RAPPORT N° 352 - PROPOSITION DE LOI, MODIFIEE PAR L'ASSEMBLEE NATIONALE, RELATIVE AU REGIME LOCAL D'ASSURANCE MALADIE DES DEPARTEMENTS DU BAS-RHIN, DU HAUT-RHIN ET DE LA MOSELLE


M. Jean-Louis LORRAIN, Sénateur


COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES - RAPPORT N° 352 - 1997/1998



Table des matières






TRAVAUX DE COMMISSION

La commission des Affaires sociales s'est réunie le mercredi 25 mars 1998 sous la présidence de M. Jean-Pierre Fourcade, président, pour examiner, en deuxième lecture, le rapport de M. Jean-Louis Lorrain , sur la proposition de loi n° 236 (1997-1998), modifiée par l'Assemblée nationale, relative au régime local d'assurance maladie des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle .

M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur , a rappelé que la proposition de loi visait à réintégrer dans le régime local d'assurance maladie complémentaire les retraités " hors région " exclus en application de la règle de la territorialité du rattachement aux caisses de sécurité sociale. Il a ajouté qu'à cette occasion était opérée par les auteurs de la proposition de loi, les sénateurs d'Alsace-Moselle, toutes familles politiques confondues, une remise en ordre législative du dispositif, notamment en fixant expressément la liste des bénéficiaires et en procédant à diverses coordinations.

Le rapporteur a observé que l'Assemblée nationale n'avait pas remanié en profondeur la proposition de loi, ses apports, outre des modifications rédactionnelles et de coordination, se concentrant essentiellement sur trois points : l'adoption d'une rédaction plus souple de l'article 2 relatif à la tarification des accidents du travail, afin de laisser ouverte la voie d'une harmonisation avec le régime général, la fixation dans la loi des conditions de durée de bénéfice du régime local pour pouvoir continuer à en bénéficier pendant la retraite, quel que soit le lieu de résidence en France (cinq ans de bénéfice continu du régime au cours de la période précédant la retraite ou vingt-cinq ans de cotisations), la possibilité donnée à l'Instance de gestion du régime local d'affecter une partie des éventuels excédents au financement d'actions de santé publique, de prévention et d'éducation sanitaire décidées au niveau régional. Le rapporteur a ajouté que l'Assemblée nationale avait autorisé la transposition de la présente loi, par la voie réglementaire, au régime local d'assurance maladie des salariés agricoles.

M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur , a précisé que l'Assemblée nationale avait voté la proposition de loi à l'unanimité et a proposé aux commissaires de l'adopter sans modification, justifiant sa proposition par les améliorations d'ordre technique apportées au texte, par l'accentuation de la coloration sociale de certaines dispositions correspondant parfaitement à la finalité du régime, et par l'attente des Alsaciens et Mosellans, alors que le débat parlementaire durait déjà depuis plus d'un an. Il a indiqué que la nouvelle rédaction de l'article 2, proche de celle figurant actuellement dans le code de la sécurité sociale, ne lui paraissait pas de nature à remettre en cause l'autonomie du régime des accidents du travail et que la fixation des conditions de durée dans la loi, que le Sénat renvoyait à un décret en Conseil d'Etat, reprenait en grande partie ce qui était prévu dans le projet de décret communiqué à l'occasion du débat de première lecture au Sénat. Il s'est également félicité de la référence aux principes d'exonération de la cotisation sociale généralisée (CSG) pour déterminer les cas d'exonération de cotisation au régime.

Il a conclu son propos en considérant que les quelques modifications mineures encore possibles ne justifiaient pas de retarder davantage l'adoption définitive du texte, et qu'en conséquence, rien ne s'opposait à l'adoption conforme de la proposition de loi.

Mme Gisèle Printz a fait sienne la position du rapporteur et a estimé qu'il convenait d'adopter définitivement la proposition de loi dans les meilleurs délais afin de mettre un terme à des difficultés rencontrées depuis de nombreuses années.

M. Guy Fischer a indiqué qu'il voterait en faveur de la proposition de loi en séance publique. Il a rappelé que le régime local d'Alsace-Moselle prend en charge le forfait journalier et que cette prise en charge constitue une revendication importante au moment où le Gouvernement s'apprête à proposer un programme de lutte contre l'exclusion sur l'ensemble du territoire.

