Rapport n° 130 (1996-1997) de MM. Alain VASSELLE , sénateur et Monique ROUSSEAU, député, fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 10 décembre 1996

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N° 3220

N° 130

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIXIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Président de l'Assemblée nationale

le 11 décembre 1996

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997

Annexe au procès-verbal de la séance du 10 décembre 1996

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR les dispositions restant en discussion de la PROPOSITION DE LOI tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance

PAR MME MONIQUE ROUSSEAU

Député,

PAR M. ALAIN VASSELLE,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de MM. Bruno Bourg-Broc, député, président, Jean-Pierre Fourcade, sénateur, vice-président. Mme Monique Rousseau, député, M. Alain Vasselle, sénateur, rapporteurs.

Membres titulaires : MM. Jean-Yves Chamard, Denis Jacquat, Yves Bur, Jean-Luc Préel, Serge Janquin, députés ; MM. Henri de Raincourt, Michel Mercier, Paul Girod, Jean Chérioux, Mme Marie-Madeleine Dieulangard, sénateurs.

Membres suppléants : MM. Gérard Cornu, Jean-Claude Lemoine, Jérôme Bignon, Michel Dessaint, Xavier Pintat, Mme Martine David, M. Maxime Gremetz. députés ; MM. Guy Fischer, Alain Gournac, Roland Huguet, Marcel Lesbros, René Marquès, Lucien Neuwirth, Bernard Seillier, sénateurs.

Voir les numéros :

Sénat (1ère lecture) : 486 (1995-1996), 14 et 6 (1996-1997)

Assemblée nationale (1ère lecture) : 3047 , 3150 et T.A. 599

Personnes âgées

INTRODUCTION

Conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution et à la demande de M. le Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative à la prestation spécifique dépendance s'est réunie le mardi 10 décembre 1996 à l'Assemblée nationale.

La Commission a d'abord procédé à la désignation de son bureau.

Elle a élu :

- M. Bruno Bourg-Broc, député, président ;

- M. Jean-Pierre Fourcade, sénateur, vice-président ;

- Mme Monique Rousseau, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale ;

- M. Alain Vasselle, sénateur, rapporteur pour le Sénat.

*

* *

La commission mixte paritaire a ensuite procédé à l'examen du texte.

Mme Monique Rousseau, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a indiqué qu'à la suite du Sénat, qui a enrichi sur de très nombreux points le dispositif de la proposition de loi à l'origine de laquelle se trouvent le Président Jean-Pierre Fourcade et plusieurs autres sénateurs, l'Assemblée nationale s'est efforcée d'apporter une contribution constructive à l'édification de la prestation spécifique dépendance (PSD), première étape dans la voie de la mise en place de la prestation d'autonomie que les deux assemblées appellent de leurs voeux.

Les députés ont d'abord voulu préciser et clarifier les conditions d'instruction des demandes et de fixation du montant de la prestation.

S'agissant de l'instruction, l'Assemblée nationale a choisi d'inscrire dans l'article 2 le principe de l'instruction de toutes les demandes de PSD par l'équipe médico-sociale, ainsi que la règle subséquente de la visite au demandeur d'un au moins des membres de l'équipe. Compte tenu de l'appellation même de l'équipe médico-sociale, il a été précisé que celle-ci devait comporter au moins un médecin et un travailleur social. Fixer dans la loi le « noyau dur » de l'équipe médico-sociale n'est pas un facteur de rigidité puisque la composition « opérationnelle » de l'équipe sera précisée par les conventions prévues par la proposition de loi et pourra varier selon la nature des missions exercées.

En ce qui concerne le montant de la prestation, l'Assemblée nationale a souhaité réécrire l'article 4 pour distinguer clairement le montant maximum du montant accordé. Conformément à un principe général de l'aide sociale légale, le premier sera fixé par le règlement départemental d'aide sociale, sans toutefois pouvoir être inférieur à un pourcentage fixé par décret de la majoration pour tierce personne (MTP), ce qui permettra aux départements qui le souhaitent de mieux aider les grands dépendants en dépassant le maximum réglementaire. En réponse à une demande insistante de l'Assemblée nationale, le ministre du Travail et des Affaires sociales a indiqué que le maximum réglementaire serait porté à 100 % de la MTP, soit 5 530 francs par mois. Cette précision devrait satisfaire le Sénat, qui avait émis le même voeu. Quant au montant accordé, il ne sera pas fixé par référence à des taux prédéfinis exprimés en pourcentage de la MTP, mais modulé, dans la limite du plafond déterminé par le règlement départemental, en fonction du besoin d'aide requis par l'état de dépendance de l'intéressé.

Dans le cas particulier de la PSD à domicile, la nouvelle rédaction de l'article 12 adoptée par l'Assemblée nationale fait ressortir l'importance du plan d'aide élaboré par l'équipe médico-sociale pour répondre au besoin d'aide de la personne âgée dépendante.

C'est également dans l'article 12 que l'Assemblée nationale a choisi de faire figurer les critères complémentaires d'appréciation du besoin d'aide que sont l'environnement de l'intéressé et les aides publiques ou bénévoles dont il bénéficiera par ailleurs. S'agissant de l'environnement, il a paru indispensable que ce critère soit mis en oeuvre de manière homogène dans tous les départements, puisqu'il s'agit en fait de définir des questions complétant celles posées pour établir la grille AGGIR. C'est la raison pour laquelle il a été précisé que les éléments de l'environnement à prendre en considération seraient fixés par décret en Conseil d'État.

L'Assemblée nationale a apporté deux modifications significatives aux conditions d'attribution de la PSD. Elle a supprimé les mots « outre les soins qu'elle reçoit » dans l'article premier, d'abord parce que les personnes âgées dépendantes ne reçoivent pas toujours des soins, au sens classique de ce terme et ensuite pour ne pas anticiper sur la réforme de la tarification, étant souligné que la PSD sera sans doute appelée à financer une partie ce qu'on appelle « les soins de base et relationnels ».

L'Assemblée nationale a également voulu, dans un souci d'équité, que la condition de ressources soit appliquée en prenant en compte tous les revenus réels et en affectant aux capitaux non productifs un revenu conventionnel. En défendant cette modification, le ministre du Travail et des Affaires sociales a précisé qu'elle permettrait de relever les plafonds de ressources exprimés en francs.

Il a paru important aux députés de prévoir, dans le deuxième alinéa de l'article 13, que les personnes exerçant la profession d'aide à domicile auprès d'une personne âgée dépendante devaient bénéficier d'une formation minimale, étant souligné qu'il ne s'agit pas d'une obligation de formation préalable.

S'agissant de la PSD en établissement, l'Assemblée nationale a souhaité compléter la proposition de loi initiale afin que l'intervention de l'équipe médico-sociale, chargée de l'évaluation de l'état de dépendance, soit expressément prévue et que le cas des personnes âgées, résidant déjà en établissement à la date d'entrée en vigueur de la loi, soit pris en compte.

En ce qui concerne les modifications les plus importantes apportées à la réforme de la tarification, l'Assemblée nationale a adopté trois amendements du Gouvernement :

- un premier supprimant la procédure d'autorisation des établissements pour ne conserver que celle du conventionnement, ce qui semble possible au regard des procédures d'autorisation préexistantes et souhaitable pour une application plus rapide de la réforme ;

- un deuxième repoussant à un peu moins de trois ans la date limite d'application de la réforme -objectif qui semble plus réaliste, compte tenu de la charge de travail considérable que représente le conventionnement de près de 12 000 établissements- ce qui revient, à quelques mois près, au texte qu'avait initialement adopté la commission des affaires sociales du Sénat avant d'accepter l'amendement de M. Henri de Raincourt ;

- et un troisième précisant que les prestations prises en charge par la PSD et par l'assurance maladie seront déterminées en fonction d'un barème national, ce qui permettra de garantir pour ces prestations des forfaits minima nationaux laissant liberté aux autorités compétentes d'aller au-delà.

S'agissant des dispositions applicables aux titulaires actuels de l'allocation compensatrice, l'Assemblée nationale a accepté que le choix en faveur du maintien de cette allocation susceptible d'être effectué par ceux de ses titulaires qui l'ont obtenue après soixante ans ne soit valable que jusqu'au terme de la période d'attribution en cours, comme l'avait souhaité le Sénat. Elle a cependant introduit un tempérament à cette règle en prévoyant que les « optants » dont le droit à l'ACTP expire en 1997 bénéficieront du maintien de cette prestation jusqu'au 31 décembre 1997.

Comme le Sénat, l'Assemblée nationale a voulu favoriser le développement de l'épargne dépendance. La Commission avait adopté un dispositif de réduction d'impôt en faveur des personnes souscrivant des contrats d'assurance dépendance : le Gouvernement l'ayant jugé trop coûteux, l'Assemblée nationale a accepté de se rallier à la mesure qu'il lui proposait, à savoir une exonération desdits contrats de la taxe d'assurance.

M. Alain Vasselle, rapporteur pour le Sénat, a observé que le texte adopté par le Sénat comportait vingt-neuf articles ; l'Assemblée nationale en a ajouté six, a confirmé une suppression d'article et a adopté conformes six articles. Vingt-neuf articles restent donc en discussion.

Sur le fond, l'Assemblée nationale n'a pas bouleversé l'économie générale du texte adopté par le Sénat et en a amélioré le contenu sur trois points principaux :

- Répondant au voeu du Sénat, l'Assemblée a ainsi porté le niveau maximum de la prestation jusqu'à 100 % de la majoration pour tierce personne (MTP) en cas de très grande dépendance, tout en permettant une véritable modulation de la prestation en fonction de l'état de la personne.

