2. Définition des armes chimiques

La définition des armes chimiques qui résulte de l'article II de la convention recouvre tous les produits toxiques, ainsi que leurs précurseurs, qui ne sont pas destinés à des utilisations non interdites par la convention (protection, recherche, industries pharmaceutiques ...). La catégorie des armes chimiques comporte donc les substances létales, ainsi que les produits incapacitants. Le critère retenu n'est, en effet, pas seulement l'aptitude des substances prohibées à infliger la mort, mais aussi le risque de produire d'"autres dommages" et, notamment, une incapacité temporaire. Ainsi les agents de lutte antiémeutes (gaz lacrymogène, par exemple), sont-ils proscrits en tant que moyens de guerre (article I-5).

L'article II étend la notion d'arme chimique, et, partant, les interdictions qui concernent ces dernières, aux munitions et aux matériels conçus pour être utilisés en liaison directe avec l'emploi de ces munitions.

3. Le cas des activités non interdites : protection, recherche, médecine et pharmacie

La fabrication de produits toxiques en tant qu' armes chimiques fait l'objet d'une interdiction générale.

Certaines utilisations des produits toxiques inscrits au tableau 1 sont néanmoins admises, quand elles ne visent pas la fabrication ou l'acquisition d'armes chimiques, mais la recherche, la médecine, la pharmacie ou la protection (mise au point de masques à gaz et de combinaisons adaptées au risque chimique).

En ce qui concerne les autres produits chimiques (tableaux 2 et 3, et produits chimiques organiques), la définition des activités non interdites s'étend aux usages agricoles, militaires sans rapport avec l'emploi d'armes chimiques, et au maintien de l'ordre public sur le plan intérieur (article II-9 de la convention).

L' article VI de la convention définit des obligations différentes, en fonction de la catégorie dont relèvent les substances considérées et des usages de celles-ci.

- Les produits du tableau 1 sont ainsi soumis à une interdiction générale de fabrication, d'acquisition, de conservation, de transfert et d'utilisation, à une obligation de vérification systématique par inspection sur place (voir infra, D), et à une surveillance permanente au moyen d'instruments installés sur place (et, notamment, de caméras). L' Annexe sur la vérification (sixième partie) autorise néanmoins chaque Etat Partie à fabriquer des produits chimiques du tableau 1 à des fins de recherche, de protection ainsi qu'à des fins médicales et pharmaceutiques , dans un site de protection unique intitulé "installation unique à petite échelle".

Il est également possible, à des fins de protection, de recherche, de médecine ou de pharmacie , de produire des substances du tableau 1 dans d'autres sites que l'"installation unique à petite échelle", à condition que la quantité annuelle produite ne dépasse pas 10 kg.

Certains laboratoires sont, par ailleurs, habilités à produire, dans une limite annuelle de 100 grammes par installation, des substances du tableau 1 à des fins de recherche, ou à des fins médicales et pharmaceutiques. La convention ne soumet ces productions de volume modeste à aucune déclaration ou vérification.

- Les produits du tableau 2 et leurs installations de fabrication relèvent d'un régime complexe de déclarations . Les produits font l'objet d'une déclaration annuelle globale. Sont également déclarés les sites industriels ayant fabriqué, traité ou consommé (c'est-à-dire utilisé en vue de la fabrication d'un autre produit final) une quantité minimale de produits du tableau 2 dont la détermination (entre un kilogramme et une tonne) dépend des risques induits par les substances fabriquées.

L' Annexe sur la vérification ne requiert pas de déclaration pour les mélanges incorporant une faible concentration de l'un des produits du tableau 2.

- Les produits du tableau 3 font l'objet d'une déclaration à partir d'une production annuelle globale de 30 tonnes.

- L' Annexe sur la vérification prescrit également la déclaration des installations où sont fabriqués par synthèse, chaque année, plus de 200 tonnes de produits chimiques organiques non inscrits à l'un des trois tableaux. Le seuil est réduit à 30 tonnes pour les produits chimiques organiques qui sont plus particulièrement susceptibles d'intervenir dans la fabrication d'armes chimiques. Ne sont pas concernés par cette obligation de déclaration les sites d'usine qui fabriquent uniquement des explosifs et des hydrocarbures.

- Par ailleurs, l' article XI de la convention tend, à la demande des pays en développement, à éviter que les interdictions destinées à favoriser la disparition de la menace chimique entravent le développement économique ou technologique.

Dans cet esprit, l'article XI autorise l'échange d'informations scientifiques et techniques, ainsi que de produits chimiques et de matériels destinés aux activités chimiques conduites à des fins non interdites (recherche, pharmacie, médecine, protection) .

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