Projet de loi et projet de loi organique relatifs à la Nouvelle-Calédonie

HYEST (Jean-Jacques)

RAPPORT 180 (98-99), Tome I - commission des lois

Table des matières




N° 180

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999

Annexe au procès-verbal de la séance du 28 janvier 1999

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'Administration générale (1) sur :

- le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE, relatif à la
Nouvelle-Calédonie ,

- le projet de loi organique, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE, relatif à la
Nouvelle-Calédonie ,

Par M. Jean-Jacques HYEST,

Sénateur.

TOME I :

EXPOSÉ GÉNÉRAL ET EXAMEN DES ARTICLES

(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin, Mme Dinah Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, Michel Duffour, vice-présidents ; Patrice Gélard, Jean-Pierre Schosteck, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; Nicolas About, Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, Jean-Pierre Bel, Christian Bonnet, Robert Bret, Guy-Pierre Cabanel, Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Charles de Cuttoli, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Gérard Deriot, Gaston Flosse, Yves Fréville, René Garrec, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Jean-François Humbert, Pierre Jarlier, Lucien Lanier, Simon Loueckhote, François Marc, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich.


Voir les numéros :

Assemblée nationale (11
ème législ. ) : 1228, 1229 , 1275 , et T.A. 233 et 234 .

Sénat : 145 et 146 (1998-1999).

Départements et territoires d'Outre-mer.

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

Réunie le 28 janvier 1998 sous la présidence de M. Jacques Larché, président, la commission des Lois a entendu M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat à l'outre-mer, et a examiné en première lecture, sur le rapport de M. Jean-Jacques Hyest, les deux projets de loi, l'un organique, l'autre ordinaire le complétant, relatifs à la Nouvelle-Calédonie.

Après avoir brièvement rappelé les fluctuations caractérisant l'histoire statutaire de la Nouvelle-Calédonie avant que les accords de Matignon ne permettent de restaurer durablement la paix civile et une stabilité institutionnelle, ainsi que le long cheminement ayant abouti à la conclusion de l'Accord de Nouméa signé le 5 mai 1998, M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur, a présenté l'économie des deux projets de loi tendant à traduire en termes juridiques ce dernier accord en application de l'article 77 de la Constitution résultant de la révision constitutionnelle du mois de juillet dernier.

Sur un total de deux cents soixante trois amendements adoptés par la commission des Lois, cent cinquante sont de nature formelle (clarification de la rédaction, corrections d'erreurs matérielles, coordination), d'autres, au nombre d'une cinquantaine, corrigent des incohérences de fond ou comblent des lacunes du dispositif. Une soixantaine correspondent enfin à des ajouts ou des modifications de fond, dictés par le double souci de respecter la lettre et l'esprit de l'Accord de Nouméa à l'exclusion de toute disposition qui n'en découlerait pas directement, et d'assurer la cohérence du dispositif en s'inspirant, chaque fois que cela était possible, des mécanismes d'organisation et de fonctionnement des collectivités territoriales de métropole tels qu'ils résultent du code général des collectivités territoriales.

Sur le projet de loi organique , les principaux apports sont les suivants :

- la mise en cohérence du régime juridique applicable aux changements de statut civil : le passage au statut civil coutumier doit être en effet entouré de garanties et une marge d'appréciation doit être laissée au juge pour éviter une trop grande instabilité des situations juridiques et éviter que les intérêts des parents du demandeur ne soient lésés (articles 11 à 15) ;

- suppression des dispositions insérées par l'Assemblée nationale sous un titre Ier bis (nouveau) traitant de la justice en Nouvelle-Calédonie (art. 17 bis à 17 quater), qui généralisent la présence d'assesseurs dans l'ensemble des formations de jugement en Nouvelle-Calédonie et limitent à cinq ans la durée d'exercice des fonctions de magistrat ;

- un encadrement légal plus précis des mesures qui seront prises par voie de lois du pays pour l'accès à l'emploi local (article 23) ;

- le renvoi à une loi du pays pour définir, dans le cadre légal, l'échéancier précis des transferts de compétence (article 25) ;

- l'exigence que le comité consultatif des mines statue dans un délai de trois mois, à défaut de quoi un droit de veto lui serait conféré lui permettant d'empêcher un projet de délibération ou de loi du pays sur une affaire minière de prospérer (article 40) ;

- étendre l'obligation de déclaration patrimoniale à l'ensemble des membres du congrès devenu, aux termes du nouveau dispositif statutaire, un " quasi-parlement " (article 59) ;

- prévoir, comme c'est le cas pour les conseillers généraux et régionaux, qu'un membre du congrès démissionnaire ne peut être réélu avant l'expiration du délai d'un an (article 67) ;

- ménager des séances de questions orales au congrès (article additionnel après l'article 69) ;

- supprimer l'exigence de publicité des séances de la commission permanente à la suite de la décision n° 98-407 DC du 14 janvier 1998 du Conseil constitutionnel ;

- donner la possibilité au congrès de créer des commissions d'enquête (article additionnel après l'article 87) ;

- faire entrer dans le domaine des lois du pays la possibilité de modifier le nom de la Nouvelle-Calédonie, conformément aux termes de l'Accord de Nouméa ;

- prévoir que les listes présentées par les groupes d'élus pour l'élection des membres du gouvernement doivent comporter plus de noms que de postes à pourvoir afin de limiter la fréquence de renouvellement intégral du gouvernement due à l'épuisement des listes au gré des défaillances (article 102) ;

- exiger que le président et le vice-président du gouvernement soient élus à la majorité des membres du gouvernement (article 107) ;

- prévoir un communiqué portant à la connaissance du public le relevé des décisions du gouvernement (article 115) ;

- rendre obligatoire la saisine du Conseil constitutionnel sur la loi du pays qui définira les modalités d'élection et le collège électoral pour l'élection des membres du sénat coutumier à compter de 2005 (article 128) ;

- droit d'information des membres des assemblées de province sur les affaires faisant l'objet d'une proposition de délibération (article additionnel après l'article 155) ;

- publication au Journal officiel du règlement intérieur de chaque assemblée de province (article 156) ;

- établissement d'un procès-verbal des séances des assemblées de province (article 160) ;

- limitation de la procédure de consultation au président de l'assemblée de province concernée en cas de dissolution (article 161) ;

- suppression de la procédure de motion de renvoi au cours de l'examen du projet de budget de la province (article 173) ;

- extension des cas d'élections partielles aux cas de vacances n'étant pas causés par un décès pour éviter qu'une assemblée de province ne soit amenée à siéger à effectif réduit jusqu'au terme du mandat (article 182) ;

- maintien à vingt-et-un ans de l'âge d'éligibilité des membres du congrès et des assemblées de province (article 183) ;

- différer jusqu'à l'expiration du délai de sept jours imparti au haut-commissaire pour demander une seconde délibération le caractère exécutoire des arrêtés du gouvernement et de son président (article 195) ;

- rétablir la compétence du Conseil d'Etat pour donner un avis sur une question relative à la répartition des compétences (article 197) ;

- distinction des deux chambres territoriales des comptes de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française pour tenir compte du fait que ces deux collectivités n'appartiennent plus désormais à la même catégorie juridique (article additionnel avant l'article 198) ;

- suppression des dispositions introduites par l'Assemblée nationale pour prévoir la publication d'un rapport annuel de la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie (article 198 bis) ;

- éviter que la campagne relative à la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté n'interfère avec celle concernant un renouvellement général du congrès (article 207) ;

- prendre en considération la majorité des suffrages exprimés et non la majorité des votants pour le résultat de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté (article 207) ;

- clarifier la disposition selon laquelle une absence de Nouvelle-Calédonie pour certains motifs n'est pas interruptive du délai pris en compte pour apprécier la condition de domicile requise pour être admis à participer à la consultation sur l'accession à la souveraineté (article 208) ;

- toilettage des dispositions législatives applicables à l'élection des députés et des sénateurs, à l'élection du Président de la République et à la composition du Conseil économique et social (articles additionnels après l'article 216) pour tenir compte du fait que la Nouvelle-Calédonie n'est plus un territoire d'outre-mer.

Sur le projet de loi ordinaire complémentaire du projet de loi organique, votre commission des Lois vous soumet également trente-deux amendements. Les principales modifications qu'elle vous propose sur ce texte, dont la plupart font progresser la codification pour une meilleure lisibilité du droit applicable en Nouvelle-Calédonie, sont les suivantes :

- création d'un code des communes de la Nouvelle-Calédonie à valeur législative afin de rendre lisible l'ordonnancement juridique applicable en évitant les circonvolutions liées à la nécessité de modifier chaque fois la loi du 8 juillet 1977 qui a étendu le code des communes métropolitain à la Nouvelle-Calédonie ou la tentation de procéder à des extensions par référence au code général des collectivités territoriales qui n'a pas été rendu applicable en Nouvelle-Calédonie (article additionnel après l'article 4) ;

- modification des lois du 19 juillet 1977 relative aux sondages d'opinion, du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et du 10 juillet 1985 relative à l'élection des députés et des sénateurs (articles additionnels après l'article 19) pour tenir compte du fait que la Nouvelle-Calédonie n'est plus un territoire d'outre-mer.

Mesdames, Messieurs,

Les deux projets de loi, l'un organique, l'autre simple le complétant, soumis aujourd'hui à votre examen, ont pour objet, en application de l'article 77 de la Constitution résultant de la révision constitutionnelle adoptée à une très large majorité par le Congrès au mois de juillet dernier, de traduire en termes juridiques les orientations définies par l'Accord de Nouméa du 5 mai 1998.

Le nouvel équilibre institutionnel et juridique proposé constitue à la fois un aboutissement et un nouveau point de départ dans l'Histoire statutaire de la Nouvelle-Calédonie.

Concrétisant la solution consensuelle appelée de leurs voeux par l'ensemble des partenaires pour éviter le " référendum couperet " prévu par l'article 2 de la loi du 9 novembre 1988, solution dégagée au terme d'un processus de négociations longues et difficiles, la réforme institutionnelle proposée, qui par bien des aspects se situe dans le prolongement de l'évolution statutaire calédonienne, présente cependant plusieurs innovations majeures.

Adoptées en Conseil des ministres le 25 novembre 1998 et en première lecture par l'Assemblée nationale le 21 décembre, les deux lois regroupent plus de deux cent cinquante articles qui mettent en place un statut transcrivant fidèlement les principes et orientations de l'Accord de Nouméa et s'inspirant également des deux lois du 12 avril 1996 qui régissent l'organisation institutionnelle de la Polynésie française.

Après un bref rappel de l'histoire statutaire de la Nouvelle-Calédonie et du processus de négociation qui a conduit à la conclusion de l'Accord de Nouméa, votre commission des Lois présentera l'économie des deux projets de lois et les principales modifications qu'elle entend vous proposer.

I. UNE ÉVOLUTION STATUTAIRE CARACTÉRISÉE PAR UNE GRANDE INSTABILITÉ

Terre de peuplement pluriéthnique marquée par le fait colonial et l'apparition d'un enjeu économique avec la découverte de gisements de nickel, la Nouvelle-Calédonie a connu une évolution institutionnelle contrastée qui a débouché au début des années 1980 sur une crise grave, dénouée en 1988 avec la conclusion des Accords de Matignon permettant de restaurer durablement la paix civile.

A. LE POIDS DE L'HISTOIRE

Aperçue par Bougainville en 1768, la Nouvelle-Calédonie a été découverte par le navigateur anglais James Cook le 5 Septembre 1774. Le navigateur français La Pérouse a à son tour approché la Grande Terre en 1788, quelques jours avant son naufrage sur les récifs de Vanikoro dans l'archipel des îles Salomon.

Après que Dumont d'Urville eut commencé en 1825 à effectuer un relevé cartographique des côtes calédoniennes, il fallut attendre le 21 décembre 1843 pour que le premier établissement soit créé à Balade, au nord-est du Caillou, avec l'installation de Monseigneur Douarre et de missionnaires catholiques français.

Le 23 septembre 1853 intervint la prise de possession au nom de la France, à l'initiative de l'amiral Febvrier-Despointes, le capitaine de vaisseau Tardy de Montravel créant l'établissement de Port-de-France le 9 octobre 1854, qui deviendra en 1866 Nouméa. Devenue rapidement le principal centre de peuplement, cette agglomération sera dotée d'un statut communal dès 1879.

La prise de possession est ensuite complétée en 1869 par l'annexion des îles Loyauté.

Du fait de son éloignement de la métropole, peu de colons partirent spontanément s'installer en Nouvelle-Calédonie jusqu'à ce qu'elle devienne une colonie pénitentiaire à partir de 1863 en application de la loi de 1854 relative à la transportation prévoyant l'exécution de peines de travaux forcés dans les établissements coloniaux. Dès le début, le premier Gouverneur de l'île, Guillain (1862-1870), entreprit d'organiser la réhabilitation de certains forçats : lui et ses successeurs accordèrent ainsi des concessions de terres à ces détenus de droit commun auxquels il était interdit de rentrer en France. Parallèlement, l'émigration vers la Nouvelle-Calédonie fut encouragée par l'attribution gratuite de terre : un arrêté du 27 mai 1884, en son article 4, dispose ainsi : " Une concession gratuite est accordée à tout émigrant. Cette concession se compose d'un lot de village, d'un lot de culture et d'un lot de pâturage " . Pour que la concession devienne définitive, l'émigrant devait s'acquitter de certaines obligations (résidence obligatoire, construction d'une habitation, mise en rapport des terres concédées), faute de quoi il était déchu de ses droits, la concession faisant retour au domaine. Les publications de l'Union coloniale française avaient même publié un guide de l'émigrant en Nouvelle-Calédonie.

A la fin du 19ème siècle, la Nouvelle-Calédonie comptait ainsi quelques vingt-mille habitants d'origine européenne, l'administration pénitentiaire représentant la principale puissance foncière du territoire.

Alors que les mélanésiens de Nouvelle-Calédonie s'étaient vu reconnaître des droits fonciers en 1855 (déclaration du gouverneur du Bouzet du 20 juin 1855), seules les terres achetées et non occupées étant intégrées au domaine de l'Etat et pouvant être concédées, plusieurs arrêtés oublièrent par la suite ces principes pour organiser un cantonnement des mélanésiens à travers la délimitation du territoire des tribus. Ces spoliations entraînèrent d'ailleurs des révoltes des populations mélanésiennes, notamment la célèbre révolte du 19 janvier 1878 qui se conclut par la défaite et la mort, en juin 1879, du chef Ataï.

La découverte de minerai de nickel à partir de 1864, dont l'exploitation devait constituer un enjeu économique essentiel, fut une incitation supplémentaire pour les autorités françaises à encourager la colonisation.

Il fallut attendre 1946 pour que le code de l'indigénat de 1887 soit abrogé par une loi du 7 avril accordant la citoyenneté française à tous les ressortissants des pays de souveraineté française.

B. 1946-1988 : PLUS DE QUARANTE ANS DE FLUCTUATIONS STATUTAIRES

Après que les établissements de Balade et de Nouméa eurent été rattachés aux Etablissements français de l'Océanie à Tahiti, un décret impérial du 14 janvier 1860 érigea la Nouvelle-Calédonie et ses dépendances en établissement distinct confié à un commandement auquel succéda un gouverneur assisté d'un conseil privé (décret du 12 décembre 1874). A compter de 1885, un conseil général est institué avec pour principale attribution le vote du budget préparé en conseil privé et la fixation des centimes additionnels affectés au budget de la commune de Nouméa.

Ralliée à la France libre et ayant servi de base aux troupes américaines pendant la deuxième guerre mondiale, la Nouvelle-Calédonie accède au statut de territoire d'outre-mer en 1946. La Constitution du 27 octobre 1946 érige en effet les colonies françaises en territoires d'outre-mer dotés de statuts particuliers tenant compte de leurs intérêts propres.

Dès lors, sept statuts vont se succéder jusqu'en 1988, l'instabilité s'aggravant à partir du début des années 1980.

• 1946 : l'accès au statut de territoire d'outre-mer.

Le gouverneur, représentant de l'Etat, demeure l'exécutif du territoire. En revanche, le conseil général, commué en assemblée territoriale, est désormais élu au suffrage universel. L'initiative des dépenses appartient concurremment au gouverneur et aux membres de l'assemblée représentative, laquelle vote le budget préparé par celui-ci. Est accordée à cette assemblée la faculté d'adresser au gouverneur toute demande de renseignements ainsi que des observations à présenter, dans l'intérêt du territoire, au ministre de la France d'outre-mer.

La Nouvelle-Calédonie est en outre représentée au Conseil de la République.

• La loi-cadre du 23 juin 1956 et le décret-loi du 22 juillet 1957 confèrent au territoire une certaine autonomie.

Ces textes étendent les attributions de l'assemblée territoriale et instituent un conseil du gouvernement.

L'assemblée territoriale reçoit le pouvoir d'organiser ses sessions. Ses attributions, confirmées en matière budgétaire, sont étendues à des matières telles que le statut des agents territoriaux, la procédure civile ou le statut civil coutumier. Elle se voit également reconnaître des compétences en matière d'enseignement primaire et secondaire, d'économie, de fiscalité, de régime foncier, de santé et d'urbanisme.

Le conseil du gouvernement, présidé par le chef du territoire qui n'est autre que le représentant de l'Etat, est doté d'attributions collégiales étendues (approbation des projets de délibération soumis à l'assemblée territoriale ; examen des actes relatifs à la réglementation économique, au commerce extérieur et aux prix, à l'organisation des chefferies...) et ses membres reçoivent des attributions individuelles, étant chargés de la gestion de services territoriaux et ayant autorité sur les chefs de services relevant de leur secteur d'activité.

• Les lois du 21 décembre 1963 et du 3 janvier 1969 : la tutelle de l'Etat est renforcée.

Les nouveaux choix étatiques réorientent l'évolution du territoire non plus vers l'autonomie mais vers l'assimilation : c'est la première volte-face de la métropole en réaction à l'apparition du mouvement autonomiste calédonien.

La loi statutaire du 21 décembre 1963, dite " loi Jacquinot " restreint le rôle du conseil de gouvernement et supprime les attributions individuelles de ses membres, qui perdent en outre leur titre de ministre. Cet organe est réduit à une fonction consultative, le pouvoir exécutif revenant au gouverneur, chef du territoire.

L'assemblée territoriale conserve toutefois un large champ de compétences : elle prend des délibérations à valeur réglementaire, fixe le régime fiscal territorial et vote le budget.

Après une loi du 30 décembre 1965 rétablissant la compétence de l'Etat en matière d'enseignement public secondaire, deux lois du 3 janvier 1969, dites " lois Billotte " , confirment le mouvement de " recentralisation " en privant le territoire de ses compétences en matière d'investissement et de prospection miniers et, au plan de l'organisation administrative locale, en généralisant les communes d'Etat et créant l'équivalent de sous-préfectures.

• La loi du 28 décembre 1976 : la tutelle de l'Etat est assouplie.

Sans revenir au statut de 1957, la loi du 28 décembre 1976 restaure les pouvoirs du conseil du gouvernement, exercés collégialement. Ses membres élus par l'assemblée territoriale à la représentation proportionnelle, sont chargés individuellement d'une mission permanente d'animation et de contrôle d'un secteur de l'administration territoriale.

Pour la première fois en revanche, et bien que l'Etat conserve des attributions très larges, est conférée au territoire la compétence de droit commun.

Ce nouveau statut, confronté à une situation politique locale où indépendantistes et loyalistes s'opposent, connaît des difficultés de mise en oeuvre. Le conseil du gouvernement est ainsi dissous au printemps 1979. Aux élections territoriales du mois de juillet, les partisans du maintien dans la République emportent plus de 65 % des suffrages exprimés. Le débat sur l'accès à l'indépendance, désormais ouvert, va se radicaliser en même temps que la tension entre les communautés s'avive, malgré les réformes entreprises en 1982 par une série d'ordonnances.

Sur habilitation d'une loi du 4 février 1982, un train de six ordonnances institue en effet des assesseurs coutumiers auprès du tribunal de première instance et de la cour d'appel de Nouméa, crée un office de développement de l'intérieur et des îles, un office culturel, scientifique et technique canaque, un office foncier pour accélérer la réalisation de la réforme foncière, transfère la compétence de concession pour la distribution d'énergie électrique des communes au territoire et limite la durée de concession des titres miniers.

Ces mesures ponctuelles sont confirmées par un nouveau statut en 1984.

• La loi du 4 mai 1984, consacrant un véritable statut d'autonomie, connaît une existence éphémère.

A la suite des réformes de 1982, s'opère une recomposition des alliances à l'assemblée territoriale qui porte Jean-Marie-Tjibaou à la vice-présidence du conseil du gouvernement.

En juillet 1983 s'ouvre la table ronde de Nainville-le-Roches regroupant des représentants des divers mouvements politiques en présence de M. Georges Lemoine, secrétaire d'Etat aux DOM-TOM. Cette table ronde débouche sur une déclaration commune, publiée le 12 juillet 1983, que le RPCR refuse cependant de co-signer. Le fait colonial et le " droit inné et actif à l'indépendance " du " peuple kanak, premier occupant " sont reconnus, l'exercice de ce droit devant se faire " dans le cadre de l'autodétermination " , la légitimité des autres ethnies étant admise par les représentants du peuple kanak. La déclaration conclut à la nécessité d'élaborer un " statut d'autonomie transitoire et spécifique " qui se traduit par l'adoption de la loi du 6 septembre 1984.

Cette loi prévoit la tenue d'une consultation référendaire sur l'autodétermination au terme d'un délai de cinq ans.

Elle reconnaît au territoire la personnalité juridique, lui permettant de déterminer librement les signes distinctifs marquant sa personnalité dans les manifestations publiques officielles.

Le territoire est divisé en six circonscriptions elles-mêmes subdivisées en pays tenant compte des limites des aires coutumières.

Une compétence de droit commun est conférée au territoire excluant les attributions régaliennes (relations extérieures et défense, monnaie et crédit, justice, nationalité et état civil, maintien de l'ordre, contrôle de l'immigration) mais également l'exploitation et la conservation des ressources naturelles, la sécurité civile, le statut coutumier, l'aménagement foncier, l'énergie et la réglementation minière, l'enseignement du second cycle et supérieur et la communication audiovisuelle.

Les institutions territoriales comprennent un conseil des ministres, une assemblée territoriale délibérante, une assemblée des pays et un comité d'expansion économique.

Le gouvernement du territoire est présidé, non plus par le chef du territoire, mais pas un président élu par l'assemblée territoriale à laquelle il présente la liste des ministres. Le conseil des ministres est doté d'importantes attributions. La responsabilité du gouvernement peut être mise en cause par le vote d'une motion de censure.

Le domaine de compétence de l'assemblée territoriale contient une innovation : la consultation obligatoire de l'assemblée pour la ratification des conventions internationales intéressant le territoire est prévue.

L'assemblée des pays, composée de représentants de la coutume et des communes, est consultée sur les projets du gouvernement et les propositions de délibération de l'assemblée territoriale, notamment sur les questions de droit civil particulier, pour lesquelles elle peut en outre exercer une mission de conciliation en cas de conflits entre citoyens.

Le haut-commissaire est chargé de la défense des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois et des libertés publiques ainsi que du maintien de l'ordre public.

Le tribunal administratif, dont le siège est fixé à Nouméa, succède au conseil du contentieux administratif.

Ce statut va susciter de multiples réactions d'hostilité : le RPCR y est fermement opposé tandis que le FLNKS, créé en 1984, exige que le scrutin d'autodétermination soit organisé rapidement et que seul un corps électoral restreint soit admis à se prononcer.

Les élections territoriales du mois de novembre se déroulent dans un climat de violence sans précédent et sont marquées par un fort taux d'abstention (50 %) en dépit de la très nette victoire du RPCR (plus de 70 % des suffrages exprimés).

Ces violences, qui se manifestent par des barrages et l'occupation de la commune de Thio par le secrétaire général de l'Union calédonienne, principale composante du FLNKS, Eloi Machoro, aboutissent le 1er décembre à la constitution par le FLNKS d'un gouvernement provisoire présidé par Jean-Marie Tjibaou. Les violences s'exacerbent alors avec l'embuscade de Hienghène où dix mélanésiens, dont deux frères de Jean-Marie Tjibaou, sont tués, trois caldoches disparaissant le lendemain dans un incendie criminel à Bourail.

L'état d'urgence est proclamé par le haut-commissaire le 12 janvier 1985 et le gouvernement de la République nomme Edgard Pisani délégué en Nouvelle-Calédonie. L'organisation d'un référendum d'autodétermination en juillet 1985, ouvert aux citoyens justifiant de trois ans de résidence sur le territoire, est proposé. Le " plan Pisani " ne permet pas d'apaiser la situation : celle-ci continue à se dégrader, marquée par la mort d'un européen et celle d'Eloi Machoro à l'occasion d'une intervention du GIGN. Le couvre-feu ne sera levé qu'au mois de juin 1985.

• La loi du 23 août 1985 : un statut aussi éphémère que le précédent.

La loi du 23 août 1985 définit un statut transitoire prévoyant à son article premier que les populations de la Nouvelle-Calédonie et dépendances seront appelées à se prononcer au plus tard le 31 décembre 1987 sur l'accession du territoire à l'indépendance en association avec la France.

Quatre régions sont créées, remplaçant les six pays (Nord, Centre, Sud, îles Loyauté) : elles sont dotées de conseils régionaux élus à la représentation proportionnelle dont la réunion constitue le congrès qui remplace l'assemblée territoriale. Ces conseils régionaux exercent les attributions précédemment dévolues à cette assemblée.

Un conseil coutumier territorial est institué qui peut être consulté par le haut-commissaire sur les questions touchant au statut civil particulier, au régime foncier et à l'enseignement des langues vernaculaires.

Le haut-commissaire demeure l'organe exécutif du territoire. Est institué auprès de lui un conseil exécutif composé des présidents des conseils régionaux et du président du congrès.

Si le territoire demeure une collectivité territoriale, son autonomie est remise en cause par ce retour du pouvoir exécutif dans les mains du haut-commissaire et le mouvement de régionalisation.

La mise en oeuvre de ce nouveau dispositif institutionnel va être remise en cause par le changement de majorité politique en France lors des élections législatives.

• La loi du 17 juillet 1986 complétée par la loi du 22 janvier 1988 : un statut qui débouche à nouveau sur une situation de crise.

S'écartant de la solution de l'indépendance-association inspirant le précédent statut, la loi du 17 juillet 1986, dite " statut Pons I " , prévoit une consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie dans un délai de douze mois sur l'alternative : maintien au sein de la République avec un statut fondé sur l'autonomie et la régionalisation d'une part, l'indépendance d'autre part.

Maintenant le cadre régional, elle restitue au congrès les compétences précédemment dévolues aux conseils régionaux. Le haut-commissaire demeure l'organe exécutif du territoire.

Un programme d'aide au développement et de réforme foncière est amorcé et l'office foncier et l'office du développement de l'intérieur et des îles sont remplacés par l'agence du développement rural et d'aménagement foncier (ADRAF).

Le référendum d'auto-détermination intervient le 13 septembre 1987 : sont admis à se prononcer les électeurs inscrits sur les listes électorales du territoire à la date du scrutin et ceux résidant en Nouvelle-Calédonie depuis au moins trois ans à compter de la promulgation de la loi de juillet 1986. A la question " voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à l'indépendance ou demeure au sein de la République française ? " , 98,3 % des suffrages exprimés optent pour le maintien dans la République. Cependant, le taux d'abstention excède 40 %, le FLNKS ayant appelé au boycott.

La loi du 22 janvier 1988, dite " statut Pons II " accentue l'autonomie accordée à la Nouvelle-Calédonie, les compétences de l'Etat étant limitativement énumérées et le pouvoir exécutif étant transféré à un conseil exécutif de dix élus.

Le congrès, constitué par la réunion de quatre conseils régionaux, a pour attribution principale le vote du budget, les autres compétences revenant aux conseils régionaux par un nouvel effet de balancier renforçant la régionalisation. Si les régions sont toujours au nombre de quatre, leur découpage est modifié : subsistent les régions du Sud et des îles Loyauté tandis que les régions Nord et Centre sont remplacées par les régions Est et Ouest, favorisant la représentation du RPCR.

Le nouveau statut n'aura pas le temps de prospérer se heurtant à une nouvelle flambée de violence suscitée par l'accumulation des échecs statutaires quelques jours avant l'échéance électorale du 24 avril 1988. Le printemps 1988 est marqué par une nouvelle escalade de violence qui confine rapidement à un climat de guerre civile. A la veille des élections territoriales du 24 avril 1988 qui coïncident avec le premier tour des élections présidentielles, une prise d'otages à Ouvéa se solde par l'assassinat de quatre gendarmes et l'assaut donné pour libérer les autres otages fait vingt-et-un morts, deux militaires et dix-neuf kanaks.

C. LE RÉTABLISSEMENT DURABLE DE LA PAIX CIVILE ET DE LA STABILITÉ INSTITUTIONNELLE

La violence ayant atteint son paroxysme, une issue va être recherchée pour éviter de sombrer dans la guerre civile.

M. Michel Rocard, nouveau Premier ministre, investit le préfet Christian Blanc, ancien adjoint d'Egard Pisani, d'une mission tendant à renouer le dialogue entre le FLNKS et le RPCR.

La délégation qu'il conduit est composée de Monseigneur Guiberteau, Roger Leray ancien grand maître du Grand-Orient, Jean-Claude Périer conseiller d'Etat, Pierre Steinmetz sous-préfet et du pasteur Jacques Stewart. Elle parvient à rétablir le contact entre les protagonistes : Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou se rencontrent en présence du Premier ministre le 15 juin 1988, pour la première fois depuis la table ronde de Nainville-les-Roches.

Les négociations aboutissent à l'adoption d'une déclaration commune dans la nuit du 25 au 26 juin, signée du Premier ministre, de huit représentants du RPCR (Jacques Lafleur, Maurice Nenou, Dick Ukeiwé, Jean Lèques, Henri Wetta, Pierre Frogier, Pierre Brétéguier et Robert Naserre Paouta) et de cinq représentants du FLNKS (Jean-Marie Tjibaou, Yeiwéné Yeiwéné, Caroline Machoro, Edmond Nekiriai et Nidoish Naisseline) et reproduite ci-après :

" Les Communautés de Nouvelle-Calédonie ont trop souffert, dans leur dignité collective, dans l'intégrité des personnes et des biens, de plusieurs décennies d'incompréhension et de violences.

" Pour les uns, ce n'est que dans le cadre des institutions de la République Française que l'évolution vers une Nouvelle-Calédonie harmonieuse pourra s'accomplir. Pour les autres, il n'est envisageable de sortir de cette situation que par l'affirmation de la souveraineté et de l'indépendance.

" L'affrontement de ces deux convictions antagonistes a débouché jusqu'à une date récente sur une situation voisine de la guerre civile.

" Aujourd'hui, les deux parties ont reconnu l'impérieuse nécessité de contribuer à établir la paix civile pour créer les conditions dans lesquelles les populations pourront choisir, librement et assurées de leur avenir, la maîtrise de leur destin.

" C'est pourquoi elles ont donné leur accord à ce que l'Etat reprenne pendant les douze prochains mois l'autorité administrative sur le territoire selon les modalités précisées dans le texte n° 1 ci-dessous.

" Cette unification sous l'autorité du haut-commissaire des Services de l'Etat et de ceux du Territoire, pour une durée limitée à un an, devra engager une répartition des crédits et des emplois publics permettant le développement des régions défavorisées de Nouvelle-Calédonie, couplée avec une politique favorisant les investissements privés. Elle permettra de jeter les bases d'une véritable politique de formation, afin de rattraper les retards et de corriger les déséquilibres que traduit la trop faible présence de Mélanésiens dans les différents secteurs d'activité du Territoire, et en particulier dans la fonction publique.

" Cette phase intermédiaire, qui prendra effet dès la promulgation de la loi, sera mise à profit pour l'élaboration des dispositions définitives du projet de loi consacrant le nouvel équilibre géographique, institutionnel, économique et social du Territoire, élaboré à partir des principes énoncés dans le présent document.

" Dès le début de la session parlementaire d'automne, le Gouvernement proposera à M. le Président de la République, conformément à l'article 11 de la Constitution, de soumettre ce projet de loi à la ratification du peuple français par voie de référendum.

" Ces nouvelles dispositions institutionnelles s'appliqueront à compter du 14 juillet 1989. Les élections aux nouvelles instances provinciales interviendront le même jour que le renouvellement général des conseils municipaux en France métropolitaine et outre-mer. Le projet de loi soumis à référendum fixera donc au 14 juillet 1989 la limite du mandat des actuels conseils de région et donc du congrès du Territoire.

" Ces élections se dérouleront après une refonte des listes électorales. Le Centre d'Information Civique sera invité à organiser une campagne d'information en vue de l'inscription des jeunes électeurs sur les listes électorales.

" Dès janvier 1989, l'INSEE engagera en Nouvelle-Calédonie les opérations prévues dans le cadre du recensement général de la population.

" En conséquence, le Premier ministre présentera un projet de loi dans ce sens au Conseil des Ministres du 29 juin 1988.

" Les deux délégations se sont par ailleurs engagées à présenter et à requérir l'accord de leurs instances respectives sur les propositions du Premier ministre concernant l'évolution future de la Nouvelle-Calédonie contenues dans le texte n° 2 ".


Cette déclaration, qui reconnaît " l'impérieuse nécessité de contribuer à établir la paix civile " confie à l'Etat le soin d'exercer l'autorité administrative pendant un an, période impartie pour " l'élaboration des dispositions définitives du projet de loi consacrant le nouvel équilibre géographique, institutionnel, économique et social du Territoire ". La loi du 12 juillet 1988 confie ainsi au haut-commissaire le pouvoir exécutif et institue un comité consultatif " représentant les principales familles politiques du territoire " chargé de l'assister.

Le 20 août 1988 intervient l'accord Oudinot qui fixe le principe d'une consultation sur l'autodétermination à échéance de dix ans et conçoit un nouvel équilibre institutionnel.

Ce nouveau statut est soumis à un référendum national le 6 novembre 1988 : en dépit d'un faible taux de participation, le " oui " l'emporte avec 80 % des suffrages exprimés.

Dans son article premier, la loi référendaire du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 se fixe comme objectif de " créer les conditions dans lesquelles les populations de Nouvelle-Calédonie, éclairées sur les perspectives d'avenir qui lui sont ouvertes par le rétablissement et le maintien de la paix civile et par le développement économique, social et culturel du territoire, pourront librement choisir leur destin ".

L'article 2 prévoit l'organisation d'un scrutin d'autodétermination entre le 1er mars et le 31 décembre 1998 sur le maintien du territoire dans la République ou son accession à l'indépendance. Il définit un corps électoral restreint : " seront admis à participer à ce scrutin les électeurs inscrits sur les listes électorales du territoire à la date de cette consultation et qui y ont leur domicile depuis la date du référendum approuvant la présente loi. "

A l'exception des assassins, la loi amnistie les auteurs d'infractions commises avant le 20 août 1988 " à l'occasion des événements d'ordre politique, social ou économique en relation avec la détermination du statut de la Nouvelle-Calédonie ou du régime foncier du territoire ".

Le statut place en exergue du dispositif institutionnel trois provinces (Nord, Sud, îles Loyauté) auxquelles sont dévolues une compétence de droit commun. Elues au scrutin proportionnel, chacune désigne son président, exécutif de la province et chef de l'administration provinciale.

Le congrès, constitué de la réunion des trois assemblées de province, règle par ses délibérations les affaires territoriales dans les matières énumérées à l'article 9 (fiscalité, protection sociale, droit du travail, marchés publics, réglementation des prix...) et vote le budget du territoire. Deux instances ayant un rôle consultatif sont placées auprès de lui : le comité économique et social et le conseil consultatif coutumier. Huit aires coutumières sont en outre reconnues, représentées chacune par un conseil.

Le haut-commissaire, représentant de l'Etat, est l'exécutif du territoire : il prépare et exécute les délibérations du congrès et de sa commission permanente. Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois, du contrôle administratif et de l'ordre public. Il est représenté dans les subdivisions administratives par des commissaires délégués.

Les compétences réservées à l'Etat sont analogues à celles qui lui étaient attribuées par les précédents statuts.

Sont en outre créés un institut de formation des personnels administratifs, une agence de développement de la culture kanak et une agence de développement rural et d'aménagement foncier.

Le statut organise enfin des mesures d'accompagnement économiques, sociales et culturelles en prévoyant la conclusion de contrats de développement entre l'Etat et les provinces pour favoriser le rééquilibrage du territoire.

Outre une paix civile durablement restaurée et une organisation institutionnelle stabilisée, la mise en oeuvre des accords de Matignon-Oudinot a permis d'améliorer considérablement les conditions de vie de la population grâce à un important développement des infrastructures, en particulier dans le domaine de l'enseignement, même si l'objectif du rééquilibrage entre les provinces n'est pas encore atteint.

La période de dix années s'étant écoulée très rapidement dans ce contexte de paix et de progrès, les partenaires ont progressivement conçu la nécessité de préserver ces acquis en évitant une consultation référendaire sur l'autodétermination susceptible de raviver les antagonismes.

II. L'ACCORD DE NOUMÉA, FRUIT D'UN PROCESSUS DE NÉGOCIATIONS LONGUES ET DIFFICILES

Au cours des dix années de la période transitoire définie par la loi référendaire du 9 novembre 1988 en application des accords de Matignon-Oudinot et en dépit des désaccords fondamentaux entre le RPCR et le FLNKS sur le nouveau schéma institutionnel et politique à concevoir, l'idée de la nécessité de dégager une solution consensuelle s'est progressivement imposée.

A. LE LONG CHEMIN VERS UN ACCORD

La recherche d'une solution consensuelle permettant d'éviter le " référendum couperet " prévu par l'article 2 de la loi référendaire du 9 novembre 1988 a été proposée par M. Jacques Lafleur, président du PRCR, dès le printemps 1991.

Le débat de confrontation des projets institutionnels du FLNKS et du RPCR ne s'est véritablement engagé qu'à la fin de l'année 1995, le FLNKS prônant la mise en place d'un pays indépendant dès 1998 tandis que le RPCR se déclarait partisan d'une " émancipation dans l'appartenance à la France " . A la suite d'une réunion tripartite tenue le 15 février 1996, le processus de discussion achoppait deux mois plus tard, le FLNKS provoquant la suspension sine die des négociations en imposant un " préalable minier " . Trois de ses composantes subordonnaient en effet la reprise des négociations politiques au règlement du dossier minier en vue de garantir l'accès à des gisements de nickel suffisamment importants pour permettre la construction d'une usine métallurgique en province Nord, gage de rééquilibrage économique.

Le vote unanime du congrès, en novembre 1996, en faveur de la création de cette usine par la société minière du Sud Pacifique (SMSP) en partenariat avec la société canadienne Falconbridge n'a pas permis la levée de ce " préalable minier " . La viabilité de ce projet étant conditionnée par la réalisation d'un échange de massifs miniers entre la SMSP et la société Eramet, filiale de la société Le Nickel (SLN), pour permettre un accès à la ressource, le FLNKS exigeait qu'un accord soit conclu sur ce point avant toute reprise des négociations politiques.

Dans cette perspective, M. Lionel Jospin, Premier ministre, a confié à M. Philippe Essig une mission d'expertise pour évaluer la faisabilité économique et industrielle du projet de construction d'une usine métallurgique en province Nord. Le rapport établi à cet effet, remis le 1er novembre 1997, était concluant et préconisait une solution d'échange de massifs miniers. Ainsi, au terme de près de deux ans de négociations, étaient signés le 1er février 1998 les " accords de Bercy " entre le groupe Eramet et la société SMSP.

Le FLNKS ayant réaffirmé le 14 février 1998, à l'occasion de son dix-septième congrès, la volonté du mouvement indépendantiste " de faire aboutir par la négociation son projet d'Etat associé avec la France en 1998 " , les discussions politiques sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, suspendues depuis le printemps 1996, purent reprendre.

Une première réunion fut ainsi organisée à Paris le 24 février, en présence de M. Lionel Jospin, Premier ministre et de M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat à l'outre-mer, pour dresser un bilan des accords de Matignon et fixer un calendrier et une méthode de travail.

Tout en reconnaissant les progrès accomplis au cours des dix années écoulées, FLNKS et RPCR restaient alors sur des positions diamétralement opposées quant à la nature de l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie, le premier souhaitant la définition de nouveaux liens de partenariat avec la France dans le cadre d'un État associé, le second rejetant catégoriquement ce concept d'État associé. Les délégations se séparèrent néanmoins en formulant le souhait commun qu'un accord puisse être trouvé pour le 4 mai 1998, date prévue pour l'inauguration du Centre culturel Jean-Marie Tjibaou.

Conduites alternativement à Paris et à Nouméa, les négociations ont permis aux partenaires de rapprocher progressivement leurs points de vue pour aboutir à un accord le 21 avril. L'Accord de Nouméa a été solennellement signé le 5 mai par l'ensemble des partenaires, lors de la visite du Premier ministre.

En application de l'article 76 de la Constitution résultant de la révision constitutionnelle du mois de juillet dernier qui prévoyait que seraient appelées à se prononcer, avant le 31 décembre 1998, sur cet accord, les personnes justifiant de dix années de résidence en Nouvelle-Calédonie, la consultation fut organisée le 6 novembre. Sur les neuf partis ou mouvements politiques admis à participer à la campagne électorale, cinq ont milité en faveur du " oui " , quatre ont appelé à voter " non " .

Sur les 106.706 électeurs inscrits sur les listes électorales, le " oui " a recueilli près de 72 % des suffrages exprimés et a été majoritaire dans chacune des trente-trois communes de la Nouvelle-Calédonie. Le taux de participation, élevé, a dépassé 74 %.

L'Accord de Nouméa propose une solution consensuelle prenant pleinement en compte la spécificité de la Nouvelle-Calédonie qui justifie les innovations institutionnelles et juridiques qui la caractérisent.

B. L'ACCORD DE NOUMÉA : UNE SOLUTION CONSENSUELLE INNOVANTE

L'Accord de Nouméa se compose d'un préambule et d'un document d'orientation.

Le préambule retrace les circonstances historiques de l'appropriation de la Nouvelle-Calédonie par la France. Il reconnaît " les ombres de la période coloniale " et, à ce titre, apparaît comme un acte de repentance. Mais il rappelle également les apports de cette période en affirmant la nécessité de " poser les bases d'une citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie " permettant " la refondation d'un contrat social entre toutes les communautés " . Se tournant vers le passé, il regarde également vers l'avenir : " le passé a été le temps de la colonisation. Le présent est le temps du partage, par le rééquilibrage. L'avenir doit être le temps de l'identité, dans un destin commun " .

Le préambule prévoit que la solution négociée " définit pour vingt années l'organisation politique de la Nouvelle-Calédonie et les modalités de son émancipation " au terme de cette période, la question de l'accès à la souveraineté devant alors être soumise à l'approbation des populations intéressées.

Le document d'orientation, second volet de l'accord, définit les principes de l'organisation politique et sociale de la Nouvelle-Calédonie pour la période transitoire des quinze à vingt prochaines années. Il traite successivement de l'identité kanak, des institutions, de la répartition et des transferts de compétences, du développement économique, social et culturel, des modalités de sortie de la période transitoire et des modalités de mise en oeuvre de l'accord.

Au plan institutionnel, il innove en élargissant considérablement le champ de compétences de la Nouvelle-Calédonie et en prévoyant le retour de la compétence de droit commun à la Nouvelle-Calédonie, le transfert du pouvoir exécutif à un gouvernement collégial et la création d'un sénat coutumier.

Il fait une large place à l'identité kanak (signe identitaires, statut civil coutumier, patrimoine culturel, terres coutumières...)

Au plan juridique, il innove également à maints égards : adoption par le congrès de " lois du pays " susceptibles d'être déférées au Conseil constitutionnel avant leur promulgation ; reconnaissance d'une citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie justifiant des restrictions du corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province et pour la ou les consultations sur l'accession à la pleine souveraineté à l'issue de la période transitoire et susceptible de fonder l'adoption de mesures restreignant l'accès à l'emploi local ; irréversibilité des transferts de compétences.

Ces innovations juridiques, dérogeant à certains principes fondamentaux à valeur constitutionnelle, ont rendu nécessaire, pour que leur mise en oeuvre soit possible, une révision de la Constitution.

C. LA NÉCESSITÉ D'UNE RÉVISION CONSTITUTIONNELLE

La réforme constitutionnelle, adoptée à une très large majorité par le Congrès réuni à Versailles le 6 juillet 1998, a rétabli dans la Constitution un titre XIII intitulé " Dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie " comprenant deux articles, les articles 76 et 77.

L'article 76 a eu pour objet de permettre l'organisation de la consultation tendant à l'approbation des dispositions de l'Accord de Nouméa signé le 5 mai 1998 par un corps électoral restreint défini par référence à l'article 2 de la loi référendaire du 9 novembre 1988.

L'article 77 autorise le législateur organique à adopter des dispositions statutaires dérogeant à des principes à valeur constitutionnelle " pour assurer l'évolution de la Nouvelle-Calédonie dans le respect des orientations définies " par l'accord " et selon les modalités nécessaires à sa mise en oeuvre " . Sont ainsi constitutionnellement consacrées :

- le caractère irréversible des transferts de compétences, qui implique un désaisissement du législateur national au fur et à mesure des transferts dont l'échéancier pourra d'ailleurs être modifié par le congrès de la Nouvelle-Calédonie ;

- la possibilité pour le congrès de la Nouvelle-Calédonie de prendre des actes de nature législative susceptibles d'être soumis au contrôle du Conseil constitutionnel avant leur promulgation, comme les lois votées par le Parlement ;

- la reconnaissance d'une citoyenneté propre de la Nouvelle-Calédonie fondant les restrictions apportées au corps électoral pour les élection au congrès et aux assemblées de province et, selon des modalités différentes, pour la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté au terme de la période transitoire de quinze à vingt ans ;

- la possibilité pour la Nouvelle-Calédonie d'adopter des mesures spécifiques pour limiter l'accès à l'emploi local ;

- la faculté, pour les personnes en ayant perdu le bénéfice, d'accéder à nouveau au statut civil coutumier, par dérogation à l'article 75 de la Constitution.

L'ensemble de ces orientations résultant de l'Accord de Nouméa sont en effet en contradiction avec les principes constitutionnels du caractère indivisible de la République ou de non discrimination entre les citoyens français.

Outre le nouveau dispositif institutionnel qu'il aménage, le projet de loi organique aujourd'hui soumis à votre examen traduit en termes juridiques les orientations dérogatoires susvisées.

III. L'ÉCONOMIE DU STATUT PROPOSÉ ET LES MODIFICATIONS INTRODUITES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A. UN CADRE INSTITUTIONNEL NOVATEUR

Après quelques articles introductifs présentant l'organisation administrative et coutumière de la Nouvelle-Calédonie, ses principales institutions, et fixant les principes traduisant sa spécificité, en particulier l'institution d'une citoyenneté propre, le projet de loi organique définit un nouveau cadre statutaire sous onze titres traitant successivement :

- du statut civil coutumier et de la propriété coutumière ;

- de la justice (ajout de l'Assemblée nationale) ;

- des compétences ;

- des institutions (le congrès et les lois du pays, le gouvernement, le sénat coutumier et les conseils coutumiers, le conseil économique et social) ;

- des provinces ;

- des élections au congrès et aux assemblées de province ;

- du haut-commissaire et de l'action de l'Etat ;

- du contrôle juridictionnel, financier et budgétaire ;

- du rééquilibrage et du développement économique, social et culturel ;

- de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté ;

- des dispositions diverses et transitoires.

Le projet de loi simple complémentaire du projet de loi organique comprend vingt-trois articles regroupés sous six titres traitant respectivement :

- du haut-commissaire de la République et de l'action de l'Etat ;

- des syndicats mixtes et des sociétés d'économie mixte des communes ;

- des comptes ;

- du tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie ;

- des élections au congrès et aux assemblées de province ;

- des dispositions diverses.

Cet ensemble de plus de deux cent cinquante articles, dont une vingtaine n'ayant pas valeur organique, fixe le nouveau statut de la Nouvelle-Calédonie, collectivité sui generis , pour les quinze à vingt ans à venir.

Tout en s'inscrivant partiellement dans la continuité du statut actuellement en vigueur, le nouveau cadre institutionnel et juridique proposé présente des innovations majeures prenant en compte les spécificités calédoniennes.

Trois provinces et huit aires coutumières sont maintenues. Cependant, la compétence de droit commun revient désormais à la Nouvelle-Calédonie, les provinces n'ayant plus qu'une compétence d'attribution.

Alors que le congrès était constitué de la réunion des trois assemblées de province, il ne réunit plus désormais qu'une partie des membres de ces assemblées qui détiennent donc un double mandat. Le congrès compte néanmoins toujours cinquante-quatre membres.

Procédant à l'élection des membres du gouvernement, qui est responsable devant lui, et doté du pouvoir de voter des " lois du pays " , actes de valeur législative susceptibles d'être déférés au Conseil constitutionnel avant leur promulgation, le congrès est érigé en quasi-parlement.

Le mode de scrutin choisi pour les élections au congrès et aux assemblées de province est le scrutin de liste proportionnel à la plus forte moyenne. En application de l'Accord de Nouméa cependant, seules les listes ayant recueilli au moins 5 % des inscrits seront éligibles à la répartition des sièges. Il faut souhaiter que cette règle, dérogeant au droit commun utilisant généralement comme seuil un pourcentage des suffrages exprimés, permette une certaine rationalisation de la vie politique sans pour autant priver les petites formations de tribune d'expression.

Une des deux principales nouveautés institutionnelles du statut est la création d'un gouvernement dont les membres sont élus à la représentation proportionnelle par le congrès sur des listes présentées par les groupes d'élus. Avec à sa tête un président doté de pouvoirs propres, le gouvernement constitue un organe exécutif exerçant ses compétences de façon collégiale .

L'autre innovation institutionnelle est l'institution d'un sénat coutumier , qui remplace le conseil consultatif coutumier. Embryon de seconde chambre dans la mesure où ses avis peuvent prendre la forme de contre-proposition, le dernier mot étant réservé au congrès, son domaine d'intervention reste cependant circonscrit aux affaires relatives à la coutume et à l'identité kanak. Au terme d'un premier mandat de six ans, la logique démocratique pourrait être introduite dans cette institution grâce à l'élection de ses membres.

Le rôle du conseil économique et social est revalorisé : il conserve une compétence consultative traditionnelle.

Le haut-commissaire , dépositaire de l'autorité de l'Etat, voit sa mission se recentrer sur des actions de contrôle : il est chargé de veiller à l'exercice régulier de leurs compétences par les institutions de la Nouvelle-Calédonie et les autorités provinciales.

En dehors de la mise en place de ce cadre institutionnel rénové qui s'accompagne d'une autonomie renforcée de la Nouvelle-Calédonie résultant d'importants transferts de compétences dont il convient de rappeler le caractère irréversible , le nouveau statut reconnaît l'importance de la coutume dans la société néo-calédonienne en consacrant le titre premier du projet de loi organique au statut civil coutumier et à la propriété coutumière. Un droit d'option entre statut civil coutumier et statut civil de droit commun, assorti de garanties tendant à préserver la stabilité des situations juridiques, est ainsi ouvert aux néo-calédoniens.

Le dispositif statutaire s'efforce enfin de clarifier la répartition des compétences et les relations entre les différentes institutions. Il organise les mécanismes applicables à l'accession à la pleine souveraineté au terme de la période de quinze à vingt ans : sur ce dernier point, observons que l'Accord de Nouméa n'est pas scrupuleusement mis en oeuvre puisque deux consultations successives sont prévues au lieu de trois. Les partenaires se sont toutefois accordés sur ce dispositif avant son adoption par l'Assemblée nationale.

B. LES PRINCIPALES MODIFICATIONS INTRODUITES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale, qui en l'espace d'un après-midi et d'une soirée a adopté quelque cent quarante cinq amendements, a introduit dans ce nouveau dispositif statutaire les principales modifications suivantes :

- l'insertion d'un nouveau titre regroupant trois articles consacrés à la justice tendant à généraliser la présence d'assesseurs auprès des formations de jugement et à limiter à cinq ans la durée d'exercice des fonctions des magistrats en Nouvelle-Calédonie ;

- le renvoi à une loi organique ultérieure la possibilité de transférer à la Nouvelle-Calédonie la compétence en matière de règles relatives à l'administration des provinces, des communes et de leurs établissements publics, au contrôle de légalité et au régime comptable et financier ;

- la création d'une commission d'évaluation des charges consultée sur les modalités de compensation des transferts de compétences ;

- des dispositions régissant la situation des fonctionnaires de l'Etat et des fonctionnaires de la Nouvelle-Calédonie exerçant leurs fonctions dans les services faisant l'objet de transferts (ouverture d'un droit d'option) ;

- l'élection du président du congrès à la majorité de ses membres, les autres membres du bureau restant élus à la représentation proportionnelle ;

- la précision selon laquelle la démission d'un membre du congrès entraîne sa démission de l'assemblée de province, les deux mandats étant intimement liés ;

- la publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie du compte-rendu intégral des séances du congrès ;

- l'instauration d'un délai d'un mois, réduit à quinze jours en cas d'urgence, imparti au congrès pour rendre son avis sur des projets de loi autorisant la ratification de traités ou sur des propositions d'actes communautaires ;

- la suppression de l'obligation de consulter le congrès sur les amendements introduisant, modifiant ou supprimant des dispositions spécifiques à la Nouvelle-Calédonie ;

- le renforcement du cadre juridique applicable aux délégations de service public de la Nouvelle-Calédonie ;

- la publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie du règlement intérieur du congrès ;

- la substitution du Conseil d'Etat au tribunal administratif pour rendre un avis préalable sur les projets et propositions de loi du pays ;

- l'obligation de publier un rapport écrit sur chaque projet ou proposition de loi du pays avant leur discussion et leur vote par le congrès ;

- la possibilité pour onze membres du congrès, au lieu de dix-huit, de demander une nouvelle délibération d'une loi du pays ;

- la suppression de l'obligation, pour les listes de candidats à l'élection des membres du gouvernement, de comporter des élus d'au moins deux provinces ;

- la possibilité, pour un membre du gouvernement ayant renoncé à son mandat de membre du congrès ou d'une assemblée de province pour accéder au gouvernement, de retrouver son siège lorsqu'il démissionne ;

- l'exigence de l'accord du groupe politique dont est issu le membre du gouvernement pour que le gouvernement puisse mettre fin à ses fonctions ;

- l'exigence d'un vote à la majorité des trois cinquièmes de ses membres pour que le congrès puisse autoriser le président du gouvernement à déléguer certaines de ses attributions aux membres du gouvernement ;

- la limitation à une durée d'un an des fonctions du président du sénat coutumier ;

- la perception par les membres du conseil économique et social d'indemnités de vacation dont le montant est fixé par le congrès ;

- la publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie par le président de l'assemblée de province des actes ressortissant à la compétence de la province ;

- la précision selon laquelle le corps électoral spécial défini pour les élections au congrès et aux assemblées de province n'est pas " glissant " ;

- La substitution du Conseil d'Etat au tribunal administratif pour se prononcer sur les demandes d'avis émanant du président du gouvernement, du président du congrès, du président du sénat coutumier ou du président d'une assemblée de province ;

- la publication d'un rapport annuel par la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie ;

- la succession à l'Etat de la Nouvelle-Calédonie et des provinces dans les droits et obligations non financiers résultant du protocole d'accord du 1er février 1998, modifié par avenant du 4 juin 1998, dit " accord de Bercy " organisant l'échange de massifs miniers en vue de la création d'une usine métallurgique en province Nord.

Dans le projet de loi simple, l'Assemblée nationale a en outre :

- prévu l'élaboration d'un schéma d'aménagement et de développement de la Nouvelle-Calédonie ;

- supprimé l'article 22 donnant valeur législative à un dispositif résultant aujourd'hui d'un décret du 13 juillet 1937 exigeant de toute personne n'appartenant pas à certaines catégories (citoyens de la Nouvelle-Calédonie, résidents en Nouvelle-Calédonie, navigateurs...) de produire un billet retour ou une caution de rapatriement pour être admis en Nouvelle-Calédonie.

IV. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION DES LOIS

Sur deux cent soixante trois amendements que vous soumet votre commission des Lois pour les deux projets de loi, environ cent cinquante sont de nature purement formelle (clarification de la rédaction, corrections d'erreurs matérielles, coordination), d'autres, au nombre d'une cinquantaine, corrigent des incohérences de fond ou comblent des lacunes du dispositif.

Une soixantaine correspondent enfin à des ajouts ou des modifications de fond, dictés par le double souci de respecter la lettre et l'esprit de l'Accord de Nouméa et d'assurer la cohérence du dispositif en s'inspirant, chaque fois que cela était possible, des mécanismes d'organisation et de fonctionnement des collectivités territoriales de métropole tels qu'ils résultent du code général des collectivités territoriales.

Avant de présenter les modifications de fond qu'elle vous soumet, votre commission des Lois observe que les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale avec lesquelles elle est en désaccord sont peu nombreuses. Il s'agit pour l'essentiel :

- des dispositions insérées sous un titre Ier bis (nouveau) traitant de la justice en Nouvelle-Calédonie (art. 17 bis à 17 quater), qui généralisent la présence d'assesseurs dans l'ensemble des formations de jugement en Nouvelle-Calédonie et limitent à cinq ans la durée d'exercice des fonctions de magistrat ;

- des dispositions, figurant dans le projet de loi organique initial, inspirées d'un projet de loi encore en navette sur les incompatibilités entre mandats électifs et de la loi du 19 janvier 1999 sur les conseils régionaux, abaissant à dix-huit ans l'âge d'éligibilité au congrès et aux assemblées de province, prévoyant la publicité des séances de la commission permanente du congrès (article 75) et instaurant une procédure de motion de renvoi pour le vote du budget des assemblées de province (article 173) . Ces dispositions ne sont en tout état de cause ni prévues par l'Accord de Nouméa, ni nécessaires à sa mise en oeuvre ;

- de la publication d'un rapport annuel par la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie (article 198 bis) : en effet, déjà aujourd'hui, une partie du rapport public annuel de la Cour des comptes est établie sur la base des observations formulées par les chambres régionales et territoriales des comptes, rapport dont l'autorité est bien établie.

Votre commission des Lois approuve en revanche pleinement d'autres modifications introduites par l'Assemblée nationale , en particulier toutes celles favorisant la transparence et la rationalisation du fonctionnement des institutions calédoniennes, mais également la substitution du Conseil d'Etat au tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie dans la procédure d'avis préalable sur les projets ou propositions de loi du pays ou la suppression de l'exigence de détenir un billet retour pour être admis en Nouvelle-Calédonie qui résultait de l'article 22 du projet de loi simple.

Sur plus d'une cinquantaine d'amendements de fond qui vous sont soumis par votre commission des Lois sur le projet de loi organique , les apports que l'on peut considérer comme essentiels sont les suivants :

- la mise en cohérence du régime juridique applicable aux changements de statut civil : le passage au statut civil coutumier doit être en effet entouré de garanties et une marge d'appréciation doit être laissée au juge pour éviter une trop grande instabilité des situations juridiques et éviter que les intérêts des parents du demandeur ne soient lésés (articles 11 à 15) ;

- un encadrement légal plus précis des mesures qui seront prises par voie de lois du pays pour restreindre l'accès à l'emploi local (article 23) ;

- le renvoi à une loi du pays pour définir, dans le cadre légal, l'échéancier précis des transferts de compétence (article 25) ;

- l'exigence que le comité consultatif des mines statue dans un délai de trois mois, à défaut de quoi un droit de veto lui serait conféré lui permettant d'empêcher un projet de délibération ou de loi du pays sur une affaire minière de prospérer (article 40) ;

- étendre l'obligation de déclaration patrimoniale à l'ensemble des membres du congrès devenu, aux termes du nouveau dispositif statutaire, un " quasi-parlement " (article 59) ;

- prévoir, comme c'est le cas, pour les conseillers généraux et régionaux, qu'un membre du congrès démissionnaire ne peut être réélu avant l'expiration du délai d'un an (article 67) ;

- ménager des séances de questions orales au congrès (article additionnel après l'article 69) ;

- supprimer l'exigence de publicité des séances de la commission permanente en application de la décision n° 98-407 DC du 14 janvier 1998 du Conseil constitutionnel ;

- donner la possibilité au congrès de créer des commissions d'enquête (article additionnel après l'article 87) ;

- faire entrer dans le domaine des lois du pays la possibilité de modifier le nom de la Nouvelle-Calédonie, conformément aux termes de l'Accord de Nouméa (article 92) ;

- prévoir que les listes présentées par les groupes d'élus pour l'élection des membres du gouvernement doivent comporter plus de noms que de postes à pourvoir afin de limiter la fréquence de renouvellement intégral du gouvernement due à l'épuisement des listes au gré des défaillances (article 102) ;

- organisation d'une procédure de contrôle a priori de l'éligibilité des candidats au gouvernement (article 102) ;

- exiger que le président et le vice-président du gouvernement soient élus à la majorité des membres du gouvernement (article 107) ;

- prévoir un communiqué portant à la connaissance du public le relevé des décisions du gouvernement (article 115) ;

- instaurer la saisine obligatoire du Conseil constitutionnel sur la loi du pays qui définira les modalités d'élection et le collège électoral pour l'élection des membres du sénat coutumier à compter de 2005 (article 128) ;

- coordination des procédures de consultation du sénat coutumier et des conseils coutumiers (article 135) ;

- prévoir un délai d'urgence pour la consultation du conseil économique et social (article 146) ;

- transposition aux provinces du régime applicable aux délégations de service public de la Nouvelle-Calédonie (article additionnel après l'article 149) ;

- transposition aux membres des assemblées de province du régime applicable à la démission des membres du congrès (article additionnel après l'article 155) ;

- droit d'information des membres des assemblées de province sur les affaires faisant l'objet d'une proposition de délibération (article additionnel après l'article 155) ;

- publication au Journal officiel du règlement intérieur de chaque assemblée de province (article 156) ;

- établissement d'un procès-verbal des séances des assemblées de province (article 160) ;

- limitation de la procédure de consultation au président de l'assemblée de province concernée en cas de dissolution (article 161) ;

- suppression de la procédure de motion de renvoi au cours de l'examen du projet de budget de la province (article 173) ;

- élection du candidat le plus âgé en cas de partage égal des voix à l'élection au congrès et aux assemblées de province (article 181) ;

- extension des cas d'élections partielles aux cas de vacances n'étant pas causés par un décès pour éviter qu'une assemblée de province ne soit amenée à siéger à effectif réduit jusqu'au terme du mandat (article 182) ;

- maintien à vingt-et-un ans de l'âge d'éligibilité des membres du congrès et des assemblées de province (article 183) ;

- différer jusqu'à l'expiration du délai de sept jours imparti au haut-commissaire pour demander une seconde délibération le caractère exécutoire des arrêtés du gouvernement et de son président (article 195) ;

- rétablir la compétence du Conseil d'Etat pour donner un avis sur une question relative à la répartition des compétences (article 197) ;

- création de deux chambres territoriales des comptes distinctes en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour tenir compte du fait que ces deux collectivités n'appartiennent plus désormais à la même catégorie juridique (article additionnel avant l'article 198) ;

- intégrer dans le projet de loi organique des dispositions insérées par l'Assemblée nationale dans le projet de loi ordinaire pour prévoir l'élaboration d'un schéma d'aménagement et de développement de la Nouvelle-Calédonie (article additionnel après l'article 201) ;

- éviter que la campagne relative à la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté n'interfère avec celle concernant un renouvellement général du congrès (article 207) ;

- prendre en considération la majorité des suffrages exprimés et non la majorité des votants pour le résultat de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté (article 207) ;

- clarifier la disposition selon laquelle une absence de Nouvelle-Calédonie pour certains motifs n'est pas interruptive du délai pris en compte pour apprécier la condition de domicile requise pour être admis à participer à la consultation sur l'accession à la souveraineté (article 208) ;

- possibilité de réquisition du comptable par le président du gouvernement qui est ordonnateur des dépenses de la Nouvelle-Calédonie (article 214) ;

- adaptations des dispositions législatives applicables à l'élection des députés et des sénateurs, à l'élection du Président de la République et à la composition du Conseil économique et social (articles additionnels après l'article 216) pour tenir compte du fait que la Nouvelle-Calédonie n'est plus un territoire d'outre-mer.

Sur le projet de loi ordinaire complémentaire du projet de loi organique, votre commission des Lois vous soumet également trente-deux amendements. Les principales modifications qu'elle vous propose sur ce texte, dont la plupart font progresser la codification pour une meilleure lisibilité du droit applicable en Nouvelle-Calédonie, sont les suivantes :

- création d'un code des communes de la Nouvelle-Calédonie à valeur législative afin de rendre enfin lisible l'ordonnancement juridique applicable en évitant les circonvolutions liées à la nécessité de modifier chaque fois la loi du 8 juillet 1977 qui a étendu le code des communes métropolitain à la Nouvelle-Calédonie ou la tentation de procéder à des extensions par référence au code général des collectivités territoriales qui n'a pas été rendu applicable en Nouvelle-Calédonie (article additionnel après l'article 4) ;

- insertion systématique dans ce code des communes de la Nouvelle-Calédonie des dispositions susceptibles d'y trouver leur place (articles 4, 5, 6 et additionnel après l'article 8) ;

- réécriture des dispositions fixant le régime juridique des sociétés d'économie mixte en Nouvelle-Calédonie moyennant les adaptations nécessaires (article 7) ainsi que celles relatives aux syndicats mixtes (article 8) ;

- modification des lois du 19 juillet 1977 relative aux sondages d'opinion, du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et du 10 juillet 1985 relative à l'élection des députés et des sénateurs (articles additionnels après l'article 19) pour tenir compte du fait que la Nouvelle-Calédonie n'est plus un territoire d'outre-mer.

*

* *

Sous réserve de ces observations et des modifications qu'elle vous soumet, votre commission des Lois vous propose d'adopter les deux projets de loi relatifs à la Nouvelle-Calédonie.

EXAMEN DES ARTICLES
DU PROJET DE LOI ORGANIQUE

Article 1er
Communes, provinces et aires coutumières
de la Nouvelle-Calédonie

Cet article définit le territoire -au sens géographique- de la Nouvelle-Calédonie. Il s'agit de dispositions classiques, qu'on retrouve à l'article 4 du statut du 9 novembre 1988 ou à l'article 2 du statut du 6 septembre 1984. L'article premier du statut du 12 avril 1966 procède de même pour la Polynésie française.

Parmi les îles qui composent la Nouvelle-Calédonie, les îles Huon et Surprise, Chesterfield, les îles Walpole, de l'Astrolabe, Mathew, Fern ou Hunter ne sont rattachées à aucune commune et à aucune province. L'Assemblée nationale a adopté un amendement tendant à réintégrer l'île de Beautemps-Beaupré parmi les îles Loyauté puisque cette île fait partie de la commune d'Ouvéa.

Les trois provinces de la Nouvelle-Calédonie sont ensuite délimitées, sans changement par rapport à l'article 6 du statut du 9 novembre 1988, si ce n'est pour tenir compte de la création de la commune de Kouaoua en province Nord par le décret n° 95-454 du 25 avril 1995. Malgré le point 2.1.5 de l'Accord de Nouméa qui veut que les limites des provinces et des communes coïncident, de manière qu'une commune n'appartienne qu'à une province, l'exception de Poya est maintenue. Le territoire de la commune de Poya est réparti entre les provinces nord et sud par un décret du 26 avril 1989, qui devra être actualisé.

Une disposition nouvelle autorise la modification par décret en Conseil d'Etat des limites des provinces, sur proposition du congrès et après avis des assemblées de province, des conseils municipaux concernés et du sénat coutumier. Votre commission des Lois vous propose un amendement rédactionnel permettant en outre au gouvernement comme au congrès de prendre l'initiative d'une telle modification.

Enfin, sont énumérées les aires coutumières de la Nouvelle-Calédonie, comme à l'article 60, alinéa premier, du statut du 9 novembre 1988. Le fait de mentionner les aires coutumières dès le premier article du projet de loi organique correspond à une orientation de l'Accord de Nouméa (point 1.2.2.) selon laquelle l'organisation spatiale de la Nouvelle-Calédonie doit davantage tenir compte des limites des aires coutumières.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 1er ainsi modifié.

Article 2
Institutions de la Nouvelle-Calédonie - Haut-Commissaire -
Représentation au Parlement et au Conseil économique et social
de la République

Cet article énumère les institutions de la Nouvelle-Calédonie. Le congrès, le gouvernement, le sénat coutumier et le conseil économique et social en font partie.

L'Assemblée nationale, avec l'avis favorable du Gouvernement, a supprimé les conseils municipaux de la liste des institutions de la Nouvelle-Calédonie, pour deux raisons :

- les communes sont des collectivités territoriales de la République, régies par la loi simple ;

- l'Accord de Nouméa (point 2) prévoit que les restrictions apportées au corps électoral s'appliquent " pour les élections aux institutions du pays " et pour la consultation finale ; inclure les communes dans la liste des institutions de la Nouvelle-Calédonie serait leur rendre applicables les restrictions au droit de vote, ce qui n'a jamais été envisagé.

Votre commission des Lois vous propose à son tour un amendement tendant à supprimer les assemblées de province de la liste des institutions de la Nouvelle-Calédonie. Si les assemblées de province sont élues selon des modalités spécifiques décrites au titre V (corps électoral spécial), elles demeurent, aux termes de l'article 148 du présent projet de loi organique, des collectivités territoriales de la République, comme les communes. Aussi votre commission des Lois vous soumet-elle un amendement tendant à supprimer le deuxième alinéa de cet article, selon lequel les communes de la Nouvelle-Calédonie sont des collectivités territoriales de la République, mention qu'elle vous proposera de reprendre dans un article additionnel après l'article 2.

Le troisième alinéa dispose que le haut-commissaire de la République est dépositaire des pouvoirs de la République et représente le Gouvernement. Afin d'éviter toute confusion, votre commission des Lois rappelle que de façon générale, l'emploi de la majuscule désigne le Gouvernement de la République.

Enfin, il est indiqué que la Nouvelle-Calédonie est représentée au Parlement et au Conseil économique et social dans les conditions fixées par les lois organiques (reproduction de l'article 4, alinéa 2, du statut du 6 septembre 1984). Il s'agit actuellement de :

- la loi organique n° 85-689 du 10 juillet 1985 relative à l'élection des députés des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte, complétée par la loi n° 85-691 dont l'article 1er dispose que la Nouvelle-Calédonie élit deux députés ;

- l'ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959, complétant celle du 15 novembre 1958, selon laquelle chaque territoire d'outre-mer élit un sénateur ;

- enfin l'article 7 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social, dans sa rédaction issue de la loi n° 90-1001 du 7 novembre 1990, qui prévoit que le Conseil économique et social comprend neuf représentants des activités économiques et sociales des départements, des territoires et des collectivités territoriales à statut particulier d'outre-mer.

Afin de tenir compte du fait que la Nouvelle-Calédonie n'est plus un territoire d'outre-mer, votre commission des Lois vous proposera d'adapter les textes susvisés par des articles additionnels insérés après l'article 216 du présent projet de loi organique et après l'article 19 du projet de loi simple. Ces adaptations, pourtant indispensables pour que la Nouvelle-Calédonie puisse continuer à désigner des représentants aux institutions de la République, ne figurent ni dans les projets de loi initiaux, ni dans les textes adoptés par l'Assemblée nationale !

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 2 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 2
Collectivités territoriales de la République

Votre commission des Lois vous propose un amendement tendant à insérer un article additionnel qui fusionne le deuxième alinéa de l'article 2 et l'article 148 du présent projet de loi organique, selon lesquels les communes et les provinces de la Nouvelle-Calédonie sont des collectivités territoriales de la République.

Elles s'administrent librement par des assemblées élues au suffrage universel direct, sous réserve des adaptations apportées au corps électoral pour les élections aux assemblées de province par le titre V du présent projet de loi organique.

Article 3
Citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie

Conformément au point 2 du document d'orientation de l'Accord de Nouméa et à l'article 77 de la Constitution disposant que la loi organique déterminerait " les règles relatives à la citoyenneté " , l'article 3 institue une " citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie " .

Cette innovation constitue un aspect essentiel de l'Accord de Nouméa aux termes duquel :

" L'un des principes de l'accord politique est la reconnaissance d'une citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie. Celle-ci traduit la communauté de destin choisie et s'organiserait, après la fin de la période d'application de l'accord, en nationalité, s'il en était décidé ainsi. Pour cette période, la notion de citoyenneté fonde les restrictions apportées au corps électoral pour les élections aux institutions du pays et pour la consultation finale. Elle sera aussi une référence pour la mise au point des dispositions qui seront définies pour préserver l'emploi local. "

L'article 3 du projet de loi organique réserve le bénéfice de la citoyenneté calédonienne aux seules personnes, de nationalité française, qui répondent aux conditions fixées par l'article 177 pour définir le corps électoral appelé à voter aux élections des membres des assemblées de province et du congrès. Définition du corps électoral et notion de citoyenneté calédonienne sont donc intimement liées, cette notion permettant de justifier politiquement les restrictions apportées au corps électoral et, inversement, le corps électoral restreint constituant le critère de référence pour définir cette citoyenneté.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 3 sans modification .

Article 4
Signes identitaires

Cet article permet à la Nouvelle-Calédonie de déterminer librement les " signes distinctifs " permettant de marquer sa personnalité aux côtés de ceux de la République.

L'Assemblée nationale, avec l'accord du Gouvernement, a rétabli la rédaction de l'Accord de Nouméa dont le point 1.5. stipule que " des signes identitaires du pays, nom, drapeau, hymne, devise, graphisme des billets de banque, devront être recherchés en commun pour exprimer l'identité kanak ". De plus, elle a clarifié la rédaction pour la rendre conforme à l'article 2 de la Constitution qui traite de l'emblème, de l'hymne, de la devise et du principe de la République mais pas de " signes ". Elle a préféré reprendre la rédaction de l'article 1er de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

La possibilité offerte à la Nouvelle-Calédonie de modifier son nom est prévue au point 1.5. de l'Accord de Nouméa, qui précise que ce changement résultera d'une loi du pays adoptée à la majorité qualifiée. Cette majorité est fixée aux trois cinquièmes des membres du congrès, ce qui correspond à la majorité qualifiée requise pour la modification par le congrès de l'échéancier des transferts de compétence (point 3 de l'Accord de Nouméa). Comme les autres lois du pays, celle qui modifiera éventuellement le nom de la Nouvelle-Calédonie ou définira ses signes identitaires sera prise selon les modalités prévues aux articles 92 et suivants du présent projet de loi organique.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 4 sans modification .

Article 5
Propriété foncière

Cet article, dont la portée est déclaratoire plus que normative, souligne la spécificité du droit de propriété en Nouvelle-Calédonie qui reste toutefois garanti par la Constitution.

Le droit de propriété en matière foncière peut revêtir trois aspects distincts soumis chacun à un régime juridique propre : la propriété privée, la propriété publique, les terres coutumières.

Est ainsi introduite la notion de " terres coutumières " , définie au point 1.4 de l'Accord de Nouméa qui affirme solennellement que " l'identité de chaque Kanak se définit d'abord en référence à une terre " . Le statut des terres coutumières est précisé à l'article 17 du présent projet de loi organique.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 5 sans modification .

TITRE PREMIER
STATUT CIVIL COUTUMIER ET PROPRIÉTÉ COUTUMIÈRE

Reflet de l'Accord de Nouméa dont le premier point du document d'orientation est consacré à l'identité kanak et traite successivement du statut civil particulier, du droit et des structures coutumières, du patrimoine culturel et du lien à la terre, le projet de loi organique place en tête du nouveau dispositif statutaire le régime applicable en matière de statut des personnes et de propriété coutumière.

Il s'agit là d'une innovation dont la portée symbolique est forte, soulignant la reconnaissance du fait coutumier comme un des fondements de la société calédonienne.

Si dès la seconde moitié du XIXème siècle des textes ont pris en considération l'organisation spécifique de la société mélanésienne, ils répondaient à la préoccupation de sauvegarder les populations tout en opérant un cantonnement territorial des tribus. A la suite de l'arrêté du 24 décembre 1867 conférant une existence légale à la tribu et lui reconnaissant des droits fonciers sur le sol qu'elle occupait, un arrêté gubernatorial du 22 janvier 1868 a précisé les modalités de délimitation des réserves. Son article premier dispose : " pour chaque tribu sur le territoire dont elle a la jouissance traditionnelle... un terrain d'un seul tenant ou en parcelles, proportionné à la qualité du sol et au nombre des membres composant la tribu ". A partir du printemps 1876, plusieurs arrêtés confirmeront le cantonnement des populations indigènes.

Création de l'époque coloniale, la tribu ne correspond pas à l'origine à une entité coutumière, la société mélanésienne étant traditionnellement hiérarchisée autour des clans qui rassemblent plusieurs familles ou groupements familiaux.

Au sein de chaque tribu, dirigée par un " petit chef " existe un conseil des anciens, sorte de conseil des sages. Les districts, créés par un arrêté du 9 août 1898, correspondent à des regroupements administratifs d'une ou plusieurs tribus et constituent les grandes chefferies. L'organisation tribale, initiée par l'administration coloniale, n'a cependant pas fait disparaître la réalité clanique ; ainsi une délibération de l'assemblée de la Nouvelle Calédonie du 14 mai 1980 a-t-elle reconnu l'identité juridique du clan : " le clan est dirigé par un chef de clan, assisté d'un conseil de clan composé de représentants de chaque groupe familial constituant le clan ". Dans les faits cependant, on constate une superposition structurelle entre conseil de clan et conseil des anciens.

Traduisant pour la première fois en termes statutaires l'importance de la coutume dans l'organisation institutionnelle, la loi référendaire du 9 novembre 1988 consécutive aux accords de Matignon-Oudinot du 26 juin 1988 prévoit le découpage de la Nouvelle-Calédonie en huit aires coutumières dirigées par des conseils coutumiers dont soixante-huit représentants constituent le Conseil consultatif coutumier (articles 60 à 62). En outre, conformément aux accords précités et afin de " permettre l'expression et l'épanouissement sous toutes ses formes de la personnalité mélanésienne ", l'article 93 de la loi du 9 novembre 1988 a créé l'Agence de développement de la culture canaque, établissement public d'Etat.

En-dehors de l'organisation politique et du lien à la terre, l'existence d'une spécificité mélanésienne a également été reconnue, bien que tardivement, en matière d'état des personnes. Bien que la jurisprudence ait admis à des Canaques le bénéfice d'un statut personnel coutumier dès 1920 1( * ) , c'est la Constitution de la IVème République qui a consacré l'existence d'un statut civil particulier : son article 82 dispose que " les citoyens qui n'ont pas de statut civil français conservent leur statut personnel tant qu'ils n'y ont pas renoncé. Ce statut ne peut en aucun cas constituer un motif pour refuser ou limiter les droits et libertés attachés à la qualité de citoyen français ". Ce dispositif a été repris à l'article 75 de la Constitution du 4 octobre 1958 : " Les citoyens de la République qui n'ont pas le statut civil de droit commun, seul visé à l'article 34, conservent leur statut personnel tant qu'il n'y ont pas renoncé ". Un avis du Conseil d'Etat du 22 novembre 1955 avait fixé les conditions de mise en oeuvre de ce dispositif : la personne qui renonce au statut local doit être capable et se trouver dans une situation personnelle telle que le droit commun puisse lui être appliqué ; la renonciation doit être effectuée devant la juridiction civile de droit commun compétente en matière d'état des personnes. Cette démarche engage non seulement le demandeur mais également ses descendants, sans possibilité de retour : la renonciation a été conçue comme irréfragable bien que la lettre de l'article 75 n'exclut pas nécessairement la possibilité de retrouver le bénéfice du statut civil particulier après y avoir renoncé.

Tout en reconnaissant que ce statut pouvait être " source d'insécurité juridique " et ne permettait " pas de répondre de manière satisfaisante à certaines situations de la vie moderne ", les partenaires de l'Accord de Nouméa ont prévu la possibilité d'un retour au statut coutumier , par dérogation à l'article 75 de la Constitution. L'article 3 de la loi constitutionnelle n° 98-610 du 20 juillet 1998 relative à la Nouvelle-Calédonie renvoie ainsi à la loi organique le soin de déterminer, dans le respect des orientations définies par cet accord, les règles relatives au statut civil coutumier : tel est l'objet des articles 6 à 16 du projet de loi organique, l'article 17 seul traitant du régime applicable aux terres coutumières.

Article 6
Reconnaissance du statut civil coutumier

Cet article consacre dans la loi organique l'existence d'un statut civil coutumier kanak qui constitue une des illustrations de la notion de " statut personnel " inscrite à l'article 75 de la Constitution dont la portée pratique s'est amenuisée au gré de l'accession à l'indépendance des anciennes colonies.

Il reconnaît également la pluralité des coutumes susceptibles de s'appliquer aux personnes relevant du statut coutumier.

Il prévoit que les règles définies aux articles suivants régissent le seul statut civil coutumier mélanésien, non d'autres statuts personnels s'appliquant à des personnes appartenant à d'autres communautés telles que la communauté wallisienne et futunienne implantée en Nouvelle-Calédonie qui rassemble près de 17.000 âmes.

Observons au passage que l'expression " statut civil coutumier " retenue par l'article 6 ne correspond pas exactement à celle qui figure au point 1.1 du document d'orientation de l'Accord de Nouméa : " le statut civil particulier s'appellera désormais statut coutumier ". Pour autant et dans la mesure où l'expression en définitive retenue par le projet de loi organique semble recueillir le consensus, votre commission ne vous proposera pas de la modifier.

Aux termes de la rédaction initiale de l'article 6, le statut civil coutumier a vocation à s'appliquer " en matière civile ". L'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des Lois, a adopté un amendement tendant à préciser que seul le droit civil est visé, à l'exclusion de la procédure civile : il s'agit pour l'essentiel des règles coutumières régissant le mariage mélanésien, conçu comme l'alliance de deux clans, les rapports entre parents et enfants, l'autorité parentale étant traditionnellement exercée par l'oncle utérin, et l'adoption.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 6 sans modification .

Article 7
Inscription sur un registre d'état civil coutumier

Cet article prévoit la tenue d'un registre d'état civil spécifique pour recenser les personnes relevant du statut civil coutumier. Comme le registre d'état civil de droit commun, ce registre coutumier sera tenu, dans chaque commune, par les officiers d'état civil.

En Nouvelle-Calédonie, les personnes de statut civil particulier disposent d'un état civil spécifique depuis 1934, dont le régime a été aménagé par une délibération de l'assemblée territoriale du 3 avril 1967 2( * ) . Un recensement permanent des Mélanésiens de statut civil local est organisé : les maires doivent tenir, pour chaque tribu, un registre de recensement.

Il s'agit de donner un fondement législatif à ces registres coutumiers, sachant que l'état civil relève de la compétence de l'Etat.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 7 sans modification.

Article 8
Règles applicables aux conflits entre
statuts civils différents

L'article 8 affirme la primauté du droit commun en cas de conflit dans les rapports juridiques entre parties relevant de statuts civils différents, que le conflit résulte de la confrontation entre droit commun et droit coutumier ou entre deux statuts personnels différents. Dans cette dernière hypothèse, il peut s'agir d'une contradiction entre deux coutumes mélanésiennes ou entre le statut civil coutumier kanak et un autre statut personnel : le droit commun s'appliquera alors, à moins que les parties concernées n'en aient disposé autrement de façon expresse.

Le dispositif proposé cristallise dans la loi organique les solutions jurisprudentielles qui ont été dégagées pour régler les conflits de statuts. Ainsi, en matière de mariage, est-il fait application du droit civil lorsque l'un des conjoints possède le statut de droit commun ou lorsque le juge rencontre un conflit irréductible entre deux coutumes. Dans les rapports juridiques mixtes, un autre mode de règlement des conflits usuel consiste dans l'option de législation qui se concrétise par une renonciation globale ou partielle au statut personnel en faveur du droit commun : ce procédé est en particulier utilisé en matière successorale et une délibération de l'assemblée territoriale du 8 septembre 1980 a d'ailleurs ouvert aux personnes bénéficiant du statut particulier la possibilité de régler, par une " option spéciale de succession ", la dévolution de leurs biens immobiliers selon les règles du droit commun dès lors qu'ils ont été acquis en dehors de la réserve selon le régime de droit commun.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 8 sans modification .

Articles 9 à 12
Modes d'acquisition du statut civil coutumier

Les articles 9 à 12 énoncent les différentes voies de droit permettant d'accéder au statut civil coutumier.

L'article 9 prévoit l'acquisition de ce statut à la naissance : la condition requise est que les deux parents relèvent du statut civil coutumier. L'enfant, qu'il soit légitime, naturel ou adopté, a alors de plein droit le statut coutumier.

La rédaction initiale, concernant l'enfant adopté, ne visait que celui faisant l'objet d'une adoption plénière. Or, cette notion est dépourvue de signification dans la coutume mélanésienne où l'adoption, de pratique courante et liée au système clanique, n'entraîne généralement pas une rupture des liens avec la famille biologique. Elle correspond en effet fréquemment à un arrangement à l'intérieur du clan ou à une marque de gratitude à l'égard du clan de l'épouse lorsque l'enfant est adopté par un oncle utérin. C'est donc à juste titre que l'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des Lois, a supprimé la référence à l'adoption plénière. Elle a en outre adopté un amendement de précision tendant à substituer à la notion de " parents " celles de " père " et de " mère ".

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 9 sans modification .

L'article 10 prévoit la possibilité pour un mineur d'accéder au statut coutumier sur demande faite au juge par la personne exerçant l'autorité parentale.

Le juge dispose alors d'un pouvoir d'appréciation : il peut rejeter la demande si le changement de statut civil risque de nuire au mineur lui-même ou à des membres de sa famille, qu'il s'agisse d'ascendants, de descendants ou de collatéraux. La rédaction initiale de l'article 10 prévoyait en outre que le mineur âgé de plus de treize ans devait être entendu par le juge.

L'Assemblée nationale a adopté sur cet article, suivant les propositions de sa commission des Lois, deux amendements de précision. Le premier tend à mettre en conformité le dispositif avec la réalité coutumière en indiquant que la demande doit émaner de la personne qui exerce effectivement, " dans les faits ", l'autorité parentale. Il s'agit fréquemment, dans la société mélanésienne, d'un oncle maternel. " Disposant d'une grande autorité sur l'enfant, il a la charge de l'éduquer, de lui apprendre les règles coutumières, les interdits et les préceptes moraux, de l'initier aux obligations dues à la communauté. Ce rôle ne s'arrêtera pas avec la majorité de l'enfant. L'oncle interviendra dans toutes les circonstances de la vie de son neveu : études, carrière, mariage, etc... " 3( * ) . Le second amendement tend à substituer à la référence à l'âge de treize ans pour l'audition par le juge l'expression figurant à l'article 388-1 du code civil, transcription de la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, qui prévoit que dans toute procédure le concernant le mineur capable de discernement est entendu par le juge.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 10 sans modification .

L'article 11 offre aux jeunes majeurs, pendant un laps de temps déterminé, la possibilité de demander le bénéfice du statut civil coutumier. Le demandeur doit satisfaire cumulativement les conditions suivantes : être âgé de dix-huit à vingt-et-un ans, avoir au moins un parent relevant du statut coutumier et avoir joui pendant au moins cinq ans de la possession d'état de personne de statut civil coutumier.

En vertu de ce dispositif, l'option en faveur du statut coutumier ne peut être exercée que pendant une période déterminée de la vie du demandeur et tend à permettre une mise en conformité du régime juridique applicable avec la réalité vécue.

Sur cet article, l'Assemblée nationale a adopté, sur proposition de sa commission des Lois, un amendement de coordination pour remplacer l'expression " au moins l'un des deux parents " par " le père ou la mère ".

Votre commission des Lois vous soumet un amendement de réécriture de l'article 11 pour, d'une part, préciser que le demandeur doit être une personne majeure capable, la condition de capacité étant exigée à l'article 12, et, d'autre part, compléter le dispositif afin de permettre au juge de vérifier que les intérêts des autres membres de la famille ne risquent pas d'être gravement lésés.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 11 ainsi modifié .

L'article 12 vient compléter le dispositif résultant des articles 10 et 11 en énonçant les hypothèses dans lesquelles une personne peut renoncer au statut civil de droit commun pour accéder au statut civil coutumier. Il prévoit également, inversement, la possibilité de renoncer au statut coutumier au profit du droit commun et fixe les modalités de la procédure de renonciation.

La renonciation au statut de droit commun est possible dans deux cas de figure :

- soit le demandeur a déjà eu le statut civil coutumier mais en a perdu le bénéfice, que cette perte ait résulté ou non d'un choix délibéré,

- soit le demandeur peut justifier qu'un de ses ascendants a eu le statut civil coutumier : la requête ne peut alors être présentée que dans un délai de cinq ans suivant la promulgation de la présente loi.

Ce dispositif revient ainsi sur le principe du caractère irrévocable de la renonciation au statut personnel de droit local posé par l'article 75 de la Constitution.

En revanche, l'accès au statut civil de droit commun reste ouvert à tout moment et n'est subordonné à aucune condition de fond.

Le dernier alinéa de l'article 12 réserve en outre une marge d'appréciation au juge lorsque le demandeur est déjà passé, de façon délibérée, du statut de droit commun au statut coutumier puis à nouveau au statut de droit commun, et souhaite à nouveau relever du statut civil coutumier : le juge doit alors vérifier que l'exercice renouvelé de la faculté de renonciation au statut de droit commun ne porte pas atteinte à l'ordre public, à la stabilité des situations juridiques ou aux intérêts des membres de la famille et des tiers.

Sur cet article, l'Assemblée nationale a adopté, sur proposition de sa commission des Lois, quatre amendements de précision ou de coordination.

Votre commission des Lois vous soumet deux amendements tendant à scinder l'article 12 pour distinguer les conditions de la renonciation des modalités procédurales. Il est en outre proposé, comme aux articles 10 et 11, de conférer au juge un pouvoir d'appréciation en fonction des situations et des intérêts en présence.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 12 ainsi modifié .

Article additionnel après l'article 12
Procédure de renonciation

Comme cela est indiqué précédemment, cet article additionnel résulte de la scission de l'article 12 afin de présenter séparément les modalités de la procédure de renonciation.

Votre commission des Lois vous propose un dispositif simplifié, les mentions relatives à la double exigence que le requérant agisse en pleine connaissance de cause et ne se trouve pas dans une situation juridique faisant obstacle à son accession au statut demandé, résultant d'un avis du Conseil d'Etat du 22 novembre 1955, n'ayant plus de raison d'être dès lors que la requête est examinée par le juge.

Article 13
Compétence de la juridiction civile de droit commun

Cet article a pour objet d'affirmer la compétence de la juridiction civile de droit commun pour trancher les litiges relatifs au statut civil coutumier.

L'expression " juridiction civile de droit commun " désigne à la fois la juridiction d'appel et la juridiction de première instance qui, en Nouvelle-Calédonie, est le tribunal de première instance de Nouméa dont deux sections ont été créées en 1989, l'une à Koné pour la province nord, l'autre à Lifou pour la province des îles Loyauté. Afin de rapprocher la justice des justiciables, le tribunal de première instance de Nouméa et les deux sections précitées peuvent tenir des audiences foraines dans les communes de Bourail et dans l'île des Pins pour le premier, dans les communes de Canala, Hienghiène, Koumac et Poindimié pour la section de Koné, et dans les communes d'Ouvéa et de Maré pour la section de Lifou. En matière civile de droit local, les magistrats sont assistés par des assesseurs coutumiers dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 82-877 du 15 octobre 1982. Ces assesseurs coutumiers, qui ont voix délibérative, sont tenus au serment de magistrat et aux règles de récusation.

Le second alinéa de l'article 13 rappelle la présence de ces assesseurs coutumiers et se réfère à la législation en vigueur concernant les modalités d'organisation et de fonctionnement de la juridiction.

Sur cet article, l'Assemblée nationale a adopté un amendement tendant à corriger une erreur matérielle.

Votre commission des Lois vous propose quant à elle de déplacer les dispositions figurant à l'article 13 après l'article 17, soit à la fin du Titre premier, en en simplifiant la rédaction.

Elle vous soumet en conséquence un amendement de suppression de l'article 13 .

Article 14
Action en déclaration du statut

Cet article ouvre à toute personne la possibilité de demander au juge de déclarer qu'elle a ou n'a pas le statut civil coutumier.

Sa rédaction est calquée sur celle du premier alinéa de l'article 29-3 du code civil permettant à toute personne d'agir " pour faire décider qu'elle a ou qu'elle n'a point la qualité de Français ".

On peut s'interroger sur la nécessité de prévoir une telle action déclaratoire en matière de statut civil coutumier dans la mesure où les articles 7 et 12 organisent une inscription systématique sur les registres d'état civil.