M. Jean Madelain s'est félicité de l'unanimité rencontrée par la proposition de loi et a évoqué la situation financière excédentaire du régime local.

Après une intervention de Mme Marie-Madeleine Dieulangard , M. Jean-Pierre Fourcade, président, a suggéré que la commission réfléchisse à la possibilité d'une plus large décentralisation du régime de sécurité sociale à l'image du régime applicable en Alsace-Moselle.

M. Jean Madelain a indiqué que la mise en oeuvre de cette option pourrait être décidée au niveau régional.

M. Guy Fischer a estimé qu'une telle proposition conduirait à l'éclatement de la sécurité sociale.

Sur proposition de M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur, la commission a approuvé la proposition de loi sans modification.


Mesdames, Messieurs,

La proposition de loi relative au régime local d'assurance maladie des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle revient au Sénat en deuxième lecture, après son examen en première lecture à l'Assemblée nationale le 21 janvier 1998.

Cette proposition de loi, présentée à l'origine par les sénateurs du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, toutes familles politiques confondues, vise à mettre un terme à l'exclusion des retraités hors région qui, par application de la règle de la territorialité pour le rattachement aux caisses de sécurité sociale, confirmée à plusieurs reprises par la Cour de cassation, ne pouvaient plus bénéficier du régime local lorsqu'ils cessaient leur activité salariée ou lorsqu'ils quittaient la région au cours de leur retraite. Cette exclusion a donné lieu à un abondant contentieux dont on peut maintenant espérer l'extinction.

La proposition de loi est aussi l'occasion d'une remise en ordre législative du dispositif figurant dans le code de la sécurité sociale. Ses auteurs ont en effet souhaité clarifier la situation d'autres catégories de bénéficiaires potentiels, notamment les demandeurs d'emploi, les préretraités ou les titulaires de pensions d'invalidité ou de rentes d'accidents du travail, qui bénéficiaient de ce régime le plus souvent sans texte, en définissant précisément la liste des bénéficiaires. La question des ayants droit a également été abordée.

Enfin, parallèlement à la définition des critères de réintégration dans le régime local de ceux qui en avaient été exclus, le texte procède à diverses coordinations destinées à rendre le dispositif plus lisible.

La proposition de loi constitue donc l'aboutissement du processus de consolidation du régime entamé à l'occasion de sa pérennisation par la loi du 31 décembre 1991.

L'Assemblée nationale, qui a recouru à la procédure d'examen simplifiée, n'a pas modifié en profondeur la proposition de loi, d'ailleurs amendée sur la seule initiative du rapporteur, au nom de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, avec, le plus souvent, le contreseing de plusieurs de ses collègues. Dans la mesure où le détail de ses apports sera examiné dans la seconde partie de ce rapport, votre rapporteur se contentera ici d'en donner les principales orientations. Celles-ci se concentrent sur trois points :

- l'Assemblée nationale a assoupli la rédaction de l'article 2, rendant ainsi plus aisée en droit une éventuelle évolution vers l'harmonisation du régime local d'accidents du travail et de maladies professionnelles avec le régime national ;

- elle a fixé dans la loi les conditions et la durée d'affiliation (cinq ans) au régime local d'assurance maladie nécessaires pour permettre aux retraités hors région de continuer à bénéficier de ce régime pendant leur retraite. Le Sénat, qui renvoyait la fixation de ces conditions à un décret en Conseil d'Etat, avait marqué son accord pour cette durée de cinq ans ; en revanche, sur cette même question, l'Assemblée nationale a offert aux retraités hors région une autre possibilité de réintégrer le régime local : y avoir cotisé pendant vingt-cinq ans ;

- enfin, l'Assemblée nationale a souhaité donner la possibilité à l'Instance de gestion du régime local d'affecter une partie des excédents (ceux-ci s'élèvent actuellement à près d'un milliard de francs) au financement d'actions de santé publique, de prévention et d'éducation sanitaire décidées au niveau régional.

Pour le reste, l'Assemblée nationale a procédé à des aménagements techniques de coordination ou rédactionnels. Elle a aussi ouvert la porte à une transposition de la présente loi, par la voie réglementaire, au régime local d'assurance maladie des salariés agricoles.

