TITRES III ET IV - DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET LE CODE DU TRAVAIL

Pour ces titres, votre commission des Lois s'en remet à l'avis de M. Lucien Neuwirth, au nom de la commission des Affaires sociales.

TITRE V - AUTRES DISPOSITIONS

Article 51 Autorité centrale pour l'adoption

L'article 51 de la proposition de loi institue, auprès du Premier ministre, une autorité centrale pour l'adoption, chargée « de veiller au respect et à la mise en oeuvre de la convention de La Haye,... de définir, d'orienter et de coordonner l'action des administrations et autorités compétentes en matière d'adoption ». Il est en outre précisé qu'« elle est également responsable de la coopération avec les institutions et autorités étrangères ».

L'autorité centrale pour l'adoption est conçue par M. Jean-François Mattéi comme une structure administrative légère, chargée de coordonner les administrations compétentes en matière d'adoption internationale et d'assumer les fonctions d'autorité centrale définie par la convention de La Haye.

Sans remettre en cause le bien-fondé de ce dispositif, votre commission des Lois estime qu'il n'est pas opportun d'anticiper sur la ratification de la convention et qu'il est donc préférable de ne pas en faire mention dans la loi.

Par ailleurs, en accord avec la commission des Affaires sociales, elle considère qu'il est indispensable d'assurer une coordination au niveau national des adoptions internes, le caractère national de l'agrément devant permettre de rapprocher, le cas échéant, des pupilles et des familles résidant dans des départements différents.

En conséquence, elle vous propose d'adopter un amendement tendant à une nouvelle rédaction des deux premiers alinéas de l'article afin de préciser que l'autorité centrale pour l'adoption est chargée d'orienter et de coordonner l'action des administrations et des autorités compétentes en matière d'adoption, que celle-ci soit interne ou internationale.

S'agissant de la composition de l'autorité centrale qui sera fixée par décret en Conseil d'État, votre commission des Lois tient simplement à faire observer que les organismes agréés pour l'adoption n'ont pas vocation à y figurer dans la mesure où il s'agit bien d'une structure administrative dont le rôle ne se substitue pas à celui des organismes mais qui constitue au contraire leur interlocuteur privilégié.

ANNEXES

ANNEXE I :

Bulletin du 20 mars 1996 : Auditions

ANNEXE II :

Étude de législation comparée sur l'adoption

ANNEXE III :

Convention sur la protection des enfants et de la coopération en matière d'adoption internationale

ANNEXE IV :

Cour de Cassation -10 mai 1995

ANNEXE I : BULLETIN DU 20 MARS 1996

Présidence de MM. Jacques Larché et Jean-Pierre Fourcade, présidents . Au cours d'une première séance tenue dans la matinée conjointement avec la commission des affaires sociales, la commission a procédé à des auditions sur la proposition de loi n° 173 (1995-1996) relative à l'adoption.

M. Jacques Larché, président, s'est réjoui que les commissions des lois et des affaires sociales procèdent conjointement à des auditions sur l'adoption et a souligné le caractère fructueux de leur collaboration.

La commission a tout d'abord entendu M. Pierre Pascal, président du groupe de réflexion sur l'accès aux origines, président de l'Office des migrations internationales, et Mme Tondi, rapporteur de ce groupe.

M. Pierre Pascal a tout d'abord rappelé que le groupe de réflexion sur l'accès aux origines avait été créé à l'initiative de Mme Simone Veil, alors ministre des affaires sociales, après la remise par M. Jean-François Mattéi, député, de son rapport sur l'adoption. Celui-ci préconisait le recueil systématique d'informations non identifiantes sur l'enfant dont la mère biologique avait choisi l'anonymat au moment de l'accouchement ou de la remise aux fins d'adoption. Il a indiqué que la lettre de mission rédigée par Mme Veil mettait l'accent sur la nécessité de répondre à la souffrance morale des pupilles et anciens pupilles tout en respectant la volonté des parents ayant remis leur enfant en vue d'adoption. Il a précisé que le groupe était composé de vingt-et-une personnalités choisies par le ministre parmi les associations familiales représentatives, les services sociaux départementaux, des magistrats et des professeurs de droit, les administrations centrales concernées, auxquelles s'étaient joints un représentant du médiateur et un représentant de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA), avant de signaler que, compte tenu de cette composition, il avait été quasiment impossible de formuler des propositions susceptibles de recueillir l'unanimité, ce qui expliquait que des observations dissidentes aient été annexées au rapport.

M. Pierre Pascal a ensuite souligné que deux principes fondamentaux n'étaient pas remis en cause : d'une part, l'accouchement anonyme, d'autre part, le secret de l'identité demandé lors de la remise de l'enfant. Puis, il a rappelé les grandes lignes du droit positif et l'éparpillement des sources avant d'évoquer la diversité des pratiques suivies par les services départementaux d'aide sociale mise en lumière par les réponses apportées au questionnaire envoyé par le groupe de réflexion par quatre-vingt-onze présidents de conseil général et confirmée par l'enquête réalisée auprès de onze départements.

Évoquant l'article 62 du code de la famille et de l'aide sociale relatifs à la situation des pupilles de l'État, il a estimé souhaitable de corriger les inexactitudes, incohérences, contradictions et aberrations qu'il contient. Il a notamment signalé que le texte confondait les cas de recueil d'un enfant trouvé ou orphelin avec la remise de l'enfant par une personne habilitée. Il a par ailleurs estimé indispensable d'exiger que la personne remettant l'enfant apporte la preuve d'une habilitation indiscutable. Enfin, il s'est réjoui que la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale limite à la première année de l'enfant la faculté pour ses parents de demander que leur anonymat soit préservé.

M. Pierre Pascal a ensuite évoqué l'instruction générale de l'état civil qui prévoit l'établissement d'un acte de naissance provisoire pour les enfants remis aux fins d'adoption par des parents ayant réclamé la préservation de leur anonymat. Il a estimé que la modification complète du lieu et de la date de naissance était d'autant plus préjudiciable que les intéressés l'ignoraient. Il a considéré que dans nombre de cas, la pratique administrative était allée très au-delà du code civil lorsque le secret n'avait pas été réclamé par les parents, et qu'elle conduisait notamment à priver les fratries de la connaissance même de leur existence. Il a rappelé que le rapport remis en 1983 par le Conseil supérieur de l'adoption évoquait déjà cette difficulté mais que la Chancellerie s'était contentée de renvoyer au dernier alinéa de l'article 58 du code civil qui prévoit l'annulation de l'acte provisoire de naissance à la requête du procureur de la République ou des parties intéressées.

M. Pierre Pascal a estimé que la proposition faite par M. Mattéi de réduire à un an le délai pendant lequel les parents peuvent demander le secret de leur identité devait être retenue et surtout complétée par une modification de l'article 58-1 du code civil garantissant à l'enfant remis dans ces conditions que son acte d'état civil était conforme à la réalité.

S'agissant du recueil d'éléments non identifiants, il a fait observer que la proposition de loi ne mentionnait que la mère alors que le père pouvait également remettre l'enfant et fournir le cas échéant de telles informations. Il a également souligné qu'elle était en retrait par rapport à la réalité des pratiques actuelles des services sociaux qui, dans nombre de cas, procèdent au recueil d'informations beaucoup plus nombreuses que celles envisagées par le rapport de M. Mattéi. Enfin, il a suggéré que la loi autorise également le recueil de documents éventuellement identifiants comme des lettres ou des photos.

M. Pierre Pascal a ensuite constaté que l'égalité des droits n'était pas respectée entre les enfants selon qu'ils étaient remis à l'aide sociale à l'enfance ou aux oeuvres pour l'adoption. Il a estimé que le passage par le service public se révélait en définitive plus contraignant et plus pénalisant pour les pupilles.

Il a par ailleurs relevé que le secret de l'identité des parents ne pouvait être demandé en cas de déchéance de l'autorité parentale ou d'abandon judiciaire alors que ce secret répondrait parfois à l'intérêt de l'enfant.

De manière générale, M. Pierre Pascal a considéré que le point d'équilibre se trouvait dans une juste conciliation des droits des parents et des enfants, inscrite dans l'évolution internationale qui conduit à reconnaître de plus en plus de droits propres aux enfants.

En conclusion, il a insisté sur cinq propositions fondamentales :

- l'établissement d'un véritable état civil pour les enfants remis par des parents ayant souhaité conserver l'anonymat,

- le recueil systématique des éléments non identifiants au moment de l'accouchement ou de la remise de l'enfant,

- le recueil d'informations identifiantes dès lors que les parents le souhaitaient,

- l'information des parents sur la faculté de revenir sur leur décision d'anonymat,

- la mise en place d'une structure de médiation permettant de rapprocher, le cas échéant, les parents d'origine et les enfants dès lors que ce souhait serait formulé de part et d'autre.

Il a estimé que cette dernière évolution devait être encouragée sauf à accepter le développement d'enquêtes privées incontrôlées, susceptibles de constituer à terme un marché des origines.

Mme Laurie Tondi a évoqué les enseignements tirés des questionnaires adressés à l'ensemble des présidents de conseil général et fait valoir notamment que de nombreux départements n'appliquaient d'ores et déjà l'anonymat qu'aux enfants âgés de moins d'un an et considéraient que celui-ci ne portait que sur l'identité des parents et non sur la totalité de l'état civil de l'enfant. Elle a par ailleurs relevé que de nombreux services d'aide sociale à l'enfance encourageaient les parents à communiquer des informations non identifiantes dont le contenu allait parfois très au-delà de ce qui était envisagé par le professeur Mattéi. Elle a signalé que certains services faisaient état du recueil de lettres, de photos, d'objets, voire même, ce qui était choquant, d'informations relatives à la conduite, à la moralité ou à l'intelligence de la mère. Elle a par ailleurs précisé que plus de 26.000 demandes d'information avaient été présentées au cours des cinq dernières années, soit par des pupilles ou anciens pupilles soit par leurs descendants, et que les réponses apportées par les services étaient très variables, certains d'entre eux ayant même pris l'initiative d'organiser des rapprochements entre les pupilles ou anciens pupilles et leurs parents d'origine.

Elle a donc conclu à la nécessité d'une clarification et d'un encadrement des pratiques actuelles.

M. Luc Dejoie, rapporteur, a rappelé que l'instruction générale tendait à garantir effectivement le respect de l'anonymat souhaité par les parents, lequel exigeait dans certains cas une modification du lieu ou de la date de naissance afin de prévenir une identification indirecte. Il a par ailleurs indiqué qu'il lui paraissait difficile d'accepter le dépôt de lettres ou de photos, et de prétendre respecter simultanément l'anonymat souhaité par les parents. En conclusion, il a souhaité savoir comment M. Pascal conciliait son souci de favoriser le plus possible l'information de l'enfant désireux de connaître ses origines et le maintien de l'anonymat aujourd'hui garanti par la loi, soit lors de l'accouchement, soit lors de la remise de l'enfant aux services sociaux.

M. Lucien Neuwirth, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales, a souhaité connaître la forme juridique que pourrait prendre l'instance de médiation et son rôle. Il a craint que l'ouverture d'un accès illimité aux origines fragilise l'adoption plénière.

M. Claude Huriet a évoqué l'hypothèse de la création d'un conservatoire du secret.

M. Georges Mazars a estimé qu'il était important d'entendre les souhaits des pupilles et de ne pas simplement songer à préserver à tout prix le secret imposé unilatéralement par les parents d'origine.

Mme Michelle Demessine a considéré que l'examen de la proposition de loi donnait aux parlementaires l'occasion de mieux comprendre les souffrances des pupilles de l'État. Elle s'est par ailleurs déclarée choquée que des parents puissent remettre des enfants âgés de cinq ou six ans et demander la préservation de leur anonymat. Enfin, elle a estimé que le secret de l'accouchement devait pouvoir être protégé à la demande de la mère.

M, Jean-Pierre Fourcade, président de la commission des affaires sociales, a estimé que la rédaction de l'article 62 du code de la famille et de l'aide sociale devait être revue si la clarification du régime juridique de la remise de l'enfant l'exigeait. Il s'est par ailleurs interrogé sur l'opportunité de communiquer des renseignements non identifiants au risque de créer un sentiment de frustration pour les adoptés et de faire éclater la famille adoptive.

M. Jacques Larché, président, a estimé qu'il convenait de trouver un équilibre prenant en compte l'ensemble des préoccupations des familles d'origine, des familles adoptives et des enfants adoptés, sans compromettre la nouvelle stabilité à laquelle l'enfant serait parvenu dans sa famille adoptive.

M. Pierre Pascal a estimé qu'une proposition de loi relative à l'adoption n'était pas le meilleur cadre pour aborder dans leur ensemble les problèmes soulevés par les origines des pupilles de l'État. Il a notamment rappelé que de très nombreux pupilles n'étant pas adoptés, la question de leurs origines revêtait pour eux une importance toute particulière. Il a par ailleurs confirmé que les ouvertures proposées par le rapport du groupe de réflexion n'avaient pas pour objet de permettre aux enfants abandonnés d'engager des actions en recherche de maternité et de paternité.

Il a enfin précisé que l'instance de médiation était destinée à favoriser un rapprochement entre les parents d'origine et l'enfant dès lors qu'un souhait d'échange d'informations ou de rencontre était formulé de part et d'autre. Il a considéré que cette structure devait être administrative et non juridictionnelle, et que son rôle consisterait essentiellement à vérifier que les parents d'origine et l'enfant souhaitaient effectivement échanger des informations identifiantes, voire même se rencontrer.