- Elle a également permis que les ressources prises en compte pour l'attribution de la prestation soient le revenu brut.

- Elle a, enfin, adopté un amendement voisin de celui qu'avait accepté la commission des Affaires sociales du Sénat sur les contrats d'assurance dépendance.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a renoncé à adopter certaines dispositions auxquelles le Sénat n'était pas favorable, au rang desquelles :

- à l'article 2, la compétence liée pour le président du conseil général, qui aurait du se conformer à l'avis de l'équipe médico-sociale ;

- l'extension du champ des bénéficiaires potentiels par un relèvement du plafond de ressources retenu pour l'attribution de la prestation ou par l'introduction du groupe IV de la grille AGGIR ;

- le relèvement du seuil de la récupération sur succession à 400 000 francs.

Toutefois, trois points de forte divergence demeurent :

- Le premier concerne la composition de l'équipe médico-sociale.

- Le deuxième est relatif à l'introduction d'une formation obligatoire continue à l'article 13, organisée par le conseil général, pour les salariés employés dans le cadre d'un service d'aide à domicile, alors que les modalités selon lesquelles doit être assurée une formation obligatoire sont incluses dans le rapport prévu à l'article 14 quinquies.

- Le troisième a trait à la création de barèmes nationaux pour la tarification des établissements qui ne permettent pas de tenir compte des situations locales.

Il existe, par ailleurs, d'autres points de divergences de moindre importance concernant :

- la mention du financement de la coordination et la création de conventions obligatoires en matière de statistiques pour l'ensemble des prestations servies aux personnes âgées et pour tous les organismes concernés, à l'article premier A ;

- à l'article 2, l'avis du maire qui devient, dans la rédaction de l'Assemblée nationale, une simple faculté et l'attribution automatique du montant maximum de la prestation, en cas de non-réponse du président du conseil général dans les délais ;

- à l'article 3, l'exclusion des conventions facultatives des associations prestataires de services aux personnes âgées dépendantes ;

- à l'article 12, la référence à l'état pathologique de la personne mis sur le même plan que son degré de dépendance pour évaluer son besoin d'aide et le recours à un décret en Conseil d'État pour définir les éléments de l'environnement à prendre en considération ;

- à l'article 14 ter A, une disposition fiscale qui risque d'être extrêmement coûteuse pour l'État ;

- à l'article 16, outre les barèmes nationaux, le retardement de la date butoir pour la réforme de la tarification ;

- à l'article 19, l'existence d'un délai d'un an, jusqu'à la fin de 1997, pour le basculement de ceux qui ont obtenu l'ACTP après soixante ans avant l'entrée en vigueur de la loi et dont la date de renouvellement de l'allocation intervient précisément en 1997, vers le régime de la prestation spécifique dépendance.

La commission mixte paritaire a ensuite procédé à l'examen des articles dans le texte adopté par l'Assemblée nationale.

EXAMEN DES ARTICLES

TITRE PREMIER A - DE LA COORDINATION DE LA PRISE EN CHARGE DE LA DÉPENDANCE

Article premier A - Conventions obligatoires conclues entre le département et les organismes de protection sociale pour favoriser la coordination de la prise en charge de la dépendance

La commission mixte paritaire a examiné un amendement de M. Alain Vasselle, rapporteur pour le Sénat, visant à supprimer la notion de financement dans la définition des objectifs des conventions obligatoires.

M. Alain Vasselle, rapporteur pour le Sénat, a indiqué que la mention du financement lui paraissait inutile, dans la mesure où il est évident que le financement de la coordination sera inclus dans les conventions entre le département et les organismes de sécurité sociale.

Mme Monique Rousseau, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a émis des réserves sur l'amendement en considérant qu'il était opportun de préciser dans la loi que la question du financement de la coordination sera traitée dans le cadre des conventions obligatoires prévues par l'article premier A.

M. Jean-Pierre Fourcade, vice-président, a souligné que, dans le cadre de l'expérimentation, les problèmes de financement avaient été réglés sans difficulté par les conventions.

La commission mixte paritaire a adopté l'amendement.

Elle a également adopté deux amendements rédactionnels identiques de Mme Monique Rousseau, rapporteur pour l'Assemblée nationale et de M. Alain Vasselle, rapporteur pour le Sénat.

Elle a adopté un amendement de M. Alain Vasselle, rapporteur pour le Sénat, précisant les missions et la composition du comité national de la coordination gérontologique, avec une modification de nature rédactionnelle suggérée par M. Jean-Luc Préel, député.

La commission mixte paritaire a examiné un amendement de M. Alain Vasselle, rapporteur pour le Sénat, supprimant les dispositions relatives aux conventions spécifiques obligatoires organisant l'évaluation des prestations servies aux personnes âgées.

M. Alain Vasselle, rapporteur pour le Sénat, a considéré que l'aspect statistique de la mise en oeuvre de la prise en charge de la dépendance serait inclus dans les conventions obligatoires mentionnées au premier alinéa de cet article et qu'en conséquence, les conventions relatives à l'évaluation apparaissaient superfétatoires.

M. Denis Jacquat, député, après avoir rappelé qu'il était à l'origine de cette disposition, a indiqué qu'il n'avait pas eu pour objectif de rendre obligatoires la conclusion de conventions d'évaluation.

M. Alain Vasselle, rapporteur pour le Sénat, a constaté que la rédaction de l'Assemblée nationale aboutissait pourtant à créer une telle obligation.

M. Denis Jacquat, député, a proposé de rendre facultatives les conventions en cause.

M. Alain Vasselle, rapporteur pour le Sénat, a alors retiré son amendement.

Malgré l'intervention de Mme Marie-Madeleine Dieulangard, sénateur, qui a considéré qu'instaurer une simple faculté remettrait en cause le caractère national de l'évaluation, l'amendement de M. Denis Jacquat, député, a été adopté.

M. Jean-Yves Chamard, député, a proposé de supprimer les références au caractère local et national de l'évaluation, M. Serge Janquin, député, ayant estimé que les dispositions proposées devenaient alors d'un intérêt très limité.

La commission mixte paritaire a adopté cet amendement. Puis, après avoir adopté un amendement de cohérence rédactionnelle de M. Jérôme Bignon, député, elle a adopté l'article premier A ainsi modifié.

TITRE PREMIER - DE LA PRESTATION SPÉCIFIQUE DÉPENDANCE -DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier - Conditions générales d'attribution de la prestation

La commission mixte paritaire a examiné un amendement de M. Alain Vasselle, rapporteur pour le Sénat, introduisant dans la définition de la dépendance les mots : « outre les soins qu'elle peut recevoir ».

M. Alain Vasselle, rapporteur pour le Sénat, a indiqué qu'il s'agissait de marquer la frontière entre les soins et la dépendance, étant souligné que l'absence de cette distinction dans le texte de l'Assemblée nationale pouvait poser des difficultés dans la perspective de la réforme de la tarification.

Mme Monique Rousseau, rapporteur pour l'Assemblée nationale, s'est opposée à l'amendement en considérant qu'il pourrait être interprété comme ajoutant une condition d'attribution de la prestation et qu'il risquait d'être contradictoire avec la réforme de la tarification, dans la mesure où il est probable qu'une partie des « soins de base et relationnels » sera financée par la PSD.

M. Alain Vasselle, rapporteur pour le Sénat, a indiqué que la rédaction de son amendement tenait compte de la première objection du rapporteur pour l'Assemblée nationale en précisant que la personne concernée pouvait ne pas recevoir de soins, puis a estimé qu'il était impossible, pour l'heure, de préjuger de la nature de la réforme de la tarification.

M. Jean-Yves Chamard, député, après avoir estimé nécessaire de rappeler que les soins ne sauraient être pris en charge au titre de la dépendance, a suggéré de retenir l'expression selon laquelle la dépendance est appréciée « nonobstant les soins que la personne est susceptible de recevoir ».

La commission mixte paritaire a adopté l'amendement modifié dans le sens souhaité par M. Jean-Yves Chamard, député, puis a adopté l'article premier ainsi modifié.

Article 2 - Attribution et gestion de la prestation

La commission mixte paritaire a examiné, en discussion commune, un amendement de Mme Monique Rousseau, rapporteur pour l'Assemblée nationale, précisant que la demande de prestation spécifique dépendance est adressée au président du conseil général du département dans lequel réside l'intéressé et un amendement de M. Alain Vasselle, rapporteur pour le Sénat, précisant que la demande de prestation spécifique dépendance est adressée au président du conseil général du département de résidence du demandeur qui informe du dépôt de celle-ci le maire de la commune de résidence.

Mme Monique Rousseau, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a indiqué que ces amendements visaient à prendre en compte l'hypothèse dans laquelle le département de résidence ne correspond pas au domicile de secours, l'instruction de la demande devant alors être assurée par le département de résidence.

M. Alain Vasselle, rapporteur pour le Sénat, a en outre fait observer que son amendement permettait d'alléger la rédaction des dispositions relatives à l'information du maire.

M. Jean-Yves Chamard, député, a souhaité savoir si, en pareil cas, la décision d'attribution serait également prise par le président du conseil général du département de résidence, ce qui constituerait une dérogation au principe « qui paie décide ».

M. Alain Vasselle, rapporteur pour le Sénat, a déclaré que la décision d'accorder la prestation resterait prise par le département dans lequel l'intéressé a son domicile de secours.

La commission mixte paritaire a adopté l'amendement de M. Alain Vasselle, rapporteur pour le Sénat, rendant ainsi sans objet l'amendement de Mme Monique Rousseau, rapporteur pour l'Assemblée nationale, puis un amendement de M. Jean-Yves Chamard, député, précisant que la décision d'attribution de la PSD relève du président du conseil général compétent pour servir et gérer la prestation.

