B. LES INVESTIGATIONS DE LA COMMISSION EUROPÉENNE EN MATIÈRE AUDIOVISVELLE

1. Sur le financement des chaînes publiques

À la suite d'une plainte de TF1, la commission a demandé aux autorités françaises des informations sur le financement des chaînes publiques, notamment sur les justifications du financement mixte mêlant crédits publics et recettes commerciales (publicité) pour les organismes de radiodiffusion.

À l'issue d'une première réponse, la commission a estimé opportun, avant de se prononcer, de procéder à une étude sur les pratiques des États membres.

Au début de 1996, un cabinet britannique a établi à la demande de la commission un rapport portant dans tous les États membres et donc la France, sur le financement du secteur public de l'audiovisuel au regard de l'encadrement des aides d'État, conformément aux dispositions du traité de l'Union européenne (articles 92 et 94).

Comme l'ont fait valoir les autorités françaises, un désengagement total du marché publicitaire n'est pas souhaitable. Il risquerait d'avoir pour conséquences, une spécialisation étroite du secteur public dans le domaine culturel face à un secteur privé exerçant un monopole de l'offre distractive.

En outre, ce rapport met en lumière l'existence dans la Communauté, de systèmes de redevances publiques destinés à financer des missions d'intérêt général confiées aux chaînes de télévision publique. Les conclusions de la commission, au vu de ce rapport, ne devraient pas conduire à une remise en cause de ces pratiques, sur le fondement des articles 92 et 93 du Traité de l'Union.

Par ailleurs, la société TF1 a déposé à rencontre de la commission un recours en carence devant la Cour de justice des Communautés européennes, estimant que la commission avait tardé, sans raison, à se prononcer sur ce dossier.

2. Sur la publicité réalisée par les chaînes publiques en vue de promouvoir leurs produits dérivés

À l'issue d'une plainte, la commission a demandé le 24 juin 1996 des informations aux autorités françaises sur les conditions de diffusion à prix réduit sur les chaînes publiques France 2 et France 3 de messages publicitaires pour les cassettes vidéo que la société France Télévision commercialise.

La commission s'interroge sur la compatibilité de ces pratiques avec l'article 92 du Traité.

En outre, la commission demande si l'obligation de notification de l'article 93 § 3 du Traité a été respectée dans le cas d'espèce, à défaut de quoi il s'agirait d'une aide illégale.

Or, il convient de remarquer que :

- ces autopromotions sont effectuées dans des écrans invendus placés en heures creuses de la journée ;

- cette activité, qui s'inscrit dans la mission de service public des chaînes, n'est pas en concurrence avec les autres opérateurs du marché dont la vocation est de commercialiser des produits ayant un potentiel commercial plus important.

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