PROJET DE LOI

(Texte proposé par le Gouvernement)

Article unique

Est autorisée la ratification de la convention sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne portant création d'un office européen de police (ensemble une annexe et quatre déclarations), faite à Bruxelles le 26 juillet 1995 et dont le texte est annexé à la présente loi 3( * ) .

PROJET DE LOI

(Texte proposé par le Gouvernement)

Article unique

Est autorisée la ratification du protocole établi sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Coru de justice des Communautés européennes de la convention portant création d'un Office européen de police, signé à Bruxelles le 24 juillet 1996, et dont le texte est annexé à la présente loi 4( * )

ANNEXES -
ETUDE D'IMPACT5( * )

PROJET DE LOI N° 363

I. Etude de droit et situation de fait existants et leurs insuffisances

En vue de réaliser l'objectif de libre circulation des personnes, l'article K.1 du traité sur l'Union européenne prévoit, en son point 9, la mise en place d'un office européen de police, nommé Europol, dont l'objectif est de mettre en place à l'échelle de l'Union européenne, un système d'échanges d'informations destiné à faciliter la coopération policière afin de prévenir et lutter contre certaines formes graves de criminalité internationale.

Une déclaration politique des Etats-membres, annexée au traité, confirme leur engagement à coopérer en matière policière, et notamment dans le domaine de l'échange d'informations et d'expériences.

Tous les Etats-membres ont signé le 26 juillet 1995 la convention portant création d'un office européen de police et, le 24 juillet 1996, son protocole concernant son interprétation à titre préjudiciel par la Cour de justice des Communautés européennes. En effet, certains Etats avaient fait de la signature de ce protocole un préalable à la ratification de la convention Europol par leur Parlement.

II - BÉNÉFICES ESCOMPTÉS

En matière d'emploi :

L'office européen Europol fonctionnera avec des officiers de liaison détachés par chacun des Etats membres, et avec des agents qui lui seront affectés en propre.

A cet effet, une procédure de recrutement à l'échelon européen sera ouverte aux personnes ressortissantes des Etats membres.

Les officiers de liaison seront prélevés sur les effectifs des fonctionnaires de chaque Etat membre. En ce qui concerne la France, il s'agira d'un redéploiement au sein des ministères de l'Intérieur, de la Défense et du Budget.

En matière d'intérêt général :

Lorsqu'il existera des indices concrets laissant supposer l'existence d'une structure criminelle internationale dont l'activité concerne au moins deux Etats membres de façon telle qu'une action commune des Etats s'impose, Europol fournira des éléments d'information permettant la riposte.

Les forces de police et la douane disposeront d'éléments leur permettant d'orienter plus efficacement leur surveillance ou la recherche d'indices, et d'intervenir avec plus de sûreté en cas de commission de crimes ou de délits. En effet, Europol est destiné à favoriser l'échange d'informations sur toutes les personnes auteurs d'infractions, ou supposées se préparer à en commettre en raison, soit des moyens habituels utilisés, soit de leur appartenance à des réseaux criminels structurés.

Par rapport à la coopération policière bilatérale traditionnelle, la mise en place de cet office multilatéral associant l'ensemble des forces de police et la douane des quinze Etats membres, permet de mettre en synergie l'ensemble de ces forces, de disposer de nouveaux moyens de connaissance en facilitant l'analyse, le rapprochement et la synthèse des événements criminels, grâce aux moyens rendus utilisables par tous les Etats membres concernés.

Ainsi, Europol contribuera à assurer une plus grande sécurité dans l'espace européen.

En matière financière :

Le coût de fonctionnement d'Europol, ainsi qu'il est prévu à l'article 35.2 de la convention, sera réparti entre les Etats membres en fonction de leur part de produit national brut dans la somme des produits nationaux bruts des Etats membres de la dernière année précédant l'établissement du budget.

Ainsi, la France et l'Allemagne en assumeront la moitié. La contribution de la France sera versée par l'intermédiaire du ministère de l'Intérieur.

En matière de simplification des formalités administratives :

Sans objet.

III - Complexité de l'ordonnancement juridique

Aucun élément de complexité supplémentaire de l'ordonnancement juridique n'est à craindre, l'apport d'Europol et son emploi se situant au moment des enquêtes des services répressifs.

*

* *


PROJET DE LOI N° 364

1. Etude de droit et situation de fait existants et leurs insuffisances

Tous les Etats membres ont signé, le 26 juillet 1995, la convention portant création d'un office européen de police et, le 24 juillet 1996, le protocole concernant son interprétation à titre préjudiciel par la Cour de justice des Communautés européennes.

Certains Etats avaient fait de la signature de ce protocole un préalable à la ratification de la convention Europol par leur Parlement. En effet, la convention ne prévoit en son article 40 que le règlement des différends entre Etats membres. Les Etats-membres, à l'exception du Royaume-Uni, sont convenus de soumettre à la Cour de justice des Communautés européennes tout différend qui ne serait pas résolu après examen au sein du Conseil.

Afin de renforcer la cohérence de l'interprétation de la convention créant Europol au sein de l'espace européen, il est apparu nécessaire de prévoir une compétence de la Cour de justice des Communautés européennes à titre préjudiciel, tout en tenant compte de la réticence de certains Etats à confier un rôle trop étendu à la Cour dans le domaine de la Justice et des Affaires intérieures.

II. Bénéfices escomptés

En matière d'emploi : sans objet.

En matière d'intérêt général : la France a opté pour la formule selon laquelle seules les juridictions suprêmes ont la faculté de demander à la Cour de statuer, à titre préjudiciel, sur une question soulevée dans une affaire pendante devant elles. Ce qui permet, par la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, une régulation des questions que les juridictions nationales pourraient être amenées à se poser.

En matière financière : sans objet.

En matière de simplification des formalités administratives : sans objet.

III - Complexité de l'ordonnancement juridique

Aucun élément susceptible de rendre plus complexe l'ordonnancement juridique n'est à craindre. Les questions préjudicielles seront posées par le Conseil d'Etat ou la Cour de Cassation selon une procédure comparable à celle que ces hautes juridictions suivent aujourd'hui pour l'application de l'article 177 du Traité instituant la Communauté européenne.

*

* *

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page