La commission mixte paritaire a ensuite examiné un amendement de M. Alain Vasselle, rapporteur pour le Sénat, supprimant la précision selon laquelle l'équipe médico-sociale comprend au moins un médecin et un travailleur social.

M. Alain Vasselle, rapporteur pour le Sénat, a indiqué qu'il convenait de laisser au président du conseil général toute liberté de composer l'équipe médico-sociale, l'expérimentation ayant démontré l'intérêt d'une telle souplesse.

Mme Monique Rousseau, rapporteur pour l'Assemblée nationale, s'est opposée à l'amendement en estimant absolument nécessaire que la loi prévoie au moins la présence d'un médecin et d'un travailleur social, étant observé qu'on ne pouvait sérieusement prétendre que cette exigence était susceptible de poser un problème aux départements les moins prospères.

M. Alain Vasselle, rapporteur pour le Sénat, a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'être aussi précis dans la loi et de gêner par là même les départements dans la composition de leurs équipes médico-sociales. Par ailleurs, les personnes dépendantes pouvaient toujours demander à leur médecin traitant de les assister lors de la visite de l'équipe médico-sociale.

M. Jean-Yves Chamard, député, a rappelé que l'Assemblée nationale s'était montrée très ferme sur la nécessité d'inclure au moins un médecin et un travailleur social dans l'équipe médico-sociale.

M. Serge Janquin, député, a estimé que l'appréciation de la dépendance nécessitait des capacités d'expertise techniques et médicales.

M. Jean-Pierre Fourcade, vice-président, a déploré que le législateur en vienne sur ce sujet à proposer des dispositions relevant de la circulaire d'application.

M. Jean Chérioux, sénateur, s'est demandé si les députés avaient bien eu connaissance des résultats de l'expérimentation.

Mme Monique Rousseau, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a considéré que la rédaction de l'Assemblée nationale s'en tenait au minimum et que l'on ne pouvait concevoir que l'évaluation de l'état sanitaire des demandeurs soit opérée par une équipe médico-sociale ne comprenant qu'une infirmière.

M. Paul Girod, sénateur, a considéré que cette évaluation pourrait être effectuée par tous les membres des professions de santé.

M. Roland Huguet, sénateur, a souligné que l'intervention du médecin rattacherait paradoxalement la dépendance à la santé.

M. Denis Jacquat, député, a indiqué que l'exemple des COTOREP montrait qu'il était impossible d'apprécier la situation médicale sans l'intervention d'un médecin.

M. Michel Dessaint, député, a fait valoir que seul un médecin serait par exemple capable d'apprécier à leur juste valeur les troubles psychiques qui peuvent provoquer une situation de dépendance.

Mme Monique Rousseau, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a souligné que la notion même d'équipe « médico-sociale » impliquait la présence d'un médecin.

La commission mixte paritaire a rejeté l'amendement et maintenu le texte de l'Assemblée nationale.

La commission mixte paritaire a examiné un amendement de M. Alain Vasselle, rapporteur pour le Sénat, proposant une nouvelle rédaction de la dernière phrase du deuxième alinéa de cet article, relative à l'attribution de la PSD en cas d'absence de décision du président du conseil général.

M. Alain Vasselle, rapporteur pour le Sénat, a précisé que cet amendement avait un triple objet : tout en conservant la rédaction de l'Assemblée nationale concernant la notification, il apportait une précision pour éviter que les délais d'examen ne soient injustement raccourcis, puisqu'il disposait que c'était à partir du moment où le dossier complet avait été déposé que le délai courait ; il évitait, en cas d'absence de réponse du président du conseil général, d'accorder la prestation au niveau maximum, en entérinant le montant prévu pour le plan d'aide élaboré par l'équipe médico-sociale proposé au demandeur ; enfin, l'amendement précisait que la prestation est accordée à compter du terme du délai et non à compter de la demande, ce qui ne semblait pas justifié.

Mme Monique Rousseau, rapporteur pour l'Assemblée nationale, s'est déclarée favorable à l'amendement, qui tient compte du caractère de prestation en nature de la PSD.

M. Jean-Yves Chamard, député, approuvé par M. Henri de Raincourt, sénateur, a fait remarquer que l'amendement prévoyait que la PSD serait accordée au montant prévu par le plan d'aide élaboré par l'équipe médico-sociale, alors même que le plan d'aide ne peut pas être appliqué s'il n'a pas été valorisé par les coûts de référence déterminés par le président du conseil général.

Mme Monique Rousseau, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a rappelé que les coûts de référence seraient prédéterminés par le président du conseil général sous la forme d'un barème permanent, de sorte que l'intervention du président du conseil général ne sera pas nécessaire pour valoriser au cas par cas chaque plan d'aide.

M. Jean-Pierre Fourcade, vice-président, a rappelé que l'objet de l'article était précisément de permettre que l'intéressé ne subisse pas les conséquences de l'absence de décision du président du conseil général, les modalités de fixation de la PSD étant, elles, définies à l'article 12. Il a donc proposé que soient supprimées, dans le texte de l'amendement, les dispositions relatives à la détermination du montant de la prestation accordée.

M. Jérôme Bignon, député et M. Bruno Bourg-Broc, président, ont chacun suggéré une amélioration rédactionnelle de l'amendement qui a été adopté par la commission mixte paritaire, ainsi modifié.

La commission mixte paritaire a enfin adopté un amendement de M. Alain Vasselle, rapporteur pour le Sénat, rendant les dispositions de l'article 194 du code de la famille et de l'aide sociale applicables pour la détermination du domicile de secours des bénéficiaires de la PSD.

La commission mixte paritaire a adopté l'article 2 ainsi modifié.

Article 3 - Conventions facultatives conclues entre le département et certains organismes pour assurer l'instruction et le suivi de la prestation

La commission mixte paritaire a examiné un amendement de M. Alain Vasselle, rapporteur pour le Sénat, supprimant, dans cet article, les mots : « sous réserve qu'elles ne soient pas prestataires de services en faveur des personnes âgées dépendantes », son auteur ayant souligné que la restriction ainsi prévue ne semblait pas justifiée, puisque les associations prestataires de services étaient précisément, à son sens, les mieux placées pour assurer l'instruction et le suivi de la prestation.

Mme Monique Rousseau, rapporteur pour l'Assemblée nationale, s'est déclarée favorable à ce retour à la rédaction du Sénat.

M. Jean-Yves Chamard, député, a attiré l'attention de la commission mixte paritaire sur la difficulté que comportait le fait de confier l'instruction de dossiers à des associations qui auraient, ensuite, à répondre aux besoins rencontrés.

M. Paul Girod, sénateur, a fait remarquer que le nombre de personnes compétentes n'était pas si élevé que l'on puisse en exclure une partie importante du secteur associatif.

Mme Marie-Madeleine Dieulangard, sénateur, s'est interrogée sur la pertinence de l'argument selon lequel les associations ne pourraient être juges et parties, le département, lui-même, étant, en l'espèce, financeur et ordonnateur des dépenses.

Après que M. Denis Jacquat, député, eut souligné la qualité des associations concernées, M. Jean-Pierre Fourcade, vice-président, a fait valoir que la commission mixte paritaire devait éviter de créer un effet d'optique indésirable en donnant aux associations le sentiment que leur activité n'était pas appréciée à sa juste valeur.

La commission mixte paritaire a adopté l'amendement ainsi qu'un autre amendement de M. Alain Vasselle, rapporteur pour le Sénat, supprimant l'avis, en matière de fixation de convention-cadre, des représentants des personnes âgées et des professionnels qualifiés du secteur gérontologique, son auteur ayant souligné qu'il serait paradoxal de maintenir un avis non prévu pour les conventions obligatoires.

La commission mixte paritaire a adopté l'article 3 ainsi modifié.

Article 4 - Montant de la prestation

La commission mixte paritaire a adopté un amendement de M. Alain Vasselle, rapporteur pour le Sénat, prévoyant de ne pas limiter le bénéfice de la prestation spécifique dépendance aux seules personnes résidant à leur domicile, son auteur ayant souligné que les personnes concernées peuvent résider, temporairement ou non, dans leur famille, puis l'article 4 ainsi modifié.

Article 5 - Conditions de ressources

La commission mixte paritaire a adopté un amendement de M. Alain Vasselle, rapporteur pour le Sénat, excluant la retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques du montant des ressources à prendre en compte, puis l'article 5 ainsi modifié.

Article 6 - Réduction ou suspension de la prestation en cas d'hospitalisation

La commission mixte paritaire a adopté l'article 6 dans le texte de l'Assemblée nationale.

Article 7 - Non cumul de la prestation et de divers avantages sociaux

La commission mixte paritaire a adopté un amendement de M. Alain Vasselle, rapporteur pour le Sénat, autorisant le cumul de la PSD et de deux aides en espèces prévues à l'article 158 du code de la famille et de l'aide sociale et n'ayant aucun lien avec l'aide ménagère.

Elle a ensuite examiné un amendement de M. Alain Vasselle, rapporteur pour le Sénat, supprimant l'interdiction de cumuler la PSD et la majoration pour assistance d'une tierce personne complétant les rentes d'accidents du travail servies par le régime général.

M. Alain Vasselle, rapporteur pour le Sénat, a souligné la nécessité de ne pas léser les victimes d'accidents du travail, alors même qu'est par ailleurs pris en compte le cas des personnes ayant volontairement cotisé pour se protéger contre le risque de dépendance.

Mme Monique Rousseau, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a fait valoir que la majoration en cause était une prestation de tierce personne ayant le même objet que la PSD : cette dernière ayant pour vocation de couvrir le besoin d'aide non satisfait, le cumul effectif de ces deux prestations sera en tout état de cause impossible.

