III. LA DESIGNATION DU REDACTEUR DE L'ACTE (ART. 3 BIS)

L'Assemblée nationale a complété le texte par un article 3 bis nouveau qui tend à redonner sa pleine cohérence à l'article 62 de la loi de 1971 introduit en 1990.

Il résulte en effet de cet article que le rédacteur d'un acte sous seing privé exerçant dans le cadre du titre II de la loi de 1971 doit faire figurer dans l'acte ses nom, prénoms et qualité s'il ne justifie pas d'une assurance de responsabilité civile professionnelle.

Cette disposition semble en contradiction avec l'obligation d'assurance formulée à l'article 55, sauf à considérer qu'elle s'applique au rédacteur occasionnel ou à titre gratuit.

Quoiqu'il en soit, il peut apparaître opportun, ainsi que l'Assemblée nationale l'a souhaité, de généraliser l'obligation de faire figurer dans tout acte sous seing privé, l'identité et la qualité de son rédacteur afin de pouvoir rechercher, le cas échéant, la responsabilité de celui-ci.

On observera toutefois que l'acte peut avoir plusieurs rédacteurs, voire aucun rédacteur véritablement identifiable. En outre, cette obligation n'est assortie d'aucune sanction.

Votre commission des Lois vous propose d' adopter cet article sans modification .

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