CHAPITRE III - LE SERVICE PUBLIC DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

L'ensemble des articles contenus dans cette nouvelle division constitue une novation par rapport au code des postes et télécommunications en vigueur.

Article L. 35 - Contenu du service public des télécommunications

Pour la première fois la loi définit le contenu du service public des télécommunications et précise l'articulation entre service public et service universel.

Le texte proposé pour l'article L. 35 du code des postes et télécommunications prévoit que le service public des télécommunications est assuré dans le respect des trois principes juridiques essentiels d'égalité, de continuité et d'adaptabilité. Ce triptyque fondamental indissociable de la vision française du service public, est réaffirmé d'emblée par le texte de loi.

Rappelons que le projet de loi distingue trois composants du service public :

- le service universel (article L. 35-1 à L. 35-4).

Cette notion est une création du Conseil et de la Commission européenne, apparue dans la résolution sur les services postaux au Conseil européen d'Antibes en 1989, sous présidence française ;

- les services obligatoires (article L. 35-5) ;

- les missions d'intérêt général (Article L. 35-6).

Article L. 35-1 - Contenu du service universel

Le projet de loi incorpore les prestations suivantes dans le service universel :

- l'acheminement des communications téléphoniques entre les points d'abonnement ;

- l'acheminement gratuit des appels d'urgence ;

- la fourniture d'un service de renseignements ;

- la fourniture d'un annuaire d'abonnés sous formes imprimée et électronique (ce qui garantit le maintien des annuaires papier et consacre l'utilité d'intérêt général de l'annuaire Minitel) ;

- la desserte du territoire national en cabines téléphoniques installées sur le domaine public.

L'Assemblée nationale a restreint à la voie publique les cabines incluses dans le champ du service universel.

Le service universel ne concerne donc que le service téléphonique et n'englobe pas les services à valeur ajoutée ou la transmission de données qui sont intégrés dans les services obligatoires (article L. 35-5).

Le projet de loi dispose que le service universel est fourni à tous et qu'il doit être « un service téléphonique de qualité à un prix abordable » . Ce principe figure dans les textes communautaires. Comme les tarifs du service universel de France Télécom sont fixés par le Gouvernement, il constitue une norme d'orientation dont celui-ci doit tenir compte.

La définition du service universel retenue par le texte gouvernemental comporte une exigence d'équité sociale puisqu'elle prévoit que le service universel est « fourni dans des conditions tarifaires et techniques prenant en compte les difficultés spécifiques rencontrées par certaines catégories de personnes, notamment en raison de leur niveau de revenu ou de leur handicap, dans l'accès au service » , (article L. 35-1. 1° alinéa).

Le prestataire de service universel doit adapter ses tarifs et ses conditions techniques de fourniture du service téléphonique aux difficultés spécifiques que rencontrent certaines personnes lorsqu'elles désirent avoir accès au service téléphonique. La difficulté peut être un handicap physique ou financier ; la loi ne limite pas les possibilités d'application de cette notion. La difficulté doit seulement être spécifique.

Le dernier alinéa de l'article L. 35-1 reprend le contenu de l'actuel article L. 35-1. Ses dispositions, opposables à France Télécom, sont étendues à tous les opérateurs chargés du service universel. Elles prévoient que toute personne obtient l'abonnement au téléphone et que le propriétaire d'un immeuble ne peut s'opposer à l'installation du téléphone demandée par son locataire ou occupant de bonne foi.

Lors de l'examen du texte, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements :

- l'un visant à restreindre le service universel aux cabines installées sur la voie publique et non sur le domaine public, notion plus large ;

- l'autre qui précise que les tarifs sociaux seront applicables aux services « téléphoniques », comme le texte gouvernemental l'impliquait sans toutefois le préciser explicitement.

Votre commission vous propose trois amendements :

- le premier vise à rendre plus précise la rédaction du deuxième alinéa ;

- le deuxième vise à enrichir le contenu du service universel d'un droit nouveau pour les abonnés les plus défavorisés : l'insaisissabilité de la ligne téléphonique.

