Article 18
Rôle du maire après l'établissement de la liste préparatoire
de la liste annuelle

Cet article a pour objet de modifier l'article 261-1 du code de procédure pénale, relatif aux formalités à accomplir après l'établissement de la liste préparatoire.

En sa rédaction actuelle, cet article 261-1 exige tout d'abord que la liste préparatoire soit dressée en deux originaux : l'un dressé à la mairie, et pour Paris à la mairie annexe, l'autre transmis, avant le 15 juillet, au secrétariat-greffe de la juridiction de la cour d'assises.

Il impose au maire d'avertir les personnes tirées au sort, de leur demander leur profession et de les informer de leur faculté de demander à être dispensées.

Enfin, il impose au maire d'informer le greffier en chef de la cour d'appel ou du TGI siège de la cour d'assises, des inaptitudes légales qui, à sa connaissance, frapperaient les personnes portées sur la liste préparatoire.

Le présent article 18 apporte à ce dispositif les modifications suivantes :

- il procède à une mise à jour en prévoyant que, pour Paris, Lyon et Marseille, l'un des deux originaux de la liste préparatoire est déposé à la mairie d'arrondissement (paragraphe I) ;

- il tire les conséquences de la " régionalisation " de la cour d'assises en prévoyant que le second original sera transmis non plus au secrétariat, greffe de la juridiction siège de la cour d'assises, mais au greffe de la cour d'appel (paragraphe I) ;

- il opère les modifications rendues nécessaires par la " régionalisation " de la cour d'assises et par le fait que les inaptitudes légales pour exercer les fonctions de juré devant la cour d'assises seront désormais définies par les dispositions relatives au tribunal d'assises (paragraphe III).

Dans sa rédaction initiale, le paragraphe II de cet article 18 apportait deux autres modifications, concernant chacune le deuxième alinéa de l'article 261-1 :

- il renforçait l'information des personnes tirées au sort en ce qu'il exigeait que le maire leur fît notamment connaître les droits et devoirs des jurés prévus par le code de procédure pénale (obligation de déférer aux citations, de se décider suivant sa conscience et son intime conviction, interdiction de manifester son opinion ...) ;

- il tendait à renforcer l'information du maire en exigeant de celui-ci qu'il demande aux personnes tirées au sort de lui indiquer -outre leur profession- si elles savent lire et écrire le français et si elles estiment ne pas pouvoir exercer les fonctions de jurés en raison d'une incapacité, d'une incompatibilité ou d'un motif grave.

L'Assemblée nationale a jugé que ces deux modifications relevaient davantage de la circulaire que de la loi. Elle a par ailleurs estimé prématuré d'exiger ces informations à ce stade. Aussi a-t-elle réécrit le paragraphe II de telle manière que celui-ci reprend, à un mot près, la rédaction de l'actuel alinéa 2 de l'article 261-1.

Dans ces conditions, le paragraphe II ne présente plus aucune utilité et votre commission vous propose donc un amendement tendant à le supprimer.

Elle vous demande d'adopter le présent article 18 ainsi modifié.

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