Selon les informations fournies à votre commission, une telle action pourrait cependant se révéler utile dans des cas exceptionnels. Aussi, vous propose-t-elle d'adopter l'article 14 sans modification.

Article 15
Consultation de l'autorité coutumière par le juge

Cet article organise l'information du juge saisi d'une demande d'accession ou de retour au statut civil coutumier.

La requête devra ainsi préciser les motifs justifiant la demande ainsi que le registre d'état civil sur lequel l'inscription devra être portée. Est en outre prévue l'obligation pour le juge de consulter l'autorité coutumière.

Ce dispositif a vocation à permettre à la juridiction de déterminer à quelle tribu la personne souhaite être rattachée et de vérifier que le demandeur sera effectivement accueilli par le clan concerné.

Votre commission des Lois vous soumet un amendement de précision pour indiquer que le registre visé par la requête est le registre d'état civil coutumier.

Elle vous propose d'adopter l'article 15 ainsi modifié.

Article 16
Effets à l'égard des tiers

Comme pour l'action déclaratoire, l'article 16 transpose aux litiges relatifs au statut civil coutumier des dispositions en vigueur en matière de contentieux de la nationalité, figurant à l'article 29-5 du code civil.

L'article 16 prévoit ainsi que les jugements et arrêts rendus sur des litiges et requêtes relatifs au statut civil coutumier sont opposables aux tiers, lesquels peuvent les contester par la procédure de la tierce opposition sous réserve de " mettre en cause le procureur de la République " .

Conformément à l'article 586 du code civil, cette voie de recours est ainsi ouverte pendant trente ans aux tiers qui n'ont été ni partie ni représentés au jugement.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 16 sans modification.

Article 17
Les terres coutumières

Cet article est le seul article du Titre premier à traiter du régime des terres coutumières bien que le lien à la terre soit au coeur de la coutume mélanésienne. L'Accord de Nouméa rappelle en effet que " L'identité de chaque Kanak se définit d'abord en référence à une terre ".

Le premier alinéa reproduit la définition des terres coutumières figurant au point 1.4 de l'Accord. Elles sont constituées des réserves, qui ont été instituées par l'arrêt gubernatorial du 22 janvier 1868, des terres attribuées aux groupements de droit particulier local (GDPL) dans le cadre de la réforme foncière mise en oeuvre depuis une quinzaine d'années et des terres attribuées par les collectivités territoriales ou par l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier (ADRAF), instituée en établissement public foncier par l'article 94 de la loi référendaire du 9 novembre 1988, pour répondre aux demandes exprimées au titre du lien à la terre.

L'ensemble de ces terres et des biens qui y sont situés sont soumis au droit coutumier.

Le second alinéa rappelle les principes d'inaliénabilité, d'incessibilité, d'incommutabilité et d'insaisissabilité énoncés par l'article 2 de l'arrêté de 1868 précité : " les terrains ainsi délimités (c'est à dire affectés à la jouissance traditionnelle de chaque tribu) seront la propriété incommutable des tribus. Ils ne seront susceptibles d'aucune propriété privé  : en conséquence nul n'en disposera à un titre quelconque en faveur de qui que ce soit. Il ne pourront être grevés, du fait de l'homme, d'aucune servitude ou service foncier, d'aucun droit d'habitation d'usage ou d'usufruit, d'aucun privilège, hypothèque ou antichrèse. Ils seront insaisissables pour dettes contractées par les indigènes de la tribu (...). Ils ne pourront faire l'objet d'aucun contrat de location ou autre pouvant en transporter, même à temps, la location à un tiers quelconque. Toutefois, le chef de la tribu pourra, par ordre et sous la surveillance de l'autorité, répartir les terres entre les indigènes ou les familles de la tribu, ainsi que le commanderait l'intérêt du bon ordre et d'une sage administration ".

Une délibération de l'assemblée territoriale du 10 mars 1959 a confirmé que " Les réserves autochtones sont la propriété incommutable, insaisissable et inaliénable des tribus auxquelles elles ont été affectées ".

Ainsi, les terres coutumières ne font pas l'objet d'une appropriation par les individus.

Elles sont, comme le rappelle une délibération territoriale du 14 mai 1980, " la propriété commune des groupes familiaux qui composent le clan " , le conseil de clan réglant l'usage et la répartition des terres entre les membres du clan selon le droit coutumier.

La politique d'aménagement foncier et de développement rural conduite sous l'égide de l'ADRAF en application des accords de Matignon tend à faciliter l'acquisition de terres par les communautés mélanésiennes. L'ADRAF peut ainsi se porter acquéreur de terres à vocation agricole, pastorale ou forestière qui, après leur mise en valeur, sont rétrocédées à titre onéreux ou gratuit ou données en jouissance à des attributaires, personnes physiques ou morales, ces dernières étant le plus souvent constituées en groupements de droit particulier local (GDPL). Selon le rapport annuel de l'Institut d'émission d'outre-mer pour 1997, les attributions cumulées depuis 1989 ont concerné plus de 87.000 hectares transférés par 656 actes, les Mélanésiens représentant les principaux bénéficiaires avec 71.400 hectares. Rappelons que ces attributions foncières ne concernent que la province nord et la province sud car la province des îles Loyauté est régie par le statut de réserve intégrale.

D'après une enquête effectuée en 1997, l'ADRAF a recensé 243 GDPL attributaires de 71.421 hectares. Selon le schéma de répartition des terres, 16 % des GDPL sont parvenus à élaborer un véritable aménagement des terres acquises contre 9 % en 1995. La proportion de terres louées est de 16,5 % alors qu'elle n'était que de 13 % en 1995. Les pratiques coutumières restent cependant largement prépondérantes.

A l'article 17, l'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des Lois, a adopté un amendement de coordination rédactionnelle.

Sur cet article, votre commission des Lois vous soumet à son tour un amendement de nature rédactionnelle tendant à réécrire la première phrase du premier alinéa.

Elle vous propose d'adopter l'article 17 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 17
Juridiction compétente

L'insertion de ce nouvel article correspond au transfert à la fin du Titre premier des dispositions qui figurent, dans le texte adopté par l'Assemblée nationale, sous l'article 13.

Il s'agit d'affirmer la compétence de la juridiction civile de droit commun pour connaître non seulement des litiges relatifs au statut civil coutumier mais également des litiges relatifs aux terres coutumières, comme cela est d'ailleurs expressément prévu au point 1.4 de l'Accord de Nouméa.

Votre commission vous soumet donc un amendement insérant un article additionnel à cet effet.

TITRE PREMIER BIS
DE LA JUSTICE EN NOUVELLE-CALÉDONIE

Articles 17 bis à 17 quater
Généralisation de la présence d'assesseurs -
Limitation à cinq ans des fonctions de magistrat
en Nouvelle-Calédonie

Sur proposition de sa commission des Lois et de M. François Colcombet, l'Assemblée nationale a inséré après le titre premier trois nouveaux articles regroupés sous un nouveau titre, consacrés à la justice en Nouvelle-Calédonie.

l'article 17 bis prévoit que la juridiction de droit commun statuant sur des litiges ne relevant pas du statut civil coutumier doit être complétée par des assesseurs dans les conditions prévues aux articles L. 933-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire.

L'insertion de cette disposition nouvelle aurait, selon son auteur, pour effet de rapprocher les justiciables de la justice et de favoriser l'exécution des décisions de justice.

Le Gouvernement s'est cependant déclaré défavorable à son adoption, faisant valoir qu'une telle disposition n'était pas comprise dans les matières limitativement énumérées par l'article 77 de la Constitution renvoyant à la loi organique pour fixer les règles propres à " assurer l'évolution de la Nouvelle-Calédonie dans le respect des orientations définies par [l'Accord de Nouméa] et selon les modalités nécessaires à sa mise en oeuvre ".

Le ministre a précisé que la généralisation de la présence d'assesseurs autres que coutumiers dans les juridictions de droit commun devrait être inscrite dans le code de l'organisation judiciaire, lequel ne contient pas de partie organique.

Au-delà de ces objections de procédure, on peut s'interroger sur la pertinence d'un tel dispositif.

En effet, si la présence d'assesseurs coutumiers dans les formations de jugement répond à la nécessité de garantir, eu égard à la nature du litige, une stricte application des règles régissant le statut civil coutumier ou les terres coutumières, la présence généralisée d'assesseurs non professionnels pour l'ensemble des contentieux ne peut se justifier et risquerait d'alourdir le fonctionnement de la justice, en créant de surcroît un précédent peu opportun. En outre, il convient de souligner l'imprécision du dispositif qui reste muet sur le mode de recrutement desdits assesseurs, sur leur nombre dans les formations de jugement ou sur le régime des incompatibilités qui leur serait applicable.

L'ensemble de ces observations conduit votre commission des Lois à vous proposer un amendement de suppression de l'article 17 bis, un sujet de cette importance nécessitant en outre une réflexion approfondie.

L'article 17 ter semble devoir compléter le dispositif proposé à l'article 17 bis pour prévoir que la juridiction d'appel, " lorsqu'elle statue sur les autres affaires " , comporte en son sein un assesseur désigné dans les conditions prévues par le code de l'organisation judiciaire.

Cette disposition soulève plusieurs difficultés. Tout d'abord, elle paraît faire double emploi avec l'article précédent qui vise " la juridiction de droit commun " , expression générique qui désigne à la fois la juridiction de première instance et la juridiction d'appel.

Par ailleurs, l'expression " les autres affaires " paraît faire référence aux autres contentieux que ceux visés à l'article 17 bis qui concerne les " affaires ne relevant pas du statut civil coutumier " . Il s'agirait donc logiquement des affaires relevant du statut coutumier... ce qui n'a pas de sens puisqu'aux termes de l'article 13, la juridiction civile de droit commun est alors complétée par des assesseurs coutumiers.

Pour toutes ces raisons, et par coordination avec sa proposition de supprimer l'article 17 bis, votre commission des Lois vous soumet un amendement de suppression de l'article 17 ter.

L'article 17 quater tend à limiter à cinq ans la durée d'exercice des fonctions de magistrat en Nouvelle-Calédonie.

Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale concerne indistinctement les magistrats du siège et du parquet. Or, pour les premiers, une telle limitation paraît contraire au principe d'inamovibilité dès lors qu'aucune " garantie de nature à concilier les conséquences découlant du caractère temporaire des fonctions avec le principe d'inamovibilité " n'est prévue 4( * ) .

En effet, l'article 64 de la Constitution dispose que " les magistrats sont inamovibles " . Le statut de la magistrature, rappelant ce principe, précise qu' " en conséquence, le magistrat du siège ne peut recevoir, sans son consentement, une affectation nouvelle, même en avancement " .

Le Conseil constitutionnel, par deux fois, a été conduit à préciser la portée et le contenu de ce principe. Il a estimé, dès 1967, que la faculté offerte au Gouvernement de pourvoir d'office à l'affectation des conseillers référendaires à la Cour de cassation à l'issue d'une période maximale de dix ans était contraire au principe constitutionnel d'inamovibilité résultant de l'article 64 de la Constitution et de l'article 4 de l'ordonnance organique du 22 décembre 1958 portant statut de la magistrature. Il a en outre souligné qu'un règlement d'administration publique ne pouvait fixer les conditions d'affectation des conseillers référendaires sans que la loi organique ait déterminé elle-même les garanties de nature à concilier les conséquences découlant du caractère temporaire desdites fonctions avec le principe d'inamovibilité. L'exigence selon laquelle les garanties doivent être fixées par la loi organique elle-même est réitérée dans la décision n° 80-123 DC du 24 octobre 1980 : le Conseil constitutionnel a en effet déclaré contraires à la Constitution des dispositions prévoyant que lorsque le magistrat titulaire d'un poste était en congé de longue maladie, un changement d'affectation du magistrat chargé d'assurer son remplacement pouvait intervenir à l'expiration d'un délai de six mois, au motif " que ce changement facultatif d'affectation qui n'est subordonné ni au consentement du magistrat concerné, ni à aucune condition légale autre que l'expiration d'un délai " n'offrait " pas de garanties suffisantes au regard de l'article 64 de la Constitution ".

Aucune garantie ne résultant de l'article 17 quater, votre commission des Lois estime que le dispositif proposé est entaché d'inconstitutionnalité.

Elle vous soumet en conséquence un amendement de suppression de l'article 17 quater ainsi qu' un amendement de suppression du titre premier bis et de son intitulé .

TITRE II
LES COMPÉTENCES
CHAPITRE PREMIER
LA RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE L'ÉTAT,
LA NOUVELLE-CALÉDONIE , LES PROVINCES ET LES COMMUNES

Article 18
Compétence de droit commun des provinces

Comme le faisait le statut de 1988 (article 7), cet article confie aux provinces la compétence dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'Etat (article 9 du présent projet de loi organique), à la Nouvelle-Calédonie (article 21) ou encore aux communes. Cependant, seule la Nouvelle-Calédonie est compétente, pour les matières non dévolues à l'État, dans les îles qui ne sont pas comprises dans le territoire d'une province (Huon et Surprise, Chesterfield, de l'Astrolabe, Mathew et Fearn ou Hunter).

Les provinces ont donc une vocation généraliste, comme le souligne le rapport d'information de M. Roland du Luart au nom de la commission des Finances du Sénat (1997). La compétence de droit commun a été donnée aux provinces par l'article 7 du statut du 9 novembre 1988. En pratique, les provinces interviennent dans les domaines suivants : gestion du secteur de la santé par les directions provinciales de l'action sanitaire et sociale (DPASS), aide sociale ; définition des programmes d'habitat, d'urbanisme et de construction ; mise en place des infrastructures de transport d'intérêt provincial ; tourisme ; culture ; sport ; développement économique, en particulier les aides aux entreprises.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 18 sans modification .

SECTION 1
Compétences de l'État et de la Nouvelle-Calédonie
Article 19
Compétences de l'État

Cet article reprend l'article 8 du statut du 9 novembre 1988 et l'adapte pour respecter les stipulations de l'Accord de Nouméa (point 3). Quatre catégories de compétences sont distinguées :

- celles qui sont transférées par la présente loi organique ;

- celles qui seront transférées dans une seconde étape, c'est-à-dire au cours des second et troisième mandats du congrès, lesquels débutent respectivement en 2004 et 2009 ;

- celles qui seront partagées entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie jusqu'à la consultation finale ;

- enfin, les compétences régaliennes restant de la compétence exclusive de l'Etat jusqu'à l'éventuelle accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté.

I.- L'Etat conserve les compétences régaliennes (nationalité, justice, défense, monnaie) et d'autres compétences qui lui étaient dévolues par l'article 8 du statut du 9 novembre 1988.

L'Assemblée nationale a apporté trois amendements tendant à :

- préciser que la défense (3°) s'entend au sens de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation de la défense ;

- confier le régime comptable et financier des provinces, des communes et de leurs établissements publics à l'Etat, qui exerce déjà le contrôle de légalité (10°) ; cependant le congrès pourra, en application de l'article 26 du présent projet de loi, adopter une résolution tendant à ce que cette compétence lui soit transférée par une loi organique ultérieure ; le Gouvernement a donné un avis défavorable à cet amendement ;

- supprimer, à nouveau contre l'avis du Gouvernement, la possibilité de transfert à la Nouvelle-Calédonie, à partir de 2004, du contrôle budgétaire des provinces, des communes et de leurs établissements publics (10°bis).

Ce paragraphe appelle les commentaires suivants :

- au 1°, les compétences de l'Etat incluent la garantie des libertés publiques, les droits civiques et le régime électoral, ce qui représente une précision supplémentaire par rapport au statut actuel, qui ne vise que la nationalité ;

- au 2°, les frais de justice incluent la justice administrative ; de même la procédure administrative contentieuse revient à l'Etat, parallèlement à sa compétence en matière de procédure pénale ;

- au 6°, pour permettre l'exercice des compétences régaliennes, l'Etat conserve différentes compétences en matière de liaisons avec l'extérieur ; le " statut des navires " renvoie à la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 applicable en Nouvelle-Calédonie ; l'immatriculation des aéronefs doit rester compétence de l'Etat car elle conditionne la nationalité de l'appareil, donc le droit qui lui est applicable. Votre commission des Lois vous propose un amendement tendant à préciser que l'Etat est compétent aussi en matière de desserte maritime entre la Nouvelle-Calédonie et les autres points du territoire de la République, par comparaison avec l'article 6, 3°, du statut de la Polynésie française. Seule la desserte maritime entre la Grande Terre et les îles de Nouvelle-Calédonie relève de la compétence de la Nouvelle-Calédonie, en application de l'article 21-8 du présent projet de loi organique ;

- au 7°, les matières relevant de l'article 19 du décret du 13 novembre 1954 incluent les matières premières stratégiques liées à la défense nationale qui ne figurent pas au 4° du présent article mais étaient expressément mentionnées dans le statut du 9 novembre 1988 (article 8-7°) ;

- le 11°, exercice hors des eaux territoriales des compétences résultant des conventions internationales, vise les conventions maritimes internationales relatives au piratage en mer, au remorquage, à la sécurité sur les plates-formes ou encore au devoir d'assistance, etc.

II.- Les compétences énumérées dans le paragraphe II de l'article 19 sont partagées entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie , suivant les modalités prévues aux articles 27 à 37 du présent projet de loi organique. Il s'agit des relations internationales et régionales (point 3.2.1 de l'Accord de Nouméa), de la réglementation relative à l'entrée et au séjour des étrangers (point 3.2.2.), de la communication audiovisuelle (point 3.2.3.), du maintien de l'ordre (point 3.2.4.), de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique (point 3.2.7.), ou encore du droit pénal et de la délivrance de divers diplômes.

L'Assemblée nationale a précisé :

- que le droit pénal était une compétence partagée entre l'État et la Nouvelle-Calédonie dans les conditions prévues aux articles 80 (amendes pour infractions aux lois du pays), 81 (peines d'emprisonnement), 82 (transaction pénale) et 149 alinéa 2 (l'assemblée de province prend les mesures prévues aux articles 80 à 82 dans les domaines relevant de sa compétence) du présent projet de loi organique ;

- que la collation et délivrance des titres et diplômes s'exerçait sous réserve de l'article 21-2° (compétence de la Nouvelle-Calédonie pour l'attribution de diplômes au titre de la formation professionnelle).

Au 4° de ce paragraphe II, il faut comprendre que la " sûreté en matière aérienne " concerne les avions de ligne tandis que la compétence prévue au III-1°, transférée ultérieurement à la Nouvelle-Calédonie, concerne " la police et la sécurité " en matière de circulation aérienne intérieure (aéro-clubs par exemple).

III.- Les compétences énumérées dans ce paragraphe sont exercées par l'État jusqu'à leur transfert à la Nouvelle-Calédonie, dans une seconde étape , c'est-à-dire pendant les mandats du congrès débutant en 2004 et 2009. Cette liste résulte du point 3.1.2. de l'Accord de Nouméa ; cependant, ne sont pas mentionnés expressément dans la loi organique :

- les règles concernant l'état civil ; celles-ci peuvent être entendues comme faisant partie du droit civil ; néanmoins, eu égard aux mentions de l'Accord de Nouméa comme du statut du 9 novembre 1988 (article 8-9°) faisant expressément référence aux règles relatives à l'état civil, votre commission des Lois vous propose un amendement rétablissant cette mention ;

- les principes directeurs de la propriété foncière et des droits réels car il s'agit de matières relevant du droit civil ;

- la législation relative à l'enfance délinquante et à l'enfance en danger ; en effet, la législation relative à l'enfance délinquante serait comprise dans le droit pénal, compétence de l'Etat à laquelle la Nouvelle-Calédonie est associée (article 19-II-5°) ; quant à la législation concernant l'enfance en danger, elle relèverait de la protection administrative, donc de la compétence des provinces.

Concernant ces deux derniers points, l'Accord de Nouméa prévoit que le haut-commissaire de la République prendra toutes les mesures nécessaires en cas de carence de la Nouvelle-Calédonie.

L'Assemblée nationale, par coordination avec les points 10° et 10° bis du I de cet article, a supprimé de la liste des compétences transférées à partir de 2004 le régime comptable et financier des collectivités publiques et de leurs établissements publics.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 19 ainsi modifié .

Article 20
Principe de spécialité législative

Cet article tend à expliciter, pour la Nouvelle-Calédonie, le principe de la spécialité législative qui découle, pour les territoires d'outre-mer, de l'interprétation jurisprudentielle des dispositions de l'article 74 de la Constitution.

En vertu de ce principe, des dispositions législatives ne sont applicables dans ces territoires que lorsqu'il s'agit de textes qui leur sont spécifiques ou de textes métropolitains comportant une mention expresse d'application, moyennant parfois certaines adaptations rendues nécessaires par leur " organisation particulière " . La nécessité d'une extension expresse a été rappelée par la circulaire du 21 avril 1988 (J.O. du 24 avril 1988) relative à l'applicabilité des textes législatifs et réglementaires outre-mer ainsi que par celle du 15 juin 1990 (J.O. du 31 juillet 1990) sur le même sujet.

Revenant sur sa jurisprudence du 27 janvier 1984 " Ordre des avocats de la Polynésie française et autres " , le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 9 février 1990 " Elections municipales de Lifou " , a en outre jugé que des dispositions modifiant des lois applicables dans un territoire d'outre-mer ne sont applicables dans ce territoire que sur mention expresse.

Dérogent cependant au principe de l'obligation d'une mention expresse comme condition d'applicabilité des dispositions en cause dans les territoires d'outre-mer les lois dites " de souveraineté " , notion doctrinale reprise par la circulaire de 1988 mais dont les contours restent mal délimités. Cette dernière catégorie regroupe les lois qui " en raison de leur objet, sont nécessairement destinées à régir l'ensemble du territoire de la République " telles que les lois constitutionnelles (CE 21 mai 1864 ; C. cass. civ. 10 juin 1912) ou les règles relatives aux grandes juridictions nationales (CE 3 juillet 1914 et 4 février 1944 ; C. cass. civ. 19 juin 1837 et 15 novembre 1911).

L'article 20 tend à inscrire dans la loi organique statutaire l'applicabilité du principe de spécialité législative à la Nouvelle-Calédonie, dès lors que cette dernière n'appartient plus à la catégorie des territoires d'outre-mer.

On peut cependant estimer cette précaution inutile : en effet, la jurisprudence continuera à appliquer ce principe à la Nouvelle-Calédonie en vertu du dernier alinéa de l'article 77 de la Constitution qui dispose que " les autres mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'accord mentionné à l'article 76 sont définies par la loi " , comme elle l'applique aux territoires d'outre-mer en le déduisant de l'article 74 de la Constitution. Il paraît en effet impensable que la Nouvelle-Calédonie soit privée du bénéfice d'un tel principe alors que le nouveau statut proposé lui confère des pouvoirs renforcés consacrant une autonomie élargie eu égard à celle dont jouissent les territoires d'outre-mer. En outre, inscrire dans la loi que sont applicables en Nouvelle-Calédonie " les lois et règlements qui, par nature, s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la République " -référence à la notion de lois de souveraineté- ne paraît pas opportun dès lors qu'aucune définition n'en est donnée.

Du fait du caractère imprécis de son libellé et de son utilité discutable, votre commission des Lois vous soumet un amendement de suppression de l'article 20 .

Article 21
Compétences de la Nouvelle-Calédonie

Cet article énumère les compétences de la Nouvelle-Calédonie.

La plupart d'entre elles étaient déjà dévolues au territoire en application de l'article 9 du statut du 9 novembre 1988. Parmi celles-ci, certains points méritent d'être précisés :

- au 7°, votre commission des Lois vous propose un amendement de coordination précisant que la Nouvelle-Calédonie exerce sa compétence en matière de postes et télécommunications sous réserve de l'article 19-I-6° qui attribue à l'Etat les liaisons et communications gouvernementales, de défense et de sécurité ;

- au 8°, votre commission des Lois vous propose un amendement de coordination avec l'article 19-I-6° confiant à l'Etat la responsabilité de la desserte extérieure maritime ;

- au 10°, votre commission des Lois vous propose un amendement de précision et de coordination avec l'article 45 (ressources naturelles de la zone économique exclusive) ;

- au 15°, l'Assemblée a rappelé utilement que la Nouvelle-Calédonie réglemente déjà les professions commerciales ;

- au 16°, le droit des assurances dans sa totalité relève désormais de la Nouvelle-Calédonie, et non la " réglementation en matière d'assurances ", expression plus réductrice de l'article 9-6° du statut du 9 novembre 1988 ;

- au 17°, votre commission des Lois vous propose un amendement qui supprime une mention inutile : il est bien clair que la Nouvelle-Calédonie ne peut être compétente pour les marchés publics de l'Etat.

Rappelons qu'à l'heure actuelle trois " codes des marchés publics " coexistent en Nouvelle-Calédonie. Pour les provinces, le territoire et leurs établissements publics, il s'agit d'une délibération de l'assemblée territoriale du 1er mars 1967. Pour les communes et leurs établissements publics, la loi du 8 juillet 1977 précise que les dispositions du code des marchés publics métropolitain sont applicables sous réserve des adaptations, fixées par décret, découlant de l'organisation particulière du territoire. Enfin l'Etat applique le code des marchés publics métropolitain. Le comité économique et social du Territoire de la Nouvelle-Calédonie, dans le voeu n° 96-02-V du 6 août 1996, a proposé que tous les marchés publics passés sur le territoire (à l'exception de ceux de l'Etat) obéissent aux mêmes règles, celles du code territorial des marchés publics.

- au 19° est ajoutée la compétence en matière de concurrence ; de façon générale, la Nouvelle-Calédonie est compétente en matière de commerce intérieur ; de plus, l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie  ;

- au 20°, votre commission des Lois vous propose un amendement tenant compte du droit existant : la Nouvelle-Calédonie fixe l'ensemble des prix réglementés, pas seulement dans le domaine agricole ;

- au 24°, l'ensemble des établissements hospitaliers relèveront de la compétence de la Nouvelle-Calédonie ; actuellement, le territoire est compétent pour la réglementation des établissements hospitaliers publics territoriaux, les autres relevant de la compétence provinciale ; il s'agit de limiter les déséquilibres quant à l'implantation, l'organisation et le fonctionnement de ces établissements selon le territoire de la province où ils se trouvent ;

- au 25°, les statistiques intéressant la Nouvelle-Calédonie sont de la compétence de la Nouvelle-Calédonie. Votre commission des Lois rappelle que la loi du 6 juillet 1951 relative au secret en matière de statistiques s'applique en Nouvelle-Calédonie ;

- le 28° doit être lu en référence à l'article 19-III-3° qui confère à l'État une compétence générale en matière d'enseignement primaire privé.

Les compétences élargies ou nouvelles appellent les remarques suivantes :

- au 1°, est précisée la compétence de la Nouvelle-Calédonie en matière fiscale, alors que l'article 9-1° du statut du 9 novembre 1988 précisait seulement que le territoire était compétent concernant " les impôts, droits et taxes perçus dans le territoire " ; il s'agit ici d'une déclinaison inspirée du code général des impôts.

La Nouvelle-Calédonie décidera en outre de la création d'impôts provinciaux ou communaux.

Cela signifie que la Nouvelle-Calédonie pourra non seulement décider du principe de la création des impôts d'autres collectivités territoriales, mais en déterminera l'assiette, les modalités de fixation du taux et les modalités de recouvrement.

Votre commission des Lois s'inquiète du risque de tutelle fiscale de la Nouvelle-Calédonie sur les autres collectivités publiques. Elle remarque qu'une telle disposition ne semble pas découler directement de l'accord de Nouméa.

Elle souligne en outre qu'à la lecture de l'article 34 de la Constitution, l'alinéa qui inclut dans le domaine de la loi la fixation des règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures place au même niveau le régime d'émission de la monnaie, dont le caractère régalien ne fait pas de doute.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement visant à limiter les cas dans lesquels des fonds doivent être constitués pour permettre l'affectation d'impôts ou de taxes à un établissement public ou à un organisme chargé d'une mission de service public.

- au 2°, votre commission des Lois vous propose un amendement tenant compte du fait que l'inspection du travail, organe de contrôle, est compétente pour l'ensemble de la législation du travail. Elle rappelle que le droit syndical, en tant qu'exercice d'une liberté publique, est garanti par l'Etat (article 19-I-1°).

Il convient de rappeler que les agents des établissements publics industriels et commerciaux de l'Etat, autres que ceux dont le personnel est soumis à un régime de droit public, et les agents des entreprises nationales, sociétés nationales, sociétés d'économie mixte ou sociétés anonymes dans lesquels l'Etat détient directement plus de la moitié du capital social, sont régis à titre complémentaire par le droit du travail, en ce qui concerne leurs droits syndicaux (articles premier et 33 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public).

La compétence de la Nouvelle-Calédonie en matière de droit du travail et de droit syndical ne saurait concerner les agents des entreprises et établissements mentionnés à l'article premier de la loi du 26 juillet 1983 précitée.

- au 3°, la Nouvelle-Calédonie en pratique délivre les titres de travail aux étrangers ; votre commission des Lois vous propose un amendement de précision et de coordination avec l'article 23 ;

- au 5°, votre commission des Lois vous propose un amendement de suppression de la mention selon laquelle la Nouvelle-Calédonie fixe les modalités de désignation du sénat coutumier et des conseils coutumiers. En effet, il s'agit là d'une disposition institutionnelle et non d'un chef de compétence, d'autant plus que ces modalités font l'objet des articles 139 et 143 du présent projet de loi organique ;

- au 6°, votre commission des Lois vous propose un amendement précisant le droit actuellement en vigueur : la Nouvelle-Calédonie est compétente aussi bien en matière de commerce intérieur que de commerce extérieur. Il convient de rappeler que la Nouvelle-Calédonie est compétente en matière de régime douanier sous réserve du régime d'association des pays et territoires d'outre-mer (PTOM) à la Communauté européenne. Les prohibitions à l'importation et à l'exportation des substances relevant de la compétence de l'Etat désignent par exemple certains médicaments, opiacées et narcotiques relevant du droit pénal ;

- le 11° est un ajout qui tire les conséquences de la rédaction de l'article 19-I-7° : l'Etat ne conserve sa compétence que pour les matières utiles à la production d'énergie nucléaire ;

- au 14°, la Nouvelle-Calédonie sera compétente en matière de fonction publique des communes. (Le territoire est déjà compétent pour la fonction publique territoriale).

Les provinces quant à elles font appel à des contractuels (article 167 du présent projet de loi organique). Conformément au point 3.1.1. de l'Accord de Nouméa, les règles relatives à l'administration provinciale font partie des compétences immédiatement transférées à la Nouvelle-Calédonie.

Quant aux règles relatives à l'administration communale, elles font partie des compétences qui ne seront transférées que dans une seconde étape à la Nouvelle-Calédonie. C'est pourquoi l'Assemblée nationale a apporté une réserve à l'article 19-I-10° et a modifié la rédaction initiale de l'article 26 du présent projet de loi organique.

Le risque de tutelle de fait d'une collectivité publique sur une autre devrait être écarté par l'application de l'article 72 de la Constitution : " les collectivités territoriales de la République s'administrent librement par des conseils élus et dans les conditions prévues par la loi ". Or, le projet de loi organique réaffirme que les communes et les provinces sont des collectivités territoriales de la République. De plus, le point 3.1.2. de l'Accord de Nouméa indique que le haut-commissaire pourra prendre les mesures nécessaires en cas de carence de la Nouvelle-Calédonie.

- au 21°, le service du cadastre est déjà un service territorial ; l'Accord de Nouméa indique que les terres coutumières devront être cadastrées (point 1.4.) ;

- le point 30° est un ajout, le commerce des tabacs n'étant mentionné nulle part dans le statut du 9 novembre 1988. La Nouvelle-Calédonie ne produisant plus de tabac, ce commerce se résume à la seule importation ; en pratique, le haut-commissaire, en tant qu'exécutif du territoire, en fixe le prix ; le transfert de cette compétence à la Nouvelle-Calédonie serait conforme à la pratique actuelle de la régie locale des tabacs ;

- le point 32° répare un oubli (régime des coopératives) et opère une coordination, jugeant indissociables le droit de la coopération et la mutualité.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 21 ainsi modifié.

Article 22
Transfert d'établissements publics à la Nouvelle-Calédonie

Cet article indique les établissements publics, relevant actuellement de l'Etat, qui seront transférés à la Nouvelle-Calédonie, conformément au point 4.4 de l'Accord de Nouméa. Il s'agit de l'Office des postes et télécommunications, créé par l'arrêté ministériel n° 21-57 du 25 octobre 1957 ; de l'Institut de formation des personnels administratifs créé par l'article 82 du statut du 9 novembre 1988 ; de l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier (ADRAF) créé par l'article 94 de ce statut ; de l'Agence de développement de la culture kanak créé par l'article 93 du même statut ; enfin, du Centre de documentation pédagogique, créé par le décret n° 96-483 du 21 mai 1996, qui ne figurait pas parmi les exemples cités par l'Accord de Nouméa.

Le transfert de ces établissements s'effectue à titre gratuit (disposition similaire à celles de l'article L. 1321-5 du code général des collectivités territoriales). Votre commission des Lois observe que, s'il paraît juridiquement approprié de prévoir que des biens sont cédés à titre gratuit, il serait plus correct de dire que la Nouvelle-Calédonie succède à tous les droits et obligations de l'Etat et qu'elle se substitue à lui dans ses contrats.

L'Assemblée nationale a précisé que le transfert des établissements publics à la Nouvelle-Calédonie donnait lieu à la compensation des charges correspondantes. Cette précision n'appelle pas d'objection, même si l'article 54, relatif à la compensation par l'Etat des charges résultant des transferts de compétences, est suffisamment clair et inclut la compensation du transfert des établissements publics.

L'article 194 du présent projet de loi organique organise quant à lui le concours d'établissements publics nationaux aux besoins des services publics de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 22 sans modification .

Article 23
Protection du marché du travail local

Conformément à l'article 77 de la Constitution disposant que la loi organique déterminerait, " pour assurer l'évolution de la Nouvelle-Calédonie dans le respect des orientations définies par [l'Accord de Nouméa] et selon les modalités nécessaires à sa mise en oeuvre " , " les règles relatives (...) à l'emploi " , l'article 23 fixe le cadre législatif en vertu duquel la Nouvelle-Calédonie pourra prendre les mesures nécessaires à la préservation de l'emploi local.

Cette préoccupation constitue en effet un des points essentiels de l'Accord de Nouméa, inscrit à la fois dans son préambule et dans son document d'orientation. Le préambule souligne ainsi qu' " afin de tenir compte de l'étroitesse du marché du travail, des dispositions seront définies pour favoriser l'accès à l'emploi local des personnes durablement établies en Nouvelle-Calédonie " . Le point 2 du document d'orientation se fait l'écho de cette préoccupation en prévoyant que la notion de citoyenneté servirait de " référence pour la mise au point des dispositions qui seront définies pour préserver l'emploi local " . Par ailleurs, le point 3.1.1 de ce même document, énumérant les compétences immédiatement transférées, vise le " droit à l'emploi " en précisant : " La Nouvelle-Calédonie mettra en place, en liaison avec l'Etat, des mesures destinées à offrir des garanties particulières pour le droit à l'emploi de ses habitants. La réglementation sur l'entrée des personnes non établies en Nouvelle-Calédonie sera confortée. Pour les professions indépendantes, le droit d'établissement pourra être restreint pour les personnes non établies en Nouvelle-Calédonie. Pour les salariés du secteur privé et pour la fonction publique territoriale, une réglementation locale sera définie pour privilégier l'accès à l'emploi des habitants. "

L'article 23 du projet de loi organique transcrit ce droit de la Nouvelle-Calédonie à prendre les mesures permettant de restreindre l'accès à l'exercice de certaines professions pour favoriser l'emploi des personnes justifiant d'une certaine durée d'installation en Nouvelle-Calédonie et en particulier les titulaires de la citoyenneté calédonienne. Il s'agira de privilégier leur accès à l'emploi salarié, sans toutefois porter atteinte aux avantages individuels et collectifs bénéficiant aux salariés en exercice à la date de publication desdites mesures. Le même régime de faveur pourra s'appliquer, aux mêmes conditions, à la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie et à la fonction publique communale. Enfin, dans le but de promouvoir l'emploi local, des mesures pourront restreindre les possibilités d'accéder à l'exercice d'une profession libérale en Nouvelle-Calédonie des personnes ne justifiant pas d'une certaine durée de résidence.

Aux termes du dernier alinéa de l'article 23, l'ensemble de ces mesures seront prises par des lois du pays, c'est-à-dire des délibérations adoptées par le congrès à la majorité absolue des membres qui le composent et susceptibles d'être déférées au contrôle du Conseil Constitutionnel avant leur promulgation. Ces lois du pays devront préciser l'objet, la durée et les modalités de ces mesures ainsi que la durée de résidence requise pour pouvoir en bénéficier.

Lors de son examen à l'Assemblée nationale, l'article 23 a fait l'objet d'une nouvelle rédaction en améliorant le libellé. Dans l'esprit de l'Accord de Nouméa, cette nouvelle rédaction souligne que les mesures prises devront en priorité bénéficier aux citoyens de la Nouvelle-Calédonie puis aux personnes justifiant d'une certaine durée de résidence : cette inversion des termes de l'énumération répond à une demande du FLNKS. L'exigence de préservation des avantages acquis est maintenue. La nouvelle rédaction place en outre en tête et donc en facteur commun la mention de l'objectif poursuivi, à savoir le soutien et la promotion de l'emploi local : cette finalité seule peut en effet justifier l'adoption de telles mesures, quels que soient la catégorie professionnelle et le secteur du marché du travail concernés.

Concernant les professions libérales, la nouvelle rédaction a enfin corrigé une imprécision : les mesures prises n'auront pas vocation à restreindre l'accès aux professions libérales, la Nouvelle-Calédonie ayant déjà vocation à réglementer ces professions aux termes de l'article 21-15°, mais à restreindre l'accès à l'exercice de ces professions, c'est-à-dire le droit d'installation.

Un débat s'est en outre engagé lors de l'examen du texte à l'Assemblée nationale sur la question de la compatibilité des mesures protectionnistes qui pourront être prises par le congrès en application de l'article 23 avec les engagements internationaux, et en particulier communautaires, de la France. La commission des Lois de l'Assemblée nationale avait en effet proposé dans un premier temps, contre l'avis du Gouvernement, de préciser que lesdites mesures seraient prises " dans le respect des engagements internationaux de la République " . Après avoir estimé que de tels engagements s'appliquaient " par nature " et que dès lors la référence proposée était inutile, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer a indiqué que des discussions avaient été " engagées avec les autorités de la Commission [européenne] en vue de mesurer la conformité de cet article [l'article 23] avec le traité [de Rome] et les dispositions d'association " .

On peut en effet s'interroger sur cette compatibilité avec le droit communautaire relatif à la libre circulation des personnes et à la liberté d'établissement.

Rappelons que la Nouvelle-Calédonie, hier territoire d'outre-mer, aujourd'hui collectivité d'outre-mer sui generis , n'est pas partie intégrante de la Communauté européenne : l'article 227 paragraphe 3 du Traité de Rome stipule que les pays et territoires d'outre-mer (PTOM) font l'objet d'un régime spécial d'association dont le cadre est défini par la quatrième partie dudit traité et dont les modalités résultent de la décision du Conseil des Communautés européennes 91/482/CEE du 25 juillet 1991, révisée le 6 octobre 1997.

Pour apprécier la compatibilité du dispositif proposé avec les règles communautaires applicables aux PTOM, il convient de distinguer, d'une part, le cas des salariés du secteur privé et des fonctionnaires et, d'autre part, celui des travailleurs indépendants.

Concernant les salariés du secteur privé, l'article 135 du Traité de Rome prévoit que " la liberté de circulation des travailleurs (...) sera réglée par des conventions ultérieures qui requièrent l'unanimité des Etats membres " . Or, aucune convention n'a été conclue en la matière si bien que ce principe de libre circulation n'est pas aujourd'hui applicable en Nouvelle-Calédonie et que les ressortissants européens désireux d'y occuper un emploi salarié doivent obtenir auprès de la Direction territoriale du travail et de l'emploi un visa de long séjour et un permis de travail. L'inopposabilité aux salariés de cette stipulation du Traité de Rome a été clairement rappelée par la jurisprudence, successivement dans un arrêt du Conseil d'Etat du 12 mai 1989 (Ministre des DOM-TOM contre  Mme Piermont) et dans un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 12 décembre 1990 (Kaefer et Procacci contre Etat français).

Ainsi le principe de protection de l'emploi salarié local en Nouvelle-Calédonie résultant du premier alinéa de l'article 23 du projet de loi organique n'entre-t-il pas à ce jour en contradiction avec les règles communautaires ; il ne fait que confirmer une situation existante.

Le même raisonnement peut s'appliquer aux fonctionnaires de la Nouvelle-Calédonie et à la fonction publique communale dès lors, de surcroît, que les statuts qui les régissent, contrairement au statut général de la fonction publique, ne prévoient pas le libre accès des ressortissants communautaires.

En ce qui concerne les travailleurs indépendants en revanche, la confrontation avec le droit communautaire paraît plus délicate.

En effet, l'article 132 paragraphe 5 de la quatrième partie du Traité de Rome stipule que " dans les relations entre les Etats membres et les pays et territoires, le droit d'établissement des ressortissants et sociétés est réglé conformément aux dispositions et par application des procédures prévues au chapitre relatif au droit d'établissement et sur une base non discriminatoire " . L'article 232 de la décision d'association du 25 juillet 1991 réaffirme ce principe de non discrimination : " Les autorités compétentes des PTOM traitent sur une base non discriminatoire les ressortissants, sociétés et entreprises des Etats membres. "

Toutefois, ce même article atténue la portée de ce principe en offrant à ces autorités la possibilité d'établir des réglementations dérogatoires " en faveur des habitants et des activités locales " , ces dérogations devant être " limitées à des secteurs sensibles dans l'économie du PTOM concerné " et s'inscrire " dans le but de promouvoir ou soutenir l'emploi local " . Ces dérogations sont accordées par la Commission sur demande des autorités compétentes du PTOM concerné et après concertation dans le cadre du partenariat Commission - Etat membre - PTOM. Si la Commission ne s'est pas prononcée dans un délai de trois mois à compter de la demande, la dérogation est réputée approuvée. Par ailleurs, le dernier alinéa de l'article 232 susvisé prévoit une exception de réciprocité.

En l'absence de dérogation accordée par la Commission européenne et sous réserve de la condition de réciprocité, c'est le principe de non discrimination qui prévaut, auquel se heurte la disposition de l'article 23 permettant à une loi du pays de restreindre l'accès à l'exercice des professions libérales en Nouvelle-Calédonie.

Il apparaît donc urgent que le Gouvernement entreprenne les démarches nécessaires auprès de la Commission européenne pour adapter le droit communautaire en matière de liberté d'établissement. Le Sénat avait d'ailleurs adopté une résolution en ce sens le 25 juin 1996 sur la proposition de décision du Conseil portant révision à mi-parcours de la décision d'association des PTOM à la Communauté européenne du 25 juillet 1991. Cette résolution demandait en effet " au Gouvernement de tout mettre en oeuvre pour que la conférence intergouvernementale réexamine le régime d'association des PTOM à la Communauté européenne, et en particulier les stipulations relatives au libre établissement des ressortissants communautaires, afin que les spécificités de ces territoires soient pleinement reconnues " 5( * ) . Le rapport fait au nom de la commission des Lois par M. Paul Masson sur la proposition de résolution présentée par M. Daniel Millaud soulignait : " Le libre établissement constitue (...) un enjeu crucial pour les PTOM : il apparaît nécessaire d'adapter les règles applicables en la matière afin que la liberté d'établissement ne soit pas un frein à leur développement qui constitue, aux termes de l'article 131 du Traité de Rome, " le but de l'association ". " 6( * ) .

Avec le souhait que les négociations avec les instances communautaires aboutissent sur ce point dans les meilleurs délais, votre commission des Lois vous propose de retoucher la rédaction de l'article 23 déjà améliorée par l'Assemblée nationale. Elle vous soumet à cet effet trois amendements tendant, d'une part, à substituer à l'expression " une certaine durée de résidence " celle de " une durée suffisante de résidence " , qui reprend une formule usuelle de la jurisprudence, et, d'autre part, à rédiger différemment le dernier alinéa.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 23 ainsi modifié .

Article 24
Entrée en vigueur des compétences nouvelles
de la Nouvelle-Calédonie et des provinces

Cet article fixe au 1er janvier 2000 l'entrée en vigueur des " compétences immédiatement transférées ", c'est-à-dire celles que la Nouvelle-Calédonie et les provinces exerceront en application de la présente loi organique et qu'elles ne détenaient pas dans la loi référendaire du 9 novembre 1988. Cet article met en application le point 3.1.1. de l'Accord de Nouméa.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 24 sans modification .

Article 25
Entrée en vigueur des compétences
transférées dans une seconde étape

Cet article reprend le point 3.1.2. de l'Accord de Nouméa selon lequel les compétences transférées à la Nouvelle-Calédonie à l'article 19-III le seront au cours des second et troisième mandats du congrès, à savoir ceux qui débutent en 2004 et 2009.

Cependant, le point 3 de l'Accord de Nouméa indique que le congrès " pourra demander à modifier l'échéancier prévu " , tandis que le présent article confie au congrès la fixation de cet échéancier.

Le congrès adoptera une délibération à la majorité des trois cinquièmes de ses membres à cet effet, sans que cette délibération puisse intervenir dans les six mois précédant le renouvellement du congrès.

Votre commission des Lois vous propose un amendement tendant à ce que soit adoptée une loi du pays et non une simple délibération. En effet, la majorité qualifiée des trois cinquièmes est supérieure à la majorité absolue prévue à l'article 94 pour l'adoption des lois du pays. De plus, une délibération du congrès qui n'est pas qualifiée " loi du pays " demeure un acte administratif, ce qui n'est pas souhaitable compte tenu de la solennité de l'adoption à la majorité des trois cinquièmes.

Enfin, cette loi du pays pourrait être soumise au Conseil constitutionnel, qui s'assurerait de sa conformité à l'article 77 de la Constitution et à la présente loi organique. Le haut-commissaire saisira, en tant que de besoin, le Conseil constitutionnel, si la loi du pays relative à l'échéancier du transfert de compétences ne lui paraît pas strictement conforme à ces textes.

La dernière phrase de cet article prévoit des décrets en Conseil d'Etat précisant les modalités de ces transferts. Comme les compétences transférées et l'échéancier des transferts relèveront d'une loi du pays, le contenu exact de ces autres " modalités de transfert " n'est pas clair. De plus, en cas de besoin, des décrets en Conseil d'Etat pourront être pris en application de l'article 221 du présent projet de loi organique. Votre commission des Lois vous propose donc un amendement de suppression de cette phrase.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 25 ainsi modifié .

Article 26
Transfert de compétences organisé
par une loi organique ultérieure

Cet article autorise le congrès à " demander ", à partir de 2009, qu'une loi organique ultérieure transfère à la Nouvelle-Calédonie les compétences dans trois domaines (règles relatives à l'administration des provinces, des communes et de leurs établissements publics, contrôle de légalité et contrôle budgétaire de ces collectivités et établissements ; enseignement supérieur et recherche ; communication audiovisuelle). Cette disposition n'existe pas dans l'Accord de Nouméa.

L'Assemblée nationale a exclu de cette liste le contrôle budgétaire des provinces, des communes et de leurs établissements publics, lequel reste une compétence de l'Etat par coordination avec le 10° du I de l'article 19. Toujours par coordination, elle a inclu le régime comptable et financier des collectivités publiques et de leurs établissements publics parmi les compétences susceptibles d'un transfert par une loi organique ultérieure. De plus, elle a exclu de cette liste le domaine de la recherche.

Votre commission des Lois vous propose un amendement visant à ce que le congrès adopte une résolution invitant le législateur organique à lui transférer certaines compétences. En effet, il ne lui semble pas fondé de laisser croire que le congrès pourrait exiger une loi organique. Il n'est ni souhaitable ni conforme à la Constitution de prévoir que l'initiative de la loi organique appartienne à une autre institution que le Parlement ou le Gouvernement.

Votre commission des Lois rappelle également que le transfert à la Nouvelle-Calédonie de l'enseignement supérieur et de la communication audiovisuelle ne doit pas remettre en cause la garantie par l'Etat des libertés publiques (valeur constitutionnelle de l'indépendance des professeurs d'université et de la liberté de communication par exemple).

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 26 ainsi modifié .

SECTION 2
Relations extérieures de la Nouvelle-Calédonie et
association de la Nouvelle-Calédonie à des compétences de l'Etat
Article 27
Pouvoirs du gouvernement
dans les domaines de compétence de l'Etat

Aux termes du point 3.2.1 de l'accord de Nouméa, " les relations internationales sont de la compétence de l'Etat. Celui-ci prendra en compte les intérêts propres de la Nouvelle-Calédonie dans les négociations internationales conduites par la France et l'associera à ces discussions ".

Le présent article concerne les accords internationaux intervenant dans les domaines de compétence de l'Etat. Il s'inspire de l'article 40 du statut de la Polynésie française.

L'article 19-II-1° affirme la compétence de l'Etat en matière de relations extérieures, sous réserve de l'association de la Nouvelle-Calédonie à ces compétences. Les relations extérieures figurent donc parmi les compétences régaliennes qui resteront à l'Etat jusqu'à l'éventuelle accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie.

Le premier alinéa prévoit que les " autorités de la République " peuvent délivrer pouvoir au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour négocier ou signer des accords avec un ou plusieurs Etats étrangers, territoires ou organismes régionaux du Pacifique, ou organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations Unies.

Les " autorités de la République " sont le Président de la République et le ministre des Affaires étrangères. Le ministre des Affaires étrangères peut confier des pouvoirs simples pour un accord en forme simplifiée conclu au nom du Gouvernement. Le Président de la République peut confier les pleins pouvoirs pour la signature d'un accord en forme solennelle conclu en son nom.

Au point de vue rédactionnel, votre commission des Lois s'interroge sur l'expression " délivrer pouvoir " ; l'expression utilisée à l'article 88 du statut du 9 novembre 1988 lui paraît plus satisfaisante : " confier les pouvoirs permettant de... " . Elle vous propose un amendement rédactionnel en ce sens.

Les " territoires du Pacifique " qui ne sont pas des Etats sont, à titre d'exemple : les îles Mariannes du Nord (" territoire incorporé autonome faisant partie intégrante des Etats-Unis "), Guam, les Samoa américaines, Pitcairn (territoire britannique non indépendant), etc.

Etant donné que l'article 125 du présent projet de loi organique prévoit que le président du gouvernement représente la Nouvelle-Calédonie, il n'est pas prévu qu'il puisse déléguer ses pouvoirs pour négocier et signer des accords internationaux.

Le deuxième alinéa envisage le cas où il n'est pas reconnu au président du gouvernement le pouvoir de négocier et signer des accords internationaux dans les domaines de compétence de l'Etat. Dans ce cas, le président du gouvernement ou son représentant peut être associé ou participer au sein de la délégation française aux négociations et à la signature de tels accords.

Le troisième alinéa rappelle l'application des articles 52 et 53 de la Constitution à la ratification ou à l'approbation de ces accords.

Article 52

Le Président de la République négocie et ratifie les traités.

Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à ratification.

Article 53

Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi.

Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés.

Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 27 ainsi modifié .

Article 28
Pouvoirs du gouvernement dans les domaines
de compétence de la Nouvelle-Calédonie

Cet article traite des accords internationaux intervenant dans les domaines de compétence de la Nouvelle-Calédonie avec les Etats, territoires ou organismes régionaux du Pacifique.

Le premier alinéa permet à la Nouvelle-Calédonie de prendre l'initiative de négocier de tels accords : le congrès peut autoriser par délibération le président du gouvernement à négocier ces accords, dans le respect des engagements internationaux de la République. Cet alinéa met en oeuvre le quatrième alinéa du point 3.2.1 de l'accord de Nouméa : la Nouvelle-Calédonie pourra conclure avec les pays de la zone Pacifique dans ses domaines de compétence.

Les pouvoirs propres de la Nouvelle-Calédonie sont renforcés par rapport à l'article 88 du statut du 9 novembre 1988 selon lequel : " Sous réserve des engagements internationaux et des dispositions législatives d'application, le congrès du territoire et les assemblées de province peuvent proposer au Gouvernement de la République l'ouverture de négociations tendant à la conclusion d'accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires de la région du Pacifique dans les domaines intéressant le territoire ou les provinces " . L'initiative n'était pas entièrement aux mains de la Nouvelle-Calédonie puisqu'il ne s'agissait que d'une proposition, le Gouvernement n'étant pas tenu de négocier. De plus, les négociations étaient menées par le Gouvernement, avec la participation d'un représentant du congrès ou des assemblées de province.

En Polynésie française (article 40 du statut), les accords dans les domaines de compétence de l'Etat comme du territoire suivent la même procédure : le président du gouvernement est autorisé à les négocier et signer sur habilitation du Gouvernement de la République ; sinon, il est associé et participe au sein de la délégation française aux négociations.

S'agissant d'accords qui engagent la République, le deuxième alinéa de cet article prévoit que les " autorités de la République " sont informées de l'autorisation de négocier et sont représentées à leur demande à la négociation au sein de la délégation de la Nouvelle-Calédonie. Les moyens de contrôle des " autorités de la République " sont préservés puisqu'elles examinent si ces accords ne sont pas contraires à des engagements internationaux de la République ; dans ce cas, l'autorisation de signer ces accords est de droit accordée au président du gouvernement.

Actuellement, en application de l'article 88 du statut du 9 novembre 1988, " dans le Pacifique Sud, les autorités de la République peuvent confier aux présidents du congrès ou des provinces des pouvoirs leur permettant de négocier des accords traitant de matières ressortissant à la compétence du territoire ou des provinces " , à l'exclusion des accords intéressant la desserte aérienne et maritime de la Nouvelle Calédonie.

L'expression selon laquelle les autorités de la République " délivrent pouvoir " au président du gouvernement pour signer les accords internationaux dans les domaines de compétences de la Nouvelle-Calédonie ne signifie pas que ce dernier a compétence liée pour signer ces accords. Par coordination avec l'article précédent, votre commission des Lois vous propose un amendement rédactionnel remplaçant l'expression " délivrer pouvoir " .

Le troisième alinéa de cet article prévoit que ces accords sont soumis à une délibération du congrès. S'il y a lieu, ils sont soumis à ratification ou à approbation selon les dispositions des articles 52 et 53 de la Constitution.

Mais dans le cas où, en raison de leur objet, ces accords ne nécessitent pas une intervention du Parlement, la délibération du congrès vaudra approbation et les accords pourront entrer en vigueur. Votre commission des Lois rappelle qu'une délibération du congrès qui n'a pas valeur de loi du pays est un acte administratif . Il lui paraît surprenant qu'un simple acte à caractère réglementaire suffise à autoriser la ratification d'un accord international. En effet, cela signifierait qu'un accord international pourrait être approuvé par le Parlement en vertu d'une délibération dont le statut juridique demeure incertain : que se passerait-il si cette délibération du congrès était ultérieurement annulée par la juridiction administrative ?

Votre commission des Lois remarque que le présent article ne vise pas le cas des accords intervenant dans le domaine de compétence ratione materiae de la Nouvelle-Calédonie, mais qui seraient conclus par le Gouvernement de la République au titre de sa compétence ratione loci . En effet, le Gouvernement pourra signer des accords internationaux s'appliquant sur l'ensemble du territoire de la République, dans des domaines qui en Nouvelle-Calédonie ne relèveront plus de sa compétence.

Cet article n'interdit pas une situation dans laquelle des engagements internationaux de la République, que n'approuveraient pas les institutions de la Nouvelle-Calédonie, porteraient sur des compétences transférées " de façon définitive " à la Nouvelle-Calédonie. Il conviendrait sans doute de soumettre l'application de ces accords en Nouvelle-Calédonie à l'accord du congrès.

Les dispositions du présent article sont sans précédent dans notre régime juridique. En effet, en Polynésie française, seuls des " arrangements administratifs " , et non de véritables accords internationaux, peuvent être négociés et signés par le président du gouvernement, à condition que le Gouvernement de la République lui en confie le pouvoir.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 28 ainsi modifié.

Article 29
Relations entre la Communauté européenne
et la Nouvelle-Calédonie

Le point 3.2.1 de l'accord de Nouméa permet à la Nouvelle-Calédonie " d'avoir des représentations (...) auprès de l'Union européenne " et " d'être associée à la renégociation de la décision d'association Europe-PTOM ".

Cet article prévoit donc la participation de droit du président du gouvernement et celle, éventuelle, des présidents des assemblées de province, aux négociations concernant les relations entre la Nouvelle-Calédonie et la Communauté européenne.

La participation des assemblées de province aux négociations sur les relations entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Calédonie a pour objectif de les associer à la négociation des décisions qui pourraient les concerner, en particulier la répartition des crédits du Fonds européen de développement (FED). En effet, les provinces disposent d'une compétence de droit commun en matière économique alors que celles exercées par la Nouvelle-Calédonie ou l'Etat sont des compétences d'attribution.

La Nouvelle-Calédonie, selon la présente rédaction, pourra être associée à l'ensemble des négociations qui peuvent concerner ses relations avec l'Europe, y compris si elles empruntent une autre voie que le cadre actuel de l' association . Les relations entre la Nouvelle-Calédonie et la Communauté sont régies par la décision d'association du Conseil n° 91/482/CEE du 25 juillet 1991 révisée à mi-parcours le 6 octobre 1997 par le Conseil des ministres de l'Union européenne. Une nouvelle décision d'association doit être négociée en 1999.

En Polynésie française, l'article 68 du statut permet la transmission à l'assemblée de Polynésie française des propositions d'actes communautaires comportant des dispositions de nature législative, lorsque ces actes contiennent des dispositions relevant du champ d'application de la décision n° 91/482/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 juillet 1991 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne, et traitent de matières ressortissant à la compétence territoriale.

L'Assemblée nationale a apporté une précision rédactionnelle, avec l'avis favorable du Gouvernement : le président du gouvernement et/ou les présidents des assemblées de province sont associés ou participent à ces négociations.

Votre commission des Lois vous propose un amendement rédactionnel évitant une confusion : si les présidents des assemblées de province peuvent se faire représenter, a fortiori le président du gouvernement devrait pouvoir le faire.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 29 ainsi modifié .

Article 30
Appartenance de la Nouvelle-Calédonie
à des organisations internationales

Cet article ouvre à la Nouvelle-Calédonie la possibilité d'être membre ou membre associé d'organisations internationales, conformément au point 3.2.1. de l'Accord de Nouméa selon lequel : " la Nouvelle-Calédonie pourra être membre de certaines organisations internationales ou associée à elles, en fonction de leurs statuts (organisations internationales du Pacifique, ONU, UNESCO, OIT, etc.) La Nouvelle-Calédonie pourra avoir des représentations dans les pays de la zone Pacifique et auprès de ces organisations et auprès de l'Union européenne ".

L'adhésion de la Nouvelle-Calédonie aux organisations internationales s'opère en accord avec le Gouvernement de la République. Actuellement, la Nouvelle-Calédonie siège au sein de la Communauté du Pacifique Sud (CPS) et du Programme régional océanien pour l'environnement (PROE).

Elle est membre associé du SOPAC (South Pacific Applied Geoscience Commission). Elle pourrait souhaiter devenir membre d'organisations régionales de coopération comme le Forum du Pacifique Sud ou le PECC (Pacific Economic Cooperation Council).

L'Assemblée nationale a ajouté, avec l'avis favorable du Gouvernement, que la Nouvelle-Calédonie pourra aussi être observateur auprès de ces organisations.

La Nouvelle-Calédonie est représentée, auprès de ces organisations internationales, par le président du gouvernement ou son représentant.

Votre commission des Lois, par souci de cohérence, vous propose un amendement afin de reproduire sous l'article 30 la dernière phrase de l'article 31, selon laquelle les autorités de la République sont informées des organisations internationales auprès desquelles la Nouvelle-Calédonie est représentée. De plus, elle vous propose d'inscrire sous l'article 30 la représentation auprès de la Communauté européenne. Ainsi, l'article 31 serait réservé à la seule région Pacifique.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 30 ainsi modifié.

Article 31
Représentation de la Nouvelle-Calédonie dans la zone Pacifique

Cet article ouvre à la Nouvelle-Calédonie la possibilité de disposer d'une représentation propre auprès des Etats, territoires, organisations internationales dont elle est membre ou membre associé et de la Communauté européenne.

Par coordination avec ce qu'elle vous a proposé à l'article 30, votre commission des Lois vous soumet un amendement supprimant à cet article la référence aux organisations internationales et à la Communauté européenne. L'article 31 serait ainsi réservé à la représentation de la Nouvelle-Calédonie dans la zone Pacifique.

Les autorités de la République, c'est-à-dire en premier lieu le ministre des Affaires étrangères, sont informées des Etats et territoires auprès desquels la Nouvelle-Calédonie sera représentée. Votre commission des Lois remarque qu'une procédure devra être prévue à cet effet, s'agissant d'une innovation juridique.

En Polynésie française, le président du gouvernement peut être autorisé par les autorités de la République à représenter le gouvernement de la Polynésie française au sein des organismes régionaux du Pacifique ou des organismes régionaux du Pacifique dépendant d'institutions spécialisées des Nations-Unies (article 41 du statut).

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 31 ainsi modifié.

Article 32
Conventions de coopération décentralisée

Cet article prévoit la possibilité pour les exécutifs de la Nouvelle-Calédonie et des provinces de conclure, dans leur domaine de compétence, des conventions de coopération décentralisée avec des collectivités locales françaises ou étrangères, leurs groupements ou établissements publics. Ces conventions respectent les engagements internationaux de la République.

L'article L. 1112-1 du code général des collectivités territoriales pose le principe de la coopération décentralisée : " Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent conclure des conventions avec des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements, dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France. Ces conventions entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l'État ". Cet article est issu de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République.

En Polynésie française, l'article 41 du statut du 12 avril 1996 ouvre cette possibilité au seul président du gouvernement, dans les matières ressortissant à la compétence territoriale. La conclusion de ces conventions est autorisée par l'assemblée de la Polynésie française ou, lorsque la convention porte sur des matières ressortissant à la compétence du seul conseil des ministres, par ce dernier.

Votre commission des Lois remarque que cet article ne respecte pas tout à fait l'ordre chronologique :

- La première phrase du deuxième alinéa indique que la négociation et la signature de ces conventions sont autorisées, selon le cas, par le congrès ou l'assemblée de province. Votre commission des Lois vous propose un amendement rédactionnel.

- Le premier alinéa confie au président du gouvernement, dans les matières ressortissant à la compétence de la Nouvelle-Calédonie, ou au président de l'assemblée de province, dans les matières ressortissant à la compétence de la province, le soin de négocier et signer les conventions de coopération décentralisée. Il définit le champ de ces conventions.

- La seconde phrase du deuxième alinéa prévoit qu'une fois conclues, ces conventions sont soumises à l'approbation du congrès ou de l'assemblée de province.

- Enfin, le troisième alinéa dispose qu'elles entrent en vigueur dès leur transmission au haut-commissaire, selon les modalités prévues à l'article 195.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 32 ainsi modifié.

Article 33
Consultation du gouvernement en matière d'entrée
et de séjour des étrangers

Le point 3.2.2. de l'Accord de Nouméa indique que l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie sera associé à la mise en oeuvre de la réglementation relative à l'entrée et au séjour des étrangers. Actuellement, il s'agit d'une compétence réservée strictement à l'Etat. L'article 19-II-2° du présent projet de loi organique confie cette compétence à l'État sous réserve des dispositions du présent article.

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie sera consulté par le haut-commissaire sur les arrêtés que celui-ci est amené à prendre pour l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'entrée et au séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie. Le gouvernement sera également consulté sur la délivrance des visas de long séjour (durée supérieure à trois mois). L'avis du gouvernement est réputé donné s'il n'est pas intervenu dans le délai d'un mois.

Le haut-commissaire informe le gouvernement des décisions prises. Dans le domaine de compétence de l'Etat, le rôle du gouvernement est uniquement consultatif. Mais l'article 117-1° du présent projet de loi organique confie au gouvernement le soin de prendre les décisions individuelles relatives au travail des étrangers, pour lesquelles la Nouvelle-Calédonie est compétente (article 21-3°).

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 33 sans modification.

Article 34
Maintien de l'ordre

Le point 3.2.4. de l'Accord de Nouméa dispose que l'exécutif sera informé par le représentant de l'État des mesures prises en matière de maintien de l'ordre. L'article 19-II-3° énonce la compétence de principe de l'État dans ce domaine, sous réserve de l'article 34.

Le président du gouvernement est donc informé par le haut-commissaire des mesures prises en matière de maintien de l'ordre. Cette information intervient a posteriori.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 34 sans modification .

Article 35
Jeux de hasard, casinos, cercles, loteries

Compte tenu de l'importance des jeux de hasard pour le développement touristique, à travers ses retombées fiscales, le Gouvernement a jugé nécessaire d'associer la Nouvelle-Calédonie à l'exercice de cette compétence, dans le strict respect du rôle de l'État qui définit les règles, contrôle et sanctionne.

Actuellement, la Nouvelle-Calédonie n'exerce aucune compétence en matière de jeux de hasard.

Au contraire, en Polynésie française, l'article 65 du statut dispose que : " Dans le respect de la législation applicable en Polynésie française en matière de jeux de hasard et des décrets en Conseil d'Etat qui fixent, en tant que de besoin, les règles relatives au contrôle par l'État de l'installation et du fonctionnement des casinos, cercles, jeux et loteries, l'assemblée de la Polynésie française détermine, par délibération, les autres règles applicables à ces jeux, et notamment les circonstances dans lesquelles ils peuvent être offerts au public ". L'article 28-22° précise que le conseil des ministres autorise l'ouverture des cercles et des casinos dans les conditions fixées par cet article 65.

Le dispositif prévu au présent article, tel que modifié par deux amendements rédactionnels de l'Assemblée nationale, distribue ainsi les compétences :

- l'État contrôle l'installation et le fonctionnement des casinos, cercles, jeux et loteries ;

- le congrès détermine par délibération les autres règles applicables à ces jeux, en particulier les circonstances dans lesquelles ils peuvent être offerts au public ;

- le gouvernement prend " les décisions d'ouverture des casinos et cercles et d'autorisation des jeux de hasard et loteries ".

La rédaction selon laquelle le gouvernement " autorise les jeux de hasard " est source d'ambiguïté, car elle ne préserve pas suffisamment les compétences de l'Etat et du congrès. Votre commission des Lois propose un amendement supprimant la mention trop imprécise des " jeux de hasard " ; à la place, elle vous propose une rédaction plus proche de celle du statut de la Polynésie française.

Pour l'examen plus détaillé des compétences respectives de l'Etat, du congrès et du gouvernement en matière de casinos, cercles et jeux de hasard, il convient de se reporter à l'article 215 du présent projet de loi organique et à l'article additionnel que votre commission des Lois vous propose d'insérer avant l'article 23 du projet de loi simple.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 35 ainsi modifié.

Article 36
Communication audiovisuelle

Selon le point 3.2.3. de l'Accord de Nouméa, " l'exécutif est consulté par le Conseil supérieur de l'audiovisuel avant toute décision propre à la Nouvelle-Calédonie. Une convention pourra être conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la Nouvelle-Calédonie pour associer celle-ci à la politique de communication audiovisuelle ". Celle-ci fait partie des compétences de l'État auxquelles sera associée la Nouvelle-Calédonie (article 19-II-6°). Mais l'article 26 du présent projet de loi organique, tel que modifié par votre commission des Lois, indique que le congrès pourra, à partir de 2009, adopter une résolution tendant à ce que lui soit transférée, par une loi organique ultérieure, les compétences en matière de communication audiovisuelle.

Le haut-commissaire consultera le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie sur toute décision relevant du Gouvernement de la République et propre à la Nouvelle-Calédonie.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) devra également consulter le gouvernement sur toute décision réglementaire ou individuelle relevant de la compétence du CSA ou concernant la société nationale de programme de télévision et radio en outre-mer (actuellement, il s'agit de Radio France Outre-mer, RFO), lorsque ces décisions intéressent la Nouvelle-Calédonie.

Désormais, le décret portant cahier des charges de RFO en tant qu'il concerne la Nouvelle-Calédonie pourra être soumis pour avis au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Le délai de consultation, qui est de trente jours et réductible en cas d'urgence sans pouvoir être inférieur à quarante-huit heures, est identique au délai prévu pour la consultation du gouvernement sur les projets de décrets comportant des dispositions spécifiques à la Nouvelle-Calédonie (article 124 du présent projet de loi organique), sauf en ce qui concerne l'urgence. La limite inférieure fixée à quarante-huit heures correspond aux pratiques actuelles du CSA, en particulier pour faire connaître son avis au procureur de la République qui le saisit.

La question se pose de la portée juridique de la convention qui sera conclue entre le CSA et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Votre commission des Lois propose d'adopter l'article 36 sans modification.

Article 37
Enseignement supérieur, recherche,
enseignement secondaire

Conformément au point 3.2.7 de l'Accord de Nouméa, " l'État associera l'exécutif à la préparation des contrats qui le lient aux organismes de recherche implantés en Nouvelle-Calédonie et à l'université. La Nouvelle-Calédonie pourra conclure des conventions d'objectifs et d'orientation avec ces institutions ".

I.- L'enseignement supérieur et la recherche figurent parmi les compétences de l'État auxquelles est associée la Nouvelle-Calédonie (article 19-II-7°). Seul l'enseignement supérieur pourra éventuellement être transféré à la Nouvelle-Calédonie à partir de 2009 par une loi organique ultérieure (article 26).

Le gouvernement sera associé à l'élaboration des contrats d'établissement entre l'État et les établissements universitaires intervenant en Nouvelle-Calédonie. Il ne sera que consulté sur les projets de contrat entre l'État et les organismes de recherche établis en Nouvelle-Calédonie. Votre commission des Lois vous propose un amendement de précision reprenant la formulation de l'Accord de Nouméa : le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pourra conclure des " conventions d'objectifs et d'orientation " avec ces établissements.

II.- Un conseil consultatif de la recherche est créé auprès du congrès, qui en fixe par délibération les modalités d'organisation et de fonctionnement. S'agissant d'une compétence de l'Etat, le haut-commissaire en est membre de droit. Le gouvernement et les provinces y sont représentés.

L'article L. 4252-3 du code général des collectivités territoriales institue dans chaque région un comité consultatif régional de recherche et de développement technologique, placé auprès du conseil régional.

Votre commission des Lois s'interroge sur la nécessité de prévoir une représentation du gouvernement dans ce conseil consultatif de la recherche.

Le conseil est informé chaque année par les établissements universitaires et organismes de recherche de l'orientation de leur action et du bilan de leurs travaux.

III.- L'enseignement du second degré fait partie des compétences de l'État qui pourront être transférées à la Nouvelle-Calédonie dès 2004 ou 2009 (articles 19-III-2° et 25 du présent projet de loi organique). Jusqu'à cette date, le gouvernement et les provinces seront consultés par le haut-commissaire sur la création ou la suppression de filières de formation de l'enseignement secondaire. En Polynésie française, l'article 97 du statut organise la répartition des compétences en matière d'enseignement du second cycle du second degré.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 37 ainsi modifié .

SECTION 3
Compétence minière
Article 38
Schéma de mise en valeur des richesses minières

Conformément au point 4.2.2. du document d'orientation de l'Accord de Nouméa, le présent article prévoit l'élaboration d'un schéma de mise en valeur des richesses minières de la Nouvelle-Calédonie.

Comme les schémas directeurs établis en métropole en matière d'urbanisme, ce schéma aura pour finalité de favoriser une gestion harmonieuse et rationnelle des ressources minières. Ce cadre paraît d'autant plus nécessaire que les compétences en la matière sont partagées entre l'Etat, la Nouvelle-Calédonie et les provinces.

En effet, en application du point 3.2.5. du document d'orientation de l'Accord de Nouméa, l'article 21-11° du projet de loi organique confie à la Nouvelle-Calédonie le soin de fixer la réglementation relative aux hydrocarbures, au nickel, au chrome et au cobalt, laquelle relevait jusqu'à présent de la compétence de l'Etat en vertu de l'article 8-11° de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 se référant à l'article 19 du décret n° 54-1110 du 13 novembre 1954 portant réforme du régime des substances minérales dans les territoires d'outre-mer. Aux termes de l'article 19-7° du présent projet de loi organique, l'Etat reste cependant compétent en matière de réglementation des substances utiles aux recherches et réalisations concernant l'énergie atomique. En outre, si la réglementation des ressources minières incombe désormais à la Nouvelle-Calédonie, sa mise en oeuvre revient aux provinces.

L'article 38 prévoit que le schéma de mise en valeur des richesses minières résultera d'une délibération du congrès après avis du comité consultatif des mines et du conseil des mines, instances respectivement créées par les articles 40 et 41 au sein desquelles l'Etat et les différentes collectivités concernées sont représentées. L'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des Lois, a souhaité préciser que l'élaboration de ce schéma devrait intervenir d'ici 2004. Si cette précision, dépourvue de sanction, reste purement indicative, elle souligne cependant la nécessité d'adopter ce document d'orientation dans un délai raisonnable.

L'article 38 précise les mentions qui devront figurer dans le schéma de mise en valeur : l'inventaire minier, permettant de recenser les ressources minières ; les perspectives de mise en exploitation des gisements ; les principes directeurs en matière de protection de l'environnement applicables à cette exploitation et le recensement des zones soumises à une police spéciale ; les orientations en matière de développement industriel devant garantir une exploitation rationnelle des richesses minières dans une perspective de développement durable ; les principes régissant la politique d'exportation des produits miniers.

Les décisions individuelles prises par les provinces dans le cadre de la réglementation minière fixée par le congrès devront être compatibles avec les principes et orientations définis par le schéma de mise en valeur.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 38 sans modification .

Article 39
Répartition des compétences en matière de réglementation minière

Cet article rappelle la répartition des compétences entre la Nouvelle-Calédonie et les provinces en matière minière, conformément aux prescriptions du point 3.2.5. du document d'orientation de l'Accord de Nouméa.

Il désigne les différentes autorités compétentes : le congrès pour fixer la réglementation minière dévolue à la Nouvelle-Calédonie par l'article 21 II° ; les assemblées de province pour les décisions d'application de cette réglementation ; le président de chaque assemblée de province pour l'exercice de la police des mines.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 39 sans modification .

Article 40
Comité consultatif des mines

Le comité consultatif des mines a été créé par l'article 90 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988. Placé auprès du haut-commissaire, il était composé à parts égales de représentants de l'Etat, de représentants du territoire et des provinces et de représentants des organismes professionnels intéressés.

Le décret n° 90-813 du 10 septembre 1990, pris en application de l'article 90 précité pour préciser ses attributions et ses règles d'organisation et de fonctionnement, lui a conféré une compétence consultative. Son avis est recueilli pour la fixation et le mode de perception des redevances, droits et taxes relatifs à l'industrie minière et métallurgique et sur toute mesure d'intérêt général intéressant cette industrie.

L'article 40 du projet de loi organique propose une composition élargie du comité consultatif des mines : outre des représentants de l'Etat, de la Nouvelle -Calédonie, des provinces et des organisations professionnelles, le nouveau comité comprendrait également des représentants des communes, des organisations syndicales et des associations de protection de l'environnement. Concernant les représentants de la Nouvelle-Calédonie, il est précisé qu'ils doivent émaner du gouvernement, du congrès et du Sénat coutumier.

Alors que la loi du 9 novembre 1988 fixait un principe de représentation paritaire, l'article 40 reste muet et renvoie, dans son dernier alinéa, à une délibération du congrès le soin de définir les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité consultatif des mines. Cependant le balancement résultant de l'utilisation de l'expression " d'une part, ... d'autre part, " suggère un principe de parité de représentation entre l'Etat et les collectivités concernées d'un côté et les organisations professionnelles et associatives de l'autre. Une telle interprétation ne semblant pas correspondre à une intention délibérée des rédacteurs, votre commission des Lois vous soumet un amendement de clarification sur ce point.

Aux termes du deuxième alinéa de l'article 40, le champ d'intervention du comité est élargi : il a vocation à être consulté par le congrès ou les assemblées de province selon le cas, sur les projets ou propositions de loi du pays et les projets de délibération relatifs aux hydrocarbures, au nickel, au chrome ou au cobalt, à l'exception des délibérations relatives à des investissements directs étrangers en ces matières. L'Assemblée nationale a en effet adopté un amendement de précision présenté par sa commission des Lois à la demande de M. Pierre Frogier pour exclure du champ de la compétence du comité l'ensemble des décisions concernant des investissements directs étrangers et non les seules décisions autorisant de tels investissements. Sur ces décisions relatives aux investissements étrangers, seul l'avis du conseil des mines est ainsi requis en vertu du II de l'article 41.

Sur l'article 40, votre commission des Lois vous soumet deux amendements , l'un pour clarifier la rédaction du deuxième alinéa, l'autre pour prévoir que l'avis devra intervenir dans un délai de trois mois faute de quoi il sera réputé donné.

Elle vous propose d'adopter l'article 40 ainsi modifié .

Article 41
Conseil des mines et procédure applicable
aux décisions en matière minière

L'article 41, dans sa rédaction initiale, comprenait cinq paragraphes distincts. L'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des Lois, a supprimé le dernier paragraphe qui renvoyait à un décret en Conseil d'Etat la définition des conditions d'application du dispositif proposé au motif que le dernier article du projet de loi organique prévoyait déjà un tel décret pour la mise en oeuvre du texte. Ce renvoi était en effet superfétatoire.

• Dès lors, le paragraphe I crée, conformément au point 3.2.5. du document d'orientation de l'Accord de Nouméa, un conseil des mines. Cet accord prévoyait qu'il serait composé de représentants des provinces, le représentant de l'Etat assistant à ses réunions. L'article 41 y adjoint le président du gouvernement. Le conseil des mines comprend ainsi cinq membres : le président du gouvernement, les présidents des assemblées de province ou leurs représentants et le haut-commissaire. Ce dernier, chargé de convoquer le conseil des mines et de fixer son ordre du jour, en assume la présidence mais n'a pas voix délibérative.

Le paragraphe II délimite le champ de la consultation du conseil des mines et fixe les conditions de vote en son sein.

L'Assemblée nationale a clarifié la rédaction du premier alinéa de ce paragraphe. L'avis du conseil des mines est ainsi requis sur les projets et propositions de loi du pays relatifs aux hydrocarbures, au nickel, au chrome et au cobalt, y compris ceux concernant en ces matières les investissements étrangers contrairement à ce qui résulte de l'article 40 pour le comité consultatif des mines. Le conseil des mines est pareillement consulté par les assemblées de province sur les projets de délibération intervenant dans ces mêmes domaines. En outre, il est précisé que les projets de décisions soumis au conseil des mines sont assortis de l'avis du comité consultatif lorsque celui-ci est requis.

Votre commission des Lois vous propose sur cet alinéa un amendement de coordination rédactionnelle avec l'article 40.

Le second alinéa prévoit un vote à la majorité des membres du conseil des mines, soit trois voix. En outre, en cas de partage égal des voix, est prépondérante celle du président du gouvernement s'il s'agit d'un projet ou d'une proposition de loi du pays ou celle du président de l'assemblée de province à l'origine du projet de délibération en cause.

Cette hypothèse de partage égal des voix risque de survenir fréquemment dès lors que seuls quatre des cinq membres constituant le conseil des mines ont voix délibérative. Or, la règle prévue pour les départager ne paraît pas pertinente : en effet, elle aboutit à l'adoption dans le cas où s'exprimeront deux voix " pour " et deux voix " contre " et au rejet dans le cas où interviendront deux voix " pour ", une voix " contre " et une abstention. Il convient donc d'ajuster le dispositif pour éviter un tel paradoxe : votre commission des Lois vous soumet un amendement à cet effet.

Les paragraphes III et IV décrivent la procédure applicable aux décisions en matière minière : celle-ci est particulièrement complexe et diffère selon qu'elle concerne un projet ou une proposition de loi du pays ou un projet de délibération d'une assemblée de province.

Le cheminement de cette procédure est retracé sur les deux schémas figurant ci-après. Concernant les projets de délibération des assemblées de province, le schéma tient compte de la modification introduite par l'Assemblée nationale avec l'accord du Gouvernement tendant à prévoir la possibilité pour l'Etat d'émettre un avis comme pour les projets et propositions de loi du pays.

PROCÉDURE APPLICABLE AUX PROJETS
OU PROPOSITIONS DE LOIS DU PAYS EN MATIÈRE MINIÈRE


Avis du conseil des mines

délai de 8 jours

Transmission au congrès

Demande de seconde ..................et/ou.............. Demande d'avis

délibération par le de l'Etat

haut-commissaire

délai de 2 mois

procédure suspensive

Avis de l'Etat

défavorable favorable

(exprès ou tacite)

Transmission au

gouvernement de la Nouvelle-Calédonie Transmission

assorti de l'avis du conseil des au congrès

mines et de l'avis

de l'Etat

rejet adoption

Avis du gouvernement

défavorable favorable

Interruption de Transmission au congrès

la procédure : du projet ou de la proposition

le gouvernement de loi du pays dans la rédaction

dispose donc d'un choisie par le gouvernement

droit de veto (rédaction initiale ou celle proposée

par l'Etat)



rejet adoption

sans modification

PROCÉDURE APPLICABLE AUX PROJETS
DE DÉLIBÉRATION D'UNE ASSEMBLÉE DE PROVINCE EN MATIÈRE MINIÈRE


(Schéma correspondant à la rédaction du projet de loi organique)

Avis du conseil des mines

Défavorable Favorable



Demande de seconde Demande d'avis Délai

délibération du haut-commissaire ..........et/ou .......... de l'Etat de 8 jours

délai de 2 mois

Procédure suspendue

Avis de l'Etat

Défavorable Favorable Transmission

(exprès ou tacite) à l'assemblée

Transmission au gouvernement Transmission au gouvernement de province

pour avis pour avis

Adoption conforme

Favorable Défavorable Favorable ou rejet du projet

de délibération

Transmission du Interruption de Transmission du projet de délibération

projet approuvé à la procédure : à l'assemblée de province dans la rédaction

l'assemblée de le gouvernent dispose choisie par le gouvernement

province donc d'un droit de véto (rédaction initiale ou celle proposée par l'Etat)





Adoption conforme Rejet Adoption

ou rejet sans modification

PROCÉDURE APPLICABLE AUX PROJETS
DE DÉLIBÉRATION D'UNE ASSEMBLÉE DE PROVINCE EN MATIÈRE MINIÈRE


(Schéma correspondant à la proposition de votre commission des Lois)

Avis du conseil des mines

(Favorable ou défavorable)



Demande de seconde Demande d'avis Délai

délibération du haut-commissaire ..........et/ou .......... de l'Etat de 8 jours

délai de 2 mois

Procédure suspendue

Avis de l'Etat

Défavorable Favorable Transmission

(exprès ou tacite) à l'assemblée

Transmission au gouvernement de province

pour avis

Adoption conforme

Défavorable Favorable ou rejet du projet

de délibération

Interruption de Transmission du projet de délibération

la procédure : à l'assemblée de province dans la rédaction

le gouvernent dispose choisie par le gouvernement

donc d'un droit de véto (rédaction initiale ou celle proposée par l'Etat)





Rejet Adoption

sans modificationComme prévu par l'Accord de Nouméa, la procédure fait intervenir le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie dès lors que le conseil des mines ou l'Etat émet un avis défavorable. Le gouvernement dispose en la matière d'un droit de veto : il peut en effet interrompre définitivement la procédure si son propre avis est défavorable. L'Etat quant à lui détient la faculté de formuler des contre-propositions, le choix du texte en définitive soumis au vote du congrès ou de l'assemblée de province revenant cependant au gouvernement, le congrès ou l'assemblée provinciale ne pouvant qu'adopter conforme ou rejeter.

Aux paragraphes III et IV, votre commission des Lois vous soumet deux amendements de précision dont l'un, au III, tend à ménager au haut-commissaire la possibilité de demander une seconde délibération ou de solliciter un avis de l'Etat dans le cas où l'avis du conseil des mines est défavorable.

Elle vous propose d'adopter l'article 41 ainsi modifié .

SECTION 4
Domanialité
Article 42
Compétences domaniales

Comme l'article 7 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, l'article 42 affirme l'exercice respectif de leur droit de propriété par chaque niveau de collectivité sur leurs domaines public et privé propres. Sont ainsi visés l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes.

Sous l'empire de la loi du 9 novembre 1988, la gestion du domaine territorial revenait au haut-commissaire, investi du pouvoir exécutif, sans qu'une disposition expresse ne le prévoie. Aux termes de l'article 25 de cette même loi, le président de chaque assemblée de province était en revanche explicitement chargé de gérer le domaine de la province.

En dépit de la portée purement déclaratoire de cet article, votre commission des Lois vous propose de l'adopter sans modification .

Article 43
Domaine de la Nouvelle-Calédonie

Comme l'article précédent, cet article s'inspire des dispositions figurant à l'article 7 de la loi du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française pour définir la consistance du domaine de la Nouvelle-Calédonie.

Entrent ainsi dans la constitution de ce domaine, dès lors qu'ils ne sont pas situés sur les terres coutumières définies à l'article 17 :

- " les biens vacants et sans maître ", selon l'expression consacrée par l'article 539 du code civil dont l'article 713 prévoit qu'ils appartiennent à l'Etat, ainsi que " ceux des personnes qui décèdent sans héritiers ou dont les successions sont abandonnées " ;

- " les valeurs, actions et dépôts en numéraire atteints par la prescription dans les délais prévus pour l'Etat ". Ces délais sont prévus par l'article 27 du code du domaine de l'Etat.

Constatant que l'énumération susvisée ne comprenait pas " l'ensemble des cours d'eau, lacs, eaux souterraines et sources " inclus dans le domaine territorial de la Polynésie française par la loi du 12 avril 1996 susvisée, l'Assemblée nationale a, sur proposition de sa commission des Lois, adopté un amendement tendant à réparer cet oubli en intégrant les eaux intérieures au domaine de la Nouvelle-Calédonie.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 43 sans modification .

Article 44
Domaines publics maritimes des provinces et
de la Nouvelle-Calédonie

L'article 44 définit le champ respectif du domaine public maritime des provinces, d'une part, de la Nouvelle-Calédonie d'autre part.

Le domaine public maritime des provinces comprend ainsi :

- la zone des cinquante pas géométriques : cette zone correspond à la bande de terre de 81,20 mètres de largeur s'étendant à partir de la ligne des eaux atteinte lors des plus fortes marées ;

- les rivages de la mer : depuis l'ordonnance de Colbert sur la marine de 1681, est " réputé bord et rivage de la mer tout ce qu'elle couvre et découvre pendant les nouvelles et pleines lunes et jusqu'où le grand flot de mars ne peut étendre sur les grèves ". Sont ainsi considérés comme rivages de la mer les bandes de terre alternativement couvertes et découvertes par les plus hautes marées ;

- les terrains gagnés sur la mer, c'est-à-dire les terrains soustraits à l'action des flots par des opérations d'endigage. En vertu de la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963, les terrains gagnés sur la mer sont automatiquement incorporés au domaine public ;

- le sol et le sous-sol des eaux intérieures, dont ceux des rades et lagons, telles que définies par les conventions internationales, ainsi que le sol et le sous-sol des eaux territoriales. L'incorporation du sol et du sous-sol de la mer territoriale au domaine public maritime résulte également de la loi du 28 novembre 1943. En outre, une loi du 24 décembre 1971 a porté l'étendue de la mer territoriale de trois à douze milles, soit environ 22 kilomètres. Notons cependant que les eaux surjacentes de la mer territoriale continuent à appartenir au domaine public maritime de l'Etat, sauf en ce qui concerne l'exploration, l'exploitation, la gestion et la conservation des ressources naturelles, biologiques et non biologiques.

La définition du domaine public maritime provincial exclut toutefois les emprises affectées, à la date de publication de la présente loi, à l'exercice des compétences de l'Etat, et réserve les droits des tiers. Cette définition correspond point par point à celle du domaine public du territoire de la Polynésie française issue de l'article 7 de la loi du 12 avril 1996 précitée, la zone des cinquante pas géométriques ne concernant alors que l'archipel des îles Marquises.

Le domaine public de la Nouvelle-Calédonie est résiduel : y sont inclus d'une part les îles n'appartenant pas au territoire d'une province, d'autre part, le sol et le sous-sol du plan d'eau du port autonome de la Nouvelle-Calédonie.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 44 sans modification .

Article 45
Compétences domaniales des provinces

En vertu de l'article 45, les provinces sont compétentes pour réglementer et exercer les droits d'exploration et d'exploitation des ressources naturelles biologiques et non biologiques situées dans les eaux intérieures, y compris celles des rades et lagons, des ressources du sol et du sous-sol de ces mêmes eaux intérieures ainsi que des ressources des eaux surjacentes de la mer territoriale.

Ces compétences sont cependant limitées par le respect des compétences réservées à l'Etat en matière de défense par l'article 19, paragraphe I, 3°, d'une part, et des compétences dévolues à la Nouvelle-Calédonie par l'article 21, 10°, en matière d' " exploration, exploitation, gestion et conservation des ressources naturelles, biologiques et non biologiques de la zone économique exclusive " (ZEE). Aux termes de l'article 55 de la convention de Montego Bay des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, la ZEE correspond à la zone située au-delà de la mer territoriale, dans la continuité de celle-ci, et s'étendant sur 200 milles marins.

Sur cet article, votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant, d'une part, à opérer une coordination rédactionnelle avec l'article 21, 10°, et d'autre part, à préciser que la compétence réglementaire et les droits d'exploration et d'exploitation dévolus aux provinces s'exercent également sur les ressources du sol et du sous-sol des eaux intérieures, des rades et des lagons, lesquelles sont inclues, en vertu de l'article 44, dans le domaine public maritime provincial.

Elle vous propose d'adopter l'article 45 ainsi modifié .

SECTION 5
Relations entre les collectivités publiques
Article 46
Délégation de compétences de la Nouvelle-Calédonie
aux provinces ou aux communes

Cet article, constitué de quatre paragraphes distincts, prévoit la possibilité pour le congrès de déléguer certaines compétences aux autorités provinciales ou communales ainsi que la faculté, pour l'assemblée de province, de procéder à des délégations de compétences en faveur des communes.

Le paragraphe I reproduit les termes de l'article 10 de la loi du 9 novembre 1988 permettant au congrès de déléguer aux provinces le pouvoir d'adapter et d'appliquer la réglementation en matière d'hygiène publique et de santé, de protection sociale et de transports routiers. Peut également être déléguée la gestion des cours d'eau et du réseau routier territorial. Ces délégations ne peuvent intervenir qu'à la demande ou avec l'accord des autorités de la province.

Ces dispositions de la loi du 9 novembre 1988 sont issues de l'article 3 de la loi organique n° 95-173 du 20 février 1995 déclarée conforme à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 95-364 DC du 8 février 1995.

Ce dispositif fait application pour la Nouvelle-Calédonie du principe de " l'appel à compétences " posé par l'article 65 de la loi d'orientation n° 95-115 du 4 février 1995 sur l'aménagement et le développement du territoire qui dispose dans son III qu'une loi ultérieure déterminera " les conditions dans lesquelles, dans le respect des orientations inscrites au schéma national d'aménagement et de développement du territoire, une collectivité territoriale pourra, à sa demande, se voir confier une compétence susceptible d'être exercée pour le compte d'une autre collectivité territoriale " .

Le mécanisme régulateur de la délégation conventionnelle de compétences, permettant de favoriser le partenariat entre plusieurs collectivités, avait déjà été consacré par la loi, de façon ponctuelle, en matière d'aide sociale (art. 33 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983) ou en matière scolaire (art. 14 sur les opérations de grosses réparations et d'équipement des collèges et lycées ; art. 30 sur l'organisation des transports scolaires : loi du 22 juillet 1983 précitée).

Cette technique du transfert conventionnel de compétences concerne l'exercice des compétences de gestion, non des compétences normatives. Les adaptations édictées par chaque province devront donc rester compatibles avec le cadre normatif général fixé par le congrès de la Nouvelle-Calédonie.

Votre commission des Lois vous propose au paragraphe I un amendement d'ordre rédactionnel.

Le paragraphe II autorise les délégations de compétence du congrès vers les autorités provinciales ou communales, selon le cas, pour prendre les mesures individuelles d'application des réglementations résultant des délibérations du congrès ou de lois du pays.

• Le paragraphe III permet à l'assemblée de province de déléguer aux communes le pouvoir d'instruire, de délivrer, de suspendre et de retirer les autorisations individuelles en matière de débits de boissons.

• Le paragraphe IV , introduit par l'Assemblée nationale sur proposition de sa commission des Lois, prévoit que les délégations de compétences visées aux paragraphes précédents feront l'objet de conventions entre les collectivités concernées, mentionnant les transferts de moyens correspondants. La procédure conventionnelle est en effet consubstantielle au mécanisme de l'appel à compétences qui concrétise un partenariat entre collectivités sur la base du volontariat. Il s'agit d'éviter que la Nouvelle-Calédonie ne délègue certaines compétences aux provinces et aux communes sans leur consentement et sans leur conférer les moyens corrélatifs.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 46 ainsi modifié .