Lors de l'adoption du rapport précité « L'avenir de France Télécom : un défi national » votre commission des Affaires économiques s'était en effet déclarée favorable à ce que soient inscrites dans la loi d'ouverture à la concurrence d'une part, la prohibition de saisir le poste téléphonique d'un particulier faisant l'objet d'une procédure de saisie mobilière et, d'autre part, l'interdiction de déconnecter sa ligne et de le priver ainsi de toute possibilité de recevoir des appels ou de joindre les secours d'urgence. Dans cette hypothèse, l'abonné pourrait être privé du droit de passer des communications -autres que celles correspondant à des numéros d'urgence-, mais ne saurait voir rompre ce que certains observateurs ont pu appeler le « fil de la vie sociale » .

Fidèle à cette position, votre commission a adopté un amendement tendant à inscrire dans la définition du service universel la notion « d'insaisissabilité » d'une ligne téléphonique. Tel est l'objet du deuxième amendement présenté ;

- le troisième amendement vise à rétablir dans le champ du service universel les cabines situées sur le domaine public.

Votre commission vous propose d'adopter l'article L. 35-1 ainsi amendé.

Article L. 35-2 - Obligations des opérateurs chargés du service universel

Le paragraphe I du texte proposé pour l'article L. 35-2 dispose que tout opérateur peut demander à assurer le service universel. Il en sera chargé par le ministre chargé des télécommunications s'il le fournit sur l'ensemble du territoire national et montre qu'il est capable de l'assurer.

Rappelons que le texte présenté par le Gouvernement exige de pouvoir assurer le service universel sur tout le territoire et exclut la solution de la régionalisation qui prévaut souvent ailleurs en Europe et en Amérique.

L'opérateur doit être « capable » d'assurer le service universel. Cette formulation implique que le ministre pourra apprécier en opportunité : des considérations aussi bien financières que techniques peuvent être prises en compte ; en tous les cas, il est clair que l'opérateur doit être en mesure de l'assurer durablement.

De par la loi France Télécom sera le seul opérateur public chargé du service universel.

En raison du choix du Gouvernement en faveur d'un service universel couvrant tout le territoire et dont les divers éléments sont indissociables, il est vraisemblable que France Télécom restera pendant de longues années le seul opérateur en mesure de le fournir.

Les conditions de fourniture du service universel sont réglées par un cahier des charges établi par le ministre chargé des télécommunications après avis de la commission supérieure du service public des postes et télécommunications. Le texte de loi rappelle que ce cahier des charges devra déterminer les obligations tarifaires nécessaires pour permettre l'accès au service de toutes les catégories sociales et pour éviter une discrimination géographique. Préoccupation sociale et préoccupation d'aménagement du territoire ont donc été intégrées dans la définition du service universel.

Votre rapporteur vous propose un amendement visant à préciser que c'est bien au service universel que doivent avoir accès toutes les catégories sociales.

Le II de l'article L. 35-2 dispose que l'acheminement des appels d'urgence est obligatoire pour tous les fournisseurs de service téléphonique au public, qu'ils soient ou non opérateurs chargés du service universel.

Votre commission vous propose d'adopter l'article L. 35-2 ainsi amendé.

Article L. 35-3 - Financement du service universel

Le texte proposé pour l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications met en oeuvre un des principaux mécanismes financiers, avec l'interconnexion, examinée précédemment, du nouveau cadre réglementaire du secteur des télécommunications.

Le Gouvernement a souhaité que l'ensemble des opérateurs participe au financement du service universel, que ceux-ci fussent exploitants de réseaux ouverts au public ou fournisseurs de services téléphoniques au public.

Le I de l'article L. 35-3 dispose que les coûts imputables aux obligations de service universel sont évalués à partir de la comptabilité des opérateurs chargés du service universel. Le projet de loi précise que cette comptabilité est « auditée », à leurs frais, par un organisme indépendant désigné par l'Autorité de régulation des télécommunications. Il est donc indispensable que France Télécom se dote d'une comptabilité analytique adaptée.

Le II de l'article L. 35-3 détaille les conditions dans lesquelles les opérateurs contribueront aux coûts du service universel.

Les textes communautaires reconnaissent la possibilité pour les États membres de mettre en place un mécanisme national de partage du coût net de fourniture des obligations de service universel (voir les textes, reproduits en annexe, de la directive 96/19/CE de la Commission du 13 mars 1996 -, et de la proposition de directive « interconnexion »). Les 1° et 2° du II de l'article L. 35-3 précisent que sont financés les coûts nets des obligations de service universel.

