II. LA RÉFORME DU DROIT DE LA CONCURRENCE

A. LA LOI DU 1ER JUILLET 1996 SUR LA LOYAUTÉ ET L'ÉQUILIBRE DES RELATIONS COMMERCIALES

La loi n° 96-588 du 1er juillet 1996 sur la loyauté et l'équilibre des relations commerciales ( ( * )3) , a modifié en profondeur l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.

LA LOI, EN BREF

La loi du 1er juillet 1996 :

- modifie les règles de facturation et de revente à perte (art. 31 et 32 de l'ordonnance du 1er décembre 1986) ;

- sanctionne les pratiques de prix abusivement bas (art. 10-1) ;

- supprime la prohibition du refus de vente (art. 36-II) ;

- prohibe le référencement et le dé référencement abusifs (art. 36-III et IV) ;

- interdit la rupture brutale et abusive des relations commerciales (art. 36-V de l'ordonnance précitée) ;

- accroît les moyens de lutte contre le para commercialisme (art. 37-I de l'ordonnance).

La loi est entrée en vigueur le 3 juillet 1996, à l'exception des dispositions relatives à la facturation (art. 31), à la revente à perte (art. 32) et aux délais de paiement réglementés (art. 35) qui entreront en vigueur le 1er janvier 1997.

Quelles sont ses principales dispositions ?


• En matière de facturation

- Les objectifs sont de clarifier la mention sur les factures des remises et ristournes, d'écarter de la facture les services de coopération commerciale, de définir une date de règlement.

- Le contenu : « La facture doit mentionner [...] toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de service et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de servie, à l'exclusion des escomptes non prévus sur la facture. »

La mention des réductions sur facture

- « toute réduction de prix » : cette définition englobe désormais toutes les diminutions de prix, y compris les escomptes pour paiement anticipé ;

- « acquise » : le texte supprime la notion de « principe acquis » pour la remplacer par la notion de « réduction acquise », c'est-à-dire incorporée au patrimoine du distributeur ;

- « directement liée à cette opération de vente ou de prestation » : la réduction doit être liée à l'opération concernée, ce qui exclut la facturation des services relevant notamment de la coopération commerciale.

- La définition d'une date de règlement

La date de règlement correspond à la date à laquelle les fonds sont mis à disposition du bénéficiaire ou de son subrogé.


• En matière de revente à perte

- Objectif : il s'agit de définir précisément le prix d'achat effectif, afin de déterminer le seuil de revente à perte.

- Contenu :

- le prix facturé est désormais le prix permettant de déterminer le seuil de revente à perte. Aucune dérogation ne sera possible ;

- la notion de prix unitaire : il s'agit du prix net, remises autorisées déduites du produit ou du service concerné ;

- l'annonce de la revente à perte est désormais punissable au même titre que la revente elle-même ;

- l'exception d'alignement est désormais limitée aux surfaces de vente de moins de 300 m 2 commercialisant des produits alimentaires et aux surfaces de vente de moins de 100 m 2 commercialisant des produits non alimentaires.

Les sanctions pénales sont augmentées : de 100.000 à 500.000 francs pour les personnes physiques (pouvant aller jusqu'à 50 % des dépenses de publicité engagées), 2,5 millions de francs pour les personnes morales (doublée en cas de récidive dans les deux ans).


S'agissant des prix abusivement bas

- Objectif : sanctionner les pratiques consistant pour les distributeurs à proposer aux consommateurs des prix très bas sur des produits fabriqués ou transformés par le distributeur dans le but ou ayant effet de nuire à une autre entreprise (par exemple, la baguette à un franc).

- Contenu : sont interdites « les offres ou pratiques de prix de vente aux consommateurs abusivement basses par rapport aux coûts de production » . La loi n'est pas applicable dans les relations entre professionnels.

- La loi concerne des produits fabriqués ou transformés par un professionnel, dès lors que le prix de vente est anormalement bas par rapport aux coûts de revient de ce produit.

- L'objet ou l'effet anticoncurrentiel doit être prouvé pour que la pratique soit sanctionnable.

- La notion de prix abusivement bas ne s'applique pas en cas de revente d'un produit en l'état.


S'agissant du refus de vente

- Objectif : permettre au fournisseur de refuser la vente au distributeur et rééquilibrer ainsi les rapports entre fournisseurs et distributeurs.

- Contenu : le refus de vente n'engage plus en lui-même la responsabilité civile de celui qui en est à l'origine. Cependant, il peut constituer une pratique discriminatoire, une pratique d'abus de domination économique ou engager la responsabilité civile de son auteur.


En matière de pratiques restrictives

- Objectif : éviter les abus manifestes.

- Contenu : le texte vise à éviter le référencement sans contrepartie. Ce dernier doit faire l'objet d'un accord écrit établissant une contrepartie de la part du distributeur (achat minimum).

Par ailleurs, il est interdit aux entreprises en relation courante d'affaire de rompre cette relation sans préavis écrit, sauf en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations contractuelles.

* (3) Loi que votre rapporteur a rapporté au nom de la commission des Affaires économiques et du Plan.

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