TITRE
IV
                                                
                                                MODIFICATIONS DES DISPOSITIONS
                                                
                                                AUTRES QUE CELLES DU CODE DE
PROCÉDURE PÉNALE
                                        
                                         
                                        
                                            
                                            
                                                CHAPITRE
PREMIER
                                                
                                                ADAPTATION DE L'ORDONNANCE N° 45-174 DU 2 FÉVRIER 1945
RELATIVE À L'ENFANCE DÉLINQUANTE
                                            
                                            
                                        
                                        
                                        
                                            
                                            Article
122
                                                
                                                Spécificité des juridictions chargées de juger les
mineurs
                                        
                                        Cet article a pour objet d'opérer une coordination au sein de l'article premier de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, lequel pose le principe de la spécificité des juridictions chargées de juger les mineurs, auteurs de crime ou de délit.
En sa rédaction actuelle, cet article premier dispose que ces mineurs sont passibles des tribunaux pour enfants ou des cours d'assises des mineurs.
Le présent article 122 y ajoute les tribunaux d'assises des mineurs.
Votre commission vous propose de l'adopter sans modification .
                                            
                                            
                                                Article
123
                                                
                                                Mesures prononcées par les juridictions pour mineurs
                                        
                                        Cet article a pour objet d'opérer une coordination au sein de l'article 2 de l'ordonnance précitée, relatif aux mesures prononcées par les juridictions pour mineurs.
En sa rédaction actuelle, cet article 2 pose le principe du prononcé de mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation par le tribunal pour enfants et la cours d'assises des mineurs.
Le présent article 123 étend ce principe aux décisions du tribunal d'assises des mineurs.
Votre commission vous propose de l'adopter sans modification .
                                            
                                            
                                                Article
124
                                                
                                                Compétence des juridictions pour mineurs
                                        
                                        Cet article a pour objet d'opérer une coordination au sein des articles 3 et 6 de l'ordonnance du 2 février 1945.
Il rend l'article 3, relatif à la compétence territoriale du tribunal pour enfants et de la cour d'assises des mineurs, également applicable au tribunal d'assises des mineurs.
Il titre les conséquences, au sein de l'article 6, relatif à la compétence des juridictions de jugement pour connaître de l'action civile, de la création d'un tribunal d'assises.
Votre commission vous propose d'adopter cet article 124 sans modification .