Le financement des coûts du service universel est assuré par le biais :

- d'une rémunération supplémentaire à la rémunération d'interconnexion, versée à l'opérateur chargé du service universel, qui correspond aux obligations de péréquation géographique et au déséquilibre dans la structure tarifaire de France Télécom.

Cette rémunération est « la contrepartie de l'universalité du réseau et du service téléphonique ».

Elle est calculée au prorata de la part de l'opérateur dans l'ensemble du trafic. Son montant est constaté par le ministre chargé des télécommunications sur « proposition » de l'Autorité de régulation des télécommunications.

Rappelons qu'en droit français la proposition est plus contraignante que l'avis ou la consultation. Néanmoins, ce montant devrait être arrêté sur simple constatation des coûts, au prorata du temps de connexion de l'opérateur dans le trafic téléphonique total.

Cette rémunération cessera d'être acquittée lorsque le déséquilibre structurel des tarifs téléphoniques de France Télécom sera résorbé. Le projet de loi (3° du II de l'article L. 35-3) ne fixe aucun délai ; il dit simplement qu'il doit l'être « progressivement » . Il appartiendra au Gouvernement de constater cette résorption sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications et après avis de la CSSPPT. Le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace estime que le déficit sera comblé lorsque le montant mensuel de l'abonnement au service téléphonique de base de France Télécom atteindra 65 à 70 francs hors taxe.

Le financement du coût net des obligations de péréquation géographique sera alors assuré par le fonds de financement du service universel ;

- d'un fonds de service universel des télécommunications qui assurera le financement des coûts nets des obligations :

- de péréquation sociale (tarifs spécifiques accordés à certaines catégories d'abonnés en vue de leur assurer l'accessibilité au service téléphonique) ; si un opérateur offre de tels tarifs sans pour autant assurer le service universel, il pourra déduire de sa contribution au fonds le coût net de cette offre ;

- de desserte du territoire national en cabines téléphoniques publiques ;

- d'établissement et de mise à disposition de l'annuaire universel ;

- du service de renseignement relatif à l'annuaire universel.

Le montant des contributions au fonds est constaté par le ministre chargé des télécommunications sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications. Les contributions sont recouvrées par la caisse des dépôts et consignations, qui gère le fonds, selon les modalités prévues pour les créances de cet établissement. Les frais de gestion sont imputés sur le fonds.

Il s'agit de contributions nettes. France Télécom ne sera ainsi absolument pas conduit à verser des sommes d'argent pour les récupérer par la suite. Le ministre chargé des télécommunications a précisé, lors du débat à l'Assemblée nationale, que la notion de coût net visait les coûts non couverts par les recettes et non les coûts marginaux.

En cas de non acquittement de la contribution, l'Autorité de régulation des télécommunications peut sanctionner l'opérateur défaillant selon les modalités prévues en cas d'infraction à la législation sur les télécommunications (article L. 36-11).

Les modalités d'application de l'article L. 35-3 sont renvoyées à un décret en Conseil d'État. Les méthodes d'évaluation, de compensation et de partage des coûts nets des obligations du service universel, qui seront arrêtées par ce décret, devront être rendues publiques un an au moins avant leur mise en application.

L'Assemblée nationale a adopté plusieurs amendements modifiant le texte de l'article L. 35-3.

Le premier a pour objet de remplacer les termes « structure actuelle » des tarifs par celui de structure « constante » , le premier terme semblant faire référence au déséquilibre constaté à la date de promulgation de la loi, ce qui n'est pas pertinent.

Un autre amendement vise à remplacer le terme « rémunération supplémentaire » par « rémunération additionnelle » .

L'Assemblée a, en outre, adopté un amendement de sa commission saisie au fond exemptant les opérateurs de radiocommunications mobiles soumis à des obligations de couverture nationale de la part de la rémunération additionnelle correspondant au financement du déséquilibre de la structure des tarifs téléphoniques de France Télécom.

Cet amendement concerne les opérateurs ayant une obligation de couverture nationale. A ce jour, il touche France Télécom, la SFR et Bouygues Télécom. Leur cahier des charges les engage à desservir au moins 85 % de la population au bout d'un certain délai.

