N° 102

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999

Annexe au procès-verbal de la séance du 9 décembre 1998

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi constitutionnelle, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, modifiant les articles 88-2 et 88-4 de la Constitution ,

Par M. Pierre FAUCHON,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin, Mme Dinah Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, Michel Duffour, vice-présidents ; Patrice Gélard, Jean-Pierre Schosteck, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; Nicolas About, Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, Jean-Pierre Bel, Christian Bonnet, Robert Bret, Guy-Pierre Cabanel, Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Charles de Cuttoli, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Gérard Deriot, Gaston Flosse, Yves Fréville, René Garrec, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Jean-François Humbert, Pierre Jarlier, Lucien Lanier, François Marc, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich.

Voir les numéros :

Assemblée nationale (11 ème législ.) : 1072 , 1209, 1212 et T.A. 203 .

Sénat : 92 (1998-1999).

Union européenne.

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

Réunie le mercredi 9 décembre 1998 sous la présidence de M. Jacques Larché, président, la commission des Lois a examiné, sur le rapport de M. Pierre Fauchon, le projet de loi constitutionnelle n° 92 (1998-1999) modifiant les articles 88-2 et 88-4 de la Constitution.

Le projet de loi constitutionnelle a pour objet de modifier la Constitution pour permettre la ratification de certaines stipulations du traité d'Amsterdam, dont le Conseil constitutionnel a estimé qu'elles pourraient porter atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale. Le titre III A nouveau du traité instituant la Communauté européenne dans sa rédaction issue du traité d'Amsterdam prévoit en effet la communautarisation des matières liées à la libre circulation des personnes. Les décisions, dans ces matières, seront, pour l'essentiel, prises à l'unanimité au sein du Conseil de l'Union européenne pendant une période de cinq ans, ce dernier pouvant décider à l'unanimité, au terme de cette période, que les décisions seront désormais prises à la majorité qualifiée et selon la procédure de codécision avec le Parlement européen.

Le projet de loi constitutionnelle tend donc à permettre les transferts de compétences nécessaires à la détermination, conformément aux modalités prévues par le traité d'Amsterdam, des règles relatives à la libre circulation des personnes et aux domaines qui lui sont liés.

Le rapporteur a estimé que l'ouverture des frontières intérieures, corollaire de la réalisation du marché unique, impliquait une action en commun pour la gestion des frontières extérieures et en particulier pour la conduite de la politique d'immigration.

Il a approuvé l'ajout par l'Assemblée nationale d'un article additionnel élargissant le champ d'application de l'article 88-4 de la Constitution, relatif aux prérogatives de contrôle des assemblées en matière européenne.

La commission a adopté sans modification le projet de loi constitutionnelle n° 92 (1998-1999) adopté par l'Assemblée nationale.

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