Rapport n° 313 - Projet de loi autorisant l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière civile entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil


M. Hubert DURAND-CHASTEL


Commission des Affaires étrangères de la défense et des forces armées - Rapport n° 313 - 1997-1998

Table des matières






N° 313

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998

Annexe au procès-verbal de la séance du 25 février 1998

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) sur le projet de loi autorisant l'approbation de la convention d' entraide judiciaire en matière civile entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil,

Par M. Hubert DURAND-CHASTEL,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Xavier de Villepin, président ; Yvon Bourges, Guy Penne, Jean Clouet, François Abadie, Mme Danielle Bidard-Reydet, MM. Jacques Genton, vice-présidents ; Michel Alloncle, Jean-Luc Mélenchon, Serge Vinçon, Bertrand Delanoë, secrétaires ; Nicolas About, Jean Arthuis, Jean-Michel Baylet, Jean-Luc Bécart, Jacques Bellanger, Daniel Bernardet, Pierre Biarnès, Didier Borotra, André Boyer, Mme Paulette Brisepierre, MM. Michel Caldaguès, Robert Calmejane, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, MM. Charles-Henri de Cossé-Brissac, Marcel Debarge, Jean-Pierre Demerliat, Xavier Dugoin, André Dulait, Hubert Durand-Chastel, Claude Estier, Hubert Falco, Jean Faure, André Gaspard, Philippe de Gaulle, Daniel Goulet , Jacques Habert, Marcel Henry, Roger Husson, Christian de La Malène, Edouard Le Jeune, Maurice Lombard, Philippe Madrelle, Serge Mathieu, Pierre Mauroy, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Paul d'Ornano, Charles Pasqua, Alain Peyrefitte, Bernard Plasait, André Rouvière, André Vallet.



Voir le numéro
:

Sénat : 204 (1997-1998).

 
Traités et conventions.

Mesdames, Messieurs,

Le présent projet de loi a pour objet d'autoriser l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière civile entre la France et le Brésil signée à Paris le 28 mai 1996.

La France et le Brésil avaient déjà signé, le 30 janvier 1981, une convention d'entraide judiciaire qui est entrée en vigueur en 1985 mais qui a immédiatement soulevé des difficultés d'application, particulièrement sur la question de la traduction des actes transmis et sur l'interprétation, divergente entre les deux parties, de la notion de commission rogatoire. Par ailleurs, la convention de 1981 comportait des lacunes dans le domaine de la protection des mineurs.

La nécessité d'un nouveau texte, plus clair et plus complet, a donc entraîné la reprise de négociations bilatérales dès 1989. Celles-ci n'ont abouti qu'en 1996, avec la signature de la convention d'entraide judiciaire annexée au présent projet de loi.

Avant de détailler les principales dispositions de cette convention, et surtout les améliorations qu'elle apporte par rapport à la convention de 1981, votre rapporteur souhaite rapidement évoquer l'évolution récente du Brésil sur le plan politique et économique, ainsi que l'état de ses relations avec la France.

I. LE BRÉSIL SUR LA VOIE DU RENOUVEAU

Après plus de vingt années de régime militaire, le Brésil a renoué avec la démocratie dans le cadre d'institutions nouvelles qui, malgré certaines secousses, lui ont permis de retrouver la stabilité. Sur le plan économique, le plan de stabilisation mis en oeuvre en 1994 a amorcé une profonde mutation, qui a déjà donné certains résultats tout en se heurtant à de réelles difficultés. Enfin, le Brésil entend s'affirmer sur la scène internationale, en tout premier lieu en jouant un rôle moteur dans l'intégration économique en Amérique du Sud.

A. UNE DÉMOCRATIE STABILISÉE

La nouvelle constitution adoptée en 1988 lors de la période de transition qui a suivi la fin du régime militaire a confirmé l'orientation démocratique du Brésil, dans le cadre d'institutions largement décentralisées.