Les opérateurs mobiles font, en outre, valoir que leur activité contribue à accroître le marché des télécommunications sans captation de trafic préexistant, hypothèse que prévoit la rédaction de l'amendement « compte tenu du supplément de trafic qu'ils apportent » .

Un amendement rédactionnel a été adopté concernant la rectification d'une erreur matérielle du texte.

L'Assemblée a, par ailleurs, adopté un amendement visant à garantir le financement du service universel en cas de défaillance de certains opérateurs. Il reviendra alors aux autres contributeurs de se substituer à un payeur défaillant. Le texte adopté prévoit que « l'Autorité de régulation des télécommunications, en cas de défaillance, prononce une suspension d'autorisation (...). En cas de nouvelle défaillance, elle réduit la durée de son autorisation ou la retire. Si les sommes dues ne sont pas recouvrées dans le délai d'un an, elles sont imputées sur le fonds lors de l'exercice suivant » .

Sur proposition de M. Jean Besson, contre l'avis du rapporteur de la commission et contre l'avis du Gouvernement, l'Assemblée a adopté un amendement visant à fixer un délai-limite -à savoir le 31 décembre 2000- pour la résorption du déséquilibre tarifaire. Néanmoins, la rédaction de l'amendement est ambiguë et semble signifier que c'est le versement de la rémunération additionnelle qui prendra fin à cette date, et non le déséquilibre lui-même. Le texte dispose en effet que le déséquilibre tarifaire devra être progressivement résorbé : « Lorsqu'il sera résorbé, et au plus tard au 31 décembre 2000, il sera mis fin au versement de la rémunération additionnelle ».

L'Assemblée a, en outre, souhaité préciser que la résorption du déséquilibre tarifaire se ferait « dans le cadre de baisses globales des tarifs pour l'ensemble des catégories d'utilisateurs » , ce qui correspond à l'exigence majeure exprimée, en ce domaine, par votre commission dans son rapport d'information sur l'avenir de France Télécom.

Un amendement visant à demander l'avis de la CSSPPT pour prendre le décret précisant les modalités d'application du présent article a été adopté.

L'Assemblée nationale a enfin adopté un amendement imposant au ministre chargé des télécommunications d'adresser chaque année au Parlement un rapport sur l'application des dispositions de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications.

Votre commission a adopté un amendement visant à élargir, en cas de défaillance d'un opérateur, la panoplie des sanctions que l'Autorité de régulation des télécommunications est susceptible de lui infliger. La rédaction actuelle du texte dispose en effet l'Autorité de régulation des télécommunications prononce une suspension de l'autorisation. Votre commission vous propose de lui laisser le choix entre les différentes sanctions prévues à l'article L. 36-11 du présent texte, ce qui inclut notamment les sanctions financières.

Deux amendements adoptés par votre commission visent à corriger l'ambiguïté précédemment signalée en ce qui concerne le fait générateur de l'arrêt du versement de la rémunération additionnelle. Votre commission tient à préciser que c'est bien la résorption du déséquilibre tarifaire qui entraîne suppression du versement et non la date du 31 décembre 2000. Car, dans ce cas la rémunération pourrait disparaître alors que le déséquilibre subsiste.

Votre commission a, en outre, souhaité préciser que l'exemption des opérateurs mobiles d'une partie du financement du service universel, instituée par l'Assemblée nationale, ne vaut que pour leur réseau numérique : il ne s'agit pas de favoriser le développement de technologies obsolètes.

Enfin, votre commission a prévu qu'en contrepartie de cette exemption, les opérateurs mobiles devront s'engager avant le 1er janvier 1997 à contribuer à une plus grande couverture des zones peu peuplées du territoire, faute de quoi ils seraient exclus de plein droit du bénéfice de l'exemption.

Votre commission vous propose d'adopter l'article L. 35-3 ainsi modifié.

Article L. 35-4 - Annuaire universel et service universel de renseignements

Un annuaire universel, c'est-à-dire qui comporte la liste de tous les abonnés aux réseaux et services téléphoniques ouverts au public, doit être mis à la disposition du public, et non uniquement des abonnés, aussi bien sous forme d'un imprimé que sous forme électronique.

L'édition d'annuaires étant libre en vertu de l'article L. 33-4, toute personne sera en droit de publier l'annuaire universel. Le Gouvernement a indiqué que France Télécom fournirait un annuaire universel.