Article 47
Création du comité des finances locales

Cet article crée en Nouvelle-Calédonie un comité des finances locales, composé de représentants de l'Etat, de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes. Son rôle est uniquement consultatif, contrairement au comité des finances locales métropolitain décrit aux articles L. 1211-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, lequel remplit une mission d'expertise (analyses utiles à l'élaboration du projet de loi de finances, rapport sur la situation financière des collectivités locales, études sur les facteurs d'évolution de la dépense locale).

Le comité des finances locales de Nouvelle-Calédonie est consulté par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie sur tout projet ou proposition de loi du pays ou de délibération du congrès relatif aux relations financières entre la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes. Il s'agit d'une rédaction proche de celle de l'article L. 1211-3 du code général des collectivités territoriales, si ce n'est que l'expression " relations financières entre la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes " est moins précise que la rédaction métropolitaine, selon laquelle le comité des finances locales est consulté sur " toute disposition réglementaire à caractère financier concernant les collectivités locales " et " contrôle la répartition de la dotation globale de fonctionnement " .

Ces relations financières couvrent donc le domaine fiscal, transféré à la Nouvelle-Calédonie par l'article 21-1° du présent projet de loi organique (la Nouvelle-Calédonie crée et affecte les impôts et taxes au profit de fonds destinés aux collectivités territoriales) et par l'article 26 (la Nouvelle-Calédonie fixe le régime comptable et financier des collectivités publiques). De plus l'article 92-11° inscrit dans le domaine des lois du pays la répartition entre les provinces de la dotation de fonctionnement et de la dotation d'équipement.

Si les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité des finances locales sont fixées par une délibération du congrès, l'Assemblée nationale a souhaité que le haut-commissaire exerce un contrôle sur cette organisation, en raison de l'importance des ressources versées par l'Etat. Avec l'avis favorable du Gouvernement, elle a institué une co-présidence du comité des finances locales, les deux présidents étant l'un le haut-commissaire, l'autre élu au sein du comité des finances locales.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 47 sans modification.

Article 48
(Articles 9-1 à 9-3 de la loi n° 69-5 du 3 janvier 1969)
Fonds intercommunaux de péréquation

Cet article a trait aux ressources des fonds intercommunaux de péréquation pour le fonctionnement et l'équipement des communes et crée un fonds intercommunal pour le développement de l'intérieur et des îles.

Un fonds intercommunal de péréquation a été créé par la loi n° 69-5 du 3 janvier 1969 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. L'article 28 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer et aux territoires d'outre-mer scinde ce fonds en deux, un fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes (FIP-fonctionnement) et un pour l'équipement des communes (FIP- équipement).

I.- Le FIP-fonctionnement reçoit une quote-part des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget territorial. L'article 48 modifie cette rédaction en incluant dans l'assiette les recettes de la régie locale des tabacs et en précisant que sont exclus de l'assiette les impôts, droits et taxes affectés au fonds intercommunal pour le développement de l'intérieur et des îles.

A l'heure actuelle, cette quote-part, qui ne peut être inférieure à 15 % des recettes fiscales, est fixée chaque année par décret après consultation du congrès et avis du haut-commissaire, en fonction du montant desdites recettes inscrit au budget primitif. Le présent article augmente le seuil de la quote-part pour le porter à 16 % des recettes fiscales et prévoit sa fixation par une délibération du congrès.

Actuellement, lorsque les recettes réellement encaissées se révèlent supérieures au montant initialement prévu, la quote-part est majorée par décret pour atteindre 15 % des recettes constatées à la clôture de l'exercice. Cet article élève ce seuil à 16 % et prévoit une nouvelle délibération du congrès. Il convient de rappeler qu'à l'inverse, il n'est pas prévu de régularisation à la baisse au cas où le rendement des impositions serait inférieur aux prévisions.

Pour information, le FIP-fonctionnement s'est élevé à 7,2 milliards de francs CFP soit 400 millions de francs français pour l'exercice 1996.

Cet article propose d'ajouter un troisième alinéa visant à garantir un certain niveau de ressources au fonds. Une garantie de stabilité est instituée : le montant définitif de la quote-part ne peut être inférieur au montant effectif de l'année précédente ; le montant global comme le montant versé à chaque commune obéissent à cette règle. Afin d'éviter que cette garantie ne conduise à un montant très supérieur au seuil de 16 % des recettes fiscales, un plafond est fixé à 18 % de ces recettes. La garantie n'est pas mise en oeuvre dans le cas où la baisse des recettes servant d'assiette fait suite à une progression des mêmes recettes supérieure à 10 % au cours de l'exercice précédent. Il s'agit d'éviter une dérive inflationniste, puisque le montant versé par le FIP-fonctionnement ne peut diminuer.

La gestion du fonds reste inchangée, confiée à un comité comprenant des représentants de l'Etat, du territoire et des communes. Les critères de répartition des ressources du fonds entre les communes sont la population (53 %), le réseau routier (27 %), la scolarisation (20 %), la superficie (4 %), l'éloignement et l'insularité (3 %) et les charges (3 %). Ces critères reposent sur des données actualisées annuellement. Enfin le comité de gestion du FIP-fonctionnement peut décider de garantir, sur les ressources du fonds, les emprunts souscrits par les communes.

II.- Le fonds intercommunal de péréquation pour l'équipement des communes (article 9-2 de la loi du 3 janvier 1969) peut quant à lui recevoir des dotations de l'Etat, de la Nouvelle-Calédonie et d'autres collectivités ou organismes publics. Il soutient le financement des investissements prioritaires des communes et groupements de communes.

Il est géré par un comité comprenant des représentants de l'Etat, de la Nouvelle-Calédonie et des communes, lequel répartit les ressources du fonds compte tenu des programmes d'investissement présentés. Cependant, les communes ayant contracté avec l'Etat et recevant à ce titre des aides spécifiques pour la réalisation de leurs programmes d'investissement ne sont pas éligibles à ce fonds pendant la durée d'exécution de leur contrat.

Le présent article définit la quote-part attribuée au FIP-équipement, qui n'était pas définie dans la loi du 4 janvier 1993. Cette quote-part ne peut-être inférieure à 0,5 % du produit des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget de la Nouvelle-Calédonie et des recettes de la régie des tabacs. Comme pour le FIP-fonctionnement, cette quote-part est fixée chaque année par délibération du congrès compte tenu du montant des ressources fiscales inscrites au budget primitif de la Nouvelle-Calédonie. Une majoration est prévue au cas où les recettes encaissées à la clôture de l'exercice seraient supérieures à celles initialement prévues.

La rédaction de ces deux premiers paragraphes fait suite à deux contentieux qui ont donné lieu à une condamnation de l'Etat (T.A. de Nouméa du 7 août 1995) et à une redéfinition des recettes fiscales entrant dans l'assiette de calcul de la quote-part destinée au fonds intercommunal de péréquation (T.A. de Nouméa 22 octobre 1997).

III.- Un fonds intercommunal pour le développement de l'intérieur et des îles est créé, qui reçoit le produit des impôts, droits ou taxes institués par la Nouvelle-Calédonie à cette fin. Il est géré dans des conditions comparables à celles du fonds intercommunal de péréquation-fonctionnement, selon des modalités déterminées par délibération du congrès.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 48 sans modification .

Article 49
Approbation par la province
des documents d'urbanisme communaux

Le point 2.4 de l'accord de Nouméa indique que les compétences des communes pourront être élargies en matière d'urbanisme. Le présent article reproduit l'article 24-1 du statut du 9 novembre 1988, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 95-173 du 20 février 1995.

Les principes directeurs du droit de l'urbanisme sont fixés par le congrès (article 21-21 du présent projet de loi organique) ; dans le respect de ces principes, l'assemblée de province approuve les documents d'urbanisme de la commune, sur proposition du conseil municipal. Le silence gardé pendant un an vaut approbation.

L'article 4 du projet de loi simple complète ce dispositif en prévoyant qu'une fois le document d'urbanisme approuvé, le maire peut prendre les décisions individuelles au nom de la commune, par délégation du conseil municipal (selon la rédaction que vous proposera votre commission des Lois à cet article).

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 49 sans modification .

Article 50
Autorisation des concessions de distribution électrique

Le point 2.4 de l'accord de Nouméa mentionne expressément, parmi les pistes d'élargissement des compétences des communes, les concessions de distribution d'électricité. Actuellement, selon l'article 24-3 du statut du 9 novembre 1988 issu de la loi organique du 20 février 1995, l'assemblée de province peut déléguer, à une commune ou un syndicat de communes qui le demande, la compétence pour l'instruction et l'octroi des concessions de distribution d'énergie électrique.

Le présent article innove en donnant une compétence de principe aux communes et à leurs groupements. Il réserve la possibilité de déléguer cette compétence à la province, s'agissant d'une compétence de gestion, et non d'une compétence normative.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 50 sans modification .

Article 51
Assiette des impôts institués
au bénéfice des provinces et des communes

Cet article limite les assiettes possibles des impôts, taxes et centimes additionnels institués au bénéfice des provinces et des communes en application de l'article 21-1° du présent projet de loi organique. La rédaction s'inspire de l'article 32-4° du statut du 9 novembre 1988 issu de l'article 5 de la loi organique n° 95-173 du 20 janvier 1995.

L'article 32-4° du statut actuel prévoit que les ressources de la province comprennent le produit des centimes additionnels aux impôts, droits et taxes territoriaux, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires, des impôts sur le revenu des personnes physiques ou sur le bénéfice des personnes morales, ainsi que des droits et taxes à l'importation.

La rédaction du présent article est un peu différente car elle n'exclut pas certains impôts mais les assiettes sur lesquels se fondent ces impôts. Quelques exemples de taxes existantes illustrent les activités imposables : la taxe sur l'électricité consommée pour le chauffage, l'éclairage et les usages domestiques ; la taxe sur la publicité ; la taxe de séjour.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 51 sans modification.

Article 52
Société d'économie mixte et participation
au capitalde sociétés privées gérant un service public

I.- Cet article autorise la création par la Nouvelle-Calédonie et les provinces , dans le cadre de leurs compétences, de sociétés d'économie mixte qui les associent à une ou plusieurs personnes privées et éventuellement à d'autres personnes publiques.

L'objet de ces sociétés d'économie mixte est défini assez largement : opérations d'aménagement et de construction, exploitation de service public à caractère industriel et commercial ou toute autre activité d'intérêt général. La société d'économie mixte peut exercer plusieurs activités à condition qu'elles soient complémentaires. Cet article reprend les termes de l'article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales, issu de l'article 1er de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales.

L'article 7 du projet de loi simple rend applicable à ces sociétés d'économie mixte d'autres articles de la loi du 7 juillet 1983 et opère une simplification de la situation actuelle, puisqu'à terme le droit commun s'appliquera quasiment à l'ensemble des sociétés mixtes de Nouvelle-Calédonie (sauf celles issues de la loi du 30 avril 1946).

II.- Conformément au point 4.4. de l'Accord de Nouméa, relatif au contrôle des outils de développement, le paragraphe II de cet article permet à la Nouvelle-Calédonie de participer au capital de sociétés privées gérant un service public ou d'intérêt général. L'Assemblée nationale a élargi cette possibilité aux provinces, bien que cela ne soit pas prévu par l'Accord de Nouméa.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 52 sans modification .

Article 53
Syndicats mixtes

Cet article permet la création de syndicats mixtes par accord entre la Nouvelle-Calédonie, les provinces, les communes, les syndicats de communes, les chambres de commerce ou d'industrie, d'agriculture, de métiers et d'autres établissements publics. L'Assemblée nationale a adopté un amendement de précision établissant que le syndicat mixte doit présenter une utilité " pour chaque personne morale intéressée " . Le syndicat mixte doit comprendre au moins une collectivité territoriale ou un syndicat de communes. Cet article est une adaptation à la Nouvelle-Calédonie de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales.

Les syndicats mixtes sont constitués par des délibérations concordantes des assemblées et organes délibérants des personnes morales concernées, qui en approuvent les statuts.

Cependant, il n'est pas exact de dire qu'elles en prévoient les modalités de fonctionnement. En effet, l'article 8 du projet de loi simple organise déjà ces syndicats mixtes et les soumet à certaines dispositions financières et au contrôle de légalité, au contrôle budgétaire et au jugement des comptes. Votre commission de Lois vous propose un amendement supprimant cette mention au présent article ; elle vous propose de la faire figurer à l'article 8 du projet de loi simple. L'organisation et le fonctionnement des syndicats mixtes sont régis par la loi et, à titre subsidiaire, par les délibérations des personnes morales concernées.

Votre commission des Lois rappelle que les syndicats mixtes font l'objet des articles L. 166-1 à L. 166-5 du code des communes métropolitain, rendus applicables en Nouvelle-Calédonie par la loi du 8 juillet 1977, uniquement en ce qu'ils concernent les communes. Outre un amendement rédactionnel, elle vous propose un amendement précisant que le syndicat mixte est un établissement public, conformément au droit métropolitain (article L. 5721-1 du code général des collectivités territoriales) et à l'article 166-2 du code des communes applicable en Nouvelle-Calédonie.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 53 ainsi modifié .

CHAPITRE II
LES MODALITES DES TRANSFERTS DE COMPETENCES

Article 54
Compensation par l'Etat des charges correspondant
aux compétences transférées à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces

Cet article pose le principe suivant lequel l'Etat compense les charges correspondant à l'exercice des compétences nouvelles que la Nouvelle-Calédonie et les provinces tiennent de la présente loi. La dernière phrase du point 3 de l'accord de Nouméa indique : " L'Etat participera à la prise en charge financière des compétences transférées. Cette compensation financière sera garantie par la loi constitutionnelle ". L'article 77 de la Constitution, issu de la loi constitutionnelle du 20 juillet 1998, dispose que la loi organique détermine l'échelonnement et les modalités des transferts de compétences, ainsi que la répartition des charges qui en résultent.

Ce principe est issu des lois de décentralisation n° 82-213 du 2 mars 1983 et n° 83-8 du 7 janvier 1983. La rédaction du présent article est donc une adaptation à la Nouvelle-Calédonie des dispositions de l'article L. 1614-1 du code général des collectivités territoriales : " Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre l'Etat et les collectivités territoriales est accompagné du transfert concomitant par l'Etat aux communes, aux départements et aux régions des ressources nécessaires à l'exercice normal de ces compétences. Ces ressources sont équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert, par l'Etat au titre des compétences transférées et évoluent chaque année comme la dotation globale de fonctionnement. Elles assurent la compensation intégrale des charges transférées ". Votre commission des Lois vous propose deux amendements afin de se rapprocher de la rédaction en vigueur en métropole.

En outre, le renvoi à l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales relatif à la dotation globale de fonctionnement allouée aux communes signifie que le montant de la compensation évoluera comme la dotation globale de fonctionnement allouée aux communes métropolitaines. Il ne s'agit donc pas d'une extension à la Nouvelle-Calédonie de dispositions du code général des collectivités territoriales.

Le troisième alinéa du présent article reprend le premier alinéa de l'article L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales : " Les charges correspondant à l'exercice des compétences transférées font l'objet d'une évaluation préalable au transfert ".

Les modalités de cette évaluation sont fixées par décret. L'Assemblée nationale a renoncé à prévoir un décret en Conseil d'Etat, déjà prévu à l'article 221 du présent projet de loi organique.

Les charges sont compensées par une dotation globale de compensation, inscrite au budget de l'Etat et attribuée à chaque collectivité concernée. Votre commission des Lois vous propose un amendement rédactionnel. L'Assemblée nationale a précisé, contre l'avis du Gouvernement, que le montant de chaque dotation globale de compensation serait précisé dans la loi de finances de l'année. Votre commission des Lois estime qu'en raison du nombre important de collectivités territoriales qui seront concernées par cette dotation, l'obligation d'inscription " individualisée " est sans doute excessive. Elle vous propose un amendement revenant au texte initial.

Avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a ajouté un alinéa prévoyant la création d'une " commission d'évaluation des charges " en Nouvelle-Calédonie. L'article L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales a créé une commission consultative chargée de donner un avis sur le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges pour chaque collectivité. En métropole, cette commission est présidée par un magistrat de la Cour des comptes.

En Nouvelle-Calédonie, cette commission d'évaluation des charges sera présidée par un magistrat de la chambre territoriale des comptes et composée de représentants de l'Etat et de représentants de chaque catégorie de collectivités concernées. Elle sera consultée sur les modalités de compensation des charges transférées à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces.

Votre commission des Lois vous propose trois amendements : le premier reprend l'intitulé de la commission consultative sur l'évaluation des charges ; le deuxième tient compte de la valeur contraignante du présent de l'indicatif ; le troisième évite les termes impropres de " charges transférées " : des compétences sont transférées, auxquelles correspondent des charges.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 54 ainsi modifié .

Article 55
Transfert de services de l'Etat
à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces

Cet article organise le transfert de services ou parties de services de l'Etat vers la Nouvelle-Calédonie ou les provinces, lorsque ces services sont chargés exclusivement de la mise en oeuvre d'une compétence nouvelle attribuée à la Nouvelle-Calédonie ou aux provinces.

L'article 7 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat posait le principe général : " Tout transfert de compétence de l'Etat au profit des départements et des régions s'accompagne du transfert des services correspondants ". L'article 8 de cette même loi a servi de référence pour le présent article : " Les services extérieurs de l'Etat ou parties de services extérieurs chargés à titre principal de la mise en oeuvre, soit d'une compétence attribuée au département ou à la région en vertu de la présente loi, soit d'une compétence relevant actuellement du département ou de la région seront réorganisés pour permettre leur transfert à l'autorité locale concernée. Les modalités et la date du transfert de chaque catégorie de services sont fixées par décret. Dans chaque département et région, et pour chaque service, une convention conclue entre le représentant de l'Etat et le président du conseil général ou le président du conseil régional détermine les conditions de mise en oeuvre du présent article ".

Le présent article permet la conclusion d'une convention entre le haut-commissaire et le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou le président de l'assemblée de province, non seulement pour le transfert de services, mais aussi pour le transfert des établissements publics mentionnés à l'article 22.

Pour mémoire, l'article 194 du présent projet de loi organique organise le concours d'établissements publics nationaux aux besoins des services publics de la Nouvelle-Calédonie.

Votre commission des Lois vous propose un amendement rédactionnel évitant le terme de " compétence nouvelle ", pas assez précis.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 55 ainsi modifié .

Article 56
Transfert à titre gratuit des biens de l'Etat
à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces

Cet article organise le transfert à la Nouvelle-Calédonie ou aux provinces des biens meubles et immeubles de l'Etat affectés à l'exercice de compétences transférées à celles-ci en application du présent projet de loi organique.

Ce transfert s'exerce à titre gratuit. Il se distingue donc de la simple mise à disposition à titre gratuit organisée par les articles L. 1321-1 et L. 1321-7 du code général des collectivités territoriales.

Lorsque l'Etat était locataire des immeubles affectés à l'exercice de compétences transférées à la Nouvelle-Calédonie ou aux provinces, il transmet à titre gratuit les contrats de bail à ces collectivités. La Nouvelle-Calédonie ou les provinces seront substituées à l'Etat dans les contrats que celui-ci avait conclu pour l'aménagement, l'entretien et la conservation de ces biens meubles et immeubles, ainsi que pour le fonctionnement des services. L'Etat constate ces substitutions et les notifie à ses cocontractants. L'article L. 1321-5 du code général des collectivités territoriales prévoit des dispositions proches mais dans le cadre de la mise à la disposition.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 56 sans modification.

Article additionnel après l'article 56
(article 137 bis de la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984)
Détachement dans les corps et emplois de l'Etat
de fonctionnaires appartenant à la fonction publique
de la Nouvelle-Calédonie

Votre commission des Lois vous propose un amendement tendant à insérer un article additionnel qui reproduit les dispositions de l'article 216 du présent projet de loi organique, qu'elle vous proposera de supprimer par coordination.

L'article 216 du présent projet de loi organique a pour objet de maintenir en vigueur l'article 137 bis de la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie, car l'article 220 abroge complètement le statut du 6 septembre 1984.

Plutôt que de transformer l'article 137 bis du statut du 6 septembre 1984 en un article 94-1 du statut du 9 novembre 1988 qui serait maintenu en vigueur, votre commission des Lois a jugé plus lisible de reproduire les dispositions de cet article 137 bis. Elle vous en propose donc l'insertion dans le chapitre consacré aux modalités des transferts de compétences, juste avant les articles qui organisent l'évolution statutaire des fonctionnaires de l'Etat ou fonctionnaires territoriaux exerçant en Nouvelle-Calédonie.

Cet article permet, sans que les dispositions contraires des statuts particuliers des fonctionnaires de l'Etat ou des fonctionnaires territoriaux ne puissent y faire obstacle, le détachement, dans les corps ou emplois de l'Etat ou des collectivités territoriales, de fonctionnaires appartenant à la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie.

Article 56 bis (nouveau)
Mise à disposition d'agents de l'Etat

Cet article résulte d'un amendement du Gouvernement. Il a pour objet de régler la situation des agents de l'Etat, titulaires ou non, en fonctions dans un service, une partie de service ou un établissement public qui sera transféré à la Nouvelle-Calédonie ou aux provinces en application des articles précédents.

I.- Ces agents de l'Etat seront de droit " mis à la disposition " de la collectivité dont relèvera le service , s'ils ne sont pas déjà liés à la Nouvelle-Calédonie par des dispositions statutaires ou contractuelles. Cette mise à la disposition permettra à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces de disposer immédiatement du personnel compétent.

Il convient de rappeler que des agents de la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie peuvent servir en activité dans des services de l'Etat, ce qui constitue une dérogation significative au principe de spécialité de la fonction publique territoriale. Ces agents ne sont pas rémunérés par l'Etat.

Les fonctionnaires de l'Etat, en fonctions au sein d'un service ou d'un établissement public transféré, dont le personnel est " mis à la disposition " de la collectivité dont relève à présent ce service ou cet établissement, demeurent en position d'activité et sont " mis à disposition " de la collectivité bénéficiaire du transfert, par dérogation aux articles 41 et 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

Votre commission des Lois souligne que la " mise à disposition " de fonctionnaires de l'Etat désigne une situation statutaire définie dans la loi et détaillée dans le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat. Au contraire, l'expression " mise à la disposition " recouvre des situations juridiques variées.

La mise à disposition de droit est une mesure qui a déjà eu cours lors de la mise en place du statut de la fonction publique territoriale en 1984. L'article 125 de la loi statutaire du 26 janvier 1984 indique qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du nouveau statut, " tous les agents qui n'ont pas le statut des agents de la collectivité dont relève le service auquel ils appartiennent sont de plein droit mis à disposition de cette collectivité. "

L'article 41 de la loi du 11 janvier 1984 définit la mise à disposition comme " la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui effectue son service dans une autre administration que la sienne. "

La dérogation ne porte pas sur cette définition mais sur les phrases suivantes : " Elle ne peut avoir lieu qu'en cas de nécessité de service, avec l'accord du fonctionnaire et au profit d'une administration de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat. L'intéressé doit remplir des fonctions d'un niveau hiérarchique comparable à celui des fonctions exercées dans son administration d'origine ". L'article 42 de la loi du 11 janvier 1984 indique que " la mise à disposition est également possible auprès des organismes d'intérêt général et des organisations internationales intergouvernementales ". Le principe général de spécialité de la fonction publique territoriale interdit la mise à disposition de fonctionnaires de l'Etat au profit de collectivités territoriales.

Les agents mis à disposition demeurent régis par les dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables. (La " situation " de mise à disposition s'inscrit dans la " position " d'activité.)

II.- Les fonctionnaires dont le séjour en Nouvelle-Calédonie n'est pas limité dans le temps en application du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats en Nouvelle-Calédonie, à savoir les résidents permanents, choisiront, dans le délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du transfert, entre le maintien de leur statut de fonctionnaire de l'Etat et le statut de fonctionnaire de la Nouvelle-Calédonie. Il convient de souligner que la majorité des fonctionnaires de l'Etat exerçant en Nouvelle-Calédonie ne sont en fonction que pour un séjour limité.

Votre commission des Lois vous soumet un amendement de nature formelle, considérant que le deuxième paragraphe de cet article commence au troisième alinéa du paragraphe I. Il s'agit de réunir sous un même paragraphe l'ensemble des dispositions concernant les résidents permanents (fonctionnaires de l'Etat qui ne sont pas soumis à une limitation de durée de séjour en vertu du décret du 26 novembre 1996).

Exercice des droits d'option :

Le droit d'option est un des principes qui ont fondé la constitution de la fonction publique territoriale en 1984. L'article 122 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale organisait cette option : " Les fonctionnaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans un service transféré aux collectivités locales et les fonctionnaires des collectivités territoriales exerçant leurs fonctions dans un service relevant de l'Etat peuvent opter, selon le cas, pour le statut de fonctionnaire territorial ou pour le statut de fonctionnaire de l'Etat ".

Le délai d'exercice du droit d'option est fixé à deux ans dans le présent article. Il était de neuf ans à compter du 1er janvier 1984 lors de la mise en place de la fonction publique territoriale.

a) La personne qui opte pour le statut de fonctionnaire de la Nouvelle-Calédonie.

Le statut de fonctionnaire de la Nouvelle-Calédonie désigne :

- le statut général de la fonction publique territoriale de la Nouvelle-Calédonie, créé par l'arrêté gubernatorial n° 1065 du 22 août 1953, et modifié à de nombreuses reprises, d'abord par arrêtés du gouverneur, puis par des délibérations du congrès approuvées par le haut-commissaire.

L'article 21-14° du présent projet de loi organique confie à la Nouvelle-Calédonie la compétence en matière de fonction publique de la Nouvelle-Calédonie et des communes. (Les provinces emploient des contractuels).

- l'ensemble des statuts particuliers.

Si le fonctionnaire de l'Etat, exerçant dans un service ou établissement public transféré, qui est résident permanent, opte pour le statut de fonctionnaire de la Nouvelle-Calédonie, il est fait droit à sa demande dans les deux ans à compter de la date de réception de celle-ci (disposition comparable à celle de l'article 122-III d la loi du 26 janvier 1984).

b) La personne qui veut garder son statut de fonctionnaire de l'Etat doit choisir, dans le délai de deux ans mentionné au paragraphe I de cet article, la suite à donner à sa mise à disposition :

soit un détachement de longue durée dans un emploi de la Nouvelle-Calédonie, des provinces ou d'un établissement public de la Nouvelle-Calédonie ; il a priorité pour y être détaché.

L'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 définit le détachement comme la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite ; il est prononcé à la demande du fonctionnaire ou d'office ; il est révocable. Le fonctionnaire détaché remis à la disposition de son administration d'origine pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, et qui ne peut être réintégré dans son corps d'origine faute d'emploi vacant, continue d'être rémunéré par l'organisme de détachement jusqu'à sa réintégration dans son administration d'origine. A l'expiration de son détachement, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps d'origine.

Les dispositions proposées sont assez proches du droit commun. Il s'agit d'une reprise quasiment à l'identique de l'article 122-III de la loi du 26 janvier 1984.

soit une affectation dans un emploi de l'Etat . Il est alors fait droit à cette demande dans les deux ans suivant sa réception. Le président du gouvernement est consulté pour avis.

Votre commission des Lois s'interroge sur la nécessité de prévoir un avis du président du gouvernement, s'agissant d'un fonctionnaire de l'Etat qui a opté pour le maintien de son statut et pour une affectation dans un emploi de l'Etat.

A l'article 123-III-2° de la loi du 26 janvier 1984, l'accord préalable entre l'Etat et le département ou la région permet au fonctionnaire qui a opté pour le maintien de son statut antérieur d'être affecté plus rapidement dans un emploi de la collectivité dont il relève statutairement : " Il est fait droit à leur demande dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de réception de celle-ci et dans la limite des emplois vacants. Satisfaction peut être donnée à leur demande dans un délai inférieur à deux ans, par accord préalable entre l'Etat et le département ou la région " . Mais cet accord n'est pas une condition, puisqu' il est fait droit à la demande du fonctionnaire. De plus, l'accord préalable entre État et collectivités territoriales s'expliquait dans le contexte de l'article 122 de la loi du 26 janvier 1984 : il s'agissait alors de mouvements réciproques de personnels entre l'Etat et les collectivités territoriales.

Le présent article diffère sensiblement de l'article 123-III-2° de la loi du 26 janvier 1984. Votre commission des Lois vous propose donc un amendement se rapprochant de la rédaction du texte de référence.

Lorsqu'aucun emploi n'est vacant, le fonctionnaire demeure mis à disposition de la collectivité ou de l'établissement auprès duquel il exerce ses fonctions. Votre commission des Lois vous soumet un amendement de précision inspiré de la rédaction de l'article 123-III-2° de la loi du 26 janvier 1984.

Votre commission des Lois souligne que le dispositif de l'article 123 de la loi du 26 janvier 1984 comporte des garanties qui ne sont pas reproduites dans le présent projet de loi organique. Le présent article garde le silence sur la possibilité reconnue au fonctionnaire de confirmer ou modifier son option initiale dans le délai de six mois ; passé ce délai, le fonctionnaire est réputé confirmer son option initiale. S'il souhaite modifier son option initiale, il est fait droit à sa demande dans l'année qui suit cette nouvelle option (sinon il est réintégré de droit sur la première vacance). Votre commission des Lois vous soumet donc un amendement tendant à offrir une garantie supplémentaire. Conformément au droit existant, le fonctionnaire pourra modifier l'option qu'il a initialement choisie dans le délai de six mois à compter de ce choix.

III.- Les fonctionnaires qui n'auraient pas entièrement, ou partiellement, fait usage de leur droit d'option, seront réputés avoir choisi le maintien dans la fonction publique de l'Etat et le détachement de longue durée dans un emploi de la Nouvelle-Calédonie, des provinces ou de l'établissement public de la Nouvelle-Calédonie dans lequel ils exercent leurs fonctions au titre de la mise à disposition.

La présomption selon laquelle le fonctionnaire qui n'a pas exercé son droit d'option aurait choisi le maintien dans son statut antérieur est comparable à celle de l'article 123-IV de la loi du 26 janvier 1984, de même l'option pour la position de détachement.

Tant que le détachement ou la réintégration ne sont pas effectifs, le fonctionnaire concerné reste mis à disposition.

Les modalités pratiques de mise à disposition et de détachement (renouvellement, avancement, notation, rémunération, retenues pour pension...) sont celles du droit commun (décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat).

Pour mémoire, l'article 193 du présent projet de loi organique est relatif aux conventions de mise à la disposition d'agents de l'Etat au profit de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 56 bis ainsi modifié.

Article 56 ter (nouveau)
Fonctionnaires territoriaux de Nouvelle-Calédonie

Cet article est lui aussi issu d'un amendement du Gouvernement. Il permet aux collaborateurs de l'Etat, titulaires d'un grade d'un corps de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie, exerçant une activité pour le compte de l'Etat dans ses services régaliens et rémunéré par lui, de choisir dans un délai de deux ans entre le maintien dans leur statut ou le passage au statut de fonctionnaire de l'Etat.

Votre commission des Lois vous propose un amendement rédactionnel afin d'éviter l'expression " statut de l'Etat " .

L'option en faveur du passage au statut de fonctionnaire de l'Etat s'exerce par un détachement dans un emploi ou un corps de l'Etat, dans les conditions prévues par l'article 137 bis du statut du 6 septembre 1984. Ce qui signifie que le fonctionnaire territorial sera détaché dans un corps ou emploi de l'Etat de niveau équivalent à celui auquel il appartient. Comme ce statut va être abrogé, votre commission des Lois vous propose un amendement remplaçant la référence à cet article 137 bis par la référence à l'article additionnel qu'elle vous a proposé après l'article 56.

En l'absence d'une disposition contraire, il faut lire que le détachement s'exerce dans les conditions du droit commun (décret n° 85-986 du 16 septembre 1985). Or, l'article 30 de ce décret prévoit que le fonctionnaire détaché auprès d'une administration ou d'un établissement public de l'Etat continue à percevoir la rémunération afférente à son grade et à son échelon dans son administration ou service d'origine, si le nouvel emploi occupé comporte une rémunération moindre.

Dans les cas prévus à l'article 56 bis (détachement d'un fonctionnaire de l'Etat dans un emploi de la Nouvelle-Calédonie, des provinces ou d'un établissement public de la Nouvelle-Calédonie) et au présent article (détachement d'un fonctionnaire territorial dans un emploi ou un corps de l'Etat), les actes réglementaires, en particulier les grilles de rémunération, devront permettre le détachement à un indice égal ou immédiatement supérieur.

Le détachement est effectué pendant cinq ans (détachement de longue durée) en fonction des vacances d'emplois en Nouvelle-Calédonie. A l'issue de cette période, le fonctionnaire qui n'a pas pu être détaché dans un emploi de l'Etat en Nouvelle-Calédonie est détaché de droit dans un corps ou emploi de l'Etat situé sur le territoire national, à moins qu'il ne renonce à exercer son droit d'option. Votre commission des Lois vous propose un amendement de coordination.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 56 ter ainsi modifié .

TITRE III
LES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE

Le titre III regroupe, sous les articles 57 à 147 répartis en cinq chapitres, les dispositions relatives aux institutions de la Nouvelle-Calédonie. Ces cinq chapitres concernent successivement le congrès, les lois du pays, le gouvernement, le sénat coutumier et les conseils coutumiers, le conseil économique et social.

CHAPITRE PREMIER
LE CONGRÈS

SECTION I
Règles de fonctionnement
Article 57
Composition du congrès

Après avoir rappelé que le congrès est l'assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie , l'article 57 en fixe la composition, identique à celle qui résulte actuellement de l'article 13 de la loi du 9 novembre 1988 et conforme aux stipulations du point 2.1.1 du document d'orientation de l'Accord de Nouméa.

Le congrès comprend ainsi 55 membres ; il est l'émanation des assemblées de province contrairement à l'assemblée de la Polynésie française élue au suffrage universel direct. Les élections provinciales permettent en effet d'élire à la fois les membres du congrès et les membres des assemblées délibérantes des trois provinces. Ces 55 membres du congrès sont ainsi répartis : 7 pour la province des Iles Loyauté, 15 pour la province nord et 32 pour la province sud.

Conformément à l'Accord de Nouméa, la durée du mandat des membres du congrès est limitée à cinq ans, soit une année de moins que la durée actuelle. Cette réduction répond au souhait du gouvernement d'uniformiser la durée des mandats électifs dans le cadre de la modernisation de la vie politique, le Sénat s'étant pour sa part déclaré défavorable à une telle réduction pour le mandat des conseillers régionaux, estimant inopportun en la matière de procéder au coup par coup. Cette durée de mandat réduite à cinq ans étant cependant expressément prévue par l'accord de Nouméa pour le congrès, votre commission des Lois ne vous proposera pas de la remettre en cause. Cette durée est confirmée à l'article 175 du projet de loi organique qui précise qu'en cas de dissolution, la nouvelle assemblée poursuit jusqu'à son terme le mandat de l'assemblée dissoute, reprenant sur ce point un mécanisme d'ores et déjà applicable aux conseils municipaux, généraux et régionaux. Ce mécanisme, appliqué au congrès, doit permettre de " caler " les mandats successifs du congrès sur les échéances prévues pour procéder aux transferts de compétences de l'Etat vers la Nouvelle-Calédonie.

Le dernier alinéa prévoit qu'en cas de dissolution d'une assemblée de province, les membres de cette assemblée qui sont également membres du congrès continuent de siéger au congrès jusqu'à l'élection de la nouvelle assemblée de province : il s'agit de préserver le fonctionnement régulier du congrès jusqu'au rétablissement du fonctionnement normal des institutions provinciales.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 57 sans modification.

Article 58
Bureau du congrès

Cet article fixe la composition et les modalités de désignation du bureau du congrès. Il reprend les termes de l'article 41 de la loi référendaire du 9 novembre 1988, à ceci près que le nouveau texte prévoit l'adjonction de secrétaires et de questeurs. Il convient cependant de préciser qu'en l'absence de dispositions statutaires expresses, le congrès élit d'ores et déjà des secrétaires et des questeurs. Le bureau comprend ainsi actuellement huit vice-présidents, deux questeurs et deux secrétaires, soit treize membres au total avec le président. Comme l'article 50 de la loi organique du 12 avril 1996 le prévoit pour l'assemblée de la Polynésie française, la détermination du nombre de vice-présidents, de secrétaires et de questeurs résultera du règlement intérieur du congrès.

Notons que jusqu'en 1997, l'élection du président et du bureau du congrès faisait l'objet d'un accord entre les deux grandes formations politiques, le RPCR et le FLNKS. Celui-ci n'a pas été reconduit à l'occasion du renouvellement intervenu le 2 juin 1998 : seuls le RPCR, le FDIL, Renouveau, la FCCI et le Front national sont aujourd'hui représentés, à l'exclusion du FLNKS.

Ce constat a conduit l'Assemblée nationale à modifier le dispositif proposé relatif au mode d'élection du président et du bureau. Le texte initial prévoyait le même mode de scrutin pour tous : scrutin secret à la majorité absolue des membres du congrès et majorité relative au troisième tour. Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale sur proposition de sa commission des Lois réserve le scrutin majoritaire à l'élection du seul président, les autres membres du bureau étant élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Ces derniers seront donc élus selon le même mode de scrutin que les membres de la commission permanente en vertu de l'article 74. Il s'agit de favoriser la représentation des différentes tendances politiques.

Concernant l'organisation de ces élections, il est précisé qu'elles ont lieu chaque année dès la première réunion du congrès, sous l'égide, comme il est de tradition, d'un bureau provisoire présidé par le doyen d'âge assisté des deux plus jeunes membres présents, aucun débat ne pouvant avoir lieu. La présence des trois cinquièmes des membres du congrès est requise ; à défaut, la réunion est reportée trois jours plus tard et se déroule alors sans condition de quorum. En cas d'égalité des voix lors de l'élection du président, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge : selon la règle traditionnelle, cela signifie que le plus âgé emportera la présidence.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 58 sans modification .

Article 59
Règles applicables au président du congrès

Cet article introduit des innovations par rapport au statut résultant de la loi du 9 novembre 1988.

En premier lieu, il pose un principe d'incompatibilité entre les fonctions de président du congrès et celles de président d'une assemblée de province.

En second lieu, il soumet le président du congrès à l'obligation de dépôt d'une déclaration de situation patrimoniale. Notons que cette obligation s'imposait déjà au président du congrès en vertu de l'article 2 de la loi du 8 février 1995 relative à la déclaration de patrimoine des membres du gouvernement ou des titulaires de certaines fonctions : l'obligation était en effet étendue " au président d'une assemblée territoriale d'outre-mer ". La Nouvelle-Calédonie ayant cessé d'être un territoire d'outre-mer, il convenait de réitérer expressément cette exigence dans le nouveau statut.

L'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des Lois, a adopté sur cet article un amendement de précision visant les dispositions du titre premier de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

Aux termes de l'article 117 de la loi organique du 12 avril 1996, l'obligation de déclaration patrimoniale est applicable à tous les membres de l'assemblée de la Polynésie française. Rien ne justifiant que les membres du congrès de la Nouvelle-Calédonie ne soient pas soumis aux mêmes exigences, alors que de surcroît les pouvoirs du congrès sont plus étendus que ceux de l'assemblée de la Polynésie française, votre commission des Lois vous soumet un amendement étendant à tous les membres du congrès l'obligation de déclaration patrimoniale.

Elle vous propose d'adopter l'article 59 ainsi modifié .

Articles 60 et 61
Régime des sessions

L'article 60 fixe le régime des sessions ordinaires du congrès (lieu, modalités de convocation, conditions d'ouverture, durée, conditions de clôture) tandis que l'article 61 définit celui des sessions extraordinaires (auteurs et conditions de l'initiative, durée).

L'article 60 reprend dans ses dix premiers alinéas, et presque à l'identique, les dispositions de l'article 42 de la loi référendaire du 9 novembre 1988.

Le congrès, dont le siège est fixé au chef-lieu de la Nouvelle-Calédonie mais qui peut, pour certaines séances, définir un autre lieu de réunion, tient deux sessions ordinaires chaque année : l'une, dite session administrative, s'ouvre entre le 1er et le 30 juin ; l'autre, dite session budgétaire, s'ouvre entre le 1er et le 30 novembre.

La date d'ouverture de chaque session ordinaire est fixée par le congrès ou, à défaut, par sa commission permanente. Le texte initial prévoyait que la durée de ces sessions, également définie par le congrès, ne pourrait excéder deux mois, sans préciser si cette limitation devait s'appliquer à la durée globale ou à chacune des sessions. L'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des Lois, a opportunément précisé que cette limitation de durée devait s'appliquer à chacune des sessions ordinaires.

L'article 60 prévoit en outre que si le congrès ne s'est pas réuni au cours de l'une des périodes prévues, le gouvernement -et non plus le haut-commissaire, lequel n'est plus l'organe exécutif de la Nouvelle-Calédonie- peut modifier, après avis du président du congrès, la période de la session ordinaire et convoquer le congrès. Les sessions sont ouvertes et closes par le président du congrès.

Le dernier alinéa de l'article 60, qui reprend les dispositions de l'article 49 de la loi du 9 novembre 1988, prévoit la nullité des délibérations du congrès prises hors du temps et hors du lieu des séances.

Sur cet article, votre commission des Lois vous soumet un amendement de cohérence : il n'y a en effet plus lieu de dénommer la première session ordinaire, " session administrative ", dès lors qu'aux termes de l'article 92 le congrès peut adopter des lois du pays qui ne sont plus des actes de nature administrative. Il s'agit d'en tenir compte dans la terminologie utilisée.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 60 ainsi modifié .

L'article 61 , permettant au congrès de se réunir en session extraordinaire, reprend les dispositions de l'article 43 de la loi référendaire du 9 novembre 1988, en l'adaptant pour tenir compte désormais de l'existence du gouvernement, organe exécutif de la Nouvelle-Calédonie.

L'initiative en la matière revient à trois autorités : le gouvernement, la majorité des membres du congrès, le haut-commissaire. Le congrès, convoqué en session extraordinaire par son président, se réunit sur un ordre du jour déterminé.

La durée des sessions extraordinaires est doublement limitée : chacune ne peut excéder un mois et la durée cumulée de deux sessions extraordinaires tenues entre deux sessions ordinaires est limitée à deux mois. Toutefois, ces dispositions limitatives ne sont pas applicables aux sessions extraordinaires tenues à la demande du haut-commissaire.

Sur cet article, votre commission des Lois vous soumet un amendement pour clarifier la portée du dernier alinéa en précisant que les limitations relatives à la durée sont inopposables à une demande émanant du haut-commissaire mais que la durée des sessions extraordinaires tenues à l'initiative de celui-ci entrent bien dans le décompte de la durée cumulée qui ne peut excéder deux mois.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 61 ainsi modifié .

Article 62
Publicité des séances - Police du congrès

Reprenant les dispositions de l'article 44 de la loi référendaire du 9 novembre 1988, l'article 62 précise les conditions dans lesquelles se déroulent les séances du congrès et définit les pouvoirs de police du président du congrès dans l'enceinte de celui-ci.

L'article 62 pose le principe de la publicité des séances du congrès, auquel il ne peut être dérogé qu'à la majorité absolue des membres présents ou représentés. Une innovation consiste dans la faculté, ouverte au président du congrès, de décider qu'une séance sera retransmise par les moyens de communication audiovisuelle. Une telle possibilité est prévue par le code général des collectivités territoriales pour le conseil général (article L. 3121-11), le conseil régional (article L. 4132-10) et le conseil municipal (article L. 2121-18).

Pour la mise en oeuvre de son pouvoir de police (expulsion de la salle des séances, pouvoir d'arrestation en cas de crime ou de délit flagrant), le président du congrès peut, en cas de besoin, faire appel au haut-commissaire pour s'assurer le concours de la force publique.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 62 sans modification .

Article 63
Personnel du congrès

Cet article donne au président du congrès le pouvoir de nomination aux emplois des services du congrès et fixe le régime applicable à ces personnels par assimilation avec celui des fonctionnaires et agents de la Nouvelle-Calédonie.

Cette compétence reconnue au président du congrès s'inspire de celle conférée au président de l'assemblée de la Polynésie française par l'article 81 de la loi organique du 12 avril 1996. Elle permet au président du congrès de disposer d'une autonomie de gestion concernant les personnels employés : il les nomme et peut mettre fin à leurs fonctions.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 63 sans modification .

Article 64
Représentation du congrès en justice

Comme le prévoit l'article 81 de la loi organique du 12 avril 1996 pour le président de l'assemblée de la Polynésie française, l'article 64 confère au président du congrès le pouvoir de représenter le congrès en justice. Cette disposition comble une lacune du statut actuellement en vigueur en Nouvelle-Calédonie.

Rappelons que l'article 125 du projet de loi organique donne au président du gouvernement le pouvoir d'intenter les actions et de représenter devant les juridictions la Nouvelle-Calédonie.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 64 sans modification .

Article 65
Délégation de pouvoir du président et ordonnancement des dépenses

Cet article définit les modalités selon lesquelles le président du congrès organise le fonctionnement de l'assemblée délibérante avec le concours des vice-présidents. Il fait du président l'ordonnateur des dépenses de fonctionnement du congrès, qu'il s'agisse des services ou des groupes d'élus.

Au premier alinéa, l'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des Lois, a adopté un amendement rédactionnel pour préciser que le président pouvait déléguer certaines de ses attributions aux vice-présidents -et non plus " tout ou partie " de ses attributions comme cela résulte aujourd'hui de l'article 45 de la loi du 9 novembre 1988- et pouvait déléguer sa signature aux responsables des services placés sous son autorité.

Votre commission des Lois observe que l'article 65 ne précise pas le rôle des questeurs, lesquels sont traditionnellement chargés de la gestion administrative et financière sous la direction du bureau, et fait du président l'ordonnateur des dépenses de fonctionnement. Ce dispositif ne faisant cependant que reproduire dans le nouveau statut un mécanisme résultant à ce jour du règlement intérieur du congrès, elle vous propose d'adopter l'article 65 sans modification .

Article 66
Conditions de validité des délibérations

Cet article, qui reproduit les dispositions figurant actuellement à l'article 46 de la loi référendaire du 9 novembre 1988, précise les conditions de validité des délibérations du congrès, qu'il s'agisse du quorum pour l'ouverture de la session ou du quorum requis pour les autres séances. Il convient cependant de rappeler qu'un quorum spécifique est requis lorsque le congrès se réunit annuellement pour élire son président et les membres du bureau (article 58).

Le quorum prescrit par l'article 66 correspond à la majorité absolue des membres du congrès, ceux-ci pouvant se faire représenter. Si le quorum n'est pas atteint, la séance est différée selon des modalités différentes s'il s'agit de la séance d'ouverture de la session ou d'une autre séance.

L'article 66 prévoit par ailleurs qu'en cas de partage égal des voix, celle du président du congrès est prépondérante.

Il limite in fine les possibilités de délégation de vote, chaque membre du congrès ne pouvant recevoir qu'une seule procuration.

Sur cet article, votre commission des Lois vous soumet un amendement d'harmonisation rédactionnelle pour substituer au mot " réunion " le mot " séance " au dernier alinéa.

Elle vous propose d'adopter l'article 66 ainsi modifié .

Article 67
Démission d'un membre du congrès

S'inspirant des dispositions figurant à l'article 46 de la loi organique du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, l'article 67 prévoit le régime applicable en cas de démission d'un membre du congrès.

Son premier alinéa, qui envisage le cas de la démission volontaire, précise que le membre démissionnaire adresse sa démission au président du congrès, lequel en informe immédiatement le haut-commissaire et le président de l'assemblée de province à laquelle il appartient. La démission est définitive dès sa réception par le président du congrès.

Le deuxième alinéa vise le cas de la démission d'office pour refus, exprès ou tacite, du membre concerné de remplir les fonctions afférentes à son mandat. Contrairement au régime statutaire polynésien aux termes duquel la démission est alors prononcée par l'assemblée délibérante, elle est prononcée en Nouvelle-Calédonie par le tribunal administratif. Par cohérence avec l'article 189 qui confie au Conseil d'Etat le contentieux des élections au congrès et aux assemblées de province, votre commission des Lois vous soumet un amendement pour substituer le Conseil d'Etat au tribunal administratif pour prononcer la démission d'office.

L'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des Lois, a complété le dispositif proposé pour préciser que la démission du mandat de membre du congrès entraînait ipso facto celle du mandat de membre de l'assemblée provinciale. Cet amendement tire logiquement la conséquence du fait que les deux mandats sont liés.

Constatant que le mécanisme de la démission d'office rendu applicable aux membres du congrès est calqué sur celui prévu par le code général des collectivités territoriales pour les conseillers municipaux (article L. 2121-5), les conseillers généraux (article L. 3121-4) et les conseillers régionaux (article L. 4132-2-1), votre commission des Lois vous soumet un amendement de précision tendant à transposer la règle selon laquelle le membre démissionnaire ne peut être réélu avant l'expiration du délai d'un an.

Elle vous propose d'adopter l'article 67 ainsi modifié .

Article 68
Initiative des lois du pays et des délibérations

Le libellé de cet article s'inspire de celui de l'article 39 de la Constitution aux termes duquel " l'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement " : l'article 68 attribue au gouvernement et aux membres du congrès l'initiative des lois du pays et des délibérations.

Cette distinction entre deux catégories d'actes émanant du congrès -les lois du pays d'une part, les délibérations d'autre part- correspond à une des innovations majeures découlant de l'Accord de Nouméa. Les délibérations, actes matérialisant l'exercice de son pouvoir normatif par l'assemblée délibérante, sont des actes administratifs même s'ils interviennent parfois en des matières relevant en métropole du domaine de la loi (fiscalité notamment). Les lois du pays en revanche, dont le régime est précisé par les articles 92 à 99, sont l'expression d'un véritable pouvoir législatif autonome reconnu à la Nouvelle-Calédonie en application de l'Accord de Nouméa.

Votre commission vous soumet sur cet article un amendement rédactionnel .

Elle vous propose d'adopter l'article 68 ainsi modifié .

Article 69
Information des membres du congrès sur
les affaires en discussion

Transposant aux membres du congrès des dispositions qui s'appliquent, en vertu du code général des collectivités territoriales, aux conseillers municipaux (article L. 2121-13), aux conseillers généraux (article L. 3121-18) et aux conseillers régionaux (article L. 4132-17), l'article 69 affirme le droit, pour tout membre du congrès, " d'être informé des affaires qui font l'objet d'une délibération " .

Cet article, qui semble affirmer une évidence, n'est cependant pas sans portée juridique dans la mesure où le juge administratif annule des délibérations adoptées sans que les élus aient pu bénéficier des éléments d'information nécessaires dans un délai suffisant. Cette disposition, garantie de transparence, permet d'éviter toute procédure précipitée.

L'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des Lois, a introduit une précision pour prévoir que l'obligation d'information devait s'appliquer non seulement aux affaires relatives à un projet ou une proposition de délibération mais également à celles concernant un projet ou une proposition de loi du pays. Il convenait en effet de prendre en considération les différentes catégories d'actes susceptibles d'être soumis à l'examen du congrès.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 69 sans modification .

Article additionnel après l'article 69
Questions orales

Votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel pour transposer aux membres du congrès un dispositif applicable, en vertu du code général des collectivités territoriales, aux conseillers municipaux (article L. 2121-19), aux conseillers généraux (article L. 3121-20) et aux conseillers régionaux (article L. 4132-20).

Il s'agit de permettre aux membres du congrès de poser, en séance, des questions orales ayant trait aux affaires de la Nouvelle-Calédonie. Ce mécanisme est de nature à améliorer l'information de ces élus et constitue un gage de transparence pour le fonctionnement des institutions calédoniennes.

Article 70
Fixation de l'ordre du jour

Cet article traite de l'établissement de l'ordre du jour des séances du congrès et des conditions d'inscription des textes à examiner.

Il reprend pour partie l'article 48 de la loi référendaire du 9 novembre 1988 et s'inspire de l'article 73 de la loi organique du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

Comme actuellement, l'ordre du jour des séances est fixé par le président du congrès, mais celui-ci doit désormais recueillir préalablement l'avis du bureau.

Les alinéas suivants encadrent ce pouvoir du président :

- tout d'abord, le gouvernement a la possibilité de faire inscrire par priorité les projets ou propositions de loi du pays ou de délibération dont il estime la discussion urgente. Le président du congrès est lié par cette demande d'inscription prioritaire, la notion d'urgence relevant de la seule appréciation du gouvernement ;

- en second lieu, la moitié au moins des membres du congrès peuvent obtenir l'inscription à l'ordre du jour de propositions de loi du pays ou de délibération. Leur inscription est de droit ;

- enfin, le haut-commisaire peut également faire inscrire à l'ordre du jour toute question pour laquelle l'avis du congrès ou de sa commission permanente est requis.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 70 sans modification .

Article 71
Procès-verbal des séances

Dans sa rédaction initiale, cet article reproduisait les dispositions figurant au quatrième alinéa de l'article 48 de la loi référendaire du 9 novembre 1988, prévoyant la signature du procès-verbal de chaque séance par le président du congrès, après approbation du congrès.

L'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des Lois, a modifié la rédaction de l'article 71 pour prévoir que le compte-rendu intégral des séances serait publié au journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Il s'agit de tenir compte des nouvelles compétences confiées au congrès, et en particulier l'instauration d'un pouvoir législatif autonome.

Cette publication du compte-rendu intégral des débats devrait en outre être de nature à faciliter le contrôle du Conseil constitutionnel sur les lois du pays en portant à sa connaissance l'intention du congrès-législateur.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 71 sans modification .

Article 72
Indemnités des membres du congrès

Cet article reprend les dispositions de l'article 50 de la loi référendaire du 9 novembre 1988. Il pose le principe de la prise en charge des frais de transport et de mission des membres du congrès ainsi que celui de l'allocation d'une indemnité forfaitaire pour frais de représentation au président du congrès et au président de la commission permanente. Les modalités de cette prise en charge et l'évaluation de cette allocation sont définies par le congrès.

Notons qu'aux termes de l'article 50 précité, le congrès fixait les conditions de remboursement des frais de transport et de mission engagés ; désormais, la prise en charge est directe et non plus sur justificatifs.

En outre, il convient de rappeler que les membres du congrès, qui sont également membres d'une assemblée de province, perçoivent une indemnité forfaitaire pour le seul mandat exercé dans le cadre de la province (article 154).

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 72 sans modification .

Article 73
Mode de constitution et moyens de fonctionnement
des groupes d'élus du congrès

Cet article introduit une innovation dans l'organisation statutaire du congrès : il fixe les conditions de constitution des groupes d'élus, habilite le congrès à réglementer leurs modalités de fonctionnement et à définir les moyens matériels qui leur seront alloués.

La constitution des groupes d'élus du congrès nécessite la remise à son président d'une déclaration, signée des membres et accompagnée de la liste de ces membres mentionnant le nom de leur représentant.

Le second alinéa prévoit que le congrès, investi du pouvoir de fixer par délibération le mode de fonctionnement des groupes d'élus, ne peut pas modifier néanmoins le régime indemnitaire des élus.

Aux termes des deux derniers alinéas, le congrès peut décider d'affecter aux groupes d'élus des locaux, du matériel de bureau, des moyens de transport et du personnel. Il peut également décider de prendre en charge certains frais : documentation, dépenses d'affranchissement et de télécommunications.

Les crédits nécessaires à la couverture de ces dépenses permettant le fonctionnement matériel des groupes d'élus sont portés à un chapitre spécifique du budget de la Nouvelle-Calédonie et leur montant est plafonné au quart de celui du total des indemnités versées annuellement aux membres des assemblées de province en vertu de l'article 154.

Au dernier alinéa de l'article 73, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du gouvernement tendant à ce que les collaborateurs affectés par le congrès aux groupes d'élus ne soient pas nécessairement des agents de ses services.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 73 sans modification .

Article 74
Désignation et compétences de la commission permanente

Cet article reprend certaines dispositions figurant aux articles 51 et 52 de la loi référendaire du 9 novembre 1988.

Son premier alinéa prévoit l'élection annuelle au sein du congrès d'une commission permanente comprenant sept à onze membres. Le mode de scrutin retenu est la représentation proportionnelle.

Votre commission vous soumet, sur ce premier alinéa, un amendement pour préciser que le mode de scrutin est la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, comme pour l'élection des membres du bureau en vertu de l'article 58.

Le second alinéa définit les attributions de la commission permanente : elle reçoit des délégations du congrès qui lui sont consenties à la majorité des membres de ce dernier et " après avis de la commission compétente " .

Elle ne peut cependant recevoir de délégation ni en matière budgétaire, ni en matière fiscale, ni en matière de transferts de compétences (articles 25 et 26). En outre, les projets ou propositions de loi du pays sont exclus de son champ de compétence : il s'agit là en effet de l'exercice d'un pouvoir législatif autonome conféré au seul congrès.

En revanche, et contrairement à la situation actuelle résultant de la jurisprudence du Conseil constitutionnel (décision n° 96-373 DC du 9 avril 1996), elle pourra désormais, dans la mesure où la Nouvelle-Calédonie n'appartient plus à la catégorie des territoires d'outre-mer, se substituer au congrès pour émettre des avis sur les projets et propositions de lois étendant ou adaptant en Nouvelle-Calédonie des dispositions législatives.

Votre commission des Lois vous soumet au second alinéa un amendement de suppression d'une précision inutile : il est en effet prévu que la commission permanente recueille l'avis de la " commission compétente " avant de délibérer sur les affaires dont elle est saisie ; or, aucune disposition statutaire ne crée de commissions autres que la commission permanente au sein du congrès.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 74 ainsi modifié .

Article 75
Fonctionnement de la commission permanente

Cette article reprend la plupart des dispositions de l'article 52 de la loi référendaire du 9 novembre 1988 pour fixer les modalités de fonctionnement de la commission permanente (élection de son président et de son secrétaire, ordre du jour, conditions d'adoption des délibérations, procès-verbaux, publicité des séances et huis clos).

Aux termes du premier alinéa, la commission permanente élit un président et un secrétaire. Le statut actuel prévoit également l'élection d'un vice-président de même que l'article 57 de la loi organique du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Aussi votre commission des Lois vous soumet-elle un amendement tendant à réparer cet oubli.

Le deuxième alinéa prévoit que la commission permanente fixe son ordre du jour et doit y inscrire les questions dont le gouvernement requiert l'examen par priorité : ce dispositif reproduit celui figurant à l'article 70 concernant la détermination de l'ordre du jour des séances du congrès.

Le haut-commissaire, aux termes du troisième alinéa, détient lui aussi un droit à l'inscription prioritaire. Sa demande peut concerner toute question, sans autre précision. Notons qu'en Polynésie française, ce droit ne lui est ouvert par l'article 73 de la loi organique du 12 avril 1996 que pour les questions sur lesquelles " l'assemblée de la Polynésie française ou la commission permanente doit émettre un avis " . Votre commission des Lois vous propose d'aligner le régime calédonien sur celui applicable en Polynésie française et de délimiter le champ d'initiative du haut-commissaire en matière d'inscription à l'ordre du jour de la commission permanente comme c'est d'ailleurs le cas pour l'ordre du jour du congrès en vertu de l'article 70. Elle vous soumet un amendement à cet effet.

Le quatrième alinéa précise que la commission permanente siège en dehors des sessions du congrès. Il subordonne la validité de ses délibérations à la réunion d'un quorum correspondant à la majorité des membres de la commission. Les délibérations sont prises à la majorité et en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Aux termes du cinquième alinéa, les délibérations font l'objet d'un procès-verbal portant mention du nom des présents et signé par le président de la commission permanente.

Le dernier alinéa prévoit la publicité des séances de la commission permanente tout en lui réservant la possibilité de se réunir à huis clos sur décision de la majorité de ses membres. Cette dernière disposition s'inspire de celle qui figurait dans la loi relative au mode d'élection des conseillers régionaux et au fonctionnement des conseils régionaux et qui vient d'être déclarée contraire au principe de libre administration des collectivités territoriales par le Conseil constitutionnel (décision n° 98-407 DC du 14 janvier 1999), conformément aux observations présentées par les sénateurs. Aussi votre commission des Lois vous soumet-elle un amendement de suppression de ce dernier alinéa.

Elle vous propose d'adopter l'article 75 ainsi modifié .

Article 76
Audition du haut-commissaire

Comme cela est prévu par l'article 74 de la loi organique du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, le présent article prévoit que le haut-commissaire est entendu par le congrès ou sa commission permanente à sa demande. Ce droit est également ouvert par le code général des collectivités territoriales au représentant de l'Etat devant le conseil général ou le conseil régional.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 76 sans modification .

SECTION 2
Attributions du congrès
Article 77
Compétences du congrès

Cet article reprend, en l'adaptant pour la Nouvelle-Calédonie, les dispositions figurant à l'article 60 de la loi organique du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

Il affirme le principe de l'exercice par le congrès des compétences dévolues à la Nouvelle-Calédonie par le chapitre Ier du titre II du présent projet de loi organique, sous réserve de celles expressément attribuées au gouvernement d'une part (article 117) et au président du gouvernement d'autre part (article 127).

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 77 sans modification .

Article 78
Pouvoirs budgétaires du congrès

Reprenant des dispositions figurant à la fois à l'article 56 de la loi référendaire du 9 novembre 1988 et à l'article 61 de la loi organique du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, l'article 78 confirme la compétence du congrès pour voter le budget et approuver les comptes de la Nouvelle-Calédonie.

Il renvoie par ailleurs à l'article L.O. 263-3 du code des juridictions financières pour la procédure d'adoption du budget, lequel fait d'ailleurs l'objet d'adaptations à l'article 214 du présent projet de loi organique pour tenir compte des avancées statutaires proposées. Ainsi, le président du gouvernement est-il substitué au haut-commissaire pour déposer le projet de budget ou prendre les mesures provisoires d'exécution du budget lorsqu'il n'est pas adopté avant le 1er janvier.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 78 sans modification .

Article 79
Entrée en vigueur des dispositions fiscales

Cet article reproduit les dispositions de l'article 54 de la loi référendaire du 9 novembre 1988 en intégrant la référence aux lois du pays. Il précise les conditions d'entrée en vigueur des règles fixées par le congrès en matière d'impôts directs.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement de précision présenté par M. Pierre Frogier tendant à éviter les risques de contentieux liés à l'absence de publication des délibérations fiscales avant la date du 31 décembre.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 79 sans modification .

Article 80
Sanctions pénales et administratives édictées par le congrès

Cet article reprend les deux premiers alinéas de l'article 24 de la loi référendaire du 9 novembre 1988, moyennant certaines adaptations calquées sur le libellé de l'article 62 de la loi organique du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

Il permet au congrès d'assortir les infractions aux lois du pays et aux règlements qu'il édicte de peines d'amendes et, éventuellement, de peines complémentaires. Ces peines doivent cependant respecter la classification des contraventions et délits et ne pas excéder le maximum fixé pour des infractions de même nature par les lois et règlements de la République.

Le congrès est également autorisé à édicter des sanctions administratives.

L'article 80 supprime toutefois l'exigence d'homologation législative préalable prévue par le statut actuel pour les peines d'amende correctionnelles.

Le produit des amendes perçues est versé au budget de la Nouvelle-Calédonie.

Enfin, le dernier alinéa habilite les agents assermentés de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes à constater ces infractions.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 80 sans modification .

Article 81
Peines d'emprisonnement édictées par le congrès

Cet article innove par rapport au statut actuel de la Nouvelle-Calédonie ; il s'inspire directement de l'article 63 de la loi organique du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

Il permet au congrès, cette fois sous condition d'une homologation législative préalable, d'assortir les infractions aux lois du pays et aux règlements qu'il édicte, de peines d'emprisonnement respectant la classification en matière correctionnelle ainsi que les maxima prévus par la réglementation métropolitaine.

L'application de ces peines est subordonnée à l'entrée en vigueur de la loi d'homologation ; jusqu'à cette date, seules les peines d'amende et les peines complémentaires sanctionnant l'infraction concernée peuvent être infligées.

Cette exigence d'homologation paraît s'imposer, en particulier pour des peines privatives de liberté, dès lors que l'Etat reste compétent en matière de droit pénal.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 81 sans modification .

Article 82
Réglementation du droit de transaction

Cet article reprend les dispositions du dernier alinéa de l'article 24 de la loi du 9 novembre 1988, qui figurent également, concernant la Polynésie française, à l'article 64 de la loi organique du 12 avril 1996.

Il autorise le congrès à réglementer le droit de transaction dans les matières relevant de sa compétence, soit essentiellement dans les domaines de l'économie, des douanes et de la fiscalité. Toutefois, lorsque la transaction a pour effet d'éteindre l'action publique, son intervention est subordonnée à l'accord du procureur de la République, lequel a la maîtrise des poursuites.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 82 sans modification .

Article 83
Consultation du congrès sur les projets de loi autorisant
la ratification de certains traités ou accords
et certaines propositions d'actes communautaires

L'article 57, 2°, de la loi référendaire du 9 novembre 1988 prévoit la consultation du congrès sur " les projets de loi autorisant la ratification des conventions internationales traitant de matières ressortissant à la compétence du territoire ou des provinces ".

Le présent article confirme cette exigence pour " les projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation des traités ou accords qui ressortissent à la compétence de l'Etat et ont vocation à s'appliquer en Nouvelle-Calédonie ".

Comme l'article 68 de la loi organique du 12 avril 1996 l'impose pour la Polynésie française, il est institué une obligation de consulter le congrès sur les propositions d'actes communautaires concernant la Nouvelle-Calédonie. Ces propositions d'actes sont transmises au congrès par le haut-commissaire. Contrairement au statut polynésien qui vise les seuls actes relevant du champ d'application du régime d'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne défini par la décision n° 91/482 du Conseil du 25 juillet 1991, le présent article vise l'ensemble des propositions d'actes émanant des Communautés et de l'Union européenne concernant la Nouvelle-Calédonie.

Sur proposition de sa commission des Lois, l'Assemblée nationale a complété ce dispositif pour imposer au congrès un délai d'un mois pour rendre son avis, délai susceptible d'être réduit à quinze jours à la demande du haut-commissaire invoquant l'urgence, et pour confirmer la compétence de la commission permanente en la matière en dehors des sessions. Cette condition de délai, prévue par l'article 69 du statut polynésien, avait en effet été oubliée par les rédacteurs du projet de loi organique.

Votre commission des Lois vous propose à son tour sur ce point un amendement de précision, pour respecter le parallélisme des procédures avec l'article 84 relatif à la consultation du congrès sur certains textes législatifs.

Le dernier alinéa de l'article 83, transposant à la Nouvelle-Calédonie des dispositions figurant à l'article 70 de la loi statutaire polynésienne elles-mêmes inspirées de l'article 88-4 de la Constitution, instaure une procédure permettant au congrès, lorsqu'il est consulté, de voter des résolutions, lesquelles sont adressées par le président du congrès au président du gouvernement et au haut-commissaire. Notons que contrairement à ce qui est prévu pour la Polynésie française, le vote de ces résolutions peut intervenir non seulement s'agissant d'actes communautaires mais également de projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation des traités ou accords ressortissant à la compétence de l'Etat et ayant vocation à s'appliquer en Nouvelle-Calédonie.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 83 ainsi modifié .

Article 84
Consultation du congrès sur les textes législatifs
concernant la Nouvelle-Calédonie

L'article 57 de la loi référendaire du 9 novembre 1988 prévoit la consultation du congrès sur les " projets de lois prévus par l'article 74 de la Constitution ", c'est-à-dire les projets de loi statutaire et les projets de loi contenant des dispositions touchant à l'organisation particulière des territoires d'outre-mer. Cet article ne fait d'ailleurs que réitérer l'obligation de consultation de l'assemblée territoriale résultant expressément de l'article 74 précité.

La Nouvelle-Calédonie cessant d'appartenir à la catégorie juridique des territoires d'outre-mer tout en étant dotée de pouvoirs renforcés consacrant une autonomie élargie, il apparaissait nécessaire de confirmer cette obligation de consultation. Ce principe aurait d'ailleurs dû être réaffirmé solennellement dans le corps même de la Constitution à l'occasion de la révision constitutionnelle adoptée au mois de juillet dernier. Cette mention ayant alors été omise, il convenait d'inscrire ce principe fondamental dans le nouveau statut : tel est l'objet du présent article, qui transcrit la jurisprudence du Conseil constitutionnel relative à la mise en oeuvre du principe de consultation des assemblées territoriales posé par l'article 74 de la Constitution.

Le premier alinéa définit le champ de l'obligation de consultation : le congrès doit ainsi être saisi pour avis par le haut-commissaire, avant leur examen par le Conseil d'Etat, sur les projets de loi visés à l'article 20 2° -c'est-à-dire ceux qui comportent une mention expresse d'application à la Nouvelle-Calédonie- et sur les projets d'ordonnance, lorsqu'ils introduisent, modifient ou suppriment des dispositions spécifiques à la Nouvelle-Calédonie.

Sur cet alinéa, votre commission des Lois vous soumet un amendement tirant les conséquences de la suppression de l'article 20 qu'elle vous a proposée précédemment.

Comme pour les avis recueillis sur les projets de loi de ratification d'accords internationaux ou les propositions d'actes communautaires, le deuxième alinéa impartit au congrès un délai d'un mois, réduit à quinze jours en cas d'urgence, pour rendre son avis. Cet alinéa reproduit des dispositions figurant à l'article 57 de la loi référendaire du 9 novembre 1988.

Le troisième alinéa prévoit l'obligation de consulter, dans les mêmes conditions, le congrès sur les propositions de loi introduisant, modifiant ou supprimant des dispositions spécifiques à la Nouvelle-Calédonie, avant leur adoption en première lecture par la première assemblée saisie. Ce dispositif traduit la jurisprudence du Conseil constitutionnel (décision n° 86-217 DC du 18 septembre 1986). Cet alinéa prévoyait également la nécessité de consulter le congrès sur les amendements ayant le même objet déposés sur un projet ou une proposition de loi n'ayant pas été soumis à consultation. L'Assemblée nationale, sur proposition de la commission des Lois, a supprimé cette dernière disposition transcrivant là encore dans la loi organique la jurisprudence du Conseil constitutionnel (décision n° 81-129 DC des 30 et 31 octobre 1981). Une telle disposition, touchant aux conditions de mise en oeuvre du droit d'amendement, ne semble en effet pouvoir figurer que dans la Constitution elle-même. En tout état de cause, le Conseil constitutionnel continuera à veiller à ce que le droit d'amendement ne soit pas utilisé pour contourner l'obligation de consultation qui s'impose.

Le dernier alinéa de l'article 84 reconnaît à la commission permanente, entre les sessions, compétence pour émettre les avis susvisés.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 84 ainsi modifé .

Article 85
Résolutions du congrès

Cet article reprend une disposition figurant à l'article 57 de la loi référendaire du 9 novembre 1988 et qui est également inscrite à l'article 70 de la loi organique du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

Il permet au congrès d'adopter des résolutions -et non plus des voeux, selon la terminologie du statut actuel-, dans les matières relevant de la compétence de l'Etat, pour demander l'extension, la modification ou l'abrogation de dispositions législatives ou réglementaires applicables en Nouvelle-Calédonie. Il prévoit que ces résolutions sont adressées par le président du congrès au président du gouvernement et au haut-commissaire.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 85 sans modification .

Article 86
Régime des délégations de service public

Cet article a pour objet d'étendre, moyennant certaines adaptations, à la Nouvelle-Calédonie, des dispositions issues de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques et qui figurent au titre premier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales.

Transposant l'article L. 1411-4 de ce code, le premier alinéa de la rédaction initiale de l'article 86 impose que le congrès se prononce sur le principe de chaque délégation de service public de la Nouvelle-Calédonie au vu d'un rapport dont une annexe présente les caractéristiques des prestations assurées par le délégataire. L'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des Lois, a inséré un nouvel alinéa en tête de cet article pour rendre applicables à la Nouvelle-Calédonie les trois premiers articles du titre susvisé du code général des collectivités territoriales énonçant les principes généraux régissant les délégations de service public et tendant à garantir la transparence et une loyale concurrence dans ces procédures.

L'article L. 1411-1 pose ainsi les principes de publicité de la procédure et de pluralité des offres, fixe les critères d'évaluation des candidatures et les caractéristiques des prestations souhaitées. L'article L. 1411-2 limite la durée des conventions de délégation et définit les mentions qui doivent y figurer. Enfin, l'article L. 1411-3 prévoit la remise d'un rapport annuel du délégataire à l'autorité délégante.

Le dernier alinéa de l'article 86, là encore complété par l'Assemblée nationale pour faire référence aux conditions de procédure fixées par l'article  L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales, transpose les dispositions des articles L. 1411-5 et L. 1411-7 du même code. Il prévoit que le congrès est saisi, après une procédure de publicité et l'avis d'une commission élue en son sein, du choix proposé par le gouvernement parmi les entreprises candidates. Un délai de deux mois lui est imparti pour se prononcer.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 86 sans modification .

Article 87
Représentation du congrès auprès
de l'institut d'émission d'outre-mer

Conformément au point 4.2.4. du document d'orientation de l'Accord de Nouméa, le présent article prévoit la présence d'un représentant de la Nouvelle-Calédonie au conseil de surveillance de l'institut d'émission d'outre-mer. Ce représentant est désigné par le congrès.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 87 sans modification .

Article additionnel après l'article 87
Création de commissions d'enquête par le congrès

Votre commission des Lois vous soumet un amendement insérant un article additionnel dans la loi statutaire calédonienne pour autoriser le congrès à créer des commissions d'enquête, à l'instar de la faculté ouverte à l'assemblée de Polynésie française par l'article 67 de la loi organique du 12 avril 1996. Cette disposition participe de la volonté de renforcer les prérogatives du congrès et la transparence du fonctionnement des institutions de la Nouvelle-Calédonie.

Article 88
Responsabilité du gouvernement devant le congrès

Cet article pose le principe de la possibilité pour le congrès de mettre en cause la responsabilité du gouvernement, conformément à ce qui est prévu au point 2.3 du document d'orientation de l'Accord de Nouméa. S'inspirant de l'article 77 de la loi statutaire polynésienne, il fixe les conditions de dépôt et de vote d'une motion de censure.

Ces conditions sont les suivantes :

- la motion de censure doit être signée par un cinquième au moins des membres du congrès, contre deux cinquièmes pour l'assemblée de la Polynésie française ;

- le congrès se réunissant de plein droit deux jours francs après le dépôt de la motion, le vote intervient au cours des deux jours suivants ;

- seuls sont recensés les votes favorables et la motion de censure ne peut être adoptée qu'à la majorité des membres du congrès ;

- un membre du congrès ne peut signer qu'une motion au cours d'une même session ordinaire, au lieu de trois en Polynésie française.

Au dernier alinéa de cet article, votre commission vous soumet un amendement pour préciser que la limitation relative au nombre de motions susceptibles d'être signées par un membre du congrès au cours d'une même session concerne à la fois les sessions ordinaires et les sessions extraordinaires. Aucune mention n'interdit en effet le dépôt d'une mention de censure pendant les sessions extraordinaires.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 88 ainsi modifié .

Article 89
Conséquences de l'adoption d'une motion de censure

Comme l'article 78 de la loi organique du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, le présent article précise que l'adoption d'une motion de censure met fin aux fonctions du gouvernement. Ce dernier reste cependant chargé d'expédier les affaires courantes jusqu'à l'élection du nouveau gouvernement.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 89 sans modification .

Article 90
Dissolution du congrès

Cet article s'inspire à la fois de l'article 92 de la loi du 9 novembre 1988 et de l'article 79 de la loi organique statutaire polynésienne du 12 avril 1996. Il définit les conditions et la procédure de dissolution du congrès et en tire les conséquences pour les assemblées de province.

Ainsi, le gouvernement de la République peut décider, s'il constate un blocage du fonctionnement du congrès, de le dissoudre par un décret motivé en conseil des ministres, notifié au gouvernement calédonien et aux présidents du congrès et des assemblées de province. Le Parlement est immédiatement informé de cette dissolution.

La dissolution entraîne de plein droit celle des assemblées de province, ce qui est logique puisque le congrès est une émanation des assemblées de province.

Les nouvelles élections doivent intervenir dans les deux mois de la dissolution, le décret précité en fixant la date.

Jusqu'à l'élection des nouveaux exécutifs, les exécutifs sortants, c'est-à-dire le gouvernement et les présidents des assemblées de province, assurent l'expédition des affaires courantes.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article  90 sans modification .

Article 91
Règlement intérieur du congrès

Cet article reproduit les dispositions de l'article 47 de la loi référendaire du 9 novembre 1988 et s'inspire de l'article 52 de la loi statutaire polynésienne du 12 avril 1996.

Il renvoie au règlement intérieur du congrès la définition des modalités de fonctionnement de celui-ci et de sa commission permanente qui ne figurent pas dans la loi organique. Ce règlement peut-être déféré au tribunal administratif. En revanche, il n'est pas prévu, à la différence de la loi statutaire polynésienne, qu'il puisse être soumis pour avis à ce même tribunal.

L'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des Lois, a introduit l'obligation de publier ce règlement au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Sur cet article, votre commission des Lois vous soumet un amendement de précision.

Elle vous propose d'adopter l'article 91 ainsi modifié.

CHAPITRE II
LES LOIS DU PAYS

Innovation majeure prévue par l'Accord de Nouméa, l'apparition d'une nouvelle catégorie d'actes dénommés " lois du pays " consacre un véritable pouvoir législatif autonome exercé, en Nouvelle-Calédonie, par le congrès.

Le point 2.1.3. du document d'orientation de l'Accord de Nouméa stipule en effet : " certaines délibérations du congrès auront le caractère de loi du pays et de ce fait ne pourront être contestées que devant le Conseil constitutionnel avant leur publication, sur saisine du représentant de l'Etat, de l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie, d'un président de province, du président du congrès ou d'un tiers des membres du congrès ".

La reconnaissance de ce pouvoir législatif autonome spécifique à la Nouvelle-Calédonie est une des justifications de la révision constitutionnelle intervenue au mois de juillet dernier dans la mesure où elle constitue une dérogation aux principes inscrits aux articles premier et 3 de la Constitution proclamant l'indivisibilité de la République.

Les dispositions figurant au présent chapitre mettent ainsi en oeuvre l'article 77 de la Constitution renvoyant à la loi organique le soin de déterminer " les conditions dans lesquelles certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante pourront être soumises avant publication au contrôle du Conseil constitutionnel ". Sont en outre définies un ensemble de garanties de nature à assurer le respect de l'Etat de droit.

Article 92
Domaine des lois du pays

Cet article tend à définir, ratione materiae , le champ d'intervention des lois du pays sur lequel l'Accord de Nouméa reste quasiment muet. Il n'y fait en effet allusion que de façon ponctuelle, par exemple, au point 1.5 du document d'orientation qui prévoit la possibilité pour la Nouvelle-Calédonie de changer de nom par loi du pays.

Cette définition du domaine des lois du pays doit permettre de déterminer, en contrepoint, les mesures continuant à relever d'une simple délibération du congrès. Contrairement à l'organisation institutionnelle traditionnelle où la nature juridique d'un acte dépend de la qualité de l'autorité dont il émane et où l'on distingue ainsi trois grandes catégories -les actes législatifs, les actes administratifs, les actes juridictionnels-, la nouvelle organisation institutionnelle calédonienne investit une même autorité, le congrès, du pouvoir de prendre des actes tantôt de nature législative, les lois du pays, tantôt de nature administrative, les délibérations simples. Il reviendra donc aux autorités de la Nouvelle-Calédonie titulaires du pouvoir d'initiative normative dans les domaines de compétence dévolus à la Nouvelle-Calédonie en vertu de l'article 68, c'est-à-dire le gouvernement et les membres du congrès, de déterminer au cas par cas les mesures ressortissant à la loi du pays ou susceptibles d'être prises par voie de simple délibération. Cet exercice risque en pratique de se révéler parfois délicat, d'autant que le domaine des lois du pays doit évoluer dans le temps avec les transferts de compétences de l'Etat vers la Nouvelle-Calédonie.

L'énumération des matières relevant de lois du pays figurant à l'article 92, qui s'inspire de la rédaction de l'article 34 de la Constitution, doit donc être suffisamment précise pour éviter les difficultés d'interprétation.

Les matières visées sont les suivantes :

1°) Les signes distinctifs mentionnés à l'article 4 :

Il s'agit des signes permettant de marquer la personnalité de la Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire, selon le point 1.5 de l'Accord de Nouméa, le nom du pays, son drapeau, son hymne, sa devise et le graphisme des billets de banque.

Appliquant strictement cet accord, l'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des Lois, a substitué à l'expression " signes distinctifs " celle de " signes identitaires ".

Dans la mesure où l'article 4, qui vise ces signes identitaires, autorise par ailleurs la Nouvelle-Calédonie à modifier son nom, votre commission des Lois vous soumet à son tour un amendement de précision pour faire figurer expressément " le nom " dans l'énumération de l'article 92. Rappelons qu'aux termes de l'article 4, les lois du pays relatives aux signes identitaires et au nom devront être adoptées à la majorité qualifiée des trois cinquièmes des membres du congrès.

2°) Les règles relatives à l'assiette et au recouvrement des impôts, droits et taxes de toute nature :

Ces matières relèvent d'ores et déjà du domaine de compétence de la Nouvelle-Calédonie. Les règles en question seront cependant désormais définies par des lois du pays par analogie avec la définition du domaine de la loi résultant de l'article 34 de la Constitution.

Rappelons que l'article 21, 1° inscrit dans le domaine de compétence de la Nouvelle-Calédonie : les impôts, doits et taxes perçus au bénéfice de la Nouvelle-Calédonie ; la création d'impôts, droits et taxes provinciaux et communaux ; la réglementation relative aux modalités de recouvrement, au contrôle et aux sanctions.

3°) Les principes fondamentaux du droit du travail, du droit syndical et du droit de la sécurité sociale :

La Nouvelle-Calédonie est d'ores et déjà compétente en matière de droit du travail, à l'exception toutefois des principes directeurs dont la définition revient à l'Etat. Ces principes, renommés " principes fondamentaux ", relèveront désormais du domaine de la loi du pays. Seront également définis par des lois du pays les principes fondamentaux du droit syndical et du droit de la sécurité sociale, matières transférées à la Nouvelle-Calédonie par l'article 21, 2° et 4°.

4°) Les règles particulières relatives au travail des étrangers :

L'énumération figurant à l'article 21 vise le " travail des étrangers " (3°). Votre commission des Lois vous a proposé à cet article de préciser " l'accès au travail des étrangers " : il s'agit en effet de la définition du régime applicable à la délivrance des permis de travail et des cartes professionnelles pour les étrangers et non de la définition un droit du travail spécifique.

Votre commission des Lois vous soumet en conséquence un amendement pour préciser que relèvent d'une loi du pays les règles relatives aux autorisations de travail des étrangers.

Le point 3.1.1. de l'Accord de Nouméa vise d'ailleurs " le droit au travail des ressortissants étrangers " et non le droit du travail applicable aux ressortissants étrangers.

5°) Le statut civil coutumier, le régime des terres coutumières et des palabres coutumiers ; les limites des aires coutumières ; les modalités de désignation des membres du sénat coutumier et des conseils coutumiers ;

Ce paragraphe reprend l'énumération figurant à l'article 21, 5°. Rappelons que les règles relatives à l'accès au statut civil coutumier font l'objet du titre Ier du présent projet de loi organique de même que la définition des terres coutumières (article 17). Concernant les modalités de désignation des membres du sénat coutumier et des conseils coutumiers, les articles 128 et 140 précisent qu'elles n'entreront en application qu'à compter de 2005. Enfin, le point 1.2.1. de l'Accord de Nouméa souligne la nécessité de redéfinir le statut juridique du procès-verbal de palabre et renvoie au congrès, en accord avec les instances coutumières, la définition de la forme de ces procès-verbaux.

6°) Les règles concernant les hydrocarbures, le nickel, le chrome et le cobalt :

Cette mention correspond au transfert de compétence opéré par l'article 21 (11°). Il y est fait écho à l'article 39 qui précise que les décisions d'application de cette réglementation seront prises par délibération des assemblées de province.

7°) Règles du droit domanial de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, sous réserve des dispositions du 13°de l'article 117 :

Rappelons que les articles 42 à 45 définissent la consistance des domaines respectifs de l'Etat, de la Nouvelle-Calédonie et des provinces et délimitent leurs droits respectifs de réglementer l'exploration et l'exploitation des ressources naturelles ainsi que leur mise en oeuvre.

Les lois du pays en la matière trouvent leur limite dans le pouvoir dévolu au gouvernement de déterminer les servitudes administratives au profit du domaine et des ouvrages publics de la Nouvelle-Calédonie.

8°) Les règles relatives à l'accès à l'emploi :

Conformément au point 3.1.1. de l'Accord de Nouméa qui prescrit le transfert à la Nouvelle-Calédonie du " droit à l'emploi ", l'article 23 du projet de loi organique fixe le cadre législatif dans lequel les lois du pays pourront édicter les mesures de nature à préserver et promouvoir l'emploi local.

9°) Les règles concernant l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités :

Les matières ici visées font partie du droit civil, lequel, aux termes de l'article 19, paragraphe III, 5°, sera transféré ultérieurement à la Nouvelle-Calédonie en application de l'article 25.

10°) Les principes fondamentaux concernant le régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales :

Ces matières font également partie du droit civil et du droit commercial dont le transfert ultérieur à la Nouvelle-Calédonie est prévu par les articles 19 et 25.

11°) La répartition entre les provinces de la dotation de fonctionnement et de la dotation d'équipement versées par la Nouvelle-Calédonie :

Il reviendra à une loi du pays de fixer cette répartition dans les limites prévues par la loi organique à l'article 170. Ces dotations constituent des dépenses obligatoires inscrites au budget de la Nouvelle-Calédonie et financées par prélèvement sur les recettes fiscales.

Par coordination avec ce qu'elle vous a proposé à l'article 25, votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à compléter l'énumération susvisée pour préciser qu'il revient à une loi du pays de préciser l'échéancier des transferts de compétences dans les limites fixées par la loi organique.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 92 ainsi modifié .

Article 93
Avis préalable du tribunal administratif sur
les projets et propositions de lois du pays

Dans sa rédaction initiale, l'article 93 prévoyait que les projets et propositions de loi du pays seraient soumis, les premiers avant leur adoption par le gouvernement réuni en conseil, les seconds avant leur inscription à l'ordre du jour, au tribunal administratif, pour avis.

Cette disposition s'inspire de l'article 39 de la Constitution aux termes duquel les projets de loi sont soumis à l'avis préalable du Conseil d'Etat, les propositions de loi n'étant cependant pas concernées.

Considérant qu'il était préférable, compte tenu de l'importance des matières sur lesquelles ils intervenaient, de " dépayser " l'examen pour avis des projets et propositions de loi du pays, l'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des Lois, a confié cette tâche au Conseil d'Etat, le Gouvernement s'en remettant à la sagesse des députés. Le rapporteur a fait valoir que la compétence et l'expérience des membres du Conseil d'Etat seraient de nature à limiter les risques d'inconstitutionnalité.

L'Assemblée nationale a également adopté un amendement présenté par M. Pierre Frogier pour préciser que les propositions de loi du pays devraient être soumises pour avis au Conseil d'Etat par le président du congrès " avant leur première lecture " et non " avant leur inscription à l'ordre du jour ".

Le deuxième alinéa de l'article 93 prévoit que le vote du congrès ne pourra intervenir qu'après reddition de son avis par le Conseil d'Etat, étant entendu que dans le silence de ce dernier l'avis sera réputé donné au terme du délai d'un mois.

Votre commission des Lois estimant que cette dernière disposition relative à l'avis tacite au bout d'un mois doit s'appliquer aussi bien aux projets qu'aux propositions de loi du pays, seules visées aux termes de la présente rédaction, elle vous soumet un amendement tendant à mettre cette mention en facteur commun dans un alinéa additionnel.

Le dernier alinéa de l'article 93 précise que les avis ainsi rendus sont transmis à la fois au président du gouvernement, au président du congrès, au haut-commissaire et au Conseil constitutionnel, ce dernier pouvant être saisi d'un recours, en vertu de l'article 96, avant la promulgation de la loi du pays.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 93 ainsi modifié .

Article 94
Adoption des lois du pays

Cet article prévoit que les lois du pays doivent être adoptées au scrutin public à la majorité des membres composant le congrès.

Par rapport aux simples délibérations, les règles imposées pour l'adoption des lois du pays sont donc plus strictes, puisqu'elles exigent une majorité qualifiée de vingt-huit membres du congrès.

Rappelons qu'aux termes de l'article 4, la majorité qualifiée requise pour l'adoption des lois du pays relatives aux signes identitaires et à la modification du nom de la Nouvelle-Calédonie est fixée aux trois cinquièmes des membres du congrès.

Sur cet article, votre commission des Lois vous soumet un amendement supprimant une précision inutile.

Elle vous propose d'adopter l'article 94 ainsi modifié .

Article 94 bis (nouveau)
Publication d'un rapport écrit

L'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des Lois, a inséré cet article additionnel pour transposer à la procédure d'examen des projets et propositions de loi du pays certaines règles de procédure législative applicables au Parlement, telles que la désignation d'un rapporteur ou la publication d'un rapport écrit.

Ce document, versé aux travaux préparatoires, devrait permettre, le cas échéant, d'éclairer le Conseil constitutionnel.

Bien que s'interrogeant sur la nature organique d'une telle disposition, votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 94 bis sans modification .

Article 95
Nouvelle délibération

Cet article ouvre à plusieurs autorités la faculté de demander une seconde délibération dans le délai de quinze jours suivant l'adoption d'une loi du pays.

Ces autorités sont : le haut-commissaire, le gouvernement, le président du congrès, le président d'une assemblée de province ou onze membres du congrès. Ce chiffre de onze membres du congrès a été fixé par l'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des Lois, afin de donner des garanties aux minorités politiques représentées. Le texte initial prévoyait un chiffre de dix-huit qui peut en effet paraître élevé puisqu'il correspond au tiers des membres du congrès.

La nouvelle délibération peut porter sur tout ou partie des dispositions de la loi du pays. La demande de nouvelle délibération ne peut être refusée et ne peut intervenir qu'à l'expiration d'un délai de huit jours suivant la demande. Il est précisé que s'il n'est pas en session, le congrès est spécialement réuni : il faut entendre que si une loi du pays est adoptée en fin de session et que le congrès n'est plus en session à l'expiration du délai de quinze jours suivant cette adoption imparti pour demander la nouvelle délibération ou du délai de huit jours au terme duquel elle peut intervenir, le congrès sera spécialement réuni.

Deux questions se posent :

- Que se passe-t-il si plusieurs demandes de nouvelle délibération sont présentées et portent sur des dispositions différentes de la loi du pays ? Il ne s'agit pas d'une hypothèse d'école dans la mesure où, contrairement à l'article 10 de la Constitution qui réserve ce droit au seul Président de la République, l'article 95 ouvre cette faculté à plusieurs autorités. On peut cependant penser que les demandes seront réunies pour être examinées conjointement.

- Le congrès peut-il être spécialement réuni pour examiner les dispositions soumises à nouvelle délibération si les limitations concernant la durée des sessions prescrites par l'article 61, alinéa 2 sont atteintes ?

Sur ce dernier point, votre commission des Lois, estimant que ces limitations ne doivent pas faire obstacle à la nouvelle délibération, vous soumet un amendement de précision pour permettre de réunir spécialement le congrès. En effet, à défaut, seul le haut-commissaire auquel les dispositions susvisées de l'article 61 ne sont pas opposables, pourrait voir sa demande satisfaite.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 95 ainsi modifié .

Article 96
Saisine du Conseil constitutionnel

Cet article transpose aux lois du pays la procédure de saisine du Conseil constitutionnel résultant de l'article 61 de la Constitution pour les lois votées par le Parlement.

Cette procédure de contrôle est expressément prévue par le point 2.1.3. du document d'orientation de l'Accord de Nouméa qui stipule : " Certaines délibérations du congrès auront le caractère de loi du pays et de ce fait ne pourront être contestées que devant le Conseil constitutionnel avant leur publication " .

Conformément à cet accord, l'article 77 de la Constitution renvoie à la loi organique le soin de déterminer " les conditions dans lesquelles certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante pourront être soumises avant publication au Conseil constitutionnel " .

L'article 96 prévoit ainsi la possibilité de saisir le Conseil constitutionnel soit au terme du délai de quinze jours suivant l'adoption d'une loi du pays imparti pour demander une nouvelle délibération, soit à l'expiration du même délai suivant le vote intervenu en nouvelle délibération.