La commission mixte paritaire a adopté l'amendement, puis l'article 7 ainsi modifié.

Article 8 - Non mise en oeuvre de l'obligation alimentaire

La commission mixte paritaire a adopté un amendement de M. Alain Vasselle, rapporteur pour le Sénat, précisant que les recouvrements relatifs au service de la PSD seront opérés comme en matière de contributions directes, puis l'article 8 ainsi modifié.

Article 8 bis - Recours en récupération

La commission mixte paritaire a adopté trois amendements de M. Alain Vasselle, rapporteur pour le Sénat :

- le premier prévoyant que, pour les recours en récupération concernant la PSD, le ministère d'avoué n'est pas obligatoire, conformément à une disposition traditionnelle en matière d'aide sociale et supprimant, en conséquence, le cinquième alinéa du texte proposé pour l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale ;

- le second d'ordre rédactionnel ;

- le troisième précisant que l'inscription de l'hypothèque légale destinée à garantir les recours en récupération est supprimée pour la PSD, comme elle l'est déjà pour les autres formes d'aide sociale à domicile.

La commission mixte paritaire a adopté l'article 8 bis ainsi modifié.

Article 9 - Contentieux de l'attribution de la prestation

La commission mixte paritaire a examiné un amendement de M. Alain Vasselle, rapporteur pour le Sénat, supprimant la disposition exigeant que soit titulaire d'un diplôme de gériatrie ou de gérontologie, le médecin que le président de la commission départementale d'aide sociale doit choisir sur une liste établie par le conseil départemental de l'ordre des médecins lorsque le litige porte sur l'appréciation de l'état de dépendance.

M. Alain Vasselle, rapporteur pour le Sénat, a estimé qu'il s'agissait d'une précision inutile, dans la mesure où on peut faire confiance au conseil départemental de l'ordre des médecins pour choisir des praticiens qualifiés.

Mme Monique Rousseau, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a estimé que la rédaction retenue par l'Assemblée nationale avait fait l'objet de longues discussions et était le fruit d'un consensus.

MM. Denis Jacquat et Michel Dessaint, députés, ont estimé indispensable que le médecin appelé à donner son avis en cas de recours portant sur le degré de dépendance dispose d'une qualification reconnue.

M. Alain Vasselle, rapporteur pour le Sénat, a alors retiré son amendement.

La commission mixte paritaire a adopté l'article 9 dans le texte de l'Assemblée nationale.

Article 9 bis - Prescription des actions en paiement de la prestation ou du remboursement de l'indu et fixation d'un seuil de non-versement et de non-recouvrement de la prestation

La commission mixte paritaire a adopté l'article 9 bis dans le texte de l'Assemblée nationale.

Article 9 ter - Sanction de la fraude

La commission mixte paritaire a adopté l'article 9 ter dans le texte de l'Assemblée nationale.

Article 10 - Tutelle, secret professionnel et contrôle

La commission mixte paritaire a adopté l'article 10 dans le texte de l'Assemblée nationale.

TITRE II - DE LA PRESTATION SPÉCIFIQUE DÉPENDANCE À DOMICILE

Article 12 - Rôle de l'équipe médico-sociale

La commission mixte paritaire a examiné un amendement de M. Alain Vasselle, rapporteur pour le Sénat, tendant, par cohérence avec la rédaction retenue pour l'article premier, à supprimer la prise en compte de « l'état pathologique » de l'intéressé pour déterminer son besoin d'aide et de surveillance.

Mme Monique Rousseau, rapporteur pour l'Assemblée nationale, s'est déclarée favorable à l'objectif poursuivi par l'amendement mais a estimé que son adoption aboutirait à mettre sur le même plan, en tant que déterminants du besoin d'aide, le degré de dépendance et l'environnement, ce qui ne serait pas justifié. Elle a, en conséquence, proposé un amendement de nouvelle rédaction du premier alinéa de l'article inscrivant la référence à l'environnement dans la deuxième phrase de l'alinéa, où est déjà prévue la prise en compte des aides dont disposera l'intéressé.

M. Alain Vasselle, rapporteur pour le Sénat, a retiré son amendement et la commission mixte paritaire a adopté celui de Mme Monique Rousseau, rapporteur pour l'Assemblée nationale.

La commission a alors examiné un amendement de M. Alain Vasselle, rapporteur pour le Sénat, tendant à supprimer le deuxième alinéa de l'article précisant que les éléments de l'environnement à prendre en considération seraient fixés par décret en Conseil d'État.

M. Alain Vasselle, rapporteur pour le Sénat, s'est interrogé sur le fait que la disposition concernée ne visait que la prestation spécifique dépendance à domicile et a estimé que la procédure consistant à fixer par voie réglementaire, surtout par décret en Conseil d'État, les éléments de l'environnement à prendre en compte était trop lourde et trop restrictive.

Mme Monique Rousseau, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a exposé qu'il n'était pas nécessaire de viser la PSD en établissement puisque dans ce cadre les éléments de l'environnement sont semblables et a indiqué qu'elle souhaitait maintenir au moins le renvoi à un décret simple, de manière à garantir une certaine homogénéité dans l'application de la loi pour l'attribution de la prestation.

M. Denis Jacquat, député, a estimé qu'il était souhaitable de fixer des critères nationaux d'évaluation des éléments de l'environnement par un décret simple.

M. Paul Girod, sénateur, a souligné que la rédaction de l'Assemblée nationale conduirait à annuler toutes les décisions d'attribution de la PSD qui tiendraient compte d'un élément de l'environnement des intéressés non prévu par le décret.

M. Michel Mercier, sénateur, a estimé préférable de laisser à l'équipe médico-sociale la liberté d'apprécier les éléments de l'environnement.

M. Jean-Pierre Fourcade, vice-président, après avoir indiqué qu'il comprenait le souhait du rapporteur pour l'Assemblée nationale de maintenir une certaine homogénéité dans l'application de la loi, s'est interrogé sur les dispositions qui pouvaient figurer dans le décret et a considéré qu'il était préférable de faire confiance à l'équipe médico-sociale pour retenir les éléments d'appréciation pertinents.

M. Henri de Raincourt, sénateur, a indiqué comprendre le souci du rapporteur de l'Assemblée nationale, mais a estimé que le recours à un décret ne permettait pas d'y répondre de manière satisfaisante.

La commission a adopté l'amendement de M. Alain Vasselle, rapporteur pour le Sénat, puis un amendement rédactionnel du même auteur.

Après les interventions de M. Alain Vasselle, rapporteur pour le Sénat, de Mme Monique Rousseau, rapporteur pour l'Assemblée nationale, de M. Michel Dessaint, député et de M. Jean-Pierre Fourcade, vice-président, la Commission a décidé de combiner les deux rédactions adoptées par l'Assemblée nationale et par le Sénat pour le dernier alinéa de l'article, en prévoyant que, si l'intéressé le souhaite, son médecin traitant pourra à la fois être consulté par l'équipe médico-sociale au cours de l'instruction et assister à la visite effectuée par l'un des membres de l'équipe.

La commission mixte paritaire a adopté l'article 12 ainsi modifié.

Article 13 - Conditions d'utilisation de la prestation

La commission mixte paritaire a examiné un amendement de M. Alain Vasselle, rapporteur pour le Sénat, supprimant le deuxième alinéa de l'article qui prévoyait une obligation de formation continue organisée par le conseil général pour les aides à domicile rémunérées par une personne bénéficiant de la PSD.

M. Alain Vasselle, rapporteur pour le Sénat, après avoir indiqué qu'il comprenait la préoccupation de l'Assemblée nationale, a cependant fait valoir qu'une telle obligation entraînerait une charge considérable pour les départements sans que la qualité des services fournis soit forcément améliorée.

Mme Monique Rousseau, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a souligné l'importance d'une formation minimale des aides à domicile, qui montrerait qu'il s'agit d'un vrai métier.

M. Denis Jacquat, député, a observé que la mise en oeuvre de cette obligation de formation pourrait toutefois poser certains problèmes de financement et que les collectivités compétentes en matière de formation professionnelle étaient les régions et non les départements.

M. Jean-Luc Préel, député, après avoir relevé qu'il existait un accord de principe sur la nécessité de prévoir une formation et que seules les modalités de mise en oeuvre prêtaient à discussion, a souhaité que l'on s'inspire de la formation légère proposée aux familles accueillant à titre onéreux des personnes âgées ou handicapées à leur domicile et que des dispositions incitatives soient prévues pour favoriser l'accès à cette formation et a proposé de s'en tenir au mot « formation » et de supprimer le mot « continue ».

M. Yves Bur, député, a proposé de supprimer la référence au conseil général et de renvoyer à un décret les conditions de mise en oeuvre de la formation.

M. Paul Girod, sénateur, a estimé préférable d'inscrire le droit à la formation des aides à domicile dans le cadre du droit commun de la formation professionnelle, sous réserve de certaines adaptations et de son intégration dans les programmes régionaux de formation professionnelle.

M. Michel Mercier, sénateur, a considéré qu'il était souhaitable de permettre aux aides à domicile de bénéficier d'une formation, mais s'est déclaré opposé à la solution consistant à donner compétence aux départements dans ce domaine.

Mme Monique Rousseau, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a également suggéré de retirer la mention du conseil général.

M. Alain Vasselle, rapporteur pour le Sénat, a rappelé que l'importance de la formation avait bien été prise en compte par le Sénat et que l'article 14 quinquies prévoyait la remise dans les six mois suivant l'entrée en application de la loi d'un rapport définissant les modalités de la formation des aides à domicile intervenant auprès de personnes âgées dépendantes.

