CONCLUSION

Au total, ce texte constitue, aux yeux de votre rapporteur, une réponse adaptée à l'enjeu des conséquences humaines de la professionnalisation. Il faut être conscient de l'effort financier considérable qu'il entraîne de la part de la nation, mais cet effort est aussi le juste retour d'un bouleversement sans précédent dans l'organisation de nos armées. L'effort consenti en direction du personnel militaire ne doit pas occulter celui qui est opéré pour les personnels civils des armées, confrontés à un bouleversement comparable, même si pour ces derniers, les dispositions proposées n'ont pas à revêtir la forme législative.

Le projet de loi dont votre rapporteur vient de présenter les grandes lignes ne se limite pas aux seules dispositions financières et au demeurant temporaires que sont le pécule ou la retraite au grade supérieur. La reconversion y prend une place importante. Certes nos armées ne découvrent pas en 1996 l'importance de cette mission et votre rapporteur a amplement décrit les efforts qu'elles y consacrent et les initiatives qu'elles ont prises. Cependant, ce texte en formalise l'importance nouvelle et en consacre le rôle essentiel pour la qualité des recrutements à venir et la perception nouvelle du métier militaire. Loin d'enfermer ceux qui le choisissent dans une société coupée du monde civil, le métier militaire, nouvelle manière, par les flux d'engagements courts d'un côté, ses efforts de reconversion de l'autre, crée autant de passerelles entre l'armée et la société civile. C'est aussi une façon opportune de renforcer et de renouveler le lien entre la nation et son armée.

EXAMEN EN COMMISSION

La commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées a examiné le présent rapport lors de sa réunion du mercredi 6 novembre 1996.

A l'issue de cet exposé général, le rapporteur a répondu aux questions des commissaires.

Avec M. Philippe de Gaulle, le rapporteur a précisé la notion de « jeune du service national » : elle faisait référence à ceux qui seraient appelés dans l'avenir à effectuer un service militaire soit dans un cadre volontaire, soit dans un cadre obligatoire, selon ce que le Parlement déciderait à l'occasion de l'examen du prochain projet de loi sur le service national.

M. Nicolas About, rapporteur, a rappelé à M. Xavier de Villepin, président, les principales modifications apportées à ce texte par l'Assemblée nationale. Outre divers amendements de précision ou à caractère rédactionnel, celle-ci avait notamment, aux articles 8 bis et 13, adopté des dispositions réaffirmant que les anciens militaires reconvertis dans une activité civile et ayant perdu involontairement cet emploi, pouvaient bénéficier, jusqu'à l'âge de soixante ans et sans restriction, des allocations de chômage.

Après avoir rappelé, à l'intention de M. André Rouvière, les modalités financières d'accompagnement des départs de personnels civils, qui ne faisaient pas l'objet du présent projet de loi, M. Nicolas About, rapporteur, a débattu avec M. Jacques Genton des difficultés que rencontraient parfois certains militaires de carrière dans l'exercice de leur seconde carrière dans le secteur civil. M. Jacques Genton a rappelé la proposition de loi votée par le Sénat à ce sujet il y a une dizaine d'années et souligné la très grande inquiétude qui continuait d'être ressentie à cet égard par les retraités militaires.

Puis, la commission a examiné les articles du projet de loi.

A l'article premier, instituant un nouveau pécule d'incitation au départ anticipé, la commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à clarifier la rédaction de l'article. La nouvelle formulation permet notamment d'inscrire, dès le début de l'article, l'objet du dispositif proposé, à savoir la création, à titre provisoire, d'un pécule. La nouvelle rédaction intègre par ailleurs la précision votée par l'Assemblée nationale sur la qualification et la finalité du pécule, à savoir l'incitation au départ anticipé. La commission a adopté l'article premier ainsi modifié.

La commission a ensuite adopté sans modification l'article 2 concernant les modalités de calcul du pécule.

Après avoir maintenu la suppression de l'article 3, votée par l'Assemblée nationale, qui prévoyait une réduction du pécule servi aux militaires bénéficiant du congé de reconversion, la commission a adopte sans modification l'article 4 prévoyant l'attribution d'un pécule partiel pour les officiers bénéficiant d'une pension de retraite au grade supérieur.

L'article 5, édictant une incompatibilité entre le bénéfice du pécule et l'exercice d'un emploi public, a été adopté sans modification par la commission.

