III. LES AUTRES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION

A. LES ARTICLES ADOPTÉS AVEC AMENDEMENTS OU INTRODUITS PAR LE SÉNAT ET SUPPRIMÉS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Ces articles, au nombre de quatre, sont les suivants :

· L'article 5A, relatif au fichier génétique des délinquants sexuels . L'Assemblée nationale a supprimé cette disposition pour l'insérer dans l'article 19 du projet de loi. Cette suppression ne soulève donc pas de difficulté.

· L'article 12 ter , qui aggravait les peines encourues en cas de diffusion d'image à caractère pédophile. L'Assemblée nationale a souhaité que cette aggravation figure à l'article 12 bis , qui traite du même objet. Elle a donc amélioré la présentation du projet de loi sans le modifier sur le fond.

· Les articles 14 bis et 16 bis , insérés par le Sénat pour interdire l'exploitation d'un " sex-shop " à moins de 100 mètres d'un établissement accueillant habituellement des mineurs . L'Assemblée nationale a estimé que, le Gouvernement préparant un décret pour interdire l'accès de ces établissements aux mineurs, une telle interdiction serait inutile. Votre commission ne vous propose pas d'amendements pour rétablir ces dispositions.
Aussi, votre commission des Lois ne vous propose-t-elle pas de rétablir les dispositions supprimées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

B. LES ARTICLES SUPPRIMÉS PAR LE SÉNAT ET RÉTABLIS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

1. les articles rétablis par l'Assemblée nationale dans une rédaction identique à celle rejetée par le Sénat

Ces articles, au nombre de cinq, sont :

· L'article 7 , qui tend à compléter la définition du délit de harcèlement sexuel figurant à l'article 223-33 du code pénal en ajoutant à l'usage d'ordres, menaces ou contraintes l'exercice de " pressions de toute nature ", par une personne abusant de sa position d'autorité en vue d'obtenir des faveurs sexuelles. Le Sénat l'avait supprimé en soulignant notamment le caractère peu précis de la notion de " pressions de toutes nature ".

· Les articles 18 quater et 18 quinquies , relatifs aux conditions du classement sans suite. L'article 18 quater prévoit que le procureur de la République informera par écrit le plaignant en cas de décision de classement sans suite. L'article 18 quinquies prévoit, en outre, dans les affaires concernant la délinquance sexuelle, une motivation de l'avis de classement. Le Sénat avait jugé en première lecture que de telles innovations ne pouvaient être décidées que dans le cadre d'une réforme d'ensemble de la procédure pénale annoncée depuis lors par Madame le Garde des Sceaux.

· L'article 19 bis , qui rend nécessaire une expertise psychiatrique pour les réductions de peines entraînant une libération immédiate. En première lecture, la commission des Lois avait fait observer que cette disposition entraînerait 2 à 3.000 expertises par an pour un résultat quasiment nul puisqu'il n'aurait tout au plus pour effet que de retarder la sortie de prison de quelques mois.

· L'article 31 bis , qui prévoit que la gravité du dommage subi par un mineur à la suite d'une infraction sexuelle est appréciée en tenant compte de l'âge de celui-ci. Le Sénat avait jugé cette précision inutile et regrettable car elle laisserait entendre que les juges ne tiennent pas d'ores et déjà compte de l'âge de la victime dans l'évaluation du préjudice.
Pour les même raisons que celles développées en première lecture, et qui sont reprises ci-dessous à l'occasion de l'examen de chaque article, votre commission des Lois vous propose de supprimer ces articles.

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