Le Brésil a fait le choix d'un régime présidentiel , avec un Président de la République élu pour quatre ans au suffrage universel et un Parlement bicaméral composé d'une Chambre des députés fédéraux, élue pour quatre ans au scrutin proportionnel, et d'un Sénat où siègent 3 sénateurs par Etat fédéré, élus au scrutin majoritaire pour 8 ans.

La nouvelle constitution a défini pour chacun des niveaux d'administration, c'est-à-dire l'Etat fédéral, les Etats fédérés et les communes, des compétences exclusives et des compétences communes, l'Etat fédéral ayant en charge les principales fonctions régaliennes ainsi que la politique économique, alors que les Etats fédérés, en vertu d'un principe de subsidiarité, peuvent agir dans tous les domaines qui ne leur sont pas explicitement interdits par la Constitution. Chaque Etat fédéré élit pour quatre ans un Gouverneur et une Assemblée législative.

La solidité de ces nouvelles institutions a été mise à l'épreuve lors de la procédure de destitution pour corruption conduite contre le Président Collor de Mello en 1992, qui a entraîné un intérim du vice-président Itamar Franco jusqu'en 1994.

Largement élu en 1994, le Président Cardoso a obtenu du Parlement en juin 1997 le vote d'un amendement constitutionnel lui permettant de briguer un second mandat en 1998.

L'actuel mandat présidentiel aura été marqué par la poursuite et l'amplification des profondes réformes engagées par M. Cardoso alors qu'il n'était que ministre des finances de M. Franco, et notamment la défense de la nouvelle monnaie, le real, et la lutte contre l'inflation, l'ouverture de l'économie brésilienne aux produits et aux investissements étrangers et la privatisation de grandes entreprises d'Etat.

Toutefois, l'absence de large majorité au Congrès , au sein duquel son parti, le parti social démocrate, reste très minoritaire, a obligé le Président Cardoso à composer avec les diverses forces politiques pour faire accepter certaines réformes, quitte à devoir céder à des exigences particulières. Par ailleurs, les conséquences sociales de sa politique de lutte contre l'inflation et de la défense de la monnaie pèsent dans le débat politique, dans un pays fortement marqué par de profondes inégalités sociales et régionales.

L'année 1998 sera pour le Brésil très importante sur le plan politique puisque la quasi totalité des fonctions politiques électives nationales et régionales seront renouvelées au mois d'octobre. Outre l'élection présidentielle , à laquelle M. Cardoso sera à nouveau candidat, les Brésiliens renouvelleront la chambre des députés fédéraux et le tiers du Sénat (les deux autres tiers ont été renouvelés en 1994). Chaque Etat fédéré renouvellera également son gouverneur et son assemblée législative.

B. LES DIFFICULTÉS DU REDRESSEMENT ÉCONOMIQUE

Sous l'impulsion de M. Cardoso, en qualité de ministre des finances puis de chef de l'Etat, le Brésil, alors en proie à une hyper-inflation et à la montée du chômage et des inégalités, a mené une profonde mutation économique comportant un double volet :

· un plan de stabilisation , dit "plan Real", axé sur l'instauration d'une nouvelle monnaie, le real, remplaçant le cruzeiro et indexé sur le dollar américain ;

· des réformes de structures visant à libéraliser l'économie , à la fois par une ouverture aux échanges et aux capitaux internationaux et par une réduction du rôle de l'Etat dans l'économie.
Le Plan Real a incontestablement permis une remarquable stabilisation financière puisque le taux d'inflation annuel, qui avait atteint 2 540 % en 1993 et qui dépassait encore 1 100 % en 1994 a été ramené à moins de 10 % en 1996. Soucieuses de défendre leur nouvelle monnaie, les autorités brésiliennes ont en outre constitué d'importantes réserves de change.

Bénéficiant d'une plus grande stabilité économique, le Brésil a su attirer un flux d'investissement étranger en plein essor , supérieur à 10 milliards de dollars par an, motivé par les perspectives de développement du marché brésilien.

