ANNEXE N° 2 -
ETUDE D'IMPACT8( * )

1. Etat de droit, situation de fait existants et leurs insuffisances

a)
Les relations entre l'Union européenne et l'Ouzbékistan sont régies par les dispositions de l'Accord concernant le commerce et la coopération commerciale et économique, signé entre la Communauté et l'Union soviétique le 18 décembre 1989. Un traité qui n'a pas eu le temps de produire ses effets, l'Union soviétique ayant cessé d'exister en décembre 1991. La Communauté a donc proposé aux Républiques de la CEI de renégocier l'ancien Accord de 1989 et de conclure avec chacune d'elles un Accord de partenariat et de coopération.

b) L'Accord de partenariat et de coopération signé avec l'Ouzbékistan appartient à une nouvelle génération d'accords signés par l'Union avec les Etats tiers. Cette catégorie d'instruments juridiques vise à prendre en compte la spécificité des Etat concernés ainsi que la nature des engagements que l'Union entend contracter avec les Etats indépendants. Le champ d'application de cet Accord est donc plus large que celui de l'Accord de 1989, qui se limitait aux questions économiques et commerciales. Toutefois, et contrairement aux "accords européens" (accords d'association conclus avec les pays d'Europe centrale, orientale et balte), il ne comporte ni clause évolutive vers une zone de libre-échange, ni perspective d'adhésion à l'Union.

2. Bénéfices escomptés

a) sur l'emploi


Il n'y a pas d'incidences sur l'emploi ; la mobilité des travailleurs n'est pas prévue par l'accord et l'accès au marché du travail des Etats membres de l'Union continue à relever de la compétence nationale de chacun d'entre eux. L'encouragement et la promotion des investissements devraient avoir des incidences positives, bien que non quantifiables, sur le marché du travail communautaire.

b) sur l'intérêt général

Dès le préambule, les parties reconnaissent que le soutien à l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ouzbékistan contribuera à sauvegarder la paix et la stabilité en Europe, l'accent mis sur l'instauration d'une société démocratique fondée sur l'Etat de droit, l'encouragement donné au développement de la coopération régionale ainsi que l'étendue des domaines de coopération (y compris le secteur du "IIIe Pilier") sont autant de garanties de sécurité pour les citoyens européens.

L'Accord vise également à favoriser la croissance des échanges entre l'Union européenne et l'Ouzbékistan (sans création de zone de libre-échange) et à accroître les investissements afin de favoriser le développement économique durable des parties.

c) Incidences financières

L'Accord est sans incidences, directes ou indirectes, sur le budget de l'Etat, des collectivités locales ou sur le niveau des prix à la consommation. L'Accord ne comporte pas de dispositions autres que générales sur les moyens et instruments financiers qui seront mobilisés, ceux-ci faisant l'objet d'une programmation pluriannuelle dans le cadre du règlement TACIS, adopté en juin 1996.

d) Simplification des formalités administratives

Sans objet.

e) Complexité de l'ordonnancement juridique

Lors de son entrée en vigueur, l'Accord de partenariat et de coopération remplacera, en ce qui concerne le territoire de l'Ouzbékistan, l'accord de coopération économique et commerciale signé avec l'Union soviétique en 1989.

En attendant l'entrée en vigueur de l'Accord de partenariat et de coopération, ses dispositions de nature commerciale entreront en vigueur par anticipation dans le cadre de l'accord intérimaire, signé le 14 novembre 1996.

Par déclaration unilatérale annexée au présent traité, le gouvernement français a exclu les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte du champ d'application de l'Accord de partenariat et de coopération.

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