**La commission a ensuite entendu M. Gérard Cornu, professeur émérite à l'Université de Paris - II Panthéon-Assas.

Le Doyen Cornu a rappelé que l'adoption était une institution au même titre que le mariage mais qu'elle faisait en outre l'objet d'un double contrôle, administratif et juridictionnel. Il a constaté que la proposition de loi restait fidèle à ces principes mais que les modifications qu'elle apportait pouvaient susciter certaines réserves. Il a ainsi considéré que l'abaissement à vingt-huit ans de l'âge minimum pour adopter et la réduction du délai de rétractation à six semaines pouvaient constituer un gain de temps mais risquaient de nuire dans certains cas aux intérêts de l'enfant et, en raison d'un décompte malaisé, de compliquer la situation des mères en détresse. Il a jugé préférable de fixer un délai exprimé en mois et non en semaines. Il a en outre considéré qu'il n'était probablement pas souhaitable d'encourager l'adoption d'enfants par des célibataires et suggéré que pour eux l'âge minimum pour adopter soit maintenu à trente ans.

Évoquant ensuite le changement de dénomination de l'adoption simple qui deviendrait l'adoption « complétive », il a estimé que le nominalisme législatif n'était pas ici fondé à s'appliquer dès lors que la proposition de loi ne comportait aucune modification fondamentale de cette forme d'adoption. Il a par ailleurs considéré que le qualificatif de « complétif » ne correspondait pas à la réalité de cette forme d'adoption dans la mesure où l'adoption simple ne vient pas compléter une filiation qui sans cela serait incomplète mais au contraire s'ajoute à la filiation existante.

Enfin, il a fait observer que cette appellation pouvait être perçue comme péjorative par les intéressés et qu'elle ne saurait de ce fait valoriser l'adoption simple. Il a rappelé que celle-ci était pourtant la forme la plus ancienne et la plus universelle d'adoption, qu'elle constituait un véritable arrangement de famille à caractère quasi-contractuel que l'on pourrait d'ailleurs imaginer passer devant notaire. Il a suggéré de parler éventuellement d'adoption « jointe » ou d'adoption « d'alliance ».

Abordant ensuite l'adoption plénière des enfants du conjoint, il a incité le législateur à ne pas sacrifier à un effet de mode de la famille dite recomposée. Il a estimé que celle-ci mériterait sans doute un jour une consécration juridique, peut-être sous la forme d'un parrainage permettant au nouveau conjoint d'exercer certaines des prérogatives de l'autorité parentale, mais qu'il convenait de ne pas faire prévaloir la satisfaction des parents sur l'intérêt supérieur de l'enfant. Il a rappelé, que ces dispositions ayant fait l'objet d'une modification récente, toute ouverture devait être envisagée avec prudence. Il a notamment évoqué le cas de la déchéance de l'un des parents et considéré que l'adoption plénière en pareil cas pouvait être regardée comme une aggravation de la sanction.

M. Jacques Larché, président, a fait observer qu'il était important de maintenir un lien avec la famille d'origine, notamment avec les grands-parents. Il a par ailleurs déploré que le droit français, notamment en matière de successions, malmène les droits du conjoint survivant alors que l'allongement de la durée de la vie exigerait de les prendre en meilleur compte qu'autrefois. Il a souhaité que l'adoption ne vienne pas aggraver cette situation.

Le professeur Cornu a suggéré une réforme du régime fiscal des libéralités entre beaux-parents et beaux-enfants plutôt qu'une ouverture excessive des cas d'adoption plénière par le nouveau conjoint. Il a fait observer que les familles recomposées étaient aussi fragiles que les autres et qu'il était donc préférable de favoriser l'adoption simple par le conjoint plutôt que l'adoption plénière.

Évoquant ensuite la subordination éventuelle du prononcé de l'adoption par le juge à l'existence d'un agrément administratif préalable, il a considéré que le fait pour le juge d'être lié par le défaut d'agrément méconnaissait le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs.

S'agissant de l'adoption internationale, le professeur Cornu a constaté que la jurisprudence apparaissait fixée dans le sens de la norme de conflit proposée par le texte adopté par l'Assemblée nationale autour de la garantie du consentement éclairé du représentant légal de l'enfant. Rappelant que la loi avait l'usufruit de la jurisprudence, il s'est interrogé sur l'opportunité d'une consécration législative de celle-ci. Observant que l'approche unilatérale préconisée par M. Mattéi avait le mérite, sous réserve d'être complétée pour introduire le consentement éclairé lorsque la loi de l'enfant ne connaît pas l'adoption, de bien régler les difficultés posées par certaines adoptions internationales.

M. Patrice Gélard a souligné que l'adoption de l'enfant du conjoint répondait à une très forte demande, tant de la part du nouveau conjoint que de celle des enfants que celui-ci a élevés. Il a par ailleurs suggéré que les dispositions fiscales régissant les donations entre beaux-parents et beaux-enfants soient revues. S'agissant de l'agrément administratif pour adopter, il a fait observer qu'en droit public il n'était pas rare que la décision du juge administratif soit subordonnée à l'existence d'une décision administrative préalable. Enfin, il a considéré qu'en matière d'adoption internationale, il était nécessaire de clarifier la situation et de consacrer dans le code civil une norme de conflit de lois.

M. Luc Dejoie, rapporteur, s'est réjoui des observations formulées par le professeur Cornu en faveur de la promotion de l'adoption simple, d'une réduction mesurée du délai de rétractation et d'une ouverture prudente des cas d'adoption plénière des enfants du conjoint. Il a par ailleurs estimé qu'il n'était pas possible de soumettre l'appréciation du juge à l'existence de l'agrément, Enfin, s'agissant de l'adoption internationale, il a constaté que les dernières évolutions de la jurisprudence étaient très récentes et qu'il convenait sans doute de les éprouver avant d'envisager leur codification.

**La commission a ensuite entendu M. Jean Benet, président de la Fédération des associations d'entraide de pupilles et anciens pupilles de l'État.

M. Jean Benet a tout d'abord indiqué que la fédération qu'il présidait était favorable à la proposition de loi. Il a ensuite rappelé que l'adoption consistait en une rencontre entre des parents d'origine, un enfant et des parents adoptifs, et que l'arrivée d'un enfant dans une famille d'adoption n'était pas l'équivalent d'une naissance mais l'entrée dans une nouvelle histoire. Évoquant la faculté d'accouchement secret, il a souhaité que l'appellation « sous X » soit proscrite eu égard à son caractère humiliant pour les enfants nés dans de telles conditions. Il a par ailleurs confirmé que la Fédération souhaitait le maintien de cette procédure.

Abordant ensuite le texte de la proposition de loi, il a tout d'abord fait observer que les modifications des critères d'âge et de durée du mariage auraient peu de conséquences dans la mesure où elles ne s'appliquaient qu'au moment de la présentation de la requête en adoption mais n'étaient pas exigées pour l'obtention de l'agrément. Il a toutefois suggéré que la durée actuelle de cinq années de mariage soit conservée afin de garantir à l'enfant un foyer durable. S'agissant du délai de rétractation, il a fait observer que les pratiques montraient un étalement des rétractations sur l'ensemble du délai actuel de trois mois et qu'il était difficile de considérer que les décisions prises dans les derniers jours n'étaient pas le fruit d'une réflexion nécessaire. Il a toutefois estimé que la réduction à six semaines pouvait être envisagée et qu'il conviendrait de réduire également de moitié le délai de recherche du père.

M. Jean Benet a fait observer que l'article 207 du code civil permettant à l'enfant de ne pas exécuter ses obligations alimentaires à l'égard de ses ascendants, n'était pas applicable aux enfants ayant fait l'objet d'une adoption simple alors qu'il était souhaitable que ceux-ci puissent demander au juge d'être déchargés de ces obligations lorsque leurs parents d'origine, voire leurs parents adoptifs, ont manqué à leurs obligations à leur égard.

Il a par ailleurs souhaité que la mère ayant choisi d'accoucher dans le secret puisse choisir les prénoms de l'enfant et qu'un changement ne soit admis que dans l'intérêt de celui-ci et pour de justes motifs.

Il a également recommandé que l'acte de naissance de l'enfant remis avec demande de secret de l'état civil des parents soit simplement modifié pour y supprimer les noms et prénoms des parents au lieu d'être remplacé, comme c'est le cas actuellement, par un faux acte de naissance provisoire.

Il a par ailleurs regretté que le mandat des membres du conseil de famille puisse être renouvelé sans limite.

Il a également appelé de ses voeux une reformulation de l'article 62 du code de la famille et de l'aide sociale afin de favoriser l'uniformisation des pratiques des services sociaux. Il a en outre souligné certaines des incohérences du code de la sécurité sociale qui se réfère à l'arrivée de l'enfant au foyer pour ouvrir le droit à certaines prestations sociales en cas d'adoption alors que, dans la plupart des cas, l'enfant est déjà dans le foyer au moment où l'adoption est prononcée.

S'agissant de l'accès des pupilles à leurs origines, M. Jean Benet a indiqué qu'il aurait préféré une plus grande liberté mais que la société continuant de juger sévèrement les parents qui remettent leur enfant aux fins d'adoption, il convenait de ne pas interdire les demandes de secret et d'anonymat dans l'intérêt tant des mères que des enfants. Il a toutefois estimé souhaitable de favoriser le plus possible l'expression des libertés de chacun afin de permettre aux parents et aux enfants, s'ils le souhaitaient concomitamment, d'échanger le plus grand nombre possible d'informations, voire même de se rencontrer. À cet égard, il a estimé que la proposition de loi ne constituait pas un progrès mais bien plutôt un recul, les services sociaux ayant développé depuis longtemps des pratiques de recueil d'informations non identifiantes assorti éventuellement de photos, de lettres ou d'objets.

Il a considéré que le secret ne devait pas nécessairement être opposé à l'enfant dès lors qu'il n'était pas avéré que tel était le souhait de sa mère. En conséquence, il a suggéré que les parents soient fortement incités à fournir un grand nombre d'informations non identifiantes, voire même identifiantes pour le cas où ils décideraient de revenir sur leur anonymat. Il a par ailleurs recommandé que les mères reçoivent systématiquement une copie du procès verbal de remise afin de conserver une trace matérielle de l'existence de l'enfant remis aux fins d'adoption. Il a en outre appelé de ses voeux la création d'une instance nationale de médiation répondant au souhait formulé en 1983 par le Conseil supérieur de l'adoption et aux conclusions du rapport publié par le Conseil d'État en 1990. Il a précisé que cette structure administrative légère serait en relation étroite avec les services d'aide sociale à l'enfance pour lesquels elle constituerait une instance de recours. Enfin, il a indiqué que, contrairement à certains propos tenus à l'Assemblée nationale, l'enquête effectuée par la Fédération montrait que plus de 70 % des pupilles et anciens pupilles souhaitaient accéder à leurs origines.

M. Jacques Larché, président, a souligné l'importance des responsabilités incombant au législateur dans de telles matières et la nécessité d'une réflexion mesurée. Il a estimé que des priorités devaient être clairement dégagées et que l'adoption consistait à donner non seulement une famille à un enfant mais également un enfant à une famille.

Mme Nicole Borvo s'est interrogée sur l'articulation entre la création d'une instance nationale d'accès aux origines et le maintien de la faculté de demander le secret de l'accouchement.

M. Alain Vasselle a craint qu'un accès trop large aux origines mette en difficulté la famille adoptive dont l'équilibre ne devait être perturbé à aucun prix dans l'intérêt même de l'enfant.

M. Lucien Neuwirth, rapporteur pour avis, a estimé que la généralisation de l'accès aux origines conduirait à doter l'enfant de deux familles au lieu d'une alors même que l'adoption plénière supprimait le lien de filiation d'origine.

M. Alain Gournac a considéré qu'il était important de ne pas mettre en difficulté la famille adoptive, raison pour laquelle le statut de l'enfant devait rester incontestable. Il a estimé qu'une généralisation de l'accès aux origines risquait de déstructurer tant la famille d'accueil que l'enfant adopté.

M. Jean Benet a fait valoir que l'intérêt de l'enfant était primordial et que la connaissance qu'il pourrait avoir de ses origines faciliterait son intégration dans sa famille d'accueil. Il a estimé qu'il n'était pas possible de laisser sans réponse un enfant adopté devenu majeur.

M. Jean-Pierre Fourcade, président de la commission des affaires sociales, a considéré qu'il n'était pas cohérent de poser le principe de l'accouchement secret et d'établir ensuite des règles propres à le remettre en cause. Il a estimé qu'un compromis devait être trouvé entre la réponse à apporter à la souffrance de l'enfant abandonné et la préservation de la stabilité de la famille adoptive. Il a craint qu'un développement excessif de l'accès aux origines conduise à décourager les personnes susceptibles d'adopter des pupilles et n'aboutisse à maintenir ces enfants dans des structures d'État jusqu'à leur majorité.

**La commission a enfin entendu Mme Danielle Housset, présidente de la Fédération des associations départementales des foyers adoptifs « Enfance et familles d'adoption ».

Mme Danielle Housset a estimé que la proposition de loi prenait en compte l'intérêt de l'enfant et tirait les conséquences de la meilleure connaissance du développement de l'enfant et du renforcement de son autonomie juridique. Elle a toutefois considéré que seule l'expérience quotidienne pouvait véritablement éclairer la compréhension du sujet. Enfin, elle a souligné que l'adoption ne devait pas être la rencontre de deux souffrances mais la rencontre d'une souffrance, celle de l'enfant abandonné, avec une sérénité, celle de la famille adoptive.