Conformément à l'Accord de Nouméa, le droit de saisine appartient concurremment au haut-commissaire, au gouvernement, au président du congrès, au président d'une assemblée de province ou à dix-huit membres du congrès, c'est-à-dire le tiers.

L'exercice du droit de saisine est ouvert pendant un délai de dix jours.

Lorsque la loi du pays est déférée au Conseil constitutionnel à l'initiative des membres du congrès, le Conseil peut être saisi par une ou plusieurs lettres comportant au total le nombre de signatures requis. La saisine doit comporter un exposé des moyens de droit et de fait qui la fondent. Elle est déposée au greffe du tribunal administratif qui en informe les autorités titulaires du droit de saisine, lesquelles peuvent présenter des observations dans un délai de dix jours.

Ainsi, alors que les délibérations simples du congrès demeurent des actes administratifs susceptibles de contestation devant le juge administratif, le contrôle de régularité des lois du pays ne pourra s'exercer que par voie d'action, devant le Conseil constitutionnel, et à condition que ce dernier ait été saisi dans les délais impartis.

Au début de cet article, votre commission des Lois vous soumet un amendement de précision et de simplification.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 96 ainsi modifié .

Article 97
Décision du Conseil constitutionnel

Le premier alinéa impartit au Conseil constitutionnel un délai de trois mois pour se prononcer, soit deux mois de plus que pour les lois métropolitaines. Il prévoit en outre une double publication de la décision rendue : au Journal officiel de la République française d'une part, au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie d'autre part.

Les deux alinéas suivants précisent les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel déclarant une disposition contraire à la Constitution. Soit cette disposition est inséparable de l'ensemble de la loi et celle-ci ne peut être promulguée ; soit elle est séparable et est alors disjointe, le reste de la loi du pays pouvant être promulgué.

Dans ce dernier cas, le dernier alinéa ouvre la faculté au gouvernement réuni en conseil de demander une nouvelle délibération du congrès pour tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel. Le gouvernement dispose à cet effet d'un délai de dix jours à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 97 sans modification .

Article 98
Promulgation des lois du pays

Cet article précise les conditions de promulgation des lois du pays par le haut-commissaire. Cette promulgation ne peut intervenir avant l'expiration du délai de dix jours ouvert pour saisir le Conseil constitutionnel (article 96) ou du même délai suivant la publication de la décision du Conseil constitutionnel constatant la conformité totale ou partielle de la loi du pays déférée au journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. La promulgation requiert le contreseing du président du gouvernement.

Le haut-commissaire dispose d'un délai de dix jours à compter de la transmission du texte par le président du congrès en l'absence de recours devant le Conseil constitutionnel ou dans le même délai à compter de la publication au journal officiel de la Nouvelle-Calédonie de la décision du Conseil.

Votre commission des Lois vous soumet un amendement allégeant la rédaction de cet article.

Elle vous propose d'adopter l'article 98 ainsi modifié .

La procédure d'adoption des lois du pays est retracée par le schéma figurant ci-après (articles 95 à 98).

Procédure des articles 95 à 98

Adoption de la loi du pays







Demande de nouvelle 15 jours (art. 95 al. 1)

délibération pour nouvelle délibération

8 jours

Nouvelle délibération



15 jours

10 jours pour déférer

au Conseil constitutionnel

Absence de Saisine du Conseil constitutionnel

saisine

promulgation par 3 mois pour statuer

le haut-commisssaire

dans les 10 jours de

la transmission du

texte par le président

du congrès publication décision du Conseil

constitutionnel au JORF

et au JONC

non conformité conformité conformité

partielle totale

10 jours

non disposition / publication

séparable séparable décision

Interdiction Conseil constitutionnel

de promulguer 10 jours pour

/ publication promulguer

demande de nouvelle

délibération promulgation

8 jours

nouvelle délibération

10 jours pour

saisir le Conseil

constitutionnel

Article 99
Nature juridique des lois du pays

Le premier alinéa affirme la nature législative des lois du pays dès lors qu'elles sont intervenues dans les matières énumérées à l'article 92. Il précise qu'elles ne sont susceptibles d'aucun recours après leur promulgation.

Dans l'hypothèse où une loi du pays serait intervenue en dehors du champ délimité par l'article 92 sans être déférée au Conseil constitutionnel, le second alinéa lui confère un caractère réglementaire. Ainsi, toute contestation sérieuse portant sur la nature réelle d'une loi du pays à l'occasion d'un contentieux devant le juge judiciaire ou le juge administratif sera constitutive d'une question préjudicielle qui devra être tranchée par le Conseil d'Etat saisi par cette juridiction par un jugement insusceptible de recours. Le délai imparti au Conseil d'Etat pour statuer est alors de trois mois. Pendant ce délai, il est sursis à toute décision sur le fond.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 99 sans modification .

CHAPITRE III
LE GOUVERNEMENT

SECTION 1
Composition de formation
Article 100
L'exécutif de la Nouvelle-Calédonie

Cet article traduit le point 2.3. de l'Accord de Nouméa selon lequel l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est un gouvernement collégial élu par le congrès et responsable devant lui.

Le statut du 6 septembre 1984 prévoyait que le gouvernement du territoire constituait le conseil des ministres du territoire. Mais comme dans le statut de Polynésie française actuel, seul le président du gouvernement était élu par l'assemblée territoriale ; dans une seconde étape, celui-ci présentait la liste de ses ministres (article 10 du statut du 6 septembre 1984 et article 11 du statut de la Polynésie française).

Dans le dispositif proposé par cet article, le gouvernement reste en fonction jusqu'à l'expiration du mandat du congrès qui l'a élu, sauf dans quatre hypothèses où cette durée est écourtée :

- mise en cause de la responsabilité du gouvernement devant le congrès par le vote d'une motion de censure (article 88 du présent projet de loi organique) ;

- démission du gouvernement décidée à la majorité de ses membres ou démission de plein droit en raison de la démission ou du décès de son président (article 111) ;

- démission de plein droit due à l'impossibilité, suite à l'épuisement des suivants de liste, de remplacer un membre du gouvernement cessant d'exercer ses fonctions (deuxième alinéa de l'article 112) ;

- révocation par le gouvernement d'un de ses membres (troisième alinéa de l'article 121).

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 100 sans modification.

Article 101
Nombre et élection des membres du gouvernement

Conformément au troisième alinéa du point 2.3. de l'Accord de Nouméa selon lequel " la composition de l'exécutif sera fixée par le congrès " , cet article définit seulement " une fourchette " encadrant le nombre de ses membres (nombre minimum cinq ; nombre maximum onze). Ce nombre est fixé avant l'élection du gouvernement par délibération du congrès. Dans l'article 7 du statut du 6 septembre 1984, cette fourchette était comprise entre six et neuf membres sans compter le président. La taille du gouvernement peut ainsi être modifiée, dans les limites posées par la loi organique, pour tenir compte de l'évolution des équilibres politiques au congrès.

L'élection des membres du gouvernement a lieu dans les vingt et un jours suivant l'ouverture de la première séance du congrès. Celui-ci est réuni de plein droit le deuxième vendredi qui suit l'élection aux assemblées de province (deuxième alinéa de l'article 60). Ce délai permet la constitution de listes de candidats. Il est supérieur au délai de quinze jours prévu à l'article 112 pour le cas du renouvellement d'un gouvernement démissionnaire.

Le quorum exigé pour la tenue de l'élection du gouvernement est fixé à trois cinquièmes des membres du congrès, soit trente-trois. En l'absence de quorum, l'élection est reportée trois jours ouvrables plus tard, sans condition de quorum cette fois.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 101 sans modification .

Article 102
Election du gouvernement au scrutin de liste à la proportionnelle

Cet article indique les modalités de l'élection des membres du gouvernement : mode de scrutin, dépôt des listes de candidats, publicité des listes, conditions d'éligibilité et proclamation des résultats. Le point 2.3. de l'Accord de Nouméa prévoyait uniquement que l'exécutif serait élu à la représentation proportionnelle par le congrès, sur présentation par les groupes politiques de listes de candidats, membres ou non du congrès.

Le premier alinéa précise qu'il s'agit d'une représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et reprend la rédaction du deuxième alinéa de l'article 74 du statut du 9 novembre 1988 concernant l'élection aux assemblées de province. Les bulletins comptabilisés ne doivent comporter ni adjonction ou suppression de noms, ni modification de l'ordre de présentation. Cette rédaction est équivalente à celle de l'article L. 338 du code électoral qui interdit panachage et vote préférentiel.

Votre commission des Lois vous propose au premier alinéa un amendement rédactionnel, estimant que les termes " sièges restants " sont impropres.

Les listes de candidats, qu'ils soient membres ou non du congrès, sont présentées par un groupe politique défini par le règlement intérieur du congrès. Votre commission des Lois vous propose un amendement précisant qu'il s'agit des groupes d'élus au congrès définis à l'article 73 du présent projet de loi organique. L'Assemblée nationale a supprimé la condition selon laquelle seuls les groupes ayant obtenu des élus dans deux provinces au moins peuvent présenter des listes de candidats au gouvernement. Le Gouvernement s'en était remis sur ce point à la sagesse de l'Assemblée nationale, cette restriction n'étant pas prévue par l'Accord de Nouméa.

Avec l'avis favorable du Gouvernement, elle a précisé que chaque membre du congrès ne pourrait participer à la présentation que d'une seule liste de candidats.

Votre commission des Lois vous propose un amendement précisant que chaque liste doit comporter un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir augmenté de trois. Cette précision permet la présence de suppléants et évite le dépôt de listes incomplètes. Elle comble une lacune du texte puisqu'il est prévu que le gouvernement est démissionnaire de plein droit en cas d'épuisement d'une liste (article 112).

Les candidats figurant sur une liste doivent satisfaire aux conditions requises pour être électeurs et éligibles aux assemblées de province (voir les articles 183 et 184 du présent projet de loi organique).

Le présent article dispose que les listes sont remises au président du congrès au plus tard la veille du jour du scrutin et que lecture en est donnée avant l'ouverture dudit scrutin. Votre commission des Lois vous propose un amendement allongeant le délai entre le dépôt des listes et l'ouverture du scrutin.

Ce délai supplémentaire est nécessaire car votre commission des Lois propose un amendement qui organise le contrôle a priori de l'éligibilité des candidats à l'élection du gouvernement. Il s'agit d'éviter qu'un candidat dont l'inéligibilité serait manifeste ne soit élu et qu'il ne puisse être sanctionné que par le juge de l'élection, plusieurs semaines après la formation du gouvernement.

Votre commission des Lois vous propose donc que le haut-commissaire puisse saisir, dans les vingt-quatre heures du dépôt des listes, le tribunal administratif, qui statuerait dans les quarante-huit heures. Si le tribunal administratif constate l'inéligibilité d'un candidat, la liste dispose de vingt-quatre heures pour se compléter.

De telles dispositions existent déjà dans le droit positif en vigueur : l'article L.O. 160 du code électoral organise le contrôle a priori de l'éligibilité des députés.

Les dispositions sur la proclamation des résultats et leur transmission au haut-commissaire sont classiques (article 9 du statut du 6 septembre 1984 et article 10 du statut de la Polynésie française) : cette proclamation incombe au président du congrès.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 102 ainsi modifié .

Article 103
Inéligibilité ou incapacité d'un membre du gouvernement
après son élection

Cet article prévoit le cas où l'inéligibilité d'un membre du gouvernement est révélée après l'expiration du délai pendant lequel l'élection peut être contestée, ou résulte de la perte, en cours de fonction, de la qualité d'électeur. L'article 108 fixe à cinq jours le délai de contestation devant le Conseil d'Etat de l'élection d'un membre du gouvernement.

Votre commission des Lois propose un amendement rédactionnel car un membre du gouvernement n'exerce pas un mandat mais remplit une fonction .

Dans les cas susvisés, le membre du gouvernement est déclaré démissionnaire par arrêté du haut-commissaire. Une disposition similaire était prévue à l'article 11 du statut du 6 septembre 1984 et existe à l'article 12 du statut de la Polynésie française. Il est précisé que le haut-commissaire agit de sa propre initiative ou sur réclamation de tout électeur. Des dispositions comparables existent déjà pour les conseillers municipaux (article L. 236 du code électoral), les conseillers régionaux (article L. 341 du même code), les membres de l'assemblée de la Polynésie française (article 45 du statut du 12 avril 1996). Votre commission des Lois vous propose un amendement précisant que la démission du membre du gouvernement est d'office.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 103 ainsi modifié .

Article 104
Incompatibilités et droit d'option

Cet article détaille les incompatibilités applicables aux membres du gouvernement (président compris). Ceux-ci sont soumis aux mêmes règles que les membres des assemblées de province fixées par l'article 185 du présent projet de loi organique.

Par coordination avec cet article et pour reprendre les termes du point 2.3. de l'Accord de Nouméa, il est indiqué que la fonction de membre du gouvernement est incompatible avec la qualité de membre du sénat coutumier, du conseil économique et social ou d'une assemblée de province. Un membre du gouvernement se voit aussi interdire certains mandats électoraux (conseiller général ou régional) et certaines fonctions non électives (militaire de carrière, magistrat, fonctionnaire, direction ou présidence rémunérée d'un établissement public...).

Avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a ajouté que les membres du gouvernement sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article L.O. 146 du code électoral concernant les députés. Comme l'ensemble de cet article, cet ajout s'inspire des articles 13 et 14 du statut de la Polynésie française. Il permet d'inclure dans le champ des incompatibilités les fonctions de direction dans des entreprises bénéficiant d'aides publiques. Votre commission des Lois vous propose un amendement rédactionnel (coordination avec la rédaction du statut de la Polynésie française).

Les membres du gouvernement concernés par une incompatibilité au moment de leur élection déclarent leur option au haut-commissaire dans le délai d'un mois suivant leur élection. Votre commission des Lois vous propose un amendement rédactionnel (coordination avec l'emploi du singulier à l'alinéa suivant).

Si la cause de l'incompatibilité est postérieure à l'élection, le délai d'option reste d'un mois mais court à compter de la survenance de cette cause. En l'absence de choix exprès, le membre du gouvernement est réputé avoir renoncé à ses fonctions de membre du gouvernement. Une disposition semblable existait à l'article 13 du statut du 6 septembre 1984. Votre commission des Lois vous propose un amendement de précision.

L'option exercée par le membre du gouvernement est constatée par un arrêté du haut-commissaire.

Votre commission des Lois vous propose un amendement complétant cet article par un alinéa supplémentaire qui reproduit les dispositions de l'article 185-II-2°. Pour l'application de l'ensemble des dispositions législatives limitant le cumul des fonctions et mandats électifs, les fonctions de président du gouvernement sont assimilées à celles de président de conseil général. Ces dispositions trouvent en effet leur place dans le chapitre relatif au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, non dans celui relatif aux assemblées de province.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 104 ainsi modifié .

Article 105
Contestation des arrêtés en matière d'inéligibilités, d'incapacités
et d'incompatibilités

Les arrêtés pris par le haut-commissaire en application des articles 103 et 104 sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux en premier et dernier ressort. Il s'agit de l'arrêté par lequel le haut-commissaire déclare démissionnaire un membre du gouvernement dont l'inéligibilité ou l'incapacité se révèle en cours de fonction et du constat par le haut-commissaire de l'option choisie par le membre du gouvernement. Par extension, le Conseil d'Etat sera compétent pour statuer sur les décisions de refus de prendre de tels arrêtés.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 106
Déclaration de situation patrimoniale

Cet article soumet le président et les autres membres du gouvernement à l'obligation de dépôt d'une déclaration de situation patrimoniale. Une telle obligation est prévue pour le président du congrès (article 59 du présent projet de loi organique) et pour les président et vice-présidents d'une assemblée de province (article 152). Des dispositions semblables sont prévues pour les membres du gouvernement de la Polynésie française, pour les exécutifs municipaux dans les communes de plus de 30.000 habitants, les exécutifs départementaux et régionaux. L'Assemblée nationale a précisé que la législation relative à la transparence financière de la vie politique résultait de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988, qui renvoie à l'article L.O 135-1 du code électoral.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 106 sans modification .

Article 107
Election du président et du vice-président du gouvernement

Cet article fixe le délai et les modalités pour l'élection du président et du vice-président du gouvernement.

Les membres du gouvernement sont convoqués par le haut-commissaire dans les cinq jours suivant leur élection par le congrès. Ils élisent au scrutin secret leur président et le vice-président chargé de l'intérim. Le poste de vice-président existait déjà à l'article 10 du statut du 6 septembre 1984 ; cependant il n'était pas élu mais désigné par le président. L'article 11 du statut de la Polynésie française prévoit aussi que le vice-président est nommé par le président.

Votre commission des Lois vous propose un amendement précisant que le président et le vice-président sont élus par le gouvernement à la majorité de ses membres. Il s'agit d'éviter, même si la probabilité est faible, que le président n'ait pas la légitimité nécessaire.

A titre de comparaison, selon l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, dans les communes de moins de 100 habitants, l'effectif du conseil municipal est de neuf membres, et onze pour les communes de 100 à 499 habitants. Ce sont des effectifs comparables à celui du futur gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. L'article L. 2122-7 du code général des collectivités territoriales dispose que le maire et les adjoints sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue. L'article 107 précise que le vice-président a vocation à assurer l'intérim en cas d'absence ou d'empêchement du président et que les résultats de l'élection sont notifiés au président du congrès et au haut-commissaire.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 107 ainsi modifié .

Article 108
Contentieux de l'élection des membres du gouvernement

Les résultats des élections des membres du gouvernement, y compris de ses président et vice-président, peuvent être contestés dans les cinq jours devant le Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort.

Rappelons que le contentieux de l'élection des membres du congrès et des assemblées de province relève aussi de la compétence du Conseil d'Etat (article 189 du présent projet de loi organique).

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 108 sans modification .

Article 109
Déclaration de politique générale

Cet article prévoit la présentation par le président du gouvernement d'une déclaration de politique générale devant le congrès, lors de la première session suivant l'élection du gouvernement.

Le gouvernement dispose donc de plusieurs semaines pour préparer un programme politique qui devra faire la synthèse entre les différentes sensibilités représentées au gouvernement.

L'article 9 du statut de la Polynésie française prévoit quant à lui que chaque candidat expose son programme devant l'assemblée avant l'ouverture de chaque tour de scrutin pour l'élection du gouvernement. Cette disposition n'est pas transposable en Nouvelle-Calédonie où la recherche de consensus a prévalu.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 109 sans modification .

Article additionnel avant l'article 110
Remplacement des membres du congrès
ou d'une assemblée de province élus au gouvernement

Votre commission des Lois vous propose un amendement tendant à insérer un article additionnel qui prévoit explicitement les conséquences de l'incompatibilité entre fonction gouvernementale et exercice d'un mandat à l'assemblée de province ou au congrès (article 104).

Votre commission des Lois vous propose que le membre du congrès ou d'une assemblée de province qui est élu au gouvernement soit remplacé dans cette assemblée suivant les modalités prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article 182 du présent projet de loi organique (remplacement par le candidat venant sur la liste immédiatement après le dernier élu).

En l'absence d'une telle précision, le droit commun de l'article 104 s'appliquerait, l'incompatibilité se résolvant dans le délai d'option d'un mois. Cette période pendant laquelle ni le gouvernement ni l'assemblée de province ou le congrès ne seraient stabilisés n'est pas souhaitable. Cela signifierait que pendant un mois, les membres du gouvernement issus d'une assemblée de province ou du congrès (ce qui peut être la totalité du gouvernement) pourraient continuer à siéger dans leur assemblée d'origine et ne pas se rendre aux réunions du gouvernement. Cette possibilité est contradictoire avec l'article 107 selon lequel les membres du gouvernement se réunissent au plus tard cinq jours après leur élection pour élire leurs président et vice-président. Il ne semble donc pas souhaitable que le délai d'option s'applique aux membres des assemblées de province ou du congrès élus au gouvernement ; il concerne bien en revanche les membres du gouvernement élus à une assemblée de province ou au congrès.

Article 110
Reprise du siège au congrès
ou à une assemblée de province

Conformément au point 2.3 de l'Accord de Nouméa, le membre du congrès ou d'une assemblée de province élu membre du gouvernement, qui quitte ses fonctions gouvernementales, doit retrouver son siège dans l'une et/ou l'autre de ces assemblées délibérantes en lieu et place du dernier candidat proclamé élu (à l'assemblée de province et/ou au congrès) sur la même liste.

Dans sa rédaction initiale, l'article 110 tendait à répondre à cette exigence, mais son dispositif était incomplet, n'envisageant pas les répercussions " en cascade " dans l'hypothèse d'un membre du congrès devenu membre du gouvernement et quittant ces fonctions pour retourner au congrès.

Aussi l'Assemblée nationale a-t-elle adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement, un amendement de cohérence permettant au membre de l'assemblée de province, qui avait remplacé au congrès l'élu devenu membre du gouvernement, de retrouver son siège à cette assemblée. La rédaction ainsi proposée ne paraît cependant pas tout à fait satisfaisante car elle conduit le candidat ayant accédé à l'assemblée de province en remplacement numérique de celui devenu membre du congrès pour remplacer l'élu du congrès devenu membre du gouvernement, à perdre tout mandat pour retourner en liste d'attente même si entre-temps une autre défection à l'assemblée de province a conduit son suivant de liste à accéder à cette assemblée. Dans ce cas de figure, ce dernier resterait membre de l'assemblée de province alors que le candidat le précédant sur la liste n'aurait plus de mandat, ce qui ne répond pas à la logique du système. Aussi votre commission des Lois vous soumet-elle, en sus d' un amendement de cohérence confirmant que l'accès aux fonctions gouvernementales implique ipso facto la perte du mandat, un amendement rétablissant la logique du mécanisme.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 110 ainsi modifié.

Article 111
Démission du gouvernement

Cet article définit la procédure suivie en cas de démission du gouvernement. Il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 89 du présent projet de loi organique, l'adoption par le congrès d'une motion de censure met fin aux fonctions du gouvernement. La démission du gouvernement peut également résulter de l'épuisement des listes de candidats après plusieurs remplacements successifs (article 112).

La démission du gouvernement peut enfin, aux termes du présent article, être décidée à la majorité de ses membres ; elle est présentée par son président au président du congrès qui en informe sans délai le haut-commissaire. Ces dispositions s'inspirent de l'article 18 du statut du 6 septembre 1984 et de l'article 19 du statut de la Polynésie française. La démission du gouvernement est de droit en cas de démission ou de décès de son président.

Si le congrès n'est pas en session, il se réunit de plein droit en session extraordinaire dans les quinze jours suivant la fin des fonctions du gouvernement. La procédure d'élection du nouveau gouvernement est identique à celle qui régit l'élection du gouvernement après un renouvellement général du congrès et des assemblées de province (articles 101 et 102 du présent projet de loi organique).

L'Assemblée nationale a ajouté, avec l'avis favorable du Gouvernement, que le gouvernement démissionnaire assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection du nouveau gouvernement. Cette disposition est comparable à celles des articles 89 (gouvernement censuré par le congrès) et 90 (dissolution du congrès) du présent projet de loi organique.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 112 sans modification .

Article 112
Remplacement d'un membre du gouvernement

Cet article fixe tout d'abord les règles de remplacement des membres du gouvernement qui cessent leurs fonctions : le candidat suivant de la liste sur laquelle il avait été élu le remplace.

Conformément à un amendement à l'article 102 que votre commission des Lois vous a proposé, les listes de candidats à l'élection du gouvernement comportent trois noms en plus du nombre de sièges à pourvoir. Cependant, le cas de l'épuisement d'une liste à la suite de remplacements successifs doit être envisagé. Il n'est alors pas procédé à une élection partielle. Le gouvernement est démissionnaire de plein droit et l'élection du nouveau gouvernement a lieu dans les quinze jours.

Avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a précisé par coordination avec les articles 89, 90 et 111 du présent projet de loi organique que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie assurait l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection du nouveau gouvernement.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 112 sans modification .

SECTION 2
Règles de fonctionnement
Article 113
Réunions du gouvernement

Cet article donne compétence pour présider les réunions du gouvernement à son président, à défaut à son vice-président et à défaut encore à un membre du gouvernement désigné par le gouvernement. Cette rédaction est proche de celle de l'article 22 du statut de la Polynésie française.

Selon le point 2.3 de l'Accord de Nouméa, le haut-commissaire de la République est informé de l'ordre du jour des réunions du gouvernement et assiste à ses délibérations. L'Assemblée nationale a modifié le deuxième alinéa : le haut-commissaire assiste de plein droit aux réunions du gouvernement et " est entendu lorsqu'il le demande ". Elle a remplacé l'expression impropre " séances du gouvernement " par celle plus correcte de " réunions du gouvernement ". Ces dispositions diffèrent de l'article 23 du statut de la Polynésie française selon lequel le haut-commissaire est entendu par le conseil des ministres, soit en accord avec le président du gouvernement de la Polynésie française, soit pour les questions pour lesquelles l'avis du gouvernement de la Polynésie française est demandé par le ministre chargé des territoires d'outre-mer ou par le haut-commissaire.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 113 sans modification .

Article 114
Ordre du jour des réunions du gouvernement

Cet article confie au président du gouvernement le soin d'arrêter l'ordre du jour des réunions du gouvernement. Conformément au point 2.3 de l'Accord de Nouméa, il en adresse copie au haut-commissaire. Le délai prévu est de quarante-huit heures avant la réunion, sauf urgence. Cette rédaction est issue de l'article 23 du statut du 6 septembre 1984 et du statut de la Polynésie française.

Le haut-commissaire peut demander l'inscription à l'ordre du jour de toute question relevant de la compétence de l'Etat. L'Assemblée nationale a précisé, avec l'avis favorable du Gouvernement, que cette inscription est de droit.

Enfin, le gouvernement ne délibère que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 114 sans modification .

Article 115
Secret des réunions

Cet article précise que les réunions du gouvernement ne sont pas publiques et soumet les membres du gouvernement et les personnes qui les assistent à l'obligation de garder le secret sur les faits dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions. Ces dispositions sont semblables à celles de l'article 25 du statut du 6 septembre 1984.

Votre commission des Lois vous propose un amendement rédactionnel tenant compte du fait que le devoir de réserve d'un fonctionnaire qui assiste le gouvernement n'est pas de même nature et ne s'exerce pas " au même titre " que le secret gardé par un membre du gouvernement, élu et responsable devant le congrès.

Votre commission des Lois vous propose d'ajouter, dans l'esprit du droit existant en Polynésie française (article 24 du statut), et à l'article 25 du statut du 6 septembre 1984, un amendement précisant que les décisions du gouvernement font l'objet d'un communiqué.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 115 ainsi modifié .

Article 116
Indemnités -
Dotation spécifique allouée au gouvernement

I.- Cet article traite du régime indemnitaire des membres du gouvernement (indemnité mensuelle, prise en charge des frais de mission et de transport), de leur régime de protection sociale et des frais de représentation.

Ces dispositions reprennent l'article 26 du statut du 6 septembre 1984 et l'article 25 du statut de la Polynésie française. Le montant de l'indemnité est fixé par référence au traitement des agents de la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie. L'Assemblée nationale a utilement précisé, avec l'avis favorable du Gouvernement, de quel traitement il s'agit : le plafond de l'indemnité est fixé à 120 % du traitement de chef d'administration principal de première classe prévu dans la grille locale applicable aux fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie en poste à Nouméa.

Le membre du gouvernement qui cesse ses fonctions continue à percevoir cette indemnité pendant trois mois sauf s'il a repris, avant ce délai, une activité rémunérée ou si, en application de l'article 110 du présent projet de loi organique, il a retrouvé de plein droit son siège à l'assemblée de province à laquelle il appartenait.

En Polynésie française, l'assemblée fixe " les conditions de remboursement " des frais de transport et frais de mission des membres du gouvernement. En Nouvelle-Calédonie, le congrès fixera " les modalités de prise en charge " de ces frais. Le régime de protection sociale des membres du gouvernement sera fixé par le congrès. Alors qu'en Polynésie française l'indemnité forfaitaire annuelle pour frais de représentation s'applique à tous les membres du gouvernement, en Nouvelle-Calédonie elle sera réservée à ses président et vice-président.

II.- Une dotation spécifique , inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie, regroupera les crédits destinés au fonctionnement du gouvernement. Votre commission des Lois vous soumet un amendement précisant qu'il s'agit là d'une dépense obligatoire.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 116 ainsi modifié.

SECTION 3
Attributions du gouvernement
Article additionnel avant l'article 117
Pouvoir réglementaire du gouvernement
pour l'exécution des actes du congrès

Votre commission des Lois vous propose un amendement tendant à insérer un article additionnel qui fusionne le premier alinéa de l'article 117 et l'article 118. Le gouvernement prépare et exécute les délibérations du congrès et de sa commission permanente. Il prend, sur habilitation du congrès ou de sa commission permanente, les arrêtés réglementaires nécessaires à la mise en oeuvre de leurs actes.

Le gouvernement ne dispose pas d'un pouvoir réglementaire général d'application des lois du pays et des délibérations du congrès ou de sa commission permanente.

S'il le souhaite, le congrès attribue au gouvernement, à l'occasion de chaque texte, une compétence d'exécution par arrêtés réglementaires de l'acte concerné. Le premier alinéa de l'article 117 concerne le pouvoir réglementaire sous toutes ses formes, y compris les décisions individuelles, l'article 118 ne régissant que les arrêtés réglementaires du gouvernement.

L'exercice de ce pouvoir réglementaire par habilitation du congrès ou de sa commission permanente se distingue du pouvoir réglementaire que le gouvernement détient en propre en vertu des alinéas 1° à 18° de l'article 117.

Article 117
Compétences du gouvernement

Cet article pose le principe selon lequel le gouvernement prépare et exécute les délibérations du congrès. En tant qu'exécutif du territoire, le haut-commissaire de la République remplissait jusqu'alors cette mission (article 65 du statut du 9 novembre 1988). L'article 27 du statut du 6 septembre 1984 détaillait : " Le conseil des ministres du territoire arrête les projets de délibérations à soumettre à l'assemblée territoriale, notamment le projet de budget. Il arrête également les mesures d'application qu'appelle la mise en oeuvre des délibérations de l'assemblée territoriale " . L'article 26 du statut de la Polynésie française adopte une rédaction proche mais inclut les délibérations de la commission permanente de l'assemblée.

Votre commission des Lois vous propose un amendement de suppression du premier alinéa, par coordination avec l'article additionnel reprenant cet alinéa, qu'elle vous a proposé avant le présent article.

Sont ensuite détaillés les domaines de compétence du gouvernement pour exécuter les délibérations du congrès. L'article 77 du présent projet de loi organique prévoit que les compétences attribuées à la Nouvelle-Calédonie par le chapitre premier du titre II (articles 18 à 53) sont exercées par le congrès, à l'exception de celles qui sont attribuées par la présente loi au gouvernement et au président du gouvernement (les attributions du président du gouvernement font l'objet des articles 125 à 127 du présent projet de loi organique).

Le présent article doit donc être lu en référence à l'article 21, dont il reprend l'ordre d'énumération.

Beaucoup des dispositions de cet article s'inspirent des articles 28 et 29 du statut du 6 septembre 1984 et des articles 27 et 28 du statut de la Polynésie française. Ces deux statuts distinguaient la compétence du conseil des ministres pour prendre des décisions dans d'autres domaines.




Article 117 : compétences exercées par le gouvernement...

...au titre des compétences attribuées à la Nouvelle-Calédonie par l'article 21.

1° Décisions individuelles relatives au travail des étrangers.

3° Autorisation de travail des étrangers.

2° Etablit le programme des importations.

6° Commerce extérieur et régime douanier.

3° Approuve les tarifs et redevances en matière de postes et télécommunications.


7° Postes et télécommunications.

4° Organise le concours d'accès aux emplois publics de la Nouvelle-Calédonie et de ses établissements publics, et en détermine les programmes.


5° Détermine les modalités d'application de la rémunération des agents publics de la Nouvelle-Calédonie ainsi que la rémunération des collaborateurs des membres du gouvernement.







14° Fonction publique de la Nouvelle-Calédonie et des communes.

6° Crée les charges, nomme les officiers publics et ministériels et confère l'honorariat.

15° Réglementation des professions libérales et commerciales et des offices publics ou ministériels.

7° Fixe les prix et les tarifs réglementés.

20° Réglementation des prix et organisation des marchés.

8° Fixe l'organisation des services de la Nouvelle-Calédonie.

 

9° Détermine la nature et les tarifs des prestations des services publics de la Nouvelle-Calédonie.

23° Organisation des services et des établissements publics de la Nouvelle-Calédonie.

10° Conclut les conventions avec les concessionnaires, délégataires de service public et les fermiers.

17° Réglementation des marchés publics et des délégations de service public.

11° Fixe l'objet et les modalités d'exécution ou d'exploitation des ouvrages publics et des travaux publics de la Nouvelle-Calédonie.

A titre d'exemple :
13° Réseau routier de la Nouvelle-Calédonie.


26° Production et transport d'énergie électrique, équipements portuaires et aéroportuaires du domaine de la Nouvelle-Calédonie.




12° Gère les biens de la Nouvelle-Calédonie

 

13° Détermine les servitudes administratives au profit du domaine et des ouvrages publics de la Nouvelle-Calédonie.

 

14° Assure le placement des fonds libres de la Nouvelle-Calédonie, en valeurs d'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat et autorise l'émission des emprunts de la Nouvelle-Calédonie.

31° droit domanial de la Nouvelle-Calédonie et des provinces.

15° Accepte ou refuse les dons et legs au profit de la Nouvelle-Calédonie.

 

16° Conclut les conventions de prêts ou d'avals dans les conditions fixées par le congrès.

 

17° Se prononce sur les projets relatifs aux mines mentionnés au III de l'article 41

 

18° Prépare la codification des lois du pays et de la réglementation édictée par la Nouvelle-Calédonie

 

Quelques points appellent des remarques complémentaires :

Au 1°, le congrès fixe les règles particulières relatives à l'accès au travail des étrangers (selon un amendement que vous a proposé votre commission des Lois à l'article 92-4°) et le gouvernement prend les décisions individuelles (cartes de travail, etc.).

Au 5°, l'Assemblée nationale, avec l'avis favorable du Gouvernement, a supprimé la mention selon laquelle le gouvernement fixe les modalités de la rémunération des collaborateurs des groupes d'élus au congrès, afin de préserver la séparation entre exécutif et pouvoir délibérant.

Au 6°, la mission de conférer l'honorariat est un ajout par rapport au statut actuel.

Au 10°, l'Assemblée nationale a ajouté que le gouvernement conclut les conventions de délégation de service public.

Au 17°, cette compétence du gouvernement concernant les projets relatifs aux mines est spécifique à la Nouvelle-Calédonie. Votre commission des Lois vous propose un amendement plus conforme à la rédaction de l'article 41 du présent projet de loi organique.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 117 ainsi modifié .

Article 118
Pouvoir réglementaire du gouvernement
pour l'exécution des actes du congrès

Les dispositions de cet article ayant été reproduites dans l'article additionnel avant l'article 117, votre commission des Lois vous propose un amendement de suppression de l'article 118.

Article 119
Collégialité et solidarité

Cet article précise les modalités de fonctionnement du gouvernement. Conformément au point 2.3. de l'Accord de Nouméa, le gouvernement est collégial. Il décide collégialement et solidairement des affaires de sa compétence, comme le gouvernement de la Polynésie française (article 26 du statut du 12 avril 1996).

Ses décisions sont prises à la majorité des membres, mais en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le gouvernement arrête les projets de texte qui sont soumis au congrès.

Votre commission des Lois vous propose un amendement de précision reprenant la rédaction de l'article 26 du statut de la Polynésie française. L'article 68 du présent projet de loi organique attribue l'initiative des projets ou propositions de loi du pays ou de délibération au gouvernement et aux membres du congrès. Il convient de rappeler que, selon l'article 93, les projets de loi du pays sont soumis pour avis au Conseil d'Etat avant leur adoption par le gouvernement délibérant en conseil.

Les arrêtés du gouvernement sont signés par le président et contresignés par les membres du gouvernement chargés d'en contrôler l'exécution, comme en Polynésie française.

La deuxième phrase du troisième alinéa, selon laquelle les arrêtés du gouvernement sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ou à leur notification aux intéressés, ainsi qu'à leur transmission au haut-commissaire, reprend des dispositions classiques et l'article 36 du statut de la Polynésie française. Cependant, votre commission de Lois vous propose un amendement de suppression de cette phrase, puisque son dispositif figure déjà à l'article 195 du présent projet de loi organique traitant du contrôle de légalité.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 119 ainsi modifié .

Article 120
Seconde délibération d'un arrêté du gouvernement

Cet article prévoit la possibilité pour le haut-commissaire de demander une seconde délibération d'un arrêté du gouvernement, conformément au point 2.3 de l'Accord de Nouméa. Cette possibilité n'a pas d'équivalent dans le statut de la Polynésie française.

Le haut-commissaire dispose d'un délai de sept jours ouvrables pour exercer cette faculté. Ce délai court à compter de la transmission de l'arrêté au haut-commissaire et non à compter de sa signature. Dans ce cas, le caractère exécutoire de l'arrêté du gouvernement est suspendu jusqu'à l'adoption définitive de l'arrêté (c'est-à-dire une nouvelle adoption par l'exécutif collégial). C'est pourquoi votre commission des Lois vous proposera une coordination à l'article 195.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 120 sans modification .

Article 121
Délégations aux membres du gouvernement

Cet article prévoit la possibilité pour le gouvernement de confier à chacun de ses membres le soin d'animer et contrôler un secteur de l'administration. Cette délégation ne peut s'exercer que dans les dix jours suivant l'élection des membres du gouvernement, par une délibération du gouvernement, c'est-à-dire collégialement.

L'Assemblée nationale a utilement précisé que cette délégation ne s'exerçait pas simultanément avec celle prévue à l'article 126 (délégation par le congrès). La délégation prévue au présent article concerne l'ensemble des membres du gouvernement.

En Nouvelle-Calédonie, les membres du gouvernement n'auront pas d'attributions individuelles, contrairement à la situation polynésienne où un arrêté du président définit les attributions de chacun des membres du gouvernement (article 11 du statut). En Polynésie française, les attributions individuelles des ministres s'exercent par délégation du président du gouvernement et dans le cadre des décisions prises par le conseil des ministres ; chaque ministre est responsable devant le conseil des ministres de la gestion des affaires et du fonctionnement des services relevant du secteur administratif dont il est chargé (article 42). Le statut du 6 septembre 1984 prévoyait quant à lui que le président du gouvernement définissait les attributions de chaque ministre et déléguait à chacun d'eux les pouvoirs correspondants.

La rédaction retenue dans le présent projet de loi organique ne permet pas aux membres du gouvernement de diriger des services et d'exercer un pouvoir hiérarchique et fonctionnel sur le secteur de l'administration dont ils ont la charge. Seul le président du gouvernement dirige l'administration de la Nouvelle-Calédonie (article 125 du présent projet de loi organique). Votre commission des Lois vous propose un amendement rédactionnel tenant compte de la valeur contraignante du présent de l'indicatif.

Le deuxième alinéa de cet article prévoit que les membres du gouvernement sont entendus par le congrès, ses commissions et la commission permanente. Votre commission des Lois vous propose un amendement supprimant la référence à des commissions qui ne sont définies nulle part dans la loi organique et dont l'existence relève du règlement intérieur du congrès. De plus, elle vous propose de préciser que les membres du gouvernement sont entendus à leur demande.

Cette rédaction se rapprochera de celle de l'article 31 de la Constitution : " Les membres du Gouvernement ont accès aux deux assemblées. Ils sont entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement " . L'article 74 du statut de la Polynésie française est assez proche : " Les membres du gouvernement de la Polynésie française assistent de droit aux séances de l'assemblée et de ses commissions. Ils sont entendus sur les questions inscrites à l'ordre du jour. Ils peuvent se faire assister de commissaires " .

Le troisième alinéa permet au gouvernement de mettre fin par délibération aux fonctions d'un de ses membres. L'Assemblée nationale a estimé qu'en l'absence de garantie, cette procédure d'éviction " risquait de couvrir des atteintes, de nature politique, à l'accord de gouvernement tel qu'il s'est exprimé dans la déclaration de politique générale " . Elle a donc adopté un amendement disposant que cette éviction ne pouvait avoir lieu qu'avec l'accord du groupe politique dont était issu le membre du gouvernement concerné. Le Gouvernement a donné un avis favorable, considérant que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie était composé à la proportionnelle et qu'il était logique qu'un de ses membres ne puisse être remplacé qu'avec l'accord de son groupe politique.

Dans ce cas, le membre du gouvernement est remplacé par le suivant de liste, le haut-commissaire et le président du congrès en sont informés et le recours contre cette délibération est exercé devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.

Votre commission des Lois observe que cette faculté d'éviction ne figure pas dans l'accord de Nouméa. Toutefois, elle peut être utile afin de conserver une certaine souplesse au système. Votre commission des Lois vous propose un amendement tendant remplacer la notion de " groupe politique ", qui n'est pas définie, par celle de " groupe d'élus ", mentionnée à l'article 73 du présent projet de loi organique. En effet, en vertu de l'article 102, ce sont les groupes d'élus au congrès qui présentent les listes pour l'élection au gouvernement.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 121 ainsi modifié .

Article 122
Délégations au président du gouvernement

Cet article permet au gouvernement de déléguer à son président le pouvoir de prendre des actes non réglementaires, limitativement énumérés par référence à l'article 117 du présent projet de loi organique. Les actes non réglementaires désignent en particulier les décisions individuelles et les conventions.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 122 sans modification .

Article 123
Pouvoir de nomination

Cet article procède à la répartition de la compétence en matière de nomination des personnels d'autorité de la Nouvelle-Calédonie et des autres titulaires d'emplois publics. Les premiers sont nommés par le gouvernement délibérant collégialement et les seconds par le président du gouvernement.

Le gouvernement nomme son secrétaire général, les directeurs, chefs de service, directeurs d'établissements publics de la Nouvelle-Calédonie, etc. L'Assemblée nationale a remplacé le terme " révoque " par l'expression " met fin aux fonctions " . Cet alinéa s'inspire de l'article 29 du statut de la Polynésie française qui ajoutait que ces emplois étaient laissés à la décision du gouvernement de la Polynésie française.

Le second alinéa précise que le président du gouvernement nomme aux autres emplois publics de la Nouvelle-Calédonie. Comme il a trait aux attributions du président du gouvernement, votre commission des Lois vous propose un amendement supprimant cet alinéa, dont le dispositif sera transféré à l'article 125.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 123 ainsi modifié .

Article 124
Consultation du gouvernement

Cet article organise la consultation du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie par le haut-commissaire. De façon parallèle, l'article 84 organise la consultation du congrès par le haut-commissaire sur les projets de loi et projets d'ordonnance qui comportent une mention expresse d'application à la Nouvelle-Calédonie ou lui sont spécifiques.

I.- Le gouvernement est obligatoirement consulté sur les projets de décrets comportant des dispositions spécifiques à la Nouvelle-Calédonie, sur l'implantation des établissements d'enseignement qui relèvent de l'Etat, les formations qui y sont assurées et l'adaptation des programmes pédagogiques. Ces consultations existent aussi en Polynésie française (article 32 du statut). Dans ces cas, le gouvernement dispose d'un délai d'un mois, ramené à quinze jours en cas d'urgence, pour émettre son avis ; à défaut, l'avis est réputé donné. Il convient de rappeler que ces délais sont identiques à ceux de l'article 83 organisant la consultation du congrès. Votre commission des Lois vous propose un amendement rédactionnel réécrivant cet alinéa.

Lorsque l'avis du gouvernement est demandé en urgence par le haut-commissaire, la question est inscrite à l'ordre du jour de la première séance qui suit la réception de la demande. Cette précision ne paraît pas utile. En effet, l'article 114 deuxième alinéa dispose déjà que le haut-commissaire peut inscrire à l'ordre du jour toute question relevant de la compétence de l'Etat et que cette inscription ne peut être refusée.

II.- Comme à l'article 33 du statut de la Polynésie française, et conformément au point 3.3. de l'Accord de Nouméa selon lequel les Néo-calédoniens seront formés à l'exercice des responsabilités dans les domaines régaliens, ce deuxième paragraphe prévoit que le gouvernement est également consulté par le haut-commissaire sur les décisions concernant la politique monétaire et le crédit. Dans ce cas, il n'y a pas de condition de délai.

III.- Votre commission des Lois vous propose un amendement tendant à insérer un troisième paragraphe permettant au gouvernement d'émettre des voeux sur les questions relevant de la compétence de l'Etat. Cette disposition existe déjà dans le statut de la Polynésie française (article 33). Elle est le pendant de l'article 83 qui permet au congrès d'adopter des résolutions.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 224 ainsi modifié.

SECTION 4
Attributions du président du gouvernement
Article 125
Compétences du président du gouvernement

Cet article définit les compétences du président du gouvernement. Il s'inspire des articles 37 à 39 du statut de la Polynésie française, mais le caractère collégial du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie conduit à encadrer davantage les pouvoirs reconnus au président du gouvernement.

Le président du gouvernement représente la Nouvelle-Calédonie.

Alors que l'article 64 du présent projet de loi organique dispose que le président du congrès intente les actions et défend devant les juridictions au nom du congrès, le président du gouvernement intente les actions et défend devant les juridictions au nom de la Nouvelle-Calédonie. Votre commission des Lois vous propose un amendement précisant qu'il le fait conformément à une délibération du gouvernement, à l'image de l'article L. 3221-10 du code général des collectivités territoriales relatif aux attributions du président du conseil général : " Le président du conseil général intente les actions au nom du département en vertu de la décision du conseil général et il peut, sur l'avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre le département. "

Le président du gouvernement dirige l'administration de la Nouvelle-Calédonie. Votre commission des Lois vous propose un amendement de coordination qui transfère ici le deuxième alinéa de l'article 123 : il nomme aux emplois publics de la Nouvelle-Calédonie autres que ceux pour lesquels le gouvernement est collégialement compétent.

Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de la Nouvelle-Calédonie. Estimant que le président du gouvernement ordonnance des dépenses mais prescrit l'exécution des recettes, votre commission des Lois vous propose un amendement rédactionnel pour s'aligner sur le libellé de l'article L. 3221-2 du code général des collectivités territoriales.

Le président du gouvernement peut déléguer sa signature au secrétaire général du gouvernement, aux directeurs et aux chefs de service.

Enfin, le président du gouvernement assure la publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie des actes ressortissant à la compétence des institutions de la Nouvelle-Calédonie. Votre commission des Lois vous propose un amendement de coordination avec l'article 192 qui indique que cette publication intervient dans les quinze jours, et qu'à défaut elle est assurée par le haut-commissaire.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 125 ainsi modifié.

Article 126
Délégations aux membres du gouvernement

Cet article permet au congrès d'autoriser le président du gouvernement à déléguer certaines de ses attributions à un ou plusieurs membres du gouvernement. La rédaction initiale prévoyait que cette faculté s'exerçait par dérogation à l'article 121 et à la majorité des membres du congrès.

L'Assemblée nationale a justement souligné la complexité de la répartition entre les pouvoirs propres du gouvernement collégial (article 117), les pouvoirs propres du président du gouvernement (article 125), la délégation de signature du président du gouvernement aux fonctionnaires d'autorité (article 125), la délégation à chacun des membres du gouvernement de l'animation et du contrôle d'un secteur de l'administration (article 121) et le présent article.

Elle a donc précisé que l'article 126 préparait une évolution future du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Avec l'avis favorable du Gouvernement, elle a indiqué que l'article 126 organisait une étape ultérieure, par opposition avec l'article 121 qui s'exerçait dans les dix jours suivant l'élection du gouvernement. Elle a prévu une majorité des trois cinquièmes des membres du congrès pour autoriser cette délégation. Enfin, cette délégation ne pourra pas concerner un seul membre du gouvernement.

La rédaction de l'article 42 du statut de la Polynésie française est un peu différente : " Les attributions individuelles des ministres s'exercent par délégation du président du gouvernement de la Polynésie française et dans le cadre des décisions prises par le conseil des ministres " .

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 126 sans modification .

Article 127
Rapports présentés au congrès
par le président du gouvernement

Cet article organise l'information du congrès par le président du gouvernement.

Lors de la première session ordinaire, le président du gouvernement présente devant le congrès un rapport sur la situation de la Nouvelle-Calédonie et l'état des différents services publics. Actuellement le haut-commissaire, en tant qu'exécutif du territoire, s'acquitte de cette tâche (article 55 du statut du 9 novembre 1988). Un même dispositif figure à l'article 76 du statut de la Polynésie française, à la différence près que le président du gouvernement de la Polynésie adresse ce rapport au président de l'assemblée, tandis qu'en Nouvelle-Calédonie le président du gouvernement présentera lui-même ce rapport devant le congrès.

Lors de la session budgétaire, le président du gouvernement présente au congrès un rapport sur l'activité du gouvernement pendant l'année écoulée et sur le programme de travail de la session. (Le statut du 9 novembre 1988 et celui de la Polynésie française prévoient que l'exécutif adresse à l'assemblée du territoire le projet d'arrêté des comptes de l'exercice budgétaire avant l'ouverture de la session budgétaire.)

Ces rapports sont transmis aux membres du congrès huit jours au moins avant l'ouverture des sessions. Le statut du 9 novembre 1988 prévoyait une dérogation à ce délai en cas d'urgence. Votre commission des Lois vous propose un amendement rédactionnel, étant bien entendu que l'expression " les membres du congrès " signifie " tous les membres ".

Enfin le président du gouvernement adresse au président du congrès un rapport sur chacune des affaires qui doivent être examinées par le congrès, huit jours avant la séance prévue à cet effet ; de même pour les projets de loi du pays ou de délibération. La solution appliquée en Polynésie française est un peu différente puisque le président du gouvernement adresse à l'assemblée de la Polynésie française ou à la commission permanente, au moins quarante-huit heures avant la séance, un exposé des motifs à l'appui de chaque projet de délibération qui leur est soumis.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 127 ainsi modifié.

CHAPITRE IV
LE SÉNAT COUTUMIER ET LES CONSEILS COUTUMIERS

SECTION I
Le sénat coutumier

L'article 60 de la loi référendaire du 9 novembre 1988 prévoit actuellement qu'un " conseil consultatif coutumier du territoire regroupe, selon les usages reconnus par la coutume, les représentants de l'ensemble des aires coutumières de la Nouvelle-Calédonie " .

Aux termes du point 1.2.5. du document d'orientation de l'Accord de Nouméa, ce conseil coutumier devient un " sénat coutumier " , " composé de seize membres (deux par aire coutumière), obligatoirement consulté sur les sujets intéressant l'identité kanak " .

Article 128
Composition et mode de désignation du sénat coutumier

Cet article applique strictement les stipulations de l'Accord de Nouméa susvisées concernant la composition du sénat coutumier.

Dans un premier temps, la désignation des seize membres le composant s'effectuera " selon les usages reconnus par la coutume " , c'est-à-dire selon les mêmes procédures qu'aujourd'hui pour le conseil consultatif coutumier.

Alors qu'en vertu du statut actuel, il revient au haut-commissaire de constater ces désignations, cette tâche relèvera désormais du président du gouvernement.

Le dernier alinéa prévoit que pour les renouvellements intervenant à compter de 2005, les membres du sénat coutumier pourront être élus. Cette élection aura lieu dans chaque aire coutumière.

L'article 128 renvoie à une loi du pays le soin de définir les modalités de l'élection et le collège électoral. Ce collège sera vraisemblablement restreint, seules les personnes régies par la coutume paraissant concernées. Cette référence au principe de l'élection a pour objet d'introduire une logique démocratique dans le mode de désignation des représentants coutumiers. Toutefois, le dispositif fait du recours à l'élection une simple faculté : ainsi la désignation des membres du sénat coutumier à compter de 2005 pourrait-elle continuer à se conformer aux usages coutumiers.

Votre commission des Lois vous soumet un amendement pour prévoir que la loi du pays définissant les modalités de l'élection et le collège électoral sera nécessairement déférée au Conseil constitutionnel.

Elle vous propose d'adopter l'article 128 ainsi modifié .

Article 129
Durée du mandat

Cet article fixe à six ans la durée du premier mandat du sénat coutumier, cette durée étant ramenée à cinq ans pour les mandats suivants. Ce dispositif tend à introduire un décalage entre, d'une part, les échéances de renouvellement du sénat coutumier et, d'autre part, les élections provinciales et au congrès. Le premier alinéa précise que le renouvellement du sénat coutumier interviendra au plus tard dans le mois suivant l'expiration du mandat de ses membres.

Le deuxième alinéa prévoit un dispositif original d'auto-dissolution du sénat coutumier à la demande d'au moins six -sur les huit existants- conseils coutumiers. Néanmoins, une telle demande ne peut être formulée dans les six mois précédant un renouvellement général.

Enfin, les sièges devenus vacants en cours de mandat sont pourvus dans les trois mois.

Sur cet article, votre commission des Lois vous soumet trois amendements , l'un au premier alinéa pour corriger une incohérence, l'autre pour clarifier la rédaction du deuxième alinéa, le dernier pour prévoir qu'en cas de renouvellement intégral consécutif à une auto-dissolution, les nouveaux membres désignés exercent leur mandat jusqu'à l'expiration du mandat du sénat sortant. Il s'agit de faire en sorte que le décalage temporel entre l'arrivée à échéance du mandat du congrès et celle du mandat du sénat coutumier puise se perpétuer.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 129 ainsi modifié .

Article 130
Désignation du président

Cet article prévoit la désignation par le sénat coutumier de son président. L'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des Lois, a limité à un an la durée du mandat du président, comme c'est le cas pour le président du congrès ou le président de l'assemblée de province. Le président peut cependant être reconduit dans ses fonctions.

En outre, il appartient au sénat coutumier de fixer son siège.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 130 sans modification .

Article 131
Représentation dans les organes extérieurs et
désignation des membres de l'académie des langues kanak

Le premier alinéa de cet article prévoit la représentation du sénat coutumier au comité économique et social, aux conseils d'administration de deux établissements publics visés à l'article 22 comme devant être transférés à la Nouvelle-Calédonie -l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier (ADRAF) et l'Agence de développement de la culture kanak- ainsi qu'au comité consultatif des mines comme cela est indiqué à l'article 40.

La représentation du sénat coutumier dans ces instances se justifie par le souci clairement exprimé par l'Accord de Nouméa de voir l'organisation politique et sociale de la Nouvelle-Calédonie mieux prendre en compte l'identité kanak. En outre, la représentation du sénat au sein de l'ADRAF, qui n'était pas prévue par le statut de 1988, est désormais de droit, ce qui permet d'entériner un état de fait, les représentants coutumiers étant actuellement appelés à siéger dans les commissions communales chargées des problèmes fonciers.

Par ailleurs, compétence est donnée au sénat coutumier, après avis des conseils coutumiers, pour désigner les membres de l'académie des langues kanak. Les conditions de cette désignation devront être fixées par une délibération du congrès.

Notons que la création de cette académie des langues kanak est expressément prévue au point 1.3.3. du document d'orientation de l'Accord de Nouméa : " Une académie des langues kanak, établissement local dont le conseil d'administration sera composé de locuteurs désignés en accord avec les autorités coutumières, sera mise en place. Elle fixera leurs règles d'usage et leur évolution " . Une trentaine de langues différentes sont aujourd'hui parlées en Nouvelle-Calédonie.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 131 sans modification .

Article 132
Constat de la désignation des autorités coutumières

Conformément au point 1.2.3. de l'Accord de Nouméa, cet article définit le mode de désignation des autorités coutumières. Cet accord stipule en effet : " Le mode de reconnaissance des autorités coutumières sera précisé pour garantir leur légitimité. Il sera défini par l'instance coutumière de la Nouvelle-Calédonie. Notification en sera faite au représentant de l'Etat et à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie qui ne pourront que l'enregistrer " .

Il appartient ainsi au sénat coutumier de constater la désignation des autorités coutumières et de la notifier au président du gouvernement, au haut-commissaire et aux présidents des assemblées de province. Le président du gouvernement en assure la publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Cette publication se justifie dans la mesure où les autorités coutumières kanak remplissent une mission de service public et perçoivent à ce titre des indemnités.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 132 sans modification .

Article 133
Avis sur certaines lois du pays

Cet article organise la navette entre le sénat coutumier et le congrès sur les projets ou propositions de lois du pays relatives à certaines matières dont le dénominateur commun est l'identité kanak. Aux termes de cet article, le sénat coutumier détient un pouvoir de " contre-proposition ", le dernier mot étant dans tous les cas réservé au congrès.

Les points 1.2.1. (forme du procès-verbal de palabre), 1.2.5. (sujets intéressant l'identité kanak), 1.5. (signes identitaires) ou encore 2.1.4. (identité kanak) de l'Accord de Nouméa posaient ce principe de transmission au sénat coutumier des projets ou propositions de loi du pays concernant ces domaines.

L'article 133 énumère précisément ces matières : signes identitaires, statut civil coutumier, régime des terres coutumières, modalités d'élection au sénat coutumier et aux conseils coutumiers.

Alors que dans la loi référendaire du 9 novembre 1988 le conseil consultatif coutumier avait un rôle purement consultatif, l'esprit et le texte de l'Accord de Nouméa envisagent un sénat coutumier à vocation délibérative tout en réservant le dernier mot au congrès.

Les deux derniers alinéas de l'article 133 organisent la procédure d'examen conformément à ce qui est prévu dans l'accord aux termes duquel " lorsque le texte qui lui sera soumis aura le caractère de loi du pays et concernera l'identité kanak, le congrès de la Nouvelle-Calédonie devra à nouveau délibérer si le vote du sénat coutumier n'est pas conforme. Le vote du congrès s'imposera alors " . Le sénat coutumier est ainsi saisi en premier lieu et doit délibérer dans un délai de deux mois, faute de quoi il est réputé avoir adopté le texte. Si le congrès n'adopte pas ensuite le texte du sénat coutumier en termes identiques, ce dernier est à nouveau saisi de la nouvelle rédaction. Il dispose alors d'un délai d'un mois pour se prononcer. S'il n'adopte pas conforme ce nouveau texte, le congrès statue définitivement.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 133 sans modification .

Article 134
Avis sur les délibérations intéressant l'identité kanak

Alors que l'article 133 organisait l'association du sénat coutumier à l'élaboration des lois du pays intervenant en certaines matières, l'article 134 prévoit sa consultation obligatoire sur les projets ou propositions de délibération intéressant l'identité kanak ou facultative sur tout autre projet ou proposition de délibération.

Il est ainsi consulté, selon le cas, par le président du gouvernement, le président du congrès ou le président d'une assemblée de province.

En outre, le troisième alinéa ouvre la faculté au haut-commissaire de consulter le sénat coutumier sur les questions relevant de la compétence de l'Etat.

En vertu de l'article 60 de la loi référendaire du 9 novembre 1988, le comité consultatif coutumier devait être consulté " sur les projets et propositions de délibération des assemblées de province relatives au statut civil particulier et au droit foncier " , et pouvait être consulté " sur les projets et propositions de délibération du congrès et des assemblées de province " , d'une part, et " sur toute autre matière à l'initiative du haut-commissaire " , d'autre part.

Enfin, le dernier alinéa fixe les conditions de délais pour recueillir l'avis du sénat coutumier : un mois lui est imparti lorsque la saisine intervient à l'initiative du président du gouvernement, du congrès ou d'une assemblée de province ; le délai est porté à deux mois quand la saisine émane du haut-commissaire.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 134 sans modification .

Article 135
Consultation des conseils coutumiers par le sénat coutumier

Cet article, reprenant les termes du sixième alinéa de l'article 60 de la loi référendaire du 9 novembre 1988, prévoit dans quelles conditions les conseils coutumiers sont associés par le sénat coutumier à l'élaboration normative.

La saisine par le président du sénat coutumier intervient si la question intéresse une ou plusieurs aires coutumières. Le délai imparti aux conseils coutumiers pour rendre leur avis est d'un mois. Il s'agit de prendre en considération le caractère variable des règles coutumières sur une même question d'une aire à l'autre.

Sur cet article, votre commission des Lois vous soumet un amendement pour préciser que cet avis est réputé rendu à l'expiration du délai d'un mois et pour coordonner cette procédure avec celle de la consultation du sénat coutumier résultant de l'article 134.

Elle vous propose d'adopter l'article 135 ainsi modifié .

Article 136
Initiative des propositions intéressant l'identité kanak

Cet article ouvre la faculté au sénat coutumier, sur sa propre initiative ou à la demande des conseils coutumiers, de saisir le gouvernement ou le congrès de toute proposition intéressant l'identité kanak.

Il s'inspire des dispositions du dernier alinéa de l'article 60 aux termes duquel " à son initiative ou sur demande des représentants d'une aire coutumière, le comité consultatif coutumier peut saisir le congrès ou l'assemblée de province de toute question ou proposition concernant le statut de droit particulier ou le statut des réserves foncières mélanésiennes " .

Les propositions visées à l'article 136 pourront ainsi ensuite faire l'objet de projets ou propositions de loi du pays ou de délibération.

Sur cet article, votre commission des Lois vous soumet un amendement pour prévoir que le sénat coutumier pourra également saisir une assemblée de province.

Elle vous propose d'adopter l'article 136 ainsi modifié .

Article 137
Indemnisation des membres du sénat coutumier

Cet article fixe les conditions d'indemnisation des membres du sénat coutumier. Afin de sanctionner l'absentéisme éventuel, cette indemnisation tient compte de l'assiduité aux séances plénières et aux commissions.

Le montant de l'indemnité, fixé par le congrès, était défini dans la rédaction initiale par référence au traitement des agents de la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie. L'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des Lois, a précisé ces modalités d'indemnisation en prévoyant une nouvelle référence et un plafond : le trentième de l'indemnité mensuelle perçue par les membres des assemblées de province.

Le second alinéa de l'article 137 confie en outre au congrès le soin de définir les modalités de prise en charge des frais de transport et de mission des membres du sénat coutumier ainsi que leur régime de protection sociale.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 137 sans modification .

Article 138
Moyens du sénat coutumier

Cet article prévoit les moyens budgétaires et en personnel mis à la disposition du sénat coutumier par la Nouvelle-Calédonie.

Les crédits affectés à son fonctionnement font l'objet d'une dotation spécifique inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie après consultation du sénat coutumier. Votre commission des Lois vous propose, par un amendement , de préciser qu'il s'agit d'une dépense obligatoire.

Notons que cette disposition ne figurait pas dans le statut de 1988. Or, les problèmes d'ordre administratif, voire matériel comme l'exiguïté des locaux affectés au conseil consultatif coutumier jusqu'à son installation récente à Nouville, expliquent en partie les difficultés de fonctionnement, au moins dans les premiers temps, de l'institution coutumière.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 138 ainsi modifié.

Article 139
Règlement intérieur

Cet article précise que les règles de fonctionnement du sénat coutumier, qui ne sont pas définies par la présente loi, sont fixées par son règlement intérieur, lequel est publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie et peut être déféré au tribunal administratif.

Sur cet article, votre commission des Lois vous soumet un amendement de précision.

Elle vous propose d'adopter l'article 139 ainsi modifié .

SECTION II
Les conseils coutumiers
Article 140
Principes - Mode de désignation

Cet article institue un conseil coutumier dans chacune des huit aires coutumières de la Nouvelle-Calédonie.

Depuis 1984, l'idée d'une officialisation de la représentation coutumière a progressé : en effet, la loi référendaire du 9 novembre 1988 a créé les huit aires coutumières, huit conseils coutumiers et un conseil consultatif coutumier.

Le présent projet statutaire renforce le rôle et l'autonomie de ces institutions coutumières :

- désormais, la composition du conseil coutumier, fixée selon les usages qui lui sont propres, n'est plus constatée par arrêté du haut-commissaire. Le conseil coutumier désigne son président et fixe son siège ;

- en outre, comme pour le sénat coutumier, les membres du conseil coutumier seront élus dans un deuxième temps dans leur aire coutumière, les modalités de cette élection et la définition du collège électoral étant fixées par une loi du pays.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 140 sans modification .

Article 141
Consultation du conseil coutumier - Litiges sur l'interprétation
d'un procès-verbal de palabre

Le I de cet article énumère les autorités susceptibles de consulter les conseils coutumiers : outre le sénat coutumier, il s'agit du haut-commissaire, du gouvernement, du président d'une assemblée de province ou d'un maire.

Le conseil coutumier peut encore être consulté par toute autorité administrative ou juridictionnelle pour l'interprétation d'une règle coutumière : la coutume varie en effet d'une aire à l'autre ; il n'existe pas à ce jour d'unification des règles coutumières, ce qui rend parfois leur connaissance malaisée et leur interprétation délicate pour les autorités qui s'y trouvent confrontées. Cette possibilité de consultation vient ainsi opportunément compléter le dispositif permettant à des assesseurs coutumiers de siéger dans les formations de jugement amenées à trancher des litiges relatifs au statut civil coutumier ou aux terres coutumières.

Jusqu'à présent, l'article 61 de la loi du 9 novembre 1988 instituant un conseil coutumier par aire prévoyait sa consultation par le président du comité consultatif coutumier ou par les présidents des assemblées de province uniquement.

Le II permet enfin aux parties à un litige de saisir le conseil coutumier sur l'interprétation d'un procès-verbal de palabre. Le délai imparti au conseil coutumier pour statuer est de trois mois. Cette disposition crée une sorte de recours devant les autorités coutumières, conformément au point 1.2.1. du document d'orientation de l'Accord de Nouméa aux termes duquel " le statut juridique du procès-verbal de palabre doit être redéfini (...) en organisant une procédure d'appel permettant d'éviter toute contestation ultérieure (...) L'appel aura lieu devant le conseil d'aire (...) " . Rappelons qu'actuellement, la procédure d'établissement des procès-verbaux de palabre est régie par des délibérations provinciales.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 141 sans modification .

Article 142
Indemnités et dotation

Cet article précise les conditions de prise en charge des frais engagés par les membres des conseils coutumiers pour les besoins de leur mission (frais de transport et de séjour).

Une indemnité forfaitaire de représentation est en outre allouée au président du conseil coutumier.

La définition des modalités de mise en oeuvre de ces dispositions est renvoyée à une délibération du congrès.

Enfin, les crédits alloués au fonctionnement des conseils coutumiers font l'objet d'une dotation spécifique inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie.

Comme pour le sénat coutumier, votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à préciser que cette dotation correspond à une dépense obligatoire, précision figurant d'ailleurs à l'article 62 de la loi référendaire du 9 novembre 1988.

Elle vous propose d'adopter l'article 142 ainsi modifié .

Article 143
Règlement intérieur

Cet article donne compétence aux conseils coutumiers pour définir, dans un règlement intérieur, leurs règles de fonctionnement. Comme pour le sénat coutumier, ce règlement est publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie et peut être déféré au tribunal administratif.

Ce dispositif, qui ne figurait pas dans la loi référendaire du 9 novembre 1988, tend à garantir l'autonomie de fonctionnement des conseils coutumiers dans le respect de leurs traditions.

Sur cet article, votre commission des Lois vous soumet un amendement de précision.

Elle vous propose d'adopter l'article 143 ainsi modifié .

CHAPITRE V
LE CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Le point 1.2.4 b) de l'Accord de Nouméa dispose : " Un conseil économique et social représentera les principales institutions économiques et sociales de la Nouvelle-Calédonie. Il sera obligatoirement consulté sur les délibérations à caractère économique et social du congrès. Il comprendra des représentants du sénat coutumier ".

Plusieurs textes peuvent servir de référence. Les articles 92 et 93 du statut du 6 septembre 1984 créaient un " comité d'expansion économique ", devenu " comité économique et social " à l'article 59 du statut du 9 novembre 1988. La Polynésie française a un " conseil économique, social et culturel " (articles 84 à 90 du statut du 12 avril 1996).

La Nouvelle-Calédonie continue d'être représentée au Conseil économique et social de la République (article 2 du présent projet de loi organique), dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 ayant valeur de loi organique, telle que modifiée par la loi organique n° 90-1001 du 7 novembre 1990 ; les départements, territoires et collectivités territoriales à statut particulier d'outre-mer disposent au Conseil économique et social de la République de neuf représentants, soit un chacun.

L'article 219-IV du présent projet de loi organique régit le passage du comité économique et social créé par le statut du 9 novembre 1988 au présent conseil économique et social, désigné dans les trois mois suivant la première réunion des assemblées de province.

Rappelons que les articles 104 et 185 interdisent à un membre du conseil économique et social d'être membre du gouvernement, membre d'une assemblée de province ou membre du congrès.

Article 144
Composition du conseil économique et social

Cet article fixe la composition du conseil économique et social en l'étoffant : le comité économique et social comprend actuellement trente et un membre, le conseil économique et social en comprendra trente-neuf. Dans le statut du 6 septembre 1984, l'assemblée territoriale fixait le nombre des membres du comité d'expansion économique. Le statut de la Polynésie française dispose que le nombre des membres du conseil économique, social et culturel est fixé par arrêté du conseil des ministres pris après avis de l'assemblée, ce nombre ne pouvant être supérieur à celui des membres de l'assemblée.

La répartition des membres du conseil économique et social est la suivante :

1° Vingt-huit membres seront désignés dans les provinces (quatre pour les îles Loyauté, huit pour la province Nord et seize pour la province Sud), comme actuellement.

Ils représentent les organisations professionnelles, les syndicats et les associations qui concourent à la vie économique et sociale ou culturelle de la Nouvelle-Calédonie. L'exigence selon laquelle ils devront avoir exercé depuis plus de deux ans l'activité qu'ils représentent est une disposition reprise du statut de la Polynésie française (article 86 de la loi organique du 12 avril 1996).

La liste des organismes représentés et le nombre de représentants désignés par chacun d'eux sont fixés par chaque assemblée de province. C'est le droit en vigueur en Nouvelle-Calédonie. Mais le statut du 6 septembre 1984 confiait ce soin au gouvernement du territoire, comme cela se pratique actuellement en Polynésie française. Jusqu'ici, un arrêté du haut-commissaire constatait cette désignation. Cette tâche reviendra désormais au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, devenant l'organe exécutif central dans la nouvelle architecture institutionnelle.

2° La représentation par deux de ses membres du sénat coutumier est une nouveauté expressément prévue par le point 1.2.4.b) de l'Accord de Nouméa et l'article 131 du présent projet de loi organique.

3° Neuf personnalités qualifiées seront désignées par le gouvernement.

Par rapport au statut du 9 novembre 1988, il n'est pas institué de représentation spécifique des organismes consulaires (chambres d'agriculture, de commerce et d'industrie, des métiers).

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 144 sans modification .

Article 145
Durée du mandat - Renouvellement - Indemnités

Cet article fixe à cinq ans le mandat des membres du conseil économique et social, lequel se renouvelle intégralement. Cette durée correspond à celle des mandats au congrès et aux assemblées de province.

Jusqu'ici, cette durée n'était pas fixée par la loi. Le statut du 6 septembre 1984 laissait à l'assemblée territoriale le soin de fixer l'organisation interne du comité d'expansion économique, de même que le statut du 9 novembre 1988. Le statut de la Polynésie française indique quant à lui que la durée du mandat au conseil économique, social et culturel est de quatre ans.

L'article 88 du statut de la Polynésie française confie à un arrêté du gouvernement la fixation du montant des indemnités de vacation payées aux membres du conseil, en fonction de leur présence aux séances plénières et aux commissions. L'Assemblée nationale a souhaité ajouter une disposition semblable, constatant que le projet de loi initial restait muet sur ce point. Elle a indiqué que selon la décision du Conseil constitutionnel du 8 février 1995, les modalités d'indemnisation des membres du conseil économique, social et culturel relevaient de la compétence de la loi organique. Toutefois, par coordination avec l'article 137 du présent projet de loi organique concernant la définition par le congrès du montant des indemnités versées aux membres du sénat coutumier, elle a prévu qu'une délibération du congrès fixerait également celles des membres du conseil économique et social.

Votre commission des Lois vous propose un amendement relatif aux incompatibilités applicables aux membres du Conseil économique et social. Comme à l'article 87 du statut de la Polynésie française, les fonctions de membre du conseil économique et social seraient ainsi incompatibles avec le mandat de député, de sénateur, de membre d'une assemblée de province, ou avec les fonctions de membre du gouvernement ou de maire. Les membres du congrès étant, par définition, " membres d'une assemblée de province ", sont couverts par cette énumération.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 145 ainsi modifié .

Article 146
Consultation du conseil économique et social

Cet article définit les domaines dans lesquels le conseil économique et social est compétent.

• Il précise tout d'abord les consultations qui présentent un caractère obligatoire , conformément à l'Accord de Nouméa : celles portant sur les projets et propositions de loi du pays et de délibération du congrès à caractère économique et social. La fonction consultative du conseil est donc renforcée par rapport au droit existant et au statut du 6 septembre 1984 (le conseil ne donnait alors son avis que sur les projets à caractère économique, social ou culturel qui lui étaient soumis, la loi de 1984 allant même jusqu'à préciser " à l'exclusion de tout autre " ).

Avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a indiqué l'autorité compétente pour saisir le conseil économique et social, de façon plus précise que la rédaction de l'article 90 du statut de la Polynésie française : le président du gouvernement pour les projets et le président du congrès sur les propositions.

• Sont ensuite prévues des consultations facultatives du conseil économique et social, à l'initiative des assemblées de province, du sénat coutumier ou du gouvernement. Jusqu'à présent le haut-commissaire, en tant qu'exécutif de la Nouvelle-Calédonie, pouvait saisir pour avis le conseil économique et social. Il est ici remplacé par le gouvernement.

• Un délai d'un mois est imparti au conseil économique et social pour donner son avis ; à défaut, son avis est réputé rendu à l'expiration dudit délai. Compte tenu du fait que la consultation du conseil économique et social est obligatoire, votre commission des Lois vous propose un amendement prévoyant un délai d'urgence de quinze jours, comparable à celui prévu pour la consultation du congrès en matière d'accords internationaux (article 83 du présent projet de loi organique). L'urgence sera déclarée par le gouvernement.

• Enfin, les rapports et avis du conseil économique et social sont rendus publics , ce que ne précisait pas le statut du 9 novembre 1988, mais existe en Polynésie française, où les séances du conseil sont publiques.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 146 ainsi modifié .

Article 147
Dotation de fonctionnement

Cet article précise que le fonctionnement du conseil économique et social est assuré par une dotation spécifique inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie. Tel est le cas dans les statuts du 6 septembre 1984 et du 9 novembre 1988, qui précisaient que cette dépense présente un caractère obligatoire. Votre commission des Lois vous propose, par un amendement , de rétablir cette précision ne figurant plus au projet de loi organique.

Il renvoie à une délibération du congrès la fixation des règles d'organisation et de fonctionnement du conseil économique et social, comme le fait actuellement l'article 59 du statut du 9 novembre 1988.

Par comparaison avec l'article 116 du présent projet de loi organique (indemnités des membres du gouvernement), l'Assemblée nationale a ajouté que les membres du conseil économique et social perçoivent une vacation pour chaque jour de séance. Celle-ci est fixée par le congrès. Elle ne peut excéder le trentième de l'indemnité mensuelle perçue par les membres des assemblées de province conformément à l'article 154 du présent projet de loi organique. Le Gouvernement a donné un avis favorable à cet ajout.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 147 ainsi modifié.

TITRE IV
LES PROVINCES

Ce titre reprend la structure et, pour l'essentiel, les dispositions consacrées aux provinces dans la loi référendaire du 9 novembre 1988. Observons cependant que, contrairement au statut actuel où ces dispositions sont regroupées au titre II, le titre premier étant relatif à la répartition des compétences entre l'État et les différents niveaux de collectivités, les dispositions traitant des institutions provinciales apparaissent désormais au titre IV (articles 148 à 173), après celles consacrées au statut coutumier et à la propriété coutumière (titre 1er), aux compétences (titre II) et aux institutions de la Nouvelle-Calédonie (titre III).

CHAPITRE PREMIER
LES ASSEMBLÉES DE PROVINCE

Article 148
Nature des provinces

Cet article reproduit les dispositions figurant à l'article 12 de la loi référendaire du 9 novembre 1988 en renvoyant cependant au titre V pour les conditions d'élection des membres des assemblées provinciales.

Votre commission des Lois vous ayant proposé de regrouper ces dispositions avec celles de même nature relatives aux communes dans un article additionnel après l'article 2, elle vous soumet un amendement de coordination supprimant l'article 148. L'article additionnel susvisé précise en effet que les provinces, comme les communes, sont des collectivités territoriales de la République régies par le principe de libre administration.

Article 149
Compétences de l'assemblée de province

Le premier alinéa de cet article pose le principe de la compétence de l'assemblée de province dans toutes les matières relevant du domaine de compétence de la province, sous réserve des compétences expressément attribuées à son président au chapitre II.

Rappelons qu'en vertu de l'article 18, qui reprend le principe énoncé à l'article 7 du statut actuel, les provinces sont dotées d'une compétence de droit commun, l'Etat et la Nouvelle-Calédonie ayant des compétences d'attribution.

Le second alinéa de cet article permet à l'assemblée de province, comme le font les articles 80 à 82 pour le congrès, d'une part d'assortir les infractions à ses délibérations de sanctions pénales et administratives et, d'autre part, de réglementer le droit de transaction.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 149 sans modification.

Article additionnel après l'article 149
Délégations de service public

Considérant que les délégations de service public consenties par les provinces doivent être juridiquement encadrées au même titre que celles de la Nouvelle-Calédonie, votre commission des Lois vous propose, par un amendement , d'insérer un article additionnel transposant la procédure prévue à l'article 86 du présent projet de loi organique.

Article 150
Siège de l'assemblée de province

Cet article reprend l'article 14 de la loi référendaire du 9 novembre 1988 prévoyant que l'assemblée de province a son siège au chef-lieu de la province, lequel continue à être fixé par le haut-commissaire sur proposition de l'assemblée provinciale.

En outre, comme pour le congrès aux termes de l'article 60 du présent projet de loi organique, l'article 150 permet à l'assemblée de province de fixer, pour certaines séances seulement, un autre lieu de réunion.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 150 sans modification.

Article 151
Séance constitutive - Bureau d'âge

Cet article définit les conditions dans lesquelles l'assemblée de province se réunit et procède à l'élection de son président.

Il reprend les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 15 de la loi référendaire du 9 novembre 1988. Toutefois, pour marquer l'autonomie des provinces et prenant en compte le fait que le haut-commissaire n'est plus l'organe exécutif, l'assemblée de province qui se réunit de plein droit le premier vendredi suivant son élection n'est plus convoquée à cette première réunion par ce dernier. Ce n'est que dans le cas où elle ne s'est pas réunie le jour dit que le haut-commissaire procède à sa convocation dans les quarante-huit heures, dimanche et jour fériés non compris.

Le dernier alinéa, reprenant fidèlement les dispositions actuellement en vigueur, prévoit qu'un bureau provisoire est constitué, sous la présidence du doyen d'âge assisté des deux plus jeunes membres présents pour procéder à l'élection du président. Il précise qu'aucun débat ne peut avoir lieu sous la présidence du doyen d'âge.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 151 sans modification.

Article 152
Élection du président et du bureau

Cet article précise les conditions dans lesquelles il est procédé à l'élection du président et du bureau de l'assemblée de province. Il reprend les trois derniers alinéas de l'article 15 du statut actuel en prévoyant en sus, in fine, une obligation de déclaration patrimoniale pour le président et les vice-présidents. En outre, l'élection de trois vice-présidents est prévue au lieu de deux actuellement. Le bureau est donc désormais constitué du président et de trois vice-présidents.

L'élection des membres du bureau nécessite la présence des trois cinquièmes au moins des membres de l'assemblée de province. Si cette condition n'est pas satisfaite, la séance est différée de trois jours et se tient, cette fois, sans condition de quorum.

Comme le prévoyait le texte initial de l'article 58 pour le bureau du congrès, les membres du bureau de l'assemblée provinciale sont élus au scrutin majoritaire. S'ils ne sont pas élus à la majorité absolue au cours des deux premiers tours, la majorité requise au troisième tour est la majorité relative. En cas de partage égal des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.

Sur cet article, l'Assemblée nationale a adopté, outre une modification d'harmonisation rédactionnelle proposée par sa commission des Lois, un amendement du Gouvernement tendant à introduire la référence à la loi du 11 mars 1988 concernant l'obligation de déclaration patrimoniale.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 152 sans modification.

Article 153
Séances - Délégations de vote

Cet article définit les conditions dans lesquelles se réunit l'assemblée de province (périodicité, modalités de convocation, possibilité de délégation de vote). Il reprend, à deux précisions près, les dispositions figurant à l'article 16 de la loi référendaire du 9 novembre 1988.

La périodicité des séances de l'assemblée de province est bimestrielle au moins, sachant qu'elles ne doivent pas coïncider avec une séance du congrès. Il s'agit en effet de permettre aux membres de l'assemblée qui sont également membres du congrès de participer aux travaux de l'assemblée de province.

Il appartient formellement au président de convoquer l'assemblée. La convocation doit intervenir sur un ordre du jour déterminé, dans les quinze jours de la demande motivée de réunir l'assemblée émanant du haut-commissaire ou de son représentant dans la province ou encore de la moitié au moins des membres de l'assemblée provinciale.

Votre commission des Lois observe que l'hypothèse d'une séance tenue à l'initiative du président, visée par l'article 16 du statut actuel, a disparu. Elle vous soumet un amendement tendant à rétablir cette faculté au bénéfice du président.

Par ailleurs, constatant que pour les conseils généraux (article L. 3121-10) et les conseils régionaux (article L. 4132-9), le code général des collectivités territoriales prévoit que les séances peuvent se tenir à la demande du tiers des membres, un même conseiller ne pouvant présenter plus d'une demande de réunion par semestre, votre commission des Lois vous propose par un amendement , d'abaisser à ce niveau la proportion des membres de l'assemblée provinciale admise à formuler pareille demande.

Aux termes des troisième et quatrième alinéas, le haut-commissaire peut abréger le délai de convocation de l'assemblée en cas d'urgence et doit procéder à la convocation si le président ne l'a pas fait dans le délai imparti.

Le dernier alinéa autorise les délégations de vote, à raison seulement d'une procuration reçue par membre de l'assemblée de province. Sur cet alinéa, votre commission des Lois vous soumet un amendement d'ordre rédactionnel.

Elle vous propose d'adopter l'article 153 ainsi modifié .

Article 154
Régime indemnitaire

Cet article précise les modalités de fixation de l'indemnité mensuelle accordée aux élus de l'assemblée de province et la possibilité de la réduire en cas d'absentéisme. Il renvoie, dans son dernier alinéa, à l'assemblée de province le soin de déterminer les modalités de prise en charge des frais de transport et de mission de ses membres, leur régime de protection sociale ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire allouée aux membres du bureau pour subvenir à leurs frais de représentation. Il interdit en outre tout cumul de l'indemnité mensuelle avec celle perçue par les membres du Parlement, du Conseil économique et social de la République ou du Parlement européen.

Cet article s'inspire directement de l'article 17 de la loi référendaire du 9 novembre 1988.

Alors que sa rédaction initiale faisait référence, pour la fixation par l'assemblée de province du montant de l'indemnité mensuelle, au " traitement de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie ", l'Assemblée nationale a substitué à cette référence un plafond défini comme représentant " 90% du traitement du chef d'administration principal de première classe prévu dans la grille locale applicable aux fonctionnaires de la Nouvelle-Calédonie ". Elle a en outre renvoyé au règlement intérieur de l'assemblée de province le soin de fixer les modalités de retenue de l'indemnité en cas d'absence, modification qui tient compte de la réalité actuelle.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 154 sans modification .

Article 155
Quorum

Cet article définit les conditions dans lesquelles l'assemblée de province tient ses séances et affirme la voix prépondérante de son président en cas de partage égal des voix. Il reprend fidèlement les dispositions figurant à l'article 18 de la loi référendaire du 9 novembre 1988.

L'ouverture de la séance ne peut avoir lieu que si la moitié au moins des membres de l'assemblée est présente ou représentée. A défaut, la séance est différée de trois jours et aucune condition de quorum ne s'impose alors.

L'intervention du vote est subordonnée à la réunion du quorum susvisé. A défaut, le vote est remis au jour ouvrable suivant et peut alors intervenir même si le quorum n'est pas réuni. Cependant, ces conditions de quorum relatives au vote ne s'appliquent pas lorsque la séance elle-même a été reportée.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 155 sans modification.

Articles additionnels après l'article 155
Démission d'un membre d'une assemblée de province -
Information des membres des assemblées de province

Votre commission des Lois vous propose de transposer aux assemblées de province des dispositions applicables au congrès. Elle vous soumet ainsi deux amendements tendant à insérer deux articles additionnels pour prévoir d'une part le cas de la démission d'un membre d'une assemblée de province et, d'autre part, une exigence d'information des membres de ces assemblées sur les affaires faisant l'objet de propositions de délibération.

Article 156
Règlement intérieur

Cet article, reprenant les dispositions de l'article 19 du statut actuel, renvoie au règlement intérieur la définition des modalités de fonctionnement de l'assemblée de province non prévues par la loi organique. Il précise que ce règlement peut être déféré au tribunal administratif.

Sur cet article, votre commission des Lois vous soumet deux amendements , l'un de précision, l'autre pour imposer la publication du règlement de chaque assemblée de province au journal officiel de la Nouvelle Calédonie comme pour le congrès (article 91), le sénat coutumier (article 139) et les conseils coutumiers (article 143). Cette publicité paraît d'autant plus opportune que chaque assemblée est chargée de déterminer par son règlement intérieur les modalités de retenue de l'indemnité allouée à ses membres pour sanctionner l'absentéisme.

Elle vous propose d'adopter l'article 156 ainsi modifié .

Article 157
Délégations au bureau

Cet article reprend en partie les dispositions de l'article 20 de la loi référendaire du 9 novembre 1988 pour autoriser l'assemblée de province à déléguer à son bureau, composé du président et des trois vice-présidents, une partie de ses attributions, à l'exception toutefois du vote du budget, de l'approbation des comptes et de l'établissement du règlement intérieur.

Cette dernière exception, dont l'évidence s'impose, n'était pas prévue par le statut de 1988.

Votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à compléter le dispositif et prévoir, comme le fait la loi du 9 novembre 1988, que les décisions du bureau sont soumises aux mêmes conditions d'adoption que les délibérations de l'assemblée de province (quorum, publicité...).

Elle vous propose d'adopter l'article 157 ainsi modifié.

Article 158
Ordre du jour

Cet article reprend l'essentiel des dispositions figurant à l'article 21 de la loi référendaire du 9 novembre 1988.

Il fixe les modalités d'établissement de l'ordre du jour et, notamment, les conditions dans lesquelles les membres de l'assemblée provinciale sont informés des affaires soumises à leur examen.

Ainsi, la fixation de l'ordre du jour des séances appartient au président. Cependant, contrairement au statut actuel, le bureau est consulté. L'inscription de questions sur demande du haut-commissaire ou de son représentant dans la province est de droit et prioritaire.

Huit jours avant la séance, le président adresse aux membres de l'assemblée de province un rapport sur les affaires à examiner. Ce délai ne s'impose cependant pas pour la première séance de l'assemblée de province, concernant les rapports relatifs à la constitution des commissions et à la nomination des représentants de la province dans les organismes où elle est représentée : ces rapports peuvent alors être remis en cours de séance, auquel cas une suspension est de droit.

Un seconde dérogation au délai de huit jours susvisé est admise lorsque l'assemblée de province est réunie en urgence à la demande du haut-commissaire ou de son représentant. Là encore, le rapport peut être remis en cours de séance et la suspension est de droit.

Votre commission des Lois vous soumet sur cet article un amendement de précision. Elle vous propose d'adopter l'article 158 ainsi modifié .

Article 159
Publicité des séances

Cet article reprend les dispositions de l'article 24 de la loi référendaire du 9 novembre 1988 pour prévoir que les séances de l'assemblée de province sont publiques, sauf si la majorité absolue des membres présents ou représentés en décide autrement.

En outre, comme cela est prévu pour le congrès à l'article 62, le président peut décider que la séance sera retransmise par les moyens de communication audiovisuelle.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 159 sans modification .

Article 160
Audition du haut-commissaire - Procès-verbal

Comme cela est aujourd'hui prévu à l'article 64 de la loi référendaire du 9 novembre 1988, cet article prévoit que le haut-commissaire ou son représentant assiste aux séances de l'assemblée de province et est entendu s'il le demande.

Le second alinéa reprend les dispositions du deuxième alinéa de l'article 21 de la même loi affirmant que le procès-verbal des séances, approuvé par l'assemblée de province, est signé par son président.

Votre commission des Lois vous soumet un amendement proposant une nouvelle rédaction de ce dernier alinéa qui s'inspire des dispositions du code général des collectivités territoriales applicables aux conseils généraux et régionaux.

Elle vous propose d'adopter l'article 160 ainsi modifié .

Article 161
Dissolution

Cet article s'inspire des dispositions du second alinéa de l'article 92 du statut actuel pour prévoir les conditions dans lesquelles une assemblée de province peut être dissoute lorsque son fonctionnement se révèle impossible.

La dissolution est ainsi prononcée par décret motivé en Conseil des ministres, après avis du président du congrès, des présidents des assemblées de province et du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Bien que le statut actuel prévoie la consultation des trois présidents de province, votre commission des Lois, estimant nécessaire d'éviter les interférences entre provinces, vous propose de limiter la procédure de consultation préalable à la province concernée. Elle vous soumet un amendement à cet effet.

Le second alinéa prévoit que le décret de dissolution fixe la date des élections, qui doivent intervenir dans un délai de deux mois. Ce décret est notifié aux autorités consultées en amont, ce qui conduit votre commission des Lois à proposer un amendement de coordination. Il est en outre précisé que le président de l'assemblée de province dissoute assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection de la nouvelle assemblée.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 61 ainsi modifié.

CHAPITRE II
LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE DE PROVINCE

Articles 162 et 163
Attributions

Les articles 162 et 163 reprennent respectivement les dispositions des articles 25 et 26 de la loi référendaire du 9 novembre 1988.

• Aux termes de l'article 162 , le président de l'assemblée de province demeure l'exécutif de la province. A ce titre, il la représente, prépare et exécute les délibérations de l'assemblée, est l'ordonnateur des dépenses et prescrit l'exécution des recettes, gère le domaine de la province.

L'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des Lois, a complété cette liste pour prévoir qu'il incombait au président de l'assemblée de province d'assurer la publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie des actes ressortissant à la compétence de la province. Cette modification comble en effet une lacune.

Le dernier alinéa autorise le président à déléguer, en toute matière, à un ou plusieurs des vice-présidents l'exercice d'une partie de ses attributions.

Votre commission des Lois vous soumet sur cet article un amendement tendant à aligner sa rédaction sur des dispositions du code général des collectivités territoriales.

Elle vous propose d'adopter l'article 162 ainsi modifié.

L'article 163 précise que le président de l'assemblée de province est le chef de l'administration provinciale et, à ce titre, nomme aux emplois créés par la province. Il est par ailleurs autorisé à déléguer sa signature au secrétaire général de la province et aux chefs de service, ainsi qu'aux fonctionnaires de l'Etat mis à disposition de la province à condition, désormais, qu'ils soient de grade équivalent.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 163 sans modification .

Article 164
Police de l'assemblée

Cet article reprend les dispositions de l'article 27 de la loi référendaire du 9 novembre 1988 confiant au président de l'assemblée de province la police de l'assemblée.

Comme le président du congrès en vertu de l'article 62, il peut ainsi expulser de la salle des séances toute personne troublant l'ordre et faire procéder à des arrestations en cas de crime ou de délit flagrant. Dans ce dernier cas, il en dresse procès-verbal qu'il transmet au procureur de la République.

Enfin, en cas de besoin, il peut demander au haut-commissaire ou à son représentant dans la province le concours de la force publique.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 164 sans modification .

Article 165
Documents annuels transmis par le président
à l'assemblée de province

Inspiré de l'article 28 de la loi référendaire du 9 novembre 1988, cet article précise les documents qui, chaque année, doivent être adressés par le président aux membres de l'assemblée de province, en sa qualité d'ordonnateur du budget provincial et de chef de l'administration provinciale.

Il s'agit d'une part du projet d'arrêté des comptes de la province, qui doit être communiqué avant le 1er septembre suivant la fin de l'exercice concerné et est soumis à l'approbation de l'assemblée de province. Il s'agit en second lieu d'un rapport sur l'activité des services administratifs de la province et l'état des participations de celle-ci au capital de sociétés. Ce deuxième thème constitue un ajout par rapport à la situation actuelle : il s'explique par les nouvelles compétences dévolues aux provinces en matière de développement économique, en particulier dans le domaine minier. Le rapport susvisé constitue un document d'information transmis aux membres de l'assemblée de province lors des réunions budgétaires.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 165 sans modification .