Un service universel de renseignements sur le contenu de l'annuaire universel doit également être mis à la disposition du public.

Ces règles figurent dans la directive 95/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1995 relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale (article 16 - voir texte en annexe du rapport).

Le projet de loi confie l'établissement de la liste nécessaire à l'annuaire universel à un organisme juridiquement distinct des entreprises offrant des biens et services de télécommunications. Il recevra des opérateurs ou distributeurs les listes exhaustives de leurs abonnés, y compris ceux qui ne souhaitent pas figurer sur l'annuaire universel, car son fichier doit être complet. Selon les informations fournies à votre rapporteur, l'organisme indépendant devrait être désigné après appel d'offres.

Les modalités d'application des dispositions de l'article L. 35-4 sont renvoyées à un décret en Conseil d'État qui devra fixer le mode de désignation de l'organisme et les garanties à mettre en oeuvre pour assurer la confidentialité des données et le respect de la vie privée.

Les débats tenus à l'Assemblée nationale ont permis de préciser ces dispositions du texte.

Un amendement a précisé que la liste tenue à jour par l'organisme indépendant visait l'établissement « d'annuaires universels », et non plus comme dans la rédaction initiale de « l'annuaire universel » , ceci pour tenir compte des deux formes d'annuaires électronique et papier. Dans le même sens, l'amendement a ajouté que la liste servirait à la fourniture de « services de renseignements universels » .

L'Assemblée a ensuite adopté un amendement de la commission autorisant l'organisme tenant à jour les fichiers nécessaires à l'édition de l'annuaire universel à fournir à titre onéreux ce document à toute personne lui en faisant la demande et précisant que ledit organisme ne peut éditer d'annuaire alors que France Télécom édite pour sa part un annuaire universel. Le prix des fichiers devra refléter les coûts supportés par l'organisme.

Il est, en outre, apparu utile d'interdire à l'organisme d'éditer l'annuaire universel car cette édition désavantagerait les autres éditeurs en raison du prestige qu'aura le gestionnaire des fichiers. La prohibition vaut pour la mise à disposition du public de l'annuaire par voie électronique.

L'Assemblée a adopté un autre amendement, de précision, de la commission de la production, disposant que l'organisme indépendant était désigné par le ministre chargé des télécommunications.

Enfin, l'Assemblée a souhaité soumettre le décret mentionné au présent article à l'avis de la CSSPPT.

Votre commission a adopté plusieurs amendements :

- le premier vise à préciser que l'annuaire universel et le service de renseignements peuvent comporter la mention de la profession des abonnés qui le souhaitent, afin de permettre une réelle concurrence sur les annuaires professionnels ;

- les deuxième et troisième sont des amendements de coordination ;

- le quatrième vise à préciser que France Télécom édite un annuaire universel « sous formes imprimée et électronique » ;

- le cinquième précise le contenu du décret qui devra être pris en application de l'article L. 35-4. En effet, ce décret devrait prévoir la nature des missions confiées à l'organisme indépendant qui tiendra à jour les listes d'abonnés, et pas seulement sa composition.

Votre commission vous propose d'adopter l'article L. 35-4 ainsi amendé.

Article L. 35-5 - Services obligatoires

Cet article définit le contenu de la deuxième composante du service public des télécommunications. Les principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité sont applicables à chacun des services obligatoires. Ces services doivent être offerts sur l'ensemble du territoire. Ce sont :

- l'accès au réseau numérique à intégration de services,

- la fourniture de liaisons louées,

- la fourniture de la commutation de données par paquets,

- l'offre de services avancés de téléphonie vocale : ces services sont définis et énumérés à l'article 9 et à l'annexe III de la directive 95/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1995 relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale (voir texte en annexe du rapport),

- le service télex, défini au 8° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications.

La loi charge France Télécom de fournir tous ces services.

Certains de ces services peuvent être exigés d'un opérateur chargé du service universel comme le précise son cahier des charges.

