ARTICLE 29 bis (nouveau)

Modification de la dénomination et de la composition du
Conseil de discipline des OPCVM

Commentaire : le présent article, inséré à l'initiative de l'Assemblée nationale, propose de renommer l'actuel Conseil de discipline des OPCVM en Conseil de discipline de la gestion pour compte de tiers.

I. LA SITUATION ACTUELLE


Le Conseil de discipline des OPCVM a été institué par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de placement.

A. COMPOSITION

Le Conseil de discipline comprend neuf membres nommés pour quatre ans :

- un président, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

- le président d'une association représentant les OPCVM, désignée par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

- deux membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition de l'association susvisée ;

- quatre membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition :

* de l'organisme représentatif des établissements de crédit ;

* du Conseil des bourses de valeur (devenu Conseil des marchés financiers depuis la loi financière du 2 juillet 1996, par regroupement avec le Conseil des marchés à terme) ;

* du Conseil des marchés à terme ;

* d'une association représentant les sociétés d'assurance.

- un membre désigné par le Président de la Commission des opérations de bourse (COB).

Il comprend, en outre, un commissaire du gouvernement, nommé par le ministre de l'économie.

B. ATTRIBUTIONS

Le Conseil a pour fonction essentielle de sanctionner les infractions aux lois et règlements applicables aux OPCVM, ainsi que les manquements aux règles de pratique professionnelle de nature à nuire à l'intérêt des actionnaires ou des porteurs de parts.

Il peut agir soit d'office, soit à la demande du Gouvernement ou de la COB. Il statue par décision motivée et ses décisions sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat. La COB peut demander une deuxième délibération. Enfin, les membres du Conseil sont tenus au secret professionnel.

Les sanctions qu'il peut prononcer sont l'avertissement, le blâme et l'interdiction à titre temporaire ou définitif de tout ou partie des activités. En outre, il peut prononcer des sanctions pécuniaires dont le montant ne peut être supérieur à cinq millions de francs ni au décuple des profits éventuellement réalisés.

II. LES MODIFICATIONS SOUHAITÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a souhaité modifier les dispositions de la loi de 1988 relatives au Conseil de discipline sur les point suivants :

1° la dénomination : cet organisme qui s'appellerait désormais : " Conseil de discipline de la gestion pour compte de tiers ".

2° la composition et les modalités de désignation : le nombre des membres professionnels serait ramené de quatre à trois et ceux-ci seraient désignés comme suit :

- un membre sur proposition du Conseil des marchés financiers ;

- un membre après consultation de l'organisme représentatif des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement -AFECEI) ;

- un membre après consultation d'une association représentant les sociétés d'assurance.

De plus, ce Conseil comprendrait désormais un représentant des salariés des sociétés de gestion de portefeuille, à l'instar de ce qui a été prévu, mutatis mutandis, pour le Conseil des marchés financiers.

Enfin, l'Assemblée nationale a prévu d'étendre le champ de compétence du Conseil de discipline afin de lui donner compétence pour sanctionner les manquements aux règles de pratique professionnelle de nature à nuire seulement à l'intérêt des actionnaires ou des porteurs de parts, mais aussi à celui des mandants.

III. LES OBSERVATIONS DE VOTRE COMMISSION

Le présent article tire, formellement, les conséquences des modifications intervenues dans la loi financière du 2 juillet 1996 et tendant à reconnaître les spécificités de la gestion financière au sein des métiers du titre.

En effet, le législateur de 1996 a souhaité conférer une plus grande unité juridique à ce métier, en s'efforçant de gommer les différences entre la gestion collective, essentiellement pratiquée par les banques, et la gestion sur base individuelle, pratiquée par les sociétés de gestion de portefeuille.

Il s'était également attaché à lui reconnaître une plus grande autonomie par rapport aux autres métiers du titre en lui imposant des " règles de bonne conduite " spécifiques (article 64 de la loi financière) et en confiant l'ensemble de sa surveillance à la Commission des opérations de bourse.

Par ailleurs, avait été décidée la création du " Comité consultatif de la gestion financière ", organisme placé auprès de la COB dont la fonction est de donner un avis sur toutes les matières relatives à la gestion pour compte de tiers et, en particulier, sur la délivrance des agréments.

Le législateur avait toutefois renoncé à pousser jusqu'au bout cette logique, notamment en n'imposant pas la filialisation obligatoire des activités de gestion ni la création d'un Conseil de la gestion financière, même si ces objectifs étaient clairement conservés en ligne de mire.

Ainsi, votre commission des finances, à l'origine de cette avancée législative, avait-elle considéré que :

" Les voies de la réforme sont ainsi esquissées pour donner naissance à un Conseil de la gestion financière, autorité professionnelle faisant pendant au Conseil des marchés financiers et regroupant les compétences actuellement dévolues au Conseil de discipline des OPCVM (et au comité consultatif de la gestion financière) " 43( * ) .

Votre commission, considérant l'heure venue de franchir une nouvelle étape dans cette construction législative, vous proposera de pousser plus avant la réforme esquissée par l'Assemblée nationale et de créer ce Conseil de la gestion financière.

Décision de la commission : votre commission vous propose de modifier cet article.

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