Article 166
Remplacement du bureau ou d'un vice-président

Cet article reprend les dispositions de l'article 29 du statut actuel pour prévoir que la vacance du siège de président de l'assemblée emporte le renouvellement intégral du bureau. Ce renouvellement doit intervenir dans un délai d'un mois ; jusqu'à cette date, les fonctions de président sont assumées par le premier vice-président ou, à défaut et dans l'ordre par le deuxième vice-président, le troisième vice-président ou le doyen d'âge.

En revanche, la vacance d'un siège de vice-président ne donne lieu qu'à son remplacement, l'élection devant intervenir là encore dans le délai d'un mois.

Enfin, la démission du bureau provoque son renouvellement dans ce même délai, le soin de convoquer l'assemblée de province revenant au doyen d'âge ou, à défaut, au haut-commissaire.

Sur cet article, votre commission des Lois vous soumet deux amendements tendant à introduire la référence à l'article 152 qui prévoit les modalité d'élection des membres du bureau.

Elle vous propose d'adopter l'article 166 ainsi modifié .

CHAPITRE III
LE PERSONNEL DE LA PROVINCE

Article 167
Concours de l'Etat ou de la Nouvelle-Calédonie
au fonctionnement des services de la province

Cet article définit les modalités de participation des services de l'Etat, de la Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics à l'exercice de leurs compétences par les assemblées de province.

Trois formes de concours sont évoquées :

• Le premier alinéa traite du concours direct des services de l'Etat et des établissements publics nationaux pour la préparation et l'exécution des délibérations provinciales. Il s'inspire des dispositions du code général des collectivités territoriales applicables aux conseils généraux (article L. 3141-1) et aux conseils régionaux (article L. 4151-1) et de l'article 30 de la loi référendaire du 9 novembre 1988. Le bénéficiaire de ces concours est le président de l'assemblée de province. Ces concours prennent la forme de conventions qui en fixent les modalités dans le respect du cadre légal défini aux articles 193 (technique de mise à disposition) et 194 (concours d'établissements publics nationaux) du présent projet de loi organique.

• Le deuxième alinéa envisage une coopération entre la Nouvelle-Calédonie ou ses établissements publics (article 22) et les provinces. Cette coopération passe là encore par la conclusion de conventions entre le président de l'assemblée de province concernée et le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou de l'établissement public. Ces conventions fixent les conditions de mise à disposition de la province des services et agents de la Nouvelle-Calédonie ou de l'établissement public.

• Le troisième alinéa vise le cas où, en l'absence de procédure conventionnelle de mise à disposition, des services de l'Etat, de la Nouvelle-Calédonie ou de leurs établissements publics sont mandatés pour mener des actions en faveur de la province. Des conventions devront être établies pour prévoir les modalités d'exécution de ces actions et la contribution de la province à leur financement.

Sur cet article, l'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des Lois, a adopté un amendement de clarification rédactionnelle.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 167 sans modification .

Article 168
Recours à des contractuels
dans les assemblées de province

Cet article, reproduisant les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 31 de la loi référendaire du 9 novembre 1988, autorise les assemblées de province à créer des emplois de contractuels, dans la limite des crédits inscrits à cet effet au budget.

Il est prévu que les modalités de recrutement et de rémunération de ces agents contractuels seront fixées par délibération de l'assemblée de province concernée.

Enfin, dans sa rédaction initiale, l'article 168 plafonnait cette rémunération par référence à celle perçue par les agents de la Nouvelle-Calédonie occupant des emplois équivalents. L'Assemblée nationale, avec l'avis favorable de sa commission des Lois et du Gouvernement, a, sur une proposition de M. Pierre Frogier, substitué à cette référence celle de la rémunération perçue par les agents de l'Etat occupant des emplois équivalents.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 168 sans modification .

CHAPITRE IV
LES RESSOURCES ET LE BUDGET DE LA PROVINCE

Article 169
Ressources de la province

Cet article reprend, moyennant certaines modifications et ajouts, les dispositions figurant à l'article 32 de la loi référendaire du 9 novembre 1988. Il énumère, sous huit rubriques, les ressources de la province.

La province bénéficiait jusqu'à présent de trois dotations globalisées :

- une dotation de fonctionnement versée par le territoire et répartie entre les trois provinces de la façon suivante, aux termes de l'article 33 de la loi de  1988 : 50 % pour la province sud, 32 % pour la province nord et 18 % pour la province des îles Loyauté ;

- une dotation d'équipement également versée par le territoire et répartie comme suit en vertu de l'article 35 de la loi de 1988 : 40 % pour la province sud, 40 % pour la province nord et 20 % pour la province des îles ;

- une dotation spécifique pour les collèges prévue par l'article 36 de la loi de 1988 et financée par le budget de l'Etat.

En sus de ces trois dotations, les provinces recevaient de l'Etat, au titre de conventions conclues entre l'Etat d'une part, le territoire ou les provinces d'autre part, des sommes destinées au financement de certaines dépenses en matière d'action sociale.

Enfin, la loi du 9 novembre 1988 ayant transféré aux provinces les compétences en matière d'aide médicale gratuite et d'enseignement primaire (article 34), l'Etat versait une dotation compensatrice dès lors que les charges induites par ces nouvelles compétences excédaient la part des crédits revenant à la province au titre de la dotation globale de fonctionnement susvisée en application des clés de répartition fixées à l'article 33 de la loi de 1988. Le mécanisme prévu, n'étant pas assorti de procédures de contrôle efficaces de l'évolution du nombre de bénéficiaires de l'aide médicale gratuite et du nombre d'élèves scolarisés dans chaque province, n'a pas permis de corriger les déséquilibres initiaux. Il convenait donc de le modifier.

Partant de ce constat et prenant en considération l'extension du champ des compétences dévolues à la Nouvelle-Calédonie, et donc aux provinces qui exercent une compétence de droit commun, le présent article instaure à leur profit quatre dotations globales, deux couvrant les dépenses de fonctionnement et deux les dépenses d'équipement, versées par l'Etat et la Nouvelle-Calédonie.

Concernant les dotations de fonctionnement et d'équipement versées par la Nouvelle-Calédonie, elles succèdent à celles prévues respectivement par les articles 33 et 35 de la loi du 9 novembre 1988.

Les dotations de fonctionnement et d'équipement versées par l'Etat sont nouvelles. La première est fixée dans les conditions énoncées au III de l'article 170 et la seconde selon les modalités prévues au IV de ce même article. Aux termes de l'article 170, ce nouveau mécanisme ne sera cependant appliqué qu'à compter de l'an 2000.

Les autres ressources énumérées au présent article incluent : le produit des impôts et taxes provinciaux créés au bénéfice des provinces ainsi que le produit des centimes additionnels ; les concours et subventions de l'Etat, de la Nouvelle-Calédonie, des communes et de la Communauté européenne ; le produit des emprunts, des amendes et du domaine de la province ; les dons, legs et ressources exceptionnelles.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par le Gouvernement pour prévoir que la dotation globale d'équipement versée par l'Etat serait affectée à la construction et à l'équipement des collèges.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 169 sans modification .

Article 170
Fixation du montant des dotations versées aux provinces

Cet article, comprenant six paragraphes, détermine les modalités de répartition entre les provinces et de revalorisation du montant des différentes dotations.

Le paragraphe I fixe les modalités de financement, d'évolution et de répartition de la dotation de fonctionnement versée aux provinces par la Nouvelle-Calédonie.

Constitutive d'une dépense obligatoire inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie, cette dotation doit être financée par prélèvement d'une quote-part des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget de la Nouvelle-Calédonie. Son montant ne peut être inférieur à 51,5 % de ces ressources telles qu'évaluées par le budget primitif ; il est éventuellement majoré pour atteindre cette même proportion de 51,5 % des ressources telles que comptabilisées par le payeur à la clôture de l'exercice. Ce chiffre correspond, au niveau de la quote-part constatée, au titre des exercices 1997 et 1998 et constitue donc un plancher.

La clé de répartition de cette dotation de fonctionnement reprend celle de l'article 32 de la loi du 9 novembre 1988 : 50 % pour la province sud, 32 % pour la province nord et 18 % pour la province des îles. Elle pourra être modifiée par une loi du pays à compter de 2004.

Le paragraphe II traite des modalités d'évaluation, d'évolution et de répartition de la dotation d'équipement versée aux provinces par la Nouvelle-Calédonie. Il reprend, pour l'essentiel, les dispositions de l'article 35 de la loi référendaire du 9 novembre 1988.

Comme la dotation de fonctionnement susvisée, cette dotation d'équipement constitue une dépenses obligatoire inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie. Elle a la même assiette de financement et son montant ne peut être inférieur à 4 % des recettes fiscales inscrites au budget primitif, avec une garantie de majoration pour atteindre ce pourcentage en fonction des ressources effectivement encaissées telles que comptabilisées par le payeur en fin d'exercice. La clé de répartition est là encore maintenue : 40 % pour la province sud, 40 % pour la province nord et 20 % pour la province des îles. Cette clé de répartition pourra être modifiée par une loi du pays à compter de 2004.

Le paragraphe III définit les conditions de versement annuel par l'Etat aux provinces d'une dotation globale de fonctionnement (DGF). Cette dotation s'entend hors contrats de développement. Elle regroupe les sommes versées au titre de l'aide médicale gratuite ou de l'enseignement primaire (dotation compensatrice résultant de l'article 34 de la loi de 1988) et du fonctionnement des collèges. Elle couvre les sommes reçues soit directement par les provinces, soit par l'intermédiaire du budget de la Nouvelle-Calédonie.

Pour l'an 2000, son montant est fixé pour chaque province en fonction des sommes reçues en 1999, revalorisé en application du mécanisme prévu pour la DGF à l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales. A compter de 2001, il est prévu qu'elle évolue comme celle-ci.

Le paragraphe IV définit la dotation d'équipement versée annuellement aux provinces par l'Etat pour succéder à la part " équipement " de la dotation spécifique des collèges visée à l'article 36 de la loi du 9 novembre 1988.

La rédaction initiale de ce paragraphe prévoyait que son montant pour l'an 2000 correspondrait aux sommes perçues par les provinces en 1999 au titre de cette part " équipement " et serait revalorisé ensuite selon le mécanisme applicable à la dotation globale d'équipement en vertu de l'article L. 2334-32 du code général des collectivités territoriales.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement modifiant cette définition pour mieux prendre en compte les besoins des provinces : la nouvelle dotation, renommée " dotation globale de construction et d'équipement des collèges " sera ainsi calculée en prenant pour base les dépenses effectivement réalisées par les provinces au cours des exercices 1997, 1998 et 1999 et son évolution prendra en compte la population scolarisée dans les collèges d'enseignement public.

Comme dans le texte initial, les modalités de sa répartition sont renvoyées à un décret en Conseil d'Etat et prendront en considération l'évolution de la population scolarisable et la capacité d'accueil des établissements, après avis des présidents des assemblées de province.

Le paragraphe V prévoit que jusqu'au transfert à la Nouvelle-Calédonie de la compétence en matière d'enseignement du second degré, le président de l'assemblée de province transmet au haut-commissaire le programme prévisionnel d'investissement relatif aux collèges arrêté par l'assemblée, permettant à celui-ci de définir la liste des établissements que l'Etat s'engage à pourvoir des postes nécessaires.

• Le paragraphe VI fixe la date d'entrée en vigueur du dispositif susvisé au 1er janvier 2000.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 170 sans modification .

Article 171
Réglementation des garanties d'emprunts
et des cautionnements accordés par les provinces

Cet article succède à l'article 37 de la loi référendaire du 9 novembre 1988 qui étendait aux provinces de la Nouvelle-Calédonie les dispositions de l'article 49 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982. Il rend applicable à ces provinces les articles L. 3231-4 et L. 3231-4-1 du code général des collectivités territoriales réglementant l'octroi par les départements de garanties d'emprunts et de cautionnements, moyennant une simple adaptation rédactionnelle.

Un tel procédé d'extension paraît critiquable dans la mesure où toutes les dispositions figurant dans ces articles ne sont pas susceptibles de s'appliquer, certaines références étant inopérantes, telles que celle au code général des impôts, et où les adaptations terminologiques proposées sont notoirement insuffisantes. Afin de permettre l'application effective de ces dispositions et de favoriser la lisibilité de l'ordonnancement juridique, votre commission vous soumet un amendement transposant expressément aux provinces calédoniennes, moyennant les adaptations requises, les dispositions susvisées.

Elle vous propose d'adopter l'article 171 ainsi modifié .

Article 172
Compétences financières des assemblées de province

Cet article reprend les dispositions des articles 38 et 39 de la loi référendaire du 9 novembre 1988. Il donne compétence à l'assemblée de province pour voter le budget et approuver les comptes de la province. Il renvoie aux articles L.O. 263-1 et L.O. 263-2 pour la définition de la procédure applicable à l'élaboration et au vote de ce budget (annualité budgétaire, distinction d'une section de fonctionnement et d'une section d'investissement, principe du vote du budget en équilibre réel, inscription des dépenses obligatoires, conformité des opérations au plan comptable, régime applicable aux délibérations budgétaires, règles encadrant les augmentations de dépenses et les diminutions de recettes, règles applicables lorsque le budget n'est pas exécutoire au 1er janvier ou n'est pas voté avant le 31 mars).

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 172 sans modification .

Article 173
Vote du budget de la province - motion de renvoi

Cet article s'inspire des dispositions figurant au titre III du projet de loi relatif au mode d'élection des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse et au fonctionnement des conseils régionaux adopté en lecture définitive par l'Assemblée nationale le 22 décembre dernier, en contradiction avec la position du Sénat.

Il institue une procédure de censure du président de l'assemblée de province, au moment du débat budgétaire, par l'adoption à une majorité qualifiée d'un projet de budget alternatif à celui proposé accompagnant une motion de renvoi.

La possibilité de présenter une motion de renvoi à l'initiative de la majorité des membres de l'assemblée de province est limitée à la période du débat budgétaire. La motion de renvoi est assortie de la liste de ses signataires et d'un contre-projet de budget.

Le vote de la motion intervient dans un délai de cinq jours à compter de son dépôt. Pour être adoptée, elle doit être votée par une majorité qualifiée des trois cinquièmes des membres de l'assemblée. Le projet de budget annexé est alors considéré comme adopté et il est procédé au renouvellement du bureau.

En revanche, en cas de rejet de la motion de renvoi, c'est le projet de budget présenté par le président en place qui est considéré comme adopté.

Ce mécanisme aurait vocation à résoudre des difficultés graves affectant le fonctionnement d'une province à la suite de divergences au sein de la majorité provinciale à l'occasion du débat budgétaire. Observons qu'à la différence du texte adopté pour les conseils régionaux, la majorité requise pour l'adoption de la motion est surqualifiée : trois cinquièmes des membres au lieu de la majorité des membres. L'exigence d'une telle majorité pour l'adoption de la motion de renvoi laisse planer un doute sérieux sur la probabilité de sa mise en oeuvre effective et sur sa capacité à résoudre les crises !

En outre, le dispositif proposé souffre de graves incohérences : en effet, la motion de renvoi intervient à tout moment en cours de discussion sur le budget présenté par le président en place et non après que son rejet a été acté ; par ailleurs, le rejet de la motion de renvoi valant adoption du projet de budget initial, cela reviendrait à interrompre la discussion de ce dernier avant que son examen ne soit achevé, le cas échéant alors qu'il est à peine entamé.

Ces mécanismes techniquement peu acceptables étant dépourvus de liens avec la mise en oeuvre de l'Accord de Nouméa, votre commission des Lois vous propose un amendement de suppression de l'article 173 .

TITRE V
LES ÉLECTIONS AU CONGRÈS ET AUX ASSEMBLÉES DE PROVINCE
CHAPITRE PREMIER
COMPOSITION DES ASSEMBLÉES ET DURÉE DU MANDAT

Article 174
Effectif des assemblées de province

Cet article, qui fixe la composition des assemblées de province et du congrès, fait une exacte application du point 2.1.1. du document d'orientation de l'Accord de Nouméa.

Le congrès constitue une émanation des assemblées de province : ses membres sont également des élus provinciaux. En revanche, une partie des membres des assemblées de province ne siègent qu'à l'assemblée de province.

La répartition découlant directement de l'Accord de Nouméa est la suivante :


 

Nombre de membres
total

Nombre de membres
siégeant au congrès

Province des îles Loyauté

14

7

Province nord

22

15

Province sud

40

32

Par rapport à la composition actuelle des assemblées de province résultant de l'article 13 de la loi référendaire du 9 novembre 1988, les effectifs sont accrus. L'Assemblée de la province nord comprenait en effet jusqu'à présent quinze membres, celle de la province sud trente-deux et celle de la province des îles Loyauté sept, le congrès étant formé, aux termes de l'article 40 de cette même loi, " de la réunion des trois assemblées de province " .

L'Accord de Nouméa propose donc le maintien du nombre de membres du congrès, soit cinquante quatre élus, tout en diversifiant la composition des assemblées de province.

Le second alinéa de l'article 174 permet à l'assemblée de province, par une délibération spéciale adoptée à la majorité des trois cinquièmes de ses membres, de réduire, pour le mandat suivant, le nombre de ses membres dans la limite de l'effectif constitué par ceux qui siègent également au congrès. Il apparaît peu probable que ce mécanisme soit un jour mis en oeuvre : une telle réduction aurait en effet pour conséquence d'amoindrir le " poids " de la province concernée au sein du collège électoral procédant à l'élection du sénateur de la Nouvelle-Calédonie. En outre, il n'est prévu que le mécanisme ne joue que dans le sens de la réduction de l'effectif de l'assemblée de province, laquelle ne pourrait pas ultérieurement rétablir sa composition initiale. Pour singulière que puisse paraître cette disposition, elle semble devoir être maintenue dans la mesure où elle traduit fidèlement l'Accord de Nouméa, aux termes duquel " les assemblées de province pourront réduire, pour les mandats suivants, l'effectif des conseillers non-membres du congrès " .

La rédaction initiale de ce second alinéa prévoyait que la délibération " spéciale " tendant à réduire le nombre des membres de l'assemblée de province devrait intervenir dans le délai de six mois précédant le terme du mandat.

L'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des Lois, a porté à un an ce délai pour en aligner la durée sur celle du délai au cours duquel sont prises en compte les dépenses engagées pour la campagne électorale en vue du renouvellement de l'assemblée provinciale.

Sur ce second alinéa, votre commission des Lois vous soumet un amendement supprimant une précision inutile, la notion de délibération " spéciale " étant dénuée de portée juridique

Elle vous propose d'adopter l'article 174 ainsi modifié .

Article 175
Durée du mandat

Faisant application du point 2.1.2. du document d'orientation de l'Accord de Nouméa, cet article fixe à cinq ans la durée du mandat des membres du congrès et des assemblées de province. Il précise que le renouvellement des assemblées est intégral et qu'en cas de dissolution, la nouvelle assemblée poursuit jusqu'à son terme le mandat de l'assemblée dissoute. Ainsi le calendrier des élections provinciales ne peut-il varier, ce qui est nécessaire pour le respect des échéances relatives aux transferts de compétences, calées sur les mandats du congrès et sur ceux des assemblées de province.

Sur cet article, votre commission des Lois vous soumet un amendement permettant de fixer avec précision le jour de la fin du mandat des membres des assemblées de province, par analogie avec les règles en vigueur pour les conseils municipaux, généraux et régionaux. Les deux mandats au congrès et à l'assemblée de province étant indissociables, il en résulte que pour les membres de l'assemblée de province qui sont également élus au congrès, le mandat expire, comme pour les membres élus à la seule assemblée de province, le jour de la première réunion suivant le renouvellement de cet assemblée.

Elle vous propose d'adopter l'article 175 ainsi modifié .

Article 176
Organisation des élections

Cet article s'inspire des dispositions de l'article 74 de la loi référendaire du 9 novembre 1988. Il fixe les délais pour l'organisation des élections aux assemblées de province ainsi que les modalités de convocation des électeurs.

Les élections doivent ainsi avoir lieu au cours du mois qui précède l'expiration du mandat de l'assemblée sortante. En cas de dissolution ou d'annulation globale des opérations électorales dans une province, les élections doivent se tenir dans un délai de deux mois.

La convocation des électeurs doit résulter d'un décret pris après consultation du gouvernement, cet avis constituant une nouveauté par rapport au statut actuel traduisant le fait que le gouvernement est désormais l'organe exécutif de la Nouvelle-Calédonie. Ce décret est publié au journal officiel de la Nouvelle-Calédonie au moins quatre semaines avant la date du scrutin.

En cas d'élection partielle rendue nécessaire par l'impossibilité de remédier à une vacance par le mécanisme du suivant de liste, la convocation procède d'un arrêté du haut-commissaire pris après consultation du gouvernement. Cet arrêté, comme précédemment le décret, est publié au journal officiel de la Nouvelle-Calédonie quatre semaines au moins avant l'échéance électorale.

Sur cet article, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de coordination.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 176 sans modification .

CHAPITRE II
CORPS ÉLECTORAL ET LISTES ÉLECTORALES

Article 177
Restriction du corps électoral pour les élections provinciales
et au congrès

Cet article transcrit dans la loi organique le dispositif figurant au point 2.2.1. du document d'orientation de l'Accord de Nouméa prévoyant un corps électoral restreint pour les élections aux assemblées de province et au congrès.

Il s'agit là d'un point clé de l'accord puisque la référence au corps électoral constitue le critère permettant de définir la citoyenneté calédonienne (article 3) et fondant les restrictions en matière d'accès à l'emploi. Aussi la définition du corps électoral a-t-elle suscité d'âpres et longues négociations entre les partenaires concernés, lesquels ne sont parvenus à un accord sur la rédaction des dispositions correspondantes qu'à la veille de leur examen par l'Assemblée nationale.

Fruit d'un compromis difficile, l'Accord de Nouméa stipule :

" Comme il avait été prévu dans le texte signé des accords de Matignon, le corps électoral aux assemblées des provinces et au Congrès sera restreint : il sera réservé aux électeurs qui remplissaient les conditions pour voter au scrutin de 1998, à ceux qui, inscrits au tableau annexe, rempliront une condition de domicile de dix ans à la date de l'élection, ainsi qu'aux électeurs atteignant l'âge de la majorité pour la première fois après 1998 et qui, soit justifieront de dix ans de domicile en 1998, soit auront eu un parent remplissant les conditions pour être électeur au scrutin de la fin de 1998, soit, ayant eu un parent inscrit sur un tableau annexe justifieront d'une durée de domicile de dix ans en Nouvelle-Calédonie à la date de l'élection.

" La notion de domicile s'entendra au sens de l'article 2 de la loi référendaire. La liste des électeurs admis à participer aux scrutins sera arrêtée avant la fin de l'année précédant le scrutin.

" Le corps électoral restreint s'appliquerait aux élections communales si les communes avaient une organisation propre à la Nouvelle-Calédonie. "


• Pour appliquer ce dispositif, le I de l'article 177 procède par énumération des conditions alternatives qui doivent être satisfaites pour avoir la qualité d'électeur :

- Le a) accorde ainsi la qualité d'électeur aux personnes qui remplissaient les conditions pour être inscrites sur les listes électorales de la Nouvelle-Calédonie en vue de la consultation du 8 novembre 1998.

En application du point 6.3. de l'Accord de Nouméa, l'article 76 de la Constitution résultant de la révision constitutionnelle adoptée au mois de juillet dernier a prévu que seraient " admises à participer au scrutin les personnes remplissant les conditions fixées à l'article 2 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1998 " , c'est-à-dire " les électeurs inscrits sur les listes électorales du territoire à la date de cette consultation et qui y ont leur domicile depuis la date du référendum " approuvant le statut actuel, étant entendu que " sont réputées avoir leur domicile dans le territoire, alors même qu'elles accomplissent le service national ou poursuivent un cycle d'études ou de formation continue hors du territoire, les personnes qui avaient antérieurement leur domicile dans le territoire. "

Ont donc qualité d'électeur pour les élections aux assemblées de province et au congrès à venir les personnes inscrites sur les listes électorales calédoniennes et résidant en Nouvelle-Calédonie depuis déjà dix ans le 8 novembre 1998.

Le a) transcrit ainsi dans la loi organique la première catégorie visée par l'extrait de l'Accord de Nouméa reproduit ci-dessus.

- Dans sa rédaction initiale, le b) du I de l'article 177 retenait comme deuxième critère pour se prévaloir de la qualité d'électeur l'inscription sur le tableau annexe mentionné au I de l'article 178 assortie d'une condition de domiciliation d'une durée de dix ans en Nouvelle-Calédonie à la date de l'élection au congrès et aux assemblées de province.

Ce b) fait écho au deuxième terme de l'énumération dressée par l'Accord de Nouméa, accordant la qualité d'électeur " à ceux qui, inscrits au tableau annexe, rempliront une condition de domicile de dix ans à la date de l'élection " .

Faisant référence au tableau annexe " mentionné au I de l'article 178 " , c'est-à-dire le " tableau annexe des électeurs non admis à participer au scrutin " et pris en considération pour dresser la " liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province " , ce b) pouvait être interprété comme prévoyant une intégration progressive dans la liste figurant sur ce tableau des personnes nouvellement domiciliées en Nouvelle-Calédonie dans l'attente de remplir la condition de dix ans de domiciliation pour accéder à la qualité d'électeur. Or, selon les informations délivrées à votre rapporteur, l'intention sous-jacente à l'Accord de Nouméa n'est pas d'instaurer un corps électoral " glissant ", s'enrichissant au fil du temps des personnes dont l'inscription serait progressivement portée au tableau annexe et qui en sortiraient pour devenir des électeurs au moment où elles pourraient justifier de dix ans de résidence.

Aussi l'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des Lois et avec l'accord du Gouvernement, a-t-elle préféré supprimer ce renvoi au I de l'article 178 afin de lever toute ambiguïté.

Reste cependant à déterminer quel est le tableau annexe visé par l'article 177 qui aura vocation à se vider de sa substance au fur et à mesure que les personnes qui y sont inscrites pourront justifier de dix années de résidence en Nouvelle-Calédonie et accéderont ainsi à la qualité d'électeur.

Selon le rapport de l'Assemblée nationale, il s'agit du tableau annexe " prévu en 1988 pour le référendum de 1998 " et arrêté à cette date, retenue comme " date de référence ". Le tableau annexe visé est celui qui a été établi en application de l'article premier du décret n° 90-1163 du 24 décembre 1990 pris pour la mise en oeuvre des articles 2 et 3 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988, tel que mis à jour pour la consultation du 8 novembre 1998 en vertu de l'article 7 du décret n° 98-733 du 20 août 1998 portant organisation de cette consultation.

- le c) du I de l'article 177 reproduit les dispositions définissant la dernière catégorie visée par l'Accord de Nouméa comme ayant la qualité d'électeur. Il s'agit des personnes remplissant une double condition :

. avoir atteint l'âge de la majorité après le 31 octobre 1998,

et

. soit, justifier de dix ans de domicile en Nouvelle-Calédonie en 1998,

. soit, avoir eu un de leurs parents remplissant les conditions pour être électeur au scrutin du 8 novembre 1998,

. soit, avoir un de leurs parents inscrit au tableau annexe et justifier d'une durée de domicile de dix ans en Nouvelle Calédonie à la date de l'élection. Cette notion de " parents " s'entend comme visant le père ou la mère. Observons toutefois que la rédaction de l'Accord de Nouméa qui utilise l'expression " un parent " aurait pu faire l'objet d'une interprétation plus large pour viser des ascendants autres que le père et la mère, les grands-parents notamment.

Le II de l'article 177 transcrit les stipulations de l'Accord de Nouméa précisant que " la notion de domicile s'entendra au sens de l'article 2 de la loi référendaire " .

Sont en outre réputées avoir conservé leur domicile en Nouvelle-Calédonie les personnes qui " ont accompli le service national, ont suivi des études ou une formation hors de la Nouvelle-Calédonie ou s'en sont absentées pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales ".

Notons que cette dernière mention, qui paraît bien légitime, ne figurait pas dans la lettre de l'article 2 de la loi du 9 novembre 1988, lequel ne visait que les cas du service national, des études ou d'une formation effectués hors de la Nouvelle-Calédonie.

La rédaction du II étant cependant particulièrement confuse, votre commission des Lois vous soumet un amendement de réécriture pour préciser que les périodes passées en dehors de la Nouvelle-Calédonie pour les motifs susvisés ne sont pas interruptives du délai relatif à la condition de domicile.

Elle vous propose d'adopter l'article 177 ainsi modifié .

Article 178
Etablissement de la liste électorale spéciale
à l'élection du congrès et des assemblées de province

Tirant les conséquences de la définition d'un corps électoral restreint résultant de l'article 177, cet article affirme la nécessité de dresser une liste électorale spéciale pour les élections au congrès et aux assemblées de province, distincte de la liste électorale établie pour les élections nationales et municipales.

Le I précise que cette liste électorale spéciale doit être dressée à partir de la liste électorale en vigueur, c'est-à-dire la liste électorale générale, et du tableau annexe répertoriant les électeurs non admis à participer au scrutin régulièrement mis à jour pour en extraire les personnes accédant à la qualité d'électeur et y porter les noms des nouveaux arrivants qui eux ne pourront devenir électeurs,

Le II confie à une commission administrative spéciale le soin d'établir cette liste pour chaque bureau de vote. Cette commission est composée de cinq membres :

- un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le président de la Cour de cassation, qui préside la commission et à ce titre a voix prépondérante en cas de partage égal des voix ;

- un délégué de l'administration désigné par le haut-commissaire ;

- le maire de la commune ou son représentant ;

- deux électeurs de la commune, désignés par le haut-commissaire après avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie .

Afin de pouvoir identifier plus aisément certains électeurs, il est prévu que la commission puisse consulter des représentants de la coutume, désignés selon les usages reconnus, devant être domiciliés dans la commune et jouir de leurs droits électoraux. Elle est en outre habilitée à procéder à toutes investigations utiles par l'intermédiaire d'un officier ou d'un agent de police judiciaire.

Enfin, l'Institut territorial de la statistique et des études économiques sera chargé de tenir un fichier général des électeurs inscrits sur les listes électorales établies dans l'ensemble des bureaux de vote.

Ce dispositif organisant la procédure d'établissement des listes électorales est semblable à celui prévu par l'article 3 de la loi référendaire du 9 novembre 1988.

Le III de l'article 178 fixe les modalités d'inscription sur les listes électorales.

La commission administrative spéciale est chargée d'y inscrire, à leur demande, les personnes remplissant les conditions définies à l'article 177 et produisant les justificatifs correspondants. Elle doit en outre procéder à l'inscription d'office des personnes âgées de dix-huit ans à la date de clôture des listes électorales et remplissant la condition de domicile. Cette dernière disposition transpose le mécanisme d'inscription d'office introduit par la loi n° 97-1027 du 10 novembre 1997 et codifié à l'article L. 11-1 du code électoral. Afin de pouvoir procéder à ces inscriptions d'office, les commissions administratives spéciales sont rendues destinataires des informations mentionnées à l'article L. 17-1 de ce même code, c'est-à-dire " les informations nominatives portant exclusivement sur les nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance, adresse " .

Sur ce paragraphe III, votre commission des Lois vous soumet deux amendements de précision. La rédaction proposée ne fait référence qu'aux conditions d'âge et de domicile définies à l'article 177 : or, l'article 177 mentionne, dans son paragraphe I c), d'autres conditions relatives aux père et mère. Il convient donc de viser de façon générale les conditions définies à l'article 177.

Le IV précise qu'en cas d'élection partielle ou d'élection consécutive à une dissolution ou à l'annulation globale des opérations électorales, les demandes d'inscription sur les listes en vue des nouvelles élections peuvent être faites à compter de la date de l'événement rendant nécessaire l'organisation de ces nouvelles élections (dissolution, décision d'annulation) et au plus tard vingt jours avant la date du scrutin.

Au paragraphe IV, votre commission des Lois vous propose par un amendement , de substituer au délai de vingt jours un délai de dix jours par coordination avec les dispositions du code électoral régissant l'inscription en dehors des périodes de révision (article L. 31).

Le V prévoit la mise à jour de la liste électorale spéciale et du tableau annexe chaque année, au plus tard le 31 mars et, en cas de dissolution ou d'élections partielles, au moins quinze jours avant la date du scrutin.

Sur ce paragraphe V, votre commission des Lois vous soumet un amendement de précision pour indiquer que la liste électorale spéciale et le tableau annexe sont " mis à jour " annuellement.

• L'Assemblée nationale, sur proposition du Gouvernement, a complété l'article 178 par un paragraphe VI énonçant les dispositions du code électoral rendues applicables à la procédure d'établissement de la liste électorale spéciale, moyennant quelques adaptations terminologiques.

Afin de compléter la liste des dispositions non étendues et de corriger la liste des adaptations terminologiques proposées qui ne paraissent par toutes nécessaires, votre commission des Lois vous soumet un amendement de réécriture du VI.

Elle vous propose d'adopter l'article 178 ainsi modifié.

CHAPITRE III
MODE DE SCRUTIN ET REMPLACEMENT
DES MEMBRES DES ASSEMBLÉES

Article 179
Circonscriptions provinciales

Reprenant en substance le dispositif de l'article 74 de la loi référendaire du 9 novembre 1988, l'article 179 prévoit que chacune des trois provinces de la Nouvelle-Calédonie constitue une circonscription pour les élections au congrès et aux assemblées de province.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 179 sans modification .

Article 180
Mode de scrutin

Cet article définit le mode de scrutin applicable pour les élections des membres du congrès et des assemblées de province. Il reprend fidèlement les dispositions du statut de 1988.

Dans chaque province, les élections ont ainsi lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 180 sans modification .

Article 181
Composition des listes et attribution des sièges

S'inspirant du quatrième alinéa de l'article 74 du statut de 1988, le premier alinéa de l'article 181 prévoit que chaque liste doit comprendre un nombre de candidats équivalent au nombre de sièges à pourvoir à l'assemblée de province augmenté de dix, soit quatre de plus qu'en 1988 ce qui devrait contribuer à limiter les cas où il sera nécessaire d'organiser des élections partielles.

Aux termes du deuxième alinéa, les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation de chaque liste, en commençant par ceux qui siégeront à la fois au congrès et à l'assemblée de province. Cependant, seront exclus de la répartition des sièges les listes ayant obtenu un nombre de suffrages inférieur à 5 % du nombre des inscrits, exigence plus rigoureuse que celle qui résulte du statut actuel retenant comme seuil 5 % des suffrages exprimés. Cette modification est expressément prévue par le point 2.2.2. de l'Accord de Nouméa : " Pour favoriser l'efficacité du fonctionnement des assemblées locales en évitant les conséquences d'une dispersion des suffrages, le seuil de 5 % s'appliquera aux inscrits et non aux exprimés ". Il paraît en effet nécessaire de prévenir un morcellement excessif de la représentation politique qui, dans la mesure où les membres du gouvernement son élus à la représentation proportionnelle, pourrait aboutir à un blocage des institutions.

Le dernier alinéa reprend un mécanisme traditionnel, figurant par exemple à l'article L. 262 du code électoral, pour l'attribution du dernier siège lorsque plusieurs listes ont la même moyenne : le siège revient alors à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.

En cas d'égalité de suffrages, l'âge des candidats est pris en compte pour départager les listes concurrentes. Sur ce dernier point, le texte proposé pour l'article 181 tranche en faveur du candidat le plus jeune. De tradition, c'est le candidat le plus âgé susceptible d'être élu qui emporte le siège. Estimant inopportun d'instaurer une dérogation ponctuelle en la matière, votre commission des Lois vous soumet un amendement pour rétablir la solution traditionnelle en droit électoral.

Elle vous propose d'adopter l'article 181 ainsi modifié .

Article 182
Vacances de sièges

Cet article fixe les procédures à mettre en oeuvre pour remédier aux vacances de sièges intervenant au sein du congrès et des assemblées de province.

Le premier alinéa concerne la procédure applicable au congrès : en cas de vacance, quelle qu'en soit l'origine, le siège vacant est pourvu par " le membre d'une assemblée de province venant sur la liste immédiatement après le dernier élu membre du congrès ". Ainsi, le premier élu de la liste ne possédant qu'un mandat provincial devient membre du congrès et, en conséquence, celui figurant en tête de la " liste d'attente " destinée à subvenir aux remplacements nécessaires, constituée de dix noms, accède à l'assemblée de province.

Sur ce premier alinéa, votre commission des Lois vous propose un amendement tendant à préciser que le membre de l'assemblée de province venant combler la vacance est bien issu de la même liste que celle à laquelle appartenait le membre sortant laissant son siège vacant.

• Concernant l'hypothèse d'une vacance dans une assemblée de province, le siège vacant est pourvu, aux termes du deuxième alinéa , " par le candidat venant sur la liste immédiatement après le dernier élu ", c'est-à-dire le premier de la liste d'attente.

Sur ce deuxième alinéa , votre commission des Lois vous soumet deux amendements , l'un pour préciser que l'hypothèse visée est celle de la vacance d'un siège d'élu provincial " non membre du congrès " , l'autre situation étant traitée au premier alinéa dès lors que les deux mandats sont intimement liés ; l'autre pour confirmer que le remplaçant qui accède à l'assemblée de province est issu de la même liste que celle à laquelle appartenait l'élu dont le siège est devenu vacant.

Le troisième alinéa prévoit que lorsque ces mécanismes ne permettent pas de remédier à une vacance survenue " pour cause de décès " une élection partielle est organisée dans les trois mois. Le mode de scrutin applicable est alors le scrutin uninominal à un tour si un seul siège est vacant, et la représentation proportionnelle si la vacance porte sur plusieurs sièges. Toutefois, aucune élection partielle ne sera possible dans les trois mois précédant l'expiration du mandat de l'assemblée provinciale. Notons que ce délai était fixé à six mois par l'article 74 du statut de 1988, la réduction à trois mois alignant le délai sur celui prévu par l'article L. 221 du code électoral pour les élections cantonales.

L'hypothèse d'élection partielle visée au troisième alinéa ne concerne que la vacance consécutive à un décès. Le cas de la vacance résultant d'une démission n'est pas ici pris en compte, ce qui n'est pas sans inconvénient compte tenu du faible effectif de certaines provinces, en particulier la province des îles Loyauté. En effet, lorsque la vacance est provoquée par un événement autre que le décès et que la liste d'attente est épuisée, le siège reste vacant jusqu'à l'expiration de la période quinquennale du mandat ou jusqu'au renouvellement intégral de l'assemblée provinciale résultant de la mise en oeuvre du quatrième alinéa.

Pour éviter cette situation dans laquelle une assemblée de province serait amenée à siéger avec un effectif réduit, votre commission des Lois vous propose, par un amendement , d'étendre le mécanisme de l'élection partielle à l'ensemble des cas de vacance, quelle qu'en soit la cause.

Sur ce même alinéa, votre commission des Lois vous soumet par ailleurs un amendement tendant à préciser le mode de scrutin qui s'applique lors d'une élection partielle tendant à pourvoir plusieurs sièges.

Le quatrième alinéa régit la situation où, quelle que soit la cause de la vacance, la liste d'attente est épuisée et où l'assemblée a perdu plus de la moitié de ses membres " du fait de vacances simultanées " . Il est alors procédé, dans un délai de deux mois à compter de la dernière vacance, au renouvellement intégral des membres de l'assemblée de province et des membres du congrès élus dans la province. Il est précisé que sont considérées comme vacances simultanées celles qui se sont produites avant la publication du décret ou de l'arrêté portant convocation des collèges électoraux pour une élection partielle.

Sur cet alinéa, votre commission des Lois vous soumet deux amendements tendant à supprimer la référence à la notion de " vacances simultanées " , la notion de simultanéité semblant ne viser que le cas de vacances collectives concomitantes alors que la perte de plus de la moitié de ses membres par une assemblée de province peut résulter de l'accumulation de vacances successives n'ayant pas donné lieu à des élections partielles du fait de l'épuisement de la liste d'attente.

Le dernier alinéa précise que les nouveaux membres élus au congrès ou aux assemblées de province à la suite d'élections partielles ou d'un renouvellement intégral résultant de la mise en oeuvre du quatrième alinéa, sont élus pour la durée du mandat restant à courir.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 182 ainsi modifié .

CHAPITRE IV
CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ
ET INCOMPATIBILITÉS

Article 183
Conditions d'éligibilité

En l'absence de prescription spécifique dans l'Accord de Nouméa, le présent article pose les conditions minimales d'éligibilité aux assemblées de province et au congrès.

Le premier alinéa prévoit que les candidats doivent ainsi être âgés de dix huit ans accomplis et inscrits sur la liste électorale spéciale dans la circonscription où ils se présentent.

Le projet de loi propose donc d'abaisser à dix huit ans l'âge d'éligibilité fixé actuellement à vingt et un ans par l'article 74 de la loi référendaire du 9 novembre 1988.

Votre commission des Lois estime qu'un tel abaissement relève d'un débat plus général qu'il convient de disjoindre du présent texte et vous propose en conséquence, par un amendement , de maintenir vingt et un ans.

Observons que l'exigence d'être inscrit sur la liste électorale spéciale établie dans la circonscription d'élection rompt avec le droit commun qui, pour les élections locales, veut simplement que le candidat soit contribuable dans la circonscription concernée.

Le deuxième alinéa précise que les députés et le sénateur élus en Nouvelle-Calédonie sont éligibles, pour les élections provinciales, dans toutes les circonscriptions, c'est-à-dire dans les trois provinces, de la même façon que les parlementaires sont éligibles dans toutes les communes du département où ils ont été candidats en vertu de l'article L. 229 du code électoral.

Votre commission des Lois vous propose, sur cet alinéa, un amendement , pour préciser que si les députés et le sénateur élus en Nouvelle-Calédonie sont, par dérogation au principe applicable aux autres candidats, éligibles aux assemblées de province et au congrès dans l'une quelconque des trois circonscriptions, ils doivent cependant, comme les autres candidats, être inscrits sur la liste électorale spéciale.

Le dernier alinéa , transposant les dispositions de l'article L. 156 du code électoral, interdit les candidatures multiples : nul ne peut ainsi être candidat dans plus d'une province ni sur plus d'une liste.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 183 ainsi modifié .

Article 184
Inéligibilités

L'article 184 définit les cas d'inéligibilité des membres du congrès et des assemblées de province. Aux termes de l'article 102, les mêmes inéligibilités sont applicables aux membres du gouvernement.

Sont ainsi prévues deux séries d'inéligibilités présentées dans deux paragraphes distincts :

Aux termes du I , sont inéligibles :

1°) le président du congrès, les membres du gouvernement, le président et les vice-présidents d'une assemblée de province n'ayant pas respecté les obligations déclaratives qui leur sont imposées au titre de la transparence financière de la vie politique (articles 59, 106 et 152). L'Assemblée nationale a modifié ce 1° pour viser expressément la loi du 11 mars 1988. Votre commission des Lois vous soumet à son tour un amendement de coordination pour étendre à l'ensemble des membres du congrès ce cas d'inéligibilité dès lors qu'elle a proposé de les soumettre à l'obligation de déclaration patrimoniale à l'article 59.

Cette inéligibilité vaut pendant un an à compter de la décision juridictionnelle la constatant.

2°) les personnes privées de leur droit d'éligibilité en application des lois autorisant cette privation : cette disposition s'inspire de l'article L. 130 du code électoral.

3°) les membres du corps préfectoral en poste en Nouvelle-Calédonie ou y ayant exercé leurs fonctions au cours des trois dernières années. Cette disposition s'inspire de l'article L. 131 du code électoral.

Sur cet alinéa, votre commission des Lois vous soumet un amendement de clarification rédactionnelle : en effet, la rédaction proposée permettrait aux personnes visées exerçant leurs fonctions depuis plus de trois ans d'être éligibles !

Deux nouvelles catégories de personnes inéligibles ont été introduites au I par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement. Elles sont insérées respectivement sous un 4° et un 5° :

4°) les personnes déclarées inéligibles sur le fondement de l'article L. 118-3 du code électoral : il s'agit des candidats déclarés inéligibles pour un an dont le compte de campagne fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales.

5°) les personnes déclarées inéligibles en vertu des articles 192, 194 et 195 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, c'est-à-dire les personnes frappées d'une faillite personnelle, d'une interdiction de gérer une entreprise commerciale ou une société ou à l'égard desquelles la liquidation judiciaire a été prononcée.

Le paragraphe II prévoit que ne peuvent être élus membres du congrès ou d'une assemblée de province les personnes en exercice ou qui ont exercé au cours des six derniers mois, dans la circonscription où elles se présentent, les fonctions suivantes : magistrats, membres des corps d'inspection et de contrôle de l'Etat, officier exerçant un commandement territorial, directeurs et chefs de services de l'Etat, fonctionnaires de police, secrétaires généraux du gouvernement et des provinces, agents de services fiscaux et comptables.

Au premier alinéa de ce paragraphe II, votre commission des Lois vous soumet un amendement de clarification rédactionnelle de même portée que celui proposé au 3° du I.

Elle vous propose en outre un amendement tendant à compléter la liste résultant du 6° de ce II pour rétablir des dispositions actuellement applicables en Nouvelle-Calédonie aux termes du statut de 1988 renvoyant à l'article 8 de la loi n° 52-1310 du 10 décembre 1952, et conformes à celles figurant à l'article L. 195 du code électoral concernant les inéligibilités applicables aux conseillers généraux.

Le paragraphe III énonce les conséquences de l'inéligibilité.

Lorsqu'elle est constatée après le délai du recours en contestation de l'élection, soit quinze jours, ou lorsqu'en cours de mandat l'élu est frappé d'une incapacité lui faisant perdre la qualité d'électeur, celui-ci est déclaré démissionnaire par arrêté du haut-commissaire, soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur. Le Conseil d'Etat est déclaré compétent pour connaître des recours contre ces arrêtés. En outre, si l'inéligibilité prononcée par une condamnation juridictionnelle résulte d'une gestion de fait, elle ne donne lieu à une démission d'office que si la gestion de fait n'a pas été régularisée dans les six mois de l'expiration du délai de production des comptes prescrit par ledit jugement.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 184 ainsi modifié .

Article 185
Incompatibilités

Le paragraphe I de cet article reprend et complète le régime des incompatibilités des membres des assemblées de province résultant de l'article 78 du statut de 1988.

Sont ainsi incompatibles avec le mandat de membre d'une assemblée de province :

- la qualité de membre du gouvernement, du sénat coutumier ou du conseil économique et social ;

- la qualité de membre d'une autre assemblée de province ou de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'un territoire d'outre-mer, celle de conseiller général ou de conseiller régional, celle de conseiller de Paris ou encore celle de membre de l'assemblée de Corse ;

- les fonctions de militaire de carrière en activité ;

- celles de magistrat administratif ou judiciaire ;

- les fonctions rémunérées de directeur ou de président d'un établissement public.

Sur ce paragraphe I, votre commission des Lois vous soumet un amendement d'harmonisation rédactionnelle avec l'article 184.

Le paragraphe II fixe le régime du cumul des mandats applicable aux membres du congrès et des assemblées de province par référence à celui applicable aux conseillers généraux.

Il procède de même pour les fonctions de président du gouvernement et de président d'une assemblée de province en les assimilant, pour l'application de la législation limitant le cumul des fonctions électives, aux fonctions de président du conseil général. A ce jour, cela signifie qu'il est interdit de cumuler les fonctions de président d'une assemblée de province avec celles de président d'un conseil général ou régional.

Sur ce paragraphe II, votre commission des Lois vous soumet un amendement de coordination pour supprimer une mention transférée à l'article 104.

Le paragraphe III prévoit le cas particulier du passage d'un membre d'une assemblée de province à une autre assemblée de province : il cesse d'emblée d'appartenir à la première assemblée. Cependant, en cas de contestation de l'élection, la vacance du siège n'est proclamée qu'à compter de la décision statuant sur le recours. Pendant ce laps de temps, il peut participer aux travaux de l'assemblée à laquelle il vient d'être élu.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 185 ainsi modifié .

Article 186
Déclaration d'option

Cet article organise le régime d'option lorsqu'une incompatibilité est constatée, conformément à ce qui est prévu à l'article 104 pour les membres du gouvernement.

Si l'incompatibilité est constatée au moment de l'élection, l'élu dispose d'un délai d'un mois à compter du moment où son élection est devenue définitive pour démissionner ou mettre fin à l'incompatibilité.

A défaut d'option dans le délai imparti, la démission est constatée par arrêté du haut-commissaire.

Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option s'exerce dans le même délai calculé à compter de la date de survenance de cette cause d'incompatibilité.

Les recours contre les arrêtés déclarant la démission sont portés devant le Conseil d'Etat.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 186 sans modification .

CHAPITRE V
PROPAGANDE

Article 187
Organisation de la campagne audiovisuelle

L'article 76 de la loi référendaire du 9 novembre 1988 confiait au Conseil supérieur de l'audiovisuel le soin de fixer les règles applicables aux émissions relatives à la campagne électorale pour les élections aux assemblées de province. Il prévoyait que cette autorité, pour la durée de la campagne, adressait des " recommandations aux autres services de communication audiovisuelle autorisés " que le secteur public de la radiotélévision et désignait " un représentant du territoire pendant toute la durée de la campagne " .

Le présent projet de loi organique , à l'article 19-II-6°, maintient la communication audiovisuelle dans le domaine de compétence de l'Etat, sous réserve des dispositions de l'article 36 qui prévoit la consultation du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie par le haut-commissaire et le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

L'article 187 se borne à renvoyer à la loi ordinaire les conditions de l'organisation de la campagne audiovisuelle en vue de l'élection des assemblées de province sans fixer le moindre principe. L'article 15 du projet de loi soumis à votre examen corrélativement au présent projet de loi organique fixe en effet les modalités d'organisation de la campagne audiovisuelle et notamment les règles de répartition des temps d'antenne entre les listes en présence, en s'inspirant très directement des dispositions du code électoral.

Cet article 187 étant donc dépourvu d'objet, votre commission des Lois vous propose, par un amendement , de le supprimer .

Article 188
Prise en charge des dépenses de propagande

Cet article prévoit la prise en charge par la Nouvelle-Calédonie des dépenses liées aux opérations assumées par la commission de propagande et au fonctionnement de celle-ci. Cette commission est en effet chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.

Observons que l'article 188 reprend les dispositions figurant aujourd'hui au deuxième alinéa de l'article 9 de la loi n° 52-1310 du 10 décembre 1952.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 188 sans modification .

CHAPITRE VI
CONTENTIEUX

Article 189
Contentieux

Cet article organise la procédure de contestation des élections au congrès et aux assemblées de province.

Comme pour les élections régionales aux termes de l'article L. 361 du code électoral, les recours sont portés devant le Conseil d'Etat, compétent en premier et dernier ressort. Le délai de recours est cependant de quinze jours à compter de la proclamation des résultats au lieu de dix jours pour les élections régionales. Notons que la compétence contentieuse du Conseil d'Etat résultait déjà de l'article 74 de la loi référendaire du 9 novembre 1988. Enfin, l'initiative de la contestation appartient à tout candidat ou tout électeur de la province. Ce droit est également ouvert au haut-commissaire s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.

L'article 189 prévoit par ailleurs la possibilité de contester l'éligibilité d'un candidat devenu membre d'une assemblée de province par le jeu du comblement des sièges devenus vacants en application de l'article 182. Le délai de recours imparti est dans ce cas de dix jours à compter de la date à laquelle ce candidat accède à l'assemblée de province. Le recours est porté comme précédemment devant le Conseil d'Etat. La constatation de l'inéligibilité entraîne l'annulation de l'élection du seul ou des seuls élus concernés et le Conseil d'Etat proclame, en conséquence, l'élection du ou des suivants de liste.

Il est enfin précisé que le membre de l'assemblée de province dont l'élection est contestée reste en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.

Au troisième alinéa de cet article, votre commission des Lois vous soumet un amendement pour compléter une référence.

Elle vous propose d'adopter l'article 189 ainsi modifié .

CHAPITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 190
Conditions d'application des dispositions du code électoral

Cet article avait initialement pour objet d'étendre à la Nouvelle-Calédonie, moyennant les adaptations nécessaires, une série de dispositions du code électoral relatives au régime des inéligibilités et à la constitution des listes électorales.

Ces dispositions ont été transférées par l'Assemblée nationale aux articles 178 VI et 184 I 4° et 5°. L'article 190, vidé de sa substance, a dès lors été supprimé par coordination.

Votre commission des Lois vous propose de maintenir cette suppression .

TITRE VI
LE HAUT COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE
ET L'ACTION DE L'ÉTAT

Article 191
Nomination et attributions du haut-commissaire

Cet article rappelle que le haut-commissaire est nommé par décret du Président de la République délibéré en Conseil des ministres.

Jusqu'à présent, l'article 13 de la Constitution selon lequel les représentants du Gouvernement dans les territoires d'outre-mer sont nommés en Conseil des ministres, s'appliquait. Comme la Nouvelle-Calédonie n'est plus un territoire d'outre-mer, la loi organique doit ajouter le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie à la liste des emplois auxquels il est pourvu en Conseil des ministres, conformément au dernier alinéa de l'article 13 de la Constitution.

Le second alinéa rappelle que le haut-commissaire veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les institutions de la Nouvelle-Calédonie et les provinces ; il contrôle la légalité de leurs actes (articles 195 et 196 du présent projet de loi organique).

L'article 64 du statut du 9 novembre 1988 indique seulement que le haut-commissaire a la charge du contrôle administratif. L'article 92 du statut de la Polynésie française a inspiré la rédaction du présent article. Il s'agit de principes généraux de la décentralisation : le représentant de l'Etat dans la région, dans les conditions fixées par la loi, veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités régionales (article L. 4132-24 du code général des collectivités territoriales).

Les attributions du haut-commissaire qui ne touchent pas à l'organisation particulière de la Nouvelle-Calédonie font l'objet des deux premiers articles du projet de loi simple.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 191 sans modification.

Article 192
Publication par le haut-commissaire des actes
de la Nouvelle-Calédonie et des provinces

En cas de carence des institutions de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces, le haut-commissaire se substitue à elles pour publier leurs actes.

L'article 125 du présent projet de loi organique confie au président du gouvernement le soin d'assurer la publication du Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie des actes ressortissant à la compétence des institutions de la Nouvelle-Calédonie. A défaut de publication dans les quinze jours, la publication est assurée par le haut-commissaire. L'alinéa 12 de l'article 64 du statut du 9 novembre 1988 posait le principe de la publication par le haut-commissaire de l'ensemble des actes, qu'ils relèvent de la compétence de l'Etat, du territoire ou des provinces. Le présent article est comparable à l'article 93 du statut de la Polynésie française.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 192 sans modification .

Article 193
Conventions de mise à disposition de services,
d'agents et de biens

Cet article organise les conventions, conclues entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie ou les provinces, tendant à la mise à la disposition de services, d'agents et de biens nécessaires à l'exercice des compétences respectives de l'Etat, de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces. Votre commission des Lois vous propose un amendement de clarification.

Ces conventions sont signées par le haut-commissaire de la République et le président du gouvernement ou le président d'une assemblée de province.

Ces conditions sont de deux sortes :

1° Les services, agents et biens de l'Etat qui concourent à l'exercice d'une compétence de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces feront l'objet d'une convention de mise à la disposition de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces, conformément à l'article 55 du présent projet de loi organique.

Cette possibilité figure aussi à l'article 94 du statut de la Polynésie française : " des conventions entre l'Etat et le territoire, signées par le haut-commissaire et le président du gouvernement de la Polynésie française, fixent les modalités de mise à la disposition du territoire, en tant que de besoin, des agents et des services de l'Etat ".

a) Les services de l'Etat

Lors de la mise en oeuvre des lois de décentralisation, deux modalités de compensation des charges résultant des transferts de compétences ont été prévues : le transfert des services n'était de droit que pour les services extérieurs de l'Etat ou parties de services extérieurs chargés à titre principal de la mise en oeuvre d'une compétence transférée. La mise à la disposition a été utilisée pour les autres services, selon des modalités fixées entre autres par le décret en Conseil d'Etat n° 82-331 du 13 avril 1982, relatif à la mise à la disposition du président du conseil régional de services extérieurs de l'Etat dans la région.

Le dispositif proposé par le présent article, c'est-à-dire le recours au procédé conventionnel, est très proche de celui utilisé lors de la décentralisation en 1982 et 1983 (article 10 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat).

b) Les agents de l'Etat

(Pour mémoire, l'article 56 bis du présent projet de loi organique prévoit la mise à disposition de plein droit des agents de l'Etat exerçant leurs fonctions dans un service, une partie de service, ou un établissement public mentionné à l'article 22, transféré à la Nouvelle-Calédonie ou aux provinces).

La mise à la disposition est inspirée du mécanisme qui a eu cours au moment de la création des régions par la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 : par convention, les agents de l'Etat affectés à l'exécution de tâches régionales ont été mis à la disposition du président du conseil régional et placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité de celui-ci. De façon plus générale, le décret 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat prévoit que la mise à disposition de fonctionnaires de l'Etat, lorsqu'elle n'intervient pas au bénéfice d'une administration de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat, " ne peut intervenir qu'après signature d'une convention passée entre l'administration gestionnaire et l'organisation d'accueil " .

c) Les biens de l'Etat

Le transfert des biens de l'Etat à la Nouvelle Calédonie ou aux provinces est organisé par l'article 56 du présent projet de loi organique.

La mise à la disposition des biens meubles et immeubles utilisés pour l'exercice d'une compétence transférée a été prévue de droit lors de la mise en place de la décentralisation (article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales), le transfert pouvant être organisé par une loi ultérieure (article L. 1321-4 du code général des collectivités territoriales).

Dans ce cas, la loi du 7 janvier 1983 précitée ne prévoyait pas de convention mais " un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de la collectivité antérieurement compétente et de la collectivité bénéficiaire " (article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales).

2° Les services, agents et biens de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces qui concourent à l'exercice de compétences de l'Etat pourront être, de façon symétrique, mis à la disposition de celui-ci par ces conventions.

Lors de la création des régions, la loi du 5 juillet 1972 précitée prévoyait que par convention, les agents de la région affectés à l'exécution de tâches de l'Etat étaient mis à la disposition du représentant de l'Etat dans la région et placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité de celui-ci.

L'Assemblée nationale a complété l'article 193, avec l'avis favorable du Gouvernement, pour prévoir que les agents de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces mis à la disposition de l'Etat demeureront régis par les dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables.

Cet ajout vise à régler la situation des fonctionnaires des cadres territoriaux qui participent à l'exercice des compétences de l'Etat, par exemple dans les domaines de l'enseignement secondaire ou de l'aviation civile. L'Etat devra donc continuer à leur appliquer les dispositions du statut de la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie qui les régissent actuellement.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 193 ainsi modifié.

Article 194
Concours d'établissements publics nationaux

Alors que l'article 22 du présent projet de loi organique organise le transfert d'établissements publics nationaux à la Nouvelle-Calédonie, le présent article envisage le cas où les besoins des services publics de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces nécessitent le concours d'établissements publics nationaux. Ces articles mettent en oeuvre le point 4.4 de l'accord de Nouméa consacré au contrôle des outils de développement.

Des conventions, conclues par ces établissements et la Nouvelle-Calédonie ou les provinces, prévoiront les modalités de ce concours. Ces conventions seront " visées " par le haut-commissaire.

Votre commission des Lois vous propose un amendement de précision tendant à ce que ces conventions, une fois conclues, soient transmises pour information au haut-commissaire.

A titre de comparaison, en Polynésie française, l'article 94 du statut dispose : " au cas où les besoins des services publics territoriaux rendent nécessaires les concours d'organismes ou d'établissements publics métropolitains, les modalités de ces concours sont fixées par des conventions passées entre eux et le territoire " . Ces conventions sont signées, au nom du territoire, par le président du gouvernement de la Polynésie française.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 194 ainsi modifié.

TITRE VII
LE CONTROLE JURIDICTIONNEL,
FINANCIER ET BUDGETAIRE
CHAPITRE PREMIER
LE CONTRÔLE DE LEGALITE ET LE
TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Article 195
Contrôle de la légalité des actes des institutions et
autorités de la Nouvelle-Calédonie

Le contrôle de légalité des actes des institutions et autorités de la Nouvelle-Calédonie relève actuellement des articles 23, 53 et 69 du statut du 9 novembre 1988.

Cet article étend aux actes des institutions et autorités de la Nouvelle-Calédonie le contrôle de la légalité des actes des collectivités territoriales tel qu'il figure aux articles :

- L. 3131-1 et suivants du code général des collectivités territoriales concernant les actes pris par les autorités départementales ;

- L. 4141-1 et suivants du code général des collectivités territoriales pour les actes pris par les autorités régionales.

Votre commission des Lois vous proposera, dans un article additionnel inséré après l'article 8 du projet de loi ordinaire, de tenir compte, pour le contrôle de légalité des actes des communes de la Nouvelle-Calédonie, des modifications successives apportées à la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, depuis l'adoption de la loi du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie.

I.- Le premier paragraphe pose le principe du caractère exécutoire des actes des autorités de la Nouvelle-Calédonie, à condition qu'ils aient été publiés, ou notifiés, et transmis au haut-commissaire de la République.

Il complète les dispositions des articles 23 et 53 de l'actuel statut, selon lesquels " les actes de l'assemblée de province, de son bureau et de son président sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés, ainsi qu'à leur transmission au haut-commissaire ou à son représentant dans la province, par le président de l'assemblée de province " et " les actes du congrès et de la commission permanente sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés " .

Sont ajoutés les actes du gouvernement et de son président, les actes du sénat coutumier et de son président et les actes du président du congrès.

Par coordination avec les articles 119 et 120 du présent projet de loi organique, relatifs aux arrêtés du gouvernement et à la possibilité pour le haut-commissaire de demander une seconde délibération d'un arrêté du gouvernement, votre commission des Lois vous soumet un amendement mettant en cohérence le principe selon lequel les actes sont exécutoires dès leurs publication et transmission, et le délai de sept jours accordé au haut-commissaire pour demander une seconde délibération.

II.- Le paragraphe II énumère les actes soumis aux dispositions du paragraphe précédent, c'est-à-dire les actes dont la transmission au haut-commissaire est obligatoire .

A. Pour le congrès :

Les actes du congrès dont la transmission au haut-commissaire est obligatoire sont ses délibérations, celles de sa commission permanente, les décisions individuelles de son président relatives à la carrière des agents du congrès (nomination, avancement, sanction, licenciement). L'article 63 du présent projet de loi organique confie en effet au président du congrès le pouvoir de nomination des agents du congrès.

Cette énumération reprend les alinéas 1° et 4° de l'article L. 4141-2 du code général des collectivités territoriales relatif aux actes des autorités régionales qui doivent être transmis au représentant de l'Etat dans la région. Par comparaison avec le droit métropolitain, votre commission des Lois vous propose deux amendements tendant à :

- préciser que les délibérations de la commission permanente sont prises par délégation du congrès, conformément à l'article 74 du présent projet de loi organique ;

- ajouter à cette liste les conventions relatives aux marchés et aux emprunts et les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial (alinéa 3° de l'article L. 4141-2 du code général des collectivités territoriales), par coordination avec un des amendements de l'Assemblée nationale au II, D. Bien que ces conventions fassent partie au sens large des délibérations du congrès, la symétrie avec le D de cet article consacré aux actes des provinces et avec le code général des collectivités territoriales doit être établie ;

- ajouter aussi les ordres de réquisition du comptable susceptibles d'être prononcés par le président du congrès, en tant qu'ordonnateur des dépenses de fonctionnement des services du congrès (article 65 du présent projet de loi organique et article 214 tel que votre commission des Lois vous propose de le modifier).

B. Pour le gouvernement :

Sont obligatoirement transmis au haut-commissaire les arrêtés à caractère réglementaire ou individuel adoptés par le gouvernement, les décisions de son président mentionnées aux articles 122 (actes non réglementaires énumérés à l'article 117), 125 (nomination aux emplois publics, contrats signés au nom de la Nouvelle-Calédonie, etc.) et 126 (délégation de certaines de ses attributions aux membres du gouvernement), enfin les ordres de réquisition du comptable pris par son président.

Votre commission des Lois vous propose un amendement ajoutant à cette liste les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises pour le compte de la Nouvelle-Calédonie par les sociétés d'économie mixte. Cette rédaction se conforme à l'alinéa 6° de l'article L. 4141-2 du code général des collectivités territoriales et à l'alinéa 9° du D du II du présent article.

En effet, la Nouvelle-Calédonie participera à des sociétés d'économie mixte (article 52 du présent projet de loi organique) ; ces SEM pourront exercer des prérogatives de puissance publique, avec obligation de soumettre chaque année un rapport spécial au congrès et au haut-commissaire de la République (article 7, X, du projet de loi ordinaire tel que proposé par votre commission des Lois).

C. Pour le sénat coutumier :

Les délibérations énumérées à l'article 132 du présent projet de loi organique sont obligatoirement transmises au haut-commissaire (constatation de la désignation des autorités coutumières).

D. Pour les assemblées de province :

Le présent article est une adaptation à la Nouvelle-Calédonie de l'article L. 3131-2 du code général des collectivités territoriales. Il appelle les commentaires suivants :

- au 1°, les décisions prises par délégation de l'assemblée en application de l'article 157 du présent projet de loi organique désignent les décisions prises par le bureau de cette assemblée ;

- au 2°, les décisions réglementaires ou individuelles prises par le président en application de l'article 39 concernent la police des mines, l'article 162, l'exécution des délibérations de l'assemblée de province et la gestion du domaine de la province, l'article 163 la direction de l'administration provinciale et la nomination aux emplois de la province ;

- le 4° est un ajout de l'Assemblée nationale avec avis favorable du Gouvernement (conventions relatives aux marchés et aux emprunts) ;

- le 5° a été précisé par l'Assemblée nationale : les décisions individuelles en matière d'urbanisme relevant de la compétence des provinces sont transmises par le président de l'assemblée de province, celles qui relèvent de la compétence des communes sont transmises par le maire (article L. 121-39-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, ajouté par l'article additionnel que vous proposera votre commission des Lois, après l'article 8 du projet de loi ordinaire) ;

- le 7° correspond à la compétence attribuée à la Nouvelle-Calédonie en matière de réglementation des investissements directs étrangers (article 21-6°), les provinces étant compétentes pour les autorisations préalables aux projets d'investissements directs étrangers ;

Votre commission des Lois vous propose deux amendements de précision au 9°. Le premier supprime la référence à une " institution interprovinciale " . La loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie autorise la création d' " établissements publics interprovinciaux " . Mais ceux-ci ne constituent pas des " groupements " de provinces. Or, aux termes de l'article L. 1524-3 du code général des collectivités territoriales, rendu applicable en Nouvelle-Calédonie par l'article 7 du projet de loi ordinaire (que votre commission des Lois codifie dans le code des communes de la Nouvelle-Calédonie), une SEM ne peut exercer des prérogatives de puissance publique que pour le compte d'une " collectivité territoriale ou d'un groupement " . Comme il n'existe pas de groupement de provinces, la rédaction proposée par le projet de loi organique est impropre.

Le deuxième amendement rétablit la rédaction adoptée dans l'ensemble des projets de loi, organique et ordinaire, puisqu'on parle en Nouvelle-Calédonie de sociétés d'économie mixte et non de " sociétés d'économie mixte locales " .

III. - Ce paragraphe rappelle que les actes dont la transmission n'est pas obligatoire sont exécutoires de plein droit dès leur publication ou notification (articles L. 3131-4 et L. 4141-4 du code général des collectivités territoriales).

IV. - Les actes pris par les autorités de la Nouvelle-Calédonie ou d'une province qui relèvent du droit privé ne sont pas soumis au contrôle de légalité (articles L. 3131-5 et L. 4141-5 du code général des collectivités territoriales).

V.- Les présidents du congrès, de la commission permanente, du sénat coutumier, du gouvernement, de l'assemblée de province, certifient sous leur responsabilité le caractère exécutoire des actes qu'ils émettent. La preuve de la réception des actes par le haut-commissaire peut être apportée par tout moyen ; l'accusé de réception n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes. Il s'agit de dispositions classiques (articles L. 3131-1 et L. 4141-1 du code général des collectivités territoriales, articles 23 et 69 du statut du 9 novembre 1988).

VI.- Ce paragraphe organise l'équivalent du " déféré préfectoral " en Nouvelle-Calédonie, en complétant l'article 69 de l'actuel statut. Il s'inspire des articles L. 3132-1 et L. 4142-1 du code général des collectivités territoriales.

Le haut-commissaire défère au tribunal administratif les actes qu'il estime contraire à la légalité dans les deux mois de la transmission qui lui en est faite.

Au deuxième alinéa, les deux phrases classiques sur l'information des autorités qui ont pris l'acte déféré au tribunal administratif sont inversées (voir les deuxièmes alinéas des articles L. 3132-1 et L. 4142-1 du code général des collectivités territoriales). Cette rédaction a l'inconvénient de donner l'impression de poser le principe de l'absence de déféré de la part du haut-commissaire. Votre commission des Lois vous propose donc un amendement rédactionnel rétablissant l'ordre classique des phrases.

Le troisième alinéa prévoit un sursis à exécution si le moyen invoqué par le haut-commissaire paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué. Il est alors statué dans un délai d'un mois.

Le sursis à exécution présente un caractère suspensif en matière d'urbanisme, de marchés publics et de délégation de service public, à la demande du haut-commissaire qui défère l'acte dans les dix jours suivant sa réception. L'acte devient exécutoire au bout d'un mois si le tribunal n'a pas statué dans ce délai. Les dispositions de cet alinéa sont issues de l'article 27 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

Le sursis est prononcé d'urgence (quarante-huit heures) si l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle. La décision relative au sursis est susceptible d'appel dans les quinze jours suivant sa notification, devant le Conseil d'Etat qui statue dans un délai de quarante-huit heures.

L'appel des jugements du tribunal administratif et des décisions relatives aux sursis à exécution est présenté par le haut-commissaire.

Le dernier alinéa de ce paragraphe rend applicable le " déféré défense nationale " inscrit sous l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales, qui pose le principe selon lequel " les collectivités territoriales exercent leurs compétences propres dans le respect des sujétions imposées par la défense nationale " . Le haut-commissaire peut demander l'annulation d'un acte d'une autorité de la Nouvelle-Calédonie ou d'une province, soumis ou non à l'obligation de transmission, s'il estime que l'acte est de nature à compromettre de manière grave le fonctionnement ou l'intégrité d'une installation ou d'un ouvrage intéressant la défense nationale. Il défère l'acte dans les deux mois de sa transmission ou sa publication à la section du contentieux du Conseil d'Etat, compétente en premier et dernier ressort.

Si le haut-commissaire assortit son recours d'une demande de sursis à exécution, le Conseil d'Etat statue dans un délai de quarante-huit heures. L'Assemblée nationale a apporté un amendement précisant qu'au Conseil d'Etat, la section du contentieux était compétente pour les " déférés défense nationale ". Votre commission des Lois vous propose deux amendements rédactionnels revenant à la lettre de l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales.

VII. - Ce paragraphe permet à une personne physique ou morale lésée par un acte des autorités de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces de demander au haut-commissaire de mettre en oeuvre le " déféré préfectoral " . Cette démarche s'exerce dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire et ne prive pas cette personne du recours direct dont elle dispose. Cette possibilité existe à l'article 69 du statut du 9 novembre 1988 et aux articles L. 3132-3 et L. 4142-3 du code général des collectivités territoriales. Cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le haut-commissaire. Si la demande concerne des actes dont la transmission n'est pas obligatoire, le haut-commissaire dispose d'un délai de deux mois à compter de la saisine de la personne pour déférer l'acte au tribunal administratif.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 195 ainsi modifié.

Article 196
Saisine pour avis du Conseil d'Etat

Cet article prévoit une procédure devant le Conseil d'Etat lorsqu'une question de répartition des compétences est soulevée au cours d'un litige devant le tribunal administratif.

L'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif dispose : " Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, par un jugement (ou un arrêt) qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision sur le fond de l'affaire jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai ".

Le présent article s'inspire de l'article 113 du statut de la Polynésie française selon lequel : " Lorsqu'un recours pour excès de pouvoir invoque l'illégalité de délibérations de l'assemblée de la Polynésie française ou de sa commission permanente ou celle d'actes pris en application de ces délibérations fondée sur l'inexacte application de la répartition des compétences entre l'Etat, le territoire et les communes ou si ce moyen est soulevé d'office, le tribunal administratif transmet le dossier sans délai pour avis au Conseil d'Etat, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours (...) ".

Les conditions de mise en oeuvre sont les suivantes :

• le tribunal administratif de Nouméa est saisi d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une délibération du congrès ou de sa commission permanente, un arrêté à caractère réglementaire ou individuel du gouvernement, une délibération de l'assemblée de province, une décision du bureau, une décision réglementaire ou individuelle du président ou un acte à caractère réglementaire pris par les autorités de la province.

• le recours est fondé sur un moyen sérieux invoquant l'inexacte application de la répartition des compétences entre l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes, ou ce moyen est soulevé d'office.

La procédure suivie est celle du droit commun (examen de la question par le Conseil d'Etat dans le délai de trois mois, pendant lequel il est sursis à toute décision sur le fond ; publication de l'avis au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ; le tribunal administratif statue dans les deux mois). Votre commission des Lois vous propose deux amendements rédactionnels.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 196 ainsi modifié.

Article 197
Saisine pour avis du tribunal administratif
ou du Conseil d'Etat

Dans sa rédaction initiale, cet article permettait aux présidents du gouvernement, du congrès, du sénat coutumier ou d'une assemblée de province, de saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis. Le haut-commissaire en est immédiatement informé.

La demande d'avis n'était transmise sans délai et examinée par le Conseil d'Etat que dans le cas où elle portait sur la répartition des compétences entre l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes.

Il s'agissait de reprendre, en le modifiant, l'article 95-1 du statut du 9 novembre 1988, issu de la loi organique n° 95-173 du 20 février 1995, selon lequel " le président du congrès du territoire ou le président d'une assemblée de province peut saisir le tribunal administratif de Nouméa d'une demande d'avis relative à l'étendue des compétences respectives des institutions énumérées à l'article 5 " (assemblée de provinces, congrès, exécutif du territoire, comité économique et social, conseil consultatif coutumier du territoire et conseils municipaux).

L'article 114 du statut de la Polynésie française du 12 avril 1996 prévoit une demande d'avis similaire.

L'Assemblée nationale a estimé que la faiblesse des effectifs du tribunal administratif de Nouméa (trois magistrats) conduirait à des situations dans lesquelles les mêmes magistrats seraient appelés à se prononcer au contentieux sur des dossiers dont ils auraient été saisis par ailleurs à titre consultatif.

Elle a rappelé que la Cour européenne des Droits de l'Homme avait mis en garde contre une telle situation (arrêt Procola contre Luxembourg du 28 septembre 1995).

L'Assemblée nationale a donc décidé d'écarter les demandes d'avis au tribunal administratif et de transférer l'intégralité de la compétence consultative au Conseil d'Etat.

Votre commission des Lois vous soumet un amendement proposant le retour au texte initial de cet article, pour les raisons suivantes :

• les demandes d'avis pourront porter sur des questions de nature technique qui nécessiteront une connaissance approfondie de l'organisation particulière de la Nouvelle-Calédonie. Le tribunal administratif de Nouméa sera sans doute plus au fait des réalités locales que le Conseil d'Etat.

• le Conseil d'Etat sera saisi des demandes d'avis concernant la répartition des compétences. Cette disposition évite que le tribunal administratif de Nouméa ne soit soumis à des sollicitations diverses.

• le Conseil constitutionnel a jugé à deux reprises que la demande d'avis auprès du tribunal administratif d'un territoire d'outre-mer était conforme à la Constitution :

- décision n° 95-364 DC du 8 février 1995 portant en particulier sur l'article 95-1 du statut du 9 novembre 1988 (tribunal administratif de Nouméa)

- décision n° 96-373 DC du 9 avril 1996 relative au statut d'autonomie de la Polynésie française, en particulier son article 114 (tribunal administratif de Papeete).

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 197 ainsi modifié .

CHAPITRE II
LA CHAMBRE TERRITORIALE DES COMPTES
ET LE CONTRÔLE BUDGÉTAIRE

Article additionnel avant l'article 198
Chambre territoriale des comptes propre
à la Nouvelle-Calédonie

La chambre territoriale des comptes est en pratique compétente aussi bien en Nouvelle-Calédonie qu'en Polynésie française. En effet, les articles L. 262-1 et L. 272-1 du code des juridictions financières posent le principe de la création d'une chambre territoriale des comptes par territoire, mais " les chambres territoriales des comptes de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française peuvent être présidées par un même président et dotées des mêmes assesseurs " en vertu des articles L. 262-14 et L. 272-15 de ce même code. De fait, une chambre territoriale des comptes commune est installée à Nouméa.

Observant que l'éloignement de l'ordre de six mille kilomètres entre ces deux collectivités n'est pas de nature à favoriser l'efficacité du contrôle exercé par la chambre territoriale et, surtout, que la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française n'appartiennent plus désormais à la même catégorie juridique, votre commission des Lois vous propose, par un amendement , d'insérer un article additionnel avant l'article 198 pour créer deux chambres distinctes. Une telle modification institutionnelle est conforme à l'esprit de l'Accord de Nouméa qui fait de la Nouvelle-Calédonie une collectivité sui generis .

Article 198
Soumission des comptes au contrôle
de la chambre territoriale des comptes

Cet article reproduit, en le précisant, l'article 73 du statut du 9 novembre 1988. Le jugement des comptes de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et de leurs établissements publics, ainsi que l'examen de leur gestion, sont effectués par la chambre territoriale des comptes, selon les dispositions ayant valeur de loi organique du titre VI du livre II du code des juridictions financières. Il convient de rappeler que l'article 10 du projet de loi ordinaire soumet le jugement des comptes de la Nouvelle-Calédonie, des provinces, des communes et de leurs établissements publics, ainsi que l'examen de leur gestion, aux dispositions du même titre n'ayant pas valeur de loi organique.

Votre commission des Lois vous soumet un amendement de précision rédactionnelle mentionnant la deuxième partie du code des juridictions financières, dont l'intitulé est modifié par l'article 214 du présent projet de loi organique : " Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française " .

Afin de maintenir la cohésion du texte, votre commission des Lois vous soumet un amendement transférant, à l'article 198, les dispositions de l'article 200 du présent projet de loi organique. Il s'agit de rappeler que les articles L.O. 263-4 à L.O. 263-7 du code des juridictions financières sont applicables au budget de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et de leurs établissements publics. L'article 78 du présent projet de loi organique indique déjà que le budget de la Nouvelle-Calédonie est voté selon la procédure prévue à l'article L.O. 263-3 du code des juridictions financières. De plus, les comptables de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et de leurs établissements publics exercent leurs fonctions dans les conditions définies à la section 2 du chapitre IV du titre VI de la deuxième partie du livre II du code. L'article 9 du projet de loi ordinaire est comparable, concernant les comptables des communes et de leurs établissements publics.

Votre commission des Lois rappelle que le titre II de la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 détaille les dispositions budgétaires et comptables relatives au territoire, aux provinces et à leurs établissements publics (contenu, présentation et vote du budget, exécution, reddition des comptes, établissements publics du territoire et des provinces).

La loi organique n° 94-1132 du 27 décembre 1994 relative à certaines dispositions législatives des livres Ier et II du code des juridictions financières contient en annexe la partie législative organique de ce code applicable en Nouvelle-Calédonie.

Pour mémoire, voici les objets de ces articles ayant valeur de loi organique, tels que les modifie l'article 214 du présent projet de loi organique.

• au chapitre II consacré à la chambre territoriale des comptes :

- ses missions : la chambre territoriale des comptes juge l'ensemble des comptes des comptables publics des provinces, du territoire et de leurs établissements publics, elle examine la gestion de ces collectivités publiques (article L.O. 262-2) ; elle vérifie sur pièces et sur place et contrôle l'emploi régulier des crédits (article L.O. 262-5) ; elle concourt au contrôle budgétaire (article L.O. 262-12) ;

- son organisation : les comptables du territoire, des provinces et de leurs établissements publics sont tenus de produire leurs comptes devant la chambre territoriale des comptes (article L.O. 262-31) ;

- la procédure : la chambre territoriale des comptes se fait communiquer tous documents, de toute nature, relatifs à la gestion de ces collectivités (article L.O. 262-42) ; ses magistrats disposent, pour l'exercice des contrôles qu'ils effectuent, de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués à la Cour des comptes (article L.O. 262-43) ;

• au chapitre III relatif au contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des provinces et du territoire :

- définition du budget de la province, comprenant deux sections, voté en équilibre réel ; définition des dépenses obligatoires et des délibérations budgétaires ; contrepartie aux augmentations de dépenses ou réductions de recettes (article L.O. 263-2) ;

- dépôt du budget par le président du gouvernement ; pratique des douzièmes provisoires si le budget n'est pas exécutoire au début de l'exercice auquel il s'applique ; exécution du budget par le haut-commissaire en l'absence d'adoption avant le 31 mars (articles L.O. 263-3) ;

- si le budget d'une province ou de la Nouvelle-Calédonie n'est pas voté en équilibre, la chambre territoriale des comptes propose les mesures budgétaires nécessaires au rétablissement de l'équilibre ; une nouvelle délibération a lieu ; si elle est insuffisante, le budget est réglé et rendu exécutoire par le haut-commissaire (article L.O. 263-4) ;

- le haut-commissaire peut demander une seconde lecture si les crédits inscrits sont insuffisants ou si une dépense obligatoire a été omise ; inscription d'office des crédits nécessaires et mandatement d'office d'une dépense obligatoire (article L.O. 263-5) ;

- soumission des établissements publics à caractère administratif et des établissements publics interprovinciaux aux mêmes règles (article L.O. 263-6) ;

- pouvoirs de la chambre territoriale des comptes ; secret de ses investigations (article L.O. 263-7)

• au chapitre I relatif aux comptables :

- le comptable du territoire ou de la province ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur (article L.O. 264-4) ;

- réquisition par l'ordonnateur du comptable qui a suspendu le paiement d'une dépense ; information de la chambre territoriale des comptes ; en cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa propre responsabilité.

L'article 112 du statut de la Polynésie française est très proche.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 198 ainsi modifié .

Article 198 bis (nouveau)
Rapport annuel de la chambre territoriale des comptes

Cet article est issu d'un amendement de l'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des Lois, le Gouvernement ayant donné un avis de sagesse.

La chambre territoriale des comptes présentera au congrès un rapport annuel dans lequel elle exposera les observations relatives à Nouvelle-Calédonie, aux provinces, aux communes, à leurs établissements publics ainsi qu'aux établissements, sociétés, groupements et organismes relevant de sa compétence. Ce rapport sera publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Actuellement, les articles L. 261-1 et L. 261-3 incluent dans le champ du rapport public de la Cour des comptes une partie consacrée aux collectivités territoriales, établissements, sociétés, groupements et organismes qui relèvent de la compétence de la chambre territoriale des comptes. Il est tout à fait possible pour la chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie de présenter à la Cour des comptes les observations qu'elle souhaite voir figurer dans le rapport public de la Cour.

Votre commission des Lois préfère l'insertion dans le rapport public de la cour des Comptes, dont l'autorité est avérée, à une innovation juridique qui éloignerait la chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie du droit commun des juridictions financières.

Le rapport de la chambre territoriale des comptes devrait permettre la publication de l'ensemble des lettres d'observations définitives et leur regroupement dans un document unique. Le rapporteur de la commission des Lois de l'Assemblée nationale a ajouté en séance publique que le rapport annuel de la chambre territoriale des comptes aura vocation à se substituer aux lettres d'observations définitives actuellement adressées à chaque collectivité.

Votre commission des Lois rappelle que les lettres d'observations définitives sont déjà accessibles au public, puisqu'elles sont communicables à toute personne qui en fait la demande, une fois qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision suivant leur réception par la collectivité ou l'établissement public concerné (article 117 du décret n° 95-945 du 23 août 1995 relatif aux chambres régionales des comptes). De plus, l'ensemble des lettres d'observations définitives des chambres régionales et territoriales des comptes font l'objet d'un regroupement par la Cour des comptes, qui en assure la diffusion par les moyens télématiques.

Votre commission des Lois souligne que les articles L. 136-4 et L. 136-5 du code des juridictions financières, relatifs au rapport public de la Cour des comptes, prévoient que la Cour informe les communes, les départements et les régions des observations relatives à leur gestion qu'elle envisage d'insérer dans le rapport public et les invite à lui faire part de leurs réponses. Ces réponses sont jointes au rapport public et engagent la seule responsabilité de leurs auteurs. Elle observe que des garanties similaires n'ont pas été prévues pour les ordonnateurs exerçant en Nouvelle-Calédonie.

D'un point de vue formel, elle remarque en outre que les dispositions du présent article ne sont pas codifiées.

Considérant que ce rapport public de la chambre territoriale remettrait en cause l'équilibre général du contrôle budgétaire, et qu'il présente un caractère unilatéral, contrairement au rapport public de la Cour des comptes, votre commission des Lois vous propose un amendement de suppression de l'article 198 bis.

Article 198 ter (nouveau)
Rapport sur les comptes de gestion
du comptable de la Nouvelle-Calédonie

Cet article est lui aussi issu d'un ajout de l'Assemblée nationale, avec l'avis favorable du Gouvernement.

La chambre territoriale des comptes établira un rapport sur chaque compte de gestion du comptable de la Nouvelle-Calédonie. Ce rapport, remis au congrès, sera annexé au compte administratif.

Pour mémoire, l'article L. 264-1 du code des juridictions financières dispose que le comptable du territoire est nommé par le ministre chargé du budget, après information du président du congrès.

Votre commission des Lois souligne que l'article L.O. 262-31 du même code impose déjà au comptable du territoire de produire ses comptes devant la chambre territoriale des comptes dans les délais réglementaires. En vertu de l'article L. 262-33, la chambre territoriale des comptes statue en premier ressort, à titre provisoire ou définitif, sur les comptes des comptables publics, sous réserve de l'article L. 262-4, selon lequel les comptes des communes ou groupements de communes dont la population n'excède pas 2.000 habitants, et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à deux millions de francs, font l'objet d'un apurement administratif par les comptables supérieurs du Trésor.

Votre commission des Lois s'interroge donc sur la portée normative de cet article. En effet, l'objectif de confier à la chambre territoriale des comptes le contrôle sur les comptes du comptable de la Nouvelle-Calédonie est déjà satisfait par le droit en vigueur, tel qu'il est rappelé par les articles 198 et 200 du présent projet de loi organique.

Il lui semble que l'obligation formelle de produire un rapport sur le compte de gestion du comptable de la Nouvelle-Calédonie risque d'entrer en contradiction, au moins formellement, avec le contrôle juridictionnel exercé par la chambre territoriale des comptes sur l'ensemble des comptes du comptable de la Nouvelle-Calédonie. La chambre territoriale peut donner décharge de sa gestion au comptable de la Nouvelle-Calédonie, comme elle peut le constituer en débet. S'agissant d'une attribution juridictionnelle, la chambre rend un jugement . Votre commission des Lois s'interroge sur la valeur ajoutée que pourrait présenter un rapport sur le même sujet.

En conséquence, votre commission des Lois vous propose un amendement de suppression de l'article 198 ter.

Article 199
Contrôle des marchés publics
et des délégations de service public

Cet article organise le contrôle par la chambre territoriale des comptes de conventions relatives aux conventions et délégations de service public.

Le premier alinéa de cet article permet au haut-commissaire de transmettre à la chambre territoriale des comptes les conventions relatives aux marchés et aux délégations de service public prises par les collectivités de Nouvelle-Calédonie. Le haut-commissaire en informe l'autorité concernée.

Le deuxième alinéa indique que la chambre territoriale des comptes formule ses observations dans le délai d'un mois à compter de sa saisine ; son avis est transmis à la collectivité territoriale ou à l'établissement public intéressé et au haut-commissaire. Ces modalités sont identiques à celles de l'article L. 1411-18 du code général des collectivités territoriales.

Afin d'éviter le renvoi à l'article L. 242-2 du code des juridictions financières, l'Assemblée nationale, par souci de lisibilité, a préféré en reproduire les termes : l'ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations et être assisté par une personne de son choix.

Enfin, l'assemblée délibérante est informée de l'avis de la chambre territoriale des comptes dès sa plus proche réunion.

Des dispositions quasiment identiques à celles du présent article, dont l'objet était de reproduire l'article L. 234-1 du code des juridictions financières et l'article L. 1411-18 du code général des collectivités territoriales, sont déjà en vigueur pour les communes, depuis que l'article 25 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer a inséré un article L. 263-27 dans le code des juridictions financières, concernant les seules communes et les établissements publics communaux et intercommunaux.

Le présent article étend le contrôle exercé par la chambre territoriale des comptes à l'ensemble des conventions de marchés et délégations de service public, qu'elles soient conclues par les provinces ou la Nouvelle-Calédonie. Sa nature est organique, car il touche aux relations entre l'Etat (haut-commissaire et chambre territoriale des comptes) et la Nouvelle-Calédonie et les provinces.

Votre commission des Lois vous soumet donc un amendement de codification de cet article, afin de l'insérer, au titre VI de la deuxième partie du livre II du code des juridictions financières, dans la section 4 relative aux compétences et attributions juridictionnelles de la chambre territoriale des comptes. Elle vous propose de respecter les subdivisions existantes dans le code concernant la métropole, c'est-à-dire de reprendre l'intitulé du chapitre IV du titre III de la première partie du livre II : " Contrôle de certaines conventions " , puisque ce chapitre contient l'article L. 234-2 dont est inspiré le présent article. Votre commission des Lois vous propose de préciser dans le même amendement que les collectivités soumises aux dispositions du présent article sont la Nouvelle-Calédonie, les provinces, et leurs établissements publics.

Votre commission des Lois vous propose deux amendements rédactionnels, en particulier pour tenir compte du fait que les termes " assemblée délibérante " sont normalement réservés aux collectivités territoriales alors qu'on parle d' " organe délibérant " pour un établissement public (voir les articles L. 5211-1 et suivants du code général des collectivités territoriales).

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 199 ainsi modifié .

Article 200
Budgets de la Nouvelle-Calédonie, des provinces
et de leurs établissements publics

Votre commission des Lois vous ayant proposé de reprendre le dispositif de cet article à l'article 198, elle vous soumet par coordination un amendement de suppression du présent article.

TITRE VIII
LE RÉÉQUILIBRAGE ET LE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL

Le point 4.2.1. de l'Accord de Nouméa dispose que " des contrats de développement pluriannuels seront conclus avec l'Etat. Ils pourront concerner la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes et tendront à accroître l'autonomie et la diversification économiques " .

Article 201
Contrats pluriannuels de développement
Fonds d'équipement et de promotion pour la Nouvelle-Calédonie

I.- Le présent article met en oeuvre l'Accord de Nouméa en posant le principe de la conclusion de contrats pluriannuels de développement entre l'Etat d'une part, la Nouvelle-Calédonie et les provinces d'autre part.

Ces contrats sont renouvelables tous les cinq ans. Cette durée et identique à celle prévue pour les contrats de développement signés entre l'Etat et les provinces en application de l'article 84 du statut du 9 novembre 1988. De même, l'article 8 de la loi n° 94-99 du 5 février 1994 d'orientation pour le développement économique, social et culturel de la Polynésie française dispose : " l'Etat proposera au territoire de conclure un contrat de développement qui portera sur une durée de cinq années et sera renouvelable " .

Les objectifs de ces contrats sont l'accès aux formations initiales et continues, l'insertion des jeunes, le développement économique, l'amélioration des conditions de vie des populations et le développement culturel.

Il convient de noter que les objectifs définis à l'article 85 du statut du 9 novembre 1988 sont beaucoup plus détaillés, toutefois l'énumération de ces objectifs ne relève pas de la loi organique mais de la loi ordinaire. A titre indicatif, voici les principaux objectifs des contrats de développement actuels :

Article 201, I, du présent projet de loi organique

Article 85 du statut du 9 novembre 1988

Accès aux formations initiales et continues.

1° Faciliter l'accès de tous aux formations initiales et continues et adapter celles-ci aux particularités du territoire, telles qu'elles résultent, notamment, de la diversité de ses cultures. Cet objectif pourra être atteint par le développement des bourses, le renforcement de la formation des enseignants, l'adaptation des programmes, notamment par l'enseignement des langues locales, la diversification des filières universitaires et le développement des formations professionnelles en alternance.

Développement économique

2° Favoriser un rééquilibrage du territoire par rapport à l'agglomération chef-lieu et améliorer les infrastructures pour permettre le désenclavement des populations isolées. L'effort devra porter, d'une part, sur l'aménagement des voies routières transversales et la réalisation des équipements, y compris portuaires, nécessaires au développement d'un centre urbain dans la province Nord, d'autre part, sur le renforcement des infrastructures communales et provinciales d'adduction d'eau, d'assainissement, de communication et de distribution électrique.

Amélioration des conditions de vie des populations

3° Améliorer les conditions de vie des populations de toutes les parties du territoire, notamment par le renforcement de la prévention et des équipements sanitaires, l'action sociale et le logement social.

