Article 27 ter (art. 335 du code civil) - Action en contestation de la reconnaissance d'un enfant naturel


• L'article 339 du code civil ouvre à toutes les personnes qui y ont intérêt, y compris l'auteur de la reconnaissance de l'enfant naturel, le droit de contester celle-ci. Le droit à contestation est également ouvert au ministère public si des indices tirés des actes eux-mêmes rendent invraisemblable la filiation déclarée.

Toutefois, aucune contestation n'est plus recevable quand il existe une possession d'état conforme à la reconnaissance et qui a duré dix ans au moins depuis celle-ci, sauf de la part de l'autre parent, de l'enfant lui-même et de ceux qui se prétendent ses parents véritables.


• À l'initiative du Gouvernement, la proposition de loi complète le deuxième alinéa de l'article 339 pour ouvrir le droit au ministère public de contester la reconnaissance lorsque celle-ci est effectuée en fraude des règles régissant l'adoption.

Le Garde des Sceaux a indiqué que cette disposition était destinée à permettre la sanction des détournements de la procédure d'adoption par des candidats à l'adoption « dont le dossier ne semble pas aboutir » et qui reconnaissent un enfant confié à l'aide sociale à l'enfance puis demandent qu'il leur soit immédiatement remis en leur qualité de parents titulaires de l'autorité parentale.

Alertés par les services d'aide sociale à l'enfance sur le caractère frauduleux d'une telle reconnaissance, les parquets pourraient diligenter immédiatement une action en contestation de la reconnaissance et de saisir au besoin, dans l'attente de la décision, le juge des enfants si la démarche de reprise de l'enfant par les parents qui ont fait une déclaration détournée est de nature à compromettre sa sécurité.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article sans modification.

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