ARTICLE 18 duodecies

Revalorisation des tarifs de certains droits de timbre

Commentaire : le présent article additionnel augmente les tarifs relatifs aux droits de timbre sur les cartes d'identité et sur les cartes de séjour des étrangers.

I. LES DROITS DE TIMBRE RELATIFS AUX CARTES D'IDENTITE ET AUX CARTES DE SEJOUR DES ETRANGERS

A. LES CARTES D'IDENTITÉ


Aux termes de l'article 947 du CGI, les cartes d'identité délivrées par les préfets et les sous-préfets sont assujetties, soit lors de délivrance, soit lors de leur visa, de leur validation ou de leur renouvellement, lorsque ces formalités sont obligatoires d'après les règles en vigueur, à un droit de timbre.

Le "c" de l'article 947 du CGI prévoit la perception d'un droit de timbre de 150 francs, inchangé depuis le 15 janvier 1992, pour les cartes d'identité autres que celles visées au "a" du même article, c'est-à-dire autres que les cartes d'identité professionnelle des voyageurs ou représentants de commerce.

Le droit de timbre de 150 francs concerne principalement la carte nationale d'identité, qui a été instituée par le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 et a une durée de validité de dix ans, le timbre étant dû lors de sa délivrance ou de son renouvellement.

Le même droit de timbre est applicable aux cartes de séjour des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne et aux certificats de résidence des ressortissants algériens (CGI, art. 948).

B. LES CARTES DE SÉJOUR DES ÉTRANGERS

Les cartes de séjour des étrangers autres que ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de nationalité algérienne sont assujetties, lors de leur délivrance ou de leur renouvellement, à la perception d'une somme de 200 francs prévue à l'article 949 du CGI.

Cette quotité est inchangée depuis le 15 janvier 1992.

II. LES MODIFICATIONS APPORTEES

Le présent article additionnel modifie les deux articles du code général des impôts concernés :

- Le I modifie l'article 947-C et, de facto, l'article 948, portant le droit de timbre pour la délivrance d'une carte nationale d'identité, d'une carte de séjour des ressortissants communautaires ainsi que d'un certificat de résidence des ressortissants algériens, de 150 à 160 francs , le rendement attendu étant estimé à 576 millions de francs, au lieu de 540 millions;

- le II modifie l'article 949 et établit à 220 francs le droit de timbre relatif à la délivrance d'une carte de séjour pour les ressortissants étrangers, soit une augmentation de 20 francs du tarif actuel ; le rendement est alors estimé à 70 millions de francs, au lieu de 64 millions aujourd'hui.

Au total, les tarifs de ces droits de timbre sont revalorisés à hauteur de 42 millions de francs, soit un rendement total de 646 millions.

Le III du présent article additionnel fixe au 15 janvier 1998 l'entrée en vigueur des dispositions du I et du II.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel sans modification.

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