ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 2

Bon fonctionnement et sécurité des systèmes de paiement

Commentaire : Le présent article additionnel a pour objet de combler une lacune du projet de loi, qui ne tient pas compte des compétences du SEBC en matière de fonctionnement des systèmes de paiement.

L'article 4 de la loi du 4 août 1993 confie à la Banque de France une compétence générale sur les systèmes de paiement en France (paiements fiduciaires, scripturaux et électroniques) en lui assignant la mission de veiller à leur bon fonctionnent et à leur sécurité.

Or, l'article 105, paragraphe 2, du Traité instituant la Communauté européenne confie au SEBC la mission de promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement. Il s'agit d'une des quatre missions "fondamentales" du SEBC, au même titre que la définition et la mise en oeuvre de la politique monétaire. Il en résulte que les compétences des banques centrales nationales ne peuvent que lui être subordonnées dans ce domaine également.

Il paraît d'autant plus nécessaire de le préciser que la surveillance des systèmes de paiement est confiée en France à la Banque de France, et non pas au seul Conseil de la politique monétaire. Votre rapporteur rappelle que si ce dernier est indépendant, la Banque de France, dirigée par le Conseil général, reste un organisme partiellement placé sous le contrôle de l'Etat qui en est propriétaire. En l'absence d'une telle précision, il subsisterait une ambiguïté quant à l'étanchéité prévue par l'article 11 de la loi de 1993 modifié par l'article 6 du présent projet entre les compétences du Conseil général et les missions du SEBC.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter le présent article additionnel.

ARTICLE 3

Emission des billets sur le territoire français

Commentaire : Le présent article précise que la Banque de France conserve le monopole d'émission des billets, sous réserve de l'autorisation d'émettre donnée par la Banque centrale européenne, conformément à l'article 105 A du traité de Maastricht.

I. LE MONOPOLE D'ÉMISSION DES BILLETS DE LA BANQUE DE FRANCE S'EXERCERA DÉSORMAIS DANS UN CADRE EUROPÉEN


L'article 5 de la loi du 4 août 1993, reprenant d'ailleurs l'article 2 de la loi du 3 janvier 1973, accorde le monopole d'émission de la monnaie légale à la Banque de France.

Le I du présent article, en modifiant le premier alinéa de l'article 5 de la loi du 4 août 1993, ne retire pas ce monopole à la Banque de France, mais l'inscrit dans le cadre fixé par le premier paragraphe de l'article 105 A du Traité, qui dispose que "la BCE est seule habilitée à autoriser l'émission de billets de banque dans la Communauté". Il ajoute aussitôt : "la BCE et les banques centrales nationales peuvent émettre de tels billets."

Cette disposition introduit donc une distinction entre, d'une part, l'autorisation d'émettre des billets de banque, et, d'autre part, l'émission de billets proprement dite : la première relève exclusivement de la BCE, la seconde pouvant être une "compétence partagée" entre la BCE et les Banques centrales nationales.

Deux remarques sont ici nécessaires.

La première est relative à la fabrication des billets. En effet, le monopole d'émission ne signifie pas que la Banque de France soit tenue de fabriquer les billets qu'elle met en circulation.

Elle est cependant aujourd'hui l'une des très rares banques centrales à gérer l'intégralité de la filière de production des billets :

- la papéterie est installée à Vic-le-Comte, dans le Puy-de-Dôme ;

- l'imprimerie se trouve à Chamalières, également dans le Puy-de-Dôme ;

- enfin, les services de direction sont installés à Puteaux, dans les Hauts-de-Seine, ainsi que le Centre d'études et de réalisations fiduciaires (CERF), dont l'objet est essentiellement la recherche et le développement.

D'après les informations données à votre commission, le mode de fabrication des billets de banque de chaque banque centrale sera respecté.

Cela n'empêche évidemment pas la Banque de France de poursuivre ses efforts en matière de réduction du coût de fabrication des billets, de manière à le ramener au niveau de celui des billets produits à l'étranger. Ainsi, le prix d'achat payé par la Bundesbank aux imprimeries privées allemandes est nettement moins élevé.

