ARTICLE 6

Exercice d'activités ne se rattachant pas directement
aux missions du SEBC en matière de politique monétaire

Commentaire : Le présent article délimite le champ de compétences du Conseil général aux activités de la Banque de France qui ne relèvent pas des missions du Système européen de banques centrales.

Aux termes du premier alinéa de l'article 11 de la loi du 4 août 1993, la Banque de France est administrée par le Conseil général .

Le deuxième alinéa dispose que " le Conseil délibère sur les questions relatives à la gestion des activités de la banque autres que celles qui se rattachent directement aux missions définies par l'article 1er ". Ce dernier, dans la loi du 4 août 1993, confie à la Banque de France la définition et la mise en oeuvre de la politique monétaire.

Par conséquent, les compétences du Conseil général ont été modifiées du fait de l'indépendance du Conseil de la politique monétaire, qui implique que la compétence de ce dernier ne soit pas partagée avec le Conseil général, où l'Etat est en effet représenté par un censeur.

Le Conseil général comprend l'ensemble des neuf membres du Conseil de la politique monétaire auquel s'adjoint un représentant des salariés de la Banque de France élu au scrutin secret par les salariés de la Banque et remplissant les conditions requises pour être électeur au comité d'entreprise.

L'article 12 de la loi de 1993 a maintenu la présence du censeur aux séances du Conseil général. Le censeur est le directeur du Trésor, son suppléant étant le chef du service des affaires monétaires et financières à la direction du Trésor. Le censeur ou, en son absence, son suppléant peuvent soumettre au Conseil général des propositions de décision. Ils peuvent également faire opposition aux décisions que le Conseil a adoptées : ils disposent ainsi d'un droit de veto.

Le même article 12 prévoit que " le Conseil général peut consentir des délégations de pouvoir au gouverneur de la Banque de France, qui peut les subdéléguer dans les conditions fixées par le Conseil ".

Le troisième alinéa de l'article 13 dispose que le gouverneur prépare et met en oeuvre les décisions du Conseil général, qu'il préside.

La loi du 4 août 1993 a maintenu la mission fondamentale du Conseil général, à savoir l'administration de la Banque de France . Ainsi, le Conseil continue de délibérer sur les statuts du personnel et sur l'emploi des fonds propres (article 11).

Mais la principale modification apportée par la loi de 1993 résulte du partage de compétences opéré entre le Conseil général, d'une part, et le Conseil de la politique monétaire, d'autre part.

Le chapitre Ier de la loi définit les "missions fondamentales de la Banque de France", qui comprennent :

- la définition et la mise en oeuvre de la politique monétaire (article 1er) ;

- la détention et la gestion des réserves de change, pour le compte de l'Etat (article 2) ;

- le bon fonctionnement et la sécurité des systèmes de paiement (article 4).

Le chapitre III concerne les "autres missions d'intérêt général et autres activités" de la Banque de France.

Le présent article , en disposant que le Conseil général "délibère sur les questions relatives à la gestion des activités de la Banque de France autres que celles qui relèvent des missions du Système européen de banques centrales", exclut des délibérations du Conseil général les missions fondamentales définies au chapitre Ier de la loi de 1993, qui deviennent, en vertu de l'article 105-2 du Traité, "les missions fondamentales relevant du SEBC".

Quant aux "activités de la Banque de France autres que celles qui relèvent des missions du SEBC", elles ne sont, par définition, pas concernées par le présent article et continuent à relever de la compétence du Conseil général.

Ces activités, dont le Conseil général continuera de délibérer, sont celles relatives aux métiers décrits par le plan d'entreprise de la Banque, à l'exception du métier n o 6 (mise en oeuvre de la politique monétaire).


Les dix-sept métiers de la Banque de France

Métier 1 - Fabrication de billets de banque

Métier 2 - Gestion de la circulation fiduciaire

Métier 3 - Gestion des instruments scripturaux et des systèmes d'échange

Métier 4 - Gestion des affaires internationales

Métier 5 - Préparation de la politique monétaire ; élaboration et diffusion de statistiques et d'études monétaires, financières et économiques

Métier 6 - Mise en oeuvre de la politique monétaire

Métier 7 - Opérations sur titres

Métier 8 - Réglementation bancaire et financière

Métier 9 - Réglementation prudentielle et surveillance du système bancaire

Métier 10 - Collecte, analyse et mise à disposition d'informations sur les entreprises non financières

Métier 11 - Gestion et animation du réseau

Métier 12 - Programmation et gestion financière

Métier 13 - Gestion des ressources humaines

Métier 14 - Gestion des moyens administratifs

Métier 15 - Gestion de l'organisation informatique

Métier 16 - Contrôle sur place et supervision des risques

Métier 17 - Communication externe et interne

Le présent article ne constitue ainsi qu'une adaptation de l'article 11 de la loi du 4 août 1993, rendue nécessaire par la création de la Banque centrale européenne et par l'entrée en vigueur des dispositions du Traité relatives au SEBC.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter le présent article sans modification.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page