EXAMEN DES ARTICLES

Article premier
Conventions-cadres relatives à l'emploi et allégements
supplémentaires de charges sociales sur les bas salaires

La présente proposition de loi tendant à abaisser les charges sur les bas salaires reprend les termes de la proposition de loi n° 628 déposée et discutée à l'Assemblée nationale en janvier 1998. Les signataires ont seulement modifié son calendrier d'application d'un an afin d'en faciliter son application et d'en renforcer son efficacité.

L'article premier de la proposition de loi prévoit qu'après avoir conclu avec l'Etat une convention de branche relative au maintien et au développement de l'emploi, les entreprises pourront bénéficier d'un allégement de charges sociales supplémentaire par rapport au droit commun. Le dispositif comporte donc des garanties en termes d'emplois alors qu'il avait été souvent reproché aux précédents dispositifs leur absence de contrepartie chiffrée en termes de créations ou de sauvegardes d'emplois.

La référence à une convention de branche signée avec l'Etat ne signifie pas pour autant que l'aide peut être considérée comme sectorielle. Les aides sectorielles sont prohibées par la réglementation européenne au motif qu'elles faussent la concurrence au sein du marché unique. La mention d'une convention signifie simplement que l'aide ne constitue pas une subvention à un secteur d'activité, puisque son produit bénéficie à l'emploi plus qu'à l'entreprise, mais la traduction d'un engagement de l'entreprise en faveur de l'emploi. Pour simplifier on peut considérer que cette aide vise à modifier la combinaison des facteurs de production au sein de l'entreprise au bénéfice de l'emploi et non à améliorer la compétitivité de ces entreprises au détriment de leurs concurrents européens. Elle est donc tout à fait conforme à la réglementation européenne.

Cet article définit les modalités de l'aide financière dont pourront bénéficier les entreprises qui auront signé une convention avec l'Etat entre le 1er janvier et le 31 décembre 1999. Il prévoit que l'aide conventionnelle se présentera comme une majoration de l'aide de droit commun prévue par l'article 113 de la loi de finances pour 1996.

Le paragraphe III de l'article 113 de la loi de finances pour 1996 prévoit que " le montant de la réduction (de charges sociales), qui ne peut excéder une limite fixée par décret, est égal à la différence entre le plafond défini ci-dessus et le montant des gains et rémunérations effectivement versés au salarié, multipliée par un coefficient fixé par décret lorsque ce montant est égal ou supérieur à 169 fois le salaire minimum de croissance et à ce montant multiplié par un autre coefficient fixé par décret lorsqu'il est inférieur à 169 le salaire minimum de croissance ".

On peut rappeler que suite à l'adoption de l'article 115-V de la loi de finances pour 1998, l'exonération de charges sociales " de droit commun " porte sur un plafond fixé à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 30 % au lieu de 33 % auparavant.

L'objectif de la proposition de loi est de faire porter l'allégement de charges sociales sur les salaires dont le montant est inférieur ou égal à 1,4 fois le SMIC. Pour ce faire, l'article premier prévoit une montée en puissance progressive du dispositif afin que son coût budgétaire puisse être maîtrisé. Trois catégories d'entreprises sont distinguées selon leur proportion de salariés disposant d'un revenu inférieur à 1,33 fois le SMIC et leur proportion de travailleurs manuels ou d'ouvriers. Le calcul du produit de ces deux critères permet d'obtenir un indicateur synthétique en fonction duquel est déterminée l'exonération dont peut bénéficier chaque entreprise.

Les entreprises ayant un produit supérieur à 0,36 bénéficient d'une réduction de charges sociales sur les salaires inférieurs ou égaux à 1,4 SMIC dès l'entrée en vigueur du présent texte ceci dans la limite de 1.730 francs par mois. Celles qui ont un produit compris entre 0,20 et 0,36 peuvent bénéficier de l'exonération sur les salaires dont le montant est inférieur ou égal à 1,36 SMIC dans la limite de 1.470 francs par mois. Les autres entreprises, c'est-à-dire celles dont le produit est inférieur à 0,20 bénéficient d'une réduction sur les salaires jusqu'à 1,33 SMIC dans la limite de 1.213 francs par mois.