M. Jean-Pierre Fourcade, vice-président, a proposé de maintenir le principe de la formation, de laisser à un décret le soin de préciser sa mise en oeuvre et de supprimer l'article 14 quinquies.

Mme Marie-Madeleine Dieulangard, sénateur, a souligné qu'il convenait de ne pas écarter des fonctions d'aide à domicile les proches et les membres de la famille de la personne dépendante.

M. Serge Janquin, député, après avoir rappelé qu'il avait lui-même proposé un amendement prévoyant une obligation de formation des aides à domicile plus complet que celui qui avait été adopté, puisqu'il permettrait de dispenser les membres de la famille de cette obligation et de reconnaître la qualification acquise par les personnes justifiant d'une expérience professionnelle suffisante, a jugé trop imprécis le dispositif maintenant proposé.

M. Michel Dessaint, député, a évoqué le risque qu'une obligation trop contraignante entraîne l'exclusion des personnes ne pouvant pas suivre la formation.

Après les interventions de MM. Roland Huguet et Paul Girod, sénateurs, la commission mixte paritaire a alors adopté la proposition de M. Jean-Pierre Fourcade, vice-président, tendant à prévoir que les aides à domicile « bénéficient d'une formation selon des modalités définies par décret ».

La commission mixte paritaire a adopté l'article 13 ainsi modifié.

Article 14 bis - Déclaration obligatoire des personnes ou services à l'aide desquelles le bénéficiaire de la prestation a recours

La commission mixte paritaire a adopté un amendement rédactionnel de M. Alain Vasselle, rapporteur pour le Sénat, puis l'article 14 bis ainsi modifié.

Article 14 ter A - Réduction d'impôt au titre de l'emploi d'un salarié travaillant à la
résidence d'un ascendant du contribuable

La commission mixte paritaire a examiné un amendement de nouvelle rédaction de l'article présenté par M. Alain Vasselle, rapporteur pour le Sénat, et visant à établir clairement la déductibilité des dépenses engagées pour l'emploi d'un salarié au domicile d'un ascendant âgé de plus de soixante ans, son auteur ayant précisé que ce dispositif serait moins coûteux pour les finances de l'État que celui adopté par l'Assemblée nationale, qu'il a évalué à 1 milliard de francs.

Mme Monique Rousseau, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a rappelé qu'à l'initiative de M. Xavier Pintat, l'Assemblée nationale avait introduit cet article additionnel étendant le bénéfice de la réduction d'impôt au titre des emplois familiaux aux contribuables employant une aide à domicile travaillant à la résidence d'un ascendant desdits contribuables. La rédaction proposée par M. Alain Vasselle, rapporteur pour le Sénat, n'apporte rien par rapport au droit en vigueur, la déduction du revenu imposable des pensions alimentaires étant déjà prévue par l'article 156 du code général des impôts. Elle a seulement le mérite pédagogique de montrer que le versement d'une somme destinée à rémunérer une aide à domicile constitue l'une des formes que peut prendre la pension alimentaire.

M. Xavier Pintat, député, a rappelé qu'en zone rurale notamment, beaucoup de personnes âgées ne disposaient pas de moyens nécessaires pour rémunérer une aide à domicile. Il convient de maintenir le texte adopté par l'Assemblée qui favorise la mobilisation de la solidarité familiale et limite le recours à la solidarité nationale dont la PSD est une des expressions. Cette disposition permettra de nombreuses créations d'emplois sans coût de structure et conduira, de surcroît, l'État à assumer une partie des dépenses liées à la prise en charge de la dépendance. Quant au coût de un milliard de francs évoqué par le rapporteur pour le Sénat, il correspond à la création de 200 000 emplois, ce qui semble malheureusement peu réaliste.

M. Alain Vasselle, rapporteur pour le Sénat, a alors retiré son amendement, mais a souligné que le texte proposé, qui ne tient compte que de l'âge des bénéficiaires, était sans doute trop extensif.

Mme Monique Rousseau, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a souligné avec M. Denis Jacquat le risque que le maintien de la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale ne conduise le Gouvernement à déposer un amendement de suppression de l'article concerné.

M. Jean-Pierre Fourcade, vice-président, a alors proposé que le bénéfice de la réduction d'impôt adoptée par l'Assemblée nationale soit réservé aux descendants des personnes remplissant les conditions prévues par l'article premier de la présente proposition de loi.

La commission mixte paritaire a alors adopté l'article 14 ter A dans la rédaction de l'Assemblée nationale modifiée pour tenir compte de la proposition de M. Fourcade, vice-président.

Article 14 quater - Suivi des bénéficiaires par l'équipe médico-sociale

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans le texte de l'Assemblée nationale, modifié par un amendement de coordination de Mme Monique Rousseau, rapporteur pour l'Assemblée nationale.

Article 14 quinquies - Rapport au Parlement sur la formation des aides à domicile

Par coordination avec les dispositions du deuxième alinéa de l'article 13 instituant une obligation de formation des aides à domicile intervenant auprès de personnes âgées dépendantes, la commission mixte paritaire a supprimé cet article.

TITRE III - DE LA PRESTATION SPÉCIFIQUE DÉPENDANCE EN ÉTABLISSEMENT

Article 15 - Principe du droit à la prestation spécifique dépendance en établissement, évaluation de la dépendance et versement de la prestation

La commission mixte paritaire a adopté l'article 15 dans le texte de l'Assemblée nationale.

TITRE IV - DE LA RÉFORME DE LA TARIFICATION

Article 16 - Principes de la réforme

M. Alain Vasselle, rapporteur pour le Sénat, a retiré un amendement supprimant la référence au cahier des charges après que Mme Monique Rousseau, rapporteur pour l'Assemblée nationale, eut estimé que ce document prévu par l'Assemblée permettrait de donner une base de départ aux négociations des conventions tripartites et constituerait un noyau dur commun à toutes conventions sur le territoire.

La commission mixte paritaire a adopté deux amendements d'harmonisation présentés respectivement par Mme Monique Rousseau, rapporteur pour l'Assemblée nationale et M. Alain Vasselle, rapporteur pour le Sénat.

Elle a ensuite examiné un amendement de M. Alain Vasselle, rapporteur pour le Sénat, avançant au 31 décembre 1998 la date limite de passation des conventions tripartites

Mme Monique Rousseau, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a estimé que cette date lui semblait peu réaliste au regard de la charge de travail considérable que représente le conventionnement de 12 000 établissements.

M. Jean-Pierre Fourcade, vice-président, a alors estimé que la proposition formulée par le rapporteur du Sénat aurait pour mérite d'inciter les services à une application rapide de la réforme de la tarification.

La commission mixte paritaire a adopté l'amendement.

M. Alain Vasselle, rapporteur pour le Sénat, a présenté un amendement visant à remplacer, dans le paragraphe III de cet article, le barème national prévu par le texte adopté par l'Assemblée nationale, par un barème départemental arrêté conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'État dans le département.

Il a fait valoir que l'adoption d'un barème national signifierait qu'il ne sera pas tenu compte de la diversité des situations locales, alors même que la tarification des établissements ne pourrait être identique à Paris et en Lozère par exemple.

Mme Monique Rousseau, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a souligné que la détermination d'un barème national était implicitement prévue par la rédaction adoptée par le Sénat, le Gouvernement n'ayant pas caché que cette rédaction impliquait la fixation de forfaits minima nationaux pour l'assurance maladie et la PSD en établissement. Par ailleurs, l'utilisation des termes « en fonction » implique qu'il pourrait y avoir des modulations des prestations versées à la hausse voire à la baisse dans des conditions à préciser par voie réglementaire.

M. Paul Girod, sénateur, a estimé qu'il convenait, dans la logique de la décentralisation, de ne prévoir l'intervention de l'État que dans le cas où un accord ne pouvait pas être trouvé au niveau local.

M. Denis Jacquat, député, a souligné que l'Assemblée nationale avait été inspirée par la volonté de garantir une application homogène de la loi, afin d'éviter de créer une « PSD à deux vitesses » et que le barème national constituerait un minimum pouvant être dépassé par les départements qui le souhaiteraient.

M. Michel Mercier, sénateur, a rappelé que la PSD n'était pas l'allocation compensatrice, qui n'avait pas été prévue à l'origine pour les personnes âgées, l'existence d'un barème national applicable à cette allocation n'ayant d'ailleurs pas empêché qu'elle soit attribuée dans des conditions variant selon les départements.

M. Jean-Pierre Fourcade, vice-président, a souligné que la question du choix entre un barème national et un barème départemental était secondaire et que l'apport principal de la proposition de loi était de prévoir une modulation des prestations en fonction de l'état de la personne hébergée, contrairement à des pratiques de traitement uniforme trop souvent observées. Dans cette optique, le retour au texte initial du Sénat pourrait constituer une solution de compromis.

Mme Monique Rousseau, rapporteur pour l'Assemblée nationale, s'est déclaré favorable à cette solution qu'elle comptait également proposer.

La commission mixte paritaire a adopté le paragraphe III dans le texte du Sénat.

Elle a ensuite adopté un amendement rédactionnel de M. Alain Vasselle, rapporteur pour le Sénat, puis l'article 16 ainsi modifié.

Article 18 bis - Règlement intérieur et contrat de séjour

La commission mixte paritaire a adopté un amendement rédactionnel de Mme Monique Rousseau, rapporteur pour l'Assemblée nationale, puis l'article 18 bis ainsi modifié.

