ARTICLE 61 nonies - Suspension provisoire des poursuites engagées à la suite d'une situation d'endettement à (`encontre des rapatriés réinstallés

Commentaire : le présent article additionnel tend à accorder aux rapatriés réinstallés une suspension provisoire des poursuites dont ils font l'objet en raison d'une situation d'endettement liée à leur activité professionnelle.

Pour permettre aux agriculteurs, aux commerçants et aux artisans rapatriés de reconstituer en France des exploitations agricoles ou des entreprises comparables à celles qu'ils avaient dû abandonner, des prêts de reclassement ou de réinstallation, à taux bonifié, ont été mis en place dans le cadre de la loi du 26 décembre 1961.

La charge de l'endettement professionnel de ces rapatriés, généralement alourdie par des prêts complémentaires importants, surtout pour les agriculteurs, contractés aux conditions du marché, a placé certains des intéressés dans des situations de surendettement insupportables à l'égard desquelles l'État a pris des mesures de remises partielles de prêts et mis en place des aides à la consolidation des dettes.

La persistance de grandes difficultés pour 800 à 1.000 personnes a par ailleurs conduit à la mise en place d'une procédure de traitement individualisé.


Des remises partielles de prêts

Le décret du 26 septembre 1977 a permis l'effacement de 62 millions de francs de prêts de réinstallation, répartis entre 928 bénéficiaires.

La loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 portant diverses dispositions relatives à la réinstallation des rapatriés a permis 3.570 mesures de remises partielles de prêts pour un montant total de 500 millions de francs.

L'article 44 de la loi n° 86-1918 du 30 décembre 1986 portant loi de finances rectificative pour 1986 a ouvert une nouvelle procédure d'effacement des prêts de réinstallation consentis par des établissements conventionnés par l'État, et des prêts complémentaires de réinstallation contractés avant le 31 décembre 1985.


Des aides à la consolidation des dettes

La loi n° 87-1918 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés a prévu une mesure de consolidation des dettes contractées avant le 31 décembre 1985 par les rapatriés dont l'exploitation se heure à de graves difficultés économiques et financières. Les demandes devaient être déposées avant le 31 juillet 1988.

Les dettes consolidables sont les arriérés de cotisations sociales, les dettes aux fournisseurs et les encours bancaires non éligibles à la remise des prêts. En sont exclues les dettes fiscales.

La consolidation est effectuée au moyen de prêts bonifiés sur 15 ou 20 ans, garantis, le cas échéant par l'État. et consentis après examen des dossiers par les commissions départementales du passif des rapatriés (CODEPRA).


Des traitements individualisés de l'endettement professionnel global

Un recensement effectué en 1993 a fait apparaître qu'il subsistait un nombre non négligeable de rapatriés réinstallés, évalués entre 800 et 1.000, en grande difficulté et n'ayant pu bénéficier pleinement des mesures antérieurement prises en leur faveur.

C'est pourquoi un décret et une circulaire du 28 mars 1994 ont institué des commissions départementales d'aide aux rapatriés réinstallés (CODAIR), chargées d'assurer l'examen, au cas par cas, des dossiers des rapatriés réinstallés encore en difficulté, en vue de parvenir, autant que faire se peut, à leur désendettement professionnel définitif.

Les CODAIR ont donc pour mission non seulement d'examiner les demandes de prêts de consolidation mais également de conduire l'élaboration de plans d'apurement des dettes négociés avec les créanciers.

Afin de protéger, durant le temps nécessaire à l'examen de leur dossier, les rapatriés ayant demandé le bénéfice des remises de dettes et des prêts de consolidation, l'article 67 de la loi n° 89-18 du 19 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social a institué une mesure de suspension de plein droit des poursuites jusqu'au 31 décembre 1989.

Depuis lors, cette mesure a été prorogée :

- jusqu'au 31 décembre 1990. par l'article 34 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles ;

- jusqu'au 31 décembre 1991, par l'article 39 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant diverses dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales.

L'article 37 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social a prorogé à nouveau ces dispositions jusqu'au 30 juin 1993, au profit des personnes dont la demande de prêts n'avait pas fait l'objet d'une décision définitive à la date du 31 décembre 1991, ainsi que pour celles ayant usé, avant cette date, d'une voie de recours contre les décisions de rejet prises à leur encontre.

L'article 81 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social a prorogé ces mesures jusqu'au 31 décembre 1993 au bénéfice des personnes ayant déposé un dossier de consolidation de leurs dettes en application de l'article 7 de la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 ou de l'article 10 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987.

Enfin, en dernier lieu, l'article 22 de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers, a prorogé ces mesures jusqu'en décembre 1995 au bénéfice des rapatriés ayant déposé un dossier de candidature de leurs dettes en application de l'article 7 de la loi de 1982 ou de l'article 10 de la loi de 1987, d'une part, des personnes ayant sollicité une remise de prêt sur le fondement de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 et de l'article 12 de la loi de 1987, d'autre part.

La loi du 14 février 1996 a de nouveau prorogé la suspension des poursuites engagées à l'encontre des rapatriés réinstallés, en portant le délai d'application des dispositions de l'article 22 de la loi du 31 décembre 1993 jusqu'au 31 décembre 1996.

La loi a également précisé qu'elle s'appliquait aux instances pendantes devant la Cour de cassation, afin que cette dernière puisse faire application de cette prorogation, au cas où elle aurait été saisie d'une décision d'appel intervenue entre le 1er janvier 1996 (date de la fin de la précédente prorogation) et la date d'entrée en vigueur de ladite loi.

Le dispositif de suspension des poursuites introduit par la loi du 14 février 1996 a pris fin le 31 décembre 1996, alors que des dossiers étaient encore en suspens devant les CODA1R.

Le présent article additionnel entend proroger une nouvelle fois la suspension des poursuites, mais sans attribuer de délai à ladite prorogation qui durera "jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente". Il s'agit de permettre ainsi un terme aux prorogations de suspension de poursuites à répétition.

Cette suspension s'impose à toutes les juridictions, même sur recours en cassation.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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