Une entreprise qui a un produit de 0,36 peut être par exemple une entreprise qui comprend 60 % de salariés percevant un salaire inférieur ou égal à 1,33 fois le SMIC, ainsi que 60 % au moins de travailleurs manuels ou d'ouvriers (0,6 x 0,6 = 0,36). Une entreprise qui a un produit de 0,20 peut être, par exemple, une entreprise qui comprend 50 % de salariés rémunérés jusqu'à 1,33 fois le SMIC et 40 % de travailleurs manuels (0,50 x 0,40 = 0,20).

L'allégement de charges sociales est massif dès la première année, les années suivantes, la réduction jusqu'à 1,4 fois le SMIC est étendue progressivement à l'ensemble des entreprises.

Art. 2
Généralisation partielle du nouveau régime d'exonération
de charges sociales

L'article premier a prévu trois régimes d'aide pour 1999 selon la proportion de bas salaires et de travailleurs manuels dans l'entreprise.

L'article 2 réduit à deux les régimes d'aide pour l'année 2000, il étend l'exonération jusqu'à 1,4 fois le SMIC aux entreprises qui ont un produit compris entre 0,20 et 0,36, c'est-à-dire celles dont la situation peut être considérée comme intermédiaire. Les autres entreprises, celles qui ont le moins de salariés payés jusqu'à 1,33 fois le SMIC et le moins de travailleurs manuels se voient appliquer le régime précédemment appliqué aux entreprises en situation intermédiaire, c'est-à-dire une exonération de charges sociales portant sur les salaires jusqu'à 1,36 fois le SMIC.

L'article 2 amorce une généralisation de l'exonération de charges sociales sur les salaires jusqu'à 1,4 fois le SMIC.

Art. 3
Généralisation de l'extension de l'allégement des charges sociales
sur les bas salaires

L'article 3 unifie le régime de l'allégement des charges sur les bas salaires à compter du 1er juillet 2001.

L'ensemble des entreprises qui relèvent d'une branche professionnelle dans laquelle une convention-cadre a été signée avec l'Etat afin de maintenir et de développer l'emploi, peut bénéficier d'un allégement de charges sociales sur les salaires jusqu'à 1,4 fois le SMIC.

Il n'est plus alors tenu compte de la proportion de salariés payés jusqu'à 1,33 fois le SMIC ou de celle de travailleurs manuels.

Le régime d'aide est pérennisé dans sa configuration la plus avantageuse pour l'emploi.

Art. 4
Financement de l'extension de l'allégement des charges sociales
sur les bas salaires

Une extension de l'allégement des charges sociales sur les bas salaires devrait à terme se traduire par un supplément d'emplois et donc de cotisations sociales. Par ailleurs, la baisse du chômage concomitante permettra une baisse des dépenses d'indemnisation des régimes de protection sociale. A terme, la mesure devrait donc être autofinancée, le dispositif s'apparente à une activation des dépenses passives.

Toutefois, à court terme, et pour " amorcer la pompe ", des dépenses assimilables à un " déficit de trésorerie " peuvent apparaître.

Les règles formelles de recevabilité financière conduisant à devoir compenser une perte de recettes par une recette nouvelle par dérogation au principe de la compensation intégrale pour la sécurité sociale des exonérations de charges sociales. Le principe de cette compensation auquel votre commission souscrit pleinement conduirait en effet formellement à une argumentation de la dépense publique, qui, elle, ne peut être compensée dans le cadre des règles en vigueur de la recevabilité financière.

Cet article prévoit donc que les pertes de recettes pour le régime général de la sécurité sociale résultant de l'application de la présente loi sont compensées par une taxe additionnelle aux taxes sur les tabacs.

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Votre commission vous propose d'adopter la proposition de loi dans le texte résultant de ses conclusions, tel qu'il est inclus dans le présent rapport.

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