IV. LES COLLECTIVES LOCALES

A. UNE ACTION DETERMINANTE POUR LE FINANCEMENT DU SPORT

1. Une participation essentielle au financement du sport

Selon les termes de l'article premier de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984, le développement des activités physiques et sportives et du sport de haut niveau incombe à l'Etat et au mouvement sportif, avec le concours des collectivités territoriales, des entreprises et de leurs institutions sociales. Les responsabilités de l'Etat et des collectivités territoriales sont donc étroitement imbriquées.

Dans le domaine sportif , les dernières données remontent à 1994 mais montrent clairement l'implication des collectivités locales : les investissements sportifs s'élevaient à 4 milliards de francs, tandis que les dépenses de fonctionnement (maintenance et entretien des équipements, subventions aux associations sportives et frais de personnel) représentaient 2,5 milliards de francs.

Par comparaison, les dépenses en capital du budget de la jeunesse et des sports ne représentent que 112 millions de francs.

2. Une action toutefois encadrée

Il faut noter que les collectivités locales ont vu récemment leur compétence encadrée par plusieurs textes de loi : la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 soumet à homologation de l'Etat les enceintes d'une certaine importance et interdit aux collectivités locales d'accorder des garanties d'emprunt aux associations et aux sociétés sportives.

La loi n°94-679 du 8 août 1994 précise les conditions dans lesquelles les collectivités locales peuvent accorder des subventions aux sociétés sportives qui participent à l'organisation de manifestations sportives payantes.

Cette loi a en effet inséré dans la loi du 16 juillet 1984 un article 19-3 qui donne un fondement légal aux subventions versées par les collectivités locales aux clubs professionnels. Ce dispositif transitoire prévoit une extinction progressive des subventions jusqu'au 31 décembre 1999 pour inciter les groupements sportifs professionnels à rechercher des financements privés.

La modification de l'article 19-3 fait aujourd'hui l'objet d'une réflexion. En effet, l'analyse des masses financières fait ressortir une relative stabilisation des financements privés au titre du parrainage même si ces financements sont très importants : en 1996, le montant global du parrainage sportif s'élève à 5 milliards de francs dont près de la moitié provient de l'aide des petites et moyennes entreprises aux 150 000 clubs français. Le relèvement des seuils de 2,5 millions de francs à 4,5 millions de francs permettrait d'éviter à des clubs actuellement sous le statut associatif d'entrer dans le champ de l'application de l'article 19-3. Un groupe de travail devrait prochainement examiner les modifications à apporter à la loi sur ce point.

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