Article 4 -
Peines principales encourues par les personnes physiques

L'article 4 punit les infractions, ainsi que les tentatives d'infraction, aux interdictions édictées par l'article premier, de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende .

Le décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions prévoit déjà des sanctions pénales.

En vertu de ce texte :

• la fabrication, le commerce et l'exportation sans autorisation de matériels de guerre sont punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 360 F à 1 800 F (les taux n'ont pas été révisés depuis 1958). Sont passibles des mêmes peines le défaut de déclaration d'un établissement se livrant à la fabrication ou au commerce de ces matériels, l'entrave aux contrôles effectués par les représentants de l'Etat dans de tels établissements, le défaut de déclaration des commandes autres que celles émanant de l'Etat ;

• l'importation et la tentative d'importation sans autorisation régulière de matériels prohibés sont punies d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 10 F à 100 F.

Au regard de ces sanctions qui visent indistinctement tout type de matériel, et sanctionnant le défaut d'autorisation, il apparaît légitime de mettre en place un régime pénal spécifique, assorti de sanctions plus lourdes, pour des armes considérées aux yeux de la communauté internationale comme "particulièrement inhumaines".

Sans aller jusqu'à des peines de nature criminelle, comme l'envisageait la proposition de loi de Mme Marie-Claude Beaudeau précitée, il paraît adapté de retenir, comme le fait cet article 4, une peine d'emprisonnement de dix ans, c'est-à-dire au plus haut de l'échelle des peines correctionnelles , ainsi qu'une amende de 1 000 000 F.

Votre commission estime par ailleurs utile, ainsi que l'a prévu le projet de loi relatif à l'application de la convention d'interdiction des armes chimiques, d'envisager une sanction spécifique , en l'occurrence cinq ans d'emprisonnement et 500 000 F d'amende, pour le fait de s'opposer ou de faire obstacle aux procédures de vérification internationale prévues par la convention d'Ottawa.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 4 assorti de cet amendement.

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