Article 11 quater (nouveau) -
Droit d'accès de la mission d'établissement des faits

Cet article résulte d'un amendement du Gouvernement adopté par l'Assemblée nationale.

Il précise tout d'abord que lorsque le lieu soumis à inspection dépend d'une personne publique autre que l'Etat, l'autorisation d'accès est donné par une autorité administative de l'Etat.

Il définit par ailleurs les conditions dans lesquelles la mission d'établissement des faits peut accéder à des lieux relevant d'une personne privée .

En effet, si la convention d'Ottawa (paragaphe 14 de l'article 8) impose à l'Etat sollicité d'accorder à la mission d'établissement des faits l'accès à toutes les zones et toutes les installations où pourraient être recueillis des éléments pertinents, elle précise également que cet accès sera assujetti aux mesures que l'Etat jugera nécessaire pour la protection des droits constitutionnels , notamment en matière de droit de propriété, de fouille ou de saisie.

Ainsi, lorsque l'accès du lieu dépend d'une personne privée, la procédure retenue est la suivante :

• le chef de l'équipe d'accompagnement avise de l'inspection la personne ayant qualité pour autoriser l'accès,

• si cette personne ne peut être jointe, ou si elle refuse l'accès, l'inspection ne peut commencer qu'avec l' autorisation du président du tribunal de grande instance ou du juge délégué par lui,

• avant de statuer par voie d'ordonnance, le président du tribunal de grande instance s'assure que la demande d'inspection est conforme à la convention d'Ottawa et que le mandat d'inspection a bien été délivré. Il vérifie l'habilitation des membres de l'équipe d'inspection et des accompagnateurs. L'ordonnance est notifiée aux personnes concernées soit au moment de la visite, ou, en leur absence, par lettre recommandée avec accusé de réception.

• la visite s'effectue sous le contrôle du juge qui l'a autorisée et qui désigne à cet effet un officier de police judiciaire.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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