La politique de privatisation , ou de mise en concession, a été engagée, essentiellement dans les secteurs de l'énergie, des télécommunications et des infrastructures, alors que les monopoles de la distribution du gaz et des télécommunications ont été supprimés. On estime que les privatisations permettraient à l'Etat d'engranger près de 20 milliards de dollars d'ici 1999.

L' ouverture au commerce international s'est concrétisée par une baisse conséquente des droits de douane et nombre de restrictions aux investissements étrangers ont été levées.

Malgré des résultats très significatifs, la politique de redressement économique est désormais entrée dans une phase plus difficile.

La défense du real, jugé par certains observateurs surévalué de 25 %, entraîne une politique de taux d'intérêts élevés qui freine l'activité économique. La croissance économique est passée de 5,7 % en 1994 à 4,2 % en 1995 et 3 % en 1996, alors qu'une légère remontée, avec un taux de 3,5 %, est attendue en 1997.

La fin de la période d'hyper-inflation a provoqué une crise du secteur bancaire , dont la restructuration s'avère longue et coûteuse.

Les finances publiques , excédentaires en 1994, se sont brutalement détériorées sous l'effet du ralentissement conjoncturel, de la dérive des comptes de plusieurs Etats fédérés et de la difficulté de mise en oeuvre de réformes qui devaient alléger les charges de l'Etat. Le Président Cardoso a annoncé, dans cette perspective, un sévère plan de réduction du déficit public qui inclut notamment des relèvements d'impôts et la suppression de 30.000 postes de fonctionnaires. Le Congrès a par ailleurs entamé au mois de février l'examen de deux réformes majeures, l'une du système de retraite, l'autre du statut général des fonctionnaires.

Enfin, l'ouverture au commerce international et la surévaluation du real se sont conjuguées pour creuser dans des proportions inquiétantes le déficit commercial , qui atteignait 5,5 milliards de dollars en 1996 et pourrait atteindre 15 milliards de dollars en 1997.

C. LE RÔLE MAJEUR DU BRÉSIL DANS L'INTÉGRATION RÉGIONALE

Fort de ses 160 millions d'habitants et de son immense superficie, la cinquième du monde, le Brésil entend jouer un rôle clef sur la scène internationale, comme en témoigne son souhait de siéger en qualité de membre permanent au Conseil de Sécurité des Nations-Unies, si celui-ci venait à être réformé.

Dans l'immédiat, c'est essentiellement sur le terrain régional que le Brésil a fait porter ses efforts.

L'intégration économique de l'Amérique du sud, au travers du Marché commun du cône sud, le MERCOSUR, demeure la priorité de la politique étrangère brésilienne. Créé en 1991 par le Brésil, l'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay, alors que le Chili et la Bolivie s'y sont associés par la suite, le MERCOSUR forme entre les quatre pays fondateurs une union douanière qui représente le 4e marché mondial, derrière les Etats-Unis, l'Union européenne et le Japon.

Très attaché au MERCOSUR, le Brésil a pris ses distances avec le projet américain de zone de libre-échange des Amériques (ALCA) et a favorisé la conclusion avec l'Union européenne en 1995 d'un accord inter régional de coopération économique et commerciale, premier pas vers une libéralisation ultérieure des échanges entre les ensembles économiques européen et sud-américain.

Dans le même esprit, le Brésil a accueilli très favorablement la proposition émise par le Président Chirac lors de son déplacement en Amérique latine, d'un sommet euro-latino-américain qui pourrait avoir lieu en 1999.

II. LA RELANCE DES RELATIONS FRANCO-BRÉSILIENNES

Si le Brésil a toujours constitué pour la France un partenaire important en matière de coopération culturelle, scientifique et technique, nos relations politiques n'ont pas été, durant plusieurs années, à la hauteur du poids de ce pays en Amérique latine. Celles-ci ont été fortement relancées à partir de 1996. On peut espérer que ce regain d'intérêt favorisera un développement des relations économiques.