L'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité la proposition de loi ainsi modifiée.

Votre commission des Affaires sociales n'a pas souhaité amender le texte tel qu'il ressortait des travaux de l'Assemblée nationale, considérant qu'il avait été techniquement amélioré et enrichi dans un sens plus social qui correspondait parfaitement à la vocation du droit local alsacien. En outre, elle s'est montrée sensible à l'attente exprimée par les Alsaciens et Mosellans ainsi que par les retraités hors région, tous attachés à leur régime d'assurance maladie complémentaire, et n'a pas voulu retarder l'issue de ce débat.

Certes, quelques modifications rédactionnelles ou de coordination auraient été possibles. Mais il sera toujours temps d'y revenir, à l'occasion par exemple d'un " DMOS ", s'il apparaissait nécessaire à l'Instance de gestion de lisser le dispositif.

Votre commission vous proposera donc d'adopter la proposition de loi sans modification.

EXAMEN DES ARTICLES

Article premier
(Art. L.181-1 du code de la sécurité sociale)
Champ des régimes locaux de protection sociale

La nouvelle rédaction de l'article L. 181-1 du code de la sécurité sociale proposée par le présent article vise à clarifier le droit local de la protection sociale en définissant le champ des différents régimes locaux, à savoir l'assurance maladie, l'assurance vieillesse, l'assurance invalidité, l'assurance veuvage et l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans autre modification qu'une rectification de référence erronée à un article du code de la sécurité sociale (la référence L. 215-1 est remplacée par celle de l'article L. 215-5 dans le 4° relatif à l'assurance veuvage).

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 2
(Art. L. 242-7-1 nouveau du code de la sécurité sociale)
Tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles

L'article L. 181-1, réécrit par l'article premier examiné ci-dessus, dispose dans sa rédaction actuelle qu'un décret fixe, pour la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, les modalités suivant lesquelles s'effectue le passage du régime local au régime du code de la sécurité sociale.

Cette rédaction a été interprétée par certains comme traduisant l'objectif d'une harmonisation progressive du régime local avec le régime général. Une telle harmonisation serait justifiée par le souci de ne pas créer de distorsion de concurrence entre entreprises d'un même secteur mais situées de part et d'autre de la limite régionale, et par le fait que la tarification est l'un des instruments d'une politique de prévention des accidents du travail qui n'a pas de raison de varier d'un endroit à l'autre.

L'article 2, qui n'a pas de rapport direct avec l'objet de la proposition de loi, mais était rendu nécessaire par la modification de l'article L. 181-1, vise à reprendre, dans un article spécifique du code de la sécurité sociale, cette question de la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

Cependant, la rédaction du Sénat ne faisait plus référence au passage d'un régime à un autre, mais seulement aux modalités d'application des règles de tarification dans les trois départements. Cette rédaction correspondait à la volonté des Alsaciens et Mosellans de conserver la spécificité de leur régime, auquel ils sont très attachés, considérant que leur système de tarification est plus fin et plus incitatif, en terme de prévention, que le système national.

Mais l'Assemblée nationale a souhaité revenir à une rédaction proche de celle de l'article L. 181-1, considérée comme plus souple pour évoluer vers l'harmonisation, tout en préservant la spécificité du régime local.

Outre qu'il paraît difficile de concilier harmonisation progressive et maintien de la spécificité du régime, on peut observer que le rapporteur du texte à l'Assemblée nationale a justifié son amendement au cours des débats en regrettant que le texte du Sénat exprime " la volonté de transposer le régime général en Alsace-Moselle, ce que personne ne souhaite ", volonté de transposition qui semble plutôt ressortir du texte de l'Assemblée nationale et qui est clairement explicitée dans le rapport de M. Gérard Terrier.

Néanmoins, les débats à l'Assemblée nationale montrent que nul ne souhaite remettre en cause la situation actuelle, qui donne satisfaction à tous. Comme cette situation relève d'un texte duquel la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale n'est pas très éloignée, celle-ci ne devrait pas remettre en cause les règles en vigueur, qui dépendent d'un décret dont on voit mal pourquoi il serait modifié.

En conséquence, votre commission des Affaires sociales vous propose d'adopter cet article sans modification .

