C. OBLIGATIONS SOUSCRITES PAR LES PARTIES

Les engagements souscrits par les parties à la convention du 13 janvier 1993 concernent principalement la déclaration et la destruction des stocks d'armes chimiques et des installations de fabrication dont ils peuvent éventuellement disposer, ainsi que la déclaration de produits toxiques fabriqués dans le cadre d'activités non interdites (pour l'essentiel, médecine, recherche, pharmacie, protection). D'autres obligations concernent l'assistance et la protection entre parties, ainsi que l'adoption de mesures internes tirant les conséquences de l'adhésion à la convention.

1. Les déclarations

L'article III de la convention fait obligation aux parties, dans les trente jours suivant l'entrée en vigueur de la convention, de déclarer à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC), nouvelle organisation internationale mise en place pour assurer le respect de la convention du 13 janvier 1993 (voir infra, D-1), les armes chimiques et les installations de fabrication prohibées par la convention. Ces déclarations servent de base aux opérations de vérification confiées à des inspecteurs de l'OIAC.

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Doivent faire l'objet de déclarations les armes chimiques qui se trouvent sous la juridiction de chaque Etat. Les armes abandonnées par un autre Etat (à l'instar des stocks d'armes chimiques abandonnés par le Japon en Mandchourie) sont également visées par l'obligation de déclaration.

L'obligation de déclaration s'étend aux armes anciennes , c'est-à-dire fabriquées avant 1925, ou fabriquées entre 1925 et 1946 et qui se seraient détériorées . L'ensemble des armes chimiques dont un Etat est propriétaire ou détenteur doivent faire l'objet d'un inventaire précis et d'un plan général de destruction.

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Les installations de fabrication d'armes chimiques font l'objet de déclarations, assorties de la présentation d'un plan général de destruction ou de conversion.

Les déclarations concernent également les agents de lutte antiémeute . Elles s'appliquent aussi, en fonction de la volonté des Etats, aux armes chimiques qui ont été enfouies (avant le 1er janvier 1977) ou déversées en mer (avant le 1er janvier 1985).

. Font également l'objet de déclarations les activités non interdites visées par les articles II-9 et VI de la convention (voir supra, B-3).

Les déclarations de chaque Etat sont essentielles pour l'application de la convention, car, quel que soit le domaine concerné (armes chimiques ou activités non interdites) elles servent de base au processus de vérification qui constitue l'originalité majeure de ce traité (voir infra, D).

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