ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 5

Dispositions transitoires relatives à la désignation des membres
du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France

Commentaire : Le présent article additionnel est relatif aux dispositions transitoires rendues nécessaires par la modification des modalités de désignation des membres du Conseil de la politique monétaire.

La combinaison des articles 8 et 13 de la loi n° 93-980 du 4 août 1993 permet d'exposer la situation relative au mandat de chacun des neufs membres du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

Le gouverneur et les deux sous-gouverneurs, dont le mandat est d'une durée de six ans renouvelable une fois, sont renouvelables en 2000 ;

deux autres membres du CPM voient leur mandat d'une durée de neuf ans non renouvelable, arriver à échéance également en 2000 ;

deux membres sont renouvelables en 2003 ;

les deux derniers le sont en 2006.

Le présent article additionnel propose un dispositif permettant de renouveler les cinq mandats arrivant à échéance en l'an 2000, en donnant aux mandats autres que ceux du gouverneur et des sous-gouverneurs une durée assurant le futur renouvellement par tiers du CPM.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter le présent article additionnel.

ARTICLE 5

Modalités des délibérations du Conseil de la politique monétaire

Commentaire : Le présent article prévoit que le Conseil de la politique monétaire délibère dans le respect de l'indépendance de son président, membre du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne, et des règles de confidentialité de celle-ci.

L'article 109 A, paragraphe 1, du Traité dispose que " le conseil des gouverneurs de la BCE se compose des membres du directoire de la BCE et des gouverneurs de banques centrales nationales ".

Le Gouverneur de la Banque de France sera, par conséquent, membre du Conseil des gouverneurs de la BCE.

Le présent article , en introduisant des dispositions selon lesquelles le Conseil de la politique monétaire devra délibérer dans le respect de l'indépendance de son président et des règles de confidentialité de la BCE, reconnaît le statut particulier du Gouverneur de la Banque de France : ce dernier n'est pas un membre comme les autres du Conseil de la politique monétaire . Par conséquent, des contraintes de confidentialité s'imposent à lui, vis-à-vis des autres membres du Conseil de la politique monétaire.

Votre commission entend expliciter sa conception du rôle du Conseil de la politique monétaire. Il est clair que, à partir du 1 er janvier 1999, le Conseil de la politique monétaire verra son rôle considérablement réduit.

Dès lors, l'alternative suivante est possible :

soit supprimer purement et simplement le Conseil ;

soit le maintenir, en le confortant dans l'exercice de ses compétences résiduelles.

Votre commission opte clairement pour le second terme de l'alternative.

En effet, le I de l'article 4 du présent projet de loi prévoit que "le Conseil de la politique monétaire examine les évolutions monétaires et analyse les implications de la politique monétaire élaborée dans le cadre du SEBC".

Le Conseil de la politique monétaire aura donc essentiellement une mission d'étude et d'information et une mission de mise en oeuvre des instruments de la politique monétaire au niveau national . Or, ces missions ne pourraient être menées à bien si le Gouverneur de la Banque de France, qui, de par son statut de membre du Conseil des gouverneurs, participe à la définition de la politique monétaire européenne unique, pouvait, en arguant de son indépendance et des règles de confidentialité de la Banque centrale européenne, ne pas faire part au Conseil de la politique monétaire des débats en cours au sein du Conseil des gouverneurs.

Plusieurs dispositions de la loi de 1993, qui restent inchangées dans le présent projet de loi confortent cette argumentation :

les premier et deuxième alinéas de l'article 9 posent le principe de la collégialité du Conseil de la politique monétaire ;

l'article 13 prévoit que le Gouverneur de la Banque de France préside le Conseil de la politique monétaire, et qu'il prépare et met en oeuvre ses décisions, ces dispositions tendant à renforcer la collégialité du Conseil ;

le troisième alinéa de l'article 9 dispose notamment que "le Premier ministre et le ministre chargé de l'économie et des finances... peuvent soumettre toute proposition de décision à la délibération du Conseil" : ce dernier ne pourrait valablement délibérer s'il n'était pas tenu au courant de la politique monétaire arrêtée par la BCE.

En outre, votre commission rappelle que, d'une part, l'article 1 er de la loi de 1993, tel qu'il résulte de la rédaction du présent projet de loi, garantit déjà l'indépendance des membres du Conseil de la politique monétaire, et donc celle de son président - le Gouverneur de la Banque de France - et que, d'autre part, en vertu du I de l'article 10 de ladite loi, "les membres du Conseil de la politique monétaire sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du Code pénal".

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter le présent article sans modification.

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