C. LA LIBERTÉ DE L'ÉLECTEUR

La liberté de l'électeur suppose, d'une part, que le vote soit secret -ce qu'établit l'article 3 de la Constitution- et, d'autre part, que chaque candidat bénéficie de facilités de propagande identiques, afin de permettre l'expression d'un libre choix en connaissance de cause.

La liberté de l'électeur requiert aussi que le choix ne soit pas limité par des exclusions de candidature qui ne seraient pas fondées par " des raisons d'âge, d'incapacité ou de nationalité ou pour une raison tendant à préserver la liberté de l'électeur ou l'indépendance de l'élu ", selon la formule retenue par le Conseil constitutionnel dans ses décisions précitées du 18 novembre 1982 et du 14 janvier 1999.

Dès lors que certains Français jouissant de leurs droits civiques seraient écartés de la possibilité de présenter leur candidature, le choix de l'électeur ne se trouverait-il pas réduit ?

M. le doyen Georges Vedel a craint, devant votre commission des Lois, que la révision proposée ait pour conséquence que le résultat des élections ne dépende plus du choix de l'électeur lui-même.

La révision constitutionnelle éventuelle n'affecterait certes pas la liberté de chaque électeur, telle qu'elle est définie par la loi. Le choix de l'électeur s'effectuerait, comme actuellement, entre les candidatures présentées.

En revanche, la possibilité pour chaque personne de se présenter sur une liste déterminée pourrait être conditionnée par le sexe des autres candidats de cette liste, ce qui réduirait d'autant le choix de l'électeur.

En l'état actuel, lorsqu'un candidat potentiel revendique l'investiture d'une formation politique, il se soumet aux critères et procédures de sélection retenus par cette formation, comportant éventuellement, comme votre rapporteur, l'a précédemment exposé, des quotas volontaires qui ne mettent donc pas en cause la liberté des partis.

En sélectionnant les candidats, les partis politiques remplissent la fonction qui leur est dévolue par l'article 4 de la Constitution, puisqu'ils " concourent à l'expression du suffrage " et qu'ils " exercent leur activité librement ".

Le projet de loi constitutionnelle transférerait aux pouvoirs publics une responsabilité qui incombe, selon la Constitution, aux partis politiques.

Il permettrait au législateur d'imposer aux formations une obligation que la plupart d'entre eux se sont déjà librement fixée, mais à un niveau qui pourrait être différent et pourrait donc contredire leur liberté constitutionnellement affirmée.

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