A. UNE IMPULSION NOUVELLE POUR LES RELATIONS POLITIQUES

Les relations politiques bilatérales ont connu une intensification notable à partir de 1996, avec les visites au Brésil des ministres du commerce extérieur et de l'équipement, mais surtout à l'occasion de la venue en France, en mai 1996, du Président Cardoso, puis de la visite d'Etat du président Chirac au Brésil en mars 1997.

Ces contacts au plus haut niveau ont débouché sur des décisions concrètes, telles la levée de l'obligation de visa de court séjour, alors que les deux ministres des affaires étrangères ont signé un nouvel accord cadre de coopération créant une commission générale franco-brésilienne . Appelée à succéder à la commission mixte qui ne s'était pas réunie durant 16 ans, cette commission générale se réunira tous les deux ans sous la présidence effective des ministres. La première session s'est tenue à Paris, les 27 et 28 novembre 1997, et a été l'occasion de la signature d'un accord intergouvernemental en matière de coopération spatiale.

Par ailleurs, l'accord cadre de coopération accorde une mention spéciale à la coopération transfrontalière autour de la Guyane française. C'est en effet avec le Brésil que la France dispose de sa plus longue frontière terrestre (650 kilomètres). Amorcée dans certains domaines (santé, patrouilles militaires communes), la coopération transfrontalière pourrait être appelée à connaître de nouveaux développements, alors que les problèmes liés à l'émigration brésilienne vers la Guyane ont diminué d'intensité et que les Etats fédérés frontaliers (Amapa et Para) souhaitent une coopération décentralisée dans des domaines tels que la santé, l'aide aux programmes de développement durable, l'éducation ou l'environnement. Les premières consultations à ce sujet sont intervenues en septembre 1997.

B. UNE COOPÉRATION CULTURELLE ANCIENNE

Le Brésil constitue le 7e partenaire de la France -le premier en Amérique latine- pour la coopération culturelle, scientifique et technique, dont l'enveloppe se monte à 53 millions de Francs, dont 28,5 millions de Francs de crédits d'intervention. Encore faut-il ajouter à ces moyens, ceux de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (31 millions de Francs) et ceux mis en oeuvre par de nombreux organismes de recherche français tels que l'ORSTOM, le CNRS, l'INRA, le CIRAD, l'INSERM ou le CNES.

Les deux-tiers des crédits de coopération culturelle, scientifique et technique vont à l' action en faveur du français.

Les trois lycées français de Sao Paulo, Rio de Janeiro et Brasilia scolarisent 2 150 élèves, dont 1 000 Français. Le Brésil dispose d'un réseau très dense et très ancien d'Alliances françaises, réparti sur 52 villes et 74 implantations, qui accueille 30 000 élèves.

Ce dispositif important ne suffit pas à enrayer un certain recul du français, face à l'anglais mais aussi à l'espagnol, dont la place est appelée à progresser avec la poursuite de l'intégration au sein du MERCOSUR.

La coopération scientifique et technique couvre à la fois des partenariats de très haut niveau entre organismes de recherche des deux pays, à l'image du réseau Santos Dumont, créé en 1994, qui regroupe près de 60 universités françaises et brésiliennes, et des domaines plus proches de l'aide au développement en matière agricole, dans le secteur de la santé, de l'environnement, des problèmes urbains ou de l'administration publique.

C. DES ÉCHANGES ÉCONOMIQUES APPELÉS À SE DÉVELOPPER

Malgré son poids économique en Amérique du Sud, le Brésil reste un partenaire de deuxième plan pour la France, dont il est le 34e client et le 20e fournisseur.

Traditionnellement déficitaires, les échanges avec le Brésil ont cependant connu une amélioration notable depuis 1994 et en 1996, la balance commerciale n'étant plus déficitaire que de 1,4 milliard de francs en notre défaveur. Nos importations portent surtout sur des produits agroalimentaires (huiles, café, cacao, fruits tropicaux) alors que nos exportations sont dominées par l'automobile et les produits de la chimie organique de synthèse.

