TITRE II - DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE
Votre commission des Lois vous demande de suivre les propositions de la commission des Affaires sociales sur les titres II à IV de la proposition de loi dont elle lui a délégué l'examen au fond.
Toutefois, il lui est apparu que les articles 30 et 31 qui ouvrent la faculté de conserver et de communiquer à l'enfant adopté devenu majeur qui le souhaite des « renseignements non identifiants » sur ses parents par le sang méritaient un examen particulier et, si le principe en était admis, d'être introduits dans le code civil (voir supra articles additionnels après l'article 6 et l'article 27 bis).
Article 30 et 31 (art. 62 et 62-1 du code de la famille et de l'aide sociale) Conservation et communication d'éléments non identifiants sur les parents par le sang d'enfants adoptés
L'article 30 modifie le code de la famille et de l'aide sociale pour fixer une limite dans le temps à la faculté actuellement ouverte aux père et mère qui remettent un enfant au service de l'aide sociale à l'enfance de demander le secret de l'état civil de l'enfant (art. 62-4°).
Dorénavant, cette faculté ne serait plus ouverte que pendant la première année de l'enfant. Autrement dit, toute remise ultérieure s'accompagnerait pour l'enfant de l'identité de ses parents dès lors que des liens de filiation sont établis. En outre, la demande de secret est présentée comme l'exception puisqu'elle doit être formulée expressément et mentionnée au procès-verbal de remise de l'enfant.
La proposition de loi prévoit par ailleurs qu'en cas de demande de secret de l'identité par les parents, et non plus de l'état civil de l'enfant (ce qui comprend également la réalité des lieux, dates et heures de naissance), ceux-ci sont informés de la possibilité qui leur est offerte de donner des renseignements non identifiants.
Le contenu et les modalités de recueil de ces informations sont renvoyés à un décret en Conseil d'État puis après avis de la CNIL.
L'article 31 introduit un article 62-1 nouveau dans le code de la famille et de l'aide sociale pour préciser que les renseignements non identifiants sont conservés au service de l'aide sociale à l'enfance qui les tient à la disposition de l'enfant ou de son représentant légal.
S'il en manifeste le désir pendant sa minorité, l'enfant peut obtenir communication des informations non nominatives avec l'assistance d'une personne habilitée à cet effet par le président du conseil général et après accord de son représentant légal.
Les renseignements à caractères médicaux ne peuvent être communiqués à l'enfant devenu majeur ou au représentant légal de l'enfant mineur que par l'intermédiaire d'un médecin désigné à cet effet par l'intéressé.
Ce dispositif ouvre deux brèches importantes dans l'anonymat et le secret qui entourent les origines des enfants remis aux fins d'adoption.
Votre commission des Lois a toutefois estimé qu'il pouvait être retenu sous réserve qu'il soit inscrit dans le code civil pour ce qui concerne le recueil des informations et les modalités d'accès à celles-ci (voir articles additionnels après les articles 6 et 27 bis).
La commission des Affaires sociales qui a également examiné les articles 30 et 31 procèdera bien entendu aux coordinations nécessaires avec les dispositions introduites par la commission des Lois dans le code civil.