CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

Proposition de loi tendant à améliorer la prise en charge des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et de troubles apparentés

TITRE PREMIER

DE L'AMÉLIORATION DE LA CONNAISSANCE
DU NOMBRE, DES BESOINS ET DES MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE DES PERSONNES ATTEINTES DE LA MALADIE D'ALZHEIMER ET DE TROUBLES APPARENTÉS


Article premier

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport relatif aux modalités de prise en charge des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et de troubles apparentés.

Ce rapport comporte notamment une estimation du nombre des personnes atteintes par la maladie d'Alzheimer et les troubles apparentés, un bilan de la capacité des unités de consultation et d'accueil en secteur hospitalier ainsi qu'une évaluation des besoins prévisibles en structures adaptées et personnels qualifiés pour les dix années suivantes.

Ce rapport formule également des propositions en vue d'améliorer la prise en charge des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et de troubles apparentés.

TITRE II

DE LA FORMATION DES INTERVENANTS


Art. 2

La maladie d'Alzheimer et les troubles apparentés constituent, en matière de formation médicale continue, un des thèmes nationaux prioritaires mentionnés au 1° de l'article L. 367-3 du code de la santé publique.

Art. 3

Le deuxième alinéa de l'article 16 de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance est complété par une phrase ainsi rédigée :

" Cette formation comprend, si la nature des tâches effectuées par le salarié le requiert, une partie consacrée à la prise en charge des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et de troubles apparentés. "

TITRE III

DES DISPOSITIONS FINANCIÈRES


Art. 4

L'article 16 de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 précitée est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :

" Le plafond mentionné à l'alinéa précédent est doublé lorsque la personne allocataire de la prestation spécifique dépendance est atteinte de la maladie d'Alzheimer ou de troubles apparentés. "

Art. 5

Dans le premier alinéa de l'article 199 quindecies du code général des impôts, après les mots : " âgé de plus de soixante-dix ans ", sont insérés les mots : " ou atteint de la maladie d'Alzheimer ou de troubles apparentés et remplissant la condition de degré de dépendance prévue à l'article 2 de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 ".

Art. 6

Dans la dernière phrase du troisième alinéa du 1° de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, après les mots : " mentionnés au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ", sont insérés les mots : " ou atteints de la maladie d'Alzheimer ou de troubles apparentés et remplissant la condition de degré de dépendance prévue à l'article 2 de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 " et, après les mots : " mentionnée au 3° dudit article ", sont insérés les mots : " ou atteinte de telles affections et remplissant ladite condition de degré de dépendance ".

Art. 7

Les pertes de recettes résultant des dispositions de la présente loi sont compensées par une majoration à due concurrence des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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