Article 2 -

Modification du régime d'autorisation applicable en matière de transports routiers

L'article 36 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs (LOTI), dispose que dans le cadre de la politique des transports de marchandises, le transport routier public et la location de véhicules industriels destinés au transport de marchandises peuvent être soumis à autorisations en fonction des nécessités économiques et selon les catégories de transports.

Ces autorisations sont délivrées à l'entreprise ou à un groupement d'entreprises doté de la personnalité morale en prenant en compte notamment leur capacité de transport, leurs efforts pour améliorer leur productivité et leur respect des dispositions de la présente loi.

Le domaine, les modalités et les délais d'application de ce système d'autorisations sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.

Les autorisations délivrées en application des deux alinéas précédents ne peuvent être utilisées que par l'entreprise ou le groupement d'entreprises qui en bénéficient ; elles ne peuvent être ni cédées ni louées indépendamment de la totalité du fonds de commerce auquel elles sont attachées.

Les textes réglementaires d'application ne prévoient le régime d'autorisation que pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes.

Le règlement européen n° 92-881 du 26 mars 1992 prévoit, quant à lui, la délivrance, par chacun des Etats membres, de licences communautaires pour les véhicules de plus de 6 tonnes.

L'article 2 du projet de loi propose de modifier l'article 36 de la LOTI afin de supprimer les autorisations antérieurement prévues et de mettre en place, en remplacement :

- les licences communautaires pour les véhicules de plus de 6 tonnes ;

- une licence de transport intérieur pour les véhicules compris entre 3,5 tonnes et 6 tonnes.

Cette modification prend ainsi en compte l'achèvement du marché unique du transport dans l'Union européenne prévu pour le 1er juillet 1998.

Le nouveau texte proposé pour l'article 36 de la LOTI énonce ainsi que, sur le territoire national, les activités de transport routier public de marchandises et de location de véhicules industriels destinés au transport de marchandises s'effectuent sous le couvert d'une licence de transport intérieur ou d'une licence communautaire .

Le texte ajoute que la licence communautaire est délivrée dans les conditions prévues par le règlement (CEE) n° 881/92 du 26 mars 1992.

La licence de transport intérieur sera délivrée aux entreprises inscrites au registre mentionné à l'article 8 de la LOTI et qui n'ont pas l'obligation de détenir une licence communautaire.

Rappelons qu'aux termes de l'article 8 précité, tel que modifié par la loi n° 90-396 du 11 mai 1990, l'exercice des professions de transporteur public de marchandises, de loueur de véhicules industriels destinés au transport et d'auxiliaire de transport, peut être subordonné, selon des modalités fixées par voie réglementaire, à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle, ainsi qu'à l'inscription à un registre tenu par les autorités de l'Etat.

L'article 2 du projet de loi dispose encore que la licence de transport intérieur sera établie au nom de l'entreprise et ne pourra pas faire l'objet d'une cession. Il ajoute que l'entreprise de transport recevra des copies certifiées conformes de sa licence de transport intérieur en nombre égal à celui des véhicules qu'elle détient.

Enfin, l'article 2 dispose qu'un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national des transports, fixera, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

Il convient de noter qu'un prochain règlement européen devrait bientôt prévoir l'exigibilité de la licence pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes. Par conséquent, le projet de loi initial anticipe sur le texte communautaire appelé " à couvrir " les véhicules entre 3,5 et 6 tonnes.

L'Assemblée nationale est allée plus loin en prévoyant la licence de transport intérieur pour toutes les entreprises de transport routier de marchandises disposant d'un ou plusieurs véhicules automobiles d'au moins deux essieux, c'est-à-dire à quatre roues.

Après le futur règlement communautaire, seront donc exigibles :

- une licence communautaire pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes ;

- une licence de transport intérieur pour tous les autres véhicules à quatre roues de transport routier public de marchandises.

Précisons encore qu'en l'état actuel des choses, le certificat d'inscription et l'autorisation de transport sont soumis à des conditions d'honorabilité, de capacité professionnelle et de capacité financière prévues par voie réglementaire.

Un récent décret du 6 novembre a sensiblement renforcé la condition de capacité financière requise.

Selon certains interlocuteurs de votre rapporteur, les nouvelles dispositions devraient avoir un effet sélectif très positif en éliminant 80 % des candidats alors que les dispositions réglementaires antérieures, trop peu rigoureuses, débouchaient sur l'admission d'environ 80 % de candidats. Nombre d'entre eux n'ayant ni les compétences, ni la capacité financière pour exercer la profession de transporteur routier.

Le premier amendement proposé par votre rapporteur à cet article est rédactionnel en faisant mieux apparaître que le nouveau dispositif s'applique aux activités de transport routier public de marchandises et aux activités de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, étant observé que les deux activités relèvent désormais d'un même registre.

En supprimant les mots " en tant que de besoin ", le second amendement de la commission tire la conséquence du fait qu'un décret devra nécessairement fixer les modalités d'application du présent article, notamment en ce qui concerne l'inscription au registre des transports des entreprises non visées par le dispositif actuel (celles dont les véhicules font moins de 3,5 tonnes) et qui devraient faire l'objet de dispositions spécifiques.

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