Art. 3
(Art. L. 242-13 du code de la sécurité sociale)
Assiette des cotisations d'assurance maladie du régime local

L'article 3, dans la rédaction adoptée par le Sénat, coordonnait l'article L. 242-13 du code de la sécurité sociale avec les nouvelles dispositions de l'article 4 examiné ci-après, qui énumère les catégories de personnes bénéficiaires ou susceptibles de bénéficier du régime local d'assurance maladie. Pour tenir compte de la pérennisation du régime opérée par les lois de 1991 et de 1994 et de son caractère obligatoire, le Sénat avait posé le principe d'une cotisation à ce régime ; celle-ci était assise sur les gains et rémunérations des salariés ou sur les avantages de vieillesse ou les revenus de remplacement et précomptée par l'employeur ou par les organismes versant les prestations mentionnées ci-dessus.

L'Assemblée nationale a opportunément souhaité aller plus loin dans la clarification des règles de fonctionnement du régime local en regroupant dans cet article les dispositions éparses relatives au financement figurant à l'article 4. Elle a donc adopté une nouvelle rédaction de l'ensemble de l'article L. 242-13 du code de la sécurité sociale, désormais composé de deux paragraphes.

Le paragraphe I, qui comprend trois alinéas, reprend les dispositions des deux alinéas réécrits par le Sénat et pose le principe d'une cotisation sur les gains et rémunérations des salariés (1°) et sur les avantages de retraite et autres revenus de remplacement pour les personnes n'entrant plus dans la catégorie des actifs occupés (2°).

Il est précisé au 1° que la cotisation assise sur les gains et rémunérations des salariés est précomptée par les employeurs et recouvrée par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) selon les mêmes règles et sanctions que pour le régime général. Ces dispositions de procédure figurent à l'article 4 examiné ci-après, qui insère un article L. 325-2 dans le code de la sécurité sociale. Elles y seront donc supprimées par coordination.

Au 2°, outre une modification de coordination rendue nécessaire par la suppression d'un alinéa à l'article L. 325-1 créé par l'article 4, l'Assemblée nationale a introduit une énumération des catégories de régimes servant un avantage de vieillesse. Cette énumération vise à prendre en considération les indemnités que l'on pourrait qualifier de préretraite à la charge exclusive de l'employeur, catégorie de revenus relativement récente (cf. accords dans les transports routiers). Elle a précisé que la cotisation était précomptée par les organismes débiteurs au bénéfice de ce régime, ce qui est la reprise du texte existant, et qu'elle était versée directement au régime, précision qui ne figure pas dans le texte adopté par le Sénat, mais qui a le mérite de la clarté.

On notera, par ailleurs, que la référence, dans le texte adopté par l'Assemblée nationale et transmis au Sénat, à un article L. 131-12 du code de la sécurité sociale, qui n'existe pas, a fait l'objet d'un erratum publié dans le Feuilleton du Sénat n° 55 du mardi 10 février 1998, invitant à lire " L. 131-2 " au lieu de " L. 131-12 ".

Le paragraphe II réécrit les deux derniers alinéas de l'article L. 242-13 qui n'avaient été modifiés que pour coordination par le Sénat. Le premier alinéa dispose que le conseil d'administration de l'instance de gestion détermine les exonérations accordées en cas d'insuffisance de ressources. Il reprend une partie de l'actuel dernier alinéa en supprimant des dispositions redondantes et en apportant une précision importante, par la référence qui y est faite aux " principes fixés par l'article L. 136-2 ".

Cet article L. 136-2 du code de la sécurité sociale détermine l'assiette de la contribution sociale généralisée et énumère les cas d'insuffisance de ressources exonérant de la CSG. Les cas d'exonération de cotisation au régime local sont donc les mêmes. En seraient donc exonérés les revenus de remplacement ou de préretraite dont les titulaires payent un impôt sur le revenu inférieur à un certain seuil, les pensions de retraites ou d'invalidité dans les mêmes conditions ou si elles sont versées sous conditions de ressources, diverses allocations, pensions, etc. affranchies de l'impôt par l'article 81 du code général des impôts, certaines pensions alimentaires, le salaire des apprentis... La référence aux " principes " vise à autoriser une certaine souplesse dans l'application de ce dispositif.

