II. LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES INTÉRÊTS DU MINEUR VICTIME DANS LE CADRE D'UNE PROCÉDURE PÉNALE

Ces dispositions relèvent toutes de l'article 19 du projet de loi, sur lequel, l'Assemblée nationale a apporté quatre séries de modifications au texte voté par le Sénat en première lecture.

· L'Assemblée nationale a supprimé l'adjonction du Sénat prévoyant que le mineur victime d'une infraction sexuelle serait obligatoirement assisté d'un avocat . Lors de la première lecture, Mme le Garde des Sceaux avait émis de fortes réserves sur cette disposition. Elle avait notamment fait valoir que le mineur serait déjà entouré de plusieurs personnes, dont l'administrateur ad hoc , chargé de la défense de ses intérêts. Votre commission des Lois, soucieuse de ne pas multiplier les intervenants auprès du mineur, ne vous propose donc pas de rétablir cette disposition.

· L'Assemblée nationale avait, en première lecture, souhaité préciser les conditions de désignation de l'administrateur ad hoc , que le Sénat avait estimé relever du domaine réglementaire. En seconde lecture, l'Assemblée nationale s'est limitée à poser le principe de la désignation de cet administrateur parmi les proches de l'enfant ou sur une liste de personnalités, renvoyant à un décret pour la fixation des autres modalités. Votre commission des Lois vous propose donc de retenir sur ce point le texte de l'Assemblée nationale.

· L'Assemblée nationale a repris la précision selon laquelle le juge d'instruction ne procède aux auditions et confrontations du mineur victime d'une infraction sexuelle que lorsque ces actes sont strictement nécessaires à la manifestation de la vérité. Votre commission des Lois juge regrettable une telle précision, qui laisse accroire qu'un magistrat pourrait procéder à des auditions inutiles. C'est pourquoi elle vous propose de la supprimer.

· S'agissant de l'enregistrement de l'audition d'un mineur victime d'une infraction sexuelle, l'Assemblée nationale a apporté cinq modifications de fond :
- Elle a indiqué que cet enregistrement sonore ne serait que subsidiaire, affichant ainsi sa préférence pour l'enregistrement audiovisuel . L'Assemblée nationale a ainsi précisé que cet enregistrement serait audiovisuel, mais pourrait être sonore si le mineur ou son représentant en faisait la demande ; le Sénat avait seulement prévu un " enregistrement audiovisuel ou sonore " sans afficher sa préférence pour l'un ou l'autre. Votre commission des Lois estime préférable de marquer la préférence du législateur pour l'enregistrement audiovisuel, comme le propose l'Assemblée nationale ;

- L'Assemblée nationale a prévu que la transcription écrite de l'enregistrement, exigée par le Sénat, serait facultative. Votre commission des Lois vous propose, à la réflexion, de supprimer purement et simplement cette transcription qui ferait double emploi avec le procès-verbal de l'audition ;

- L'Assemblée nationale a posé de nouveau l'obligation, supprimée par le Sénat, d'établir une copie de l'enregistrement aux fins d'en faciliter la consultation ultérieure au cours de la procédure. Votre commission des Lois se rallie à cette décision de nos collègues députés ;

- L'Assemblée nationale a aussi permis de visionner ou d'entendre l'enregistrement ou sa copie au cours de la procédure, y compris devant la juridiction de jugement, alors que le Sénat l'avait exclu devant celle-ci. Votre commission des Lois estime que l'audition de l'enregistrement devant la juridiction de jugement serait contraire au principe de l'oralité des débats, clé de voûte de la procédure criminelle ;

- L'Assemblée nationale a supprimé l'obligation, prévue par le Sénat, de détruire l'enregistrement cinq ans après l'extinction de l'action publique. Votre commission des Lois juge préférable de prévoir cette destruction.

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