Après avoir enregistré un certain fléchissement, les investissements français au Brésil ont connu un net regain de vigueur puisque la France s'est placée au premier rang des investissements étrangers en 1996 et que de nouvelles perspectives pourraient s'ouvrir avec l'entrée en vigueur, dès qu'il aura été ratifié par la partie brésilienne, de l'accord d'encouragement et de protection réciproques des investissements de 1995. Ces perspectives pourraient notamment être liées aux privatisations ou aux mises en concession actuellement mises en oeuvre par l'Etat fédéral ou les Etats fédérés, bien qu'en ce domaine, la concurrence avec les grands groupes internationaux soit extrêmement sévère.

Parmi les investissements français les plus récents, on peut citer, dans le secteur automobile, les constructions d'usines engagées par Renault (3,8 milliards de francs sur la période 1996-1999, auquel pourrait s'ajouter dans un second temps 1,2 milliard de francs) et par Peugeot S.A. (3,5 milliards de francs), la prise de contrôle par EDF de la compagnie de distribution d'électricité de Rio dans le cadre de sa privatisation, ou encore le rachat par la BNP de la Banco comercial de Sao Paulo.

III. L'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIÈRE CIVILE ENTRE LA FRANCE ET LE BRÉSIL

Instruments classiques dans le droit international, les conventions bilatérales d'entraide judiciaire ont pour objet de faciliter l'action de la justice et l'application de ses décisions en surmontant autant que possible l'obstacle formé par les frontières. Elles prévoient notamment les conditions de notification des actes judiciaires, les modalités d'obtention de preuves, l'exécution des décisions judiciaires ou encore les dispenses de légalisation dont bénéficient les actes publics, lorsqu'une affaire met en cause la justice de l'une des parties et un justiciable de l'autre partie.

Les nombreuses difficultés d'application soulevées par la convention de coopération judiciaire en matière civile, commerciale, sociale et administrative signée le 30 janvier 1981 entre la France et le Brésil ont imposé la négociation d'un nouvel instrument.

A. LES DIFFICULTÉS D'APPLICATION DE LA CONVENTION DE 1981

Signée à Paris le 30 janvier 1981, la convention de coopération judiciaire en matière civile, commerciale, sociale et administrative entre la France et le Brésil n'est entrée en vigueur que quatre années plus tard, le 2 avril 1985.

Ses difficultés d'application et certaines de ses lacunes sont rapidement apparues.

En ce qui concerne la notification des actes judiciaires et extra judiciaires tout d'abord, la convention de 1981 retenait le principe de leur transmission de ministère de la justice à ministère de la justice, tout en ouvrant la possibilité aux parquets ou aux officiers ministériels de l'Etat d'origine de s'adresser directement au ministère de la justice de l'Etat requis. Rédigées sur des imprimés bilingues, les demandes de signification ou de notification devaient être rédigées dans la langue de l'Etat requérant, tout comme l'acte lui-même. L'acte n'était traduit dans la langue de l'Etat requis qu'à titre exceptionnel, à la demande du destinataire.

Ce système s'est heurté à des difficultés pratiques, notamment liées à l'absence de moyens matériels de traduction au Brésil, si bien que la partie brésilienne s'est trouvée dans l'incapacité d'appliquer les dispositions relatives à la transmission des actes.

Par ailleurs, les parties ont interprété de manière divergente les dispositions concernant les commissions rogatoires , c'est-à-dire les actes par lesquels une autorité judiciaire donne mandat à une autorité judiciaire d'un autre ressort en vue de procéder, à sa place, à un acte d'instruction.