TITRE V - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 19 - Institution d'une limite d'âge pour l'attribution de l'allocation compensatrice et d'un droit d'option entre cette allocation et la prestation

M. Alain Vasselle, rapporteur pour le Sénat, a présenté un amendement modifiant le deuxième alinéa du 2° de cet article afin de permettre aux personnes handicapées de pouvoir opter pour la PSD à chaque renouvellement de leur allocation compensatrice si la prestation leur paraît plus adaptée à l'évolution de leur cas.

Mme Monique Rousseau, rapporteur pour l'Assemblée nationale, s'est déclarée favorable à cet amendement qui introduisait plus de souplesse dans le dispositif prévu.

La commission mixte paritaire a adopté cet amendement ainsi qu'un autre amendement, également présenté par M. Alain Vasselle, rapporteur pour le Sénat, prévoyant que, pour les personnes dont le renouvellement de l'ACTP a lieu avant le 1 er mars 1997, l'examen des conditions d'accès à la PSD par le président du conseil général se fait dès l'entrée en vigueur de la loi.

La commission mixte paritaire a ensuite examiné un amendement de M. Alain Vasselle, rapporteur pour le Sénat, visant à supprimer la période transitoire en faveur des personnes qui ont opté pour le maintien de l'allocation compensatrice et dont la prestation prend fin avant le 31 décembre 1997. Son auteur a considéré que cette dérogation n'était pas justifiée, dans la mesure où la PSD permettrait de mieux répondre au besoin d'aide des personnes âgées dépendantes et constituerait donc un progrès par rapport à l'allocation compensatrice.

Mme Monique Rousseau, rapporteur pour l'Assemblée nationale, s'est déclarée hostile à la suppression de cette prorogation, à laquelle l'Assemblée nationale et le Gouvernement sont très attachés, en faisant valoir qu'il est indispensable de ménager une transition aux personnes concernées afin de pouvoir les informer de manière sereine sur les conséquences du passage de l'ACTP à la PSD.

M. Michel Mercier, sénateur, a estimé inutile cette prorogation qui tendrait à prouver, si elle était maintenue, que la PSD ne représente pas une avancée par rapport au droit en vigueur. Elle créerait, par ailleurs, une inégalité de traitement entre les bénéficiaires de la PSD et ceux qui opteraient pour le maintien de l'ACTP.

M. Alain Vasselle, rapporteur pour le Sénat, a rappelé que l'intention des auteurs de la proposition de loi et du Gouvernement était de transformer l'ACTP en une prestation en nature garantissant un service réel tenant compte de l'état de dépendance et de l'environnement de la personne âgée.

Mme Monique Rousseau, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a insisté pour que soit laissé aux personnes concernées, dont le nombre est au demeurant très limité, un temps d'adaptation leur permettant, en particulier, d'informer leurs familles sur les conséquences de la règle de récupération sur succession.

M. Serge Janquin, député, a considéré que ce débat était la preuve du peu de progrès que représente, en réalité, la PSD par rapport à l'ACTP. Il s'est déclaré néanmoins favorable au maintien de la période transitoire prévue dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

M. Jean-Pierre Fourcade, vice-président, a rappelé que la PSD pourrait s'élever, pour les personnes lourdement dépendantes, à 100 % de la majoration pour tierce personne, ce qui représenterait un réel progrès. Dans ce contexte, la période transitoire proposée n'aurait pas de sens. Il a évoqué la possibilité d'allonger le délai de deux mois durant lequel le président du conseil général doit examiner si la personne concernée peut bénéficier de la PSD.

La commission mixte paritaire a adopté l'amendement, puis l'article 19 ainsi modifié.

Article 20 - Exonération des cotisations patronales de sécurité sociale pour les bénéficiaires de la prestation

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans le texte de l'Assemblée nationale.

Article 20 bis - Organisation des établissements en unités de vie propices à leur confort

La commission mixte paritaire a adopté un amendement de M. Alain Vasselle, rapporteur pour le Sénat, visant à remplacer les mots « vie communautaire » par les mots « qualité de vie ».

La commission mixte paritaire a adopté l'article 20 bis ainsi modifié.

Articles 20 ter et quater - Suppression de l'effet de seuil

La commission mixte paritaire a adopté ces deux articles dans le texte de l'Assemblée nationale.

Évoquant l'article 21, qui avait été adopté sans modification par l'Assemblée nationale, M. Henri de Raincourt, sénateur, soutenu par M. Denis Jacquat, député, a souligné que la rédaction de cet article impliquait que les prestations expérimentales devraient être versées dans les mêmes conditions et avec les mêmes partenaires que par le passé, jusqu'à l'extinction des conventions mentionnées à l'article 38 de la loi du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale.

Article 21 bis - Exonération de la taxe d'assurance pour les contrats d'assurance dépendance

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans le texte de l'Assemblée nationale.

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La commission mixte paritaire a adopté l'ensemble du texte ainsi élaboré et reproduit ci-après.

TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

Proposition de loi tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance.

TITRE PREMIER A - De la coordination de la prise en charge de la dépendance

Article premier A.

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Afin de favoriser la coordination des prestations servies aux personnes âgées dépendantes, d'accomplir les tâches d'instruction et de suivi de ces prestations et de préciser les modalités de gestion de cette coordination, le département conclut des conventions avec les organismes de sécurité sociale.

Ces conventions doivent être conformes à un cahier des charges arrêté par le ministre chargé des personnes âgées après avis des représentants des présidents de conseils généraux et des organismes nationaux de sécurité sociale.

Un comité national de la coordination gérontologique est chargé du suivi de la mise en oeuvre de ces conventions et, le cas échéant, d'une fonction de médiation pour leur conclusion. Avant l'examen par le Parlement du projet de loi de financement de la sécurité sociale, il rend public un rapport comprenant un bilan de l'application de la présente loi.

Un décret précise les modalités de fonctionnement et la composition du comité mentionné à l'alinéa précédent qui comprend, notamment, des représentants des présidents de conseils généraux, des organismes de sécurité sociale et du Comité national des retraités et des personnes âgées.

Pour favoriser l'évaluation des prestations servies aux personnes âgées par les collectivités publiques et institutions concernées, des conventions organisant des dispositifs d'observation partagée peuvent être passées entre l'État, le département, les organismes de protection sociale et toute commune souhaitant y participer.

TITRE PREMIER - De la prestation spécifique dépendance

Dispositions générales

Article premier.

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Toute personne résidant en France et remplissant les conditions d'âge, de degré de dépendance et de ressources fixées par voie réglementaire a droit, sur sa demande, à une prestation en nature dite prestation spécifique dépendance.

Le bénéfice de la prestation spécifique dépendance est ouvert, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, aux personnes de nationalité étrangère qui séjournent régulièrement en France et remplissent également la condition de résidence prévue au 5° de l'article 186 du code de la famille et de l'aide sociale.

La dépendance mentionnée au premier alinéa est définie comme l'état de la personne qui, nonobstant les soins qu'elle est susceptible de recevoir, a besoin d'être aidée pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou requiert une surveillance régulière.

Art. 2.

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

La demande de prestation spécifique dépendance est adressée au président du conseil général du département de résidence du demandeur qui informe du dépôt de celle-ci le maire de la commune de résidence. Elle est instruite par une équipe médico-sociale qui comprend au moins un médecin et un travailleur social et dont l'un au moins des membres se rend auprès de l'intéressé. Pour apprécier le besoin d'aide de celui-ci, le président du conseil général compétent en application des dispositions du dernier alinéa du présent article se fonde notamment sur les conclusions de l'équipe médico-sociale.

La prestation spécifique dépendance est accordée par décision motivée du président du conseil général, après avis du maire de la commune de résidence du demandeur. Si cet avis n'a pas été rendu dans un délai de quinze jours après transmission de la demande par le président du conseil général, il est réputé être favorable. Si la décision du président du conseil général n'a pas été notifiée à l'intéressé dans un délai de deux mois à compter du dépôt de son dossier complet, la prestation spécifique dépendance est réputée lui être accordée à compter du terme de ce délai.

En cas d'urgence, le président du conseil général peut attribuer, à titre provisoire, la prestation mentionnée à l'article premier jusqu'à l'expiration du délai de deux mois mentionné à l'alinéa précédent, dans des conditions fixées par le règlement départemental d'aide sociale.

La décision mentionnée au deuxième alinéa fait l'objet d'une révision périodique instruite selon les mêmes modalités.

La prestation spécifique dépendance est servie et gérée par le département où le bénéficiaire possède son domicile de secours acquis conformément aux articles 193 et 194 du code de la famille et de l'aide sociale. En cas d'absence de domicile de secours, la prestation est servie et gérée par le département de résidence. Toutefois, les dispositions figurant au 9° de l'article 35 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État sont applicables à la prestation spécifique dépendance.

Art. 3.

(Texte du Sénat)

Pour l'instruction et le suivi de la prestation spécifique dépendance, le département peut conclure des conventions avec des institutions et organismes publics sociaux ou médico-sociaux, notamment les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, des organismes régis par le code de la mutualité ou des associations. Ces conventions doivent être conformes à une convention-cadre fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des personnes âgées et du ministre chargé des collectivités territoriales, pris après avis des représentants des présidents de conseils généraux et des maires.

Art. 4.

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le montant maximum de la prestation est fixé par le règlement départemental d'aide sociale et ne peut être inférieur à un pourcentage, fixé par décret, de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale.

Le montant de la prestation accordée est modulé en fonction du besoin de surveillance et d'aide requis par l'état de dépendance de l'intéressé, tel qu'il est évalué par l'équipe médico-sociale visée à l'article 2 à l'aide d'une grille nationale fixée par décret. Ce montant varie également selon que l'intéressé réside à domicile ou est hébergé dans un établissement mentionné à l'article 15.

Art. 5.