Le fait que ces services soient obligatoires et aient le caractère de service public constituera un soutien à l'aménagement du territoire. Ces services sont en effet très demandés par entreprises. Le projet de loi donne la garantie qu'une entreprise installée dans une région située à 1'écart des grands centres économiques obtiendra la fourniture de ces services si elle le demande. En outre, le principe d'égalité qui s'applique à la fourniture de ces services fera que le prix de l'abonnement à ces services ou les frais de raccordement seront uniques en France, à la différence du prix des communications qui pourra varier selon la distance, les volumes, etc... L'entreprise installée en zone rurale bénéficiera donc indirectement de la compétition tarifaire dans les grands centres urbains puisqu'à prestation équivalente, les tarifs devront être égaux sur l'ensemble du territoire.

L'Assemblée a, pour cet article, adopté un amendement rédactionnel.

Votre commission a adopté un amendement rédactionnel. Elle vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article L. 35-6 - Les missions d'intérêt général

Cet article définit les missions d'intérêt général qui constituent la troisième composante du service public des télécommunications. Ce sont :

- les missions de défense et de sécurité

Les prescriptions exigées par ces missions définies par l'État sont incorporées dans le cahier des charges accompagnant la licence de réseau ou de service délivrée par le ministre (articles L. 33-1 et L. 34-1). Les prestations qu'elles induisent font l'objet d'une « juste rémunération » ;

- l'enseignement supérieur

En application de l'article 4 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications et en conséquence de la transformation de France Télécom en exploitant public autonome, la responsabilité de l'enseignement supérieur dans le domaine des télécommunications a été confiée à France Télécom. L'article 22 du cahier des charges de France Télécom approuvé par le décret n° 90-1213 du 29 décembre 1990 a prescrit que « France Télécom est substitué à l'État pour assurer, à titre transitoire et sous le contrôle du ministre chargé des postes et télécommunications, le fonctionnement de services d'enseignement supérieur concernant le secteur d'activité des télécommunications, dans des conditions définies par voie de convention et dans le respect des principes généraux de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur. »

France Télécom a ainsi été conduit à gérer, au travers de sa direction de l'enseignement supérieur des télécommunications (DEST), trois écoles de formation d'ingénieurs :

- l'École nationale supérieure des télécommunications (ENST), sise à Paris ;

- l'École nationale supérieure des télécommunications de Bretagne (ENST Bretagne) ;

- l'Institut national supérieur des télécommunications (INT) qui est composé d'une école d'ingénieurs et d'une école de gestion.

Ces écoles dispensent des actions de formation initiale des ingénieurs civils ou du corps des ingénieurs de télécommunications (ENST), de formation postscolaire (préparation au doctorat et initiation à la recherche), de formation promotionnelle qui consiste à former des cadres du privé et du public dans le but d'obtenir un diplôme (IN, ENST Bretagne), de formation continue qui s'adresse aux anciens élèves et aux cadres des secteurs public et privé, et enfin de recherche directement liée à l'enseignement, menée dans les laboratoires des écoles en liaison avec le Centre national d'études des télécommunications (CNET) ou d'autres centres de recherche et entreprises.

La direction de l'enseignement supérieur des télécommunications de France Télécom comprend par ailleurs des filiales :

- l'École nouvelle d'ingénieurs en communication (ENIC), créée en partenariat avec l'Université des sciences et techniques de Lille-Flandres-Artois, assure une formation initiale et promotionnelle ;

- l'institut Eurecom, créé en partenariat avec l'École Polytechnique de Lausanne, assure une formation commune dans le cadre de la formation initiale des élèves de l'ENST et de l'École Polytechnique de Lausanne,

- l'Institut Théseus, créé en partenariat avec des entreprises et des banques assure des actions de formation continue ainsi qu'une formation sanctionnée par un diplôme (MBA) à destination de cadres supérieurs des secteurs public et privé disposant d'un niveau « Bac + 5 » et d'une expérience professionnelle de cinq ans ;

- l'École franco-polonaise de Poznan, fondée sur un partenariat de collectivités locales françaises et polonaises et d'entreprises, forme des ingénieurs en télécommunications ;

- et par ailleurs, l'ARECOM, association loi de 1901, qui remplit des missions de soutien, de promotion et de valorisation des actions d'enseignement et de recherche.

L'enseignement supérieur des télécommunications regroupait 3 755 élèves en 1995 (2.964 dans les trois écoles et 791 dans les filiales). Le nombre d'élèves ingénieurs admis en formation initiale en 1994 était de 650 dans les écoles et de 262 dans les filiales.

