TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION

Proposition de loi permettant à des fonctionnaires
de participer à la création d'entreprises innovantes

Article unique

Il est inséré après l'article 25 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France deux articles nouveaux ainsi rédigés :

" Art. 25-1 . - Les fonctionnaires civils des services publics définis à l'article 14 peuvent être autorisés à participer, en qualité d'associé, d'administrateur ou de dirigeant, à la création d'une entreprise dont l'objet est d'assurer, en exécution d'un contrat conclu avec une personne publique, la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions.

" L'autorisation doit être demandée préalablement à la négociation du contrat prévu au premier alinéa et au plus tard trois mois avant l'immatriculation de l'entreprise au registre du commerce et des sociétés. Le fonctionnaire intéressé ne peut participer à l'élaboration ni à la passation du contrat pour le compte de la personne publique avec laquelle il est conclu.

" L'autorisation est accordée, après avis de la commission prévue par l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, pour une période d'un an renouvelable quatre fois.

" A compter de la date d'effet de l'autorisation, l'intéressé est, soit détaché dans l'entreprise, soit mis à disposition de celle-ci ou d'un organisme qui concourt à la valorisation de la recherche. Il cesse toute activité au sein du service public de la recherche.

" Au terme de l'autorisation, le fonctionnaire peut :

" - être, à sa demande, placé en position de disponibilité ou radié des cadres s'il souhaite conserver des intérêts dans l'entreprise ;

" - être réintégré au sein de son corps d'origine. Dans ce cas, il cède ses droits sociaux et met fin à sa collaboration avec l'entreprise dans un délai de six mois. Il peut toutefois être autorisé à apporter son concours scientifique à l'entreprise et à conserver une participation dans le capital de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 25-2.

" L'autorisation peut être retirée ou non renouvelée si les conditions qui ont permis sa délivrance ne sont plus remplies. Dans ce cas, le fonctionnaire ne peut poursuivre son activité dans l'entreprise que dans les conditions prévues à l'article 72 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. S'il ne peut conserver d'intérêts dans l'entreprise, il dispose du délai prévu au septième alinéa pour y renoncer.

" Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. Il précise les conditions d'octroi, de renouvellement et de retrait de l'autorisation, qui ne peut porter atteinte aux intérêts matériels et moraux du service public de la recherche. Il fixe également les conditions dans lesquelles la commission mentionnée au troisième alinéa est tenue informée, pendant la durée de l'autorisation et durant cinq ans à compter de son expiration ou de son retrait, des contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche.

" Art. 25-2. - Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa de l'article 25-1 peuvent être autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure, en exécution d'un contrat conclu avec une personne publique, la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions.

" Les conditions dans lesquelles le fonctionnaire intéressé apporte son concours scientifique à l'entreprise sont définies par une convention conclue entre l'entreprise et la personne publique mentionnée au premier alinéa. Elles doivent être compatibles avec le plein exercice par le fonctionnaire de son emploi public.

" Le fonctionnaire peut également être autorisé à prendre une participation dans le capital social de l'entreprise, dans la limite de 10 % de celui-ci. Lorsque plusieurs fonctionnaires relevant de la personne publique mentionnée au premier alinéa apportent leur concours scientifique à l'entreprise, la totalité des participations qu'ils détiennent dans son capital ne peut excéder 30 % de celui-ci.

" Le fonctionnaire ne peut participer à l'élaboration ni à la passation des contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche. Il ne peut, au sein de l'entreprise, exercer des fonctions d'administrateur ou de dirigeant, ni être placé dans une situation hiérarchique.

" L'autorisation est délivrée après avis de la commission mentionnée au troisième alinéa de l'article 25-1. Elle est retirée si les conditions qui avaient permis sa délivrance ne sont plus remplies ou si le fonctionnaire méconnaît les dispositions du présent article. En cas de retrait de l'autorisation, le fonctionnaire dispose d'un délai de six mois pour céder ses droits sociaux. Il ne peut poursuivre son activité au sein de l'entreprise que dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 25-1.

" Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. Ce décret précise les conditions d'octroi et de retrait de l'autorisation, qui ne peut porter atteinte aux intérêts matériels et moraux du service public de la recherche. Il fixe les conditions dans lesquelles l'autorité dont relève le fonctionnaire est tenue informée des revenus qu'il perçoit à raison de sa participation au capital de l'entreprise, des cessions de titres auxquelles il procède ainsi que des compléments de rémunération prévus, le cas échéant, par la convention visée au deuxième alinéa. Il détermine également les modalités selon lesquelles, pendant la durée de l'autorisation, la commission mentionnée au troisième alinéa de l'article 25-1 est tenue informée des contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche. ".

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