ARTICLE 4

Adaptation des compétences du Conseil de la politique monétaire

Commentaire : Le présent article définit les compétences du Conseil de la politique monétaire à compter de l'entrée en fonction du Système européen de banques centrales.

I. LES COMPÉTENCES DU CONSEIL DE LA POLITIQUE MONÉTAIRE...


L'article 7 de la loi du 4 août 1993 définit les compétences du Conseil de la politique monétaire. A cet égard, il constitue, avec l'article 1er, l'élément essentiel de cette loi.

Le premier alinéa de l'article 7 dispose que "le Conseil de la politique monétaire est chargé de définir la politique monétaire", et qu' "il surveille l'évolution de la masse monétaire et de ses contreparties".

La définition, et elle seule, de la politique monétaire française relève ainsi du Conseil de la politique monétaire, dont l'article 1er a garanti l'indépendance : sa mise en oeuvre appartient en effet, aux termes du troisième alinéa de l'article 13, au gouverneur de la Banque de France.

En outre, la masse monétaire, pour la première fois, apparaissait en tant que référence dans un texte. L'Assemblée nationale avait aussi adopté un amendement précisant que le Conseil de la politique monétaire surveille, non seulement la masse monétaire, mais également ses contreparties, ce qui a donné au Conseil le devoir de surveiller le rôle de chaque type de financement dans la création monétaire : créances sur l'extérieur, sur le Trésor public, sur l'économie.

Les alinéas deux et trois de l'article 7 de la loi de 1993 précisent les compétences du Conseil de la politique monétaire, concernant les instruments de la politique monétaire.

Le deuxième alinéa arrête, de manière non exhaustive, la liste des instruments de la politique monétaire, et prévoit que "le Conseil définit les opérations auxquelles procède la Banque", c'est-à-dire "les modalités d'achat ou de vente, de prêt ou d'emprunt, d'escompte, de prise en gage, de prise ou de mise en pension de créances et d'émission de bons portant intérêt". Le même alinéa, suite à l'adoption d'un amendement par l'Assemblée nationale, donne compétence au Conseil de la politique monétaire pour déterminer "la nature et l'étendue des garanties dont sont assortis les prêts consentis par la Banque", cette disposition se justifiant par le rôle de prêteur en dernier ressort que joue la Banque de France.

Le troisième alinéa de l'article 7, quant à lui, attribue au Conseil de la politique monétaire la définition des "obligations que la politique monétaire peut conduire à imposer aux établissements de crédit et notamment l'assiette et les taux des réserves obligatoires qui, le cas échéant, s'appliquent dans le cadre comptable de la réglementation bancaire". Cet alinéa, par l'emploi de l'adverbe "notamment", permet toute obligation éventuelle et ne cite expressément que la seule obligation existante, celle des réserves obligatoires. Il est à noter que l'adjectif "comptable" permet au Comité de la réglementation bancaire et financière de rester responsable de la définition des postes comptables des établissements sur lesquels s'imputent les réserves obligatoires, ce qui entre dans le domaine normal de la réglementation bancaire. En outre, cet alinéa accorde au CPM la possibilité de consentir au gouverneur des délégations temporaires de pouvoir.

II. ...SERONT CONSIDÉRABLEMENT RÉDUITES PAR LA MISE EN PLACE DU SYSTÈME EUROPÉEN DE BANQUES CENTRALES

Il était clair, dès l'adoption de la loi du 4 août 1993, que les compétences du Conseil de la politique monétaire, décrites ci-dessus, s'exerceraient de la date de son entrée en fonction, soit le 1er janvier 1994 (début de la deuxième phase de l'UEM) jusqu'au début de la troisième phase, conformément à l'article 109 J du Traité, et que, dès lors, la SEBC se substituerait au Conseil de la politique monétaire.

Le I du présent article supprime les deux premiers alinéas de l'article 7 de la loi de 1993, et les remplace par deux dispositions nouvelles.

Dès lors, le Conseil de la politique monétaire ne définit plus ni la politique monétaire, ni les instruments de la politique monétaire, ni les obligations que la politique monétaire peut conduire à imposer aux établissements de crédit.

Le Conseil de la politique monétaire perd ainsi l'essentiel de ses compétences actuelles, à savoir son rôle déterminant en matière de politique monétaire.

Les deux dispositions nouvelles , introduites par le I du présent article, prennent acte de ce que la définition et la mise en oeuvre de la politique monétaire, en vertu de l'article 105-2 du Traité, constituent la première des quatre "missions fondamentales relevant du SEBC".

Ainsi, la première phrase du I du présent article prévoit que "le Conseil de la politique monétaire examine les évolutions monétaires et analyse les implications de la politique monétaire élaborée dans le cadre du Système européen de banques centrales".

Le Conseil de la politique monétaire, faute de définir la politique monétaire française, pour la raison que les politiques monétaires nationales n'existeront plus en UEM, aura, dans ce domaine, un rôle, d'une part, de conseiller -mais en aucun cas de mandant du Gouverneur- et, d'autre part, d'étude et d'information.

Il est certain que les termes "examine" et "analyse" sont extrêmement généraux.

Votre commission a été informée de ce que le Conseil de la politique monétaire, grâce à ses contacts locaux et sectoriels, devrait examiner, au niveau de la France, les évolutions économiques et monétaires, ainsi que la situation des marchés. En outre, il devrait transmettre et expliquer, auprès des agents économiques comme de l'opinion publique en général, le message monétaire du SEBC.

Votre commission estime que le Conseil de la politique monétaire, afin de relayer au mieux les décisions arrêtées à Francfort, doit en tenir régulièrement au courant le Parlement, par une transmission régulière de ses "examens" et "analyses" aux commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. Celle-ci pourrait avoir lieu à l'occasion des auditions prévues par l'article 19 de la loi de 1993, modifiée par le présent projet (voir commentaire de l'article 7).

La deuxième phrase du I du présent article concerne les instruments de la politique monétaire qui, comme la politique monétaire elle-même, seront définis par le SEBC.

Le Conseil de la politique monétaire perd par conséquent le pouvoir de définir ces instruments. Il ne garde que la compétence, "dans le cadre des orientations et instructions de la Banque centrale européenne", de les préciser . Il faut voir, dans la rédaction de cette disposition, à la fois une adaptation technique résultant du transfert de compétences affectant la politique monétaire et ses instruments, et l'application du principe de subsidiarité laissant aux banques centrales nationales le soin de réaliser des aménagements nationaux aux décisions prises par la BCE.

Enfin, le II du présent article supprime le troisième alinéa de l'article 7 de la loi du 4 août 1993.

Il appartiendra en effet au SEBC de tirer les conséquences de la politique monétaire sur les établissements de crédit, et notamment de définir ou non un système de réserves obligatoires. De même, les délégations de pouvoir que le CPM pouvait accorder au gouverneur deviennent sans objet.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter le présent article sans modification.

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