Le financement des services d'enseignement supérieur des télécommunications a été assuré par une dotation de France Télécom de 419 millions de francs et des ressources externes de 148 milliards de francs pour l'année 1995. Ces ressources se repartissent en contrats de formation continue et en contrats de recherche pour France Télécom et d'autres entreprises, en subventions et droits de scolarité.

Le texte de loi prévoit que « l'enseignement supérieur dans le domaine des télécommunications relève de la responsabilité de l'État et est à sa charge à compter de l'exercice budgétaire 1997, dans les conditions prévues par les lois de finances » .

- Les missions de recherche publique

Cet alinéa dispose que les missions de recherche publique dans le domaine des télécommunications sont exercées par l'État ou pour son compte et sous sa responsabilité.

Le président de France Télécom, comme le ministre chargé des télécommunications, ont, lors des débats et auditions, précisé que cette disposition ne remettait pas en cause la nature et le statut du CNET (Centre national d'Études des télécommunications), qui a vocation à rester le centre de recherche de France Télécom.

L'Assemblée nationale a apporté plusieurs modifications. D'une part un amendement de précision visant à remplacer « sécurité » par « sécurité publique » dans le premier alinéa.

D'autre part, elle a adopté une disposition précisant que l'enseignement supérieur bénéficiait, de la part de l'État, des moyens lui garantissant une haute qualité.

Elle a souhaité que l'enseignement supérieur des télécommunications fût placé sous l'Autorité de régulation des télécommunications du ministre chargé des télécommunications.

Le dernier amendement concerne les missions de recherche publique dans le domaine des télécommunications exercées par l'État ou pour son compte.

L'Assemblée a précisé que ces missions seraient exercées « dans le cadre de contrats qui en précisent les modalités de financement » .

Votre commission a adopté un amendement de coordination avec l'amendement adopté par l'Assemblée nationale, qui précise que l'enseignement supérieur est bien à la charge de l'État.

Elle vous propose d'adopter l'article L. 35-6 ainsi amendé.

Article L. 35-7 - Rapport sur le service public

Tous les cinq ans, un rapport sur l'application du chapitre III du titre premier du livre II du code des postes et télécommunications relatif au service public des télécommunications sera remis par le Gouvernement au Parlement. L'originalité de ce rapport est qu'il sera établi après consultation publique et avis de l'Autorité de régulation des télécommunications et de la commission supérieure du service public des postes et télécommunications.

Il pourra proposer, pour tenir compte de révolution des technologies et services de télécommunications, d'inclure de nouveaux services dans le champ du service universel et de réviser la liste des services obligatoires.

Cette clause de rendez-vous est essentielle et prouve que l'esprit de la loi est bien de consolider et d'enrichir le service public, en prévoyant que service universel et services obligatoires ne sont pas figés et intégreront progressivement de nouvelles technologies.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement qui va dans ce sens car il étend aux besoins de la société les évolution susceptibles de fonder une extension du service universel ou une révision de la liste des services obligatoires en plus des évolutions de la technologie et des services. Le champ du service universel pourra donc être élargi au fur et à mesure que les utilisateurs deviennent plus exigeants.

L'Assemblée a également souhaité raccourcir l'intervalle séparant deux rendez-vous sur la définition du service universel en adoptant un amendement qui dispose que le rapport du Gouvernement est soumis au Parlement « au minimum tous les cinq ans » . Or cette rédaction laisse supposer une volonté -inverse de celle des auteurs de l'amendement-, qui serait d'allonger l'intervalle de temps, au-delà de 5 ans, à 6, 7, 8 voire 9 ans et plus.

L'Assemblée nationale a enfin adopté un amendement précisant que non seulement la liste mais également « les modalités d'exécution » des services obligatoires pourraient être révisées, et ce afin de prendre en compte d'éventuels changements technologiques.

Votre commission a adopté un amendement visant à porter la périodicité de la publication du rapport à « au moins une fois tous les quatre ans » .

Elle a également adopté un amendement qui précise que le premier rapport sur le service public fera un bilan de la couverture du territoire par les opérateurs de radiotéléphone et proposera des modifications pour arriver à une plus large couverture, au besoin au moyen d'investissements communs des opérateurs.

Votre commission vous propose d'adopter l'article L. 35-7 ainsi amendé.

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