Développement culturel

4° Promouvoir le patrimoine culturel mélanésien et celui des autres cultures locales. Les actions prioritaires correspondantes porteront sur l'inventaire, la protection et la valorisation du patrimoine culturel mélanésien, ainsi que sur le soutien à la production et à la création audiovisuelles.

Développement économique

5° Encourager le développement des activités économiques locales et le développement de l'emploi, en particulier dans les secteurs de l'agriculture et de l'élevage, de l'aquaculture et du tourisme.

Insertion des jeunes

6° Faire participer les jeunes au développement par des activités d'insertion.

II.- Le président du gouvernement et les présidents des assemblées de province sont consultés par le haut-commissaire sur la répartition des crédits du Fonds d'équipement et de promotion pour la Nouvelle-Calédonie (FEPNC). Ce fonds a été créé par l'article 87 du statut du 9 novembre 1988, il est inclu dans le fonds d'investissement pour le développement économique et social (FIDES) des territoires d'outre-mer.

L'article 87 du statut actuel prévoit que la Nouvelle-Calédonie, les provinces, les communes et les personnes physiques ou morales qui participent au développement économique et social de la Nouvelle-Calédonie peuvent bénéficier des financements ou garanties de ce fonds. Actuellement, les crédits du fonds sont délégués globalement au haut-commissaire, qui en assure la gestion, aidé du comité consultatif placé auprès de lui. Désormais cette consultation est le fait du président de l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie et des présidents des assemblées de province.

Pour mémoire, la loi du 5 février 1994 d'orientation pour le développement économique, social et culturel de la Polynésie française a créé, au sein du FIDES des territoires d'outre-mer, un " fonds pour le progrès de la Polynésie française " .

III.- Ce paragraphe prévoit l'aide de l'Etat au fonds de garantie qui pourra être créé par la Nouvelle-Calédonie afin de faciliter le financement des projets de développement sur les terres coutumières. Le point 1.4. de l'Accord de Nouméa indique en effet que " de nouveaux outils juridiques et financiers seront mis en place pour favoriser le développement sur les terres coutumières " .

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 201 sans modification .

Article additionnel après l'article 201
Schéma d'aménagement et de développement
de la Nouvelle-Calédonie

Votre commission des Lois vous propose un amendement tendant à insérer un article additionnel transférant le paragraphe ajouté à l'article 3 du projet de loi ordinaire par l'Assemblée nationale, avec l'avis favorable du Gouvernement.

Il s'agit de créer un schéma d'aménagement et de développement de la Nouvelle-Calédonie, lequel présenterait les orientations fondamentales en matière d'infrastructures, de formation initiale et continue, d'environnement, d'équipements, de services d'intérêt territorial et de développement économique, social et culturel. A la réserve près du domaine de l'environnement et des " services d'intérêt territorial ", qui ne sont pas définis, ce schéma reprend les principaux objectifs confiés aux contrats de développement conclus entre l'Etat et les provinces.

Ce schéma relève de la loi organique car il a trait aux relations entre les différentes collectivités et institutions de la Nouvelle-Calédonie. Le schéma serait ainsi un outil de coordination des actions menées par les différents niveaux de collectivités. En effet, le développement équilibré du territoire suppose une association plus étroite des collectivités, tant dans la définition des objectifs à atteindre que des moyens à mettre en oeuvre. Ce constat n'est pas nouveau : le rapport de la mission d'information élaboré par M. Roland du Luart au nom de la commission des Finances du Sénat, publié en février 1997, préconisait déjà des " schémas directeurs des routes et des transports maritimes " établis par une conférence des trois provinces.

Ce schéma " veillera à un développement équilibré du territoire, en particulier au rééquilibrage de la répartition des fonds publics bénéficiant aux provinces et communes " . Il fixera les objectifs à atteindre et les moyens à mettre en oeuvre par l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes.

L'Assemblée nationale propose que ce schéma d'aménagement et de développement de la Nouvelle-Calédonie soit élaboré par le haut-commissaire et le gouvernement et approuvé par le congrès. Les provinces, les communes chefs-lieux de province, le conseil économique et social et le sénat coutumier sont consultés pour avis.

L'évaluation et le réexamen du schéma d'aménagement et de développement de la Nouvelle-Calédonie interviendra de façon périodique tous les cinq ans.

L'Assemblée nationale a entendu maintenir une présence forte de l'Etat, s'agissant d'un schéma dont devront " tenir compte " les contrats de développement conclus entre l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes. Cette rédaction paraît juridiquement peu normative, car elle n'impose pas aux contrats de développement d'être conformes aux orientations de ce schéma ; les conséquences d'une contradiction entre ces deux documents ne sont pas précisées.

Votre commission des Lois vous propose de préciser la nature de ce lien juridique : elle propose un lien de non-contradiction plutôt qu'un lien plus strict de conformité. La formule utilisée par le code de l'urbanisme métropolitain peut servir de référence : " Les schémas directeurs fixent les orientations fondamentales de l'aménagement des territoires (...)Les programmes et les décisions administratives qui les concernent doivent être compatibles avec leurs dispositions " (article L. 122-1 du code de l'urbanisme).

Afin de ne pas alourdir la procédure, seules les communes chefs-lieux de province sont consultées pour avis. Votre commission des Lois modifie légèrement la rédaction du dernier alinéa proposé par l'Assemblée nationale car les " contrats de développement " ne sont conclus qu'entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie et les provinces, à l'exception des communes (article 201 du présent projet de loi organique). Les contrats conclus entre l'Etat et les communes résultent de l'article 3 du projet de loi ordinaire et n'entrent pas dans la catégorie juridique des " contrats de développement " définis à l'article précédent.

Article 202
Aides des provinces aux entreprises

Le point 4.2.4. de l'Accord de Nouméa prévoit que " les collectivités, dans la limite de leurs compétences, pourront soutenir le développement des entreprises en collaboration avec le secteur bancaire ".

Une province pourra donc accorder des aides directes aux entreprises, sous forme de prêts, avances ou bonifications d'intérêts, pour aider les entreprises à s'implanter, à développer ou reconvertir leurs activités sur son territoire.

Il convient de rappeler que les communes ou leurs groupements peuvent, lorsque leur intervention a pour objet la création ou l'extension d'activités économiques, vendre ou louer des terrains à des entreprises (article 6 du projet de loi ordinaire). Le principe des aides aux entreprises est posé à l'article L. 1511-1 du code général des collectivités territoriales, non applicable en Nouvelle-Calédonie.

Ces aides seront attribuées par l'intermédiaire d'un établissement bancaire, ou, selon un ajout de l'Assemblée nationale sur proposition du Gouvernement, d'un établissement financier, avec lequel la province conclut une convention.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 202 sans modification .

Article 203
Comité consultatif de l'environnement

La création d'un comité consultatif de l'environnement ne résulte pas directement de l'accord de Nouméa. Ce comité comprendra des représentants de l'Etat, du gouvernement et des provinces. Une délibération du congrès en fixera la composition, le fonctionnement et les attributions.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 203 sans modification .

Article 204
Comité consultatif du crédit

Cet article reprend l'article 89 du statut du 9 novembre 1988 qui créait auprès du haut-commissaire un comité consultatif du crédit, composé d'un tiers de représentants de l'Etat, d'un tiers de représentants de la Nouvelle-Calédonie et des provinces et d'un tiers de représentants des organismes professionnels intéressés. Un décret en Conseil d'Etat en précise les attributions et les règles d'organisation et de fonctionnement.

En tant que compétences régaliennes, la monnaie, le crédit et les changes demeurent une compétence exercée sans partage par l'Etat (article 19-I-5°). Mais le point 3.3 de l'accord de Nouméa prévoit que des Néo-calédoniens seront formés et associés à l'exercice des responsabilités dans ces domaines. La présence de représentants de la Nouvelle-Calédonie et des provinces dans le comité consultatif du crédit répond à cette demande.

En Polynésie française, le comité territorial consultatif du crédit est placé auprès du conseil des ministres (article 34 du statut). Il est composé à parité de représentants de l'Etat, de représentants du gouvernement de la Polynésie française, de représentants des établissements bancaires et financiers exerçant leur activité sur le territoire, et de représentants des organisations professionnelles et syndicales intéressées.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 204 sans modification .

Article 205
Développement culturel de la Nouvelle-Calédonie
et patrimoine culturel kanak

Le point 1.3.5 de l'accord de Nouméa dispose : " L'Etat s'engage à apporter durablement l'assistance technique et les financements nécessaires au Centre culturel Tjibaou pour lui permettre de tenir pleinement son rôle de pôle de rayonnement de la culture kanak. Sur l'ensemble de ces questions relatives au patrimoine culturel, l'Etat proposera à la Nouvelle-Calédonie de conclure un accord particulier ". Le présent article indique que l'accord particulier sera pris après consultation pour avis des provinces.

Selon le point 1.3.3 de l'accord de Nouméa, " les langues kanak sont, avec le français, des langues d'enseignement et de culture en Nouvelle-Calédonie ". Cet article, ainsi que l'article 131 (académie des langues kanak), met en oeuvre cette reconnaissance.

La rédaction de l'article 115 du statut de la Polynésie française est sensiblement différente : " Le français étant la langue officielle, la langue tahitienne et les autres langues polynésiennes peuvent être utilisées. La langue tahitienne est une matière enseignée dans le cadre de l'horaire normal des écoles maternelles et primaires et dans les établissements du second degré ".

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 205 sans modification .

TITRE IX
LA CONSULTATION SUR L'ACCESSION
À LA PLEINE SOUVERAINETÉ

Article 206
Convocation à la consultation
sur l'accession à la pleine souveraineté

Le paragraphe I constitue une simple formule introductive aux dispositions du titre IX.

Il rappelle que la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté est prévue par l'article 77 de la Constitution issu de la révision constitutionnelle du mois de juillet dernier. Cet article renvoie en effet à la loi organique le soin de déterminer " les conditions et les délais dans lesquels les populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie seront amenées à se prononcer sur l'accession à la pleine souveraineté ", " pour assurer l'évolution de la Nouvelle-Calédonie dans le respect des orientations définies " par l'Accord de Nouméa.

Ces orientations relatives au dispositif imaginé en vue d'une éventuelle émancipation de la Nouvelle-Calédonie lui permettant d'accéder à la souveraineté pleine et entière figurent au point 5 du document d'orientation de l'Accord de Nouméa intitulé " L'évolution de l'organisation politique de la Nouvelle-Calédonie ".

Le paragraphe II prévoit les modalités de convocation des électeurs à la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté devant intervenir à l'issue de la période transitoire.

Les électeurs seront ainsi convoqués par décret en Conseil des ministres, après consultation du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Ce décret devra fixer le texte de la question posée aux électeurs ainsi que les modalités d'organisation du scrutin. Le dernier alinéa précise cependant que le corps électoral se prononcera à la majorité des suffrages exprimés.

Enfin, il est prévu que le décret susvisé soit publié au Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie au plus tard quatre semaines avant la date du scrutin.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 206 sans modification .

Article 207
Organisation et calendrier des consultations
sur l'accession à la pleine souveraineté

Cet article fixe les modalités d'organisation et le calendrier du ou des consultations portant, à l'expiration de la période transitoire de quinze à vingt ans, sur l'accession à la pleine souveraineté.

• Conformément au point 5 de l'Accord de Nouméa, le premier alinéa prévoit que la consultation sera organisée au cours du mandat du congrès commençant en 2014, soit le quatrième mandat à compter des premières élections au congrès intervenant sur le fondement du présent statut, soit encore entre la quinzième et la vingtième année à compter de ces premières élections.

La date précise de la consultation sera fixée par une délibération du congrès adoptée à la majorité qualifiée des trois cinquièmes de ses membres. Notons que l'Accord de Nouméa ne précisait pas si cette condition de majorité devait être calculée par rapport aux suffrages exprimés ou par rapport au nombre de membres du congrès. Cette dernière solution, proposée par le texte, renforce encore la solennité d'un tel vote ce qui paraît justifié par l'importance de la délibération en cause.

Dans sa rédaction initiale, la dernière phrase du premier alinéa de l'article 207 précisait qu'à défaut, pour le congrès, d'avoir adopté la délibération susvisée, la date de la consultation serait fixée " dans les conditions prévues au II de l'article 206 ", c'est-à-dire par décret en conseil des ministres pris après avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Ce mécanisme subsidiaire pour fixer la date de la consultation faisait écho au deuxième alinéa du point 5 de l'Accord de Nouméa qui dispose que " si le congrès n'a pas fixé cette date avant la fin de l'avant-dernière année de ce quatrième mandat, la consultation sera organisée, à une date fixée par l'État, dans la dernière année du mandat ", sans pour autant le transcrire dans son intégralité. En effet, il n'était pas précisé dans le projet de loi organique que ce mécanisme subsidiaire serait mis en oeuvre, à défaut pour le congrès d'avoir fixé la date avant l'expiration de l'avant-dernière année de son quatrième mandat, et aucune date butoir n'était par ailleurs imposée à l'État pour prendre le décret requis en l'absence de délibération du congrès.

L'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des Lois, a ainsi procédé à une nouvelle rédaction de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 207, afin de combler cette double lacune et de transcrire les stipulations de l'Accord de Nouméa.

Pour autant, la rédaction de l'Assemblée nationale n'est pas dénuée de toute ambiguïté : elle peut en effet être interprétée comme imposant au congrès de choisir une date de consultation se situant dans la période des quatre premières années du quatrième mandat alors qu'aux termes de l'Accord de Nouméa, la date choisie par le congrès peut se situer dans la dernière année du mandat. Aussi votre commission des Lois vous soumet-elle sur ce point un amendement de clarification limitant aux quatre premières années de ce mandat la seule possibilité pour le congrès d'adopter la délibération fixant la date de la consultation susceptible, quant à elle, d'intervenir au cours de la dernière année.

Le deuxième alinéa de l'article 207, conformément au quatrième alinéa du point 5 de l'Accord de Nouméa, prévoit la possibilité d'une deuxième consultation dans l'hypothèse où la majorité des votants ne se serait pas prononcée en faveur de l'accession à la pleine souveraineté lors de la première. Observons que la majorité des " votants " est requise, non celle des " suffrages exprimés ". Il s'agit manifestement d'une erreur car une telle règle reviendrait à assimiler les bulletins blancs ou nuls à des votes négatifs, ce qui serait totalement dérogatoire au droit commun et contraire à l'esprit de l'Accord de Nouméa. Observons en outre que cette mention est en contradiction avec le dernier alinéa de l'article 206 qui dispose que " le corps électoral se prononce à la majorité des suffrages exprimés ". Votre commission des Lois vous soumet donc un amendement pour corriger cette erreur.

Comme le prévoit l'Accord de Nouméa, cette deuxième consultation porterait sur la même question que celle précédemment posée et serait organisée à la demande du tiers des membres du congrès. Formellement, cette demande devrait être écrite, adressée au haut-commissaire et déposée à partir du sixième mois suivant le premier scrutin.

La nouvelle consultation devrait alors intervenir dans les dix-huit mois suivant la saisine du haut-commissaire, ce qui permet, au total, de respecter le délai de deux ans suivant la première consultation pour l'intervention de la deuxième consultation, prescrit par l'Accord de Nouméa.

A défaut de précision dans cet accord, la date de la nouvelle consultation devrait être fixée, en vertu de la rédaction initiale du projet de loi organique, selon les mêmes modalités que pour la première, soit par une délibération du congrès adoptée à la majorité des trois cinquièmes de ses membres ou, à défaut, par l'État. L'Assemblée nationale a modifié ce dispositif pour confier à un décret en Conseil des ministres après consultation du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie le soin de fixer cette date, sa commission des Lois ayant observé, fort justement, qu'" imposer pour cette seconde consultation une majorité de blocage des trois cinquièmes " n'était " pas conforme à l'Accord de Nouméa qui fixe le principe d'un référendum d'initiative minoritaire ".

Le troisième alinéa de cet article interdit qu'une demande de deuxième consultation soit déposée au cours des six mois précédant le renouvellement général du congrès. L'intention est d'éviter toute interférence entre la campagne référendaire et celle relative aux élections au congrès et aux assemblées de province : le dispositif ne répond pourtant que partiellement à l'objectif visé dans la mesure où si le tiers du congrès ne peut présenter sa demande au cours du dernier semestre précédant le renouvellement, rien n'interdit que, cette demande étant formulée antérieurement, la date de la deuxième consultation se situe dans cette période des six derniers mois. Aussi votre commission des Lois vous soumet-elle un amendement pour éviter pareil cas de figure.

Observons que cette précaution n'est pas prévue pour l'organisation de la première consultation en dépit des risques de " télescopage " dans l'hypothèse où le congrès aurait choisi une date se situant dans les six derniers mois du mandat commençant en 2014. Afin de prendre en compte cette préoccupation, votre commission des Lois vous soumet un amendement modifiant la rédaction du premier alinéa .

Le quatrième alinéa prévoit que si la deuxième consultation conclut au rejet à la majorité des votants, confirmant le résultat de la première, le comité des signataires de l'Accord de Nouméa se réunit pour examiner " les conditions dans lesquelles sera poursuivie la mise en oeuvre des dispositions de l'accord ".

Le point 5 de l'Accord de Nouméa entendait appliquer ce mécanisme à l'issue, seulement, d'une troisième consultation concluant une nouvelle fois au rejet. Le mécanisme proposé par le Gouvernement, adopté par l'Assemblée nationale et, en définitive, accepté par tous les partenaires, se déroule en deux phases.

Sur cet alinéa, votre commission des Lois vous soumet un amendement pour corriger la même erreur qu'au deuxième alinéa concernant la majorité requise.

Le dernier alinéa interdit l'organisation d'une consultation sur l'accession à la pleine souveraineté, en cas de dissolution du congrès, dans le délai de six mois suivant le renouvellement de celui-ci. Rappelons qu'aux termes de l'article 90, le congrès ne peut être dissous que par décret motivé en Conseil des ministres après avis de son président et du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 207 ainsi modifié .

Article 208
Restriction du corps électoral

Comme pour les élections au congrès et aux assemblées de province, mais en fixant des conditions différentes, l'Accord de Nouméa, au point 2.2.1. du document d'orientation, prévoit une restriction du corps électoral pour les consultations sur l'accession à la pleine souveraineté.

Ces conditions alternatives devant être satisfaites pour que les électeurs inscrits sur les listes électorales à la date de la consultation soient admis à participer au scrutin sont les suivantes :

a) avoir été admis à participer à la consultation du 8 novembre 1998 : c'est-à-dire avoir rempli la condition fixée par l'article 2 de la loi référendaire du 8 novembre 1998, soit une condition de domiciliation de dix ans en Nouvelle-Calédonie de 1988 à 1998 ;

b) avoir rempli les conditions requises pour participer à la consultation du 8 novembre 1998 : à savoir, à défaut d'avoir été inscrit sur les listes électorales pour cette consultation, avoir satisfait à la condition de domiciliation requise pour y participer. Il se peut en effet qu'un certain nombre de personnes, remplissant les conditions pour voter lors de cette consultation, n'aient pas été inscrites sur les listes électorales, cette inscription n'étant pas alors automatique ;

c) justifier que les interruptions dans la continuité de domiciliation en Nouvelle-Calédonie entre 1988 et 1998 étaient dues à des raisons familiales, professionnelles ou médicales n'ayant pas permis l'inscription sur la liste électorale en vue de la consultation du 8 novembre 1998 : notons que le projet de loi organique ajoute les raisons médicales qui ne figurent pas au point 2.2.1. de l'Accord de Nouméa, sans pour autant trahir l'esprit de cet accord ;

d) avoir eu le statut civil coutumier ou être né en Nouvelle-Calédonie et y avoir eu pendant une durée suffisante le centre de ses intérêts matériels et moraux : observons que la notion de " durée suffisante " ne figure pas au point 2.2.1. de l'Accord de Nouméa mais traduit son esprit ;

e) avoir le centre de ses intérêts matériels et moraux en Nouvelle-Calédonie et avoir l'un de ses parents, c'est-à-dire son père ou sa mère, qui y est né ;

f) justifier d'une durée de vingt ans de domicile continu en Nouvelle-Calédonie à la date de la consultation et au plus tard le 31 décembre 2014 : la rédaction de cet alinéa a été modifiée par l'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, pour corriger une erreur matérielle qui s'était glissée dans l'Accord de Nouméa. Cet accord mentionne en effet la date de 2013 alors que la consultation ne pourra intervenir avant le début du quatrième mandat du congrès, c'est-à-dire en 2014 ;

g) être né avant le 1er janvier 1989 et avoir eu son domicile en Nouvelle-Calédonie de 1988 à 1998 ;

h) être né à compter du 1er janvier 1989 en Nouvelle-Calédonie, avoir atteint l'âge de la majorité à la date de la consultation -condition indispensable à l'exercice du droit de vote- et avoir son père ou sa mère qui satisfaisaient aux conditions pour participer à la consultation du 8 novembre 1998.

Notons que l'Accord de Nouméa manquait de précision puisqu'il visait les enfants nés " avant 1988 " ou " après 1988 " et ne traitait donc pas du cas des enfants " nés en 1988 ". Le projet de loi organique comble cette lacune.

Le dernier alinéa précise, comme le faisait l'article 2 de la loi référendaire du 9 novembre 1988 mais de façon plus complète, que sont réputées avoir conservé leur domicile en Nouvelle-Calédonie les personnes qui y étaient domiciliées avant d'accomplir le service national, de suivre des études ou une formation hors de la Nouvelle-Calédonie ou de s'en être absentées pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales.

Comme à l'article 177 où cette dernière mention figure également, votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à clarifier la rédaction de cette disposition pour préciser que les périodes passées en dehors de la Nouvelle-Calédonie pour les motifs susvisés ne sont pas interruptives du délai relatif à la condition de domicile appréciée à la date de la consultation.

Elle vous propose d'adopter l'article 208 ainsi modifié .

Article 209
Liste électorale - Commission de contrôle -
Campagne audiovisuelle

Les articles 206, 207 et 208 ayant respectivement fixé les modalités de convocation à l'accession à la pleine souveraineté, le calendrier et la définition du corps électoral admis à se prononcer, l'article 209 détermine les modalités d'organisation de la campagne et du scrutin, sous six paragraphes distincts.

Le I concerne l'établissement de la liste électorale spéciale à la consultation.

Il précise que sont inscrites sur cette liste les personnes entrant dans une des catégories définies à l'article 208 et qu'elle est établie à partir de la liste électorale en vigueur, c'est-à-dire la liste électorale générale dressée pour les élections nationales et municipales, et de la liste spéciale prévue à l'article 178 pour les élections au congrès et aux assemblées de province.

Le II précise que le titre premier du livre premier du code électoral, lequel regroupe les dispositions communes régissant l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux, s'appliquera à la consultation, " sous réserve des adaptations rendues nécessaires par la nature de cette consultation qui seront édictées par le décret prévu à l'article 211 ", soit un décret en Conseil d'État délibéré en Conseil des ministres après consultation du congrès.

Dans sa rédaction initiale, le II faisait en outre référence au II de l'article 190 prévoyant une série d'adaptations terminologiques pour l'application du code électoral en Nouvelle-Calédonie. L'Assemblée nationale l'a supprimé par coordination avec la suppression de cet article 190 sans lui substituer de nouvelle référence.

Les dispositions du code électoral susvisées ne pouvant être rendues applicables sans adaptation car l'extension serait alors inopérante, votre commission des Lois vous propose, par un amendement de faire référence au titre V du présent projet de loi organique qui prévoit les adaptations nécessaires pour les élections au congrès et aux assemblées de province. Elle vous propose également de supprimer le renvoi à un décret, fut-il un décret en Conseil d'État délibéré en Conseil des ministres, cette mention paraissant entachée d'inconstitutionnalité dès lors qu'elle n'est pas, comme pour la consultation du 8 novembre 1998, prévue par la Constitution elle-même. L'article 77 de la Constitution dispose en outre que seront déterminées par la loi organique " les conditions et les délais dans lesquels les populations intéressées de Nouvelle-Calédonie seront amenées à se prononcer sur l'accession à la pleine souveraineté ".

Le III institue une commission de contrôle de l'organisation et du déroulement de la consultation.

Sa composition est analogue à celle de la commission créée par l'article 17 du décret n° 98-733 du 20 août 1998 qui a organisé la consultation du 8 novembre 1998. Présidée par un conseiller d'État désigné par le vice-président du Conseil d'État, elle est en outre constituée de deux membres du Conseil d'État ou des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désignés de la même façon et de deux magistrats de l'ordre judiciaire désignés par le premier président de la Cour de cassation. La commission instituée est donc composée au total de cinq membres et peut s'adjoindre des délégués.

Votre commission des Lois vous soumet un amendement de précision pour souligner qu'il y a bien cinq membres, la rédaction proposée pouvant laisser supposer qu'il n'y en a que quatre.

Sa mission est définie comme à l'article 18 du décret précité. De façon générale, elle est chargée de veiller à la régularité et à la sincérité de la consultation. Plus précisément, elle doit :

- faire procéder aux rectifications nécessaires (inscriptions irrégulières) pour assurer la régularité de la liste électorale : elle est donc substituée au préfet, chargé par le code électoral de faire procéder à ces rectifications (article L. 38), et au maire chargé de régulariser la situation en cas d'inscriptions multiples (article L. 39) ;

- dresser la liste des partis et groupements habilités à participer à la campagne en raison de leur représentativité qui s'apprécie au vu de leur représentation au congrès ;

- veiller à la régularité de la composition des bureaux de vote, des opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de dénombrement des suffrages ;

- garantir aux électeurs le libre exercice de leurs droits ;

- procéder au recensement général des votes et à la proclamation des résultats.

Pour l'exercice de sa mission, ses membres peuvent procéder à tous les contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l'inscription de toutes observations au procès-verbal, que ce soit avant ou après la proclamation des résultats. Par ailleurs, les autorités qualifiées pour établir les procurations de vote ainsi que les maires et présidents des bureaux de vote sont tenus de fournir tous les renseignements demandés et de communiquer tous les documents nécessaires à l'exercice de la mission de la commission.

Le dernier alinéa du III, relatif au sort réservé aux bulletins multiples insérés dans une même enveloppe a été transféré par l'Assemblée nationale au V traitant des bulletins et enveloppes.

Le IV fixe les modalités d'organisation de la campagne audiovisuelle.

Son premier alinéa autorise les partis et groupements politiques habilités à utiliser en Nouvelle-Calédonie les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer  : trois heures d'émissions radiodiffusées et trois heures d'émissions télévisées sont mises à leur disposition, leur répartition incombant à la commission en fonction du nombre de membres du congrès ayant déclaré se rattacher à chaque parti ou groupement politique. La durée minimale impartie à chacun est de cinq minutes.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel est chargé de fixer les règles relatives aux conditions de production, de programmation et de diffusion de ces émissions. Pendant la campagne, il adresse aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés en Nouvelle-Calédonie des recommandations pour l'application des principes définis à l'article premier de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Il délègue en outre un ou plusieurs de ses membres en Nouvelle-Calédonie pour la durée de la campagne.

Le V traite des bulletins de vote et des enveloppes et reprend, pour l'essentiel, l'article L. 66 du code électoral.

Il détermine les bulletins de vote qui ne pourront être pris en compte dans le résultat du scrutin : bulletins différents de ceux fournis par l'administration, bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans une enveloppe non réglementaire, bulletins ou enveloppes portant des signes de reconnaissance ou des mentions quelconques. Ces bulletins et enveloppes sont annexés au procès-verbal et contresignés par les membres du bureau de vote.

En outre, lorsqu'une enveloppe contient plusieurs bulletins, soit le vote est nul quand ces bulletins portent des réponses contradictoires, soit ils comptent pour un seul s'ils portent la même réponse.

Le VI confie à la commission le soin de trancher les questions posées, en dehors de toute réclamation, par le décompte des bulletins. La commission procède aux rectifications nécessaires avant de proclamer les résultats. Enfin, la décision proclamant les résultats est publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 209 ainsi modifié .

Article 210
Recours

En vertu de cet article, la régularité de la consultation peut être contestée par tout électeur admis à y participer et par le haut-commissaire.

Les recours sont portés devant le Conseil d'État statuant au contentieux. Ils peuvent être déposés soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, soit auprès du haut-commissaire. Le délai de recours imparti est de dix jours à compter de la proclamation des résultats, comme pour les élections législatives.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 210 sans modification.

Article 211
Fixation des modalités d'application du présent titre
par décret en Conseil des ministres

Comme pour l'organisation du référendum du 8 novembre 1998, les modalités d'application des dispositions du présent titre relatif à la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté seront définies par un décret en Conseil d'État délibéré en Conseil des ministres. Alors qu'en 1998 le comité consultatif de Nouvelle-Calédonie avait été consulté (avis du 20 juillet 1998), il est ici prévu de consulter préalablement le congrès.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 211 sans modification.

TITRE X
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 212
Application des dispositions législatives
et réglementaires

Cet article, constitué de quatre paragraphes, définit les principes dont la mise en oeuvre permettra, lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, de savoir quel sera le droit applicable en Nouvelle-Calédonie.

Le I énonce un principe de continuité : en effet, les dispositions législatives et réglementaires en vigueur en Nouvelle-Calédonie à la date de promulgation de la présente loi continueront à s'appliquer dès lors qu'elles ne sont pas contraires à cette dernière.

Le II tire les conséquences des évolutions institutionnelles découlant de la présente loi, en particulier des modifications dans la répartition des compétences, pour permettre aux autorités de la Nouvelle-Calédonie et des provinces de modifier les dispositions législatives et réglementaires intervenues dans des matières relevant désormais de leur champ de compétence.

Le III précise que les dispositions législatives auxquelles renvoie la présente loi s'appliquent en Nouvelle-Calédonie dans la rédaction qui est la leur à la date de la promulgation de ladite loi. Observons que cette mention paraît superflue dans la mesure où le principe de spécialité législative, qui continue à régir la Nouvelle-Calédonie, implique que toute modification de l'ordonnancement juridique national soit expressément étendue pour s'appliquer à cette collectivité.

Le IV se borne à prévoir les adaptations terminologiques institutionnelles rendues nécessaires par l'entrée en vigueur de la présente loi organique.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 212 sans modification .

Article 213
Succession

Cet article organise la continuité des droits et obligations entre la Nouvelle-Calédonie, territoire d'outre-mer, et la Nouvelle-Calédonie, collectivité sui generis .

Le premier alinéa dispose ainsi que la Nouvelle-Calédonie, collectivité sui generis instituée par la présente loi organique en application du titre XIII rétabli dans la Constitution, succède au territoire d'outre-mer de la Nouvelle-Calédonie dans l'ensemble de ses droits, biens et obligations.

Parallèlement, le second alinéa prévoit un mécanisme analogue pour les trois provinces.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 213 sans modification .

Article 213 bis (nouveau)
Protocole d'accord organisant l'échange
de massifs miniers

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale sur proposition de sa commission des Lois avec l'avis favorable du Gouvernement, prévoit que les engagements contractés par l'Etat, la Nouvelle-Calédonie et les provinces au titre du protocole d'accord, dit " Accord de Bercy " , conclu le 1er février 1998 et modifié par avenant du 4 juin 1998 pour organiser l'échange des massifs miniers en vue de la création d'une usine métallurgique en province nord, seront maintenus.

Le mécanisme de succession dans les droits et obligations contractés prend en compte les transferts de compétences opérés par la présente loi, ce qui est le cas en matière de droit minier en particulier. Toutefois, le dispositif proposé ne vise que les droits et obligations de nature non financière : il s'agit en effet de ne pas faire supporter à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces la charge financière du paiement de la soulte due à la société ERAMET en vertu de l'accord précité.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 213 bis sans modification .

Article 214
(articles L.O. 263-1 à L.O. 263-3 du code des juridictions financières)
Modifications du code des juridictions financières

Cet article met en conformité le code des juridictions financières avec le présent projet de loi organique.

1° L'intitulé de la deuxième partie du livre II, consacré aux chambres régionales et territoriales des comptes, est modifié afin de supprimer la mention " territoires d'outre-mer " .

• 2° L'article L.O. 263-1 définit l'équilibre réel du budget de la Nouvelle-Calédonie et des provinces. Les recettes et dépenses des sections d'investissement et de fonctionnement seront évaluées de façon sincère. Il s'agit d'un alignement sur la rédaction de l'article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales. L'Assemblée nationale a adopté un amendement renforçant la rigueur de la notion d'équilibre réel : une collectivité ne peut rembourser ses emprunts avec des recettes provenant du produit des emprunts et des subventions spécifiques d'équipement.

La rédaction nouvelle du quatrième alinéa de l'article L.O. 263-1 sera la suivante : " Le budget est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion, d'une part, du produit des emprunts, d'autre part, des subventions spécifiques d'équipement, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités à échoir au cours de l'exercice " .

3° L'article L.O. 263-2 dispose que le président de l'assemblée de province dépose le projet de budget au plus tard le 15 novembre sur le bureau de l'assemblée. Les deux alinéas suivants, issus des modifications proposées par le présent article, préciseront que, dans le cas où le budget n'est pas exécutoire au 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le pouvoir reconnu au président de l'assemblée de province de mettre en recouvrement les recettes et d'engager par douzièmes les dépenses de fonctionnement, s'accompagne du pouvoir de liquider et mandater ces dépenses. Il peut aussi mandater les dépenses de remboursement en capital des annuités de la dette. Ces modifications se conforment à l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales.

4° L'article L.O. 263-3 tient compte de la substitution du gouvernement au haut-commissaire comme exécutif de la Nouvelle-Calédonie. Le président du gouvernement déposera le projet de budget de la Nouvelle-Calédonie sur le bureau du congrès, au plus tard le 15 novembre.

Par coordination avec les modifications apportées à l'article  L.O. 263-1 concernant le budget de la province, le haut-commissaire peut, si le budget n'est pas exécutoire avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, mettre en recouvrement les recettes et engager, liquider et mandater les dépenses de fonctionnement. Il peut mandater les dépenses de remboursement en capital des annuités de la dette.

Si le congrès n'a pas voté le budget avant le 31 mars, le haut-commissaire établit un budget pour l'année en cours. En plus de l'avis de la chambre territoriale des comptes, il doit consulter pour avis le gouvernement. S'il s'écarte de l'un au moins de ces avis, sa décision doit être motivée.

Votre commission des Lois vous propose un amendement modifiant l'article L.O. 264-5 du code des juridictions financières, afin d'inclure le président du gouvernement et le président du congrès parmi les ordonnateurs susceptibles de prendre une décision de réquisition du comptable. Le président du gouvernement est l'ordonnateur des dépenses de la Nouvelle-Calédonie en vertu de l'article 125 du présent projet de loi organique. L'article 195 prévoit la transmission obligatoire au haut-commissaire des ordres de réquisition du comptable pris par le président du gouvernement. Quant au président du congrès, il est l'ordonnateur des dépenses relatives au fonctionnement des services du congrès (article 65 du présent projet de loi organique).

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 214 ainsi modifié.

Article 215
(article 5 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983)
Jeux de hasard

Cet article modifie la loi du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, afin de mettre en oeuvre la nouvelle répartition des compétences organisée par l'article 35 du présent projet de loi organique.

Cet article n'est pas de nature organique. Contrairement à l'article 35, il n'organise pas de transfert de compétences entre l'État et la Nouvelle-Calédonie et ne touche pas à l'organisation particulière de celle-ci. Il ne fait que tirer les conséquences de l'article 35 et modifier une loi simple.

Votre commission des Lois vous propose un amendement de suppression de cet article, afin d'en reprendre le dispositif dans un article additionnel qu'elle vous propose d'insérer avant l'article 23 du projet de loi simple.

Article 216
(art. 137 bis de la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984)
Détachement et intégration des fonctionnaires
de Nouvelle-Calédonie

L'article 137 bis de la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances tend à permettre aux fonctionnaires territoriaux de la Nouvelle-Calédonie d'être détachés dans les corps et emplois de l'Etat ou de collectivités territoriales de niveau équivalent à celui auquel ils appartiennent et d'y être intégrés.

L'article 216 a simplement pour objet de transférer les dispositions de cet article 137 bis dans la loi référendaire du 9 novembre 1988 sous un article 94-1 afin de pouvoir abroger la loi précitée du 6 septembre 1984 dans son intégralité (article 220).

Votre commission des Lois ayant préféré reproduire les dispositions de l'article 137 bis susvisée sous un article additionnel après l'article 56, elle vous propose, par coordination, un amendement de suppression de l'article 216 , devenu sans objet.

Article additionnel après l'article 216
Composition du Conseil économique et social

Votre commission des Lois vous propose, par un amendement , d'insérer un article additionnel après l'article 216 pour actualiser les dispositions législatives relatives à la composition du Conseil économique et social (ordonnance organique n° 58-1360 du 29 décembre 1958) et tenir ainsi compte du fait que la Nouvelle-Calédonie n'est plus un territoire d'outre-mer.

Article additionnel après l'article 216
Élection du Président de la République
au suffrage universel

Votre commission des Lois vous propose également, pour les mêmes raisons que précédemment, de modifier la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel par un amendement insérant un article additionnel après l'article 216.

Article additionnel après l'article 216
Représentation de la Nouvelle-Calédonie
à l'Assemblée nationale et au Sénat

La Nouvelle-Calédonie n'étant plus un territoire d'outre-mer, il y a lieu de modifier en conséquence les textes qui organisaient sa représentation à l'Assemblée nationale et au Sénat. Tel est l'objet du présent article additionnel que votre commission des Lois vous propose, par un amendement , d'insérer après l'article 216.

Les paragraphes I et II procèdent à l'actualisation des dispositions de la loi organique n° 85-689 du 10 juillet 1985 relative à l'élection des députés dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte pour prévoir que la Nouvelle-Calédonie continuera à élire deux députés et en extraire les dispositions relatives à Mayotte qui sont intégrées par le paragraphe V dans la partie du code électoral consacrée à cette collectivité.

A l'instar de ce que votre commission des Lois vous propose sur la loi ordinaire complétant le présent projet de loi organique, l'ensemble des dispositions organiques relatives à l'élection des députés et des sénateurs (création par le paragraphe III d'un titre spécifique dans la loi organique du 10 juillet 1985 susvisée) dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie seront ainsi désormais regroupées au sein d'un texte unique, ce qui conduit à proposer l'abrogation des textes source correspondants (ordonnances n° 58-1097 du 15 novembre 1958 et n° 59-259 du 4 février 1959.).

L'ensemble des modifications proposées permet ainsi une consolidation des dispositions applicables et une meilleure lisibilité de l'ordonnancement juridique en vigueur.

Article 217
(art. 82, 93 et 94 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988)
Coordination et dispositions transitoires

Cet article a pour objet d'opérer des coordinations terminologiques dans trois articles de la loi référendaire du 9 novembre 1988 maintenues en vigueur. La plupart de ces adaptations étant déjà prévues à l'article 212 pour l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, au nombre desquelles figurent celles de la loi du 9 novembre 1988, votre commission des Lois vous soumet un amendement de réécriture de l'article 217 pour le purger des mentions superflues.

Elle vous propose d'adopter l'article 217 ainsi modifié .

Article 218
(Art. 7 et 12 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992)
Extension aux membres du gouvernement
et des assemblées de province des garanties applicables
aux membres du congrès

Cet article a pour objet d'étendre aux membres du gouvernement et aux membres des assemblées de province élus ou non au congrès le bénéfice des garanties accordées aux élus, et en particulier le droit à la formation, résultant des articles 7 et 12 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 218 sans modification .

Article 219
Calendrier de la mise en place des
institutions de la Nouvelle-Calédonie

L'article 219 fixe le calendrier et organise la mise en place des nouvelles institutions de la Nouvelle-Calédonie créées par la présente loi.

Le I prévoit que les élections au congrès et aux assemblées de province auront lieu avant le 1er août 1999. Il s'agit de répondre au souhait des partenaires de l'Accord de Nouméa de procéder à une mise en place dans les meilleurs délais.

Le I précise en outre que le mandat des membres des assemblées de province élues le 9 juillet 1995, date des dernières élections provinciales, expirera le jour de la première réunion des assemblées nouvellement élues.

Le II prévoit que pour ces élections les demandes d'inscription sur les listes électorales spéciales pourront être présentées jusqu'au cinquantième jour précédant le scrutin, et que le décret de convocation des électeurs sera publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie neuf semaines avant la date de ce scrutin.

Le III concerne la mise en place des nouveaux conseils coutumiers et du Sénat coutumier. Il est ainsi prévu que les nouveaux conseils coutumiers soient désignés dans les deux mois de la première réunion du congrès, les anciens conseils continuant à exercer leurs attributions jusqu'à cette date. La désignation du Sénat coutumier suivra, dans un délai d'un mois. L'entrée en vigueur des articles 133 à 135, relatifs à la consultation du sénat coutumier par le congrès et à celle des conseils coutumiers par le sénat coutumier, est logiquement différée jusqu'à la première réunion du sénat coutumier.

Le IV prévoit enfin la mise en place du conseil économique et social dans les trois mois suivant la première réunion des assemblées de province, pour tenir compte du fait que certains de ses membres sont désignés par ces assemblées et par le sénat coutumier. Jusqu'à la réunion du conseil, le comité économique et social en place continue à exercer ses attributions.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 219 sans modification .

Article 220
Abrogations

Hormis un ensemble de dispositions dont il dresse la liste, cet article dispose que toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.

Il s'agit d'abroger des textes anciens restés jusqu'alors en vigueur en raison des renvois qui y étaient faits par certains articles de la loi référendaire du 9 novembre 1988.

Concernant les dispositions maintenues en vigueur, au nombre desquelles figure l'article 94 de la loi référendaire du 9 novembre 1988 relatif à l'ADRAF, il convient de préciser qu'elles doivent se combiner avec les innovations institutionnelles résultant de la présente réforme statutaire. Ainsi, le principe de représentation paritaire entre l'Etat et les institutions de la Nouvelle-Calédonie au sein du conseil d'administration de l'ADRAF devra continuer à s'appliquer, la représentation territoriale incluant désormais, en vertu de l'article 131, des membres du sénat coutumier.

Sur cet article, votre commission des Lois vous soumet deux amendements , l'un pour reclasser dans l'ordre chronologique des textes abrogés visés par un ajout de l'Assemblée nationale, l'autre pour supprimer au 4° la référence de l'article 94-1 par coordination avec la suppression de l'article 216.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 220 ainsi modifié .

Article 221
Renvoi à des dispositions réglementaires

Aux termes de cet article, et comme il est d'usage, il est prévu que des décrets en Conseil d'Etat fixeront, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 221 sans modification .

*

* *

Sous réserve de ces observations et des modifications qu'elle vous soumet, votre commission des Lois vous propose d'adopter le présent projet de loi organique.

EXAMEN DES ARTICLES
DU PROJET DE LOI ORDINAIRE
TITRE PREMIER
LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE
ET L'ACTION DE L'ÉTAT
CHAPITRE PREMIER
LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE

Article premier
Compétences du haut-commissaire de la République

Les dispositions relatives au haut-commissaire relèvent de la loi organique en ce qui concerne " l'organisation particulière " ou les relations entre les différentes institutions de la Nouvelle-Calédonie, tandis que la loi ordinaire détaille les attributions du haut-commissaire qui s'apparentent à celles d'un préfet de département ou de région.

Ces dispositions font l'objet des articles 63 et suivants de la loi référendaire du 9 novembre 1988, lesquels reproduisent l'article 119 du statut du 6 septembre 1984. Ils sont insérés à l'article premier sans modification majeure, si ce n'est la prise en compte des attributions du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, devenu l'organe exécutif en lieu et place du haut-commissaire.

Le haut-commissaire continue à diriger les services de l'État (premier alinéa). L'existence du secrétaire général du haut-commissariat, nommé par décret, qui supplée et reçoit délégation du haut-commissaire (deuxième alinéa), résulte de l'article 121 du statut du 6 septembre 1984, semblable à l'article 4 du statut du 12 avril 1996 de la Polynésie française. Le statut du 9 novembre 1988 renvoyait au décret les conditions dans lesquelles le haut-commissaire pouvait déléguer une partie de ses attributions et être suppléé. Désormais le secrétaire général bénéficie d'une existence juridique garantie par la loi, comme en 1984. La représentation du haut-commissaire par un commissaire délégué de la République présent dans chaque province (troisième alinéa) est une reprise de l'article 64, deuxième alinéa, du statut de 1988. La délégation de signature (quatrième alinéa) reprend l'article 63, deuxième alinéa, du statut de 1988.

Au cinquième alinéa, le statut de 1988 (article 64 cinquième alinéa) selon lequel le haut-commissaire prend des règlements dans les matières relevant de sa compétence est repris et complété pour confier au haut-commissaire le soin d'assurer l'exécution des lois et décrets (synonyme d'avoir la charge du respect des lois). Le contrôle au nom de l'État des organismes ou personnes publics ou privés bénéficiant de subventions ou contributions de l'État (sixième alinéa) est une mission classique dévolue au représentant de l'État dans les collectivités territoriales depuis les lois de décentralisation et reprend le statut de 1988 (article 64, quatrième alinéa).

Le haut-commissaire est ordonnateur des recettes et dépenses civiles de l'Etat (septième alinéa) en vertu de l'article 64 sixième alinéa du statut de 1988. Votre commission des Lois vous propose un amendement précisant que le haut-commissaire est l'ordonnateur des dépenses et prescrit l'exécution des recettes (voir la rédaction de l'article L. 3221-2 du code général des collectivités territoriales).

Ses fonctions en matière de défense (septième alinéa) et de proclamation de l'état d'urgence (neuvième alinéa) étaient fixées par l'article 64, septième et huitième alinéas, du statut du 9 novembre 1988. Cette dernière prérogative fait l'objet d'une information du président de l'assemblée de province concernée et du président du congrès. Cette information est élargie au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Votre commission des Lois souligne que la proclamation de l'état d'urgence n'est pas une faculté offerte au haut-commissaire : celui-ci est tenu de proclamer l'état d'urgence lorsque les conditions législatives et réglementaires en sont remplies.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article premier ainsi modifié .

Article 2
Publication des décisions ressortissant
à la compétence de l'Etat

L'article 2 tend à la publication au Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie des décisions ressortissant à la compétence de l'Etat par le haut-commissaire, comme actuellement, en vertu de l'article 64, douzième alinéa, du statut de 1988. L'article 192 du projet de loi organique prévoit quant à lui la publication par le haut-commissaire, à titre subsidiaire uniquement, des décisions ressortissant à la compétence de la Nouvelle-Calédonie et des provinces.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 2 sans modification.

CHAPITRE II
L'ACTION DE L'ÉTAT POUR LE RÉÉQUILIBRAGE
ET LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

Article 3
Moyens juridiques à la disposition de l'État
pour le développement économique

L'article 3 a pour objet de donner à l'État les moyens juridiques de favoriser le rééquilibrage économique.

I. - La possibilité pour l'État de conclure avec les communes des contrats en matière économique, sociale et culturelle complète le dispositif existant, selon lequel l'État conclut avec les provinces des contrats de développement (articles 84 et 85 du statut du 9 novembre 1988). La loi référendaire ne prévoyait pas de contrat de développement entre l'État et le territoire, mais une convention État-Territoire a dans la pratique rempli cette fonction.

En revanche, les trente-trois communes de Nouvelle-Calédonie ont souvent été perçues comme les " oubliées " du statut de 1988. Seule la Ville de Nouméa a contractualisé ses relations avec l'État : en février 1993, elle a conclu un contrat de ville pour une durée de cinq ans.

II. - Les objectifs des contrats conclus entre l'Etat et les provinces sont identiques à ceux qui sont assignés aux contrats pluriannuels de développement conclus entre l'État, la Nouvelle-Calédonie et les provinces, définis à l'article 201 du projet de loi organique, mais plus réduits que les objectifs visés à l'article 85 du statut de 1988. Il s'agit de favoriser l'accès aux formations initiales et continues, l'insertion des jeunes, le développement économique, l'amélioration des conditions de vie des populations et le développement culturel. Le développement économique était jusque-là une compétence strictement provinciale ; la participation des communes résulte du point 4.2.1. l'Accord de Nouméa. Votre commission vous propose un amendement rédactionnel, tenant compte de la valeur contraignante de l'emploi du présent de l'indicatif.

III. - Le concours de l'Etat à des organismes de financement, sous forme de dotations en capital ou d'avances, qui reprend l'article 86 du statut du 9 novembre 1988, permet de soutenir l'initiative privée. Exemple d'organisme de financement, l'Institut calédonien de participation (ICAP), société d'État créée en mai 1989, intervient par des apports en fonds propres (participations en capital) ou quasi fonds propres (avances en compte courant), qui confortent la structure financière des entreprises. Le capital de l'ICAP a été constitué sur dotation de l'Etat. Votre commission des Lois vous propose deux amendements rédactionnels à ce paragraphe.

IV. - Ce paragraphe permet la cession par l'Etat des actions qu'il détient dans des sociétés exerçant principalement leurs activités en Nouvelle-Calédonie. Conformément au point 4.4 de l'accord de Nouméa, lorsque l'État détient directement ou indirectement la maîtrise totale ou partielle des outils de développement, la Nouvelle-Calédonie le remplacera.

V. - Ce paragraphe est un ajout de l'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des Lois. Il s'agit de créer un schéma d'aménagement et de développement de la Nouvelle-Calédonie , lequel présenterait les orientations fondamentales en matière d'infrastructures, de formation initiale et continue, d'environnement, d'équipements, de services d'intérêt territorial et de développement économique, social et culturel.

Votre commission des Lois vous propose un amendement de suppression de ce paragraphe, afin d'en reprendre le dispositif dans un article additionnel après l'article 201 du projet de loi organique.

En effet, votre commission des Lois estime que le schéma d'aménagement et de développement de la Nouvelle-Calédonie relève de la loi organique car il a trait aux relations entre les différentes collectivités et institutions de la Nouvelle-Calédonie : élaboré par le haut-commissaire et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie , il est approuvé par le congrès, après avis des assemblées de province, des communes chefs-lieux de province, du conseil économique et social et du sénat coutumier.

Il trouve sa place dans le titre VIII du projet de loi organique relatif au rééquilibrage et au développement économique, social et culturel, dont il est une modalité importante.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 3 ainsi modifié .

TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COMMUNES, SYNDICATS MIXTES ET SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE

Article additionnel avant l'article 4
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Votre commission des Lois vous propose un amendement tendant à insérer un article additionnel pour conférer valeur législative au code des communes, tel qu'il a été rendu applicable en Nouvelle-Calédonie par la loi n° 77-744 du 8 juillet 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie.

Juridiquement, il paraît plus satisfaisant de codifier, chaque fois que cela est possible, les dispositions relatives aux communes de la Nouvelle-Calédonie plutôt que d'introduire dans l'ordonnancement juridique local des dispositions " flottantes " compromettant sa lisibilité. Cet objectif de codification figurait déjà à l'article 22 de la loi du 8 juillet 1977, réaffirmé à l'article 25-V de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant diverses dispositions relatives à l'outre-mer : " Le texte du code des communes applicable en Nouvelle-Calédonie sera publié au Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie et dépendances dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi. "

En l'absence d'une telle codification, il convient formellement de modifier chaque fois la loi  du 8 juillet 1977, laquelle a étendu à la Nouvelle-Calédonie des articles du code des communes métropolitain. En effet, le code général des collectivités territoriales, qui résulte de la loi de codification n° 96-142 du 21 février 1996, ne s'applique pas en Nouvelle-Calédonie. Il abroge le code des communes sous réserve de son application partielle en Nouvelle-Calédonie. Ce montage juridique est trop complexe. Au contraire, la solution consistant à conférer valeur législative au code des communes de la Nouvelle-Calédonie permettra de modifier directement le code des communes local, sans passer par la loi du 8 juillet 1977.

I. - Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie (partie législative) regroupe les dispositions de l'ancien code des communes métropolitain, telles qu'elles lui ont été rendues applicables par diverses lois successives.

II. - En conséquence, il convient d'abroger les dispositions de ces lois . Quelques articles mentionnés au I ne doivent pas être abrogés car ils conservent un intérêt. Par exemple, l'article 49 de la loi du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de la Nouvelle-Calédonie n'est pas abrogé car il remplace des termes impropres non seulement dans des articles qu'on se propose de codifier, mais aussi dans l'article 15 maintenu qui permet à la Nouvelle-Calédonie d'accorder des garanties d'emprunts.

A l'inverse, certains articles ne figurant pas au I car ils ne rendent pas applicables en Nouvelle-Calédonie des articles du code des communes sont abrogés car ils n'ont plus lieu d'être. Par exemple l'article 22 de la loi du 8 juillet 1977 qui dispose que le texte du code des communes applicable en Nouvelle-Calédonie sera publié dans les trois mois suivant la publication de cette loi.

III.- Certains articles ne sont abrogés qu'en ce qu'ils concernent les communes de la Nouvelle-Calédonie.

IV. - Certaines dispositions codifiées sont supprimées en ce qu'elles concernent la Nouvelle-Calédonie uniquement.

V. - Ce code sera publié par décret en Conseil d'Etat avant le 31 décembre 1999.

Article 4
(Art. L. 122-20 du code des communes applicable en Nouvelle-Calédonie )
Extension des compétences des communes
en matière d'urbanisme

Cet article permet au maire d'une commune dotée d'un document d'urbanisme approuvé d'instruire et de délivrer, au nom de la commune, et sauf délibération contraire du conseil municipal, les autorisations de construire et de lotir et les certificats d'urbanisme. L'extension des compétences des communes en matière d'urbanisme est prévue au point 2.4. de l'Accord de Nouméa.

L'article 49 du projet de loi organique prévoit que, dans le respect des principes directeurs du droit de l'urbanisme fixés par le congrès, l'assemblée de province approuve les documents d'urbanisme sur proposition du conseil municipal, conformément à l'article 24-1 du statut du 9 novembre 1988 tel qu'il résulte de la loi organique n° 95-173 du 20 février 1995. (Le code de l'urbanisme métropolitain n'étant pas applicable en Nouvelle-Calédonie, les délibérations de l'assemblée territoriale fixent les règles applicables en la matière.)

S'agissant d'une compétence de la commune, cet article devrait être inséré dans le code des communes de la Nouvelle-Calédonie. Votre commission des Lois vous propose donc un amendement à cet effet.

Cependant il existe une différence entre le présent article et l'article L. 122-20 du code des communes, concernant l'attribution au maire, à titre subsidiaire, d'une compétence de la commune. Alors que le projet de loi prévoit que le maire exerce cette compétence " sauf délibération contraire du conseil municipal ", l'article L. 122-20 actuel dispose que le maire peut être chargé d'une compétence communale " par délégation du conseil municipal ". Cette différence ne paraît pas justifiée. Votre commission des Lois vous propose de conserver la rédaction de l'article L. 122-20 du code des communes applicable en Nouvelle-Calédonie, conforme au droit existant en métropole, en vertu de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 4 ainsi modifié .

Article 5
(Art. L. 122-20 du code des communes applicable en Nouvelle-Calédonie)
Droits de préemption de la commune

Cet article, en modifiant la loi n° 77-744 du 8 juillet 1977 précitée, complète le code des communes de la Nouvelle-Calédonie. Il permet au maire d'exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par les règlements d'urbanisme, sans préjudice des droits de préemption exercés par la Nouvelle-Calédonie ou les provinces.

L'urbanisme est une compétence provinciale depuis le statut du 9 novembre 1988. L'Accord de Nouméa prévoit des compétences accrues pour les communes en matière d'urbanisme, alors qu'actuellement les communes n'exercent aucun droit de préemption.

En application de l'article 40 de la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie, l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier (ADRAF), dont les ressources proviennent de dotations de l'Etat, acquiert, à l'amiable ou par l'exercice d'un droit de préemption, des terres à vocation agricole. Elle les aménage puis les cède ou les donne en jouissance, en particulier à des groupements de droit particulier local (GDPL) ayant la personnalité morale. Le rapporteur de la commission des Lois de l'Assemblée nationale avait envisagé de tenir compte du droit de préemption exercé par l'ADRAF, puis y a renoncé, considérant que celui-ci ne s'exerçait qu'en dehors des zones urbaines.

Votre commission des Lois vous propose un amendement tendant à la renumérotation des dispositions de cet article, car l'article 4 du présent projet de loi a ajouté un 17° dans l'article L. 122-20 du code des communes.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 5 ainsi modifié .

Article 6
(Art. L. 382-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie)
Vente ou location de terrains communaux à des entreprises

Cet article permet aux communes ou à leurs groupements de vendre ou louer des terrains ou bâtiments communaux à des entreprises afin de faciliter le développement d'activités économiques sur leur territoire. Il s'agit d'une adaptation de dispositions du code général des collectivités territoriales.

Le principe des aides aux entreprises est posé à l'article L. 1511-1 de ce code : " Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, lorsque leur intervention a pour objet la création ou l'extension d'activités économiques, accorder des aides directes ou indirectes à des entreprises ". Les modalités de ces aides sont ensuite précisées, en particulier à l'article L. 1511-3 : " La revente ou la location de bâtiments par les collectivités territoriales ou leurs groupements doit se faire aux conditions du marché. Toutefois, il peut être consenti des rabais sur ces conditions (...) ". Le présent article renvoie à un décret en Conseil d'Etat la définition des conditions dans lesquelles sont consentis les rabais, conformément au droit métropolitain.

Votre commission des Lois vous propose un amendement tendant à insérer cet article dans le code des communes applicable en Nouvelle-Calédonie. La principale difficulté tient à l'absence dans ce code d'une division traitant des aides aux entreprises ou, au sens large, des dispositions économiques.

Votre commission des Lois vous propose de reprendre, dans le code local, l'intitulé du titre VIII du livre III de l'ancien code des communes métropolitain et de le compléter : " Dispositions économiques et participation à des entreprises privées ". En effet, bien que la loi du 29 décembre 1990 ait rendu applicable en Nouvelle-Calédonie les articles L. 381-1 à L. 381-6 du code des communes, elle n'a pas expressément repris l'intitulé du titre VIII. Ce titre comportera donc les articles suivants :

- l'article L. 381-1 qui autorise la participation de communes ou groupements au capital de sociétés d'économie mixte ou la détention d'obligations de sociétés chargées d'exploiter des services publics communaux à caractère industriel ou commercial ;

- l'article L. 381-3 qui indique que les actions et obligations détenues par les communes et leurs groupements sont mis sous la forme nominative ;

- l'article  L. 381-4 qui pose le principe de l'inaliénabilité des titres affectés à la garantie de gestion du conseil d'administration de l'entreprise ;

- l'article L. 381-5 qui impute à la commune, et non à ses représentants, la responsabilité civile résultant de l'exercice du mandat aux instances dirigeantes d'une société anonyme ;

- l'article L. 381-6 qui renvoie à des décrets en Conseil d'Etat pour l'application des articles précédents ;

- l'article L. 382-1 qui reprendrait le dispositif du présent article. Cette numérotation permet de distinguer nettement les deux sujets, participation à des entreprises privées et aides aux entreprises, et ménage la possibilité d'insérer ultérieurement de nouvelles dispositions.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 6 ainsi modifié .

Article 7
(Art. L. 1522-1 à L. 1525-3 du code général des collectivités territoriales)
Sociétés d'économie mixte

Cet article prévoit l'extension de plusieurs articles du code général des collectivités territoriales aux sociétés d'économie mixte (SEM) de Nouvelle-Calédonie, concernant la composition du capital, les modalités d'intervention, l'administration et le contrôle des SEM.

Le principe de la création de SEM par la Nouvelle-Calédonie ou les provinces résulte de l'article 52 du projet de loi organique. Comme à l'article 66 du statut d'autonomie de la Polynésie française, la possibilité de créer des SEM relève de la loi organique, car elle touche aux relations entre les différents niveaux de collectivités. Les activités susceptibles de donner lieu à la création de SEM sont définies de façon assez large : aménagement, construction, exploitation de services publics à caractère industriel et commercial ou toute autre activité d'intérêt général.

En Nouvelle-Calédonie, le régime des sociétés d'économie mixte revêt différentes formes :

• Les SEM de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer. Le ministre chargé de l'outre-mer est investi des pouvoirs nécessaires pour orienter et coordonner les activités privées, ainsi que pour suppléer, le cas échéant, à leur défaillance. En ce qui concerne les activités essentielles à la vie économique et sociale des territoires en cause, il peut provoquer ou autoriser la formation de sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'État, les collectivités publiques d'outre-mer ou les établissements publics desdits territoires ont une participation majoritaire.

Malgré leur caractère historiquement " daté ", les sociétés d'économie mixte créées en application de la loi du 30 avril 1946 présentent des caractéristiques qui excluent leur mise en conformité avec le régime de droit commun des sociétés d'économie mixte issu de la loi du 7 juillet 1983 et applicable en métropole. En effet, le statut des sociétés d'économie mixte " loi de 1946 " présente des avantages financiers : au titre de l'article 4, " la caisse centrale de la France d'outre-mer peut constituer directement la part revenant à la puissance publique dans le capital (de ces entreprises) ou fournir aux collectivités ou établissements publics, sous forme d'avances, les moyens de le faire ". En pratique, l'Institut calédonien de participation (ICAP) a été créé dans le cadre de la loi de 1946. La Caisse Française de Développement (CFD) détient 52 % de son capital.

• Les sociétés d'économie mixte issues de la loi n° 86-844 du 17 juillet 1986, dont l'article 44 donne compétence au congrès du territoire pour fixer les statuts types des SEM constituées par les collectivités territoriales. La délibération n° 71 du 16 octobre 1986 du congrès a été prise en application de cette loi, avant son abrogation par la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988.

Seul l'article 139 de la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988 a été maintenu en vigueur par le statut du 9 novembre 1988 (article 96). Il dispose que : " Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent créer des sociétés d'économie mixte qui les associent à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d'autres personnes publiques pour la mise en oeuvre d'opérations concourant à leur développement économique. Les statuts types de ces sociétés pourront déroger aux dispositions du droit commercial ". L'article 220 (5°) du projet de loi organique abroge l'article 139 de la loi du 22 janvier 1988, puisque l'essentiel de son dispositif figure à l'article 52 du projet de loi organique.

• Les SEM de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales. Le statut de droit commun des sociétés d'économie mixte locales est partiellement applicable en Nouvelle-Calédonie.

L'article 8 de la loi du 7 juillet 1983 a été étendu à la Nouvelle-Calédonie, par la loi du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer. Cet article détaille la répartition des sièges au conseil d'administration, afin de prévoir une représentation suffisante de la ou des collectivités territoriales actionnaires. Une assemblée spéciale est instituée si les collectivités ou groupements ayant une participation réduite au capital sont en trop grand nombre pour être directement représentés. Est aussi organisée la responsabilité civile des représentants au conseil d'administration de la société d'économie mixte locale. Enfin, il prévoit la remise annuelle d'un rapport écrit, soumis aux organes délibérants des collectivités territoriales ou groupements actionnaires. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de cet article.

L'article 5 de la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administration et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie rend applicable en Nouvelle-Calédonie les dispositions de la loi du 7 juillet 1983 " en tant qu'elles concernent les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux ". L'article 4 de cette même loi a rendu applicable l'article L. 381-1 du code des communes métropolitain, qui permet l'acquisition par les communes ou leurs groupements d'actions et d'obligations de sociétés, équivalent de l'article L. 2253-2 du code général des collectivités territoriales.

Les sociétés d'économie mixte sans participation communale ne relèvent donc pas de la loi du 7 juillet 1983, à l'exception de son article 8.

Le présent article permet une harmonisation des statuts des sociétés d'économie mixte en Nouvelle-Calédonie, avec l'objectif à terme d'aboutir à une simplification du régime applicable.

Les sociétés d'économie mixte auxquelles participent la Nouvelle-Calédonie ou les provinces devront donc se conformer aux articles L. 1522-1 à L. 1525-3 du code général des collectivités territoriales, lesquels résultent de la codification de la loi du 7 juillet 1983.

Pour autant, l'extension du code général des collectivités territoriales présente l'inconvénient d'étendre à la Nouvelle-Calédonie des dispositions utilisant une terminologie qui ne correspond pas à sa situation juridique ; en effet, le deuxième alinéa, en ne corrigeant que les termes " département " et " région ", laisse inchangés de nombreux termes impropres.

Votre commission des Lois vous propose un amendement de réécriture de cet article. L'insertion dans le code des communes applicable en Nouvelle-Calédonie n'est pas possible car la Nouvelle-Calédonie et les provinces participent à ces sociétés, et non les seules communes ou leurs groupements.

A. Composition du capital

I. -
Dans un premier paragraphe, votre commission des Lois vous propose une réécriture de l'article L.1522-1 du code général des collectivités territoriales, c'est-à-dire l'extension en Nouvelle-Calédonie des dispositions de l'article 1er de la loi du 7 juillet 1983.

La rédaction proposée respecte celle du projet de loi organique, lequel n'emploie pas le terme de sociétés d'économie mixte " locales " mais simplement de société d'économie mixte.

L'expression " les communes, les départements, les régions et leurs groupements " peut être remplacée par : " les provinces et la Nouvelle-Calédonie " , d'une part parce qu'il n'existe pas de groupement de provinces, d'autre part parce que les sociétés d'économie mixte des communes et de leurs groupements sont déjà régies par les dispositions de la loi du 7 juillet 1983.

Ce paragraphe régit les prises de participation des provinces et de la Nouvelle-Calédonie dans les SEM. Il rappelle que ces SEM sont soumises, sous réserve d'adaptations, à la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, applicable en Nouvelle-Calédonie . Il permet la participation de collectivités territoriales étrangères au capital de SEM calédoniennes.

II. - Dans un deuxième paragraphe est réécrit l'article L. 1522-2 du code général des collectivités territoriales, issu de l'article 2 de la loi du 7 juillet 1983. La participation au capital social des actionnaires autres que les provinces et la Nouvelle-Calédonie ne peut être inférieure à 20 %.

III. - Un troisième paragraphe reprend l'article L. 1522-3 du code général des collectivités territoriales (article 3 de la loi du 7 juillet 1983).

Cet article impose un montant minimum pour le capital social de sociétés d'économie mixte intervenant dans des secteurs d'activité où les apports en fonds initiaux sont très importants (bâtiment). Il encourage donc la solidité financière de ces entreprises. Il s'applique en dérogation de l'article 71 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, lequel prévoit que le capital social d'une société par actions doit être de 1.500.000 F au moins si la société fait publiquement appel à l'épargne et de 250.000 F au moins dans le cas contraire.

B. Modalités d'intervention

IV. - L'article L. 1523-1 du code général des collectivités territoriales (article 4 de la loi du 7 juillet 1983) conditionne l'intervention des sociétés d'économie mixte en faveur de personnes qui ne participent pas à leur capital, à un apport initial ou une garantie égale à la totalité du financement nécessaire. Cette règle prudentielle évite de mettre en péril la situation financière des collectivités publiques qui sont responsables en tant qu'actionnaires. Le cas s'est déjà produit, comme le soulignait le rapport d'information élaboré par M. Roland du Luart au nom de la commission des Finances du Sénat : " Les difficultés de la SODIL (Société de développement et d'investissement de la province des Iles Loyauté), actionnaire majoritaire d'une société mise en liquidation, la Société maritime des Iles Loyauté, démontrent que les responsabilités d'actionnaires des collectivités publiques de la Nouvelle-Calédonie ne sont pas uniquement théoriques " .

V. - L'article L. 1523-2 du code général des collectivités territoriales (ou 5-I de la loi du 7 juillet 1983) prévoit les mentions obligatoires que doit comporter la convention qui lie les provinces ou la Nouvelle-Calédonie aux sociétés d'économie mixte auxquelles elles participent. Ces mentions permettent une meilleure sécurité juridique et une harmonisation des statuts des sociétés d'économie mixte en Nouvelle-Calédonie.

VI. - Des mentions spéciales figurent dans la convention passée dans les domaines de l'acquisition foncière, du bâtiment et travaux publics, etc. ( article L. 1523-3 du code général des collectivités territoriales ou 5-II de la loi du 7 juillet 1983).

Il s'agit de renforcer les contrôles auxquels sont soumises les sociétés d'économie mixte et de définir le compte-rendu financier qu'elles remettent chaque année à l'assemblée de province ou au congrès. Le contrôle sur pièces par des agents accrédités est désormais possible.

VII. - Enfin est envisagé le cas de la résolution d'un contrat de concession, suite à la mise en règlement judiciaire ou en liquidation des biens de la société d'économie mixte ( article L. 1523-4 du code général des collectivités territoriales ou article 5-III de la loi du 7 juillet 1983), afin de limiter les risques financiers encourus par les collectivités publiques actionnaires.

C. Administration et contrôle

VIII. - L'article L. 1524-1 du code général des collectivités territoriales (article 6 alinéas 1 et 2 de la loi du 7 juillet 1983) prévoit la communication au représentant de l'Etat des délibérations du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ou des assemblées générales des sociétés d'économie mixte locales.

IX. - La saisine de la Chambre régionale des comptes par le représentant de l'Etat est organisée à l'article L. 1524-2 du code général des collectivités territoriales. Il ne s'agit pas de dispositions de la loi du 7 juillet 1983. Le critère de déclenchement de la saisine de la Chambre territoriale des comptes est le risque d'augmentation grave de la charge financière supportée par une province ou la Nouvelle-Calédonie, actionnaire ou garant des emprunts de la société d'économie mixte à laquelle elle participe.

X. - Dans le cas où une société d'économie mixte exerce des prérogatives de puissance publique, un rapport spécial est adressé aux assemblées de province ou au congrès et au commissaire délégué de la République ou au haut-commissaire ( article L. 1524-3 du code général des collectivités territoriales ou article 6 alinéa 3 de la loi du 7 juillet 1983).

L'article L. 1524-4 du code général des collectivités territoriales prévoit une dérogation à l'article L. 2335-2 (ancien article L. 235 du code des communes, déclaré applicable en Nouvelle-Calédonie par l'article 4 de la loi du 29 décembre 1990), selon lequel des subventions exceptionnelles peuvent être attribuées par arrêté ministériel à des communes dans lesquelles des circonstances anormales entraînent des difficultés financières particulières. L'article L. 1524-4 ne concerne donc que les communes, et est issu de l'article 7 de la loi du 7 juillet 1983. Il est donc inutile d'en reprendre le dispositif.

L'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales est une codification de l'article 8 de la loi du 7 juillet 1983, lequel a été rendu applicable en Nouvelle-Calédonie par l'article 25-IV de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer. Il est inutile de prévoir l'application en Nouvelle-Calédonie de dispositions déjà en vigueur.

XI. - L'article L. 1524-6 du code général des collectivités territoriales (article 9 de la loi du 7 juillet 1983) prévoit la présence d'un délégué spécial, représentant une collectivité qui, sans être directement représentée dans son conseil d'administration ou de surveillance, a accordé une garantie d'emprunt à une société d'économie mixte.

Il fait référence à l'article L. 2253-2 du code général des collectivités territoriales, lequel a codifié l'article L. 381-1 du code des communes local, applicable en Nouvelle-Calédonie, et dont le dispositif figure à l'article 52-II du projet de loi organique : la Nouvelle-Calédonie ou les provinces peuvent participer au capital de sociétés privées gérant un service public ou d'intérêt général.

XII. - L'article L. 1524-7 du code général des collectivités territoriales fait référence aux articles L. 2253-1 et L. 3231-6 du même code.

Le premier exclut en principe toute participation d'une commune dans le capital d'une société commerciale et de tout autre organisme à but non lucratif n'ayant pas pour objet d'exploiter les services communaux ou des activités d'intérêt général ; il résulte de l'article 5 de la loi du 2 mars 1982 rendu applicable en Nouvelle-Calédonie par la loi du 29 décembre 1990. Comme il ne concerne que les communes, son dispositif ne doit pas être repris dans le cadre du présent article.

Le second reproduit le même dispositif pour les départements. Il n'est pas encore applicable en Nouvelle-Calédonie, aussi doit-il être expressément repris. Par coordination, l'article L. 3231-6, auquel renvoie l'article L. 1524-7, doit être repris. Sont interdites en principe les participations dans le capital d'une société commerciale ne répondant pas aux conditions de l'article 52-II du projet de loi organique. Toutefois des exceptions sont prévues pour permettre à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces d'acquérir des actions dans le but de devenir majoritaires dans le capital d'une société d'économie mixte.

D. Dispositions particulières

L'article L. 1525-1
du code général des collectivités territoriales prévoit des exceptions à l'application de l'article L. 1522-1 (paragraphe I de cet article). Ces références n'ont pas de signification pour la Nouvelle-Calédonie :

- les sociétés d'économie mixte constituées en application des décrets-lois des 5 novembre et 28 décembre 1926 ;

- les sociétés d'économie mixte sportives constituées en application de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, puisque cette loi n'a pas été rendue applicable en Nouvelle-Calédonie ;

- les sociétés d'économie mixte d'équipement et d'exploitation de remontées mécaniques.

Il n'est donc pas utile d'étendre cet article à la Nouvelle-Calédonie.

XIII. - L'article L. 1525-2 exclut l'application de l'article L. 1522-3 (paragraphe III du présent article), relatif aux montants minima du capital social de sociétés d'économie mixte intervenant dans le secteur de la construction d'immeubles et l'aménagement, pour les sociétés d'économie mixte créées avant l'entrée en vigueur de la loi du 7 juillet 1983.

Deux voies sont possibles :

- prévoir cette dérogation pour les sociétés d'économie mixte existantes, en adoptant comme date de référence la date de publication de la présente loi ;

- obliger les sociétés d'économie mixte de ces secteurs à se conformer aux règles de droit commun dans le délai proposé par l'Assemblée nationale, c'est-à-dire avant le 1er janvier 2003.

Votre commission des Lois vous propose de maintenir cette dérogation, sachant que quelques sociétés d'économie mixte sont actuellement concernées et qu'il est souhaitable de leur permettre de continuer leur activité sans leur imposer un niveau élevé de capital social.

XIV. - L'article L. 1525-3 exclut l'application des articles L. 1521-1 à L. 1525-2 pour trois types de sociétés d'économie mixte :

- les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré et les sociétés de crédit immobilier visées aux articles L. 422-2 et L. 422-4 du code de la construction et de l'habitation ;

- les sociétés de financement régionales ou interrégionales et les sociétés de développement régional ;

- les sociétés d'économie mixte créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946.

Les deux premières catégories de sociétés d'économie mixte n'existant pas en Nouvelle-Calédonie, seule la troisième référence doit être reprise.

XV. - La mise en conformité des sociétés d'économie mixte des provinces ou de la Nouvelle-Calédonie aux nouvelles règles posées par cet article doit intervenir avant le 1er janvier 2003, conformément à un amendement de l'Assemblée nationale.

Ce délai est supérieur à celui accordé par l'article 10 de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 : les sociétés d'économie mixte locales constituées antérieurement à la date de publication de la loi ont été tenues de procéder à la mise en harmonie de leurs statuts avec les dispositions nouvelles dans un délai de deux ans à compter de sa publication. Mais ce délai était porté à trois ans pour l'application des articles premier et 3 de la loi du 7 juillet 1983, c'est-à-dire les paragraphes I et III du présent article. Le délai proposé par l'Assemblée nationale est raisonnable et conforme au droit métropolitain qui a eu cours dans les premières années de la décentralisation.

Il convient de rappeler que, lorsque la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie a étendu l'ensemble de la loi du 7 juillet 1983, il n'y a pas eu de date butoir expressément prévue pour la mise en conformité des statuts des sociétés d'économie mixte auxquelles participent les communes ou leurs groupements.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 7 ainsi modifié .

Article 8
(Art. L. 5721-5, L. 5721-6, L. 5721-7, L. 5722-1 deuxième alinéa,
L. 5722-3 et L . 5722-4 du code général des collectivités territoriales)
Syndicats mixtes

L'article 53 du projet de loi organique permet la création d'un syndicat mixte par accord entre la Nouvelle-Calédonie, des provinces, des communes, des syndicats de communes, des chambres de commerce ou d'industrie, d'agriculture, de métiers et d'autres établissements publics. Il reprend l'article L. 166-1 du code des communes, applicable en Nouvelle-Calédonie pour les seules communes et leurs groupements.

(Il convient de rappeler que le syndicat de communes est en pratique la seule forme de groupement de communes, bien que la forme juridique des districts soit possible en Nouvelle-Calédonie. Le syndicat de communes est un établissement public de coopération intercommunale.)

Le présent article propose de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie des articles du code général des collectivités territoriales ayant trait à l'organisation, au fonctionnement et aux dispositions financières relatives à ces syndicats mixtes. Comme à l'article 7 relatif aux sociétés d'économie mixte, votre commission des Lois vous propose un amendement de réécriture de cet article pour éviter la référence au code général des collectivités territoriales.

I. - L'article L. 5721-5 du code général des collectivités territoriales prévoit que le syndicat mixte peut réaliser son objet notamment par voie d'exploitation directe ou par simple participation financière dans des sociétés ou organismes. Sa rédaction est identique à celle de l'article L. 166-2 du code des communes, rendu applicable en Nouvelle-Calédonie par l'article 7-II de la loi du 8 juillet 1977 pour les seules communes et leurs groupements. Il faut lire " province " au lieu de " département ".

II. - L'article L. 5721-6 du code général des collectivités territoriales permet la communication à toute personne physique ou morale des procès-verbaux de l'organe délibérant des syndicats mixtes, des budgets ou des arrêtés du président. Ces dispositions existent déjà pour les communes de Nouvelle-Calédonie, en vertu de l'article L. 121-19 du code des communes applicable en Nouvelle-Calédonie. Elles doivent être reproduites pour les syndicats mixtes auxquels participent les provinces et la Nouvelle-Calédonie.

III. - L'article L. 5721-7 du code général des collectivités territoriales traite de la dissolution du syndicat mixte, qu'elle soit de plein droit, d'office ou à la demande des personnes morales qui le composent. Il est issu de la codification de l'article L.166-4 du code des communes, applicable en Nouvelle-Calédonie pour les seules communes.

IV. - Votre commission des Lois vous propose de reproduire aussi le premier alinéa de l'article L. 5722-1 du code général des collectivités territoriales. En l'absence d'une telle précision, aucune disposition législative ne régirait le budget et les comptes de ces syndicats mixtes, ses dépenses, ses recettes et sa comptabilité. Dans ce cas, l'équivalent du livre III de la deuxième partie du CGCT sont les titres I à IV du livre II du code des communes applicable en Nouvelle-Calédonie.

Le deuxième alinéa de l'article L. 5722-1 du code général des collectivités territoriales mérite d'être réécrit car il fait référence aux articles L. 2312-1 et L. 2313-1. Le premier prévoit que les communes de 3.500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs organisent un débat au conseil municipal sur les orientations générales du budget, dans les deux mois précédant son examen ; il ne paraît pas nécessaire de l'étendre aux syndicats mixtes, car il n'est pas en vigueur par les communes de Nouvelle-Calédonie. Le second prévoit la mise à disposition du public des budgets de la commune ; il est issu de l'article L. 212-14 du code des communes, applicable en Nouvelle-Calédonie. Pour l'application de ces deux articles, les lieux de mise à disposition du public des documents budgétaires sont le siège de l'établissement ainsi que les mairies des communes membres du syndicat mixte.

V. - L'article L. 5722-3 du code général des collectivités territoriales soumet le bilan des acquisitions et cessions opérées par les syndicats mixtes à délibération ; ce bilan doit être annexé au compte administratif. De même, les cessions d'immeubles ou de droits réels immobiliers donnent lieu à délibération, à un avis du service des domaines et éventuellement à une transmission à la commune liée par convention pour la réalisation de cette opération immobilière. De telles dispositions figuraient à l'article L. 311-1 du code des communes métropolitain mais il n'a été rendu applicable en Nouvelle-Calédonie qu'en ce qui concerne les syndicats mixtes des communes ou de leurs groupements.

VI. - L'article L. 5722-4 du code général des collectivités territoriales prévoit l'inscription au compte administratif des cessions d'immeubles ou de droits réels immobiliers des syndicats mixtes ; il résulte d'une version ancienne de l'article L. 311-8 du code des communes, qui n'a jamais été rendue applicable en Nouvelle-Calédonie.

VII. - Par coordination avec l'article 53 du projet de loi organique, votre commission des Lois vous propose d'ajouter que les délibérations concordantes des assemblées et organes délibérants des personnes qui participent au syndicat mixte prévoient les modalités de fonctionnement qui ne figurent pas dans la loi.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 8 ainsi modifié .

Article additionnel après l'article 8
(Articles L. 121-39-1 à L. 121-39-4 du code des communes
de la Nouvelle-Calédonie)
Contrôle de légalité

Votre commission des lois vous propose un amendement insérant un article additionnel tendant à modifier les dispositions relatives au contrôle de légalité des actes des communes.

L'article 195 du projet de loi organique organise quant à lui le contrôle de légalité des actes du congrès, de sa commission permanente et de son président, du gouvernement et de son président, du sénat coutumier et de son président, de l'assemblée de province, de son bureau et de son président.

Actuellement, le contrôle de légalité des actes des communes de Nouvelle-Calédonie est régi par l'article premier de la loi du 29 décembre 1990. Cet article renvoie aux chapitres Ier et II de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, dans sa rédaction en vigueur au 29 décembre 1990.

Les modifications ultérieures de la loi du 2 mars 1982 n'ont donc pas été étendues à la Nouvelle-Calédonie. Il s'agit en particulier des lois n° 92-125 relative à l'administration territoriale de la République et n° 95-115 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. L'article 195 du projet de loi organique met en conformité le contrôle de légalité des actes des institutions de la Nouvelle-Calédonie et des provinces avec le droit le plus récent applicable en métropole. Il vous est proposé de faire de même dans la loi simple, concernant les actes des communes.

Cette mise à jour du contrôle de légalité des actes des communes est insérée dans le code des communes de la Nouvelle-Calédonie.  Votre commission des Lois vous propose l'insertion de quatre nouveaux articles au livre premier du code des communes " Organisation communale ", au titre II " Organes de la commune ", dans le chapitre premier " Conseil municipal ".

Elle vous propose aussi d'étendre aux communes de Nouvelle-Calédonie le " déféré-défense nationale ", que le projet de loi organique étend aux actes de la Nouvelle-Calédonie et des provinces.

A. Dispositions insérées dans le code des communes de la Nouvelle-Calédonie (partie législative)

a) Article L. 121-39-1 du code des communes :

I. - Le premier paragraphe proposé reprend l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales. Les actes des autorités communales sont exécutoires de plein droit dès leur notification ou publication et leur transmission au haut-commissaire de la République.

II. - Ce paragraphe reproduit l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales et énumère les actes soumis aux dispositions précédentes (c'est-à-dire dont la transmission est obligatoire).

III. - Ici figurent les dispositions de l'article L. 2131-3 du code général des collectivités territoriales. Les actes dont la transmission n'est pas obligatoire sont exécutoires de plein droit dès leur publication ou notification.

IV. - L'article L. 2131-4 a servi de référence pour ce paragraphe. Il exclut des dispositions précédentes les actes pris par la commune au nom de l'Etat et les actes relevant du droit privé.

V. - Les pouvoirs du haut-commissaire en matière de police ne sont pas affectés par les dispositions qui précèdent (article L. 2131-5 du code général des collectivités territoriales).

b) Article L. 121-39-2 du code des communes :

Il s'agit d'une adaptation de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, c'est-à-dire un équivalent pour la Nouvelle-Calédonie du déféré préfectoral.

Le haut-commissaire défère au tribunal administratif les actes qui lui ont été transmis s'il les estime contraire à la légalité. Il peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution, à laquelle il sera donné droit si les moyens invoqués paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué.

Deux dispositions spéciales sont prévues, l'une pour établir le caractère suspensif de la demande de sursis à exécution en matière d'urbanisme, de marchés et de délégations de service public ; l'autre pour organiser l'urgence lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle.

c) Article L. 121-39-3 du code des communes :

Il s'agit d'une reprise des articles L. 2131-7 et L. 2131-8 du code général des collectivités territoriales. Le haut-commissaire peut agir à la demande d'une personne physique ou morale lésée par un acte soumis ou non à transmission obligatoire.

d) Article L. 121-39-4 du code des communes :

Le " déféré-défense nationale ", qui résulte du quatrième alinéa de l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales, n'est pas applicable dans les territoires d'outre-mer. Votre commission des Lois vous propose de l'étendre à la Nouvelle-Calédonie, par coordination à l'article 195-VI du projet de loi organique qui procède de même pour les actes de la Nouvelle-Calédonie et des provinces.

L'État conservant la compétence en matière de défense (article 19 du projet de loi organique), le premier alinéa de l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales est implicitement applicable en Nouvelle-Calédonie : " Les collectivités territoriales exercent leurs compétences propres dans le respect des sujétions imposées par la défense nationale ".

TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPTES

Article 9
(Articles L. 264-1 à L. 264-7 du code des juridictions financières)
Comptables des communes

L'article 200 du projet de loi organique rappelle l'application aux comptables de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et de leurs établissements publics, des dispositions du chapitre IV (" Des comptables ") du titre VI (" Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie ") du livre II (" Les chambres régionales et territoriales des comptes ") du code des juridictions financières.

Le présent article reprend ce dispositif mais pour les comptables des communes et de leurs établissements publics. Il s'agit des articles L. 264-1 à L. 264-7 du code des juridictions financières.

L'article L. 264-1 ne concerne pas les communes puisqu'il prévoit que le ministre chargé du budget nomme le comptable du territoire et un comptable par province. En vertu de l'article L. 264-2, les fonctions de comptable de l'État ne peuvent pas être exercées par le comptable du territoire ou des provinces. L'article L. 264-3 dispose que les comptables de la Nouvelle-Calédonie, des provinces, des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux prêtent serment devant la Chambre territoriale des comptes.

L'article L. 264-6 prévoit que le comptable d'une commune ou d'un établissement public communal ou intercommunal ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur ; qu'il ne peut soumettre ses actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire ; qu'il est tenu de motiver la suspension du paiement.

L'article L. 264-7 prévoit la réquisition du comptable par le maire ou le président de l'établissement public communal ou intercommunal. Dans ce cas, l'ordre de réquisition est notifié à la Chambre territoriale des comptes et l'ordonnateur engage sa propre responsabilité.

Votre commission vous propose un amendement rédactionnel afin de faire référence à la deuxième partie du livre II du code, dont l'intitulé est modifié par l'article 214, 1°, du projet de loi organique : " Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ".

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 9 ainsi modifié.

Article 10
(Articles L. 261-1 à L. 264-7 du code des juridictions financières)
Jugement des comptes et examen de la gestion

Par coordination avec l'article 198 du projet de loi organique, cet article soumet le jugement des comptes de la Nouvelle-Calédonie, des provinces, des communes et de leurs établissements publics, ainsi que l'examen de leur gestion, aux dispositions n'ayant pas valeur de loi organique du titre VI du livre II du code des juridictions financières, c'est-à-dire les articles L. 261-1 à L. 264-7.

Votre commission des Lois vous soumet un amendement faisant référence à la deuxième partie du livre II du code des juridictions financières, par coordination avec l'article précédent.

Il s'agit d'un élargissement de l'article 73-1 du statut de 1988, lequel n'étendait que les chapitres Ier et II du titre VI du livre II, relatifs au rapport public de la Cour des comptes et à la Chambre territoriale des comptes.

Le chapitre III concerne le contrôle des actes budgétaires et l'exécution des budgets et le chapitre IV les comptables.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 10 ainsi modifié.

TITRE IV
DISPOSITIONS APPLICABLES AU TRIBUNAL
ADMINISTRATIF DE NOUVELLE CALÉDONIE

Article 11
(Articles L. 2-2, L. 2-5 et L. 2-6 du code des tribunaux administratifs
et des cours administratives d'appel)
Fonctionnement du tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie

Article L. 2-2 du code des tribunaux administratifs et
des cours administratives d'appel :

L'adjonction d'un magistrat de l'ordre judiciaire au tribunal administratif de Nouméa, dans l'exercice de ses fonctions juridictionnelles, est prévue à l'article 127 du statut du 6 septembre 1984, maintenu en vigueur par l'article 96 du statut du 9 novembre 1988 et qui restera applicable en vertu de l'article 220, 4°, du projet de loi organique. Il s'agit donc d'une simple codification.

De telles dispositions, dérogatoires au droit commun des juridictions administratives, sont justifiées par le faible nombre de magistrats du tribunal administratif, et existent aussi bien en Polynésie française (article 11 de la loi n° 96-313 du 12 avril 1996), à Saint-Pierre-et-Miquelon (article 36-I de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985), à Mayotte (loi n° 93-1 du 4 janvier 1993), ou dans les départements d'outre-mer (loi n° 76-521 du 16 juin 1976).

Ce magistrat, exerçant dans le ressort de la cour d'appel de Nouméa, interviendra en cas d'absence ou d'empêchement d'un des membres du tribunal administratif.

Article L. 2-5 du code des tribunaux administratifs
et cours administratives d'appel :

Cet article nouveau codifie des dispositions déjà applicables en Nouvelle-Calédonie, prévues à l'article 128 du statut de 1984 et maintenues en vigueur par l'article 96 du statut du 9 novembre 1988. Il s'agit des articles suivants du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

- l'article L. 1, selon lequel les tribunaux administratifs et cours administratives d'appel rendent leurs jugements au nom du peuple français ;

- l'article L. 3, selon lequel le tribunal administratif est, en premier ressort et sous réserve d'appel, le juge de droit commun du contentieux administratif ;

- le premier alinéa de l'article L. 4 qui prévoit que les jugements sont rendus par des juges délibérant en nombre impair ;

- l'article L. 5 qui rend applicable aux tribunaux administratifs et cours administratives d'appel la récusation des juges prévue à l'article 8-1 de l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 (article L. 731-1 du code de l'organisation judiciaire) ;

- l'article L. 6 qui rend applicables aux tribunaux administratifs et cours administratives d'appel les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article 39 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, garantissant le secret des délibérations intérieures des cours et tribunaux ;

- l'article L. 7 : pour l'application de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, le tribunal administratif s'abstient, afin que le tribunal compétent statue ;

- l'article L. 8, selon lequel les jugements des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel sont exécutoires.

L'application des articles L. 1 et L. 3 est une nouveauté en Nouvelle-Calédonie. En Polynésie française, cependant, ces articles ont déjà été étendus par l'article 12 de la loi n° 96-313 du 12 avril 1996.

Article L. 2-6 du code des tribunaux administratifs et
cours administratives d'appel :

Ce nouvel article tend à compléter le tribunal administratif par des magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire, pour l'exercice de sa fonction consultative. Cette fonction est créée par l'article 197 du projet de loi organique, selon lequel le président du gouvernement, le président du congrès, le président du sénat coutumier ou le président d'une assemblée de province pourrait saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis.

L'Assemblée nationale a préféré que les avis soient directement rendus par le Conseil d'Etat, afin que les mêmes magistrats ne soient pas amenés à se prononcer au contentieux sur des dossiers dont ils auraient été saisis antérieurement à titre consultatif. Elle a donc supprimé le nouvel article L. 2-6 du code tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Votre commission des Lois vous ayant cependant proposé de rétablir le texte initial de l'article 197 du projet de loi organique, elle vous soumet, par coordination, un amendement rétablissant cette mention.

Votre commission des Lois vous propose donc d'adopter l'article 11 ainsi modifié .

TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELECTIONS
AU CONGRÈS ET AUX ASSEMBLÉES DE PROVINCE

Article 12
Déclaration de candidature

Cet article énonce les conditions dans lesquelles sont établies les déclarations de candidature des listes qui se présentent aux élections au congrès et aux assemblées de province.

I. - Le premier paragraphe prévoit que toute liste fait l'objet d'une déclaration de candidature collective ; tous les candidats la signent ; elle est déposée auprès des services du haut-commissaire au plus tard le vingt-et-unième jour précédant la date du scrutin. Il est donné au déposant un reçu provisoire de la déclaration.

Ces dispositions sont une reprise de l'article 8 de la loi n° 52-1310 du 10 décembre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie, maintenu en vigueur par l'article 74, neuvième alinéa, de la loi référendaire du 9 novembre 1988 et abrogé par l'article 220 du projet de loi organique.

Elles sont comparables à celles des articles L. 346 et L. 347 du code électoral, relatifs aux déclarations de candidature pour l'élection des conseillers régionaux, à quelques différences près :

- l'article L. 347 précise que la déclaration est produite par le candidat tête de liste ou par un mandataire, alors que l'article 12 mentionne " le déposant " sans préciser sa qualité. Votre commission des Lois vous propose un amendement tendant à établir cette précision ;

- le défaut de signature d'un candidat est prévu ; dans ce cas, le candidat produit une procuration.

II. - Le deuxième paragraphe de cet article précise les mentions obligatoires devant figurer dans la déclaration : la circonscription électorale dans laquelle la liste se présente ; les noms, prénoms, dates et lieux de naissance des candidats ; le titre de la liste. Ce sont des dispositions du code électoral (article L. 347) ou de la loi du 10 décembre 1952, à la différence près que le code électoral précise que le domicile et la profession de chaque candidat sont indiqués sur la déclaration de candidature. Votre commission des Lois vous propose un amendement tendant à préciser ces deux mentions, utiles pour l'application de la législation sur les incompatibilités professionnelles.