La seconde remarque est relative aux dispositions du I du présent article qui concernent les départements d'outre-mer, Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte.

La loi de 1993 n'évoquait en effet que les billets reçus comme monnaie légale "sur le territoire de la France métropolitaine", à l'exclusion, par conséquent, de l'outre-mer.

Trois points doivent être, dès lors, précisés :

- les territoires d'outre-mer (TOM) utilisent aujourd'hui le franc-pacifique et devraient le conserver ;

- la situation de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, collectivités territoriales à statut particulier, n'a pas été évoquée par le Traité : le I du présent article, comme certaines mesures du projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, vise donc à combler cette lacune juridique ;

- la Banque de France va reprendre les compétences de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM) en la matière.

Les relations Banque de France-IEDOM

1. Aspects institutionnels

Créé en 1959, l'institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM) est un Etablissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) national placé sous la tutelle conjointe du ministre de l'économie et de celui de l'outremer. Cet établissement, dont le directeur général est le directeur général de la Caisse française de développement (CFD), exerce ses missions sous la tutelle d'un Conseil de surveillance présidé par le Gouverneur de la Banque de France représenté par le premier sous-gouverneur de la Banque. Le Conseil de surveillance compte au total quatre représentants de la Banque de France dont l'un des deux censeurs.

2. Activités monétaires

2.1 Activités exercées en vertu d'une convention passée avec la Banque de France


- la mise en circulation des billets de la Banque de France assurée depuis 1975 (loi du 27/12/74), par l'IEDOM dans sa zone d'émission en tant que correspondant de la Banque centrale qui lui consent les avances nécessaires (1) ;

- la tenue du fichier central des impayés (chèques et effets) ;

- le suivi des transferts avec l'étranger pour permettre l'établissement de la balance des paiements ;

- une convention passée avec la Commission bancaire permet à l'IEDOM d'accomplir certaines missions ponctuelles pour le compte de cette dernière.

2.2 Activité exercée par délégation de la Banque de France

- la fixation des taux des réserves obligatoires par habilitation du Conseil de la politique monétaire (décisions des 24/3/94 et 25/8/94) ;

2.3 Enfin, l'IEDOM exerce de manière autonome le refinancement des établissements de crédit dans les DOM

L'IEDOM met en oeuvre dans les DOM une politique monétaire caractérisée par un objectif de sélectivité du crédit (secteurs prioritaires et de critères d'éligibilités des créances réescomptées) et une absence de recours aux taux de marché (automaticité du réescompte à des taux administrés).

Le refinancement des banques s'effectue grâce à deux instruments : les accords de classement (les crédits qui en bénéficient sont exonérés des réserves obligatoires sur concours) et les accords de réescompte (dans ce cadre, le refinancement des banques s'effectue au taux de 2 %, taux aujourd'hui indexé sur le taux des appels d'offres de la BdF).

5 L'IEDOM est également chargé de la mise en circulation des monnaies du Trésor

3. Comptabilité

La Banque de France tient dans ses livres le compte d'opération de l'IEDOM qui retrace l'ensemble des transferts entre la métropole et les DOM. Initialement logé au Trésor Public, ce compte a été transféré dans les livres de la Banque de France en février 1997, pour se mettre en conformité avec les dispositions des articles 104 et 104A du Traité de Maastricht (1) Comme la Banque de France en métropole, l' IEDOM est outre-mer le teneur de compte du Trésor public.

4. Services à destination de la communauté bancaire (assurés en métropole par la Banque de France)


Il s'agit essentiellement des activités suivantes :

- secrétariat de la commission d'examen des situations de surendettement (sauf à Saint-Pierre-et-Miquelon) et tenue du fichier des incidents de remboursements des crédits aux particuliers DOM ;

- gestion des chambres de compensation interbancaire ;

- tenue du fichier des déclarations de retrait des cartes bancaires.