Évoquant ensuite le rôle de l'agrément, elle a fait valoir l'importance de la recherche des meilleurs parents possible pour chaque enfant et insisté sur l'état d'esprit des candidats à l'adoption qui devaient avoir fait le deuil de leur stérilité, être prêts à accepter l'histoire de l'enfant, enfin, ne pas rechercher dans l'adoption la solution de tous leurs problèmes.

Mme Danielle Housset a estimé que si les enfants devaient pouvoir être accueillis par des parents jeunes, l'institution d'un écart d'âge maximum entre l'adoptant et l'adopté risquait d'avoir certains effets pervers, notamment en obligeant à des adoptions trop rapprochées au sein d'une même famille et en rendant plus difficile encore l'accueil des enfants dits « à particularités ».

Elle a par ailleurs considéré qu'il serait utile de créer un office national rassemblant les informations relatives aux parents candidats à l'adoption et aux enfants adoptables afin de favoriser les rapprochements hors du seul cadre départemental. Elle a toutefois précisé que cet organisme n'avait pas vocation à réunir ultérieurement les parents d'origine et les enfants adoptés.

Elle s'est réjouie que l'agrément acquière une portée nationale ; elle a toutefois souhaité qu'un seul agrément soit délivré pour adopter, en France comme à l'étranger. Elle a par ailleurs recommandé que l'agrément fasse l'objet d'un suivi annuel afin que les parents confirment l'existence de leur projet d'adoption et indiquent les modifications qu'ils souhaitaient y apporter. Enfin, elle a considéré que le prononcé de l'adoption devait être subordonné à l'agrément administratif, faute de quoi il n'y aurait pas de contrôle effectif de la qualité des parents. Elle a suggéré qu'une meilleure articulation puisse être trouvée entre la procédure administrative et la procédure judiciaire grâce au transfert au juge judiciaire du contentieux des décisions d'agrément.

Mme Danielle Housset a approuvé les dispositions proposées par M. Mattéi pour interdire aux parents d'un enfant de moins de deux ans qu'ils remettent aux fins d'adoption, de choisir les parents adoptifs. Elle a indiqué que d'autres techniques permettaient de répondre à certaines situations particulières, notamment la tutelle transformable en adoption après deux ans en Polynésie française ou encore la tutelle testamentaire lorsque les parents savaient qu'ils étaient atteints d'une maladie mortelle.

Elle a par ailleurs approuvé la substitution de la privation de l'autorité parentale à la déchéance de celle-ci. Elle a en outre suggéré que les enfants étrangers admis en qualité de pupilles bénéficient automatiquement de la nationalité française ; elle a indiqué que cette solution était particulièrement nécessaire lorsque l'enfant n'était pas ultérieurement adopté.

Elle a également estimé qu'un enfant remis une deuxième fois aux fins d'adoption ne devrait pas pouvoir faire l'objet d'une seconde rétractation.

S'agissant de l'adoption internationale, elle a considéré que les termes du rapport de M. Mattéi traduisaient très exactement son sentiment et qu'il n'était pas admissible de refuser de prononcer l'adoption d'enfants dont la loi nationale ignorait cette faculté alors même que les autorités du pays de naissance consentaient à la sortie de ces enfants de leur territoire aux fins d'adoption. Elle a indiqué que la première rédaction retenue par la proposition de loi était plus claire que le texte adopté par l'Assemblée nationale dans la mesure où il mettait l'accent sur la vérification du consentement éclairé des parents aux effets de l'adoption prononcée en France.

Mme Danielle Housset a souhaité que la France ratifie sans attendre la convention de La Haye afin de garantir une meilleure sécurité des adoptions internationales. Elle a par ailleurs suggéré que les sanctions applicables aux intermédiaires soient aggravées.

Évoquant l'adoption simple, elle a estimé que la substitution du qualificatif « complétive » était heureuse dans la mesure où elle valorisait cette forme d'adoption. Elle a suggéré que l'obligation alimentaire des enfants ayant fait l'objet d'une telle adoption soit alignée sur le droit commun.

S'agissant de l'adoption plénière de l'enfant du conjoint, elle a recommandé que le texte actuel soit assoupli afin de permettre, dans l'intérêt de l'enfant, une adoption en cas de déchéance ou d'abandon comme en cas de décès.

Pour ce qui concerne l'accès aux origines, Mme Danielle Housset a tout d'abord précisé que son association exprimait le point de vue des familles, c'est-à-dire aussi bien des enfants adoptés que des parents adoptifs. Elle a approuvé le principe du choix des prénoms par la mère en cas d'accouchement secret, le recueil d'informations non identifiantes, la limitation à un an de l'âge en deçà duquel les parents qui remettent leur enfant aux fins d'adoption ont la faculté de demander l'anonymat. Elle a par ailleurs estimé choquant que l''instruction générale relative à l'état civil favorise l'établissement d'actes de naissance inexacts.

De manière générale, elle a souhaité que l'enfant adopté puisse connaître son histoire et recevoir des réponses aux questions qu'il se pose, lorsqu'il prend conscience de l'abandon dont il a été victime. À cet égard, elle a estimé que les parents adoptifs étaient les mieux à même d'apaiser ses inquiétudes en lui donnant au moment opportun des informations sur ses origines. Elle a considéré en conséquence indispensable que les services sociaux conservent des informations non nominatives sur les enfants qui leur sont confiés, et que les conditions d'accès au dossier de l'enfant soient clairement établies.

Elle a par ailleurs fait valoir que les parents devaient avoir toute latitude pour changer ou conserver les prénoms de l'enfant. Enfin, elle a souhaité que le contrôle exercé sur les enfants placés ne soit pas poursuivi une fois l'adoption prononcée, que celle-ci résulte d'un jugement français ou d'un jugement étranger. Elle a toutefois considéré que la faculté prévue par l'Assemblée nationale de demander aux services sociaux un suivi en cas de difficulté constituait une solution équilibrée susceptible de répondre aux besoins de certains parents.

Évoquant le volet social de la proposition de loi, Mme Danielle Housset a souhaité qu'en cas d'adoption, et quel que soit l'âge de l'enfant, les droits à congés soient les mêmes qu'en cas de naissance. Elle a également estimé que le versement des prestations sociales devait s'effectuer en considérant que l'adoption était assimilable à une naissance. Enfin, elle a craint qu'une discrimination ne soit introduite entre l'adoption nationale et l'adoption internationale, dans la mesure où celle-ci serait facilitée par l'octroi de prêts.

En réponse à M. Jacques Larché, président, qui l'interrogeait sur les démarches engagées par les familles adoptives pour connaître l'histoire de leur enfant, Mme Danielle Housset a évoqué plusieurs exemples montrant la diversité des comportements des services sociaux et la nécessité pour les parents de disposer d'informations suffisantes pour pouvoir apaiser les inquiétudes de leur enfant.

M. André Jourdain s'est inquiété des effets déstabilisants qu'un accès trop ouvert aux origines pourrait avoir sur les familles adoptives. Il a par ailleurs évoqué les risques de conflit entre les parents adoptifs et l'enfant qui souhaitait connaître son passé.

Mme Danielle Housset a estimé indispensable de faire comprendre aux familles engageant une démarche d'adoption que l'enfant avait un passé qu'elles ne pourraient effacer. Elle a souligné le rôle des associations à cet égard. Elle a par ailleurs précisé que l'enfant adopté n'avait pas deux familles mais un premier épisode qu'il devait à la fois accepter et dépasser, puis une famille. Enfin, elle a estimé que les informations ne sauraient avoir un caractère identifiant sauf si, une fois devenu adulte, l'enfant souhaitait connaître ses parents d'origine et sous réserve que ceux-ci aient accepté la levée du secret.

M. Bernard Seillier a insisté sur la nécessité de préparer les familles adoptives à la spécificité de leur situation. Il a par ailleurs souhaité qu'une différenciation nette soit introduite entre informations et identification, l'enfant ayant besoin, pour dépasser ses difficultés, de connaître les raisons de son abandon mais pas de pouvoir identifier ni rencontrer ses parents d'origine.

ANNEXE II

ÉTUDE DE LÉGISLATION COMPARÉE

LES DOCUMENTS DE TRAVAIL DU SENAT

Série LÉGISLATION COMPARÉE

L'ADOPTION

Ce document constitue un instrument de travail élaboré à l'intention des Sénateurs par la Division des études de législation comparée du Service des affaires européennes. Il a un caractère informatif et ne contient aucune prise de position susceptible d'engager le Sénat.

n° LC 12 Février 1996

SÉNAT

SERVICE Le 7 février 1996

DES AFFAIRES EUROPÉENNES

Division des Études de législation comparée

L'ADOPTION

Sommaire

SÉNAT

SERVICE DES AFFAIRES EUROPÉENNES

Division des Études de législation comparée

L'ADOPTION

Le droit français de l'adoption, que la proposition de loi adoptée le 17 janvier 1996 par l'Assemblée nationale cherche à modifier, reste très marqué par la loi du 11 juillet 1966, même si des évolutions législatives sont intervenues ultérieurement.

Comme les législations de nos principaux voisins (Allemagne, Angleterre et Pays de Galles, Belgique, Espagne et Italie) sont toutes plus récentes que la nôtre, il a semblé intéressant de comparer certaines des dispositions de la proposition de loi aux dispositions étrangères équivalentes.

La proposition de loi tend à modifier non seulement le code civil mais également celui de la famille et de l'aide sociale, ainsi que ceux de la sécurité sociale et du travail. On a donc, en limitant le champ de l'étude à l'adoption des mineurs, retenu les cinq points suivants :

- les conditions relatives aux adoptants ;

- les droits de l'enfant dans la procédure ;

- la valeur, nationale ou non, de l'agrément donné aux candidats à l'adoption ;

- le secret des origines ;

- les prestations sociales liées à l'adoption.

I - C'est en Italie que les conditions relatives aux adoptants sont les moins souples.

La proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale vise à réduire l'âge minimal requis pour adopter ainsi que la durée minimale de mariage lorsque l'adoption est le fait d'un couple.

1) L'âge minimal requis est de 21 ans en Angleterre et au Pays de Galles et de 25 ans en Allemagne, en Belgique et en Espagne.

De plus, en Allemagne et en Espagne, lorsque l'adoption est réalisée par un couple, il suffit qu'un seul des deux conjoints ait 25 ans.

2) Aucune durée minimale de mariage n'est exigée dans ces quatre pays.

L'Espagne admet même qu'un couple non marié adopte un enfant.

3) Les dispositions italiennes sont plus strictes.

Seul un couple marié depuis au moins 3 ans peut adopter un enfant. La loi ne prescrit pas d'âge minimal, mais la différence d'âge entre l'adoptant et l'adopté doit être comprise entre 18 et 40 ans.

II - Les lois espagnole et italienne sont les plus explicites sur les droits de l'enfant.

La proposition de loi cherche à renforcer les droits de l'enfant en prévoyant sa consultation sur toute question relative à son placement ou à son adoption dès lors qu'il est capable de discernement.

1) À l'exception de la loi anglaise, toutes les lois requièrent le consentement explicite de l'enfant à partir d'un certain âge.

Cet âge est fixé à 12 ans en Espagne, à 14 ans en Allemagne et en Italie, et à 15 ans en Belgique.

En Angleterre et au Pays de Galles, la loi de 1976 sur l'adoption retient un critère pragmatique. Elle exige que les tribunaux décident de l'adoption dans le seul intérêt de l'enfant en prenant en considération « ses désirs et ses sentiments » compte tenu de « son âge et de sa compréhension » .Toutefois, le livre blanc sur la réforme de l'adoption prévoit le renforcement des droits de l'enfant, notamment par son consentement explicite à partir de l'âge de 12 ans.

2) Seules les lois espagnole et italienne prévoient l'audition des enfants trop jeunes pour donner leur consentement.

D'après le code civil espagnol, lorsqu'il a moins de 12 ans, l'enfant adopté doit être entendu par le juge à condition d'avoir « suffisamment de discernement ».

Le code civil italien oblige le juge à entendre l'enfant âgé de moins de 14 ans et de plus de 12 ans. En dessous de 12 ans, l'audition n'a lieu que si le tribunal le souhaite.

III - L'agrément donné aux candidats à l'adoption n'est pas toujours reconnu au plan national.

Pour faciliter les démarches entreprises par les candidats à l'adoption, la proposition de loi tend à donner une valeur nationale à l'agrément qui leur est accordé.

1) En Allemagne, en Espagne et en Italie, on peut considérer que l'agrément donné aux candidats a une valeur nationale.

En Allemagne, des organismes agréés, publics ou privés, sont chargés de sélectionner les candidats. À l'intérieur d'une filière donnée, il y transmission des dossiers. Ainsi, lorsqu'un candidat à l'adoption change de domicile, il n'a pas à recommencer l'intégralité de la procédure.

De même, en Espagne, où l'adoption relève de la compétence des communautés autonomes, les services sociaux des différentes communautés se transmettent les dossiers.

En Italie, un couple qui désire adopter un enfant doit déposer une demande écrite auprès d'un tribunal des mineurs. Il peut présenter plusieurs demandes à différents tribunaux, à condition que chaque tribunal en soit informé.

Les tribunaux, qui ont la possibilité de faire réaliser des enquêtes sur les couples candidats, échangent les renseignements dont ils disposent.

2) En Angleterre et au Pays de Galles ainsi qu'en Belgique, l'agrément des candidats à l'adoption n'a pas de valeur nationale.

