EXAMEN DES ARTICLES
TITRE III
VÉRIFICATION INTERNATIONALE
CHAPITRE III
DROIT D'ACCÈS

SECTION 1
Inspection par mise en demeure
Article 38
Prérogatives du juge en cas d'inspection par mise en demeure

Cet article s'inscrit dans le titre III du projet de loi, relatif aux vérifications internationales, qui permet en particulier à des inspecteurs habilités par l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) d'effectuer des inspections sur " toute installation et tout emplacement ". Il donne pour mission au président du tribunal de grande instance ou à son délégué (qui, en vertu de l'article 37, doit autoriser ces opérations) de vérifier l'habilitation des membres de l'équipe d'inspection, des accompagnateurs et de toute autre personne pour laquelle l'accès est demandé ainsi que, le cas échéant, l'autorisation donnée à l'observateur.

Les accompagnateurs évoqués par cet article sont prévus par l'article 22 du projet, qui dispose que le chef de l'équipe d'accompagnement veille à la bonne exécution de la vérification internationale et qu'il représente l'Etat auprès du chef de l'équipe d'inspection. Quant à l'observateur, son existence est prévue par l'article 36 du projet.

Les prérogatives attribuées au juge par le présent article paraissent quelque peu insuffisantes. Le juge est, en vertu de l'article 66 de la Constitution, le gardien des libertés individuelles et notamment de l'inviolabilité du domicile. Cette fonction implique que des pouvoirs particuliers lui soient reconnus lorsque des inspections sont prévues sur des lieux dépendant d'une personne privée. En 1983, le Conseil constitutionnel a ainsi déclaré contraires à la Constitution des dispositions qui n'assignaient pas " de façon explicite au juge ayant le pouvoir d'autoriser les investigations des agents de l'administration la mission de vérifier, de façon concrète, le bien-fondé de la demande qui leur est soumise " (décision n° 83-164).

Or, l'article 38 du projet de loi ne donne pour mission au juge que de vérifier les habilitations des différents acteurs concernés par une inspection ; ses prérogatives paraissent donc réduites au strict minimum.

Un renforcement des prérogatives du juge chargé d'autoriser l'inspection ne serait pas contraire aux stipulations de la Convention. Celle-ci prévoit en effet au neuvième paragraphe de son article IX que " chaque Etat partie est tenu de veiller à ce que la demande d'inspection par mise en demeure ne sorte pas du cadre de la présente Convention ".

Il paraît donc utile que le juge puisse s'assurer que la demande d'inspection est conforme à l'ensemble des stipulations de la Convention. Une telle mission ne constituerait d'ailleurs pas une innovation puisqu'elle est expressément confiée au juge dans la loi n° 93-893 du 6 juillet 1993 relative à la conduite des inspections menées en vertu de l'article 14 du traité sur les forces armées conventionnelles en Europe et du protocole sur l'inspection annexé à ce traité.

Votre commission vous soumet donc un amendement tendant à compléter la mission du juge en lui confiant la responsabilité de veiller à ce que la demande d'inspection soit conforme aux stipulations de la Convention.

Page mise à jour le

Partager cette page