Pour la France, ces commissions rogatoires ne devaient se limiter qu'à l'obtention de preuves dans le cadre des procédures prévues, conformément au principe retenu par le droit international en application de la convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention de preuves en matière civile et commerciale. La partie brésilienne, pour sa part, utilisait la transmission de commissions rogatoires, sous couvert de recherche de preuves, pour procéder à la remise d'actes judiciaires ou à l'exécution de jugements brésiliens en France.

Autre sujet de contestation, l'article 30 de la convention de 1981 donnait une définition extrêmement large des actes établis dans l'un des Etats et dispensés de légalisation dans l'autre Etat, puisque cette dispense s'appliquait aux "documents qui émanent des autorités judiciaires ou d'autres autorités, ainsi que les documents dont elles attestent la certitude et la date, la véracité de la signature ou la conformité à l'original" . L'imprécision de cette définition pouvait donner lieu à des fraudes.

En ce qui concerne le domaine très important de la protection des mineurs, la convention de 1981 s'est révélée inefficace et inadaptée. Elle ne définit pas avec suffisamment de précision les cas dans lesquels, à la demande de l'une des parties, l'autre partie doit rechercher un mineur déplacé en méconnaissance du droit de garde en vue de sa remise au parent qui dispose de la garde. D'autre part, le fait qu'une décision contentieuse rendue dans l'un des Etats ne soit pas exécutoire dans l'autre si, dans ce dernier, un litige entre les mêmes parties est déjà pendant devant une juridiction, a permis de faire obstacle à l'exequatur d'une décision rendue par les juridictions de la résidence habituelle de l'enfant, dès lors que l'auteur du déplacement illicite de l'enfant a pris les devants en saisissant le premier une juridiction.

B. LA CONVENTION D'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIÈRE CIVILE DE 1996

Les négociations en vue de la conclusion d'un nouvel instrument plus opérationnel ont démarré très rapidement après l'entrée en vigueur de la convention de 1981 et, dès le mois de juin 1989, un premier texte était mis au point. Restée au "point mort" durant plusieurs années, la procédure a été reprise pour aboutir à un accord en novembre 1994. La nouvelle convention n'a finalement été signée qu'en mai 1996.

La convention d'entraide judiciaire en matière civile entre la France et le Brésil du 28 mai 1996 abroge la convention du 30 janvier 1981 (article 26). Elle en reprend certaines dispositions, apporte des modifications substantielles sur les points qui soulevaient des difficultés et, d'une manière plus générale, actualise la rédaction en la rendant plus conforme aux accords de même nature négociés depuis une dizaine d'années. Ce nouveau texte se veut donc plus clair et plus lisible que le précédent.

Le chapitre premier comporte des dispositions générales assez voisines de celles de la convention de 1981. L'article premier définit la matière civile, qui comprend le droit civil, le droit de la famille, le droit commercial et le droit du travail. Le principe selon lequel l'exécution des demandes d'entraide peut être refusée si elle va à l'encontre de l'ordre public de l'Etat requis est posé par l'article 2. L'article 3 reprend des dispositions voisines de celles de l'article 32 de la convention de 1981 et prévoit la communication sur demande par les ministères de la justice de toutes informations sur la législation et la jurisprudence en vigueur dans leur Etat, ainsi que des expéditions de décisions judiciaires.

Les dispositions relatives à l' accès à la justice et à l' aide judiciaire sont clairement individualisées au sein du chapitre II. Elles reprennent pour l'essentiel les principes des articles 34 à 36 de la convention de 1981 : libre accès à la justice, sans obligation de dépôt ou de cautionnement préalable, accès à l'assistance judiciaire dans les mêmes conditions que les nationaux. L'article 9 de la convention de 1996 introduit cependant une nouveauté : l'exécution gratuite, sur demande du ministère de la justice, des décisions de condamnation aux frais et dépens du procès prononcées contre une personne dispensée de caution ou de dépôt.

L'une des modifications principales apportées par la nouvelle convention concerne les modalités de transmission et de remise des actes , définies au chapitre III. L'article 11 pose le principe de la traduction des actes : ceux-ci sont adressés en double exemplaire et accompagnés d'une traduction dans la langue de l'Etat requis.

