3. Les caractères de l'appel en matière criminelle

a) L'appel ne serait soumis à aucun examen préalable de recevabilité par une juridiction

Le Haut comité avait avancé l'idée d'un appel motivé : " le demandeur devra motiver, par écrit, l'exercice de son recours ou de son appel, soit dans l'acte qui le formalise, soit par un mémoire additionnel qui devra être produit dans un délai déterminé à compter de la formalisation du recours (...) .

La Cour de cassation ou, si cette solution est retenue, la juridiction spécialement instituée pour apprécier la recevabilité des recours motivés, examinera ces recours suivant la procédure prévue pour le jugement des pourvois en cassation, à ceci près qu'un délai pour statuer, que le Haut comité ne souhaite pas supérieur à quatre mois, sera imparti. S'agissant d'un contrôle de recevabilité, la motivation des arrêts de rejet pourra être simplifiée ".

Estimant cette solution contestable, " notamment en ce qu'elle revenait en pratique à restreindre de manière trop considérable le droit à un double degré de jugement en matière criminelle ", les rédacteurs du projet de loi ne l'ont pas retenue.

Le président de la juridiction saisie en appel pourrait cependant, après un débat contradictoire entre le procureur général et les avocats des parties, rendre une ordonnance motivée déclarant cet appel irrecevable, notamment s'il n'est pas formé dans les délais légaux. Cette ordonnance pourrait faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans les cinq jours de sa notification (futur article 232-20 du code de procédure pénale).

b) L'appel sur l'action publique serait indivisible et conduirait à un réexamen intégral de l'affaire

A la différence de l'appel formé en matière correctionnelle ou de police, où l'affaire est dévolue à la juridiction du second degré dans la limite fixée par l'acte d'appel, celui formé en matière criminelle aurait un caractère indivisible.

Le texte proposé pour l'article 232-2 du code de procédure pénale dispose ainsi que " l'appel formé contre le jugement du tribunal d'assises rendu sur l'action publique ne peut être limité, pour chaque condamné, à certains des chefs de la décision le concernant (...). L'appel du parquet peut toutefois être limité aux seuls chefs d'accusation ayant fait l'objet d'une condamnation et ne pas porter sur ceux pour lesquels l'acquittement a été prononcé ". Il serait ainsi dérogé au principe résumé par l'adage " tantum devolutum quantum appellatum " (il n'est dévolu qu'autant qu'il est appelé).

Le Haut comité avait préconisé cette solution, estimant qu'il n'appartenait pas aux parties de limiter de leur propre chef la compétence du jury, celui-ci étant institué non dans leur intérêt privé mais dans celui de la société toute entière.

En raison du caractère indivisible de l'appel sur l'action publique, la cour d'assises ne serait pas chargée de confirmer ou d'annuler le jugement du tribunal d'assises mais de procéder au réexamen de l'affaire (futur article 232 du code de procédure pénale).

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