Article 47 -

Mesures de substitution

Cet article prévoit que le chef de l'équipe d'accompagnement peut prendre des mesures de substitution lorsqu'il fait usage des pouvoirs qui lui sont attribués pour assurer la protection de la confidentialité, du secret ou des droits des personnes.

S'il accorde aux Etats parties inspectés la faculté de prendre les mesures estimées nécessaires pour protéger la confidentialité de l'information, le point 13 du chapitre C de " l'annexe sur la confidentialité " n'en prévoit pas moins l'obligation corrélative pour lesdits Etats de s'acquitter de leur obligation de démontrer qu'ils respectent la Convention , conformément aux articles pertinents de ladite Convention et à " l'annexe sur la vérification ".

En application de cette règle, l'article 47 du projet de loi prévoit que lorsqu'il est fait usage des pouvoirs visés aux articles 45 et 46, le chef de l'équipe d'accompagnement est tenu de faire tout ce qui est raisonnablement possible pour proposer des mesures de substitution visant à démontrer le respect de la Convention et à satisfaire aux demandes que l'équipe d'inspection formule en application du mandat d'inspection.

Le dispositif proposé associe en outre l'exploitant à la procédure en prévoyant sa consultation sur les mesures de substitution envisagées par le chef de l'équipe d'accompagnement.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

TITRE IV -

INVESTIGATIONS NATIONALES
Article 48 -

Attributions de l'autorité administrative

L'article 48 du projet de loi prévoit que l'autorité administrative pourra procéder, ou faire procéder par un établissement public habilité, à des enquêtes portant sur les produits chimiques inscrits à l'un des trois tableaux ou sur les produits chimiques organiques définis.

De même, elle pourra exiger de toute personne les renseignements destinés à permettre à l'Etat de répondre, en temps voulu, aux demandes d'éclaircissement de l'Organisation.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 49 -

Contrôle par l'Etat des obligations prévues par la présente loi

L'article 49 du projet de loi dispose que des agents assermentés habilités exerceront les contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des obligations énoncées dans la présente loi, et les textes pris pour son application, par une personne qui y sera assujettie.

A cet titre, ils pourront :

- accéder aux installations et aux locaux professionnels utilisés pour les activités portant sur les produits chimiques inscrits à l'un des trois tableaux ou sur des produits chimiques organiques définis ;

- prendre communication et copie, pour une opération donnée, des documents commerciaux la concernant tels que factures, manifestes, pièces administratives, documents de transport et autres documents d'expédition ainsi que, s'il y a lieu, les documents relatifs à l'importation, à l'exportation et au transit desdits produits ;

- prélever ou faire prélever en leur présence, si nécessaire, des échantillons dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

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