En Angleterre et au Pays de Galles, la sélection des candidats à l'adoption est effectuée par des agences agréées. Or, la plupart des agences répugnent à prendre en compte les demandes de personnes qui sont déjà entrées en contact avec d'autres agences. Une personne qui s'adresse à une agence dont la couverture géographique est limitée doit donc reprendre l'intégralité des démarches après un changement de domicile.

En Belgique, la procédure d'agrément des candidats est réglementée différemment dans les trois communautés. En outre, à l'intérieur de chacune des trois communautés, chaque organisme d'adoption agréé établit ses propres critères de sélection.

IV - Sauf en Italie, la recherche des origines est facilitée par l'impossibilité de l'accouchement anonyme.

Tout en maintenant l'accouchement anonyme, la proposition de loi prévoit le recueil auprès de la mère d'éléments d'information « non identifiants », mais susceptibles de faciliter la recherche ultérieure des origines.

1) L'accouchement anonyme n'existe qu'en Italie.

Un dossier médical comportant des renseignements médicaux sur la mère et sur l'enfant est alors constitué. Seul le médecin traitant peut y avoir accès. Même devenu majeur, l'enfant adopté ne peut en avoir connaissance.

Dans les autres pays, l'accouchement anonyme est impossible. En Belgique, une proposition de loi tendant à l'introduire a été déposée à la Chambre des représentants en 1982. Discutée par la commission compétente, elle n'a pas été retenue.

2) L'information sur les origines est très diversement assurée.

a) En Allemagne, la Cour constitutionnelle garantit à chacun le droit de connaître sa propre filiation.

À partir de 16 ans, l'enfant adopté peut consulter les registres d'état civil le renseignant sur sa filiation d'origine.

b) En Angleterre et au Pays de Galles, la loi a organisé la communication des informations sur les origines.

Une copie de tous les jugements d'adoption est adressée au greffe central de l'état civil qui tient le « registre des adoptions ». Or, le greffe central a l'obligation de fournir à toute personne de plus de 18 ans les renseignements lui permettant d'obtenir une copie de son acte de naissance, lequel mentionne les noms et adresse(s) des parents au moment de la naissance.

En outre, depuis 1989, il existe un « registre des contacts » qui permet aux parents naturels et aux enfants adoptés devenus majeurs de demander les informations dont ils ont besoin pour prendre contact. L'information n'est fournie que si les deux parties sont d'accord.

c) En Belgique, en Espagne et dans une moindre mesure en Italie, les mentions portées en marge de l'acte de naissance garantissent une certaine transparence.

Dans chacun de ces trois pays, l'adoption est mentionnée dans l'acte de naissance. Or, ce dernier révèle nécessairement l'identité de la mère, sauf en Italie en cas d'accouchement anonyme.

Comme les actes d'état civil et les mentions marginales font respectivement en Belgique et en Espagne l'objet d'une publicité restreinte, le secret des origines est garanti à l'égard des tiers, mais pas de l'adopté.

En Italie, les copies des actes d'état civil des adoptés doivent être délivrées avec la seule indication du nouveau nom, sans la moindre mention relative à l'adoption. Il faut une autorisation expresse du tribunal pour que l'officier d'état civil communique les mentions marginales concernant l'adoption.

V - L'arrivée d'un enfant adopté ouvre droit à des prestations sociales spécifiques dans tous les pays sauf en Angleterre et au Pays de Galles.

La proposition vise à étendre aux familles adoptantes le bénéfice des prestations et des congés accordés actuellement au moment de la naissance d'un enfant ou en raison de la présence de très jeunes enfants au foyer.

1) L'Allemagne, la Belgique, l'Espagne et l'Italie assimilent plus ou moins adoption et naissance.

En Allemagne, la législation sur le congé parental d'éducation prend en compte le cas particulier des enfants adoptés. L'enfant adopté n'étant pas nécessairement un nourrisson, le congé peut être pris jusqu'à ce que l'enfant ait 8 ans, au lieu de 4 ans dans le cas d'un enfant non adopté.

En Belgique, les parents adoptifs reçoivent une prime d'adoption lors de l'arrivée de l'enfant. Le montant de cette prime est le même que celui de l'allocation versée pour la naissance d'un premier enfant. En outre, les agents de l'État ont droit à un congé rémunéré de 4 ou 6 semaines selon que l'enfant adopté a plus ou moins de 3 ans.

En Espagne et en Italie, l'arrivée d'un enfant adopté ouvre doit à un congé comparable au congé de maternité.

2) En Angleterre et au Pays de Galles, l'arrivée d'un enfant adopté ne s'accompagne d'aucune prestation spécifique.

Les organismes de protection sociale ne fournissent aucune aide particulière lors de l'arrivée d'un enfant adopté. En revanche, les agences d'adoption accordent parfois des aides financières aux adoptants.

L'ADOPTION

ALLEMAGNE

La loi du 2 juillet 1976 sur l'adoption (document n° l) a profondément modifié le code civil et distingué l'adoption des mineurs de celle des majeurs. La première constitue l'adoption plénière et la seconde s'apparente à l'adoption simple.

En outre, l'adoption résulte désormais d'une décision judiciaire, et non d'un contrat.

I - LES CONDITIONS RELATIVES AUX ADOPTANTS

1) L'âge minimum

Il est de 25 ans, mais est réduit à 21 ans pour toute personne qui veut adopter son enfant naturel ou l'enfant de son conjoint.

Dans le cas d'un couple marié, il suffit que l'un des époux ait au moins 25 ans et l'autre au moins 21 ans.

2) La différence d'âge avec l'adopté

La loi ne pose aucune condition.

3) L'état civil

Seuls un célibataire ou un couple marié peuvent adopter un enfant. Dans le second cas, aucune durée de mariage minimale n'est exigée. Un célibataire ne peut, hormis l'hypothèse de l'adoption de son propre enfant, adopter un enfant qu'à titre tout à fait exceptionnel. L'adoption par un seul conjoint est également exceptionnelle : la loi énumère limitativement les cas dans lesquels elle est possible (adoption de l'enfant naturel du conjoint, conjoint incapable...).

II - LES DROITS DE L'ENFANT

Le code civil donne explicitement la priorité à l'intérêt de l'enfant. L'adoption nécessite donc le consentement de l'enfant. Cependant, si celui-ci n'a pas 14 ans, seul le représentant légal peut exprimer le consentement de l'enfant.

Au-delà de 14 ans, l'enfant exprime seul son consentement, mais il a besoin de l'accord de son représentant légal.

III - L'AGRÉMENT DES CANDIDATS À L'ADOPTION

Sauf lorsque l'adopté est un parent de l'adoptant, la loi du 2 juillet 1976, modifiée en 1989, sur la médiation en matière d'adoption (document n° 2) rend obligatoire l'intervention :

- de l'office local de protection de la jeunesse, à condition qu'il ait mis en place un bureau compétent ;

- ou d'un organisme agréé pour l'adoption. La loi énumère trois oeuvres agréées au niveau fédéral : l'Assistance sociale aux travailleurs, ainsi que Caritas et Diacona, qui sont confessionnelles. Cette liste n'est pas limitative : tout autre organisme ou oeuvre privée peut jouer ce rôle d'entremise, à condition d'être reconnu par l'autorité administrative compétente. Ces habilitations permettent de vérifier qu'il y a, au sein de chaque oeuvre, des spécialistes (psychologues, éducateurs...) susceptibles de garantir la qualité de chacune des adoptions.

Le choix des parents adoptifs s'effectue en deux temps. L'organisme de médiation vérifie successivement :

- l'aptitude générale à adopter un enfant,

- l'aptitude à adopter un enfant nommément désigné.

La première phase peut être assimilée à la procédure d'agrément. Au cas où la personne qui souhaite adopter un enfant déménage, la procédure n'a pas à être recommencée car les offices locaux de protection de la jeunesse se transmettent les dossiers. Il en va de même pour les bureaux locaux des oeuvres agréées.

IV - LE SECRET DES ORIGINES

1) L'accouchement anonyme

Il n'existe aucune procédure comparable à l'accouchement sous « x ». Le code civil établit automatiquement un lien entre la maternité et la naissance.

D'ailleurs, « l'adoption en blanc », réclamée à plusieurs reprises pour protéger les mères qui ne veulent en aucun cas garder leur enfant, est implicitement exclue par le code civil. En effet, à l'article 1747-3, il précise que le consentement des parents (ou de la mère) à l'adoption est valable même quand celui qui le donne ne connaît pas les adoptants, qui doivent être déjà désignés. Or, le terme « adoptants déjà désignés » interdit précisément l'adoption en blanc.

2) Les informations sur les origines

La Cour constitutionnelle a, dans une décision de janvier 1989, consenti à l'enfant un droit constitutionnellement protégé à connaître sa propre filiation. Ce droit émane du droit, au « libre développement de sa personnalité » que la Loi fondamentale reconnaît à chacun. Selon la Cour constitutionnelle, la seule limite au droit de l'enfant à connaître sa filiation est constituée par la protection que l'article 6 de la Loi fondamentale garantit à la famille et au mariage. L'enfant adopté ne peut donc pas se prévaloir de ce droit si sa demande risque de mettre en péril l'unité de sa famille adoptive ou d'un autre couple.

Cependant, le secret des origines à l'égard des tiers est maintenu. En effet, l'article 1748 du code civil interdit la divulgation et la recherche de « faits susceptibles de dévoiler l'adoption et ses circonstances » sans le consentement de l'adoptant ou de l'enfant, à moins que des raisons particulières d'intérêt public ne l'exigent.

La loi sur l'état civil prévoit que seuls l'administration, les adoptants, les représentants légaux de l'enfant et l'enfant lui-même, s'il a plus de 16 ans, puissent consulter les registres d'état civil ou en obtenir un extrait. En effet, l'adoption fait l'objet d'une mention sur l'acte de naissance de l'adopté et sur le livret de famille de l'adoptant.

V - LES PRESTATIONS SOCIALES LIÉES À L'ADOPTION

Les personnes qui adoptent un enfant peuvent bénéficier du congé parental d'éducation d'une durée de trois ans. Pour tenir compte du fait que l'enfant adopté n'est pas nécessairement un nourrisson, le congé peut être pris jusqu'à ce que l'enfant ait 8 ans (au lieu de 4 ans dans le cas d'un enfant non adopté).

Les bénéficiaires du congé parental touchent l'allocation correspondante.

L'ADOPTION

ANGLETERRE ET PA YS DE GALLES ( ( * )1)

La loi de 1976 sur l'adoption (document n° 3) a « consolidé » la législation antérieure, auparavant contenue dans plusieurs textes, parmi lesquels la loi de 1975 sur les enfants.

Il n'existe qu'un type d'adoption, que l'on peut assimiler à l'adoption plénière. Seule l'adoption des mineurs est possible. La procédure se termine par un jugement d'adoption.

La législation devrait être modifiée prochainement. En effet, le gouvernement a déposé devant le Parlement en novembre 1993 un livre blanc dans lequel il présentait les dispositions susceptibles d'être amendées.

I - LES CONDITIONS RELATIVES AUX ADOPTANTS

1) L'âge minimum

Il est de 21 ans, mais est réduit à 18 ans pour toute personne qui veut adopter l'enfant de son conjoint, à condition que ce dernier ait au moins 21 ans.

2) La différence d'âge avec l'adopté

La loi ne pose aucune exigence.

3) L'état civil

Seuls un célibataire ou un couple marié peuvent adopter un enfant. Toutefois, un homme seul ne peut adopter un enfant de sexe féminin.

Dans le cas d'un couple marié, aucune durée minimale de mariage n'est exigée, mais, dans la pratique, il est rare que des couples mariés depuis moins de deux ou trois ans puissent adopter un enfant.

Le livre blanc ne prévoit aucune modification dans ce domaine. Au contraire, il insiste sur le fait que les adoptants devraient en priorité être choisis parmi les couples mariés.

II - LES DROITS DE L'ENFANT

La loi anglaise donne explicitement la priorité à l'intérêt de l'enfant, « tout au long de l'enfance », mais elle ne requiert pas son consentement exprès à partir d'un certain âge.

L'article 6 de la loi de 1976 exige que les tribunaux décident de l'adoption dans le seul intérêt de l'enfant, en prenant en considération, dans la mesure du possible, « ses désirs et ses sentiments », compte tenu de « son âge et de sa compréhension ». En pratique, les tribunaux n'imposent jamais l'adoption à un enfant qui a atteint l'âge de raison et qui y serait opposé.

Le livre blanc propose le renforcement des droits de l'enfant :

- par la prise en compte de ses intérêts, y compris à son entrée dans l'âge adulte,

- par son consentement explicite à l'adoption à partir de l'âge de 12 ans.

III - L'AGRÉMENT DES CANDIDATS À L'ADOPTION

En dehors du cas où l'adoptant est un membre de la famille de l'adopté, la loi de 1976 rend obligatoire l'entremise d'une agence d'adoption agréée. Les infractions à cette règle sont passibles de sanctions pénales.

C'est le ministère compétent qui agrée les agences pour une durée limitée, au-delà de laquelle la demande doit être renouvelée.

Une personne qui souhaite adopter un enfant doit donc s'adresser à une agence. Il peut s'agir d'une agence dite volontaire, c'est-à-dire d'un organisme caritatif, ou d'une agence relevant d'une collectivité locale.

En effet, la loi de 1976 oblige les collectivités locales à mettre en place des services chargés de répondre aux besoins :

- des enfants qui ont été adoptés ou qui pourraient l'être ;

- de leurs parents ou de leurs tuteurs ;

- des personnes qui ont adopté des enfants ou qui souhaiteraient le faire.