Le chapitre IV, relatif à l' obtention de preuves , remplace et simplifie les dispositions du chapitre II de la convention de 1981 relatives aux commissions rogatoires.

Le terme de commission rogatoire , interprété différemment par les autorités brésiliennes et françaises, est abandonné au profit de la notion d'obtention de preuves , conformément au souhait de la partie française. L'article 13 précise ainsi que "l'autorité judiciaire de l'un des deux Etats peut demander à l'autorité judiciaire de l'autre Etat de procéder aux mesures d'instruction qu'elle estime nécessaires dans le cadre de la procédure dont elle est saisie". Le même article énumère les indications que doivent contenir les demandes d'obtention de preuves. Celles-ci doivent être accompagnées d'une traduction dans la langue de l'Etat requis, comme cela était déjà le cas précédemment.

Le chapitre V concerne la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires. Il reprend très largement, en les actualisant, les règles énoncées par la convention de 1981. Toutefois, l'article 18, qui cite les différentes conditions nécessaires pour qu'une décision rendue dans l'un des Etats soit déclarée exécutoire dans l'autre, apporte une précision importante, et dérogatoire, pour les décisions relatives à la garde des mineurs . Comme nous l'avons indiqué plus haut, le fait qu'un litige soit pendant ou, a fortiori, ait été jugé, dans l'un des Etats, fait obstacle à l'exequatur d'une décision rendue postérieurement dans l'autre Etat. Il suffit ainsi que le parent qui a procédé au déplacement illicite de l'enfant saisisse une juridiction de son pays avant que l'autre parent en fasse de même dans son propre pays pour éviter l'application des décisions de justice rendues dans ce dernier. Afin de remédier à cet inconvénient, le dernier alinéa de l'article 18 de la convention de 1996 précise que lorsqu'il s'agit d'une décision relative à la garde d'un mineur , les dispositions concernant le refus d'exécution fondé sur l'existence d'un litige pendant ou d'une décision déjà rendue dans l'Etat requis "ne peuvent s'appliquer que s'il s'est écoulé un délai d'un an entre le départ du mineur de l'Etat d'origine sur le territoire duquel il avait sa résidence habituelle et la date d'introduction de la procédure d'exequatur de l'Etat requis."

Par ailleurs, les dispositions relatives à la protection des mineurs , figurant au chapitre VI sont remaniées. L'article 21 se réfère notamment à la convention de La Haye du 25 octobre 1980 relative aux aspects civils de l'enlèvement international d'enfant. Cette convention a été ratifiée par la France mais pas par le Brésil. Dans l'hypothèse où ce dernier ratifierait la convention de La Haye, les parties pourraient opter soit pour l'application de cette dernière, soit pour l'application de la convention bilatérale.

Au chapitre VII, relatif à la dispense de légalisation , la convention de 1996 met en place une définition beaucoup plus précise que précédemment des actes établis dans l'un des Etats et dispensés de légalisation ou de toute autre formalité analogue lorsqu'ils doivent être produits sur le territoire de l'autre Etat. L'article 30 de la convention de 1981 visait les documents émanant des autorités judiciaires ou d'autres autorités, ainsi que le document dont elles attestaient la véracité. La nouvelle convention prévoit un dispositif plus précis. L'article 23 limite la dispense de légalisation aux actes publics et les définit comme les documents qui émanent d'un tribunal, du ministère public, d'un greffier ou d'un huissier de justice, les actes d'Etat civil, les actes notariés, les attestations officielles telles que mentions d'enregistrement, visa pour date certaine et certifications de signature apposées sur un acte sous seing privé. Afin de limiter les risques de fraude , l'article 24 permet aux autorités de l'Etat où l'acte est produit de demander des informations à celles de l'Etat d'origine, lorsqu'elles ont "des doutes graves et fondés sur la véracité de la signature, sur la qualité sous laquelle le signataire de l'acte a agi ou sur l'identité du sceau ou du timbre."

