N° 296

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996

Annexe au procès-verbal de la séance du 27 mars 1996.

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur 1a proposition de loi, MODIFIÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, relative à la responsabilité pénale pour des faits d' imprudence ou de négligence,

Par M. Pierre FAUCHON,

Sénateur.

Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin, Germain Authié, Pierre Fauchon, François Giacobbi, Charles Jolibois, Robert Pagès, vice-présidents ; Michel Rufin, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, Paul Masson, secrétaires ; Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, Pierre Biarnès, François Blaizot, André Bohl, Christian Bonnet, Mme Nicole Borvo, MM. Philippe de Bourgoing, Charles Ceccaldi-Raynaud, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Charles de Cuttoli, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Christian Demuynck, Michel Dreyfus-Schmidt, Patrice Gélard, Jean-Marie Girault, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Lucien Lanier, Guy Lèguevaques, Daniel Millaud, Georges Othily, Jean-Claude Peyronnet, Claude Pradille, Louis-Ferdinand de Rocca Serra, Jean-Pierre Schosteck, Jean-Pierre Tizon, Alex Türk, Maurice Ulrich.

Voir les numéros :

Sénat : Première lecture : 406, 255, 361 (1994-1995), 32 et T.A. 30 (1995-1996).

Deuxième lecture : 250 (1995-1996).

Assemblée nationale (10ème législ.) : Première lecture : 2354, 2443 et TA. 488

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

Réunie le mercredi 27 mars 1996, sous là présidence de M. Jacques Larché, président, la commission a examiné la proposition de loi n° 250 (1995-1996) modifiée par l'Assemblée nationale, relative à la responsabilité pénale pour des faits d'imprudence ou de négligence.

En préambule, M. Pierre Fauchon, rapporteur, a rappelé que le texte initial de cette proposition de loi traduisait les conclusions du groupe de travail sur la responsabilité pénale des élus locaux, constitué au sein de la commission à l'initiative du président Jacques Larché et présidé par M. Jean-Paul Delevoye.

II a précisé que la solution du groupe de travail consistait à demander au juge d'apprécier la responsabilité pénale de l'élu pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions par référence non plus à un chef d'entreprise mais, d'une manière concrète, en tenant compte notamment de ses compétences, de ses pouvoirs et des difficultés propres à sa mission. Il a justifié l'exigence d'une appréciation in concreto par la spécificité de la fonction d'élu local, lequel ne peut être assimilé ni à un chef d'entreprise ni à un particulier gérant ses propres affaires.

M. Pierre Fauchon, rapporteur, a ensuite indiqué que, lors de la première lecture, le Sénat, sur la proposition du Gouvernement, avait inséré le principe de l'appréciation in concreto au sein de l'article 121-3 du code pénal afin de le rendre applicable à toute hypothèse, sans distinguer si le prévenu a ou non la qualité d'élu local, ce principe étant rappelé dans les textes particuliers aux élus locaux et aux fonctionnaires. Il a précisé que le texte inséré au sein du code pénal ne concernait qu'une forme d'infraction non intentionnelle, à savoir celle résultant du manquement à une obligation de sécurité prévue par la loi ou le règlement.

Puis, le rapporteur a présenté le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale, soulignant que celle-ci y avait apporté une triple modification :

- l'extension du champ d'application de l'appréciation in concreto à toutes les infractions non intentionnelles et non plus aux seules infractions liées au manquement à une obligation de sécurité prévue par la loi et les règlements. Le rapporteur a déclaré ne pas avoir d'objection sur c point ;

- une modification d'ordre rédactionnel, consistant à exiger du juge qu'il apprécie les éléments constitutifs du délit en tenant compte des circonstances de l'espèce et, notamment, des missions ou des fonctions de l'auteur des faits, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. Le rapporteur a fait part de son scepticisme sur la portée réelle de cette modification, estimant que les juges prenaient d'ores et déjà en considération les circonstances de l'espèce ;

- la suppression des articles reprenant le principe de l'appréciation in concreto dans les textes relatifs aux élus locaux et aux fonctionnaires. Le rapporteur s'est déclaré fermement opposé à cette suppression, la reprise du principe général dans des textes particuliers lui paraissant présenter un double avantage : d'une part, assurer une meilleure information des élus ; d'autre part, dans la mesure où serait reprise la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture, mettre sans ambiguïté aucune la preuve de la négligence ou de l'imprudence à la charge de l'accusation.

À l'issue d'un large débat, la commission a adopté la proposition de loi sous réserve de trois amendements :

- donnant une nouvelle rédaction à l'article premier A afin d'insérer après le deuxième alinéa de l'article 121-3 du code pénal un nouvel alinéa qui spécifie qu'« il n'y a point de délit si l'auteur des faits a accompli les diligences normales, compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait » ;

- rétablissant l'article premier dans une rédaction qui spécifie expressément dans les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives aux conditions d'exercice des mandats locaux, le principe de l'appréciation in concreto de la faute d'imprudence ou de négligence de l'élu local et de prévoir que la condamnation de celui-ci sera subordonnée à la preuve de son manque de diligence compte tenu du contexte dans lequel il exerce la mission ;

- rétablissant, dans une rédaction similaire à celle de l'article premier, l'article premier bis relatif à la responsabilité des fonctionnaires.

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