Ces dispositions permettent donc de mieux définir l'insuffisance de ressources. On rappellera néanmoins que, bien que le texte actuel de l'article L. 242-13 n'y fasse pas référence, l'instance de gestion s'inspirait déjà de ces principes.

Le deuxième alinéa reprend l'avant-dernier alinéa de l'article L. 242-13 confiant au conseil d'administration de l'instance de gestion le soin de fixer le taux des cotisations nécessaires à l'équilibre du régime, dans la limite d'une fourchette fixée par décret. La nouvelle rédaction ne change rien quant au fond. Peut-être eut-il été préférable de placer cet alinéa en premier dans le II afin de poser le principe avant de prévoir l'exception.

Une dernière phrase précise enfin que la suppression des cotisations d'assurance maladie prévue par l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale créé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998, en contrepartie de la hausse de la CSG, ne s'applique pas aux cotisations du régime local, ce qui est logique.

Votre commission vous propose d'adopter le présent article 3 sans modification .

Art. 4
Régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire

Cet article insère deux articles nouveaux dans le chapitre du code de la sécurité sociale consacré aux dispositions spécifiques à l'Alsace-Moselle.

Art. L. 325-1 nouveau du code de la sécurité sociale
Prestations et bénéficiaires du régime local

L'Assemblée nationale a repris le texte adopté par le Sénat sous les réserves suivantes :

- elle a, par coordination avec la rédaction retenue à l'article 3 (1° de l'article L. 242-13) qui constitue une sorte de mise en facteur commun, supprimé, dans l'énumération des bénéficiaires du régime local, les références à la condition de précompte de la cotisation sur les gains ou rémunération (1°, 2°, 3°) ou sur les allocations ou revenus de remplacement (5° et 6°). La cotisation étant, sauf exonération, obligatoire, il n'est plus nécessaire de mentionner systématiquement ce préalable au versement des prestations ;

- au 2°, où le Sénat avait rajouté les agents contractuels de la Poste, l'Assemblée nationale a souhaité également mentionner les agents non titulaires de France Télécom qui se trouvent dans une situation identique et qui bénéficient d'ailleurs déjà du régime local ;

- au 5°, l'Assemblée nationale a adopté une modification rédactionnelle afin de mentionner le titre complet du règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 qui est " relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté " ;

- au 7° (titulaire de pension d'invalidité, d'une pension de réversion versée à ce titre, d'une rente d'accident du travail ou d'une pension de réversion versée à ce titre), elle a souhaité indiquer explicitement que les ayants droit ayant des droits propres peuvent bénéficier du régime d'assurance maladie du régime local sans qu'ils en aient bénéficié en tant que salarié ;

- aux 8°, 10° et 11°, elle a fixé, indirectement car cela ne concerne que certaines dispositions, la date d'application de la loi au 1 er juillet 1998, afin de ne pas retarder inutilement la mise en oeuvre d'un dispositif très attendu par les retraités " hors région " ; on ne peut exclure, pour quelques catégories de bénéficiaires, une certaine rétroactivité au cas où les mesures d'application ne seraient complètement définies qu'après cette date ;

- elle a supprimé le 9° qui concernait spécifiquement les titulaires d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité relevant du régime local d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle, quel que soit leur lieu de résidence en France. Cet alinéa ne fixant aucune condition de durée de bénéfice préalable du régime local d'assurance maladie, alors que de telles conditions sont imposées aux autres retraités, il a paru opportun à l'Assemblée nationale de le supprimer afin de rétablir l'équité entre tous les retraités. Les pensionnés hors région du régime local d'assurance vieillesse ou d'invalidité ne pourront donc prétendre au bénéfice du régime local d'assurance maladie que dans les mêmes conditions que les autres retraités (cf. ci-dessous) ;

- surtout, elle a adopté deux amendements fixant dans la loi elle-même la durée de bénéfice du régime local d'assurance maladie, pendant la vie active, ouvrant droit au bénéfice de ce même régime pendant la retraite, quel que soit le lieu de résidence.

Dans le texte adopté par le Sénat, il était prévu que les conditions de durée du bénéfice du régime local seraient fixées par décret en Conseil d'Etat. Le projet de décret communiqué à votre rapporteur lors de la première lecture ainsi que les informations en provenance de l'Instance de gestion faisaient état d'une durée de cinq ans.