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

La prestation spécifique dépendance se cumule avec les ressources de l'intéressé et, le cas échéant, de son conjoint ou de son concubin, dans la limite de plafonds fixés par décret.

Pour l'appréciation des ressources de l'intéressé et, le cas échéant, de son conjoint ou de son concubin, il est tenu compte de l'ensemble des revenus et de la valeur en capital des biens non productifs de revenus qui sera évaluée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques n'entrent pas en ligne de compte pour l'appréciation de ces ressources.

Si les deux membres du couple remplissent les conditions mentionnées à l'article premier, ils peuvent chacun prétendre au bénéfice de la prestation spécifique dépendance.

Les rentes viagères ne sont pas prises en compte pour le calcul des ressources de l'intéressé lorsqu'elles ont été constituées en sa faveur par un ou plusieurs de ses enfants ou lorsqu'elles ont été constituées par lui-même ou son conjoint pour le prémunir contre le risque de dépendance.

Lorsque le bénéficiaire de la prestation spécifique dépendance réside en établissement, il est déduit, le cas échéant, de ses ressources une somme minimale maintenue à la disposition de son conjoint ou de son concubin demeurant à domicile.

Les conditions d'application de cet article sont fixées par décret.

Art. 6.

(Texte de l'Assemblée nationale)

Lorsque le bénéficiaire de la prestation spécifique dépendance est hébergé dans un établissement de santé pour recevoir des soins de courte durée, de suite ou de réadaptation mentionnés au a et au b du 1° de l'article L. 711-2 du code de la santé publique, le président du conseil général en est informé par le bénéficiaire, le cas échéant son tuteur, ou l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article 2. En fonction de la nouvelle situation de l'intéressé, le président du conseil général peut réduire le montant de la prestation spécifique dépendance ou en suspendre le versement dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Art. 7.

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

La prestation spécifique dépendance n'est cumulable ni avec l'allocation représentative de services ménagers, ni avec l'aide en nature accordée sous forme de services ménagers, mentionnées, respectivement, aux deuxième et troisième alinéas de l'article 158 du code de la famille et de l'aide sociale, ni avec l'allocation compensatrice instituée par le I de l'article 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, ni avec la majoration pour aide constante d'une tierce personne prévue à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale.

Art. 8.

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L'attribution de la prestation spécifique dépendance n'est pas subordonnée à la mise en oeuvre de l'obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil.

Tous les recouvrements relatifs au service de la prestation spécifique dépendance sont opérés comme en matière de contributions directes.

Art. 8 bis.

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I- L'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale est ainsi rédigé :

« Art. 146.- Des recours sont exercés par le département, par l'État, si le bénéficiaire de l'aide sociale n'a pas de domicile de secours, ou par la commune lorsqu'elle bénéficie d'un régime spécial d'aide médicale :

« a) contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ;

« b) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ;

« c) contre le légataire.

« En ce qui concerne les prestations d'aide sociale à domicile et d'aide médicale à domicile, la prestation spécifique dépendance et la prise en charge du forfait journalier, un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles sont exercés les recours, en prévoyant, le cas échéant, l'existence d'un seuil de dépenses supportées par l'aide sociale en deçà duquel il n'est pas procédé à leur recouvrement.

« Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, défini par les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par décret en Conseil d'État.

« L'inscription de l'hypothèque légale visée à l'article 148 est supprimée pour les prestations d'aide sociale à domicile, la prestation spécifique dépendance et la prise en charge du forfait journalier visées à l'alinéa précédent. »

II- Lorsque les recours en récupération concernant la prestation spécifique dépendance sont portés devant le tribunal de grande instance ou la Cour d'appel, le ministère d'avoué n'est pas obligatoire.

Art. 9.

(Texte de l'Assemblée nationale)

Les recours contre les décisions du président du conseil général mentionnées aux articles 2, 6 et 14 quater sont formés devant les commissions départementales visées à l'article 128 du code de la famille et de l'aide sociale dans des conditions et selon les modalités prévues par cet article.

Lorsque le recours est relatif à l'appréciation du degré de dépendance, la commission départementale visée à l'article 128 précité recueille l'avis d'un médecin titulaire d'un diplôme universitaire de gériatrie ou d'une capacité en gérontologie et gériatrie choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de l'ordre des médecins.

Les décisions des commissions départementales sont susceptibles d'appel, dans les conditions fixées par l'article 129 du même code, devant la commission centrale d'aide sociale.

Les recours, tant devant une commission départementale que devant la commission centrale d'aide sociale, peuvent être exercés par le demandeur ou le bénéficiaire de la prestation ou, le cas échéant, son tuteur, par le maire de la commune de résidence, par le représentant de l'État dans le département, ou par le débiteur des avantages de vieillesse de l'intéressé. Afin de pouvoir exercer son droit de recours, le maire concerné est informé des décisions relatives à la prestation spécifique dépendance dans les mêmes délais que l'intéressé. La possibilité de faire appel des décisions des commissions départementales est également ouverte au président du conseil général.

Le ministre chargé des personnes âgées peut contester directement devant la commission centrale d'aide sociale les décisions prises soit par le président du conseil général, soit par les commissions départementales mentionnées au premier alinéa. Le délai de recours est fixé à deux mois à compter de la notification de la décision.

Art. 9 bis.

(Texte de l'Assemblée nationale)

L'action du bénéficiaire pour le versement de la prestation spécifique dépendance se prescrit par deux ans. Ledit bénéficiaire doit apporter la preuve de l'effectivité de l'aide qu'il a reçue ou des frais qu'il a dû acquitter pour que son action soit recevable.

Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par le président du conseil général ou le représentant de l'État, pour la mise en recouvrement des sommes indûment versées.

Un décret précise les montants minimaux en deçà desquels la prestation n'est pas versée ou recouvrée.

La prestation spécifique dépendance est incessible, en tant qu'elle est versée directement au bénéficiaire, et insaisissable.

Art. 9 ter.

(Texte de l'Assemblée nationale)

Sans préjudice des actions en recouvrement des sommes indûment versées mentionnées au deuxième alinéa de l'article 9 bis, le fait d'avoir frauduleusement perçu la prestation instituée par la présente loi est puni des peines prévues par les articles 313-1 à 313-3 du code pénal.

Art. 10.

(Texte de l'Assemblée nationale)

I- Les dispositions du chapitre VII du titre VI du livre premier du code de la sécurité sociale relatives à la tutelle aux prestations sociales sont applicables à la prestation spécifique dépendance, y compris lorsque la prestation est versée directement aux services prestataires selon les modalités prévues au deuxième alinéa des articles 14 et 15.

II.- Les dispositions des articles 133 et 135 du code de la famille et de l'aide sociale sont applicables pour la prestation spécifique dépendance.

III.- Les agents mentionnés à l'article 198 du code de la famille et de l'aide sociale ont compétence pour contrôler le respect des dispositions relatives à la prestation spécifique dépendance par les bénéficiaires de celle-ci et les institutions ou organismes intéressés.

TITRE II - De la prestation spécifique dépendance à domicile

Art. 12.

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le degré de dépendance de l'intéressé détermine son besoin d'aide et de surveillance évalué par l'équipe médico-sociale visée à l'article 2. Le plan d'aide élaboré par ladite équipe pour répondre à ce besoin tient compte de l'environnement de la personne et, le cas échéant, des aides publiques ou à titre gracieux dont elle disposera.

Le plan d'aide ainsi établi, valorisé par le coût de référence déterminé par le président du conseil général pour les différentes aides prévues, permet de déterminer, en fonction de l'importance du besoin, le montant de la prestation accordée.

Au cours de la visite à domicile effectuée par l'un au moins des membres de l'équipe médico-sociale, l'intéressé et, le cas échéant, son tuteur ou ses proches, reçoivent tous conseils et informations en rapport avec son état de dépendance. Ils sont, notamment, informés que l'équipe médico-sociale doit avoir connaissance de tout changement de situation de l'intéressé. Dans un délai fixé par décret, l'équipe médico-sociale propose le plan d'aide mentionné au premier alinéa qui peut être refusé par l'intéressé ou, le cas échéant, son tuteur.

Au cours de son instruction, l'équipe médico-sociale consulte, lorsque le demandeur l'a choisi, le médecin que ce dernier désigne. Si l'intéressé le souhaite, ce médecin assiste à la visite prévue à l'alinéa précédent. L'équipe médico-sociale procède à la même consultation à l'occasion de la révision périodique de la demande de l'intéressé.

Art. 13.

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

La prestation spécifique dépendance à domicile doit être utilisée à la rémunération du ou des salariés que le bénéficiaire emploie pour lui venir en aide, du service d'aide à domicile qui a fait l'objet d'un agrément dans les conditions fixées par l'article L. 129-1 du code du travail ou des services rendus par la personne qui accueille ledit bénéficiaire tels que définis au 1° de l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes.

Les salariés rémunérés pour assurer un service d'aide à domicile auprès d'une personne allocataire de la prestation spécifique dépendance bénéficient d'une formation selon des modalités définies par décret.

Toutefois, la prestation spécifique dépendance peut être utilisée par toute personne remplissant les conditions prévues à l'article premier et à laquelle son état de dépendance impose des dépenses autres que de personnel dont la nécessité a été constatée dans le cadre de la visite mentionnée à l'article 12 pour acquitter celles-ci dans la limite d'un plafond et selon des modalités d'attribution et de contrôle déterminés par décret.

Art. 14 bis.

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'attribution de la prestation, le bénéficiaire doit déclarer au président du conseil général le ou les salariés ou le service d'aide à domicile à la rémunération desquels est utilisée la prestation spécifique dépendance. Tout changement ultérieur de salarié ou de service doit être déclaré dans les mêmes conditions.