Les agences locales ont une couverture géographique limitée, qui correspond à la circonscription des collectivités qui les ont créées. Les agences volontaires couvrent un secteur géographique plus large qui est régional, voire national.

Les futurs adoptants s'adressent donc soit à l'agence locale de leur domicile, soit à une agence volontaire. L'agence mène une enquête, organise des réunions de préparation avec ses travailleurs sociaux... Compte tenu de l'importance de la préparation, la plupart des agences répugnent à prendre en compte les demandes de personnes qui sont déjà entrées en contact avec une autre agence. L'agrément des candidats à l'adoption n'est donc en général valable que pour une agence.

IV - LE SECRET DES ORIGINES

1) L'accouchement anonyme

Il n'existe pas. Toute femme qui est hospitalisée pour un accouchement doit décliner son identité. Toute naissance doit être enregistrée.

Les nom et adresse de la mère figurent obligatoirement sur l'acte de naissance. Ceux du père n'y figurent obligatoirement qu'en cas de naissance légitime.

2) Les informations sur les origines

Dans les huit jours qui suivent le jugement d'adoption, le greffier du tribunal doit en envoyer une copie au greffe central de l'état civil qui tient un registre central des adoptions.

À moins d'y être autorisé par une décision de justice, personne ne peut consulter le registre des adoptions. Cependant, depuis 1975, la loi oblige le greffe central à fournir à toute personne âgée de plus de 18 ans qui a fait l'objet d'une adoption, les renseignements nécessaires pour lui permettre d'obtenir une copie de son acte de naissance, qui mentionne en principe les noms des parents et leur(s) adresse(s) au moment de la naissance.

Si une personne adoptée âgée de moins de 18 ans souhaite se marier, le greffe central doit lui indiquer si les recherches faites dans les registres de l'état civil établissent l'existence entre elle et son futur conjoint d'un lien de parenté prohibé pour contracter un mariage.

En outre, le bureau des recensements tient, depuis 1989, un registre dit des contacts qui permet aux parents biologiques et aux enfants adoptés qui ont atteint leur majorité de demander les informations dont ils ont besoin pour prendre contact les uns avec les autres. L'information n'est fournie que si chacune des deux parties est d'accord.

Le livre blanc propose que ce registre contienne explicitement la mention relative au souhait d'une des deux parties de ne pas être contactée.

Le livre blanc propose également que :

- des informations médicales connues seulement après l'adoption puissent être fournies confidentiellement au médecin généraliste qui s'occupe d'un enfant adopté ainsi qu'à ses parents adoptifs ;

- les agences se voient confier la mission de préparer un dossier contenant les antécédents médicaux et l'histoire de la famille biologique des enfants adoptés. Ce dossier serait naturellement destiné aux familles adoptives.

V - LES PRESTATIONS SOCIALES LIÉES À L'ADOPTION

L'adoption n'est pas assimilée à la naissance. La famille adoptive ne perçoit aucune prestation à l'arrivée de l'enfant.

L'ADOPTION

BELGIQUE

Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 21 mars 1969, plusieurs fois modifiée depuis lors, notamment par la loi du 27 avril 1987 (document n° 4), il existe deux formes d'adoption : « l'adoption » qui correspond à l'adoption simple, et « l'adoption plénière ».

De façon générale, l'adoption constitue un contrat entre l'adoptant et l'adopté, ou une personne qui le représente, si ce dernier a moins de 15 ans. La convention d'adoption est soumise pour homologation au tribunal.

I - LES CONDITIONS RELATIVES AUX ADOPTANTS

1) L'âge minimum

Il est de 25 ans, mais est réduit à 18 ans, âge de la majorité, en cas d'adoption de l'enfant du conjoint.

2) La différence d'âge avec l'adopté

Elle doit être d'au moins 15 ans, mais peut être réduite à 10 ans en cas d'adoption de l'enfant du conjoint.

3) L'état civil

Seuls un célibataire ou un couple marié peuvent adopter un enfant. Dans le second cas, aucune durée minimale de mariage n'est exigée.

II - LES DROITS DE L'ENFANT

L'adoption étant un contrat, le consentement de l'adopté est requis. Toutefois, si celui-ci n'a pas encore atteint l'âge de 15 ans, le consentement émane du représentant légal de l'enfant.

III - L'AGRÉMENT DES CANDIDATS À L'ADOPTION

Il existe 2 filières pour l'adoption : la filière libre qui échappe à toute réglementation, et la filière officielle, qui n'est donc pas obligatoire et qui est réglementée différemment dans chacune des trois communautés.

Dans le cadre de la filière officielle, chaque candidat fait l'objet d'une enquête de la part des organismes d'adoption agréés ; chacun de ces organismes établit sa propre procédure et ses propres critères de sélection.

IV - LE SECRET DES ORIGINES

1) L'accouchement anonyme

Il n'est pas possible. Aux termes de l'article 57-2 du code civil, l'acte de naissance précise nécessairement l'identité de la mère : « l'année, le jour et le lieu de la naissance, le nom, les prénoms et le domicile de la mère et du père, si la filiation paternelle est établie » doivent y figurer.

2) Les informations sur les origines

Le jugement qui homologue l'adoption indique les identités complètes de l'adoptant et de l'adopté. Il doit être mentionné en marge de l'acte de naissance de l'adopté. Or, ce dernier révèle l'identité de la mère.

Par ailleurs, une copie de l'acte d'état civil mentionnant la filiation ne peut être délivrée qu'à l'intéressée ou à toute personne « justifiant d'un intérêt familial, scientifique ou de tout autre intérêt légitime ».

Dans ces conditions, les parents adoptifs et l'adopté peuvent découvrir l'identité de la famille d'origine dans l'acte de naissance de l'adopté.

Avant l'adoption des lois de 1987 sur l'adoption et sur la filiation, plusieurs voix se sont élevées en faveur du secret des origines. Ainsi, le rapport de la Commission nationale des problèmes éthiques en 1977 prônait une plus grande discrétion autour de l'adoption, afin de la substituer à l'avortement. Il proposait notamment la rédaction d'un second acte de naissance fictif n'indiquant pas l'adoption et mentionnant seulement l'identité des parents adoptifs. Le nouvel acte de naissance aurait remplacé l'acte de naissance original qui aurait porté en marge la mention « non communicable ». Ces propositions, reprises dans un projet de loi, ne furent finalement pas retenues par le législateur.

En 1982, un député déposa à la Chambre une proposition de loi dont l'économie générale consistait à « permettre à une femme qui ne souhaite pas éduquer elle-même son enfant de lui donner naissance dans la plus grande discrétion, tout en cherchant un foyer d'accueil pour l'enfant ». Discutée par la commission de la justice, cette proposition ne fut pas retenue.

V - LES PRESTATIONS SOCIALES LIÉES À L'ADOPTION

Les caisses de compensation pour allocations familiales accordent une prime d'adoption de 18.331 francs belges (c'est-à-dire environ 3.050 F) pour chaque enfant adopté. Le montant de cette prime correspond à celui de l'allocation de naissance versée pour le premier enfant.

En outre, les agents de l'État, fonctionnaires ou non, peuvent bénéficier d'un congé d'accueil lorsqu'ils adoptent un enfant de moins de 10 ans. La durée de ce congé est de six ou quatre semaines, selon que l'enfant a moins ou plus de 3 ans.

Le bénéficiaire conserve son salaire pendant toute la durée du congé.

L'ADOPTION

ESPAGNE

Depuis l'entrée en vigueur de la loi organique 21/1987 du 11 novembre 1987, l'adoption « simple », qui s'opposait à l'adoption plénière a disparu. Il n'y a plus qu'une seule forme d'adoption, équivalente à l'ancienne adoption plénière.

Les articles 175 à 180 du code civil (document n° 5) contiennent les dispositions du droit commun relatives à l'adoption. Certains droits régionaux comportent des dispositions dérogatoires. Toutefois, leur nombre et leur portée sont assez restreints et ne justifient pas de développement particulier.

I - LES CONDITIONS RELATIVES AUX ADOPTANTS

1) L'âge minimum

Il est de 25 ans. En cas d'adoption par deux conjoints, il suffit que l'un d'entre eux ait atteint cet âge.

2) La différence d'âge avec l'adopté

Elle doit être d'au moins 14 ans.

3) L'état civil

La loi ne pose aucune exigence : les célibataires et les couples, mariés ou non, peuvent adopter un enfant.

II - LES DROITS DE L'ENFANT

Lorsqu'il a plus de 12 ans, l'adopté doit consentir personnellement à son adoption.

Lorsqu'il a moins de 12 ans, l'adopté doit être entendu par le juge, à condition d'avoir « suffisamment de discernement ».

III - L'AGRÉMENT DES CANDIDATS À L'ADOPTION

Les questions relatives à l'enfant ont été transférées aux communautés autonomes. Par ailleurs, en cas de défaillance parentale, la loi de 1987 a créé une tutelle automatique de l'administration publique. Il existe donc dans chaque communauté un organisme administratif compétent pour toutes les questions relatives à l'adoption. Il s'agit le plus souvent de la direction générale des services de l'aide sociale.

Plusieurs communautés autonomes ont même développé leur propre législation relative à l'adoption sur la base de la loi nationale de 1987.

L'agrément des candidats à l'adoption constitue donc une compétence des communautés autonomes, sans valeur nationale.

Cependant, les services compétents des communautés autonomes se communiquent les dossiers, ce qui évite aux candidats à l'adoption de recommencer les formalités en cas de déménagement.

IV - LE SECRET DES ORIGINES

1) L'accouchement anonyme

La loi sur la santé publique prévoit le droit de chaque malade à l'intimité et à la confidentialité des informations relatives à sa maladie et à son séjour dans les institutions sanitaires. La femme qui va accoucher peut se prévaloir de ces dispositions.

Son anonymat n'est que provisoirement préservé car, au moment de l'enregistrement de l'enfant à l'état civil, le nom de la mère doit être déclaré ( ( * )1) .

2) Les informations sur les origines

La décision judiciaire constitutive de l'adoption fait l'objet d'une mention marginale sur l'acte de naissance. Cette inscription mentionne l'identité du ou des adoptants et spécifie les modifications de nom consécutives à l'adoption.

Ces renseignements marginaux sont soumis à un régime de publicité restreinte : les employés de l'état civil ne peuvent donner aucune information révélant l'origine de l'adopté, ou sa qualité de personne adoptée, sans autorisation spéciale du juge.

Toutefois, les parents adoptifs et la personne adoptée devenue majeure peuvent obtenir ces informations sans autorisation spéciale.

V - LES PRESTATIONS SOCIALES LIÉES À L'ADOPTION

Depuis 1992, les personnes qui adoptent un enfant de moins de cinq ans ont la possibilité de bénéficier, au moment de l'arrivée de l'enfant de la famille, d'un congé de six ou de huit semaines selon que l'enfant a plus ou moins de 9 mois.

Lorsque l'adoption est réalisée par un couple, un seul des deux parents adoptifs peut bénéficier du congé.

Pendant toute la durée du congé, des indemnités journalières sont versées. Elles sont identiques aux indemnités journalières dont bénéficient les femmes en congé de maternité, soit 100 % du salaire de référence.

L'ADOPTION

ITALIE

La loi du 4 mai 1983 réglementant l'adoption et le placement des mineurs (document n° 6) a profondément modifié le régime de l'adoption en distinguant « l'adoption des majeurs » et « l'adoption des mineurs ».

Deux régimes différents sont prévus pour l'adoption des mineurs : l'un pour les mineurs abandonnés, l'autre pour quelques cas particuliers limitativement énumérés, et qui concernent notamment les adoptions de membres de la famille. Seul le premier régime est examiné ici.

Les dispositions applicables à l'adoption des mineurs ne sont pas encore incorporées au code civil.

I - LES CONDITIONS RELATIVES AUX ADOPTANTS

1) L'âge minimum

Il n'y a pas d'âge minimum. La différence d'âge entre l'adoptant et adopté doit être comprise entre 18 et 40 ans.

2) La différence d'âge avec l'adopté

Elle doit être d'au moins 18 ans et ne pas dépasser 40 ans.

3) L'état civil

Seuls deux époux mariés depuis au moins trois ans et non séparés peuvent présenter une demande d'adoption.

II - LES DROITS DE L'ENFANT

À partir de 14 ans, l'enfant doit consentir personnellement à son adoption. À partir de 12 ans, il doit être entendu par le tribunal. L'enfant de moins de 12 ans peut être entendu si le tribunal le souhaite et si son audition ne risque pas de lui nuire.

III - L'AGRÉMENT DES CANDIDATS À L'ADOPTION

La procédure d'agrément est prévue par la loi de 1983. Un couple qui désire adopter un enfant ou plusieurs frères et soeurs doit adresser une demande écrite au tribunal des mineurs. Un même couple peut présenter successivement plusieurs demandes à différents tribunaux des mineurs, à condition que chaque tribunal concerné en soit informé.

Les tribunaux échangent les renseignements dont ils disposent sur les candidats à l'adoption. Ils ont en effet la possibilité de réaliser les enquêtes qu'ils estiment opportunes pour choisir le couple qui répond le mieux aux besoins de l'enfant à adopter, la loi exigeant que les adoptants soient aptes à « éduquer, instruire et entretenir » les enfants qu'ils ont l'intention d'adopter.

La demande est caduque au bout de deux ans, mais elle peut être renouvelée.

IV - LE SECRET DES ORIGINES

1) L'accouchement anonyme

L'article 250 du code civil accorde à la femme la possibilité de ne pas reconnaître son enfant. Pour cela, elle doit demander à l'hôpital de préserver son anonymat lors de l'accouchement.