(1)L'Institut monétaire européen (IME) avait en effet, observé que les avances faites par la Banque de France à l'IEDOM au titre de la mise en circulation des billets métropolitains dans sa zone d'émission, ne respectaient pas l'interdiction du financement monétaire et de l'accès privilégié aux institutions financières, dès lors que le compte d'opération de l'IEDOM se trouvait dans les livres du Trésor.

II. LE COURS LÉGAL DES BILLETS

L'article 5 de la loi de 1993 décalque les dispositions de l'article 33 du statut de 1973 en substituant le Conseil de la politique monétaire au Conseil général de la Banque de France.

La limitation du délai d'échange des billets qui n'ont plus cours légal (10 ans dans la loi de 1993 alors que le statut de 1973 ne fixe aucune limite) permet notamment à l'Etat de bénéficier plus rapidement du "solde non présenté à ses guichets de types de billets retirés de la circulation" (ce que l'on appelle le "culot d'émission"). Dans la pratique, toutefois, les billets échangés après 10 ans sont très peu nombreux. Leur valeur numismatique est généralement supérieure à la valeur faciale.

Le II du présent article ne laisse plus au décret que la possibilité de supprimer le cours légal d'un type déterminé de billets " libellés en francs ", cette suppression restant proposée par la Banque de France.

Cette modification est logique, d'une part, puisque l'euro sera la monnaie unique de probablement onze Etats européens, et, d'autre part, parce que le franc, en tant que monnaie nationale, devrait définitivement disparaître au 1 er juillet 2002.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement portant modification du quatrième alinéa de l'article 5 de la loi du 4 août 1993.

Ce quatrième alinéa dispose que la Banque de France "veille à la bonne qualité de la circulation fiduciaire".

L' amendement introduit par l'Assemblée nationale tend à préciser les dispositions précédentes, de deux manières :


·
en prévoyant qu'il est de la mission de la Banque de France d'assurer l'entretien de la monnaie fiduciaire ;


·
et, que la Banque a également pour mission de gérer la bonne qualité de la circulation de cette monnaie fiduciaire sur l'ensemble du territoire.

Votre commission estime inutilement lourde la rédaction de cet amendement, par rapport au dispositif actuel, s'interroge sur sa réelle portée normative et considère donc qu'il ne pourra atteindre les résultats qui lui sont implicitement assignés.

C'est pourquoi, elle vous présentera un amendement tendant à le supprimer .

III. LE SOLDE NON PRÉSENTÉ DES BILLETS RETIRÉS DE LA CIRCULATION

Le troisième paragraphe de l'article 5 de la loi du 4 août 1993 reprenait les dispositions de l'article 35 de la loi du 3 janvier 1973 relative au solde non présenté aux guichets de la Banque de France des billets retirés de la circulation, ce solde continuant à être versé à l'Etat.

Le II du présent article, ici, aussi, évoque le cas du solde non présenté des billets " libellés en francs " retirés de la circulation.

Cette disposition ne modifie donc pas, au fond, l'article 5 de la loi de 1993, mais prend en considération l'adaptation européenne du texte.

IV. EXCLUSION DES BILLETS DU CHAMP D'APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITRES AU PORTEUR

Le cinquième alinéa de l'article 5 de la loi du 4 août 1993 reprend le texte de l'article 34 de la loi du 3 janvier 1973. Il prévoit que les dispositions relatives aux titres au porteur perdus ou volés ne sont pas applicables aux billets de la Banque de France.

Cet article trouve sa justification dans la nature juridique du billet de banque. Celui-ci s'analyse, en effet, depuis qu'il n'est plus convertible en or, non plus comme une créance sur la Banque de France, mais comme un bien meuble corporel qui a une valeur par lui-même et qui permet au porteur de se libérer de sa dette par la seule remise à son créancier.

Le III du présent article prévoit que les dispositions relatives aux titres au porteur perdus ou volés ne sont pas applicables aux billets " ayant cours légal ", au lieu des billets "de la Banque de France".

En effet, les billets émis par la Banque seront les signes monétaires d'une monnaie unique ayant cours légal dans l'ensemble des Etats participants à l'Union économique et monétaire, et non plus du seul franc français.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter le présent article ainsi amendé.

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