Enfin la liste peut choisir une couleur et un emblème pour l'impression de ses bulletins de vote, à condition que la couleur des bulletins soit différente de celle des cartes électorales. Conformément à l'article 18 du présent projet de loi, seront nuls les bulletins imprimés sur un papier d'une couleur autre que celle qui est indiquée sur la déclaration de candidature. En métropole, le code électoral prévoit la possibilité pour une liste de faire imprimer un emblème sur ses bulletins de vote (article L. 52-3) mais les bulletins de couleur n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement (article L. 66).

III. - Ce paragraphe soumet aux mêmes conditions d'enregistrement les candidatures pour un scrutin uninominal , sous réserve d'adaptations. Cette hypothèse vise le cas prévu à l'article 182 du projet de loi organique : lorsqu'un siège de membre du congrès ou de membre d'une assemblée de province devient vacant, il est pourvu par le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu. Mais si cette règle ne peut être appliquée, il est procédé à une élection partielle au scrutin uninominal dès lors que la vacance ne concerne qu'un seul siège.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 12 ainsi modifié.

Article 13
Enregistrement de la déclaration de candidature

Les modalités de l'enregistrement de la déclaration de candidature auprès du haut-commissaire de la République sont comparables au droit métropolitain (article L. 350 du code électoral). En particulier, le refus d'enregistrement est motivé. A nouveau, les mêmes règles s'appliquent, sous réserve d'adaptations, en cas de scrutin uninominal.

Le délai de délivrance du récépissé définitif est différent : trois jours après le dépôt de la déclaration en Nouvelle-Calédonie, alors que le code électoral prévoit une date limite (après enregistrement, le récépissé définitif est délivré au plus tard le quatrième vendredi qui précède le jour du scrutin). Cette rédaction résulte de l'article 11 de l'ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998 portant actualisation et adaptation du droit électoral applicable dans les territoires d'outre-mer. Le projet de loi de ratification de cette ordonnance n'a pas encore été discuté au Parlement, mais la présente loi ordinaire confère valeur législative aux dispositions de cette ordonnance qu'elle modifie.

La deuxième phrase du deuxième alinéa prévoit que les votes obtenus par une liste ou un candidat dont la déclaration de candidature n'a pas été enregistrée sont considérés comme nuls. Il s'agit d'une reprise de l'article 8 de la loi du 10 décembre 1952. Cependant, cette précision semble inutile, étant bien entendu que l'enregistrement de la candidature est une formalité substantielle. Votre commission des Lois vous propose un amendement de suppression de cette phrase.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 13 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 13
(Article L. 352 du code électoral)
Retrait d'un candidat

Votre commission des Lois vous propose un amendement insérant un article additionnel qui reprend l'article L. 352 du code électoral et évite le renvoi prévu à l'article 19 du présent projet de loi. Il s'agit d'interdire le retrait d'un candidat après le dépôt de la liste, et de préciser les conditions dans lesquelles peut intervenir le retrait de la liste.

Article 14
Contestation du refus d'enregistrement

Cet article permet la contestation devant le tribunal administratif du refus d'enregistrement de la déclaration de candidature. La contestation est exercée par le candidat tête de liste ou son mandataire et le tribunal administratif statue dans les trois jours, sa décision ne pouvant être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.

Lorsque la constatation d'une inéligibilité ou la présence d'un candidat sur plusieurs listes ou dans plus d'une province a justifié le refus d'enregistrement, la liste dispose de quarante-huit heures pour se compléter, à compter du refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant ce refus. L'enregistrement est de droit si le tribunal administratif n'a pas statué dans le délai qui lui a été imparti. Cet article est une adaptation à la Nouvelle-Calédonie de l'article L. 351 du code électoral (élection des conseillers régionaux). Votre commission des Lois vous propose un amendement rédactionnel au deuxième alinéa.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 14 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 14
(Article L. 353 du code électoral)
Durée légale de la campagne électorale

L'article 19 du présent projet de loi rend applicable en Nouvelle-Calédonie l'article L. 353 du code électoral. Afin d'éviter le renvoi en fin de projet de loi, et par souci de lisibilité, votre commission des Lois vous propose un amendement tendant à insérer un article additionnel qui définit la durée légale de la campagne électorale.

Article additionnel après l'article 14
(Article L. 354 du code électoral)
Commission de propagande

Comme précédemment, votre commission des Lois vous soumet un amendement insérant un article additionnel tendant à reprendre l'article L. 354 du code électoral plutôt que de renvoyer à cette disposition dans l'article 19. Dans chaque province, une commission de propagande assure l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.

Article 15
Propagande audiovisuelle

Cet article organise l'accès à la télévision et à la radio des listes qui se présentent aux élections aux assemblées de provinces et au congrès. Des dispositions similaires sont prévues au paragraphe IV de l'article 209 du projet de loi organique, concernant la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté. L'article 187 du projet de loi organique indique que les conditions de l'organisation de la campagne audiovisuelle en vue de l'élection des assemblées de province sont fixées par la loi.

Certaines des dispositions de cet article consistent en une adaptation à la Nouvelle-Calédonie de l'article 12 de l'ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998 portant actualisation et adaptation du droit électoral, qui concerne la Polynésie française. Le présent article s'inspire également de l'article L. 167-1 du code électoral qui organise les opérations de propagande pour les élections législatives.

Le principe de la mise à disposition des listes des antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer est posé au premier alinéa.

I. - Le premier paragraphe concerne les listes présentées par les partis et groupements politiques représentés au congrès et aux assemblées de province. Celles-ci se répartissent un total de trois heures d'émission à la télévision et trois heures à la radio.

La répartition du temps d'émission entre les listes est confiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA). Il ne fait que constater la répartition des différentes forces politiques en présence, au vu de la déclaration individuelle de rattachement émise par chaque élu sortant au plus tard deux mois avant la date d'expiration du mandat du congrès. La répartition du temps d'émission entre les listes est égalitaire en Corse ou en Polynésie française (article L. 375 du code électoral pour la Corse et article 12 de l'ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998 pour la Polynésie française). En Nouvelle-Calédonie, l'attribution de temps d'émission à la proportionnelle donne une prime aux candidats sortants.

Comme en Polynésie française, les listes peuvent utiliser en commun leur temps de parole. Toutefois, cette possibilité ne concerne que les listes présentées dans des circonscriptions différentes en Polynésie française.

Une durée minimale est prévue pour chaque liste, de cinq minutes tant à la télévision qu'à la radio.

II. - Le deuxième paragraphe concerne les listes qui ne sont pas représentées au congrès et aux assemblées de province . Elles se répartissent une durée maximale d'émission de trente minutes tant à la télévision qu'à la radio. Une durée d'émission égale est impartie à chaque liste sans pouvoir dépasser cinq minutes sur chacun des deux médias. Ce paragraphe reprend l'article 189 alinéa 3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen.

III. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne électorale ; il s'agit d'une reprise de l'article 76 du statut du 9 novembre 1988. Celui-ci précisait que les recommandations adressées par le CSA aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés en Nouvelle-Calédonie avaient lieu pour la durée de la campagne ; de même, un représentant du CSA en Nouvelle-Calédonie est désigné pendant cette période. Ces interventions du CSA ont aussi été introduites en Polynésie française par l'ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998.

IV. - Les dispositions précédentes sont applicables en cas d'élection partielle consécutive à l'annulation globale des opérations électorales dans une circonscription ou à la dissolution d'une assemblée de province (lorsque son fonctionnement s'est révélé impossible : article 161 du projet de loi organique ; ou lorsqu'une vacance ne peut être comblée : article 182).

Le temps d'émission est alors réduit à une heure sur chaque média pour les listes représentées au congrès ou aux assemblées de province et à quinze minutes à la télévision comme à la radio pour les autres listes. Les déclarations individuelles de rattachement, qui conditionnent la répartition du temps d'antenne entre les listes représentées aux assemblées délibérantes, doivent être remises dans les huit jours. Votre commission des Lois vous propose un amendement rédactionnel tendant à réécrire la deuxième phrase du paragraphe IV.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 15 ainsi modifié .

Article 16
Remboursement des dépenses de campagne électorale

Cet article prévoit le remboursement par l'Etat des dépenses de campagne électorale : coût du papier, impression des bulletins de vote, des affiches et des circulaires, frais d'affichage. Seules les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés bénéficieront de ce remboursement. Des dispositions similaires sont prévues à l'article L. 355 du code électoral concernant l'élection des conseillers régionaux.

Le barème et les modalités de remboursement seraient fixés par un arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Le code électoral confie ces modalités à un décret en Conseil d'État. S'agissant de dépenses de l'Etat, il ne paraît pas satisfaisant que la Nouvelle-Calédonie soit compétente pour imposer à l'Etat les conditions du remboursement des dépenses électorales. D'autant plus que le régime électoral demeure une compétence de l'Etat (article 19-I-1° du projet de loi organique). Votre commission des Lois vous propose un amendement tendant à rétablir la compétence réglementaire de l'Etat.

Le second alinéa précise que les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l'Etat, comme le prévoyait jusqu'à présent le deuxième alinéa de l'article 76 du statut du 9 novembre 1988.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 16 ainsi modifié .

Article 17
Plafond des dépenses électorales

La loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques est en grande partie applicable en Nouvelle-Calédonie (article 28 de cette loi) depuis la loi n° 92-556 du 25 juin 1992 portant extension aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions intervenues en matière électorale.

Toutefois, les plafonds par habitant des dépenses pour l'élection des conseillers provinciaux étaient exprimés en francs. L'article 8 de l'ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998 convertit donc ces plafonds en francs CFP et rend applicable en Nouvelle-Calédonie la diminution de 30 % de ces plafonds, intervenue en métropole lors de l'adoption de la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie politique. Le plafond est étendu aux élections au congrès.

Afin de mieux circonscrire la notion de dépense électorale soumise au plafond, l'article 24 de la loi du 15 janvier 1990 précise que les frais de transport maritime et aérien dûment justifiés exposés par les candidats aux élections législatives à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer (comme d'un département d'outre-mer) ne sont pas inclus dans le plafond. L'article 31 de la loi du 15 janvier 1990, introduit par la loi du 25 juin 1992, étend cette mesure aux élections territoriales dans les territoires d'outre-mer.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 17 sans modification.

Article additionnel avant l'article 18
(Article L. 359 du code électoral)
Recensement général des votes

Votre commission des Lois vous propose un amendement insérant un article additionnel qui reprend le dispositif de l'article L. 359 du code électoral et évite le renvoi prévu à l'article 19. En présence des représentants des listes, une commission opère, au chef-lieu de chaque province, le recensement général des votes.

Article 18
Bulletins non comptabilisés

Cet article énumère les bulletins qui n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement pour les élections au congrès et aux assemblées de province. Le dispositif est issu de l'article 75-II du statut du 9 novembre 1988 et s'inspire largement de l'article L. 66 du code électoral, à deux différences près :

- des bulletins manuscrits peuvent dans certains cas être reconnus valables en droit métropolitain (bulletins rédigés sur du papier blanc ou quadrillé d'usage courant dépourvus de signe de reconnaissance) ;

- les bulletins de couleur sont nuls en métropole.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 18 sans modification .

Article 19
Extension de dispositions du code électoral aux élections
au congrès et aux assemblées de province

Cet article indique les dispositions du code électoral applicables, sous réserve de quelques adaptations, aux élections des membres du congrès et des assemblées de province.

I. - Le I de l'article 75 de la loi référendaire du 9 novembre 1988 précisait que le titre Ier du livre Ier du code électoral est applicable à l'élection des membres des assemblées de province et l'article 74, huitième alinéa, étendait les articles L. 354, L. 359 et L. 361 à L. 363 du code électoral ; sont ici ajoutés les articles L. 351 à L. 353.

Par coordination avec les quatre articles additionnels (un après l'article 13, deux après l'article 14 et un avant l'article 18) déjà proposés, votre commission des Lois vous soumet un amendement de suppression de ces renvois. Les articles L. 361 à L. 363 du code électoral sont réécrits respectivement aux articles 189, 185-III et 176 du projet de loi organique.

Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code électoral est rendu applicable par l'article 190 du projet de loi organique initial, devenu le paragraphe VI de l'article 178 du projet adopté par l'Assemblée nationale. Il a été séparé des autres dispositions communes car de nombreuses dérogations, propres à la Nouvelle-Calédonie, ont été apportées dans la définition du corps électoral et l'établissement des listes électorales.

II. - Les termes du code électoral qui ne correspondent pas à la situation juridique de la Nouvelle-Calédonie sont remplacés. Une partie de ces aménagements résulte du I de l'article 75 du statut du 9 novembre 1988, d'autres de l'article 43 du décret n° 98-733 du 20 août 1998 portant organisation de la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie prévue par l'article 76 de la Constitution.

Votre commission des Lois vous propose deux amendements . Conformément à l'article 75, I, 3° du statut de 1988, le commissaire délégué de la République est assimilable au sous-préfet et non au secrétaire général de préfecture. De plus, le commissaire délégué de la République est aussi le chef de subdivision administrative. Enfin il est tenu compte de la création du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 19 ainsi modifié .

Article additionnel après l'article 19
(Article 14 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977)
Publication et diffusion de sondages d'opinion

Votre commission des Lois vous propose un amendement créant un article additionnel , afin de tenir compte, dans la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, du fait que la Nouvelle-Calédonie n'est plus un territoire d'outre-mer .

Cette loi a été rendue applicable en Nouvelle-Calédonie par l'article 2 de l'ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998 portant actualisation et adaptation du droit électoral applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. Elle s'applique aux élections aux assemblées de province et au congrès. Elle précise le contenu des sondages d'opinion ayant un rapport direct ou indirect avec une élection ; elle crée une commission des sondages chargée de vérifier l'application de cette loi ; certaines dispositions spéciales régissent la période électorale.

Article additionnel après l'article 19
(Article 28 de la loi du 15 janvier 1990)
Financement des activités politiques.

Votre commission des Lois vous propose un amendement créant un article additionnel afin de tenir compte du fait que la Nouvelle-Calédonie n'est plus un territoire d'outre-mer dans la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques.

L'article 28 de cette loi, tel qu'il résulte de l'article 6 de l'ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998, renvoie au III de l'article 75 du statut de 1988, qui va être abrogé par l'article 220 du projet de loi organique. Ce renvoi est remplacé par le renvoi à l'article correspondant du projet de loi organique (article 17).

Article additionnel après l'article 19
(Loi n° 85-691 du 10 juillet 1985)
Députés et sénateur de la Nouvelle-Calédonie

Votre commission des Lois vous propose un amendement insérant un article additionnel , toujours pour tenir compte du fait que la Nouvelle-Calédonie n'est plus un territoire d'outre-mer ; il s'agit d'adapter la loi n° 85-691 du 10 juillet 1985 relative à l'élection des députés et des sénateurs dans les territoires d'outre-mer.

La loi n° 85-691 du 10 juillet 1985 concernait à l'origine les députés des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte. Son intitulé a été modifié par l'article 3, I, de l'ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998 pour inclure les sénateurs. Ceux-ci font l'objet d'un titre II : " Dispositions relatives à l'élection des sénateurs ", inséré dans la loi du 10 juillet 1985, par l'article 4 de l'ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998.

En conséquence, l'article 22 de cette ordonnance abroge le titre premier de l'ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959 complétant l'ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs.

Il y a lieu en outre de réparer l'abrogation malencontreuse, par l'ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998, du tableau annexé à l'ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959, qui fixe la répartition des sièges des sénateurs entre les séries prévues à l'article L.O. 276 du code électoral.

Article 20
Substitution de références

Cet article vise à remplacer, dans toutes les dispositions législatives en vigueur qui ne sont pas de nature organique, les références qui ne correspondent plus à la nouvelle situation juridique de la Nouvelle-Calédonie, celle-ci n'étant plus un territoire d'outre-mer.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 20 sans modification.

Article 21
(Article 7 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987)
Service public pénitentiaire

Cet article rend applicable en Nouvelle-Calédonie la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire, à l'exception des paragraphes III et IV de l'article 5.

Cette loi définit les missions du service public pénitentiaire, prévoit la participation éventuelle de personnes privées à certaines de ces missions (construction d'établissements pénitentiaires par exemple) et organise le fonctionnement des établissements publics pénitentiaires. Son article 5 modifie des articles du code de procédure pénale. Le III de l'article 5 prévoit que les condamnés à l'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à trois ans exécutent leur peine dans un établissement qui leur est spécialement réservé (article 717 du code de procédure pénale). Le IV (article 719) prévoit que dans les établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle aux personnes incarcérées qui le souhaitent.

L'article 145 de la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie rendait applicable en Nouvelle-Calédonie l'article 719 du code de procédure pénale et la loi du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire, à l'exception du paragraphe III de son article 5. Or, l'ordonnance de codification n° 96-268 du 28 mars 1996 a créé un article 804 dans le code de procédure pénale qui dispose que l'article 719 n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie. Le présent article répare donc un oubli.

Votre commission des Lois observe que le présent projet de loi simple a vocation à compléter le projet de loi organique, lequel met en oeuvre l'accord de Nouméa. Il n'est pas une loi portant diverses dispositions relatives à l'outre-mer. Néanmoins, il lui a paru utile d'étendre à la Nouvelle-Calédonie l'application de cette loi.

Votre commission des Lois vous propose donc d'adopter l'article 21 sans modification .

Article 22
Garantie de rapatriement

Cet article a pour objet d'instaurer l'obligation légale, pour toute personne accédant au territoire de la Nouvelle-Calédonie, de produire un titre de transport lui permettant de le quitter ou, à défaut, de verser une caution d'une valeur équivalente à celle du billet retour.

Il s'agit d'éviter que la Nouvelle-Calédonie n'ait à assumer la charge financière du rapatriement de personnes impécunieuses qui tenteraient de venir y séjourner, et peut-être s'y installer. Dès lors, ne sont pas soumises à cette exigence de détention d'un billet retour ou de versement d'une caution les personnes titulaires de la citoyenneté calédonienne, celles qui résident en Nouvelle-Calédonie ainsi que les membres de leur famille, et les navigateurs.

Le dispositif proposé tend à se substituer à celui résultant du décret du 13 juillet 1937 qui avait instauré une procédure comparable : il a vocation à conférer une valeur législative à l'obligation de produire un titre de transport permettant de quitter la Nouvelle-Calédonie.

Ce dispositif reprend le libellé d'un amendement qui avait été présenté au Sénat au printemps 1996 à l'occasion de l'examen du projet de loi portant dispositions diverses relatives aux territoires d'outre-mer, devenu la loi du 5 juillet 1996 portant diverses dispositions diverses relatives à l'outre-mer, pour conférer valeur législative aux modalités d'admission des voyageurs à leur arrivée en Polynésie française résultant d'un décret-loi du 27 avril 1939. Cet amendement avait été adopté par le Sénat contre l'avis de sa commission des Lois qui considérait comme contraire au principe constitutionnel de la liberté d'aller et de venir sur l'ensemble du territoire de la République. Ce dispositif avait ensuite été rejeté par l'Assemblée nationale, confirmant la solution contentieuse résultant d'un arrêt du Conseil d'Etat du 20 décembre 1995 (Mme Vedel et M. Jannot) : cet arrêt avait en effet annulé la décision de refus du Gouvernement d'abroger certains articles du décret-loi de 1939 précité réglementant l'admission et le séjour des Français en Polynésie française au motif que les restrictions apportées à la liberté de circulation n'étaient pas justifiées par des nécessités propres à ce territoire.

A son tour, la légalité du décret de 1937 concernant la Nouvelle-Calédonie est contestée par la voie de l'exception devant le Conseil d'Etat : l'article 22 a donc pour objet d'en valider préventivement les dispositions.

L'Assemblée nationale, en première lecture, a supprimé cet article.

Votre commission des Lois vous propose de maintenir la suppression de l'article 22 dont elle considère qu'il ne découle pas directement et nécessairement de l'Accord de Nouméa, lequel prévoit incidemment au point 3.1.1. que " la réglementation sur l'entrée des personnes non établies en Nouvelle-Calédonie sera comfortée ", et serait contraire aux engagements internationaux de la France garantissant la liberté d'aller et venir, à savoir l'article 2 du protocole n° 4 de la Convention européenne des droits de l'homme du 16 septembre 1963 et l'article 12-1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966.

Article additionnel avant l'article 23
(Article 5 de la loi du 12 juillet 1983 - Article 10 de la loi du 21 mai 1836)
Jeux de hasard, casinos, cercles, loteries

Votre commission des Lois vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel qui reproduit, en les complétant, les dispositions de l'article 215 du projet de loi organique, qu'elle vous a proposé de supprimer.

L'article 35 du projet de loi organique modifie la répartition des compétences entre l'Etat (pouvoir de contrôle de l'installation et du fonctionnement des casinos, pouvoir de sanction), le congrès (autres règles applicables aux jeux) et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie (décisions individuelles d'autorisation des établissements de jeux). Il nécessite donc une modification des lois relatives aux jeux de hasard et loteries.

I.- L'article 7 de l'ordonnance n° 98-728 du 20 août 1998 portant actualisation et adaptations de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale dans les territoires d'outre-mer a réécrit les deux premiers alinéas de l'article 5 de la loi du 12 juillet 1983 .

Cet article 5 énonce une exception au principe de l'interdiction des jeux de hasard. Comme toute dérogation, elle est strictement encadrée. La première phrase du deuxième alinéa indique que l'autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux où seront proposés certains jeux de hasard et appareils de jeux pourra être accordée par arrêté du haut-commissaire de la République. Votre commission des Lois vous propose de maintenir cette phrase, afin de préserver le pouvoir de contrôle du haut commissaire, conformément à la répartition des pouvoirs opérée par l'article 35 du projet de loi organique.

Cet arrêté du haut-commissaire détermine les caractéristiques des communes dans lesquelles pourront être proposés des jeux de hasard ou qui pourront ouvrir un casino ; les règles de fonctionnement des casinos et leurs règles d'organisation ; les conditions d'accès dans les salles de jeux.

Comme le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie sera compétent pour délivrer les autorisations individuelles, en remplacement du haut-commissaire, il convient de modifier la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 12 juillet 1983, et non de la supprimer, comme le prévoyait le projet de loi organique initial.

Votre commission des Lois vous propose par ailleurs de donner un fondement législatif à la commission territoriale des jeux chargée de donner son avis sur les décisions individuelles du gouvernement.

Par souci de clarté, votre commission des Lois vous propose de réécrire le deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, plutôt que d'en proposer des modifications qui ne seraient pas immédiatement lisibles.

II.- L'article 35 du projet de loi organique mentionne les loteries. La loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries doit donc être modifiée. Votre commission des Lois vous propose de réparer cet oubli du projet de loi organique initial.

L'ordonnance n° 98-728 du 20 août 1998 précitée a ajouté à la loi du 21 mai 1836 un article 10 rappelant qu'elle est applicable en Nouvelle-Calédonie et précisant que les dérogations aux dispositions des articles premier et 2, prévues aux articles 5 à 7, sont autorisées par arrêté du représentant de l'Etat dans le territoire.

Par coordination avec la modification de la loi du 12 juillet 1983, il convient de confier au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie le pouvoir d'accorder les dérogations, dans le respect de la législation et de la réglementation applicables en Nouvelle-Calédonie et de l'arrêté du haut-commissaire de la République qui pose les conditions d'autorisation des loteries. Ces dérogations concernent les loteries d'objets mobiliers exclusivement destinées à des actes de bienfaisance ou à l'encouragement des arts (article 5 de la loi du 21 mai 1836), les lotos traditionnels organisés dans un cadre restreint, dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation locale et avec des mises et des lots de faible valeur (article 6) ou encore les loteries organisées dans le cadre de fêtes foraines (article 7).

Article 23
Décrets en Conseil d'État

Cet article renvoie, pour la définition des conditions d'application de cette loi, à des décrets pris en Conseil d'État. Il s'agit de dispositions classiques.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 23 sans modification.

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Sous le bénéfice de ces observations et des modifications qu'elle vous soumet, votre commission des Lois vous propose d'adopter le projet de loi relatif à la Nouvelle-Calédonie.

A N N E X E I

TEXTES CITÉS EN RÉFÉRENCE DANS LE PROJET DE LOI ORGANIQUE

Article 6

Constitution du 4 octobre 1958 :

Art. 75. -- Les citoyens de la République qui n'ont pas le statut civil de droit commun, seul visé à l'article 34, conservent leur statut personnel tant qu'ils n'y ont pas renoncé.

Article 17 bis et ter

Code de l'organisation judiciaire :

LIVRE IX : Dispositions particulières.

TITRE III : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer.

CHAPITRE III : Dispositions particulières applicables
dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie.

Art. L.933-1 - En matière correctionnelle, lorsqu'ils statuent en formation collégiale, le tribunal de première instance et les sections détachées de ce tribunal sont complétés par deux assesseurs ayant voix délibérative.

Art. L.933-2 - Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis, pour une durée de deux ans, parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, présentant des garanties de compétences et d'impartialité et n'ayant fait l'objet d'aucune condamnation, incapacité ou déchéance prévue par les articles L 5 et L 6 du code électoral.

Art. L.933-3 - Avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête, pour le tribunal de première instance et pour chacune des sections détachées de ce tribunal, une liste comprenant deux assesseurs titulaires et, pour chacun d'eux, trois assesseurs suppléants. Les assesseurs sont choisis sur proposition du premier président, après avis du procureur général et de l'assemblée générale de la cour d'appel, sur la liste préparatoire dressée par le premier président pour le tribunal de première instance et pour chacune des sections détachées de ce tribunal. Cette liste préparatoire comprend le nom des personnes dont la candidature aura été déclarée aux maires des communes comprises dans le ressort de la formation de jugement. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Art. L.933-4 - Si le nombre des candidats remplissant les conditions fixées à l'article L 933-2 n'est pas suffisant pour établir la liste des assesseurs titulaires et suppléants appelés à compléter le tribunal de première instance et les sections détachées de ce tribunal, le garde des sceaux, ministre de la justice, n'arrête pas de liste. En ce cas, le tribunal de première instance et les sections détachées de ce tribunal statuent sans assesseur.

Art. L.933-5 - Lorsqu'un assesseur titulaire est absent ou empêché, il est remplacé par l'un de ses suppléants appelés dans l'ordre de la liste d'assesseurs prévue à l'article L 933-3.

Art. L.933-6 - Lorsque, en cours d'année, il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, de compléter une liste d'assesseurs, il est pourvu, pour la partie de l'année judiciaire restant à courir, au remplacement des assesseurs titulaires ou suppléants. Le nouvel assesseur est alors désigné dans les formes prévues à l'article L 933-3 et choisi sur la liste préparatoire mentionnée au même article.

Art. L.933-7 - Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent devant la cour d'appel le serment prévu à l'article 6 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Art. L.933-8 - Sous réserve de l'application de l'article L 933-4, les assesseurs restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Toutefois, la prorogation des fonctions d'un assesseur ne peut en aucun cas excéder une période de deux mois.

Art. L.933-9 - Les dispositions du titre VII du livre quatrième du code de procédure pénale relatives à la récusation des juges sont applicables aux assesseurs.

Art. L.933-10 - Les assesseurs titulaires ou suppléants qui, sans motif légitime, se sont abstenus de déférer à plusieurs convocations successives peuvent, à la demande du président du tribunal de première instance ou du ministère public, après avoir été convoqués et mis en mesure de présenter leurs observations, être déclarés démissionnaires par la cour d'appel statuant en chambre du conseil.

En cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, leur déchéance est prononcée dans les mêmes formes.

Art. L.933-11 - Lorsque, du fait de l'absence ou de l'empêchement d'un assesseur titulaire et de ses suppléants, la formation normalement compétente ne peut être légalement composée et que le cours de la justice s'en trouve interrrompu, la cour d'appel, sur requête présentée par le procureur général, constate l'impossibilité pour la formation de se réunir dans la composition prévue à l'article L 933-1 et renvoie la connaissance de l'affaire à la formation statuant sans assesseur.

Article 19

Décret n° 54-1110 du 13 novembre 1954 portant réforme du régime des substances minérales dans les territoires d'outre-mer :

Art. 19. -- Les dispositions particulières précisées aux articles 20, 21, 22, 23, 24, 25 et, en ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, à l'article 25 bis , sont applicables aux gîtes des substances concessibles suivantes :

1°  Substances utiles aux recherches et réalisations concernant l'énergie atomique, telles qu'elles sont énumérées dans un décret en Conseil d'Etat pris sur la proposition du président du conseil des ministres, agissant en tant que président du comité de l'énergie atomique, et du ministre de la France d'outre-mer ; cette énumération peut être modifiée dans les mêmes formes ;

2°  Hydrocarbures liquides ou gazeux, bitumes, asphaltes, schistes et grès bitumeux ;

3°  Sels de potasse et sels connexes.

Article 52

Code général des collectivités territoriales :

Art. L. 1521-1. -- Les communes, les départements, les régions et leurs groupements peuvent, dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi, créer des sociétés d'économie mixte locales qui les associent à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d'autres personnes publiques pour réaliser des opérations d'aménagement, de construction, pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial, ou pour toute autre activité d'intérêt général ; lorsque l'objet de sociétés d'économie mixte locales inclut plusieurs activités, celles-ci doivent être complémentaires.

Article 53

Code général des collectivités territoriales :

Art. L. 5721-2. -- Un syndicat mixte peut être constitué par accord entre des institutions d'utilité commune interrégionales, des régions, des ententes ou des institutions interdépartementales, des départements, des communautés de villes, des communautés de communes, des communautés urbaines, des districts, des syndicats de communes, des communes, des chambres de commerce et d'industrie, d'agriculture, de métiers et d'autres établissements publics, en vue d'oeuvres ou de services présentant une utilité pour chacune de ces personnes morales.

Le syndicat mixte doit comprendre au moins une collectivité territoriale ou un groupement de ces collectivités.

La création du syndicat mixte est autorisée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département siège du syndicat.

La décision d'autorisation approuve les modalités de fonctionnement du syndicat mixte.

Article 54

Code général des collectivités territoriales :

Art. L. 1613-1. -- A compter du projet de loi de finances initial pour 1996, la dotation globale de fonctionnement évolue chaque année en fonction d'un indice égal à la somme du taux prévisionnel d'évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages (hors tabac) de l'année de versement et de la moitié du taux d'évolution du produit intérieur brut en volume de l'année en cours, sous réserve que celui-ci soit positif.

La dotation inscrite dans le projet de loi de finances initial est arrêtée dans les conditions suivantes :

1°  L'indice afférent à la dotation globale de fonctionnement de l'année en cours, ajusté le cas échéant afin de prendre en compte les derniers taux d'évolution connus sans toutefois que le taux d'évolution du produit intérieur brut puisse être négatif, est appliqué au montant définitif de la dotation globale de fonctionnement de l'année précédente ;

2°  L'indice prévisionnel défini au premier alinéa du présent article est appliqué au montant ainsi obtenu.

Art. L. 1614-1. -- Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre l'Etat et les collectivités territoriales est accompagné du transfert concomitant par l'Etat aux communes, aux départements et aux régions des ressources nécessaires à l'exercice normal de ces compétences. Ces ressources sont équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert, par l'Etat au titre des compétences transférées et évoluent chaque année comme la dotation globale de fonctionnement. Elles assurent la compensation intégrale des charges transférées.

Article 56

Code général des collectivités territoriales :

Art. L. 1321-1. -- Le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence.

Cette mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de la collectivité antérieurement compétente et de la collectivité bénéficiaire. Le procès-verbal précise la consistance, la situation juridique, l'état des biens et l'évaluation de la remise en état de ceux-ci.

Pour l'établissement de ce procès-verbal, les parties peuvent recourir aux conseils d'experts dont la rémunération est supportée pour moitié par la collectivité bénéficiaire du transfert et pour moitié par la collectivité antérieurement compétente. A défaut d'accord, les parties peuvent recourir à l'arbitrage du président de la chambre régionale des comptes compétente. Cet arbitrage est rendu dans les deux mois.

Les modalités de cette mise à disposition sont précisées par les articles L. 1321-2 et L. 1321-5 selon que la collectivité qui exerçait jusque là la compétence était propriétaire ou locataire des biens remis.

Article 56 ter

Loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances :

Art. 137 bis. --  Nonobstant toutes dispositions contraires dans les statuts particuliers régissant les corps de l'Etat soumis à la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et dans les statuts particuliers régissant les corps et emplois de la fonction publique territoriale soumis à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les fonctionnaires appartenant à la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie pourront être détachés dans des corps et emplois de l'Etat ou des collectivités territoriales de niveau équivalent à ceux auxquels ils appartiennent et y être intégrés.

Article 59

Code électoral :

Art. L.O. 135-1.-- Dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, le député est tenu de déposer auprès de la commission pour la transparence financière de la vie politique une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère de sa situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, éventuellement, ceux de la communauté ou les biens réputés indivis en application de l'article 1538 du code civil. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droit de mutation à titre gratuit.

Les députés communiquent à la commission pour la transparence financière de la vie politique, pendant l'exercice de leur mandat, toutes les modifications substantielles de leur patrimoine, chaque fois qu'ils le jugent utile.

Une déclaration conforme aux dispositions qui précèdent est déposée auprès de la commission pour la transparence financière de la vie politique deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant l'expiration du mandat de député ou, en cas de dissolution de l'Assemblée nationale ou de cessation du mandat de député pour une cause autre que de décès, dans les deux mois qui suivent la fin des fonctions. Le député peut joindre à sa déclaration ses observations sur l'évolution de son patrimoine.

Toutefois, aucune nouvelle déclaration n'est exigée du député lorsqu'il a établi depuis moins de six mois une déclaration de sa situation patrimoniale en application du présent article ou des articles 1 er et 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

Article 78

Code des juridictions financières :

Art. L.O. 263-3. -- Le budget du territoire est voté en équilibre réel dans les formes et conditions prévues à l'article L.O. 263-1.

Le haut-commissaire dépose le projet de budget du territoire sur le bureau du congrès, au plus tard le 15 novembre.

Si le budget n'est pas exécutoire avant le 1 er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le haut-commissaire peut mettre en recouvrement les recettes et engager par douzièmes les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.

Si le congrès n'a pas voté le budget avant le 31 mars et sous réserve des dispositions de l'article L.O. 263-4, le haut-commissaire, après avis de la chambre territoriale des comptes, établit sur la base des recettes de l'exercice précédent un budget pour l'année en cours.

La décision doit être motivée si elle s'écarte de cet avis.

Article 86

Code général des collectivités territoriales :

Art. L. 1411-1. -- Les délégations de service public des personnes morales de droit public relevant du présent code sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.

La collectivité publique dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public.

La collectivité adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, s'il y a lieu, les conditions de tarification du service rendu à l'usager.

Les offres ainsi présentées sont librement négociées par l'autorité responsable de la personne publique délégante qui, au terme de ces négociations, choisit le délégataire.

Art. L. 1411-2. -- Les conventions de délégation de service public doivent être limitées dans leur durée. Celle-ci est déterminée par la collectivité en fonction des prestations demandées au délégataire. Lorsque les installations sont à la charge du délégataire, la convention de délégation tient compte, pour la détermination de sa durée, de la nature et du montant de l'investissement à réaliser et ne peut dans ce cas dépasser la durée normale d'amortissement des installations mises en oeuvre. Dans le domaine de l'eau potable, de l'assainissement, des ordures ménagères et autres déchets, les délégations de service public ne peuvent avoir une durée supérieure à vingt ans sauf examen préalable par le trésorier-payeur général, à l'initiative de l'autorité délégante, des justificatifs de dépassement de cette durée. Les conclusions de cet examen sont communiquées aux membres de l'assemblée délibérante compétente avant toute délibération relative à la délégation.

Une délégation de service ne peut être prolongée que :

a) Pour des motifs d'intérêt général. La durée de la prolongation ne peut alors excéder un an ;

b) Lorsque le délégataire est contraint, pour la bonne exécution du service public ou l'extension de son champ géographique et à la demande du délégant, de réaliser des investissements matériels non prévus au contrat initial, de nature à modifier l'économie générale de la délégation et qui ne pourraient être amortis pendant la durée de la convention restant à courir que par une augmentation de prix manifestement excessive.

La prolongation mentionnée au a ou au b ne peut intervenir qu'après un vote de l'assemblée délibérante.

Les conventions de délégation de service public ne peuvent contenir de clauses par lesquelles le délégataire prend à sa charge l'exécution de services ou de paiements étrangers à l'objet de la délégation.

Les montants et les modes de calcul des droits d'entrée et des redevances versées par le délégataire à la collectivité délégante doivent être justifiés dans ces conventions. Le versement par le délégataire de droits d'entrée à la collectivité délégante est interdit quand la délégation concerne l'eau potable, l'assainissement ou les ordures ménagères et autres déchets.

La convention stipule les tarifs à la charge des usagers et précise l'incidence sur ces tarifs des paramètres ou indices qui déterminent leur évolution.

Les modalités d'application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.

Art. L. 1411-3. -- Le délégataire produit chaque année avant le 1 er juin à l'autorité délégante un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité de service. Ce rapport est assorti d'une annexe permettant à l'autorité délégante d'apprécier les conditions d'exécution du service public.

Article 104

Code électoral :

Art. L.O. 146. -- Sont incompatibles avec le mandat parlementaire les fonctions de chef d'entreprise, de président de conseil d'administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant exercées dans :

1°  Les sociétés, entreprises ou établissements jouissant, sous forme de garanties d'intérêts, de subventions ou, sous forme équivalente, d'avantages assurés par l'Etat ou par une collectivité publique sauf dans le cas où ces avantages découlent de l'application automatique d'une législation générale ou d'une réglementation générale ;

2°  Les sociétés ayant exclusivement un objet financier et faisant publiquement appel à l'épargne, ainsi que les sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne et les organes de direction, d'administration ou de gestion de ces sociétés ;

3°  Les sociétés ou entreprises dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de l'Etat, d'une collectivité ou d'un établissement public ou d'une entreprise nationale ou d'un Etat étranger ;

4°  Les sociétés ou entreprises à but lucratif dont l'objet est l'achat ou la vente de terrains destinés à des constructions, quelle que soit leur nature, ou qui exercent une activité de promotion immobilière ou, à titre habituel, de construction d'immeubles en vue de leur vente ;

5°  Les sociétés dont plus de la moitié du capital est constituée par des participations de sociétés, entreprises ou établissements visés aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus.

Les dispositions du présent article sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l'un des établissements, sociétés ou entreprises ci-dessus visés.

Articles 106 et 152

Code électoral :

Art. L.O. 135-1. --  Cf . supra, article 59 du projet de loi organique .

Loi n°88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence finançière de la vie politique :

TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES A LA DECLARATION DU PATRIMOINE DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT ET DES TITULAIRES DE CERTAINES FONCTIONS ELECTIVES.

Article 1 - Tout membre du Gouvernement, dans les deux mois qui suivent sa nomination, adresse au président de la commission prévue à l'article 3 de la présente loi une déclaration de situation patrimoniale établie dans les conditions prévues à l'article LO 135-1 du code électoral.

" La même obligation est applicable dans les deux mois qui suivent la cessation des fonctions pour une cause autre que le décès.

" Toutefois, aucune nouvelle déclaration n'est exigée du membre du Gouvernement qui a établi depuis moins de six mois une déclaration de sa situation patrimoniale en application de l'article LO 135-1 du code électoral, du présent article ou de l'article 2 de la présente loi. "

Article 2 - Le titulaire d'un mandat de représentant français au Parlement européen, d'une fonction de président de conseil régional, de président de l'Assemblée de Corse, de président du conseil exécutif de Corse, de président d'une assemblée territoriale d'outre-mer, de président de conseil général, de président élu d'un exécutif d'un territoire d'outre-mer, de maire d'une commune de plus de 30 000 habitants ou de président élu d'un groupement de communes doté d'une fiscalité propre dont la population excède 30 000 habitants adresse, dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, au président de la commission prévue à l'article 3 de la présente loi une déclaration de situation patrimoniale établie dans les conditions prévues à l'article LO 135-1 du code électoral.

" La même obligation est applicable aux conseillers régionaux, aux conseillers exécutifs de Corse, aux conseillers généraux, aux adjoints aux maires des communes de plus de 100 000 habitants, lorsqu'ils sont titulaires respectivement d'une délégation de signature du président du conseil régional, du président du conseil exécutif, du président du conseil général ou du maire, dans les conditions fixées par la loi.

" Les délégations de signature sont notifiées sans délai par l'exécutif de chaque collectivité territoriale au président de la commission prévue à l'article 3.

" La même obligation est applicable à chacune des personnes soumises aux dispositions des deux premiers alinéas du présent article deux mois au plus avant la date normale d'expiration de son mandat ou de sa fonction ou, en cas de démission, de révocation ou de dissolution de l'assemblée qu'elle préside dans les deux mois qui suivent la fin de ses fonctions.

" Toutefois, aucune nouvelle déclaration n'est exigée de la personne qui a établi depuis moins de six mois une déclaration de sa situation patrimoniale en application de l'article LO 135-1 du code électoral, de l'article 1er de la présente loi ou du présent article.

" Pour l'application du présent article, la population prise en compte est celle résultant du dernier recensement national connu au moment du renouvellement du conseil municipal.

" La même obligation est applicable aux présidents, directeurs généraux et directeurs généraux-adjoints des entreprises nationales et des établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial, ainsi qu'aux présidents, directeurs généraux et directeurs généraux-adjoints d'organismes publics d'habitations à loyer modéré gérant plus de 2 000 logements et de sociétés d'économie mixte dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à cinq millions de francs. La liste de ces fonctions est établie par décret en Conseil d'Etat. Ces déclarations doivent être déposées auprès de la commission prévue à l'article 3 ci-dessous dans le mois qui suit le début ou la fin des fonctions. La nomination des personnes mentionnées au présent alinéa est, le cas échéant, subordonnée à la justification du dépôt de la déclaration exigible lors de la cessation de fonctions précédentes. Elle est considérée comme nulle si, à l'issue du délai d'un mois, la déclaration prévue lors de l'entrée en fonction n'a pas été déposée."

Article 3 - " I - Il est institué une commission pour la transparence financière de la vie politique, chargée de recevoir les déclarations des membres du Parlement et des personnes mentionnées aux articles 1er et 2 de la présente loi, ainsi composée :

" 1° Trois membres de droit :

" - le vice-président du Conseil d'Etat, président ;

" - le premier président de la Cour de cassation ;

" - le premier président de la Cour des comptes.

" 2° Six membres titulaires et six membres suppléants ainsi désignés :

" - quatre présidents de section ou conseillers d'Etat, en activité ou honoraires, dont deux ont la qualité de suppléant, élus par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ;

" - quatre présidents de chambre ou conseillers à la Cour de cassation, en activité ou honoraires, dont deux ont la qualité de suppléant, élus par l'ensemble des magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour ;

" - quatre présidents de chambre ou conseillers maîtres à la Cour des comptes, en activité ou honoraires, dont deux ont la qualité de suppléant, élus par la chambre du Conseil.

" Les membres de la commission sont nommés par décret.

" Le secrétaire général de la commission est nommé par arrêté du garde des sceaux sur proposition des membres de droit.

" La commission est assistée de rapporteurs désignés par le vice-président du Conseil d'Etat parmi les membres, en activité ou honoraires, du Conseil d'Etat et du corps des conseillers de tribunaux administratifs et cours administratrives d'appel, par le premier président de la Cour de cassation parmi les magistrats, en activité ou honoraires, de la Cour de cassation et des cours et tribunaux, par le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats, en activité ou honoraires, de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes. Elle peut également bénéficier pour l'accomplissement de ses tâches de la mise à disposition de fonctionnaires.

" Un décret en Conseil d'Etat fixe l'organisation et le fonctionnement de la commission, ainsi que les procédures applicables devant elle.

" II. - La commission pour la transparence financière de la vie politique informe les autorités compétentes du non-respect par les personnes mentionnées aux articles 1er et 2 de la présente loi des obligations définies par ces articles après qu'elles ont été appelées à fournir des explications. "

" Les personnes mentionnées aux articles 1er et 2 de la présente loi communiquent à la Commission pour la transparence financière de la vie politique, pendant l'exercice de leur mandat ou de leurs fonctions, toutes les modifications substantielles de leur patrimoine, chaque fois qu'elles le jugent utile.

" La commission assure le caractère confidentiel des déclarations reçues ainsi que des observations formulées, le cas échéant, par les déclarants sur l'évolution de leur patrimoine.

" Les déclarations déposées et les observations formulées ne peuvent être communiquées qu'à la demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la solution du litige ou utile pour la découverte de la vérité.

" La commission apprécie la variation des situations patrimoniales des membres du Parlement et des personnes mentionnées aux articles 1er et 2 de la présente loi telle qu'elle résulte des déclarations et des observations qu'ils ont pu lui adresser. Elle établit, chaque fois qu'elle le juge utile, et en tout état de cause tous les trois ans, un rapport publié au Journal officiel de la République française. Ce rapport ne contient aucune indication nominale quant aux situations patrimoniales.

" Dans le cas où la commission a relevé, après que l'intéressé aura été mis en mesure de faire ses observations, des évolutions de patrimoine pour lesquelles elle ne dispose pas d'explications, elle transmet le dossier au parquet. "

Article 4 - Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des observations mentionnées à l'article LO 135-1 du code électoral et aux articles 1er à 3 de la présente loi en dehors du rapport visé audit article 3 est puni des peines de l'article 226-1 du code pénal. "

Article 5 - I.-modification de l'article L195 du code électoral

II.-modification de l'article L230 4° du code électoral

III.-modification de l'article L340 du code électoral

IV.- Sont inéligibles, pendant un an, à l'assemblée territoriale d'un territoire d'outre-mer le président d'une assemblée territoriale et le président élu d'un exécutif qui n'ont pas déposé l'une des déclarations prévues à l'article 2 de la présente loi. V - Est inéligible pendant un an en qualité de membre de l'organe délibérant d'un groupement de communes doté d'une fiscalité propre, le président d'un tel groupement qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues par l'article 2 de la présente loi. La démission d'office de l'intéressé est prononcée par le tribunal administratif à la requête du préfet territorialement compétent pour le siège du groupement. "

Article 170

Code général des collectivités territoriales :

Art. L. 1613-1. --  Cf . supra, article 54 du projet de loi organique .

Art. L. 2334-32. -- Chaque année, la loi de finances détermine le montant de la dotation globale d'équipement des communes par application du taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques prévu pour l'année à venir, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances.

Article 171

Code général des collectivités territoriales :

Art. L. 3231-4. -- Un département ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d'emprunt ou son cautionnement que dans les conditions fixées au présent article.

Le montant total des annuités, déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l'exercice, d'emprunts contractés par toute personne de droit privé ou de droit public, majoré du montant de la première annuité entière du nouveau concours garanti, et du montant des annuités de la dette départementale ne peut excéder un pourcentage, défini par décret, des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget départemental ; le montant des provisions spécifiques constituées par le département pour couvrir les garanties et cautions accordées, affecté d'un coefficient multiplicateur fixé par décret, vient en déduction du montant total défini au présent alinéa.

Le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigibles au titre d'un exercice, ne doit pas dépasser un pourcentage, défini par décret, du montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées en application de l'alinéa précédent.

La quotité garantie par une ou plusieurs collectivités territoriales sur un même emprunt ne peut excéder un pourcentage fixé par décret.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou cautionnements accordés par un département aux organismes d'intérêt général visés aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts.

Aucune stipulation ne peut faire obstacle à ce que la mise en jeu des garanties ou cautions accordées par un département porte, au choix de celui-ci, soit sur la totalité du concours, soit sur les annuités déterminées par l'échéancier contractuel.

Art. L. 3231-4-1. -- Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 3231-4 ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou aux cautionnements accordés par un département :

1°  Pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements réalisés par les organismes d'habitations à loyer modéré ou les sociétés d'économie mixte ;

2°  Pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements bénéficiant d'une subvention de l'Etat ou réalisées avec le bénéfice de prêts aidés par l'Etat ou adossées en tout ou partie à des ressources défiscalisées.

3°  En application du plan départemental prévu à l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement.

Article 172

Code des juridictions financières :

Art. L.O. 263-1. -- Le budget de la province prévoit et autorise les recettes et les dépenses de la province pour la période allant du 1 er janvier au 31 décembre de chaque année.

Il comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement.

Le budget de la province est voté en équilibre réel.

Le budget est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités à échoir au cours de l'exercice.

Ne sont obligatoires que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé.

Les opérations sont détaillées par nature et par fonction conformément au cadre comptable établi sur la base des principes du plan comptable général.

La première délibération budgétaire peut faire l'objet d'une ou plusieurs délibérations modificatives. Celles-ci interviennent suivant la procédure retenue pour le vote du budget dans les mêmes formes.

Aucune augmentation de dépenses ou diminution de recettes ne peut être adoptée si elle ne trouve pas sa contrepartie dans les recettes prévues ou si elle n'est pas accompagnée d'une proposition d'économie ou de ressources nouvelles de la même importance.

Art. L.O. 263-2. -- Le président de l'assemblée de province dépose le projet de budget au plus tard le 15 novembre sur le bureau de l'assemblée.

Si le budget n'est pas exécutoire au 1 er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le président de l'assemblée de province peut mettre en recouvrement les recettes et engager par douzièmes les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.

Si le budget n'est pas voté avant le 31 mars, il est arrêté par le haut-commissaire après avis de la chambre territoriale des comptes, sur la base des recettes de l'exercice précédent.

La décision doit être motivée si elle s'écarte des propositions de la chambre territoriale des comptes.

Article 178

Code électoral :

Art. L. 17-1. -- Pour l'application des dispositions des articles L. 11-1 et L. 11-2, les autorités gestionnaires du fichier du recensement établi en application du code du service national et des fichiers des organismes servant les prestations de base des régimes obligatoires d'assurance maladie transmettent aux commissions administratives les informations nominatives portant exclusivement sur les nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance et adresse des personnes remplissant la condition d'âge mentionnée aux dits articles. Les informations contenues dans les fichiers sont transmises aux commissions administratives par l'intermédiaire de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Les commissions administratives font détruire les informations qui leur sont transmises soit à l'expiration des délais des recours prévus aux articles L. 20 et L. 25, soit, dans le cas où un recours a été introduit, après l'intervention de la décision définitive.

Les règles relatives au traitement des informations nominatives prévues au présent article sont fixées dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Article 184

Code électoral :

Art. L.O. 135-1. --  Cf . supra, article 59 du projet de loi organique .

Loi n°88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence finançière de la vie politique -
Cf
. supra, article 106 et 152 du projet de loi organique

Loi 85-98 du 25 Janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises :

Art. 192. -- Dans les cas prévus aux articles 187 à 190, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale, artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.

L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article 185 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au représentant des créanciers la liste complète et certifiée de ses créanciers et le montant de ses dettes dans les huit jours suivant le jugement d'ouverture.

Art. 194. -- Le jugement qui prononce soit la faillite personnelle, soit l'interdiction prévue à l'article 192 emporte l'incapacité d'exercer une fonction publique élective. L'incapacité s'applique également à toute personne physique à l'égard de laquelle la liquidation judiciaire a été prononcée. Elle prend effet de plein droit à compter de la notification qui en est faite à l'intéressé par l'autorité compétente.

Art. 195. -- Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article 192, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être inférieure à cinq ans. Il peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision. Les déchéances, les interdictions et l'incapacité d'exercer une fonction publique élective cessent de plein droit au terme fixé, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'un jugement.

La durée de l'incapacité d'exercer une fonction publique élective résultant du jugement de liquidation judiciaire est de cinq ans.

Le jugement de clôture pour extinction du passif établit le chef d'entreprise ou les dirigeants de la personne morale dans tous leurs droits. Il les dispense ou relève de toutes les déchéances, interdictions et incapacité d'exercer une fonction publique élective.

Dans tous les cas, l'intéressé peut demander au tribunal de le relever, en tout ou partie, des déchéances et interdictions et de l'incapacité d'exercer une fonction publique élective s'il a apporté une contribution suffisante au paiement du passif.

Lorsqu'il y a relèvement total des déchéances et interdictions et de l'incapacité, la décision du tribunal emporte réhabilitation.

Article 190

Code électoral :

Art. L. 11. -- Sont inscrits sur la liste électorale, sur leur demande :

1°  Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins ;

2°  Ceux qui figurent pour la cinquième fois sans interruption, l'année de la demande d'inscription, au rôle d'une des contributions directes communales et, s'ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition ;

3°  Ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaires publics.

Sont également inscrits, dans les mêmes conditions, les citoyens qui, ne remplissant pas les conditions d'âge et de résidence ci-dessus indiquées lors de la formation des listes, les rempliront avant la clôture définitive.

L'absence de la commune résultant du service national ne porte aucune atteinte aux règles ci-dessus édictées pour l'inscription sur les listes électorales.

Art. L. 11-1. -- Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 11, sont inscrites d'office sur la liste électorale de la commune de leur domicile réel les personnes qui remplissent la condition d'âge depuis la dernière clôture définitive des listes électorales ou la rempliront avant la prochaine clôture définitive de ces listes, sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions prescrites par la loi.

Art. L. 11-2. -- Lors de la révision des listes électorales précédant la tenue d'élections générales organisées à leur terme normal au mois de mars, les dispositions de l'article L. 1161 sont applicables aux personnes qui rempliront la condition d'âge entre la clôture définitive des listes électorales et la date du scrutin.

Au cas où des élections générales arrivant à leur terme normal sont organisées postérieurement au mois de mars, sont inscrites d'office sur la liste électorale de leur domicile réel les personnes qui remplissent la condition d'âge entre la dernière clôture définitive des listes et la date du scrutin, sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions prescrites par la loi.

Art. L. 12. -- Les Français et les Françaises établis hors de France et immatriculés au consulat de France peuvent, sur leur demande, être inscrits sur la liste électorale de l'une des communes suivantes :

Commune de naissance ;

Commune de leur dernier domicile ;

Commune de leur dernière résidence, à condition que cette résidence ait été de six mois au moins ;

Commune où est né, est inscrit ou a été inscrit sur la liste électorale un de leurs ascendants ;

Commune sur la liste électorale de laquelle est inscrit un de leurs descendants au premier degré.

Art. L. 13. -- Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air sont électeurs dans les mêmes conditions que les autres citoyens.

Quel que soit leur lieu de stationnement, les militaires de carrière ou liés par contrat qui ne remplissent aucune des conditions fixées par l'article L. 11 peuvent demander leur inscription sur la liste électorale dans l'une des communes prévues à l'article L. 12 (alinéa 1 er ).

Si aucune de ces communes n'est située sur le territoire de la République, ils peuvent également demander leur inscription sur la liste électorale de la commune dans laquelle a son siège le bureau de recrutement dont ils relèvent.

Art. L. 14. -- Les Français et les Françaises établis hors de France et immatriculés au consulat de France et les conjoints des militaires de carrière ou liés par contrat peuvent également, sur justification des liens du mariage, demander leur inscription sur la liste électorale sur laquelle est inscrit leur conjoint.

Art. L. 15. -- Les mariniers, artisans ou salariés, et les membres de leurs familles habitant à bord peuvent, sans condition de résidence, s'ils remplissent les autres conditions prévues par les lois en vigueur, être inscrits sur la liste électorale d'une des communes suivantes :

Région Ile-de-France : Paris (12e arrondissement), Conflans-Sainte-Honorine, Longueil-Annel, Saint-Mammès, Villeneuve-Saint-Georges.

Région Nord : Douai, Dunkerque, Béthune, Bouchain, Denain, Abbeville.

Région Basse-Seine : Rouen.

Région Est : Vitry-le-François, Nancy, Metz, Strasbourg, Colmar, Mulhouse.

Région Centre : Montluçon, Bourges, Roanne, Montceau-les-Mines.

Région Ouest : Nantes, Rennes.

Région Midi : Bordeaux, Toulouse, Béziers.

Région Sud-Est : Sète, Marseille, Arles, Lyon, Châlon-sur-Saône, Saint-Jean-de-Losne.

Art. L. 17. -- A chaque bureau de vote est affecté un périmètre géographique.

Une liste électorale est dressée pour chaque bureau de vote par une commission administrative constituée pour chacun de ces bureaux et composée du maire ou de son représentant, du délégué de l'administration désigné par le préfet ou le sous-préfet, et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance.

Dans les villes et communes comprenant plus de 10.000 habitants, le délégué de l'administration est choisi par le préfet en dehors des membres du conseil municipal de la collectivité intéressée.

Lorsqu'il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 11-2, la commission administrative est réunie et procède aux inscriptions au plus tard le premier jour du deuxième mois précédant celui des élections générales.

En outre, une liste générale des électeurs de la commune est dressée, d'après les listes spéciales à chaque bureau de vote, par une commission administrative composée du maire, d'un délégué de l'administration désigné par le préfet ou par le sous-préfet et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance.

A Paris, Lyon et Marseille, cette liste générale est dressée par arrondissement.

Art. L. 37. -- L'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de tenir un fichier général des électeurs et électrices en vue du contrôle des inscriptions sur les listes électorales.

Art. L. 118-3. -- Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales.

Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité.

Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office.

Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises :

Cf supra art.184 du projet de loi organique

Après l'article 198

Code des juridictions financières :

Art. L. 136-1. -- La Cour des comptes adresse au Président de la République et présente au Parlement un rapport annuel, dans lequel elle expose ses observations et dégage les enseignements qui peuvent en être tirés.

Art. L. 261-1. -- Le rapport public de la Cour des comptes porte notamment sur les collectivités territoriales, établissements, sociétés, groupements et organismes qui relèvent de la compétence de la chambre territoriale des comptes en vertu des dispositions du chapitre II du présent titre.

Article 199

Code des juridictions financières :

Art. L. 242-2. -- Lorsque la chambre régionale des comptes est saisie en application des dispositions du chapitre II du titre III relatif au contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget, l'ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations. Il peut être assisté par une personne de son choix.

Article 200

Code des juridictions financières :

Art. L.O. 263-4. -- Lorsque le budget du territoire ou d'une province n'est pas voté en équilibre réel, la chambre territoriale des comptes, saisie par le haut-commissaire dans le délai de trente jours à compter de la transmission qui lui est faite de la délibération du congrès ou de l'assemblée de province, le constate et propose au congrès ou à l'assemblée de province, dans le délai de trente jours à compter de sa saisine, les mesures budgétaires nécessaires au rétablissement de l'équilibre. La chambre territoriale des comptes demande au congrès ou à l'assemblée de province une nouvelle délibération.

La nouvelle délibération rectifiant le budget initial doit intervenir dans le délai d'un mois à compter de la communication des propositions de la chambre territoriale des comptes.

Si le congrès ou l 'assemblée de province n'a pas délibéré dans le délai prescrit ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre territoriale des comptes, qui se prononce sur ce point dans le délai de quinze jours à compter de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le haut-commissaire.

Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il doit motiver sa décision.

Art. L.O. 263-5. -- Si une dépense obligatoire a été omise ou si le crédit correspondant à cette dépense a été insuffisamment doté au budget du territoire ou d'une province, le haut-commissaire demande une seconde lecture à l'assemblée intéressée. Si, dans les quinze jours de la demande de la seconde lecture, cette assemblée n'a pas rétabli les inscriptions de crédits nécessaires, le haut-commissaire saisit la chambre territoriale des comptes.

Si la chambre territoriale des comptes constate dans le mois de sa saisine que la dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget du territoire ou d'une province ou l'a été pour un montant insuffisant, le haut-commissaire procède à l'inscription d'office des crédits nécessaires selon les propositions de la chambre territoriale des comptes, soit par prélèvement sur le crédit ouvert pour les dépenses diverses et imprévues, soit par réduction de dépenses facultatives, soit par majoration de taxes, soit par imputation respectivement sur les fonds territoriaux ou provinciaux.

A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le président d'une assemblée de province dans le mois suivant la mise en demeure qui lui a été faite par le haut-commissaire, celui-ci y procède d'office.

Art. L.O. 263-6. -- Les établissements publics à caractère administratif du territoire et des provinces ainsi que les établissements publics interprovinciaux sont soumis au contrôle budgétaire prévu pour le territoire et les provinces par les articles L.O. 263-4 et L.O. 263-5.

Art. L.O. 263-7. -- Lorsqu'elle est saisie en application des articles L.O. 263-2 à L.O. 263-6, la chambre territoriale dispose, pour l'instruction de ces affaires, des pouvoirs définis aux articles L.O. 262-42, L.O. 262-43, L.O. 262-46, L. 262-52.

La chambre territoriale des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.

Article 206

Constitution du 4 octobre 1958 :

Art. 77. -- Après approbation de l'accord lors de la consultation prévue à l'article 76, la loi organique, prise après avis de l'assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie, détermine, pour assurer l'évolution de la Nouvelle-Calédonie dans le respect des orientations définies par cet accord et selon les modalités nécessaires à sa mise en oeuvre :

--  les compétences de l'Etat qui seront transférées, de façon définitive, aux institutions de la Nouvelle-Calédonie, l'échelonnement et les modalités de ces transferts, ainsi que la répartition des charges résultant de ceux-ci ;

--  les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la Nouvelle-Calédonie et notamment les conditions dans lesquelles certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante pourront être soumises avant publication au contrôle du Conseil constitutionnel ;

--  les règles relatives à la citoyenneté, au régime électoral, à l'emploi et au statut civil coutumier ;

--  les conditions et les délais dans lesquels les populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie seront amenées à se prononcer sur l'accession à la pleine souveraineté.

Les autres mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'accord mentionné à l'article 76 sont définies par la loi.

Article 209

Code électoral :

Art. L. 38. -- Le préfet fait, par toutes voies de droit, procéder aux rectifications nécessaires sur les listes électorales.

En outre, s'il a relevé une infraction aux lois pénales, il saisit le parquet aux fins de poursuites judiciaires.

Art. L. 39. --  En cas d'inscription d'un électeur sur deux ou plusieurs listes, le préfet intervient auprès du maire de la commune du dernier lieu d'inscription.

Celui-ci doit aussitôt, et nonobstant la clôture de la période de révision, notifier à l'électeur, par lettre recommandée avec accusé de réception que, sauf opposition de sa part, il sera maintenu sur la liste de la commune où il s'est fait inscrire en dernier lieu et rayé d'office des autres listes.

Dès que l'électeur a répondu et, à défaut, huit jours après l'envoi de la lettre recommandée, le maire fait procéder à la radiation ou avise la mairie intéressée de la radiation à effectuer.

Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication :

Art. 1 er . --  La communication audiovisuelle est libre.

L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité de développer une industrie nationale de production audiovisuelle.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, autorité indépendante, garantit l'exercice de cette liberté dans les conditions définies par la présente loi.

Il assure l'égalité de traitement ; il garantit l'indépendance et l'impartialité du secteur public de la radiodiffusion sonore et de la télévision ; il veille à favoriser la libre concurrence ; il veille à la qualité et à la diversité des programmes, au développement de la production et de la création audiovisuelles nationales ainsi qu'à la défense et à l'illustration de la langue et de la culture françaises. Il peut formuler des propositions sur l'amélioration de la qualité des programmes.

Article 220

LOI n°88-82 du 22 Janvier 1988 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie :

Art. 139 - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent créer des sociétés d'économie mixte qui les associent à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d'autres personnes publiques pour la mise en uvre d'opérations concourant à leur développement économique. Les statuts types de ces sociétés pourront déroger aux dispositions du droit commercial.

A N N E X E II

TEXTES ABROGÉS PAR L'ARTICLE 220 DU PROJET DE LOI ORGANIQUE

Loi n° 52-130 du 6 février 1952 relative à la formation des assemblées de groupe et des assemblées locales d'Afrique occidentale française et du Togo, d'Afrique équatoriale française et du Cameroun et de Madagascar :

Art. 8. -- Ne peuvent être acceptées pendant l'exercice de leurs fonctions et pendant les six mois qui suivent la cessation de leurs fonctions, par démission, révocation, changement de résidence ou de toute autre manière, les candidatures aux élections des conseillers aux assemblées locales :

1°  Du haut-commissaire de la République, du gouverneur général, du secrétaire général du gouvernement général, des gouverneurs et secrétaires généraux des territoires, des directeurs, chefs de service ou chef de bureau du gouvernement général et des gouvernements locaux et de leurs délégués, des directeurs, directeurs adjoint et chefs de cabinet des hauts-commissaires, gouverneurs généraux et gouverneurs, dans toute circonscription de vote ;

2°  Des conseillers privés titulaires ou suppléants, dans toute circonscription de vote ;

3°  Des inspecteurs des affaires administratives, des inspecteurs du travail, des inspecteurs de l'enseignement, dans toute circonscription de vote ;

4°  Des administrateurs de la France d'outre-mer en fonctions dans le territoire, dans toute circonscription de vote ;

5°  Des magistrats, des juges de paix et suppléants, des greffiers, dans toute circonscription de vote de leur ressort ;

6°  Des officiers des armées de terres, de mer et de l'air dotés d'un commandement territorial dans toute circonscription de vote comprise, en tout ou en partie, dans le ressort où ils exercent leur autorité ;

7°  Des commissaires et agents de police, dans toute circonscription de vote de leur ressort ;

8°  Du chef du service des travaux publics et du chef du service des mines en fonction dans le territoire, dans toute circonscription de vote ;

9°  Du chef du service de l'enseignement, dans toute circonscription de vote ;

10°  Des trésoriers-payeurs, des chefs du service de l'enseignement et des domaines, des services de l'agriculture, de l'élevage, des eaux et des forêts, de la santé publique, dans toute circonscription de vote ;

11°  Du chef du service des postes et télégraphes en fonctions dans le territoire, dans toute circonscription de vote ;

12°  Des chefs des services employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature, en fonction dans le territoire, dans toute circonscription de vote ;

13°  Des chefs des bureaux des douanes, dans toute circonscription de vote ;

14°  Des chefs de circonscription administrative et de leurs adjoints jusqu'à l'échelon poste administratif et des administrateurs maires, dans toute circonscription de vote.

En ce qui concerne les comptables et agents de tout ordre employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature, en fonctions dans le territoire, dans toute circonscription de vote, leur candidature ne peut être acceptée pendant les six mois qui suivent la cessation de ces fonctions par démission, révocation, changement de résidence ou de toute autre manière.

Art. 9. -- Ne peuvent être acceptées les candidatures aux élections des conseillers aux assemblées locales, des membres des cabinets du président de l'Union française, des présidents des assemblées constitutionnelles, des ministres et secrétaires d'Etat en fonctions moins de six mois avant ces élections.

Art. 10. --  Le mandat de membre d'une assemblée locale est incompatible :

1°  Avec les fonctions énumérées aux alinéas 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 8 de la présente loi, quel que soit le territoire d'outre-mer dans lequel elles sont exercées, avec les fonctions de militaire de carrière ou assimilée en activité de service ou servant au delà de la durée légale dans la métropole ou dans un territoire d'outre-mer ;

2°  Avec les fonctions de préfet, sous-préfet, secrétaire général, conseiller de préfecture dans la métropole ;

3°  Avec les fonctions de chef du secrétariat particulier, agent en service au cabinet du gouverneur général ou gouverneur de territoire, dans les directions et bureaux des affaires politiques, des affaires économiques et des finances du gouvernement général.

Loi n° 52-1310 du 10 décembre 1952 relative à la composition et à la formation du conseil général de la Nouvelle-Calédonie et dépendances :

Art. 6. -- Les dispositions des articles 8, 9 et 10 de la loi n° 52-130 du 6 février 1952 sont applicables aux élections des membres du conseil général de la Nouvelle-Calédonie.

Art. 8. -- Toute liste fait l'objet d'une déclaration collective revêtue de la signature de tous les candidats. Elle est déposée et enregistrée soit au gouvernement du territoire, soit dans une résidence de la circonscription électorale au plus tard le vingt et unième jour précédant la date du scrutin.

A défaut de signature, une procuration du candidat doit être produite. Il est donné au déposant un reçu provisoire de la déclaration. Le récépissé définitif est délivré dans les trois jours.

La déclaration doit mentionner :

1° Les noms, prénoms, date et lieu de naissance des candidats ;

2° La circonscription électorale dans laquelle la liste se présente ;

3° Le titre de la liste. Plusieurs listes ne peuvent avoir dans la même circonscription, le même titre ;

4° Si la liste le désire, la couleur et le signe que la liste choisit pour l'impression de ses bulletins, la couleur des bulletins de vote devant être différente de celle des cartes électorales.

Chaque liste doit comprendre un nombre de noms de candidats égal à celui des sièges attribués à la circonscription correspondante.

Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes ni dans plus d'une circonscription.

Après le dépôt de la liste, aucun retrait de candidature n'est admis.

En cas de décès de l'un des candidats, ses colistiers doivent le remplacer immédiatement par un nouveau candidat au rang qui leur convient. Cette nouvelle candidature fait l'objet d'une déclaration complémentaire soumise aux règles prévues ci-dessus.

Aucune liste constituée en violation des alinéas précédents ou des dispositions de la présente loi ne sera enregistrée. Les bulletins obtenus par une liste non enregistrée sont nuls.

En cas de contestation, les candidats peuvent se pourvoir devant le conseil du contentieux administratif qui devra rendre, dans les trois jours, sa décision.

Les membres de l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, titulaires d'un autre emploi public au moment de leur élection, sont placés en dehors des cadres de l'administration ou du corps auxquels ils appartiennent, dans les conditions prévues à cet effet par le statut les régissant. A l'expiration de leur mandat, ils sont réintégrés, éventuellement en surnombre, dans les cadres ou les corps auxquels ils appartiennent.

Art. 9. -- Dans les quarante-huit heures qui suivent la déclaration de candidature, le mandataire de chaque liste a la faculté de verser un cautionnement fixé à 2.000 F.C.F.P. par liste.

Dans ce cas, le territoire prend à sa charge le coût du papier attribué aux candidats, des enveloppes, de l'impression des affiches, bulletins de vote et circulaires, ainsi que les frais d'envoi de ces bulletins et circulaires, les frais d'affichage.

Le barème et les modalités suivant lesquels ces dépenses sont remboursées, sont fixés par arrêté du chef du territoire.

Le cautionnement sera restitué si la liste a obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés dans la circonscription ; sinon, il restera acquis au territoire.

Les listes n'ayant pas versé de cautionnement n'auront pas droit aux dispositions énumérées dans le présent article.

Ces dispositions sont applicables aux candidatures isolées.

Loi n° 84-756 du 7 août 1984 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie et dépendances :

Art. 1 er . -- L'article 1 er de la loi n° 52-1310 du 10 décembre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie et dépendances est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 1 er . -- L'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie et dépendances comprend quarante-deux membres élus pour cinq ans au suffrage universel direct dans les conditions prévues par les dispositions de la présente loi et par celles du titre I er du livre I er du code électoral.

" L'assemblée territoriale se renouvelle intégralement.

" Les pouvoirs de l'assemblée sortante expirent lors de la première réunion de la nouvelle assemblée. "

Art. 2. -- L'article 2 de la loi n° 52-1310 du 10 décembre 1952 précitée est ainsi rédigé :

" Art. 2. -- Les membres de l'assemblée territoriale sont élus par circonscription. La délimitation des circonscriptions et le nombre des conseillers à élire par circonscription sont déterminés par le tableau ci-après :


CIRCONSCRIPTIONS


COMMUNES CONSTITUTIVES

NOMBRE
de conseillers
à élire

Première circonscription : Sud

Dumbéa, îles des Pins, Mont-Dore, Nouméa, Yaté

17

Deuxième circonscription : côte Ouest

Belep, Bouloupari, Bourail, Farino, Kaala-Gomen, Koné, Koumac, La Foa, Moindou, Ouegoa, Païta, Pouembout, Poum, Poya, Sarraméa, Voh



9

Troisième circonscription : côte Est

Canala, Hienghene, Houaïlou, Poindimié, Ponerihouen, Pouebo, Thio, Touho


9

Quatrième circonscription : îles Loyauté

Lifou, Maré, Ouvéa

7

Art. 3. -- L'article 7 de la loi n° 52-1310 du 10 décembre 1952 précitée est ainsi rédigée :

" Art. 7. -- Dans chacune des circonscriptions prévues à l'article 2, l'élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

" Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Toutefois, les listes qui n'ont pas obtenu au moins quatre pour cent des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges.

" Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. "

Art. 4. -- L'article 13 de la loi n° 52-1310 du 10 décembre 1952 précitée est ainsi rédigé :

" Art. 13. -- Pour l'application des dispositions du code électoral visées à l'article 1 er , le territoire est substitué au département, le haut-commissaire au représentant de l'Etat dans le département, la subdivision administrative territoriale à l'arrondissement et le chef de subdivision administrative au délégué du représentant de l'Etat dans l'arrondissement. "

Art. 5. -- Les articles 3 à 5 de la loi n° 52-1310 du 10 décembre 1952 précitée sont abrogés.

Art. 6. -- Il est ajouté à l'article 8 de la loi n° 52-130 du 6 février 1952 un dernier alinéa ainsi rédigé :

" Les membres de l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, titulaires d'un autre emploi public au moment de leur élection, sont placés en dehors des cadres de l'administration ou du corps auxquels ils appartiennent, dans les conditions prévues à cet effet par le statut les régissant. A l'expiration de leur mandat, ils sont réintégrés, éventuellement en surnombre, dans les cadres ou les corps auxquels ils appartiennent. "

Art. 7. -- Tout membre de l'assemblée territoriale qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouverait dans un des cas d'inéligibilité prévue par la loi ou se trouverait frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par arrêté du haut-commissaire.

En cas d'incompatibilité, le haut-commissaire met en demeure l'intéressé de régulariser sa situation dans un délai maximum d'un mois. Au terme de ce délai, si la cause de l'incompatibilité demeure, le haut-commissaire le déclare démissionnaire d'office.

Loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances :

Art. 125. -- Il est institué un tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie et dépendances dont le siège est à Nouméa.

Ce tribunal rend ses jugements au nom du peuple français.

Il est juge de droit commun de l'ensemble du contentieux administratif en premier ressort et sous réserve d'appel devant le Conseil d'Etat.

Art. 126. -- Le tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie et dépendances se compose d'un président et de plusieurs autres membres dont l'un est chargé des fonctions de commissaire du gouvernement.

Le président et les membres du tribunal sont recrutés dans le corps des tribunaux administratifs.

Art. 127. -- Le tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie et dépendances peut valablement délibérer en se complétant, en cas d'absence ou d'empêchement d'un de ses membres, par l'adjonction d'un magistrat de l'ordre judiciaire du ressort de la cour d'appel de Nouméa.

Art. 128. -- Les jugements du tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie et dépendances sont rendus dans les conditions prévues aux articles L. 4, alinéa premier, L. 5 à L. 8 du code des tribunaux administratifs.

Art. 129. -- Les modalités d'application du présent titre seront fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. 131. --  1 er et 2 e alinéas abrogés.

Les fonctionnaires de la fonction publique du territoire peuvent exercer dans le territoire des fonctions dans les services de la fonction publique d'Etat soit par voie de détachement sur des emplois des corps de la fonction publique d'Etat, soit par mise à disposition.

4 e alinéa abrogé.

Art. 137
bis. --  Nonobstant toutes dispositions contraires dans les statuts particuliers régissant les corps de l'Etat soumis à la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et dans les statuts particuliers régissant les corps et emplois de la fonction publique territoriale soumis à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les fonctionnaires appartenant à la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie pourront être détachés dans des corps et emplois de l'Etat ou des collectivités territoriales de niveau équivalent à ceux auxquels ils appartiennent et y être intégrés.

[L'article 146 de la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie a abrogé les articles de la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 précitée, à l'exception des articles 125 à 131 et 137 bis ;

L'article 96 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 précitée a en outre abrogé l'article 130 et les 1 er , 2 e et 4 e alinéas de l'article 131.]


Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 : Art. 80, 81, 82, 93, 94, 94-I, 95 et 96. -- Cf. annexe III.

A N N E X E III

LOI N° 88-1028 DU 9 NOVEMBRE 1988 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES ET PRÉPARATOIRES À L'AUTODÉTERMINATION DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE EN 1998

Art. 1 er . -- Les dispositions de la présente loi ont pour objet de créer, par une nouvelle organisation des pouvoirs publics, les conditions dans lesquelles les populations de Nouvelle-Calédonie, éclairées sur les perspectives d'avenir qui leur sont ouvertes par le rétablissement et le maintien de la paix civile et par le développement économique, social et culturel du territoire, pourront librement choisir leur destin.

Art. 2. -- Entre le 1 er mars et le 31 décembre 1998, les populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie seront appelées à se prononcer par un scrutin d'autodétermination, conformément aux dispositions de l'article 53 de la Constitution, sur le maintien du territoire dans la République ou sur son accession à l'indépendance.

Seront admis à participer à ce scrutin les électeurs inscrits sur les listes électorales du territoires à la date de cette consultation et qui y ont leur domicile depuis la date du référendum approuvant la présente loi. Sont réputées avoir leur domicile dans le territoire, alors même qu'elles accomplissent le service national ou poursuivent un cycle d'études ou de formation continue hors du territoire, les personnes qui avaient antérieurement leur domicile dans le territoire.

Art. 3. -- Par dérogation à l'article L. 17 du code électoral, les commissions administratives chargées de la révision des listes électorales pour les périodes annuelles commençant les 1 er mars 1989, 1992, 1995 et 1998 sont composées pour chaque bureau de vote :

1° D'un président désigné, parmi les magistrats de l'ordre judiciaire, par le premier président de la Cour de cassation ;

2° Du délégué de l'administration désigné par le haut-commissaire ;

3° Du maire de la commune ou de son représentant ;

4° De deux électeurs de la commune.

Les électeurs mentionnés au 4° ci-dessus sont désignés par le haut-commissaire, après avis, pour l'année 1989, du comité consultatif institué par la loi n° 88-808 du 12 juillet 1988 relative à l'administration de la Nouvelle-Calédonie et, pour les années 1992, 1995 et 1998, du comité consultatif institué par l'article 68 de la présente loi. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Chaque commission peut consulter un ou plusieurs représentants de la coutume désignés selon les usages reconnus, ayant leur domicile dans la commune et jouissant de leurs droits électoraux.

Les commissions sont habilitées à procéder ou à faire procéder, par tout officier ou agent de police judiciaire, à toutes investigations utiles.

L'Institut territorial de la statistique et des études économiques de Nouvelle-
Calédonie est chargé de tenir un fichier général des électeurs inscrits sur les listes électorales du territoire.

Les demandes d'inscription sur les listes électorales formées antérieurement à la publication de la présente loi au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie sont transmises aux commissions prévues au présent article et font l'objet d'un nouvel examen.

Art. 4. -- Le territoire de la Nouvelle-Calédonie comprend :

La Nouvelle-Calédonie ou Grande-Terre, l'île des Pins, l'archipel des Belep, Huon et Surprise, les îles Chesterfield et les récifs Bellone, les îles Loyauté (Maré, Lifou, Tiga et Ouvéa), l'île Walpole, les îles Beautemps-Beaupré et de l'Astrolabe, les îles Matthew et Fearn ou Hunter, ainsi que les îlots proches du littoral.

Il constitue au sein de la République française, conformément à l'article 74 de la Constitution, un territoire d'outre-mer.

Art. 5. -- Les institutions de la Nouvelle-Calédonie comprennent les assemblées de province, le congrès, l'exécutif du territoire, le comité économique et social, le conseil consultatif coutumier du territoire et les conseils municipaux.

Le haut-commissaire de la République est dépositaire des pouvoirs de la République, représentant du Gouvernement et chef des services de l'Etat. Il est l'exécutif du territoire.

Art. 6. -- Les trois provinces de la Nouvelle-Calédonie sont délimitées comme suit :

1° La province Nord comprend les territoires des communes de Belep, Poum, Ouegoa, Pouebo, Hienghène, Touho, Poindimié, Ponerihouen, Houailou, Canala, Koumac, Kaala-Gomen, Voh, Koné et Pouembout ;

2° La province Sud comprend les territoires des communes de l'Ile des Pins, Mont-Dore, Nouméa, Dumbéa, Païta, Bouloupari, La Foa, Moindou, Sarraméa, Farino, Bourail, Thio et Yaté ;

3° La province des îles Loyauté comprend le territoire des communes de Maré, Lifou et Ouvéa.

Le territoire actuel de la commune de Poya sera réparti entre les provinces Nord et Sud par décret en Conseil d'Etat.

1.- Titre IER les compétences de l'Etat, des provinces, du territoire et des communes

Art. 7. -- Chaque province est compétente dans toutes les matières qui ne sont pas réservées, soit par la présente loi, à l'Etat et au territoire, soit par la législation en vigueur, aux communes.

Art. 8. -- L'Etat est compétent dans les matières suivantes :

1° Les relations extérieures ; les relations financières avec l'étranger et le commerce extérieur sauf les autorisations préalables aux projets d'investissements directs étrangers inférieurs à un montant de soixante-dix millions de francs dont les conditions d'actualisation seront précisées par décret ; la réglementation des importations dans le territoire ;

2° Le contrôle de l'immigration et des étrangers ;

3° La francisation des navires ; les communications extérieures en matière de navigation, de desserte maritime et aérienne et de postes et télécommunications ; les règles de police et de sécurité en matière de circulation aérienne et maritime intérieures ;

4° L'exploration, l'exploitation, la gestion et la conservation des ressources naturelles, biologiques et non biologiques de la zone économique ;

5° La monnaie, le trésor, les changes, le régime comptable et financier applicable aux collectivités publiques du territoire et à leurs établissements, le crédit ;

6° La défense au sens de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ;

7° Les régimes des matériels de guerre, armes et munitions, des poudres et substances explosives, ainsi que des matières premières stratégiques telles qu'elles sont définies pour l'ensemble du territoire de la République ;

8° Le maintien de l'ordre et la sécurité civile ;

9° La nationalité et les règles concernant l'état civil ;

10° Le droit civil et le droit commercial, à l'exclusion de la réglementation du commerce intérieur et des professions commerciales ainsi que du droit coutumier ;

11° La réglementation minière concernant les matières mentionnées à l'article 19 du décret n° 54-1110 du 13 novembre 1954 modifié par la loi n° 69-4 du 3 janvier 1969 ;

12° Les principes directeurs de la propriété foncière et des droits réels ;

13° Les principes directeurs du droit du travail et de la formation professionnelle ;

14° La justice, l'organisation judiciaire et l'organisation de la profession d'avocat ; les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police ; le droit pénal, la procédure pénale, les commissions d'office ; le service public pénitentiaire et la législation relative à l'enfance délinquante et à l'enfance en danger ;

15° La fonction publique d'Etat ;

16° Les règles relatives à l'administration provinciale et communale ; le contrôle juridictionnel, administratif et financier des collectivités publiques et de leurs établissements ;

17° La définition des programmes, le contenu de la formation des maîtres et le contrôle pédagogique de l'enseignement primaire, sauf l'adaptation des programmes en fonction des réalités culturelles et linguistiques ;

18° L'enseignement du second degré, sauf la réalisation et l'entretien des collèges du premier cycle du second degré ; l'enseignement supérieur, la recherche scientifique ; la liste annuelle des opérations de construction ou d'extension des collèges que l'Etat s'engage à pourvoir des postes nécessaires ;

18° bis Les règles applicables aux personnels habilités des établissements d'enseignement privés liés par contrat à l'Etat pour l'accomplissement de missions d'enseignement en ce qu'elles procèdent à l'extension à ces personnels des dispositions concernant les enseignants titulaires de l'enseignement public, y compris celles relatives aux conditions de service et de cessation d'activité, aux mesures sociales, aux possibilités de formation et aux mesures de promotion et d'avancement ;

19° La communication audiovisuelle ;

20° Les règles de collation des titres et diplômes dans les domaines sports
et socio-éducatifs.

L'Etat exerce ses droits de souveraineté et de propriété sur son domaine public et privé, terrestre maritime et aérien à l'exception de la création de réserves ou de parcs naturels ayant pour objet la protection des animaux, des coraux, des minéraux et des végétaux dans les lagons jusqu'au tombant du récif corallien, dans les rades et dans la partie des cours d'eau et des étangs où les eaux sont salées.

Art. 9. -- Le territoire est compétent dans les matières suivantes :

1° Les impôts, droits et taxes perçus dans le territoire ;

2° La réglementation en matière de santé et d'hygiène publiques ainsi que de protection sociale ;

3° La réglementation de la circulation et des transports routiers ;

4° La fonction publique territoriale ;

5° La réglementation des professions libérales et des officiers publics ou ministériels ;

6° La réglementation en matière d'assurances ;

7° La réglementation des marchés publics ;

8° La procédure civile, l'aide judiciaire, l'administration des services chargés de la protection judiciaire de l'enfance ;

9° Le contrôle des poids et mesures et la répression des fraudes ;

10° La réglementation des prix ;

11° Les principes directeurs du droit de l'urbanisme ;

12° La réglementation et l'organisation des services vétérinaires, la police zoosanitaire et phytosanitaire ;

13° La réglementation des services et établissements publics territoriaux et la réglementation des concessions de service public d'intérêt territorial ;

14° L'élaboration des statistiques d'intérêt territorial ;

15° La construction, l'équipement, la gestion des établissements de soins d'intérêt territorial ;

16° Le réseau routier d'intérêt territorial et les communications par voie maritime ou aérienne d'intérêt territorial ;

17° Les ouvrages de production ou de transport d'énergie électrique, les abattoirs, les équipements portuaires et aéroportuaires, d'intérêt territorial ;

18° La météorologie, les postes et télécommunications ;

19° L'organisation de manifestations sportives et culturelles et les équipements sportifs et culturels, d'intérêt territorial ;

20° Le droit du travail et, sans préjudice des actions des provinces dans ce domaine, la formation professionnelle.

Art. 10. -- Le congrès du territoire peut, à la demande d'une assemblée de province, donner compétence aux autorités de la province pour adapter et appliquer :

1° la réglementation en matière de santé et d'hygiène publiques ainsi que de protection sociale ;

2° la réglementation de la circulation et des transports routiers.

Il peut également déléguer, après accord de l'assemblée de province, aux autorités de la province la gestion des cours d'eau et du réseau routier d'intérêt territorial.

Art. 11. -- Celles des compétences des provinces qui étaient précédemment exercées par l'Etat ou le territoire, en application de la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988, leur sont transférées selon un calendrier fixé par le haut-commissaire et, au plus tard, le 1 er janvier 1990.

A cet effet, le haut-commissaire procède, le cas échéant, aux transferts des biens, droits et obligations afférents aux compétences transférées.

2.- Titre II les provinces

Art. 12. -- Les provinces sont des collectivités territoriales de la République. Elles s'administrent librement par des assemblées élues au suffrage universel direct.

chapitre iER
LES ASSEMBLÉES DE PROVINCE

Art. 13. -- L'assemblée de la province Nord comprend quinze membres, celle de la province Sud trente-deux membres et celle de la province des îles Loyauté sept membres.

Les membres des assemblées de province sont élus au scrutin proportionnel dans les conditions fixées au titre VI de la présente loi. La durée de leur mandat est de six ans.

Art. 14. -- L'assemblée de province a son siège au chef-lieu de la province.

Le chef-lieu est fixé dans le territoire de la province par le haut-commissaire de la République, sur proposition de l'assemblée de province.

Est nulle toute délibération prise hors du lieu des séances.

Art. 15. -- L'assemblée de province se réunit de plein droit le premier vendredi qui suit l'élection de ses membres.

Pour sa première réunion, elle est convoquée par le haut-commissaire de la République qui en fixe le lieu. Un bureau provisoire est constitué, sous la présidence du doyen d'âge assisté des deux plus jeunes membres présents, pour procéder à l'élection du président de l'assemblée de province. Aucun débat ne peut avoir lieu sous la présidence du doyen d'âge.

L'assemblée de province élit successivement parmi ses membres son président, son premier vice-président et son second vice-président, qui constituent le bureau de l'assemblée ; pour cette élection, il ne peut être donné de procuration.

L'assemblée de province ne peut procéder à ces élections que si les trois cinquièmes de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard, dimanche et jours fériés non compris ; elle peut avoir lieu sans condition de quorum.

Le président et chacun des vice-présidents sont élus au scrutin secret, à la majorité absolue des membres de l'assemblée. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. A égalité de voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.

Art. 16. -- L'assemblée de province se réunit au moins une fois tous les deux mois. Elle ne peut être réunie lorsque le congrès tient séance. Sous cette réserve, le président de l'assemblée de province peut la réunir chaque fois qu'il le juge utile.

Il est tenu de la convoquer sur un ordre du jour déterminé, dans un délai maximum de quinze jours quand la demande motivée lui en est faite par le haut-commissaire ou son représentant dans la province ou par la moitié au moins des membres en exercice de l'assemblée.

En cas d'urgence, le haut-commissaire ou son représentant peut abréger ce délai.

Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 15, un membre d'une assemblée de province empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre. Un membre d'une assemblée de province ne peut recevoir qu'une procuration.

Art. 17. -- Les membres des assemblées de province perçoivent mensuellement une indemnité dont le montant est fixé par chaque assemblée par référence au traitement des agents publics territoriaux.

Cette indemnité ne peut se cumuler avec l'indemnité allouée aux membres du Parlement et du Conseil économique et social.

Chaque assemblée de province fixe également les conditions de remboursement de frais de transport et de mission et le régime des prestations sociales de ses membres, ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de représentation éventuellement allouée à son président et à ses vice-présidents. Chaque assemblée prévoit, par son règlement intérieur, les conditions dans lesquelles l'indemnité mentionnée au premier alinéa du présent article sera, en totalité ou en partie, retenue lorsqu'un membre de l'assemblée aura été absent sans excuse valable à un certain nombre de séances de l'assemblée de province, du congrès ou de leurs commissions.

Art. 18. -- Aucune séance de l'assemblée de province ne peut s'ouvrir si la moitié au moins de ses membres n'est pas présente ou représentée.

A défaut de ce quorum, la séance est reportée au troisième jour ouvrable suivant, sans condition de quorum.

Aucune délibération ne peut être adoptée si le quorum prévu au premier alinéa n'est pas réuni lors du vote. A défaut, le vote est remis au prochain jour ouvrable sans condition de quorum.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas quand l'assemblée est réunie dans les conditions définies au deuxième alinéa.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 19. -- L'assemblée de province établit son règlement intérieur. Ce règlement fixe les modalités de son fonctionnement qui ne sont pas prévues au présent chapitre. Il peut être déféré au tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie.

Art. 20 -- L'assemblée de province peut déléguer à son bureau l'exercice d'une partie de ses attributions à l'exception du vote du budget et de l'approbation des comptes. Les décisions prises dans ces conditions sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations de l'assemblée de province.

Art. 21. -- Le président de l'assemblée de province fixe l'ordre du jour des séances. Il est tenu de porter à l'ordre du jour les questions dont le haut-commissaire, ou son représentant dans la province, lui demande l'inscription par priorité.

Il signe le procès-verbal de chaque séance. Le procès-verbal est approuvé par l'assemblée de province.

Le président adresse aux membres de l'assemblée de province, huit jours avant la séance, un rapport sur les affaires qui doivent être soumises à l'assemblée.

Toutefois, lors de la première réunion d'une assemblée de province, les rapports tendant à la constitution des commissions et à la nomination des représentants de la province dans les organismes où elle est représentée peuvent être présentés en cours de séance. Dans ce cas, une suspension de séance est de droit.

Le délai prévu au troisième alinéa ne s'applique pas quand l'assemblée est réunie en vertu de la procédure prévue au troisième alinéa de l'article 16. Dans ce cas, il peut être fait application des dispositions du quatrième alinéa du présent article.

Art. 22. -- Les séances de l'assemblée de province sont publiques, sauf si l'assemblée en décide autrement. La décision est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés.

Art. 23. -- I . -- Les actes de l'assemblée de province, de son bureau et de son président sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés, ainsi qu'à leur transmission au haut-commissaire ou à son représentant dans la province, par le président de l'assemblée de province.

Le président de l'assemblée de province certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.

II. -- Sont soumis aux dispositions du I du présent article les actes suivants :

1° Les délibérations de l'assemblée de province ou les décisions prises par délégation de l'assemblée en application de l'article 20 ;

2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le président de l'assemblée en application du quatrième alinéa de l'article 25 ;

3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités provinciales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence ;

4° Les conventions relatives aux marchés et aux emprunts, ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics à caractère industriel ou commercial ;

5° Les décisions individuelles relatives au personnel de la province ;

6° Les autorisations préalables aux projets d'investissement mentionnés au 1° de l'article 8 ;

III. -- Les actes pris au nom de la province et autres que ceux qui sont mentionnés au II du présent article sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés.

Art. 24. -- L'assemblée de province peut assortir les infractions aux règlements qu'elle édicte de peines d'amende n'excédant pas le maximum prévu à l'article 466 du code pénal et respectant la classification des contraventions prévues par la deuxième partie de ce code. Le produit de ces amendes est versé au budget de la province. L'assemblée de province fixe, par dérogation à l'article 530-3 du code de procédure pénale, le tarif et les modalités de perception des amendes forfaitaires. Leur montant ne pourra être supérieur aux deux tiers du maximum prévu par les textes.