Dans ce cas, un dossier médical comportant des renseignements médicaux sur la mère et l'enfant est constitué. Seul le médecin traitant de l'enfant peut y avoir accès sur autorisation du tuteur de l'enfant.

2) Les informations sur les origines

La loi de 1983 sur l'adoption garantit le secret des origines sauf si l'autorité judiciaire donne une autorisation expresse.

En effet, la décision d'adoption, une fois prise par le tribunal, est communiquée aux services de l'état civil pour être mentionnée en marge de l'acte de naissance. Or, les copies des actes d'état civil de l'adopté doivent être délivrées avec la seule indication de son nouveau nom, sans mention de la paternité ou de la maternité d'origine ni de l'annotation relative à l'adoption. Toutefois, si l'officier d'état civil a une autorisation expresse du tribunal, il peut communiquer ces renseignements.

Par ailleurs, la loi de 1983 prévoit des sanctions à l'égard des personnes qui dévoileraient des renseignements relatifs à la filiation naturelle des enfants adoptés (amende de 900 000 lires, ce qui correspond à environ 2.700 F, réclusion d'une durée de six mois à trois ans si les renseignements sont fournis par un employé du service public).

La loi ne prévoit pas que l'enfant né à la suite d'un accouchement anonyme et devenu majeur ait accès à son dossier médical.

V - LES PRESTATIONS SOCIALES LIÉES À L'ADOPTION

En cas d'adoption, les droits sont les mêmes qu'à l'occasion d'une naissance : l'un des deux parents a droit à un congé de trois mois à partir de l'arrivée de l'enfant dans la famille.

Il peut ensuite prendre, éventuellement sous forme fractionnée, un congé de six mois avant la fin de la première année de présence de l'enfant adopté dans la famille.

L'ADOPTION

LISTE DES TEXTES ANALYSES

Document n° 1 Allemagne - Articles 1741 à 1772 du code civil sur l'adoption (langue originale)

Document n° 2 Allemagne - Loi du 2 juillet 1976 modifiée sur la médiation en matière d'adoption (langue originale)

Document n° 3 Angleterre et Pays de Galles - Adoption Act de 1976 (langue originale)

Document n° 4 Belgique - Loi du 21 mars 1969, modifiée par la loi du 27 avril 1987, sur l'adoption

Document n° 5 Espagne - Articles 175 à 180 du code civil sur l'adoption (langue originale)

Document n° 6 Italie - Loi n° 184 du 4 mai 1983 sur l'adoption et le placement des mineurs (langue originale)

ANNEXE III

CONVENTION SUR LA PROTECTION DES ENFANTS ET DE LA COOPÉRATION EN MATIÈRE D'ADOPTION INTERNATIONALE

Acte final de la dix-septième session La Haye, le 29 mai 1993.

Les soussignés, Délégués des gouvernements de l'Allemagne, de l'Argentine, de l'Australie, de l'Autriche, de la Belgique, du Canada, du Chili, de la Chine, de Chypre, du Danemark, de l'Égypte, de l'Espagne, des États Unis d'Amérique, de la Finlande, de la France, de la Grèce, de la Hongrie, de l'Irlande, d'Israël, de l'Italie, du Japon, du Luxembourg, du Mexique, de la Norvège, des Pays-Bas, de la Pologne, du Portugal, de la Roumanie, du Royaume Unie de Grande Bretagne et de l'Irlande du nord, de la Slovénie, de la Suède, de la Suisse, de la République Tchèque, de la Turquie, de l'Uruguay et du Venezuela, États membres, ainsi que les Délégués des gouvernements d'Albanie, du Bélarus, du Bénin, de la Bolivie, du Brésil, de la Bulgarie, du Burkina Faso, de la Colombie, de la République de Corée, du Costa-Rica, d'El Salvador, de l'Équateur, d'Haïti, du Honduras, de l'Inde, de l'Indonésie, du Kenya, du Liban, de Madagascar, de Maurice, du Népal, du Panama, du Pérou, des Philippines, de la Fédération de Russie, du Saint-Siège, du Sénégal, du Sri Lanka, de la Thaïlande et du Viêt-Nam, participant à titre d'invités se sont réunis à La Haye le 10 mai 1993, sur invitation du gouvernement des Pays-Bas, en Dix-septième session de la Conférence de La Haye de droit international privé.

À la suite des délibérations consignées dans les procès-verbaux, ils sont convenus de soumettre à l'appréciation de leurs Gouvernements :

À Le Projet de Convention suivant :

CONVENTION SUR LA PROTECTION DES ENFANTS ET DE LA COOPÉRATION EN MATIÈRE D'ADOPTION INTERNATIONALE

Les États signataires de la présente Convention,

Reconnaissant que, pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, l'enfant doit grandir dans un milieu familial, dans un climat de bonheur, d'amour et de compréhension,

Rappelant que chaque État devrait prendre, par priorité, des mesures appropriées pour permettre le maintien de l'enfant dans sa famille d'origine.

Reconnaissant que l'adoption internationale peut présenter l'avantage de donner une famille permanente à un enfant pour lequel une famille appropriée ne peut être trouvée dans son État d'origine.

Convaincus de la nécessité de prévoir des mesures pour garantir que les adoptions internationales aient lieu dans l'intérêt supérieur de l'enfant et le respect de ses droits fondamentaux, ainsi que pour prévenir l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants.

Désirant établir à cet effet des dispositions communes qui tiennent compte des principes reconnus par les instruments internationaux, notamment par la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant du novembre 1989, et par la Déclaration des Nations Unies sur les principes sociaux et juridiques applicables à la protection et au bien-être des enfants, envisagés surtout sous l'angle des pratiques en matière d'adoption et de placement familial sur les plans national et international (Résolution de l'Assemblée générale 41/85, du 3 décembre 1986).

Sont convenus des dispositions suivantes :

CHAPITRE I - CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION

Article premier

La présente Convention a pour objet :

a)- d'établir des garanties pour que les adoptions internationales aient lieu dans l'intérêt supérieur de l'enfant et dans le respect de ses droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit international ;

b)- d'instaurer un système de coopération entre les États contractants pour assurer le respect de ces garanties et prévenir ainsi l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants ;

c)- d'assurer la reconnaissance dans les États contractants des adoptions réalisées selon la Convention.

Article 2

1 - La Convention s'applique lorsqu'un enfant résidant habituellement dans un État contractant (" l'État d'origine ") a été, est ou doit être déplacé vers un autre État contractant (" l'État d'accueil "), soit après adoption dans l'État d'origine par des époux ou une personne résidant habituellement dans l'État d'accueil, soit en vue d'une telle adoption dans l'État d'accueil ou dans l'État d'origine.

2 - La Convention ne vise que les adoptions établissant un lien de filiation.

Article 3

La Convention cesse de s'appliquer si les acceptations visées à l'Article 17, lettre c, n'ont pas été données avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de dix-huit ans

CHAPITRE II - CONDITIONS DES ADOPTIONS INTERNATIONALES

Article 4

Les adoptions visées par la Convention ne peuvent avoir lieu que si les autorités compétentes de l'État d'origine :

a)- ont établi que l'enfant est adoptable ;

b)- ont constaté, après avoir dûment examiné les possibilités de placement de l'enfant dans son État d'origine, qu'une adoption internationale répond à l'intérêt supérieur de l'enfant ;

c)- se sont assurées :

1)- que les personnes, institutions et autorités dont le consentement est requis pour l'adoption, ont été entourées des conseils nécessaires et dûment informées sur les conséquences de leur consentement, en particulier sur le maintient ou la rupture, en raison d'une adoption des liens de droit entre l'enfant et sa famille d'origine ;

2)- que celles-ci ont donné librement leur consentement dans les formes légales requises, et que ce consentement a été donné ou constaté par écrit ;

3)-- que les consentements n'ont pas été obtenus moyennant paiement ou contrepartie d'aucune sorte et qu'ils n'ont pas été retirés, et

4)- que le consentement de la mère, s'il est requis, n'a été donné qu'après la naissance de l'enfant ; et

d)- se sont assurées, eu égard à l'âge et à la maturité de l'enfant :

1)- que celui-ci a été entouré de conseils et dûment informé sur les conséquences de l'adoption et de son consentement à l'adoption, si celui-ci est requis ;

2) - que les souhaits et avis de l'enfant ont été pris en considération,

3) - que le consentement de l'enfant à l'adoption, lorsqu'il est requis, a été donné librement dans les formes légales requises et que son consentement a été donné et constaté par écrit, et

4)- que ce consentement n'a pas été obtenu moyennant paiement ou contrepartie d'aucune sorte.

Article 5

Les adoptions visées par la Convention ne peuvent avoir lieu que si les autorités compétentes de l'État d'accueil :

a)- ont constaté que les futurs parents adoptifs sont qualifiés et aptes à adopter ;

b)- se sont assurées que les futurs parents adoptifs ont été entourés des conseils nécessaires ; et

c)- que l'enfant est ou sera autorisé à entrer et à séjourner de façon permanente dans cet État.

CHAPITRE III - AUTORITÉS CENTRALES ET ORGANISMES AGRÉES

Article 6

1. Chaque État contractant désigne une Autorité centrale chargée de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par la Convention.

2. Un État fédéral, un État dans lequel plusieurs systèmes de droit sont en vigueur ou un État ayant des unités territoriales autonomes est libre de désigner plus d'une Autorité centrale et de spécifier l'étendue territoriale ou personnelle de leurs fonctions. L'État qui fait usage de cette faculté désigne l'Autorité centrale à laquelle toute communication peut être adressée en vue de sa transmission à l'Autorité centrale compétente au sein de cet État.

Article 7

1. Les Autorités centrales doivent coopérer entre elles et promouvoir une collaboration entre les autorités compétentes de leurs États pour assurer la protection des enfants et réaliser les autres objectifs de la Convention.

2. Elles prennent directement toutes mesures appropriées pour :

a)- fournir des informations sur la législation de leurs États en matière d'adoption et d'autres informations générales, telles que des statistiques et formules types ;

b)- s'informer mutuellement sur le fonctionnement de la Convention et, dans la mesure du possible, lever les obstacles à son application.

Article 8

Les autorités centrales prennent, soit directement, soit avec le concours d'autorités publiques, toutes mesures appropriées pour prévenir les gains matériels indus à l'occasion d'une adoption et empêcher toute pratique contraire aux objectifs de la Convention.

Article 9

Les Autorités centrales prennent, soit directement, soit avec le concours d'autorités publiques ou d'organismes dûment agréés dans leur État toutes mesures appropriées notamment pour :

a)- rassembler, conserver et échanger des informations relatives à la situation de l'enfant et des futurs parents adoptifs, dans la mesure nécessaire à la réalisation de l'adoption ;

b)- faciliter, suivre et activer la procédure en vue de l'adoption ;

c)- promouvoir dans leurs États le développement de service de conseils pour l'adoption et pour le suivi de l'adoption ;

d)- échanger des rapports généraux d'évaluation sur les expériences en matière d'adoption internationale.

e)- répondre, dans la mesure permise par la loi de leur État, aux demandes motivées d'informations sur une situation particulière d'adoption formulées par d'autres Autorités centrales ou par des autorités publiques.

Article 10

Peuvent seuls bénéficier de l'agrément et le conserver les organismes qui démontrent leur aptitude à remplir correctement les missions qui pourraient leur être confiées.

Article 11

Un organisme agréé doit :

a)- poursuivre uniquement des buts non lucratifs dans les conditions et limites fixées par les autorités compétentes de l'État d'agrément ;

b)- être dirigé et géré par des personnes qualifiées par leur intégrité morale et leur formation ou expérience pour agir dans le domaine de l'adoption internationale ; et

c)-- être soumis à la surveillance d'autorités compétentes de cet État pour sa composition, son fonctionnement et sa situation financière.

Article 12

Un organisme agréé dans un État contractant ne pourra agir dans un autre État contractant que si les autorités compétentes des deux États l'ont autorisé.

Article 13

La désignation des autorités centrales et, le cas échéant, l'étendue de leurs fonctions, ainsi que le nom et l'adresse des organismes agréés, sont communiqués par chaque État contractant au bureau permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé.

CHAPITRE IV - CONDITIONS PROCÉDURALES DE L'ADOPTION INTERNATIONALE.

Article 14

Les personnes résidant habituellement dans un État contractant, qui désirent adopter un enfant dont la résidence habituelle est située dans un autre État contractant, doivent s'adresser à l'Autorité centrale de l'État de leur résidence habituelle.

Article 15

1. Si l'autorité centrale de l'État d'accueil considère que les requérants sont qualifiés et aptes à adopter, elle établit un rapport contenant des renseignements sur leur identité, leur capacité légale et leur aptitude à adopter, leur situation personnelle, familiale et médicale, leur milieu social, les motifs qui les animent, leur aptitude à assumer une adoption internationale ainsi que sur les enfants qu'ils seraient aptes à prendre en charge.

2. Elle transmet le rapport à l'Autorité centrale de l'État d'origine.

Article 16

1. Si l'Autorité centrale de l'État d'origine considère que l'enfant est adoptable.

a)- elle établit un rapport contenant des renseignements sur l'identité de l'enfant, son adoptabilité, son milieu social, son évolution personnelle et familiale, son passé médical et celui de sa famille, ainsi que sur ses besoins particuliers ;

b)- elle tient dûment compte des conditions d'éducation de l'enfant, ainsi que de son origine ethnique, religieuse et culturelle ;

c)- elle s'assure que les consentements visés à l'Article 4 ont été obtenus ; et

d)- elle constate, en se fondant notamment sur les rapports concernant l'enfant et les futurs parents adoptifs, que le placement envisagé est dans l'intérêt supérieur de l'enfant.