Il peut employer un ou plusieurs membres de sa famille à l'exception de son conjoint ou de son concubin. Il fait mention du lien de parenté avec son salarié dans sa déclaration et précise que ledit salarié n'est ni son conjoint ni son concubin.

Le bénéficiaire de la prestation spécifique dépendance est informé qu'à défaut de la déclaration mentionnée au premier alinéa, dans le délai fixé au même alinéa, le versement de la prestation est suspendu.

Art. 14 ter A.

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I.- Dans le premier alinéa du 1° de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, après les mots : « travaillant à la résidence », les mots : « du contribuable située en France », sont remplacés par les mots : « , située en France, du contribuable ou d'un ascendant remplissant les conditions prévues à l'article premier de la loi n° du ».

II.- Après le premier alinéa du 1° de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où le contribuable bénéficie de la réduction prévue au précédent alinéa pour l'emploi d'un salarié travaillant à la résidence d'un ascendant, il renonce au bénéfice des dispositions de l'article 156 relatives aux pensions alimentaires, pour la pension versée à ce même ascendant. »

Art. 14 quater.

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L'un au moins des membres de l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article 2 assure à la résidence du bénéficiaire de la prestation spécifique dépendance un suivi de l'aide qui comporte, notamment, au moins une fois par an, un contrôle de l'effectivité de celle-ci, de son adéquation aux besoins de la personne et de la qualité du service rendu.

Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État, sur le rapport de l'équipe médico-sociale mentionnée au premier alinéa, le service de la prestation spécifique dépendance est suspendu par le président du conseil général lorsqu'il est manifeste que son bénéficiaire ne reçoit pas d'aide effective ou que le service rendu présente un risque pour la santé, la sécurité ou le bien être physique et moral de celui-ci.

En ce cas, après avis de l'équipe médico-sociale, le président du conseil général propose au bénéficiaire ou, le cas échéant, à son tuteur des solutions de substitution.

Art. 14 quinquies.

Supprimé

TITRE III - De la prestation spécifique dépendance en établissement

Art. 15.

(Texte de l'Assemblée nationale)

L'évaluation de l'état de dépendance des personnes accueillies dans un établissement hébergeant des personnes âgées, conformément au 5° de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ou dans un établissement de santé visé au 2° de l'article L. 711-2 du code de la santé publique est effectuée lors de la demande de prestation ou lors de l'admission en établissement puis périodiquement par l'équipe médico-sociale prévue à l'article 2. Cette évaluation détermine, en fonction de la tarification en vigueur, le montant de la prise en charge dont peut bénéficier la personne âgée.

La prestation spécifique dépendance est versée directement à l'établissement qui accueille son bénéficiaire.

TITRE IV - De la réforme de la tarification

Art. 16.

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I.- Après l'article 5 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :

« Art. 5-1. - Les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 5° de l'article 3 et les établissements de santé visés au 2° de l'article L. 711-2 du code de la santé publique ne peuvent accueillir des personnes âgées remplissant les conditions de dépendance mentionnées au premier alinéa de l'article premier de la loi n° du que s'ils ont passé une convention pluriannuelle avec le président du conseil général et l'autorité compétente pour l'assurance maladie, qui respecte le cahier des charges établi par arrêté conjoint du ministre chargé des personnes âgées et du ministre chargé des collectivités territoriales, après avis des organismes nationaux d'assurance maladie et des représentants des présidents de conseils généraux.

« Cette convention tripartite est conclue au plus tard le 31 décembre 1998. Elle définit les conditions de fonctionnement de l'établissement tant au plan financier qu'à celui de la qualité de la prise en charge des personnes et des soins qui sont prodigués à ces dernières, en accordant une attention particulière au niveau de formation du personnel d'accueil. Elle précise les objectifs d'évolution de l'établissement et les modalités de son évaluation. »

II. - Après le deuxième alinéa de l'article 26 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« La tarification des établissements qui peuvent accueillir des personnes âgées conformément à l'article 5-1 est arrêtée, pour les prestations remboursables aux assurés sociaux, par l'autorité compétente pour l'assurance maladie après avis du président du conseil général, et pour les prestations pouvant être prises en charge par la prestation spécifique dépendance, créée par l'article premier de la loi n° du , par le président du conseil général après avis de l'autorité compétente pour l'assurance maladie.

« Cette tarification est notifiée aux établissements au plus tard le 31 janvier au titre de l'exercice en cours, lorsque les documents nécessaires à la fixation de cette tarification ont été transmis aux autorités compétentes dans les conditions et les délais déterminés par voie réglementaire. »

III. - Après l'article 27 ter de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée, il est inséré un article 27 quater ainsi rédigé :

« Art. 27 quater. - Les montants des prestations visées au troisième alinéa de l'article 26 sont modulés selon l'état de la personne accueillie et déterminés dans des conditions fixées par voie réglementaire. »

IV.- Le 2° de l'article L. 711-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« 2° Des soins de longue durée, comportant un hébergement à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie, dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien, dans l'attente de la redéfinition desdits soins qui interviendra au plus tard le 31 décembre 1998. »

V.- Les places de section de cure médicale autorisées à la date d'application de la présente loi sont financées par les régimes d'assurance maladie dans un délai de deux ans suivant cette date.

VI.- Pour l'application des dispositions de l'article 5 de la loi n° 75-535 du 30 juin précitée, peuvent seuls faire l'objet d'une autorisation de création ou d'extension, les dossiers de demande de création ou d'extension de section de cure médicale déclarés complets avant le 1 er avril 1997.

Art. 18 bis.

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Il est inséré, après l'article 8 bis de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée, un article 8 ter ainsi rédigé :

« Art. 8 ter. - Les établissements hébergeant des personnes âgées visés au 5° de l'article 3 élaborent un règlement intérieur garantissant, notamment, les droits des résidents et le respect de leur intimité. Le projet de règlement est soumis à l'avis du conseil d'établissement prévu à l'article 8 bis.

« Lors de l'admission d'une personne dans un des établissements visés à l'alinéa précédent, un contrat de séjour écrit est établi entre l'établissement et le résident ou, le cas échéant, son tuteur. Le même contrat est proposé, dans les six mois suivant la date de publication de la loi n° du , aux personnes résidant à cette date dans ces établissements ou, le cas échéant, à leur tuteur.

« Les conditions d'application de l'alinéa précédent aux établissements non soumis à la loi n° 90-600 du 6 juillet 1990 relative aux conditions de fixation des prix des prestations fournies par certains établissements assurant l'hébergement des personnes âgées sont fixées par décret.

« Les infractions aux dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles 45 (alinéas premier et 3), 46, 47, 51, 52, 56 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1 er décembre 1986 relative à la liberté des prix et à la concurrence. »

TITRE V - Dispositions diverses

Art. 19.

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L'article 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 précitée est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, après les mots : « tout handicapé », sont insérés les mots : « dont l'âge est inférieur à un âge fixé par décret et ».

2° Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toute personne qui a obtenu le bénéfice de l'allocation compensatrice avant l'âge mentionné au premier alinéa et qui remplit les conditions prévues par l'article premier de la loi n° du peut choisir, dans des conditions fixées par décret, lorsqu'elle atteint cet âge, et à chaque renouvellement de l'attribution de cette allocation, le maintien de celle-ci ou le bénéfice de la prestation spécifique dépendance.

« Toute personne qui a obtenu le bénéfice de l'allocation compensatrice après l'âge mentionné au premier alinéa et avant la date d'entrée en application de la loi n° du et qui remplit les conditions prévues par l'article premier de ladite loi peut choisir, dans des conditions fixées par décret, de bénéficier du maintien de l'allocation compensatrice jusqu'au terme de la période pour laquelle elle a été attribuée. Deux mois avant le terme de la période susmentionnée ou, si ce terme intervient avant le 1 er mars 1997, dès l'entrée en vigueur de la présente loi, le président du conseil général examine, dans les conditions fixées par ladite loi, si cette personne peut bénéficier de la prestation spécifique dépendance. Pour la personne visée au présent alinéa qui opte en faveur du maintien de l'allocation compensatrice, le contrôle d'effectivité de l'aide s'effectue dans les mêmes conditions que pour celui mis en oeuvre dans le cadre de la prestation spécifique dépendance mentionnée à l'article premier de la loi n° du . »

Art. 20.

(Texte de l'Assemblée nationale)

Après le neuvième alinéa de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) Des personnes titulaires de la prestation spécifique dépendance visée à l'article premier de la loi n° du . »

Art. 20 bis.

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Après l'article 4 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :

« Art. 4-1.- Les établissements hébergeant des personnes âgées visées au 5° de l'article 3 sont organisés en unités favorisant le confort et la qualité de vie des personnes accueillies, dans des conditions et des délais fixés par décret. »

Art. 20 ter.

(Texte de l'Assemblée nationale)

Dans le troisième alinéa de l'article 19 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée, les mots : « dont la capacité d'accueil est inférieure à un seuil fixé par décret et » et les mots : « d'hébergement pour personnes âgées dont la capacité d'accueil est inférieure au même seuil, et » sont supprimés.

Art. 20 quater.

(Texte de l'Assemblée nationale)

Au premier alinéa de l'article 23 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée, après les mots : « du code de la santé publique, soit », sont insérés les mots : « en services non personnalisés ou ».

Art. 21 bis.

(Texte de l'Assemblée nationale)

I.- L'article 995 du code général des impôts est complété par un 14° ainsi rédigé :

« 14° Les contrats d'assurance-dépendance. »

II.- Les dispositions du I s'appliquent aux primes versées à compter du 1 er janvier 1997.

TABLEAU COMPARATIF

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