Le chapitre VIII, relatif à l' état civil , reprend les dispositions de l'article 38 de la convention de 1981 prévoyant la communication sans frais par chaque Etat des actes et expéditions de décisions judiciaires concernant l'état civil.

Le chapitre IX, intitulé "Dispositions finales", stipule que la nouvelle convention abroge la convention de 1981 (article 26). L'article 27 fixe les modalités d'entrée en vigueur et l'article 28 précise que la convention est conclue pour une durée illimitée mais que chacun des deux Etats pourra à tout moment dénoncer avec un préavis de 6 mois.

CONCLUSION

Alors que la France entend intensifier ses relations avec le Brésil, il paraît indispensable de permettre l'entrée en vigueur rapide de cette nouvelle convention d'entraide judiciaire en matière civile et l'on ne peut que déplorer le délai considérable qui s'est écoulé entre les premières négociations, il y a près de dix ans, suivies de la mise au point d'un texte, et l'engagement du processus de ratification, alors même que la convention d'entraide judiciaire actuellement en vigueur ne donne pas satisfaction et se révèle en pratique inapplicable sur de nombreux points.

La convention du 28 mai 1996 apporte des améliorations notables puisqu'elle pose clairement le principe de traduction des actes transmis, qu'elle clarifie, en le limitant à l'obtention de preuves, le champ de la transmission des commissions rogatoires et qu'elle met en place des modalités plus appropriées d'application de l'exequatur dans le domaine de la garde des mineurs.

Pour cet ensemble de raisons, votre commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées vous invite à adopter le présent projet de loi.

EXAMEN EN COMMISSION

La commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées a examiné le présent rapport lors de sa réunion du mercredi 25 février 1998.

A l'issue de l'exposé du rapporteur, M. Xavier de Villepin, président, a souligné le fort ralentissement de la croissance économique au Brésil, lié à la politique de taux d'intérêt élevés, mais aussi aux conséquences de la crise asiatique. Il a évoqué les répercussions possibles de ces difficultés économiques sur la situation politique et sociale du Brésil.

La commission, suivant l'avis de son rapporteur, a alors approuvé le projet de loi qui lui était soumis.

PROJET DE LOI

(Texte présenté par le Gouvernement)

Article unique

Est autorisée l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière civile entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil, signée à Paris le 28 mai 1996, et dont le texte est année à la présente loi 1( * ) .

ANNEXE
ETUDE D'IMPACT2( * )

Etat de droit et situation de fait existants et leurs insuffisances

Depuis 1981, la France est liée avec le Brésil par une convention d'entraide judiciaire en matière civile, commerciale et administrative.

Des difficultés sont apparues dès sa mise en application tenant, notamment, à la définition du terme même de commission rogatoire, à la traduction des actes transmis et aux dispositions incomplètes sur le droit de garde des enfants mineurs et le droit de visite.

Des négociations ont été ouvertes en 1989 et un texte a pu être paraphé le ler décembre 1994 qui a été signé le 28 mai 1996.

Bénéfices escomptés en matière :

- d'emploi
: sans objet ;

- d'intérêt général : la convention tend à éliminer les sources de difficultés d'application de la convention de 1981, et à participer à une administration plus efficace et meilleure de la justice en matière civile ;

- financière : l'application des articles 6, 7 et 21-3 est susceptible d'avoir des incidences budgétaires ;

- de simplification des formalités administratives : la convention doit rendre plus rapides et aisées les transmissions de demandes d'enquête et l'exécution des décisions relatives au droit de garde des enfants mineurs et au droit de visite ;

- de complexité de l'ordonnancement juridique : l'accord vient remplacer un texte qui présentait des difficultés d'application.



1 Voir le texte annexé au document Sénat n° 204.

2 Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des parlementaires


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