2. Elle transmet à l'Autorité centrale de l'État d'accueil son rapport sur l'enfant, la preuve des consentements requis et les motifs de son constat sur le placement en veillant à ne pas révéler l'identité de la mère ou du père, si. dans l'État d'origine, cette identité ne peut pas être divulguée.

Article 17

Toute décision de confier un enfant à de futurs parents adoptifs ne peut être prise dans l'État d'origine que :

a)- si l'Autorité centrale de cet État s'est assurée de l'accord des futurs parents adoptifs ;

b)- si l'Autorité centrale de l'État d'accueil a approuvé cette décision, lorsque la loi de cet État ou l'Autorité centrale de l'État d'origine le requiert ;

c)- si les Autorités centrales des deux États ont accepté que la procédure en vue d'adoption se poursuivent ; et

d)- s'il a été constaté conformément à l'article 5 que les futurs parents adoptifs sont qualifiés et aptes à adopter et que l'enfant est ou sera autorisé à entrer et à séjourner de façon permanente dans l'État d'accueil.

Article 18

Les Autorités centrales des deux États prennent toutes mesures utiles pour que l'enfant reçoive l'autorisation de sortie de l'État d'origine ainsi que celle d'entrée et de séjour permanent dans l'État d'accueil.

Article 19

1. Le déplacement de l'enfant vers l'État d'accueil ne peut avoir lieu que si les conditions de l'Article 17 ont été remplies.

2. Les Autorités centrales des deux États veillent à ce que ce déplacement s'effectue en toute sécurité, dans des conditions appropriées et, si possible, en compagnie des parents adoptifs ou des futurs parents adoptifs.

3. Si ce déplacement n'a pas lieu, les rapports visés aux Articles 15 et 16 sont renvoyés aux autorités expéditrices.

Article 20

Les Autorités centrales se tiennent informées sur la procédure d'adoption et les mesures prises pour la mener à terme, ainsi que sur le déroulement de la période probatoire, lorsque celle-ci est requise.

Article 21

1. Lorsque l'adoption doit avoir lieu après le déplacement de l'enfant dans l'État d'accueil et que l'Autorité centrale de cet État considère que la maintien de l'enfant dans la famille d'accueil n'est plus de son intérêt supérieur, cette autorité prend les mesures utiles à la protection de l'enfant, en vue notamment :

a)- de retirer l'enfant aux personnes qui désiraient l'adopter et d'en prendre soin provisoirement ;

b)- en consultation avec l'Autorité centrale de l'État d'origine, d'assurer sans délai un nouveau placement de l'enfant en vue de son adoption ; ou à défaut une prise en charge durable ; une adoption ne peut avoir lieu que si l'Autorité centrale de l'État d'origine a été dûment informée sur les nouveaux parents adoptifs ;

c)- en dernier ressort, d'assurer le retour de l'enfant si son intérêt l'exige.

2. Eu égard notamment à l'âge et à la maturité de l'enfant, celui-ci sera consulté et, le cas échéant, son consentement obtenu sur les mesures à prendre conformément au présent Article.

Article 22

1. Les fonctions conférées à l'Autorité centrale par le présent chapitre peuvent être exercées par des autorités publiques ou par des organismes agréés conformément au chapitre III, dans la mesure prévue par la loi de son État.

2. Un État contractant peut déclarer auprès du dépositaire de la Convention que les fonctions conférées à l'Autorité centrale par les Article 15 à 21 peuvent aussi être exercées dans cet État, dans la mesure prévue par la loi et sous le contrôle des autorités compétentes de cet État, par des personnes ou organismes qui :

a)- remplissent les conditions de moralité, de compétence professionnelle, d'expérience et de responsabilité requises par cet État, et

b)- sont qualifiées par leur intégrité morale et leur formation ou expérience pour agir dans le domaine de l'adoption internationale.

3. L'État contractant qui fait la déclaration visée au paragraphe 2, informe régulièrement le bureau permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé des noms et adresses de ces organismes et personnes.

4. Un État contractant peut déclarer auprès du dépositaire de la Convention que les adoptions d'enfants dont la résidence habituelle est située sur son territoire ne peuvent avoir lieu que si les fonctions conférées aux Autorités centrales sont exercées conformément au paragraphe premier.

5. Nonobstant toute déclaration effectuée conformément au paragraphe 2, les rapports prévus aux Articles 15 et 16 sont, dans tous les cas, établis sous la responsabilité de l'autorité centrale ou d'autres autorités ou organismes conformément au paragraphe premier.

CHAPITRE V - RECONNAISSANCE ET EFFETS DE L'ADOPTION

Article 23

1. Une adoption certifiée conforme à la Convention par l'autorité compétente de l'État contractant où elle a eu lieu est reconnue de plein droit dans les autres États contractants. Le certificat indique quand et par qui les acceptations visées à l'Article 17, lettre c ont été données.

2. Tout État contractant, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, notifiera au dépositaire de la Convention l'identité et les fonctions de l'autorité ou des autorités qui, dans cet État, sont compétentes pour délivrer le certificat. Il lui notifiera aussi toute modification dans la désignation de ces autorités.

Article 24

La reconnaissance d'une adoption ne peut être refusée dans un État contractant que si l'adoption est manifestement contraire à son ordre public, compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant.

Article 25

Tout État contractant peut déclarer au dépositaire de la Convention qu'il ne sera pas tenu de reconnaître en vertu de celle-ci les adoptions faites conformément à un accord conclu en application de l'Article 39, paragraphe 2.

Article 26

1. La reconnaissance de l'adoption comporte celle :

a)- du lien de filiation entre l'enfant et ses parents adoptifs ;

b)- de la responsabilité parentale des parents adoptifs à l'égard de l'enfant ;

c)- de la rupture du lien préexistant de filiation entre l'enfant et sa mère et son père, si l'adoption produit cet effet dans l'État ou elle à lieu.

2. Si l'adoption a pour effet de rompre le lien préexistant de filiation, l'enfant jouit, dans l'État d'accueil et dans tout autre État contractant où l'adoption est reconnue, des droits équivalents à ceux résultant d'une adoption produisant cet effet dans chacun de ces États.

3. Les paragraphes précédents ne portent pas atteinte à l'application de toute disposition plus favorable à l'enfant, en vigueur dans l'État contractant qui reconnaît l'adoption.

Article 27

1. Lorsqu'une adoption faite dans l'État d'origine n'a pas pour effet de rompre le lien préexistant de filiation, elle peut, dans l'État d'accueil qui reconnaît l'adoption conformément à la Convention, être convertie en une adoption produisant cet effet.

a)- si le droit de l'État d'accueil le permet ; et

b)- si les consentements visés à l'Article 4 lettre c et d, ont été ou sont donnés en vue d'une telle adoption.

2. L'article 23 s'applique à la décision de conversion.

CHAPITRE VI - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 28

La Convention ne déroge pas aux lois de l'État d'origine qui requièrent que l'adoption d'un enfant résidant habituellement dans cet État doive avoir lieu dans cet État ou qui interdisent le déplacement de l'enfant dans l'État d'accueil ou son déplacement vers cet État avant son adoption.

Article 29

Aucun contact entre les futurs parents adoptifs et les parents de l'enfant ou toute autre personne qui a la garde de celui-ci ne peut avoir lieu tant que les dispositions de l'Article 4, lettre a à c et de l'Article

5, lettre a, n'ont pas été respectées, sauf si l'adoption a lieu entre membre d'une même famille ou si les conditions fixées par l'autorité compétente de l'État d'origine sont remplies.

Article 30

1. Les autorités compétentes d'un État contractant veillent à conserver les informations qu'elles détiennent sur les origines de l'enfant, notamment celles relatives à l'identité de sa mère et de son père, ainsi que les données sur le passé médical de l'enfant et de sa famille.

2. Elles assurent l'accès de l'enfant ou de son représentant à ces informations, avec les conseils appropriés, dans la mesure permise par la loi de leur État.

Article 31

Sous réserve de l'Article 30, les données personnelles rassemblées ou transmises conformément à la Convention, en particulier celles visées aux Articles 15 et 16, ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles pour lesquelles elles ont été rassemblées ou transmises.

Article 32

1. Nul ne peut tirer un gain matériel indu en raison d'une intervention à l'occasion d'une adoption internationale.

2. Seuls peuvent être demandés et payes les frais et dépenses, y compris les honoraires raisonnables des personnes qui sont intervenues dans l'adoption.

3. Les dirigeants, administrateurs et employés d'organismes intervenant dans une adoption ne peuvent recevoir une rémunération disproportionnée par rapport aux services rendus.

Article 33

Toute autorité compétente qui constate qu'une des dispositions de la Convention a été méconnue ou risque manifestement de l'être en informe aussitôt l'Autorité centrale de l'État dont elle relève. Cette autorité centrale a la responsabilité de veiller à ce que les mesures utiles soient prises.

Article 34

Si l'autorité compétente de l'État destinataire d'un document le requiert, une traduction certifiée conforme doit être produite. Sauf dispense, les frais de traduction sont à la charge des futurs parents adoptifs.

Article 35

Les autorités compétentes des États contractants agissent rapidement dans les procédures d'adoption.

Article 36

Au regard d'un État qui connaît, en matière d'adoption, deux ou plusieurs systèmes de droit applicables dans des unités territoriales différentes :

a)- toute référence à la résidence habituelle dans cet État vise la résidence habituelle dans une unité territoriale de cet État ;

b)- toute référence à la loi de cet État vise la loi en vigueur dans l'unité territoriale concernée ;

c)- toute référence aux autorités compétentes ou aux autorités publiques de cet État vise les autorités habilitées à agir dans l'unité territoriale concernée ;

d)- toute référence aux organismes agréés de cet État vise les organismes agréés dans l'unité territoriale concernée.

Article 37

Au regard d'un État qui connaît, en matière d'adoption, deux ou plusieurs systèmes de droit applicables à des catégories différentes de personnes, toute référence à la loi de cet État vise le système de droit désigné par le droit de celui-ci.

Article 38

Un État dans lequel différentes unités territoriales ont leurs propres règles de droit en matière d'adoption ne sera pas tenu d'appliquer la Convention lorsqu'un État dont le système de droit est unifié ne serait pas tenu de l'appliquer.

Article 39

1. La Convention ne déroge pas aux instruments internationaux auxquels des États contractants sont Parties et qui contiennent des dispositions sur les matières réglées par la présente Convention, à moins qu'une déclaration contraire ne soit faite par les États liés par de tels instruments.

2. Tout État contractant pourra conclure avec un ou plusieurs autres États contractants des accords en vue de favoriser l'application de la Convention dans leurs rapports réciproques. Ces accord ne pourront déroger qu'aux dispositions des Articles 14 à 16 et 18 à 21. Les États qui auront conclu de tels accords en transmettront une copie au dépositaire de la Convention.

Article 40

Aucune réserve à la Convention n'est admise.

Article 41

La Convention s'applique chaque fois qu'une demande visée à l'Article 14 a été reçue après l'entrée en vigueur de la Convention dans l'État d'accueil et l'État d'origine.

Article 42

Le Secrétaire général de la Conférence de La Haye de Droit international privé convoque périodiquement une Commission spéciale afin d'examiner le fonctionnement pratique de la Convention.

CHAPITRE VII - CLAUSES FINALES

Article 43

1. La Convention est ouverte à la signature des États qui étaient membres de la conférence de La Haye de Droit international privé lors de sa dix-septième session et des autres États qui ont participé à cette session.

2. Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposes auprès du ministère des Affaires Étrangères du Royaume des Pays-Bas, dépositaire de la Convention.

Article 44

1. Tout autre État pourra adhérer à la Convention après son entrée en vigueur en vertu de l'Article 46, paragraphe 1.

2. L'instrument d'adhésion sera déposé auprès du dépositaire.

3. L'adhésion n'aura d'effet que dans les rapports entre l'État adhérant et les États contractants qui n'auront pas élevé d'objection à son encontre dans les six mois après la réception de la notification prévue à l'Article 48 lettre b. Une telle objection pourra également être élevée par tout État au moment d'une ratification, acceptation ou approbation de la Convention, ultérieure à l'adhésion. Ces objections seront notifiées au dépositaires.

Article 45

Un État qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s'appliquent aux matières régies par cette Convention pourra, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, déclarer que la présente Convention s'appliquera à toutes ses unités territoriales ou seulement à l'une ou à plusieurs d'entre elles, et pourra à tout moment modifier cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration.

1. Ces déclarations seront notifiées au dépositaire et indiqueront expressément les unités territoriales auxquelles la Convention s'applique.

2. Si un État ne fait pas de déclaration en vertu du présent Article, la Convention s'appliquera à l'ensemble du territoire de cet État.

Article 46

1. La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après le dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation prévu par l'Article 43.

2. Par la suite, la Convention entrera en vigueur :

a)- pour chaque État ratifiant, acceptant ou approuvant postérieurement, ou adhérant, le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ;

b)- pour les unités territoriales auxquelles la Convention a été étendue conformément à l'Article 45, le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après la notification visée dans cet Article.

Article 47

1. Tout État Partie à la Convention pourra dénoncer celle-ci par une notification adressée par écrit au dépositaire.

2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de douze mois après la date de réception de la notification par le dépositaire. Lorsqu'une période plus longue pour la prise d'effet de la dénonciation est spécifiée dans la notification, la dénonciation prendra effet à l'expiration de la période en question après la date de réception de la notification.