Au titre II du projet de loi, la commission a adopté un amendement du rapporteur créant un article additionnel avant l'article 6 et tendant à insérer, dans le statut général des militaires, un chapitre V nouveau intitulé « Reconversion ». Cet amendement avait pour objet de traduire clairement et de façon visible, dans le texte de base concernant la vie militaire que constitue le statut général, l'importance de la reconversion dans le déroulement du métier militaire, que celui-ci relève de la carrière ou du contrat. Ce chapitre nouveau comporterait deux articles : le premier article consacrerait dans la loi les actions d'évaluation et d'orientation professionnelle dont les militaires peuvent bénéficier pendant leur service dans les armées. Le second article viserait les périodes de reconversion qui, à la fin du métier militaire, sous la forme de deux types de congé -reconversion et complémentaire de reconversion- pourraient atteindre un maximum de douze mois.

A l'article 6 précisant le régime du congé de reconversion et celui du congé complémentaire de reconversion, la commission a tout d abord adopté deux amendements rédactionnels précisant la situation du militaire à l'issue respectivement du congé de reconversion et du congé complémentaire de reconversion.

La commission a ensuite adopté un troisième amendement à cet article tendant, par souci de cohérence avec le dispositif de reconversion a porter de deux à six mois le délai de préavis avant la dénonciation d'un contrat d'engagement.

Puis la commission a adopté l'article 6 ainsi modifié.

La commission a ensuite adopté sans modification l'article 7 prorogeant jusqu'au 31 décembre 2002 les mesures de reclassement d'officiers et de sous-officiers dans des emplois publics civils institués par la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 et qui devaient arriver à échéance le 31 décembre 1998.

Au titre III portant dispositions diverses, la commission a adopté sans modification l'article 8 concernant la protection juridique des militaires. Cet article faisait application aux militaires des dispositions de portée générale de la loi n° 96-393 du 13 mai 1996 relative à la responsabilité pénale pour des faits d'imprudence ou de négligence dont bénéficient déjà les élus locaux et les fonctionnaires civils.

Puis la commission a adopté l'article 8 bis nouveau introduit par l'Assemblée nationale rappelant la spécificité de la pension militaire de retraite. Cette insertion trouvait son origine dans une délibération de la commission nationale paritaire de l'UNEDIC aux termes de laquelle le montant de l'allocation servie à un chômeur bénéficiant d'un avantage vieillesse ou d'une pension militaire de retraite pourrait être réduit en fonction de l'âge de l'intéressé. L'objectif de l'article additionnel était donc d'étendre la possibilité du cumul intégral jusqu'à soixante ans, âge fixé par la loi pour bénéficier d'une pension du régime général, de la pension de retraite, d'une part, et de l'allocation chômage à taux plein d'autre part, afin d'écarter toute discrimination à l'égard des militaires retraités en matière d'allocations de chômage.

L'article 9 créant une possibilité de renonciation à la solde de réforme pour les militaires non officiers ayant moins de cinq ans de services dans les armées a été adopté sans modification par la commission. En effet, le bénéfice de la solde de réforme pour ces militaires, réformés définitivement pour infirmité imputable au service, les empêchait de faire valider, en vue de leur pension du régime général de retraite, le temps passé dans les armées.

La commission a ensuite adopté sans modification les articles 10 et 11 précisant les conditions de mise en oeuvre de l'article 9.

Puis, la commission a adopté sans modification l'article 12 prorogeant les dispositions relatives à la retraite au grade supérieur et au congé spécial des officiers, instituées par les articles 5, 6 et 7 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975.

La commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur créant un article additionnel après l'article 12 et instituant une possibilité de retraite au grade supérieur pour certains sous-officiers. Le rapporteur a rappelé que les sous-officiers, dont certains corps et grades connaissaient depuis plusieurs années une situation de sureffectif, ne bénéficiaient pas d'une mesure comparable à celle proposée aux officiers en application de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975. Le rapporteur a précisé que la contrainte budgétaire ne permettait pas d'associer au bénéfice de cette mesure celui du cinquième du pécule que l'article 4 du présent projet accordait aux officiers. Cette disposition s'inscrivait toutefois, aux yeux du rapporteur, dans une démarche d'équité pour les sous-officiers et permettrait aux armées, au-delà même de la période couverte par la programmation, de bénéficier d'un outil efficace de gestion.

Enfin, après avoir adopté sans modification les articles 13 et 14 du projet de loi, la commission a approuvé l'ensemble du projet de loi modifié par les amendements présentés par le rapporteur. M. Jean-Luc Bécart a indiqué que le groupe communiste ne pouvait approuver le texte proposé, par cohérence avec son opposition à la professionnalisation de nos forces armées.

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