CHAPITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT
LE CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
ET CONCERNANT LA PROTECTION DES VICTIMES

Article 18 A
Recevabilité de la constitution de partie civile
de certaines associations

Cet article a pour objet de modifier l'article 2-2 du code de procédure pénale, relatif aux conditions permettant aux associations de lutte contre les violences sexuelles d'exercer les droits reconnus à la partie civile pour certaines infractions (meurtre, assassinat, actes de barbarie, violences, agressions sexuelles...).

En sa rédaction actuelle, cet article 2-2 subordonne la recevabilité de cette action à l'accord de la victime ou, si celle-ci est mineure, à celui du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal.

En première lecture, le Sénat avait, sur la proposition du Gouvernement, supprimé l'article 18 A qui substituait l'accord du mineur, s'il était en état de le donner, à celui du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal.

A l'appui de son amendement de suppression, Mme le Garde des Sceaux avait avancé trois séries de considérations :

- l'accord du mineur aurait remis en cause les fondements mêmes du droit civil des mineurs, qui sont juridiquement " incapables, cette incapacité ayant été édictée dans leur propre intérêt, afin d'assurer leur protection " ;

- le risque de pressions dont les mineurs auraient pu faire l'objet de la part de certaines associations ;

- le risque de difficultés sur le point de savoir si un mineur aurait ou non été en état de donner son consentement.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a rétabli l'article 18 A mais dans une rédaction fort différente de celle rejetée par le Sénat. Le nouvel article 18 A adopté par les députés comprend en effet deux paragraphes :

- le paragraphe I exige l'accord du mineur victime en lieu et place du représentant légal lorsqu'il est âgé de treize ans au moins ;

- le paragraphe II prévoit que, si le représentant légal ne donne pas son accord, cet accord pourra être demandé au juge des tutelles, étant précisé qu'aucune autorisation n'est nécessaire en cas d'inceste ou de " tourisme sexuel ".

Votre commission des Lois approuve ce second paragraphe qui répond à toutes les objections soulevées par le Garde des Sceaux en première lecture (ledit paragraphe résultant d'ailleurs d'un amendement du Gouvernement).

Elle considère en revanche que le paragraphe I ne répond ni au problème juridique tenant à l'incapacité du mineur ni au risque de pressions sur celui-ci. Aussi vous propose-t-elle un amendement tendant à le supprimer.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter le présent article 18 A ainsi modifié.

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