Article 48

Le dépositaire notifiera aux États membres de la conférence de La Haye de Droit international privé, aux autres États qui ont participé à la dix-septième session, ainsi qu'aux États qui auront adhéré conformément aux dispositions de l'Article 44 :

a) - les signatures, ratifications, acceptations et approbations visées à l'Article 43 ;

b)- les adhésions et les objections aux adhésions visées à l'Article 44 ;

c)- la date à laquelle la Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l'Article 46 :

d)- les déclarations et les désignations mentionnées aux Articles 22, 23, 25 et 45 ;

e)- les accords mentionnés à l'Article 39 ;

f)- les dénonciations visées à l'Article 47.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait à la Haye, le 23 mai 1993, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des États membres de la Conférence de La Haye de Droit international privé lors de la Dix-septième session, ainsi qu'à chacun des autres États ayant participé à cette Session.

ANNEXE IV

COUR DE CASSATION - 10 MAI 1995

ADOPTION * Adoption internationale * Loi applicable * Adoption plénière * 1. Loi étrangère * Enfant marocain * Prohibition * Requête * Rejet * 2. Consentement * Loi marocaine * Famille d'origine * Liens * Rupture * Irrévocabilité * Enfant * Représentant légal. -- CONFLITS DE LOIS * Adoption * Loi applicable * Adoption plénière * 1. Loi étrangère * Prohibition * 2. Consentement * Loi nationale * Enfant marocain * Famille d'origine * Liens * Rupture * Irrévocabilité * Représentant légal.

La requête en adoption plénière d'un enfant marocain régulièrement recueilli en France par des ressortissants français convertis à l'islam doit être refusée dès lors que n'est pas rapportée la preuve que les autorités marocaines ont consenti à son adoption : en effet, le code du statut personnel marocain exclut l'adoption et tes autorités judiciaires du Maroc ont réfuté l'hypothèse d'une filiation adoptive et donc d'une rupture totale de l'enfant avec sa famille d'origine ; de plus, la loi interne du Maroc prohibe l'adoption :

En se convertissant à la religion islamique, les demandeurs en adoption ont expressément consenti à se soumettre aux principes de droit résultant de cette profession de foi : leur requête en adoption plénière constitue donc une fraude à la loi marocaine, qui a seulement admis la prise en charge sociale de l'enfant, sans que cela produise des effets sur la filiation :

Par ailleurs, la Convention de New York exige simplement que l'enfant privé de son milieu familial se voit assurer une protection de remplacement ; la loi française permet de l'assurer autrement que par l'adoption plénière qui est de nature à nuire gravement à l'enfant adopté lorsque son pays d'origine s oppose expressément à la rupture de ce dernier avec sa culture d'origine (1re espèce) [1].

Deux époux français peuvent procéder à l'adoption d'un enfant dont la loi personnelle (loi marocaine) ne connaît pas, ou prohibe, cette institution, à la condition qu'indépendamment des dispositions de cette loi, le représentant du mineur ait donné son consentement en pleine connaissance des effets attachés par la toi française à l'adoption et, en particulier, dans le cas d'adoption en forme plénière, du caractère complet et irrévocable de la rupture des liens entre le mineur et sa famille par le sang ou les autorités de tutelle de son pays d'origine (2e espèce) [2].

Rép. civ. et Mise à jour, v° Adoption, par S. Bétant-Robet, n° 40.

1re Espèce : -- (Proc. Rép. Tarbes cl Épx X...) -- ARRET

Prétentions et moyens des parties : -- Les époux X... ont présenté une requête en adoption plénière d'un enfant prénommé Mergem Dahhou, né au Maroc. Par jugement en date du 29 nov. 1993 le Tribunal de grande instance de Tarbes a fait droit à cette demande. Le ministère public a relevé appel de ce jugement dans des conditions de régularité qui ne sont pas contestées par les parties. Il expose qu'en matière d'adoption internationale les conditions du consentement et de la représentation de l'adopté sont régies par la loi personnelle de ce dernier ce qui suppose que cette loi connaisse et autorise l'adoption. En l'espèce, la loi marocaine prohibe cette institution ; en conséquence aucun consentement ne peut être donné ce qui ne heurte pas la conception française de l'ordre public international dès lors que le droit interne français et les dispositions de la Convention des Nations unies relatives au droit de l'enfant assurent à l'enfant privé de son milieu familial une protection de remplacement qui prenne en considération l'ensemble de ses intérêts. Ceci est prévu par le droit français qui a mis en place des moyens légaux d'assurer la protection et l'assimilation de l'enfant, comme la délégation d'autorité parentale ou la tutelle.

Il fait valoir ensuite que selon le principe d'allégeance perpétuelle l'enfant adopté ne perd ni sa nationalité marocaine, ni sa religion musulmane comme il ne peut rompre tous ses liens avec sa famille d'origine, quant à la succession et quant à ses obligations envers ses père et mère.

Il ajoute qu'il n'est pas démontré que le Maroc en ratifiant la Convention des Nations unies ait admis une coopération en matière d'adoption internationale et que le juge marocain en l'espèce n a pas consenti à une adoption plénière.

Il soutient enfin qu'il n'est pas de l'intérêt d'un enfant de se voir confier un statut contraire à celui de son pays d'origine.

Les requérants font valoir d'abord que le Coran n'interdit pas l'adoption et qu'on ne saurait faire état de la succession et des obligations de l'enfant envers les père et mère alors qu'il s'agit d'enfant né de parents inconnus. Ils précisent que les parents ont été autorisés à recueillir l'enfant par une décision judiciaire.

Ils soutiennent ensuite que nonobstant l'avis des autorités diplomatiques marocaines contenu dans une circulaire reçue par le ministère français de la Justice le 17 janv. 1990, l'intérêt supérieur de l'enfant tel que le principe en est retenu par la Convention des Nations unies sur les droits de l'enfant (an. 7 et 21) commande l'adoption plénière. Celle-ci lui donne un nom et le rejet de l'adoption plénière placerait l'enfant dans une situation précaire en cas notamment de décès des parents adoptifs.

Enfin, les requérants font état de divers jugements qui ont consenti à cette adoption plénière. Ils concluent donc à la confirmation du jugement déféré.

LA COUR : -- Motifs : -- Attendu qu'il n'est pas contesté que les requérants remplissent les conditions légales notamment de différence d'âge, de mariage pour fonder leur requête ; que le présent débat est circonscrit uniquement aux conditions relatives au consentement à l'adoption et à l'intérêt supérieur de l'enfant : -- Attendu, sur le consentement à l'adoption, que celui-ci doit être apprécié uniquement en fonction de la volonté expresse ou présumée de la personne qui a consenti et qu'il a été donné en toute connaissance de cause ; -- Attendu qu'en l'espèce, si l'enfant a pu quitter le Maroc, la preuve doit être rapportée de ce que les autorités de ce pays ont expressément consenti à son adoption plénière ; qu'il résulte d'abord de l'art. 83 du code du statut personnel marocain que « l'adoption n'a aucune valeur et n'entraîne aucun des effets de la filiation » ; que les autorités judiciaires de ce pays saisies du problème ont réfuté l'hypothèse d'une filiation adoptive et donc une rupture totale de l'enfant avec sa famille d'origine ; qu'elles ont fait valoir que « selon le principe de l'allégeance perpétuelle, l'enfant adopté ne perd ni sa qualité, ni sa nationalité marocaine, ni sa religion musulmane comme il ne peut rompre tous ses liens avec sa famille d'origine quant à ses obligations envers ses père et mère » ; qu'ainsi, l'enfant actuellement recueilli par les requérants demeure soumis au contrôle des services sociaux du consulat du Maroc du Maroc du lieu de résidence du tuteur ;

Attendu, de surcroît, que la loi interne du Maroc prohibe l'institution de l'adoption ; qu'il résulte d'une circulaire n° 3126-2 du 23 janv. 1985 à l'intention de notaires du Royaume du Maroc que la loi interne de ce pays « n'autorise pas l'adoption entre musulmans, encore moins entre eux et d'autres qui ne sont pas de confession musulmane » ; que seul un statut proche de la tutelle est admis devant ces notaires ; que les demandeurs étaient convertis à la religion islamique et qu'ils portaient d'ail leurs des prénoms musulmans ; que dès lors, ils ont expressément consenti à se soumettre aux principes de droit résultant de cette profession de foi ; qu'en conséquence et cause, leur requête en adoption plénière constitue une fraude à la loi marocaine laquelle a seulement consécutif la prise en charge sociale de l'enfant sans que cela produise des effets sur la filiation ; qu'un tel comportement peut engendrer d'ailleurs de réelles difficultés di l'enfant est conduit à séjourner dans son pays d'origine où il conservera son état civil d'origine ;

Attendu, sur les dispositions de la Convention des Nations unies relatives aux droits de l'enfant, qu'elle exige seulement que l'enfant privé de son milieu familial se voit assuré d'une protection de remplacement qui prenne en considération l'ensemble de ses intérêts ; que les dispositions de l'art. 20 de cette convention prévoient pour l'enfant temporairement ou définitivement privé de son mi lieu familial une protection conforme à leur législation nationale » ; qu'une décision d'adoption plénière d'un enfant dont le pays d'origine s'oppose expressément à la rupture de ce dernier avec son pays d'origine et sa culture est de nature à nuire gravement à l'enfant ainsi adopté qu'enfin la loi française prévoit d'autres moyens légaux d'assurer la protection et l'assimilation de l'enfant ; - Attendu en conséquence qu'il convient d'infirmer le juge ment déféré et de rejeter la requête en adoption plénière.

Par ces motifs, statuant publiquement, contradictoirement, après débats en chambre du conseil, en matière civile et en dernier ressort, dit recevable en la forme d'appel interjeté par le ministère public ; au fond, infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré et rejette la requête en adoption plénière formée par M. et Mme X dit que les intimés supporteront les dépens.

CA PAU, 2 e ch., 12 déc. 1994. - MM. Cadi, 1 er prés. Poque, subst. gén. - Laventure. Mme Grenier, conseillers - M e Record (au barreau de Tarbes), av. -Infirmation de TGI Tarbes. 29 nov. 1993.

2 e Espèce : -- (Épx Y... c/ Proc. gén. CA Limoges)

ARRÊT

LA COUR : -- Sur le moyen unique, pris en sa première branche : -- Vu l'art. 3 c. civ. et les principes généraux qui régissent l'adoption en droit international ; - Attendu que deux époux français peuvent procéder à l'adoption d'un enfant dont la loi personnelle ne connaît pas, ou prohibe, cette institution, à la condition qu'indépendamment des dispositions de cette loi, le représentant du mineur ait donné son consentement en pleine connaissance des effets attachés par la loi française à l'adoption et, en parti culier, dans le cas d'adoption en forme plénière, du caractère complet et irrévocable de la rupture des liens entre le mineur et sa famille par le sang ou les autorités de tutelle de son pays d'origine ; -- Attendu qu'il a été constaté, par un acte du Tribunal de Rabat chargé du notariat, que les époux Jean-Luc et Éliane Y..., tous deux convertis à l'Islam. ont, le 22 mai 1992, avec l'autorisation Wali de Rabat-Salé, reçu du centre d'éducation Lalla Mariam un enfant né de parents inconnus le 26 mars 1989 et pré nommé Salim Salah, « dans le but de l'adopter, d'assurer son cautionnement {sic) et sa subsistance et de veiller sur son instruction et son éducation », étant précisé que « les intéresses l'instituent comme leur propre enfant, du fait qu'il aura droit à une part héréditaire de leur succession » ; que. par ordonnance du 27 mai 1992, le président du Tribunal de première instance de Rabat a autorisé M. Y... à adopter le jeune Salim Salah et à le prendre avec lui en France, après avoir toutefois indiqué que les autorités diplomatiques marocaines étaient chargées de veiller sur les conditions de vie de l'enfant et de les contrôler ; que les époux Y... ont présenté devant le tribunal de grande instance une requête en adoption plénière qui a été accueillie : que, saisie d'un appel du ministère public, la cour d'appel a infirmé cette décision ;

Attendu que. pour rejeter la requête des époux Y.... l'arrêt attaque (CA Limoges. 1 re ch. civ., 24 juin 1993) énonce que le consentement à l'adoption n'a pu être donné par le président du Tribunal de Rabat qu'en application de la loi marocaine selon laquelle l'adoption n'a pas de valeur juridique et n'entraîne aucun des effets de la filiation ; qu'il ajoute que les restrictions mentionnées dans l'ordonnance du 27 mai 1992 sont incompatibles avec les effets normaux de l'adoption plénière ; -- Attendu qu'en se déterminant ainsi, au vu de ce seul document, sans rechercher quel était le représentant légal de l'enfant, et en quels termes il avait consenti à la remise du jeune Salim Salah aux époux Y... la cour d'appel n'a pas donne de base légale à sa décision ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres branches du moyen, casse [...] renvoie devant la Cour d'appel de Paris ; [...]

CASS. l re CIV, 10 mai 1995. - MM. Grégoire, f. f. prés. - Gélineau-Larrivet, rapp. - Mme Le Fover de Costil, av. gen. - M e Thomas-Raquin, av. - Cassation de CA Limoges, 24 juin 1993 [l re ch. civ.].

* (1) Les règles applicables en Ecosse sont légèrement différentes.

* (1) En Catalogne, la législation sur l'adoption, contenue dans la loi du 2 août 1995 sur l'enfant prévoit le droit pour la mère d'accoucher anonymement si elle en exprime le désir auprès des autorités hospitalières. Elle dispose de trente jours après l'accouchement pour revenir sur sa décision.

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