L'Assemblée nationale a souhaité, pour plus de " lisibilité " et pour accélérer la mise en oeuvre du dispositif, que cette durée, malgré son caractère réglementaire, figure dans la loi.

Ainsi, les titulaires d'un avantage de vieillesse ne bénéficiant pas du régime local, et quel que soit leur lieu de résidence, pourront en faire la demande s'ils justifient avoir relevé de ce régime pendant les cinq années précédant leur départ en retraite. L'Assemblée nationale y a ajouté une deuxième possibilité, non évoquée au cours des débats au Sénat, mais qui ne semble pas inéquitable : avoir cotisé au régime pendant vingt-cinq ans à défaut d'en bénéficier encore au moment du départ.

Quant aux personnes qui deviendront titulaires d'un avantage de vieillesse après le 1 er juillet 1998, elles devront avoir bénéficié du régime durant les cinq ans précédant cette ouverture de droits.

Il n'est pas fait, ici, mention de la possibilité de bénéficier du régime local au cas où les salariés y auraient cotisé pendant vingt-cinq ans, mais n'y cotiseraient plus au moment de leur départ en retraite. Le rapporteur, à l'Assemblée nationale, a justifié cette différence de traitement par le fait que les intéressés sauront, lorsqu'ils quitteront la région, qu'ils n'y auront plus droit. Votre rapporteur s'est interrogé sur cette inégalité mais n'a pas souhaité rouvrir un débat qui n'aurait fait que retarder l'adoption définitive du texte.

- l'Assemblée nationale a également supprimé le dernier alinéa du II de cet article L. 325-1, ces dispositions figurant désormais à l'article L. 242-13 tel que réécrit par l'article 3.

- enfin, le III, qui écarte l'application du principe de rattachement automatique du nouveau retraité au régime d'assurance maladie auquel il cotisait en tant que salarié au moment de son départ en retraite 1( * ) , est modifié par coordination avec la fixation dans la loi (et non plus par décret) des conditions spécifiques d'ouverture des droits.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Art. L. 325-2 nouveau du code de la sécurité sociale
Gestion, financement et modalités d'affiliation au régime local

Cet article fait l'objet de deux types de modifications : des modifications rédactionnelles et de coordination pour tenir compte du nouveau texte de l'article L. 242-13 (art. 3 ci-dessus) qui reprend les dispositions financières figurant ici (celles-ci sont donc supprimées), et d'une modification de fond, sous forme d'un ajout.

Il s'agit, pour l'Assemblée nationale, de permettre au régime local de participer au financement de programmes de santé publique ou d'actions expérimentales relatives aux filières et réseaux de soins (cf. art. L. 767 du code de la santé publique), en utilisant les excédents constatés à la clôture de l'exercice comptable. Certaines de ces actions (cf. art. L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale) seront limitées dans le temps.

Ces dispositions, dès lors qu'elles ne mettent pas en danger le régime -mais cette affectation est facultative et relève du seul conseil d'administration de l'Instance de gestion- devrait faciliter la participation active du régime local aux unions régionales de caisses d'assurance maladie (URCAM) et aux conférences régionales de santé. Elles s'inscrivent dans la tradition sociale du régime local.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification ainsi que l'ensemble de l'article 4 .

Art. 4 bis
Application de la loi au régime local d'assurance maladie complémentaire des salariés agricoles

Cet article, ajouté par l'Assemblée nationale, confie au pouvoir réglementaire le soin de déterminer les modalités d'application des dispositions de la présente loi au régime local d'assurance maladie des salariés agricoles.

Il s'agit donc d'une transposition conservant aux deux régimes leurs spécificités.

Une concertation entre les parties concernées -Mutualité sociale agricole et régime local agricole- devrait avoir lieu en préalable de la rédaction du décret en Conseil d'Etat, l'article se contentant de fixer quelques principes par renvoi au présent texte.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

*

Sous le bénéfice de ses observations, votre commission des Affaires sociales vous invite à adopter la présente proposition de loi sans modification .



1 Cette exception est rendue nécessaire par le fait que l'affiliation du nouveau retraité au régime local d'assurance maladie suppose que celui-ci en ait déjà bénéficié pendant une durée minimum.

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