ARTICLE 56 (nouveau)

Possibilité de transférer la propriété des édifices des cultes aux établissements publics de coopération intercommunale

Commentaire : le présent article, résultant d'un amendement déposé par M. Charles de Courson, a pour objet de permettre le transfert de la propriété des édifices des cultes aux établissements publics de coopération intercommunale.

En application de l'article 12 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, la propriété de certains biens mobiliers ou immobiliers utilisés pour la célébration du culte est attribuée soit à l'Etat, soit aux départements, soit aux communes . La propriété d'un certain nombre d'édifices cultuels à donc été confiée à des personnes publiques (1. édifices antérieurs à la loi du 18 germinal an X et qui, en vertu de cette loi, servait à l'exercice public d'un culte ; 2. les édifices cultuels acquis ou construits par ces personnes publiques entre le 18 germinal an X et le 9 décembre 1905 ; 3. les édifices du culte qui appartenaient aux établissements publics ecclésiastiques et qui n'ont pas été réclamés par les associations cultuelles) . Il est à noter que la propriété n'entraîne pas, en l'espèce, pour ces personnes publiques la jouissance de ces biens, aussi longtemps que la désaffection n'a pas été prononcée, car ces immeubles sont affectés au culte et mis à disposition soit des associations cultuelles, soit des fidèles et des ministres du culte.

Le dernier alinéa de l'article 13 de la loi de 1905, introduit par la loi du 13 avril 1908, ajoute que " l'Etat, les départements et les communes pourront engager les dépenses nécessaires pour l'entretien et la conservation des édifices du culte dont la propriété leur est reconnue par la présente loi ".

Toutefois certaines communes ne disposant pas des moyens financiers nécessaires à l'entretien des édifices cultuels dont elles sont propriétaires, l'état de nombreux édifices se détériore. Il a donc été envisagé de transférer cette propriété à des groupements de communes. Or, la loi de 1905 ne prévoit pas cette possibilité.

Cet article a donc pour objet de remédier à cette lacune en permettant le transfert de la propriété d'édifices cultuels, appartenant à communes, à des établissements publics de coopération intercommunale dont ces communes sont membres, dès lors que la compétence en matière des cultes leur a été confiée. Leurs dépenses d'investissement exposées à ce titre seront donc éligibles au FCTVA.

Le caractère pragmatique de cette " mise à jour " de la loi du 9 décembre 1905, qui ne pouvait anticiper le développement du phénomène intercommunal, dans la mesure où elle ne comporte aucune modification des principes fixés par cette loi , a conduit votre commission à proposer au Sénat l'adoption du présent article.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter le présent article sans modification.

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