L'assemblée de province peut instituer des peines d'amende correctionnelles sous réserve d'une homologation de sa délibération par la loi préalablement à leur application ; jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi d'homologation, les auteurs des infractions prévues par la délibération sont passibles des peines d'amende applicables aux auteurs de contraventions de la cinquième classe.

L'assemblée de province peut réglementer le droit de transaction en toute matière administrative et économique de sa compétence. Lorsque la transaction porte sur des frais constitutifs d'infraction ou si la transaction a pour effet d'éteindre l'action publique, elle ne peut intervenir qu'après accord du procureur de la République.

Art. 24-1. -- Dans le respect des principes directeur du droit de l'urbanisme fixés par le territoire, l'assemblée de province approuve les documents d'urbanisme de la commune sur proposition du conseil municipal.

Art. 24-2. -- Dans les communes qui sont pourvues d'un document d'urbanisme approuvé, l'assemblée de province donne, par délibération prise sur la demande ou après accord du conseil municipal, compétence au maire, agissant au nom de la commune, pour l'instruction et la délivrance des autorisations individuelles et certificats d'urbanisme.

Art. 24-3. -- L'assemblée de province peut déléguer à une commune ou un syndicat de communes qui le demande compétence pour l'instruction et l'octroi des concessions de distribution d'énergie électrique.

chapitre ii
LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE DE PROVINCE

Art. 25. -- Le président de l'assemblée de province est l'exécutif de la province, et, à ce titre, la représente.

Il prépare et exécute les délibérations de l'assemblée, et notamment le budget.

Il est ordonnateur des recettes et des dépenses.

Il gère le domaine de la province.

Il peut, en toute matière, déléguer aux vice-présidents l'exercice d'une partie de ses fonctions.

Art. 26. -- Le président de l'assemblée de province est le chef de l'administration provinciale.

Il nomme aux emplois créés par l'assemblée de province.

Il peut donner délégation de signature en toute matière aux chefs de service ainsi qu'aux personnels mis à sa disposition en vertu de l'article 30.

Art. 27. -- Le président a la police de l'assemblée dans l'enceinte de celle-ci. Il peut faire expulser de la salle des séances toute personne qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit flagrant, il peut faire procéder à des arrestations. Il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi. En cas de besoin, il peut faire appel au haut-commissaire ou à son représentant dans la province pour s'assurer le concours de la force publique.

Art. 28. -- Le président de l'assemblée de province adresse aux membres de cette assemblée :

1° Avant le 1 er septembre, le projet d'arrêté des comptes de l'exercice budgétaire écoulé ;

2° Lors des réunions budgétaires, un rapport sur l'activité des services administratifs de la province.

Art. 29. -- En cas de vacance du siège du président de l'assemblée de province, il est procédé, dans le délai d'un mois, à l'élection d'un président et de deux vice-présidents, dans les conditions fixées par l'article 15. Jusqu'à cette élection, les fonctions du président sont exercées par le premier vice-président ou, à défaut, par le second vice-président.

En cas de vacance du siège d'un vice-président, il est procédé à son remplacement dans le même délai.

En cas de démission du bureau, il est procédé à son remplacement dans le même délai et selon les mêmes modalités, sur convocation du doyen d'âge ou, à défaut, du haut-commissaire.

chapitre iii
LE PERSONNEL DE LA PROVINCE

Art. 30. -- Pour la préparation et l'exécution des délibérations, le président de l'assemblée de province dispose du concours des services de l'Etat et des services du territoire, ainsi que de leurs établissements publics dans les conditions ci-après.

Par conventions conclues entre le président de l'assemblée de province et le haut-commissaire de la République et, le cas échéant, le président de l'établissement public concerné, les services, parties de service ou agents de l'Etat, du territoire ou de leurs établissements publics nécessaires à l'exercice des responsabilités dévolues à l'exécutif provincial sont mis à la disposition du président de l'assemblée de province et placés sous son autorité.

Des conventions analogues déterminent les actions que les services de l'Etat, du territoire ou de leurs établissements publics qui ne sont pas mis à la disposition de la province mèneront pour le compte de la province et les modalités de leur exécution, ainsi que les conditions dans lesquelles la province contribuera aux dépenses de ces services.

Si les conventions prévues aux alinéas précédents ne sont pas conclues dans un délai de six mois après l'installation des assemblées de province, la répartition des services et des agents et les autres dispositions qui doivent y figurer font l'objet d'un arrêté du haut-commissaire.

Art. 31. -- L'assemblée de province peut créer des emplois de contractuels dans la limite des crédits budgétaires inscrits à cet effet.

Ses délibérations précisent les modalités de recrutement et de rémunération de ses agents. Cette rémunération ne peut excéder celle des agents de l'Etat occupant des emplois équivalents.

Les emplois de la province peuvent être pourvus par la voie de détachement de fonctionnaires de l'Etat ou du territoire ou de tous fonctionnaires relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

chapitre iv
LES RESSOURCES ET LE BUDGET DE LA PROVINCE

Section 1
Les ressources

Art. 32. -- Les ressources de la province comprennent :

1° Une dotation de fonctionnement ;

2° Une dotation d'équipement ;

3° Une dotation spécifique pour les collèges ;

4° Le produit des centimes additionnels aux impôts, droit et taxes territoriaux, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires, des impôts sur le revenu des personnes physiques ou sur le bénéfice des personnes morales ainsi que des droits et taxes à l'importation ;

5° Les concours, subventions de l'Etat, du territoire et des communes ;

6° Le produit des emprunts, des amendes et du domaine de la province ;

7° Les dons, legs et ressources exceptionnelles.

Art. 33. -- La dotation de fonctionnement des provinces est assurée par le budget du territoire dont elle constitue une dépense obligatoire.

La somme des dotations de fonctionnement des trois provinces représente au moins 15 p. 100 en 1989 des dépenses ordinaires du budget de 1988 du territoire, diminuées de la charge de la dette, des dépenses de fonctionnement des institutions du territoire, de la participation du budget ordinaire aux dépenses d'équipement et d'investissement, des contributions obligatoires du territoire, des remboursements de droits indûment perçus et des reversements à des collectivités et établissements publics.

En 1990, cette somme représente au moins 80 p. 100 de la base définie à l'alinéa précédent diminuée de la dotation de fonctionnement des conseils coutumiers prévue à l'article 62.

A partir de 1991, cette somme évolue comme les recettes fiscales du territoire.

La dotation de fonctionnement est répartie à raison de 50 p. 100 pour la province Sud, 32 p. 100 pour la province Nord et 18 p. 100 pour la province des îles Loyauté.

Art. 34. -- Les charges d'enseignement primaire et d'assistance médicale gratuite de chaque province sont déterminées chaque année, dans des conditions fixées par décret, par référence aux dépenses constatées antérieurement au transfert des compétences. Lorsque, pour une province, ces charges représentent une proportion du total des charges des trois provinces consacrées à ces dépenses supérieure à la part de cette province dans la dotation de fonctionnement mentionnée à l'article 33, il y a lieu au versement d'une indemnité compensatrice à la charge de l'Etat.

Art. 35. -- La dotation d'équipement des provinces est assurée par le territoire dont elle constitue une dépense obligatoire.

La somme des dotations d'équipement des trois provinces est au moins égale à 4 p. 100 des recettes fiscales du territoire.

La dotation d'équipement est répartie à raison de 40 p. 100 pour la province Sud, 40 p. 100 pour la province Nord et 20 p. 100 pour la province des îles Loyauté.

Art. 36. -- La dotation spécifique pour les collèges est assurée par le budget de l'Etat. Elle couvre les dépenses de construction, d'équipement, d'entretien et de fonctionnement des collèges.

Pour l'année 1995, la somme des dotations spécifiques des trois provinces est au moins égale au montant des crédits constatés en moyenne au cours des trois exercices budgétaires précédents.

Cette somme évolue en fonction de la population scolaire.

La dotation est répartie entre les provinces par le haut-commissaire, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, en fonction de l'évolution de la population scolarisable et de la capacité d'accueil des établissements, après avis des présidents des assemblées de province.

A cette fin, les présidents des assemblées de province transmettent au haut-commissaire les programmes prévisionnels des investissements relatifs aux collèges arrêtés par les assemblées de province.

Art. 37. -- Les dispositions de l'article 49 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relatives aux garantie d'emprunts et aux cautionnements accordés par les départements sont applicables aux provinces de Nouvelle-Calédonie.

Section 2
Le budget et les règles comptables

Art. 38. -- L'assemblée de province vote le budget et approuve les comptes de la province. Le budget est élaboré selon les dispositions de l'article L.O. 263-1 du code des juridictions financières ci-après reproduit :

" Art. L.O. 263-1. -- Le budget de la province prévoit et autorise les recettes et les dépenses de la province pour la période allant du 1 er janvier au 31 décembre de chaque année.

" Il comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement.

" Le budget de la province est voté en équilibre réel.

" Le budget est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités à échoir au cours de l'exercice.

" Ne sont obligatoires que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé.

" Les opérations sont détaillées par nature et par fonction conformément au cadre comptable établi sur la base des principes du plan comptable général.

" La première délibération budgétaire peut faire l'objet d'une ou plusieurs délibérations modificatives. Celles-ci interviennent suivant la procédure retenue pour le vote du budget dans les mêmes formes.

" Aucune augmentation de dépenses ou diminution de recettes ne peut être adoptée si elle ne trouve pas sa contrepartie dans les recettes prévues ou si elle n'est pas accompagnée d'une proposition d'économie ou de ressources nouvelles de la même importance. "

Art. 39. -- Le budget de la province est voté selon la procédure prévue à l'article L.O. 263-2 du code des juridictions financières ci-après reproduit :

" Art. L.O. 263-2. -- Le président de l'assemblée de province dépose le budget au plus tard le 15 novembre sur le bureau de l'assemblée.

" Si le budget n'est pas exécutoire au 1 er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le président de l'assemblée de province peut mettre en recouvrement les recettes et engager par douzièmes les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.

" Si le budget n'est pas voté avant le 31 mars, il est arrêté par le haut-commissaire après avis de la chambre territoriale des comptes, sur la base des recettes de l'exercice précédent.

" La décision doit être motivée si elle s'écarte des propositions de la chambre territoriale des comptes. "

3.- Titre III les institutions du territoire
chapitre iER
LE CONGRÈS

Section 1
Composition et formation

Art. 40. -- Le congrès est formé de la réunion des trois assemblées de province.

Dans le cas de dissolution d'une assemblée de province prévu à l'article 92 de la présente loi, les membres de cette assemblée continuent à siéger au congrès jusqu'à l'élection de la nouvelle assemblée de province.

Le mandat des membres du congrès est de six ans. Dans le cas où un siège devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est procédé au remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

Section 2
Règles de fonctionnement

Art. 41. -- Le congrès élit annuellement parmi ses membres un président et des vice-présidents. Pour ces élections, il ne peut être donné de procuration.

Lors de la première réunion du congrès, un bureau provisoire est constitué sous la présidence du doyen d'âge, assisté des deux plus jeunes membres présents, pour procéder à l'élection du président. Aucun débat ne peut avoir lieu sous la présidence du doyen d'âge. Le congrès ne peut procéder aux élections que si les trois cinquièmes de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard, dimanche et jours fériés non compris ; elle peut avoir lieu sans condition de quorum.

Le président et chacun des vice-présidents sont élus au scrutin secret à la majorité absolue des membres du congrès. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.

Les mêmes dispositions sont applicables lors du renouvellement du président et des vice-présidents.

Art. 42. -- Le congrès siège au chef-lieu du territoire. Il se réunit de plein droit le deuxième lundi qui suit l'installation des assemblées de province.

Il tient chaque année deux sessions ordinaires sur convocation de son président. La première, dite session administrative, s'ouvre entre le 1 er et le 30 juin. La seconde, dite session budgétaire, s'ouvre entre le 1 er et le 30 novembre.

Il fixe, par délibération, la date d'ouverture et la durée des sessions ordinaires. Cette durée ne peut excéder deux mois.

S'il se sépare sans avoir fixé la date d'ouverture de sa prochaine session ordinaire, cette date est déterminée par la commission permanente.

Au cas où le congrès ne s'est pas réuni au cours de l'une des périodes prévues pour ses sessions, le haut-commissaire peut modifier par arrêté, pris après avis du président du congrès, la période normale de session et convoquer le congrès en session ordinaire.

Les sessions sont ouvertes et closes par le président du congrès.

Art. 43. -- Le congrès se réunit en session extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé, à la demande présentée par écrit au président du congrès, soit par la majorité des membres le composant, soit par le haut-commissaire.

La durée de chaque session extraordinaire ne peut excéder un mois.

La durée cumulée des sessions extraordinaires, tenues entre deux sessions ordinaires, ne peut excéder deux mois.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux sessions extraordinaires tenues à la demande du haut-commissaire.

Art. 44. -- Les séances du congrès sont publiques, sauf s'il en décide autrement. La décision est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés.

Le président a seul la police du congrès dans l'enceinte de celui-ci. Il peut faire expulser de la salle des séances toute personne qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit flagrant, il peut faire procéder à des arrestations. Il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.

En cas de besoin, il peut faire appel au haut-commissaire pour s'assurer le concours de la force publique.

Art. 45. -- Le président du congrès peut déléguer aux vice-présidents tout ou partie de ses attributions.

Art. 46. -- Les délibérations du congrès ne sont valables que si plus de la moitié des membres en exercice sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint au jour fixé pour l'ouverture de la session, celle-ci est renvoyée de plein droit au troisième jour qui suit, dimanche et jours fériés non compris. Les délibérations sont alors valables quelque soit le nombre de membres présents ou représentés. La durée légale de la session court à partir du jour fixé pour la seconde réunion.

Lorsque, au cours d'une séance autre que celles renvoyées de plein droit en application des dispositions du premier alinéa du présent article, les membres présents lors d'une délibération ne forment pas la majorité des membres en exercice, la délibération est renvoyée au lendemain, dimanche et jours fériés non compris, elle est alors valable quel que soit le nombre de présents.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Sous réserve des articles 41, 51 et 52, un membre du congrès empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote pour cette réunion à un autre membre du congrès ; le vote par procuration est autorisé dans la limite d'une procuration par membre du congrès.

Art. 47. -- Le congrès établit son règlement intérieur. Le règlement fixe les modalités de son fonctionnement qui ne sont pas prévues au présent titre. Il peut être déféré au tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie.

Art. 48. -- Le président du congrès fixe l'ordre du jour des séances.

Sont inscrits à l'ordre du jour les projets de délibération présentés par le haut-commissaire, les propositions de délibérations présentées par les membres du congrès, les projets d'avis mentionnés à l'article 57 et les questions dont le conseil consultatif coutumier saisit le congrès en application du dernier alinéa de l'article 60.

Le président du congrès est tenu d'inscrire à l'ordre du jour les questions dont le haut-commissaire demande l'inscription par priorité.

Le président du congrès signe le procès-verbal de chaque séance. Le procès-verbal est approuvé par le congrès.

Art. 49. -- Est nulle toute délibération du congrès, quel qu'en soit l'objet, prise hors du temps des sessions ou hors du lieu des séances.

Art. 50. -- Le congrès fixe les conditions de remboursement des frais de transport et de mission des membres du congrès ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de représentation éventuellement allouée aux président du congrès et de la commission permanente.

Art. 51. -- Le congrès élit chaque année, en son sein et à la représentation proportionnelle, une commission permanente composée de sept à onze membres. Pour cette élection, il ne peut être donné de procuration. Le fonctionnement de cette commission est déterminé par le règlement intérieur du congrès.

Art. 52. -- La commission permanente élit son président, son vice-président et son secrétaire. Pour cette élection, il ne peut être donné de procuration.

La commission permanente fixe son ordre du jour. Elle est tenue de porter à l'ordre du jour les questions dont le haut-commissaire lui demande l'inscription par priorité.

La commission permanente ne siège qu'en dehors des sessions du congrès et ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres assiste à la séance. Ses délibérations sont prises à la majorité. En cas de partage égal des voix, celle de son président est prépondérante.

Il est dressé procès-verbal des délibérations. Les procès-verbaux sont signés par le président de la commission permanente. Ils font mention du nom des membres présents.

La commission permanente règle par ses délibérations, dans la limite de la délégation qui lui est consentie, les affaires qui lui sont renvoyées par le congrès et qui ne peuvent comprendre les voeux mentionnés à l'article 57, ni le budget.

En dehors des sessions, la commission permanente émet les avis auxquels il est fait référence à l'article 57 de la présente loi, à l'exception de ceux prévus par l'article 74 de la Constitution.

Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 38, la commission permanente peut, en cas d'urgence, décider l'ouverture de crédits supplémentaires.

Art. 53. -- Les actes du congrès et de la commission permanente sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés.

Art. 54. -- Lorsque le budget du territoire a été adopté, les délibérations votées par le congrès en matière de contributions directes ou taxes assimilées au cours de la session budgétaire mentionnée à l'article 42 entrent en vigueur le 31 décembre suivant l'ouverture de cette session, alors même qu'elles n'auraient pas pu être publiées à cette date.

Les règles applicables aux impôts sur le revenu et à l'impôt sur le bénéfice des sociétés et autres personnes morales sont celles en vigueur au dernier jour de la période au titre de laquelle l'impôt est dû.

Art. 55. -- Le haut-commissaire adresse au congrès :

1° Lors de la session administrative, un rapport sur la situation du territoire et l'activité des services publics territoriaux ;

2° Avant le 1 er septembre, le projet d'arrêté des comptes administratifs de l'exercice budgétaire écoulé ;

3° Un rapport sur les affaires qui vont être soumises au congrès.

Ces rapports sont imprimés et distribués à tous les membres du congrès au moins huit jours avant la date de leur inscription à l'ordre du jour, sauf en cas d'urgence déclarée par le haut-commissaire.

Les chefs des administrations du territoire ou de l'Etat dans le territoire ou de leurs établissements publics peuvent être entendus par le congrès avec l'accord du haut-commissaire.

Section 3
Attributions du congrès

Art. 56. -- Le congrès règle par ses délibérations les affaires du territoire.

Il vote le budget et approuve les comptes du territoire.

Il dispose en ce qui concerne le territoire des mêmes pouvoirs que ceux qui sont attribués aux assemblées de province par l'article 24 de la présente loi.

Art. 57. -- Le congrès est consulté sur :

1° Les projets de loi prévus par l'article 74 de la Constitution ;

2° Les projets de loi autorisant la ratification des conventions internationales traitant de matières ressortissant à la compétence du territoire ou des provinces ;

3° Toute question relevant de la compétence de l'Etat sur laquelle le haut-commissaire demande l'avis du congrès.

Le congrès dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence, sur demande du haut-commissaire. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.

Dans les matières de la compétence de l'Etat, le congrès peut adopter des voeux tendant soit à étendre des lois ou règlements métropolitains, soit à abroger, modifier ou compléter les dispositions législatives ou réglementaires applicables au territoire.

Ces voeux sont adressés par le président du congrès au haut-commissaire. Celui-ci les transmet au ministre chargé des territoires d'outre-mer.

chapitre ii
BUDGET DU TERRITOIRE

Art. 58. -- Le budget du territoire est voté selon la procédure prévue à l'article L.O. 263-3 du code des juridictions financières ci-après reproduit :

" Art. L.O. 263-3. -- Le budget du territoire est voté en équilibre réel dans les formes et conditions prévues à l'article L.O. 263-1.

" Le haut-commissaire dépose le projet de budget du territoire sur le bureau du congrès, au plus tard le 15 novembre.

" Si le budget n'est pas exécutoire avant le 1 er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le haut-commissaire peut mettre en recouvrement les recettes et engager par douzièmes les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.

" Si le congrès n'a pas voté le budget avant le 31 mars et sous réserve des dispositions de l'article L.O. 263-4, le haut-commissaire, après avis de la chambre territoriale des comptes, établit sur la base des recettes de l'exercice précédent un budget pour l'année en cours.

" La décision doit être motivée si elle s'écarte de cet avis. "

chapitre iii
LE COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

Art. 59. -- Le comité économique et social assure la représentation des groupements professionnels, des syndicats et des autres organismes et associations qui concourent à la vie économique, sociale et culturelle du territoire.

Il comprend trente et un membres, dont vingt-huit désignés dans le cadre des provinces à raison de huit pour la province Nord, seize pour la province Sud et quatre pour la province des îles Loyauté, ainsi que trois membres représentant respectivement la chambre d'agriculture, la chambre de commerce et d'industrie et la chambre des métiers.

Chaque assemblée de province établit la liste des organisations qui seront appelées à désigner des représentants, ainsi que le nombre de représentants désignés par chacune d'elles. Un arrêté du haut-commissaire constate ces désignations.

Le comité économique et social donne son avis sur les projets à caractère économique, social ou culturel qui lui sont soumis par le congrès, les assemblées de province, le conseil consultatif coutumier du territoire ou par le haut-commissaire.

Le fonctionnement du comité économique et social est assuré par une dotation inscrite au budget du territoire et présentant le caractère d'une dépense obligatoire.

Son organisation interne et ses règles de fonctionnement sont fixées par le congrès du territoire.

chapitre iv
LES CONSEILS COUTUMIERS

Art. 60. -- Le conseil consultatif coutumier du territoire regroupe, selon les usages reconnus par la coutume, les représentants de l'ensemble des aires coutumières de la Nouvelle-Calédonie : Hoot Ma Waap, Paici Camuki, Ajie Aro, Xaracuu, Djubea Kapone, Nengone, Drehu et Iaai.

Un arrêté du haut-commissaire constate les désignations.

Le conseil consultatif coutumier désigne son président et fixe son siège.

Il est consulté sur les projets et propositions de délibérations des assemblées de province relatives au statut de droit particulier et au droit foncier.

Il peut être consulté sur les projets et propositions de délibérations du congrès du territoire et des assemblées de province. Il peut être consulté sur toute autre matière à l'initiative du haut-commissaire.

S'il apparaît au conseil consultatif coutumier que les questions dont il est saisi relèvent d'une ou de plusieurs aires coutumières déterminées, son président en saisit les représentants des aires intéressées.

L'avis du conseil consultatif coutumier est réputé donné s'il n'est pas transmis au congrès ou à l'assemblée de province dans le délai d'un mois.

Au cas où le conseil consultatif saisit les représentants d'une ou plusieurs aires coutumières, ce délai est porté à deux mois.

A son initiative ou sur demande des représentants d'une aire coutumière, le conseil consultatif coutumier peut saisir le congrès ou l'assemblée de province de toute question ou proposition concernant le statut de droit particulier ou le statut des réserves foncières mélanésiennes.

Art. 61. -- Il est institué dans chaque aire coutumière un conseil coutumier. La composition de chaque conseil est fixée selon les usages propres à chaque aire. Elle est constatée par arrêté du haut-commissaire.

Le conseil coutumier désigne son président et fixe son siège.

Le conseil coutumier est consulté par le président du conseil consultatif coutumier du territoire sur les projets et propositions de délibérations des assemblées de province relatives au statut de droit civil particulier et au droit foncier. Il peut également être consulté sur toute autre matière par les présidents des assemblées de province.

Lorsqu'il est requis, l'avis du conseil coutumier est réputé donné s'il n'est pas transmis à l'assemblée de province dans le délai d'un mois.

Art. 62. -- Le fonctionnement des conseils coutumiers est assuré par une dotation inscrite au budget du territoire qui présente le caractère d'une dépense obligatoire.

Le montant de l'indemnité pour frais de représentation du président du conseil consultatif coutumier du territoire et le remboursement des frais exposés par les membres de ce conseil sont fixés dans les formes et conditions prévues à l'article 50.

Les membres du conseil coutumier de chaque aire coutumière sont remboursés des frais de transport et de séjour qu'ils engagent à l'occasion des sessions ou des missions qui leur sont confiées par ces conseils. Le montant de ces frais est fixé par référence aux indemnités correspondantes prévues pour les agents de la catégorie A de la fonction publique territoriale.

Il est alloué au président du conseil coutumier de chaque aire coutumière une indemnité forfaitaire pour frais de représentation.

4.- Titre IV le haut-commissaire de la république

Art. 63. -- Un décret fixe les conditions dans lesquelles le haut-commissaire de la République peut déléguer une partie de ses attributions et peut être suppléé.

Le haut-commissaire peut déléguer sa signature.

chapitre iER
LA REPRÉSENTATION DE L'ETAT

Art. 64. -- Le haut-commissaire a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et du contrôle administratif.

Dans chaque province, il est représenté par un commissaire délégué de la République.

Il assure l'ordre public, le respect des libertés publiques et des droits individuels et collectifs.

Il assure, au nom de l'Etat, dans les conditions prévues par la législation ou la réglementation en vigueur, le contrôle des organismes ou personnes publics ou privés bénéficiant de subventions ou contributions de l'Etat.

Il prend des règlements dans les matières relevant de sa compétence. Il arrête les programmes annuels d'importation.

Il est ordonnateur des recettes et des dépenses civiles de l'Etat et peut déléguer ses pouvoirs en cette matière à des fonctionnaires relevant de son autorité.

En matière de défense, il exerce les fonctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur dans les territoires d'outre-mer.

Il peut proclamer l'état d'urgence dans les conditions prévues par les lois et décrets. Il en informe le président de l'assemblée de province concernée ainsi que le président du congrès du territoire et en rend compte au ministre chargé des territoires d'outre-mer.

Le haut-commissaire ou son représentant assiste aux séances du congrès, de sa commission permanente et des assemblées de province. Ils y sont entendus lorsqu'ils le demandent.

La même faculté est ouverte au commissaire délégué de la République devant l'assemblée de province.

Le haut-commissaire assure la publication des lois et décrets dans le territoire au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Il assure, en outre, la publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie des décisions ressortissant à la compétence de l'Etat, du territoire et des provinces.

chapitre ii
L'EXÉCUTIF DU TERRITOIRE

Art. 65. -- Le haut-commissaire est l'exécutif du territoire et, à ce titre, le représente. Il prépare et exécute les délibérations du congrès et de sa commission permanente et notamment le budget. Il est l'ordonnateur du budget du territoire et peut déléguer ses pouvoirs d'ordonnateur à des fonctionnaires relevant de son autorité, à l'exception du pouvoir de réquisition prévu au sixième alinéa de l'article 72. Les services du territoire sont placés sous son autorité.

Le haut-commissaire nomme à tous les emplois des services territoriaux. Il nomme également les directeurs d'offices ou d'établissements publics territoriaux, les commissaires du territoire auprès desdits offices et établissements publics et les représentants du territoire au conseil de surveillance de l'institut d'émission d'outre-mer.

Art. 66. -- Le haut-commissaire propose au congrès les tarifs des prestations des services publics territoriaux et des cessions de matières et de matériels. Il détermine les modalités d'exécution des travaux publics ou d'exploitation des ouvrages publics, et fixe l'ordre dans lequel seront exécutés les travaux prévus au budget territorial. Il passe les conventions entre le territoire et ses fermiers, concessionnaires et autres contractants.

Art. 67. -- En cas de circonstances exceptionnelles, le haut-commissaire peut décider de suspendre ou de réduire, à titre provisoire, tous droits fiscaux d'entrée et de sortie et tous droits indirects frappant les articles à la production, à la circulation ou à la consommation.

Ces décisions sont immédiatement soumises à la ratification du congrès lorsque celui-ci est en session. Dans le cas contraire, la commission permanente en est saisie et fait rapport au congrès dès la session suivante.

La ratification du congrès prend effet à compter de la date à laquelle a été prise la décision du haut-commissaire.

Si la décision de suspension ou de réduction n'est pas ratifiée par le congrès, son application cesse à compter de la décision du congrès.

Ces exonérations doivent faire l'objet d'une décision modificative du budget du territoire afin de lui conserver son équilibre réel, sans répercussion sur les dotations attribuées aux autres collectivités.

Art. 68. -- Le haut-commissaire est assisté d'un comité consultatif composé du président et d'un vice-président de chacune de trois assemblées de province ainsi que du président et de l'un des vice-présidents du congrès. Chaque membre du comité peut être représenté par un membre appartenant à la même assemblée.

Le comité consultatif émet un avis sur toute question que lui soumet à cette fin le haut-commissaire ou l'un de ses membres.

Le haut-commissaire l'informe sans délai des projets de loi et de décret relatifs au territoire, du projet de budget et des principales décisions modificatives ainsi que des mesures qu'il est appelé à prendre en vertu des articles 66 et 67.

Le comité consultatif se réunit, sur convocation du haut-commissaire, au moins une fois par mois.

chapitre iii
LE CONTRÔLE DE LA LÉGALITÉ

Art. 69. -- Le haut-commissaire veille à la légalité des actes des autorités du territoire et des provinces.

La preuve de la réception des actes par le haut-commissaire peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception qui est immédiatement délivré peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

Le haut-commissaire défère au tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie les décisions du congrès ou de sa commission permanente, des assemblées de province, de leur président ou de leur bureau, qu'il estime contraires à la légalité, dans les deux mois de la transmission qui lui en est faite.

A la demande du président du congrès, ou des présidents des assemblées de province suivant le cas, le haut-commissaire peut faire connaître son intention de ne pas déférer un acte au tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie. Lorsque le haut-commissaire défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité concernée et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées.

Lorsqu'il n'a pas qualité pour assurer l'exécution de la décision attaquée, le haut-commissaire peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué.

Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou un membre du tribunal délégué à cet effet prononce le sursis dans les quarante-huit heures. La décision relative au sursis est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.

L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux sursis prévus aux alinéas précédents, rendus sur recours du haut-commissaire, est présenté par celui-ci.

Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte des autorités territoriales ou provinciales, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au haut-commissaire de mettre en oeuvre la procédure prévue aux troisième, cinquième et sixième alinéas du présent article.

chapitre iv
LE CONTRÔLE BUDGÉTAIRE

Art. 70. -- Lorsque le budget du territoire ou d'une province n'est pas voté en équilibre réel, il est fait application de la procédure prévue à l'article L.O. 263-4 du code des juridictions financières ci-après reproduit :

" Art. L.O. 263-4. -- Lorsque le budget du territoire ou d'une province n'est pas voté en équilibre réel, la chambre territoriale des comptes, saisie par le haut-commissaire dans le délai de trente jours à compter de la transmission qui lui est faite de la délibération du congrès ou de l'assemblée de province, le constate et propose au congrès ou à l'assemblée de province, dans le délai de trente jours à compter de sa saisine, les mesures budgétaires nécessaires au rétablissement de l'équilibre. La chambre territoriale des comptes demande au congrès ou à l'assemblée de province une nouvelle délibération.

" La nouvelle délibération rectifiant le budget initial doit intervenir dans le délai d'un mois à compter de la communication des propositions de la chambre territoriale des comptes.

" Si le congrès ou l'assemblée de province n'a pas délibéré dans le délai prescrit ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre territoriale des comptes, qui se prononce sur ce point dans le délai de quinze jours à compter de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le haut-commissaire.

" Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il doit motiver sa décision. "

Art. 71. -- Si une dépense obligatoire a été omise ou si le crédit correspondant à cette dépense a été insuffisamment doté au budget du territoire ou d'une province, il est fait application de la procédure prévue à l'article L.O. 263-5 du code des juridictions financières ci-après reproduit :

" Art. L.O. 265-5. -- Si une dépense obligatoire a été omise ou si le crédit correspondant à cette dépense a été insuffisamment doté au budget du territoire ou d'une province, le haut-commissaire demande une seconde lecture à l'assemblée intéressée. Si, dans les quinze jours de la demande de la seconde lecture, cette assemblée n'a pas rétabli les inscriptions de crédits nécessaires, le haut-commissaire saisit la chambre territoriale des comptes.

" Si la chambre territoriale des comptes constate dans le mois de sa saisine que la dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget du territoire ou d'une province ou l'a été pour un montant insuffisant, le haut-commissaire procède à l'inscription d'office des crédits nécessaires selon les propositions de la chambre territoriale des comptes, soit par prélèvement sur le crédit ouvert pour les dépenses diverses et imprévues, soit par réduction de dépenses facultatives, soit par majoration de taxes, soit par imputation respectivement sur les fonds territoriaux ou provinciaux.

" A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le président d'une assemblée de province dans le mois suivant la mise en demeure qui lui a été faite par le haut-commissaire, celui-ci y procède d'office. "

5.- Titre V le comptable du territoire et des provinces, le contrôle financier et la chambre territoriale des comptes
chapitre iER
LE COMPTABLE DU TERRITOIRE ET DE LA PROVINCE
ET LE CONTRÔLE FINANCIER

Art. 72. -- Le comptable du territoire est nommé et exerce ses fonctions dans les conditions définies aux articles L. 264-1 à L. 264-3 du code des juridictions financières ci-après reproduits :

" Art. L. 264-1. -- Le ministre chargé du budget, après en avoir informé le président du congrès et les présidents des assemblées de province, nomme le comptable du territoire et un comptable par province. Ceux-ci sont comptables directs du Trésor ayant la qualité de comptable principal.

" Art. L. 264-2. -- Les fonctions de comptable de l'Etat ne peuvent pas être exercées par le comptable du territoire ou des provinces.

" Art. L. 264-3. -- Les comptables du territoire, des provinces, des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux prêtent serment devant la chambre territoriale des comptes. "

Art. 72-1. -- Devant la chambre territoriale qui statue par voie de jugement, les comptables du territoire, des provinces et de leurs établissements publics sont tenus de produire leurs comptes comme il est dit à l'article L.O. 262-31 du code des juridictions financières ci-après reproduit :

" Art. L.O. 262-31. -- Les comptables du territoire, des provinces et de leurs établissements publics sont tenus de produire leurs comptes devant la chambre territoriale des comptes, dans les délais prescrits par les règlements. "

Art. 72-2. -- Le contrôle exercé par le comptable du territoire ou de la province sur les actes de paiement s'effectue suivant les modalités définies à l'article L.O. 264-4 du code des juridictions financières ci-après reproduit :

" Art. L.O. 264-4. -- Le comptable du territoire ou de la province ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement. "

Art. 72-3. -- Lorsque le comptable du territoire ou de la province notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, il ne peut être procédé à sa réquisition que dans les conditions et suivant les modalités définies à l'article L.O. 264-5 du code des juridictions financières ci-après reproduit :

" Art. L.O. 264-5. -- Lorsque le comptable du territoire ou de la province notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le haut-commissaire ou le président de l'assemblée de province peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds territoriaux ou provinciaux disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence de justification du service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement.

" Les présidents des assemblées de province notifient au haut-commissaire leurs ordres de réquisition. Celui-ci informe la chambre territoriale des comptes de ses ordres de réquisition et de ceux des présidents des assemblées de province.

" En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre. "

chapitre ii
LA CHAMBRE TERRITORIALE DES COMPTES

Art. 73. -- Le jugement des comptes du territoire, des provinces et de leurs établissements publics ainsi que l'examen de leur gestion sont soumis aux dispositions ayant valeur de loi organique du titre VI du livre II du code des juridictions financières.

Art. 73-1. -- Le jugement des comptes du territoire, des provinces, des communes et de leurs établissements publics ainsi que l'examen de leur gestion sont soumis aux dispositions ayant valeur de loi des chapitres 1 er et II du titre VI du livre II du code des juridictions financières.

6.- Titre VI LES ÉLECTIONS AUX ASSEMBLÉES DE PROVINCE

Art. 74. -- Les élections aux assemblées de province ont lieu dans le mois qui précède l'expiration du mandat des membres sortants.

Dans chacune des provinces, les élections ont lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

Les candidats doivent être âgés de vingt et un ans accomplis et inscrits sur la liste électorale de l'une des communes de la province. Nul ne peut être candidat dans plus d'une province ni sur plus d'une liste. Les députés et le sénateur de Nouvelle-Calédonie sont éligibles dans toutes les provinces du territoire.

Chaque liste comprend un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir augmenté de six. Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Toutefois, les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer la personne élue sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

Lorsque l'application de la règle précédente ne permet pas de combler une vacance survenue pour cause de décès, il est procédé dans les trois mois à une élection partielle au scrutin uninominal à un tour. Toutefois, aucune élection partielle ne pourra avoir lieu dans le délai de six mois précédant l'expiration du mandat des membres d'une assemblée de province. Dans le cas de dissolution prévue à l'article 92, il est procédé aux élections de l'assemblée de province pour la durée de son mandat restant à courir.

Les dispositions du titre I er du livre I er et des articles L. 354, L. 359 et L. 361 à L. 363 du code électoral sont applicables à l'élection des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions de la présente loi.

Les dispositions des articles 6, 8, à l'exception de ses cinquième et huitième alinéas, et 9 de la loi n° 52-1310 du 10 décembre 1952 relative à la composition et à la formation du conseil général de la Nouvelle-Calédonie et l'article 7 de la loi n° 84-756 du 7 août 1984 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie restent applicables.

Les électeurs sont convoqués par décret publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie quatre semaines au moins avant la date du scrutin. Toutefois, en cas d'élection partielle prévue au septième alinéa du présent article, la convocation est faite par arrêté du haut-commissaire dans les formes et conditions prévues par le présent titre.

Art. 75. -- I. --  Pour l'application du titre I er du code électoral à l'élection des membres des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :

1° " Territoire " et " subdivision administrative territoriale " au lieu de " département " et " arrondissement " ;

2° " Haut-commissaire " au lieu de " préfet " ;

3° " Commissaire délégué " au lieu de " sous-préfet " ;

4° " Services du haut-commissaire " au lieu de " préfecture " ;

5° " Services du commissaire délégué " au lieu de " sous-préfecture " ;

6° " Tribunal de première instance " au lieu de " tribunal d'instance " et de " tribunal de grande instance " ;

7° " Membres des assemblées de province " au lieu de " conseillers généraux " et " conseillers régionaux ".

Pour l'application des articles L. 354, L. 359 et L. 361 à L. 363 du code électoral à l'élection des membres des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire " province " au lieu de " département " et " assemblée de province " au lieu de " conseil régional ".

II. --  Pour les élections aux assemblées de province, le mot " département " mentionné au III de l'article L. 71 du code électoral est remplacé par le mot " province ". Pour l'application de l'article L. 66 dudit code, n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement les bulletins blancs, les bulletins manuscrits, les bulletins qui ne contiennent pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, dans des enveloppes non réglementaires ou dans des enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins imprimés sur un papier d'une couleur autre que celle qui est indiquée sur la déclaration de candidature, les bulletins portant des signes autres que l'emblème imprimé qui a pu être mentionné sur la même déclaration et les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers.

III. --  Le montant du plafond institué par l'article L. 52-11 du code électoral est déterminé pour les élections aux assemblées de province conformément au tableau ci-après :

Fraction de la population
de la circonscription

Plafond par habitant
(en francs C.F.P.)

N'excédant pas 15.000 habitants

127

de 15.001 à 30.000 habitants

100

de 30.001 à 60.000 habitants

91

de plus de 60.000 habitants

64

IV. --  Les frais de transport maritime et aérien dûment justifiés, exposés par les candidats aux élections aux assemblées de province à l'intérieur du territoire de la Nouvelle-Calédonie, ne sont pas inclus dans leur plafond de dépenses.

Art. 76. --  L'autorité mentionnée à l'article 16 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée fixe les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion, par le secteur public de la radiotélévision, des émissions relatives à la campagne électorale. Pour la durée de la campagne, elle adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés. Elle désigne un représentant dans le territoire pendant toute la durée de la campagne.

Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l'Etat.

Art. 77. --  (Abrogé par l'article 22 de l'ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998).

Art. 78. --
Les fonctions de membre d'une assemblée de province sont incompatibles avec la qualité de conseiller général et de conseiller régional, avec les fonctions de membres d'une autre assemblée de province ainsi qu'avec celles de membre d'une assemblée d'un autre territoire d'outre-mer ou de membre d'un exécutif d'un autre territoire d'outre-mer.

Les fonctions de membre d'une assemblée de province sont également incompatibles avec les fonctions et activités mentionnées à l'article L.O. 146 du code électoral, ainsi qu'avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public lorsqu'elles sont rémunérées.

En outre, les fonctions de membre d'une assemblée de province sont incompatibles avec plus d'un des mandats électoraux ou fonctions électives énumérés à l'article L. 46-1 du code électoral.

Le président de l'assemblée de province et les membres élus de cette assemblée, lorsqu'ils se trouvent, au moment de leur élection, dans l'un des cas d'incompatibilité prévus au présent article, doivent déclarer leur option au haut-commissaire dans le délai de quinze jours qui suit leur élection.

Si la cause de l'incompatibilité est postérieure à l'élection, le droit d'option prévu à l'alinéa précédent est ouvert dans le délai de quinze jours qui suit la survenance de l'incompatibilité.

A défaut d'avoir exercé leur option dans les délais, les membres de l'assemblée de province sont réputés avoir renoncé à cette fonction.

Un arrêté du haut-commissaire constate le choix exercé par le membre de l'assemblée de province. Cet arrêté est notifié aux présidents des assemblées de province.

L'incompatibilité prévue au deuxième alinéa du présent article ne s'applique pas dès lors que le membre de l'assemblée de province siège en qualité de représentant du territoire d'une province ou de représentant d'un de leurs établissements publics et que les fonctions et activités mentionnées à l'article L.O. 146 du code électoral ne sont pas rémunérées.

7.- Titre VII DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
chapitre iER
INDEMNISATION DES PERSONNES ET DES BIENS

Art. 79. -- Le régime d'indemnisation prévu par le chapitre II du titre II de la loi n° 86-844 du 17 juillet 1986 relative à la Nouvelle-Calédonie est applicable aux dommages directs causés aux personnes et aux biens par des actes de violence liés aux événements politiques survenus dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie entre le 16 avril 1986 et le 20 août 1988.

Les demandes d'indemnisation sont, à peine de forclusion, adressées au haut-commissaire avant le 1 er janvier 1990.

Les demandes déposées auprès du haut-commissaire et en cours d'instruction au moment de la publication de la présente loi au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie sont soumises aux dispositions du présent chapitre. Dans ce cas, le délai d'instruction court à compter de la publication de la loi au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

chapitre ii
DISPOSITIONS D'ORDRE PÉNAL

Art. 80. -- Sont amnistiées les infractions commises avant le 20 août 1988, à l'occasion des événements d'ordre politique, social ou économique en relation avec la détermination du statut de la Nouvelle-Calédonie ou du régime foncier du territoire.

Toutefois, le bénéfice de l'amnistie ne s'étend pas à ceux qui, par leur action directe et personnelle, ont été les auteurs principaux du crime d'assassinat prévu par l'article 296 du code pénal.

Les effets de l'amnistie prévue par la présente loi sont ceux que définissent les dispositions du chapitre IV de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie.

Les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie sont, si elles concernent des condamnations pénales définitives, soumises aux règles de compétence et de procédure prévues par l'article 778 du code de procédure pénale.

En l'absence de condamnation définitive, les contestations sont soumises à la juridiction compétente pour statuer sur la poursuite.

L'amnistie résultant des dispositions de la présente loi est constatée, pour l'application de l'article 769 du code de procédure pénale, par le ministère public près la juridiction ayant prononcé la condamnation, agissant soit d'office, soit sur requête du condamné ou de ses ayants droit.

La décision du ministère public peut être contestée dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas du présent article.

Art. 81. -- Les dispositions du code de procédure pénale relatives au placement et au maintien en détention provisoire ne sont pas applicables dans le cas de poursuites concernant les infractions commises avant le 20 août 1988, à l'occasion des événements d'ordre politique, social ou économique en relation avec la détermination du statut de la Nouvelle-Calédonie ou du régime foncier du territoire.

chapitre iii
DISPOSITIONS RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE

Art. 82. -- Il est créé, dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie, un établissement public dénommé " Institut de formation des personnels administratifs " chargé d'assurer la formation et le perfectionnement des agents publics en service dans le territoire.

Il passe, à cet effet, des conventions avec les communes, les provinces et le territoire.

Le conseil d'administration de l'institut est présidé par le haut-commissaire ; il est, en outre, composé des membres suivants :

1.  Un représentant du congrès élu par cette assemblée ;

2.  Un représentant de chacune des assemblées de province, élu par celle-ci ;

3.  Trois représentants de l'Etat désignés par le haut-commissaire ;

4.  Un maire désigné par chacune des associations de maires de Nouvelle-Calédonie dont la liste est fixée par le haut-commissaire ;

5.  Trois représentants des fonctionnaires en service dans le territoire désignés par les organisation syndicales représentatives des fonctionnaires.

Le directeur de l'institut est nommé par le haut-commissaire. Il siège au conseil d'administration avec voix consultative.

Les ressources de l'institut sont constituées par :

1.  Une cotisation obligatoire versée par le territoire, les provinces et leurs établissements publics administratifs ;

2.  Les redevances pour prestations de services ;

3.  Les dons et legs ;

4.  Les emprunts affectés aux opérations d'investissement ;

5.  Les subventions qui lui sont accordées.

La cotisation est assise sur la masse des rémunérations versées aux agents employés par le territoire, les provinces et leurs établissements publics, telle qu'elle apparaît aux comptes administratifs de l'avant-dernier exercice. Le taux de cette cotisation est fixé chaque année par le haut-commissaire sur proposition du conseil d'administration. Un acompte égal au tiers de la cotisation due au titre de l'exercice précédent est versé avant le 1 er février de chaque année ; le solde est versé avant le 1 er juin. Pour les deux premiers exercices, la cotisation est à la charge du territoire. Son montant est fixé par le congrès.

Les biens, droits et obligations du centre de formation du personnel administratif de la Nouvelle-Calédonie et dépendances créé par l'article 130 de la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 sont transférés à l'établissement créé par le présent article.

Art. 83. -- Jusqu'au 31 décembre 1998, nonobstant toute disposition contraire, les agents contractuels de l'Etat, du territoire, des provinces et des communes et de leurs établissements publics peuvent être intégrés dans la fonction publique territoriale dès lors qu'ils remplissent les conditions suivantes :

1.  Avoir exercé des fonctions publiques non électives pendant deux années consécutives ;

2.  Avoir suivi avec succès un cycle de formation à l'institut de formation des personnels administratifs, sauf dispense exceptionnelle accordée par la commission mentionnée à l'alinéa suivant.

Les intégrations sont prononcées sur proposition d'une commission de sélection présidée par le président du tribunal administratif ou son représentant et comprenant en outre trois membres désignés par le haut-commissaire et trois membres élus par le congrès en son sein à raison d'un par province. Ne peuvent être titularisés dans la catégorie A que les agents titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme reconnu équivalent par l'Etat.

8.- Titre VIII MESURES D'ACCOMPAGNEMENT ÉCONOMIQUES, SOCIALES ET CULTURELLES

Art. 84. -- Des contrats de développement sont conclus entre l'Etat et les provinces afin de financer en commun des actions destinées à atteindre, en prenant en compte les spécificités provinciales, des objectifs de développement dont les principaux sont mentionnés à l'article suivant.

Ces contrats seront signés, avant la fin de 1989, pour les années 1990, 1991 et 1992. En 1992, seront signés des contrats de développement pour les années 1993 à 1997.

Pour chaque période d'application des contrats de développement, les crédits d'investissement civil de l'Etat et les subventions d'investissement de l'Etat dans le territoire devront être affectés de telle sorte qu'à la fin de chaque période ces crédits aient été affectés, pour les trois quarts, à des opérations intéressant les provinces Nord et des îles et, pour un quart, à des opérations intéressant la province Sud.

Art. 85. -- Les contrats de développement prévus à l'article précédent déterminent les actions à engager pour atteindre les objectifs suivants :

1° Faciliter l'accès de tous aux formations initiales et continues et adapter celles-ci aux particularités du territoire, telles qu'elles résultent, notamment de la diversité de ses cultures. Cet objectif pourra être atteint par le développement des bourses, le renforcement de la formation des enseignants, l'adaptation des programmes, notamment par l'enseignement des langues locales, la diversification des filières universitaires et le développement des formations professionnelles en alternance ;

2° Favoriser un rééquilibrage du territoire par rapport à l'agglomération chef-lieu et améliorer les infrastructures pour permettre le désenclavement des populations isolées. L'effort devra porter, d'une part, sur l'aménagement des voies routières transversales et la réalisation des équipements, y compris portuaires, nécessaires au développement d'un centre urbain dans la province Nord, d'autre part, sur le renforcement des infrastructures communales et provinciales d'adduction d'eau, d'assainissement, de communication et de distribution électrique ;

3° Améliorer les conditions de vie des populations de toutes les parties du territoire, notamment par le renforcement de la prévention et des équipements sanitaires, l'action sociale et le logement social ;

4° Promouvoir le patrimoine culturel mélanésien et celui des autres cultures locales. Les actions prioritaires correspondantes porteront sur l'inventaire, la protection et la valorisation du patrimoine culturel mélanésien, ainsi que sur le soutien à la production et à la création audiovisuelles ;

5° Encourager le développement des activités économiques locales et le développement de l'emploi, en particulier dans les secteurs de l'agriculture et de l'élevage, de l'aquaculture et du tourisme ;

6° Faire participer les jeunes au développement par des activités d'insertion ;

7° Mettre en oeuvre une politique foncière adaptée aux spécificités locales ;

8° Susciter l'intensification des échanges économiques et culturels avec les Etats ou territoires de la région du Pacifique.

Art. 86. -- L'Etat apporte son concours, sous forme de dotation en capital ou d'avances, à des organismes de financement pour permettre la participation au capital de sociétés ayant leur siège en Nouvelle-Calédonie de personnes physiques ou morales résidant dans le territoire.

Art. 87. -- Il est créé, à compter du 1 er janvier 1989, au sein du fonds d'investissement pour le développement économique et social des territoires d'outre-mer, un fonds d'équipement et de promotion pour la Nouvelle-Calédonie.

Peuvent bénéficier de financements ou de garanties de ce fonds le territoire, les provinces, les communes et les personnes physiques ou morales participant au développement économique et social de la Nouvelle-Calédonie. Le fonds peut être alimenté par la procédure des fonds de concours.

Les crédits inscrits au fonds d'équipement et de promotion pour la Nouvelle-Calédonie sont délégués globalement au haut-commissaire, qui en assure la gestion. Celui-ci est assisté dans cette tâche par le comité consultatif prévu à l'article 68. Toutefois jusqu'au 14 juillet 1989, les attributions de ce comité sont exercées par le comité institué par l'article 2 de la loi du 12 juillet 1988.

Les crédits non consommés du fonds exceptionnel d'aide au développement de la Nouvelle-Calédonie institué par la loi n° 86-844 du 17 juillet 1986 relative à la Nouvelle-Calédonie, ainsi que les engagements souscrits pour l'utilisation de ces crédits, sont transférés au fonds d'équipement et de promotion pour la Nouvelle-Calédonie à compter du 1 er janvier 1989.

9.- Titre IX DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Art. 88. -- Sous réserve des engagements internationaux et des dispositions législatives d'application, le congrès du territoire et les assemblées de province peuvent proposer au Gouvernement de la République l'ouverture de négociations tendant à la conclusion d'accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires de la région du Pacifique dans les domaines intéressant le territoire ou les provinces. Un représentant du congrès ou des assemblées de province participe à ces négociations.

Le Gouvernement de la République peut autoriser les présidents du congrès ou des provinces à représenter, aux côtés des représentants de l'Etat, le territoire ou les provinces dans les domaines de leurs compétences au sein des organismes régionaux du Pacifique ou des organes régionaux du Pacifique dépendant d'institutions spécialisées des Nations Unies.

En matière de relations aériennes et maritimes internationales, des représentants du congrès du territoire ou des assemblées de province peuvent participer à la négociation des accords intéressant la desserte de la Nouvelle-Calédonie.

Dans le Pacifique Sud, les autorités de la République peuvent confier aux présidents du congrès ou des provinces des pouvoirs leur permettant de négocier des accords traitant de matières ressortissant à la compétence du territoire ou des provinces, à l'exclusion des accords mentionnés à l'alinéa précédent.

Les accords ainsi négociés sont soumis à ratification ou approbation dans les conditions prévues aux articles 52 et 53 de la Constitution.

Art. 89. -- Il est créé auprès du haut-commissaire un comité consultatif du crédit composé, à parts égales :

1°  De représentants de l'Etat ;

2°  De représentants du territoire et des provinces ;

3°  De représentants des organismes professionnels intéressés.

Un décret en Conseil d'Etat en précise les attributions et les règles d'organisation et de fonctionnement.

Art. 90. -- Il est créé auprès du haut-commissaire un comité consultatif des mines composé, à parts égales :

1°  De représentants de l'Etat ;

2°  De représentants du territoire et des provinces ;

3°  De représentants des organisations professionnelles et syndicales intéressées.

Un décret en Conseil d'Etat en précise les attributions et les règles d'organisation et de fonctionnement.

Art. 91. -- Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles seront dévolues et affectées par le haut-commissaire, à l'Etat, au territoire, aux provinces ou à leurs établissements publics, en fonction de la répartition des compétences opérée par la présente loi, les patrimoines, droits et obligations du territoire et des régions institués par la loi n° 85-892 du 23 août 1985 sur l'évolution de la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988 précitée, ainsi que de leurs établissements publics.

A cette fin, le haut-commissaire est habilité à prendre les mesures nécessaires à la réalisation de certains éléments de l'actif ainsi qu'à l'abandon des créances irrécouvrables des régions.

Art. 92. -- Lorsque leur fonctionnement se révèle impossible, le congrès et les assemblées de province peuvent être dissous par décret en conseil des ministres, après avis de leur président. Le décret de dissolution du congrès fixe la date des élections qui doivent avoir lieu dans les deux mois. Le gouvernement de la République en informe le Parlement, le congrès et les assemblées de province.

Lorsque le fonctionnement d'une assemblée de province se révèle impossible, l'assemblée peut être dissoute par décret en conseil des ministres, après avis des présidents du congrès et des assemblées de province. Le décret de dissolution de l'assemblée de province fixe la date des élections qui doivent avoir lieu dans les deux mois. Le président assure l'expédition des affaires courantes.

Art. 93. -- Il est créé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat un établissement public d'Etat, dénommé " Agence de développement de la culture canaque ".

L'agence est administrée par un conseil d'administration composé pour un quart de représentants de l'Etat désignés par le haut-commissaire, pour un quart de personnalités désignées par le conseil consultatif coutumier du territoire et pour le reste, en nombre égal, de représentants désignés par chacune des assemblées de province. Le conseil d'administration élit son président parmi ses membres.

Les ressources de l'établissement sont constituées par les concours de l'Etat, du territoire, des provinces, des communes, d'associations ou de personnes privées, ainsi que par des emprunts, dons et legs et recettes diverses. Le décret précise les modalités de dévolution des biens, droits et obligations de l'office créé par la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie.

Pendant la période comprise entre la promulgation de la présente loi et le 14 juillet 1989, l'établissement public est administré par un conseil d'administration provisoire composé pour moitié de représentants de l'Etat et pour moitié de représentants du territoire désignés par le haut-commissaire.

Art. 94. -- Il est créé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat un établissement public d'Etat, dénommé " Agence de développement rural et d'aménagement foncier ". L'agence est habilitée à procéder à toutes opérations de nature à faciliter l'acquisition et la mise à disposition des fonds agricoles et fonciers.

Elle est administrée par un conseil d'administration, présidé par le haut-commissaire, qui comprend, en outre, en nombre égal, des représentants de l'Etat désignés par le haut-commissaire, des représentants du territoire élus par le congrès à la représentation proportionnelle, des représentants des provinces choisis en leur sein par les assemblées de province et des représentants des organisations professionnelles agricoles désignés par le haut-commissaire sur proposition de celles-ci.

Les ressources de l'agence sont constituées par des dotations de l'Etat, les redevances pour prestations de service, le produit des ventes et des locations, ainsi que par des emprunts, dons et legs et recettes diverses. Les biens, droits et obligations de l'agence créée par l'article 29 de la loi n° 86-844 du 17 juillet 1986 relative à la Nouvelle-Calédonie sont transférés à cet établissement public.

Art. 95. -- La personnalité morale est reconnue aux groupements de droit particulier local qui ont déposé une déclaration auprès du président de l'assemblée de province et désigné un mandataire.

Art. 95-1. -- Le président du congrès du territoire ou le président d'une assemblée de province peut saisir le tribunal administratif de Nouméa d'une demande d'avis relative à l'étendue des compétences respectives des institutions énumérées à l'article 5.

Le haut-commissaire est immédiatement avisé de la demande par le tribunal administratif qui lui communique également l'avis.

Art. 96. -- Sont abrogés :

1°  Le titre V de la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984, à l'exception du troisième alinéa de l'article 131 ;

2°  Les articles 89 à 91 de l'ordonnance n° 85-992 du 20 septembre 1985 ;

3°  Les dispositions des articles 29 à 32, 35 et 36 de la loi n° 86-844 du 17 juillet 1986 ;

4°  Les dispositions de la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988, à l'exception des articles 139 et 145.

Les dispositions des articles 125 à 129 et 137 bis de la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 sont maintenues en vigueur.

Art. 97. -- Les dispositions de l'article 3, des titres VI à VIII, de l'article 93 et des 1° et 2° de l'article 96 de la présente loi entreront en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Les autres dispositions de la présente loi entreront en vigueur le 14 juillet 1989.

La première élection aux assemblées de province aura lieu à une date fixée par décret entre le 1 er juin et le 14 juillet 1989.

Le mandat des membres des conseils de région et du congrès du territoire élus le 24 avril 1988 expirera le 14 juillet 1989.

A N N E X E

TEXTES CITES EN REFERENCE DANS LE PROJET DE LOI

Article additionnel avant l'article 4

Loi n°77-744 du 08 Juillet 1977 modifiant le régime communal
dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances


article 1er

Les dispositions du livre Ier "Organisation communale", du livre II "Finances communales", du livre III "Administration et services communaux" et du livre IV "Personnel communal" du code des communes sont applicables aux communes de Nouvelle-Calédonie et dépendances dans les limites et sous les réserves énoncées ci-après.

article 2

Au livre Ier du code des communes, titre 1er "Nom, limites territoriales et population des communes" sont applicables : I - Au chapitre Ier "Nom des communes" : Les articles L 111-1 et L 111-2. II - Au chapitre II "Limites territoriales, chef-lieu et fusion des communes" : Les articles L 112-1 à L 112-3 ; Les articles L 112-4 et L 112-5, sous réserve que la fusion soit prononcée non par arrêté préfectoral mais par arrêté du haut-commissaire pris après consultation de l'assemblée territoriale conditions de forme ; Les articles L 112-6 à L 112-12 ; Les articles L 112-19 et L 112-20.

article 3

Au livre Ier du code des communes, titre II "Organes de la commune" sont applicables : I - Au chapitre Ier "Conseil municipal" : Les articles L 121-1 et L 121-2 ; L'article L 121-3 sous la réserve que le mode de scrutin pour l'élection des conseillers municipaux des communes de moins de 3500 habitants soit régi, non par les articles L 252, L 253, L 255, L 256 à L 258, premiers et deuxième alinéa, du code électoral, mais par les dispositions suivantes : "Les conseils municipaux des communes de moins de 3500 habitants nombre sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle sans panachage ni vote préférentiel. La commune forme une circonscription électorale unique. "Le sectionnement électoral d'une commune peut être fait par le haut-commissaire, attributions sur son initiative ou celle du conseil municipal ou d'électeurs de la commune concernée. Une enquête est ouverte à la mairie intéressée et le conseil municipal consulté. Chaque liste doit comprendre autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir nombre. Une déclaration de candidature est obligatoire formalités. La déclaration de candidature définition résulte du dépôt à la subdivision administrative en double exemplaire, au plus tard huit jours avant la date du scrutin, d'une liste répondant aux conditions ci-dessus ; il en est délivré récépissé. Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire désigné par lui. La déclaration contenu comporte la signature de chaque candidat, sous réserve de la possibilité pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature. Elle désigne expressément : 1° Le titre de la liste présentée ; 2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des candidats. Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées ci-dessus sont remplies. Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est accepté après l'expiration du délai de dépôt des déclarations des candidats. Les retraits des listes complètes qui interviennent avant l'expiration de ce délai sont enregistrés ; ils comportent la signature de la majorité des candidats. En cas de décès de l'un des candidats avant le scrutin, les candidats ont la faculté de le remplacer au rang de leur choix. Ce remplacement doit être notifié au chef de subdivision administrative, qui en délivre récépissé par le candidat tête de liste ou par son mandataire. "Est nul tout bulletin qui comporte des adjonctions ou suppressions de noms ou modifie l'ordre de présentation définition. "Est nul tout bulletin établi au nom d'une liste dont la déclaration de candidature n'a pas été régulièrement enregistrée. "Les sièges sont attribués entre les diverses listes suivant la règle de la plus forte moyenne. "Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et qu'il ne reste qu'un siège à pourvoir, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages ; lorsque les deux listes ont la même moyenne et le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats. "En cas de vacances, par décès, démissions ou pour quelque cause que se soit, les candidats de la liste attributaire du siège vacant sont proclamés élus dans l'ordre de présentation. "Si tous les candidats de la liste ont été élus, il est procédé, dans les trois mois suivant la dernière vacance, à une élection partielle au scrutin uninominal à un tour, en cas de vacance isolée, et au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions ci-dessus déterminées en cas de vacances simultanées. "Lorsque la moitié proportion des sièges d'un conseil municipal sont vacants pour quelque cause que ce soit, il est procédé à des élections générales dans la commune, dans le délai de trois mois suivant la dernière vacance, sauf si la dernière vacance intervient moins d'un an avant le renouvellement du conseil municipal, auquel cas il n'y a pas lieu à élection". L'article L 121-4, la durée maximale de la suspension étant toutefois portée de un à deux mois ; L'article L 121-5, le délai imparti pour procéder à la nomination de la délégation spéciale étant toutefois porté de huit à quinze jours ; L'article L 121-6 à L 121-25 et L 121-27 ; L'article L 121-26 à l'exception des troisième et dernier alinéas ; L'article L 121-28 à l'exception des 2°, 4°, 5°, 7° et 9°, et sous réserve, dans le 1°, de remplacer les mots "des routes nationales et des chemins départementaux" par les mots "des routes territoriales", et au 8° de supprimer les mots "prévues à l'article L 142-2" ; Les articles l 121-29 à L 121-37 ; L'article L 121-38 à l'exception du 4°, et sous réserve des modifications suivantes : la mention de "la caisse centrale de coopération économique" est ajoutée à la liste des établissements figurant au 1° ; la rédaction du 5° est la suivante : "le statut et les échelles de traitement du personnel communal" ; L'article L 121-39. II - Au chapitre II "Maires et adjoints" : Les articles L 122-1 à L 122-14 ; L'article L 125-15, sous la réserve que la durée maximale de la suspension susceptible d'être prononcée par le haut-commissaire soit portée de un à trois mois ; Les articles L 122-16 à L 122-18 ; L'article L 122-19, sous réserve de la suppression de la fin du 9°, à partir des mots : "désignés dans l'arrêté pris en vertu de l'article 353 du code rural... " ; Les articles L 122-20 à L 122-29. III - Au chapitre III "Indemnités et régime de retraite des titulaires de certaines fonctions municipales" : L'article L 123-1 ; L'article L 123-2, sous la réserve qu'à l'alinéa 2 la référence aux fonctionnaires du territoire du groupe I soit substituée à celle des fonctionnaires de l'Etat appartenant au groupe I ; L'article L 123-3 ; L'article L 123-4, sous la réserve que le montant maximal de ces indemnités de fonctions soit fixé par arrêté du haut-commissaire faisant référence aux indices de la fonction territoriale ; Les articles L 123-6 à L 123-9 ; L'article L 123-10, sous réserve de la suppression de la référence à l'article L 4 du code de la sécurité sociale ; Les articles L 123-11 à L 123-13. IV - Au chapitre IV "Dispositions applicables en période de mobilisation et en temps de guerre" : Les articles L 124-1 à L 124-8.

article 4

Au livre 1er du code des communes, titre III "Police" sont applicables : I - Au chapitre Ier "Dispositions générales" : L'article L 131-1, étant précisé que les compétences de police municipale s'exercent selon les modalités prévues à l'article L 131-2, dans la rédaction ci-après ; L'article L 131-2, à l'exception des 2°, 3° et 9° et sous réserve de compléter l'article par les alinéas suivants : "Toutefois, le haut-commissaire dans la commune de Nouméa et les chefs de subdivisions administratives dans les communes de leur subdivision attributions sont seuls chargés du maintien de l'ordre public ; ils sont, notamment, chargés : "De réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits et rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous les actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; "De maintenir le bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics. "Un arrêté du haut-commissaire déterminera dans les communes où a été instituée la police d'Etat en quelles conditions les services de police devront obtempérer aux réquisitions du maire en ce qui concerne les matières de sa compétence" ; L'article L 131-3 (premier alinéa), sous réserve de supprimer les mots : "sous réserve des pouvoirs dévolus au préfet II - Au chapitre II "Dispositions particulières" : Les articles L 132-1 à L 132-4 et L 132-6 ; Les articles L 132-9 et L 132-10. III - Au chapitre III "Responsabilité des communes" : Les articles L 133-1 à L 133-6 ; L'article L 133-8.

article 5

Au livre Ier du code des communes, titre V "Intérêts propres à certaines catégories d'habitants", sont applicables : I - Au chapitre Ier "Section de commune" : Les articles L 151-1 à L 151-8 ; L'article L 151-9, sous réserve de la suppression de la référence à l'article 147 du code rural ; Les articles L 151-10 à L 151-14. II - Au chapitre III "Communes associées" : L'article L 153-1 à l'exception du 4° ; Les articles L 153-2 à L 153-8.

article 6

Au livre Ier du code des communes, titre VI "Intérêts communs à plusieurs communes ", sont applicables : I - Au chapitre Ier "Ententes et conférences intercommunales" : Les articles L 161-1 à L 161-3. II - Au chapitre II "Biens et droits indivis entre plusieurs communes" : Les articles L 162-1 à L 163-3. III - Au chapitre III "Syndicat de communes" : L'article L 163-1, sous réserve de remplacer dans son dernier alinéa les mots "du ou des conseils généraux" par les mots "de l'assemblée territoriale" et l'article L 163-2 ; Les articles L 163-4 à L 163-18, sous réserve des mesures d'adaptation prises en tant que de besoin par décret. IV - Au chapitre VI "Syndicats mixtes" : Les articles L 166-1 à L 166-5.

article 7

Au code des communes livre II "Finances communales", titre Ier "Budget" sont applicables : I - Au chapitre Ier "Dispositions générales" : Les articles L 211-1 à L 211-3. II - Au chapitre II "Vote et règlement" : Les articles L 212-1 à L 212-14 à l'exception de l'article L 212-12.

article 8

Au livre II du code des communes, titre II "Dépenses", sont applicables : L'article L 221-1 ; L'article L 221-2, la liste des dépenses obligatoires étant constituée par celles énumérées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7°, 8°, 9°, 12°, 13°, 16°, 19°, 21°, 25°, 26° et 27°, et sous les modifications suivantes : Au 2°, la mention du Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie et dépendances est substituée à celle du Recueil des actes administratifs du département ; et celle de Nouméa et des communes chefs-lieux de subdivision à celle des communes chefs-lieux de cantons ; Au 16°, les mots "dans les cas déterminés par le titre VII du livre III du code de l'administration communale et les règlements d'administration publique" sont supprimés ; Au 19°, les mots "dans les conditions prévues par les règlements en vigueur" sont substitués aux mots "sous la réserve prévue par l'article L 121-2 du code de l'urbanisme" ; Les articles L 221-5 à L 221-10.

article 9

Au livre II du code des communes, titre III "Recettes", sont applicables : I - Au chapitre Ier "Dispositions générales" : Les articles L 231-13 à L 231-17. II - Au chapitre III "Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code général des impôts" : L'article L 233-1, sous réserve de substituer aux alinéas 2 et 3 les dispositions suivantes : "Un arrêté du haut-commissaire fixe le maximum et détermine les modalités d'assiette et de perception de cette taxe" ; L'article L 233-2, sous réserve de la suppression au premier alinéa des termes suivants : "au lieu et place des communes syndiquées dont la population agglomérée au chef-lieu est inférieure à 2000 habitants nombre" ; L'article L 233-15 et l'article L 233-17. Toutefois, les affiches et panneaux publicitaires de spectacles à caractère non commercial sont dispensés du paiement de la taxe prévue à l'article L 233-15 ; L'article L 233-19 dans la rédaction modifiée qui suit : "Ne peuvent être taxés l'affichage dans les lieux couverts régis par des règlements spéciaux, et notamment l'affichage effectué par les transports régionaux ou locaux pour leurs besoins ainsi que l'affichage dans les locaux et voitures desdits transports" ; L'article L 233-20, sous la réserve que la liste prévue au deuxième alinéa soit établie non par arrêté interministériel mais par arrêté du haut-commissaire compétence ; L'article L 233-21 dans la rédaction modifiée qui suit : "Les taux de la taxe sur la publicité sont fixés par arrêté du haut-commissaire". Les articles L 233-23 à L 233-29 ; L'article L 233-30 dans la rédaction modifiée qui suit : "Le produit de la taxe de séjour doit être intégralement affecté : "1° Au développement de la station par des travaux d'équipement et d'entretien, relatifs notamment à la conservation des monuments et des sites, à l'assainissement, l'embellissement ou l'amélioration des conditions d'accès, d'habitation, de séjour, de traitement ou de circulation ; "2° En ce qui concerne les stations hydrominérales, climatiques ou uvales, à l'amélioration des conditions de traitement des indigents ; "3° A favoriser la fréquentation des stations" ; L'article L 233-31, sous réserve de la suppression des termes "à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d'habitation" ; L'article L 233-33 dans la rédaction modifiée qui suit : "Les tarifs de la taxe de séjour et les périodes pendant lesquelles ladite taxe peut être perçue sont fixés par arrêté du haut-commissaire" ; L'article L 233-34, sous réserve de la suppression des termes "instituée par la loi du 8 octobre 1919" ; Les articles L 233-35 à L 233-17 ; L'article L 233-42 ; L'article L 233-43, sous la réserve qu'un arrêté du haut-commissaire soit substitué au règlement d'administration publique ; Les articles L 233-45 et L 233-46 ; L'article L 233-78 ; L'article L 233-80 dans la rédaction modifiée qui suit : "Les communes qui assurent le service de l'assainissement peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu". III - Au chapitre VI "Avances, emprunts et garanties d'emprunts" : Les articles L 236-1 à L 236-3 ; Les articles L 236-5 à L 236-7 ; Les articles L 236-9 à L 236-12.

article 10

Au livre II du code des communes, titre IV "Comptabilité", sont applicables : I - Au chapitre Ier "Comptabilité du maire" : Les articles L 241-1 à L 241-4 et L 241-6. II - Au chapitre II "Arrêt, jugement des comptes et gestion de fait" : L'article L 242-1.

article 11

Au livre II du code des communes, titre V "Dispositions applicables à certains établissements communaux", sont applicables : Au chapitre Ier "Dispositions applicables au syndicat de communes" : L'article L 251-1 dans la rédaction modifiée qui suit : "Les dispositions des titres Ier à IV du présent livre, telles qu'elles ont été étendues aux communes de Nouvelle-Calédonie, sont applicables au syndicat de communes sous réserve des dispositions des articles ci-après" ; Les articles L 251-2 à L 251-4 (premier alinéa) ; L'article L 251-5 dans la rédaction modifiée qui suit : "Les recettes du budget du syndicat peuvent comprendre, lorsqu'il assure l'enlèvement et le traitement des ordures, déchets et résidus, le produit de la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus" ; Les articles L 251-6 et L 251-7.

article 12

Au code des communes livre III "Administration et services communaux", titre Ier "Administration de la commune", sont applicables : Au chapitre Ier "Biens communaux" : L'article L 311-1 ; Au chapitre II "Dons et legs" : Les articles L 312-1 à L 312-5 ; Les articles L 312-8 à L 312-10 ; L'article L 312-12 ; Au chapitre III "Adjudications publiques en matière de biens communaux" : Les articles L 313-1 et L 313-3 ; Au chapitre IV "Marchés" : Les articles L 314-1 et L 314-3 ; Au chapitre V "Travaux communaux" : Les articles L 315-1 et L 315-2 ; Au chapitre VI "Actions judiciaires" : Les articles L 316-1 à L 316-13.

article 13

Au code des communes livre IV "Personnel communal", titre Ier "Agents permanents à temps complet", sont applicables : Les articles L 412-1 et L 412-46 à L 412-49.

article 17

Pour l'application des dispositions du code des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, les références qui y sont faites au code de l'urbanisme et de l'habitation , au code rural, au code de la santé publique, au code de la famille et de l'aide sociale sont remplacées par les termes "la réglementation territoriale en vigueur".

article 18

Pour l'application de la loi dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances tant en ce qui concerne les articles du code des communes que ceux du code électoral, il y a lieu de substituer les mots : compétence Ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer à ministre de l'intérieur ; Haut-commissaire à préfet ; Chef de subdivision administrative à sous-préfet ; Services du haut-commissaire à préfecture ; Subdivision administrative à sous-préfecture ; Assemblée territoriale à conseil général ; Commission permanente à commission départementale ; Conseil du contentieux administratif à tribunal administratif ; Tribunal de première instance à tribunal d'instance ou de grande instance ; Territoire à département ; Territorial à départemental ; Ingénieur des ponts et chaussées du cadre métropolitain et du cadre territorial et ingénieurs des travaux publics chargés d'une circonscription territoriale de voirie à ingénieurs des ponts et chaussées.

Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions

Art. 95 - A compter du 1er janvier 1982, la contribution communale aux dépenses de police dans les communes où a été instituée une police d'Etat est supprimée. En conséquence, sont abrogés les articles L 132-10 et L 183-3 du code des communes ainsi que les mots : "et pour la commune dont la police est étatisée le contingent assigné conformément à la loi" figurant à l'article L 221-2-6° du même code.

Art. 97 - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne peuvent, pour des prestations qui leur sont fournies par des services déconcentrés ou des établissements publics de l'Etat, verser directement, sous quelque forme que ce soit, des indemnités aux agents desdits services et établissements publics de l'Etat.

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, verser des indemnités supplémentaires aux agents des services déconcentrés de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat au titre des prestations fournies personnellement par ces agents en dehors de l'exercice de leurs fonctions dans lesdits services et établissements publics de l'Etat.

L'article L 423-1 du code des communes et l'article 7 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics sont abrogés.

Toutefois, les dérogations accordées en application dudit article resteront en vigueur pendant les six mois suivant la publication de la présente loi.

Loi n°90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire

TITRE Ier : SUPPRESSION DE LA TUTELLE ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE SUR LES COMMUNES DE NOUVELLE-CALÉDONIE ET EXTENSION DE DISPOSITIONS DIVERSES À CES COLLECTIVITÉS.

CHAPITRE Ier : Suppression de la tutelle administrative et financière.

Art. 2 - Les dispositions du code des communes telles qu'elles ont été déclarées applicables avec les adaptations nécessaires aux communes de Nouvelle-Calédonie par la loi n° 77-744 du 8 juillet 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, par le chapitre III du titre IV de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, par la loi n° 83-27 du 19 janvier 1983 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection des conseils municipaux dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et de la Polynésie française et par le I et le III de l'article 27 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales sont ainsi modifiées :

I - L'article L 121-1 est ainsi rédigé : code des communes " Art L 121-1 - Le corps municipal de chaque commune se compose du conseil municipal, du maire et d'un ou plusieurs adjoints. "

II. - Dans les articles L 121-5, L 121-26, L 122-23, L 131-5, L 151-11, L 162-3, L 163-15, L 163-16, L 163-17, L 166-2 et L 316-11, les mots : " autorité supérieure " et " administration supérieure " sont remplacés par le mot : " haut-commissaire ".

III. - L'article L 121-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet. "

IV. - L'article L 121-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Dans les communes de 5 000 habitants et plus, la convocation indique les questions à l'ordre du jour. "

V - L'article L 121-21 est ainsi rédigé :

" Art L 121-21. - Les démissions des membres du conseil municipal sont adressées au maire. Dès réception d'une démission, le maire en informe le haut-commissaire.

" Les démissions sont définitives dès leur réception par le maire. "

VI. - L'article L 121-26 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Il procède à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes. "

VII. - Dans l'article L 121-34, les mots : " au haut-commissaire qui statue sur sa demande après vérification des faits " sont remplacés par les mots : " au tribunal administratif ".

VIII. - Dans l'article L 121-35, le mot : " annulables " est remplacé par le mot : " illégales ".

IX. - Le premier alinéa de l'article L 122-8 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

" Les agents des administrations financières ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer même temporairement les fonctions, dans toutes les communes du territoire qui sont situées dans le ressort de leur service d'affectation.

" La même incompatibilité est opposable dans toutes les communes du territoire aux comptables supérieurs du Trésor et aux chefs de service territoriaux ou provinciaux des administrations financières. "

X - L'article L 122-10 est ainsi rédigé :

" Art L 122-10. - Les démissions des maires et des adjoints sont adressées au haut-commissaire ; elles sont définitives à partir de leur acceptation par le haut-commissaire ou, à défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission constatée par lettre recommandée.

" Ils continuent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs, sous réserve des dispositions des articles L 122-8, L 122-13, L 122-15 et L 122-16.

" Toutefois, en cas de renouvellement intégral, les fonctions de maire et d'adjoint sont, à partir de l'installation du nouveau conseil jusqu'à l'élection du maire, exercées par les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau.

" La procédure prévue au présent article s'applique également lorsque le maire ou l'adjoint se démettent simultanément du mandat de conseiller municipal.

" Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les démissions des maires et adjoints données en application des articles L 46-1, LO 151 et LO 151-1 du code électoral sont définitives à compter de leur réception par le haut-commissaire. "

XI. - Après le premier alinéa de l'article L 122-11, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

" Le maire peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature :

" 1° Au secrétaire général et au secrétaire général adjoint de mairie dans les communes ;

" 2° Au directeur général des services techniques et au directeur des services techniques des communes. "

XII. - L'article L 122-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Le maire procède à la désignation des membres du conseil municipal pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes. "

XIII. - Dans l'article L 122-14, sont insérés, après le mot : " maire ", les mots : " en tant qu'agent de
l'Etat ".

XIV. - Le premier alinéa de l'article L 122-15 est ainsi rédigé :

" Les maires et adjoints, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par arrêté du haut-commissaire pour un temps qui n'excède pas un mois. Ils ne peuvent être révoqués que par décret en conseil des ministres. "

XV. - Dans les articles L 122-19 et L 122-22, les mots : " sous la surveillance de l'administration supérieure " sont remplacés par les mots : " sous le contrôle administratif du haut-commissaire ".

XVI. - Dans le 6° de l'article L 122-19, les mots : " et par les articles L 121-37 et L 121-39 " sont supprimés.

XVII. - Au 3 de l'article L 122-20, les mots : " lorsqu'il s'agit d'emprunts contractés auprès des organismes mentionnés au 1° de l'article L 121-38 " sont supprimés.

Il est ajouté à l'article L 122-20 un 15 ainsi rédigé :

" 15. D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle dans les cas définis par le conseil municipal. "

Il est ajouté à l'article L 122-20 un 16 ainsi rédigé :

" 16. De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal. "

XVIII. - Le premier alinéa de l'article L 122-21 est ainsi rédigé :

" Les décisions prises par les maires en vertu du précédent article sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets. "

XIX. - L'article L 131-1 est ainsi rédigé :

" Art L 131-1 - Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du haut-commissaire, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs. "

XX. - Au 6° de l'article L 131-2, après les mots : " et les fléaux calamiteux ", sont ajoutés les mots : " ainsi que les pollutions de toute nature ".

XXI. - Dans l'article L 151-14, les mots : " les articles L 316-9 à L 316-12 " sont remplacés par les mots : " les articles L 316-11 et L 316-12 ".

XXII. - Le deuxième alinéa de l'article L 153-2 est ainsi rédigé :

" Après ce renouvellement ou en cas de vacance, le maire délégué est choisi par le conseil municipal parmi les conseillers élus dans la section correspondante ou, à défaut, parmi les membres du conseil. "

XXIII. - Dans l'article L 161-1, les mots : " et après en avoir averti le haut-commissaire " sont supprimés.

XXIV. - Le deuxième alinéa de l'article L 161-2 est ainsi rédigé :

" Le haut-commissaire et les commissaires délégués peuvent assister à ces conférences si les communes intéressées le demandent. "

XXV. - Dans l'article L 162-3, sont supprimés au premier alinéa les mots : " soumise à approbation de l'autorité supérieure ", et, au quatrième alinéa, les mots : " à l'article L 212-9 " sont remplacés par les mots : " à l'article 11 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ".

XXVI. - Le deuxième alinéa de l'article L 163-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

" Cette majorité doit nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population totale est supérieure au quart de la population totale concernée. "

XXVII. - Dans l'article L 163-8, les mots : " après mise en demeure du haut-commissaire " sont supprimés.

XXVIII. - Au premier alinéa de l'article L 163-10, les mots : " les conditions d'annulation des délibérations, de nullité de droit et de recours " sont supprimés.

XXIX. - Au deuxième alinéa de l'article L 163-12, les mots : " soit sur l'invitation du haut-commissaire soit " sont supprimés.

XXX. - L'article L 221-6 est ainsi rédigé :

" Art L 221-6 - Le conseil municipal peut porter au budget tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement un crédit pour dépenses imprévues. Pour chacune des deux sections du budget, ce crédit ne peut être supérieur à 7,5 p 100 des crédits correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de la section.

" Les dépenses inscrites à la section d'investissement en application de l'alinéa précédent ne peuvent être financées par l'emprunt. "

XXXI. - Au troisième alinéa de l'article L 221-7, le mot : " urgentes " est supprimé.

XXXII. - Dans l'article L 231-14, les mots : " lorsqu'elles n'atteignent pas cinq francs " sont remplacés par les mots : " lorsqu'elles n'atteignent pas le seuil fixé pour la liquidation des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine" .

XXXIII. - Dans l'article L 233-52, les mots : " régulièrement approuvées " sont supprimés.

XXXIV. - A l'article L 233-78, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

" Les groupements de communes peuvent cependant renoncer à percevoir directement la redevance ou la taxe et laisser ce soin et la liberté de choix entre ces deux ressources à chacune des communes qui les composent. "

XXXV. - Le premier alinéa de l'article L 236-3 est ainsi rédigé :

" Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à accorder des avances aux communes et aux établissements publics communaux qui décident de contracter un emprunt à moyen ou long terme. "

XXXVI. - L'article L 236-5 est ainsi rédigé :

" Art L 236-5 - Les communes peuvent recourir à l'emprunt sous réserve des dispositions des articles suivants. "

XXXVII. - Au 4° de l'article L 251-3, les mots : " des provinces " sont insérés entre les mots : " des communes " et les mots : " du territoire ".

XXXVIII. - L'article L 312-1 est ainsi rédigé :

" Art L 312-1 - Le conseil municipal statue sur l'acceptation des dons et legs faits à la commune. "

XXXIX. - Il est ajouté, à la fin de l'article L 312-2, les mots : " après avis du président du tribunal administratif ".

XL. - L'article L 312-3 est ainsi rédigé :

" Art L 312-3 - Les établissements publics communaux acceptent et refusent les dons et legs qui leur sont faits. "

XLI. - Le troisième alinéa de l'article L 312-4 est ainsi rédigé :

" Les délibérations du conseil municipal ou de la commission administrative acceptant ou refusant le don ou le legs prennent effet du jour de l'acceptation provisoire. "

XLII. - A la première phrase de l'article L 314-3, les mots : " dans les communes dont la population ne dépasse pas 1 500 habitants " sont substitués aux mots : " dans les communes de 1 500 habitants et au-dessous ", et les mots : " n'excède pas 30 000 F " aux mots : " n'excède pas la somme de 10 000 F ".

XLIII. - L'article L 316-1 est ainsi rédigé :

" Art L 316-1 - Sous réserve des dispositions du 15 de l'article L 122-20, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune. "

XLIV. - Dans l'article L 316-2, les mots : " nulles et de nul effet " sont remplacés par le mot :
" illégales ".

XLV. - L'article L 412-48 est ainsi rédigé :

" Art L 412-48. - Les gardes champêtres sont agréés par le procureur de la République et assermentés. "

XLVI. - L'article L 412-49 est ainsi rédigé :

" Art L 412-49. - Les agents de la police municipale nommés par le maire doivent être agréés par le procureur de la République. "

Art. 3 - Sont abrogés les articles L 121-22, L 121-29, L 121-30, L 121-31, L 121-32, L 121-33, L 121-36, L 121-37, L 121-38, L 121-39, L 122-6 (deuxième alinéa), L 122-28, L 161-3, L 212-1 (deuxième alinéa), L 212-3, L 212-4, L 212-5, L 212-6, L 212-7, L 212-8, L 212-9, L 212-10, L 212-11, L 212-13, L 221-5, L 231-15, L 231-16, L 231-17, L 241-2, L 241-3 (deuxième alinéa), L 242-1, L 312-5, L 312-8, L 312-9, L 312-10, L 312-12, L 313-3, L 314-1, L 315-2, L 316-9, L 316-10 et L 412-47 du code des communes, déclarés applicables en Nouvelle-Calédonie.

CHAPITRE II : Extension de dispositions diverses.

Art. 4 - Les dispositions des articles L 235-5, L 236-13, L 236-14, L 242-2 à L 242-7, L 311-7 (premier alinéa), L 323-1 à L 324-6 et L 381-1 à L 381-6 du code des communes sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Art. 6 - Les dispositions des articles L 233-80, L 372-2, L 372-5, L 372-6 et L 372-7 du code des communes, les dispositions de la loi n° 62-904 du 4 août 1962 instituant une servitude sur les fonds privés pour la pose des canalisations publiques d'eau ou d'assainissement et les dipositions des articles L 33 à L 35-6, L 35-8 et L 35-9 du code de la santé publique sont applicables aux communes de Nouvelle-Calédonie.

TITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES.

Art. 49 - Pour l'application, en Nouvelle-Calédonie, des textes mentionnés aux articles 1er, 2, 4, 5, 6, 7 et 15, il y a lieu de lire :

a) " haut-commissaire " au lieu de " représentant de l'Etat dans le département " ;

b) " chambre territoriale des comptes " au lieu de " chambre régionale des comptes " ;

c) " commissaire délégué " au lieu de " délégué dans l'arrondissement " ;

d) " territoire " au lieu de " département ".

Article 6

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 1511-3. --  Les aides indirectes peuvent être attribuées par les collectivités territoriales ou leurs groupements, seuls on conjointement.

La revente ou la location de bâtiments par les collectivités territoriales ou leurs groupements doit se faire aux conditions du marché. Toutefois, il peut être consenti des rabais sur ces conditions ainsi que des abattements sur les charges de rénovation de bâtiments industriels anciens suivant les règles de plafond et de zone prévues par le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 1511-2.

Les commissions dues par les bénéficiaires de garanties d'emprunt accordées par les établissements de crédit peuvent être prises en charge, totalement ou partiellement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette aide ne peut pas être cumulée, pour un même emprunt, avec la garantie ou le cautionnement accordé par une collectivité ou un groupement.

Les autres aides indirectes sont libres.

Article 7

Code général des collectivités territoriales

PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES.

TITRE II : SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES.

CHAPITRE II : Composition du capital.

Art. L. 1522-1. --  Les assemblées délibérantes des communes, des départements, des régions et de leurs groupements peuvent, à l'effet de créer des sociétés d'économie mixte locales mentionnées à l'article L. 1521-1, acquérir des actions ou recevoir, à titre de redevance, des actions d'apports, émises par ces sociétés.

Les prises de participation sont subordonnées aux conditions suivantes :

1° La société revêt la forme de société anonyme régie par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, sous réserve des dispositions du présent titre ;

2° Les communes, les départements, les régions et leurs groupements détiennent, séparément ou à plusieurs, plus de la moitié du capital de ces sociétés et des voix dans les organes délibérants.

Sous réserve de la conclusion d'un accord préalable entre les Etats concernés, des collectivités territoriales étrangères peuvent participer au capital de sociétés d'économie mixte locales dont l'objet est d'exploiter des services publics d'intérêt commun. Cet accord préalable doit prévoir des conditions de réciprocité au profit des collectivités territoriales françaises.

Les collectivités territoriales étrangères qui participent au capital de sociétés d'économie mixte locales ne sont pas au nombre des collectivités ou groupements visés au 2° du présent article qui doivent détenir plus de la moitié du capital des sociétés et des voix dans leurs organes délibérants.

Art. L. 1522-2. --  La participation au capital social des actionnaires autres que les collectivités territoriales et leurs groupements ne peut être inférieure à 20 p. 100.

Art. L. 1522-3. --  Par dérogation aux dispositions de l'article 71 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, le capital social doit être au moins égal à 1.500.000 F pour les sociétés ayant dans leur objet la construction d'immeubles à usage d'habitation, de bureaux ou de locaux industriels, destinés à la vente ou à la location, et à 1.000.000 F pour celles ayant dans leur objet l'aménagement.

CHAPITRE III : Modalités d'intervention.

Art. L. 1523-1 - Les sociétés d'économie mixte locales peuvent intervenir pour des personnes qui ne participent pas à leur capital.

Pour les opérations autres que des prestations de services, cette intervention est subordonnée à la condition que ces personnes apportent préalablement la totalité du financement nécessaire, s'il s'agit de personnes privées, ou garantissent la totalité du financement nécessaire, s'il s'agit de personnes publiques ; à défaut, ces interventions sont soumises à l'accord préalable du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, pris à une majorité des deux tiers comprenant la moitié, au moins, des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, actionnaires, ainsi, s'il y a lieu, qu'à l'accord de la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle l'investissement immobilier est prévu.

Art. L. 1523-2 - Lorsqu'il ne s'agit pas de prestations de service, les rapports entre les collectivités territoriales, leurs groupements ou une autre personne publique, d'une part, et les sociétés d'économie mixte locales, d'autre part, sont définis par une convention qui prévoit, à peine de nullité :

1° L'objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé ou renouvelé ;

2° Les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance par la collectivité, le groupement ou la personne publique contractant ainsi que, éventuellement, les conditions et modalités d'indemnisation de la société ;

3° Les obligations de chacune des parties et, le cas échéant, le montant de leur participation financière, l'état de leurs apports en nature ainsi que les conditions dans lesquelles la collectivité, le groupement ou la personne publique contractant fera l'avance de fonds nécessaire au financement de la mission ou remboursera les dépenses exposées pour son compte et préalablement définies ;

4° Les modalités de rémunération de la société ou de calcul du coût de son intervention : lorsque la rémunération ou le coût de l'intervention est à la charge de la collectivité, du groupement ou de la personne publique, son montant est librement négocié entre les parties ; lorsque la société est rémunérée par des redevances perçues auprès des usagers, le contrat précise les modalités de fixation des tarifs et de leurs révisions ;

5° Les pénalités applicables en cas de défaillance de la société ou de mauvaise exécution du contrat.

Art. L. 1523-3 - Dans le cas de convention passée pour la réalisation d'acquisitions foncières, l'exécution de travaux et la construction d'ouvrages et de bâtiments de toute nature, la convention précise, en outre, et également à peine de nullité, les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par la collectivité, le groupement ou la personne publique contractant ; à cet effet, la société doit fournir chaque année un compte rendu financier comportant notamment en annexe :

a) Le bilan prévisionnel actualisé des activités, objet du contrat, faisant apparaître, d'une part, l'état des réalisations en recettes et en dépenses et, d'autre part, l'estimation des recettes et dépenses restant à réaliser ainsi que, éventuellement, la charge résiduelle en résultant pour son cocontractant ;

b) Le plan de trésorerie actualisé faisant apparaître l'échéancier des recettes et dépenses;

c) Un tableau des acquisitions de cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice.

L'ensemble de ces documents est soumis à l'examen de l'assemblée délibérante de la collectivité, du groupement ou de la personne publique contractant qui a le droit de contrôler les renseignements fournis, ses agents accrédités pouvant se faire présenter toutes pièces de comptabilité nécessaires à leur vérification.

Art. L. 1523-4 - La résolution d'un contrat de concession résultant de la mise en règlement judiciaire ou en liquidation des biens de la société entraîne le retour gratuit au concédant des biens apportés par celui-ci et inclus dans le domaine de la concession.

A peine de nullité, outre les clauses prévues à l'article L 1523-2, le traité de concession comprend une clause prévoyant, pour le cas visé à l'alinéa précédent, les conditions d'indemnisation, par le concédant, de la partie non amortie des biens acquis ou réalisés par le concessionnaire et affectés au patrimoine de la concession, sur lesquels il exerce son droit de reprise. Le montant de l'indemnité en résultant est versé à la société, déduction faite, le cas échéant, des paiements effectués par le concédant, soit à titre d'avances ou de subvention pour la partie non utilisée de celle-ci, soit en exécution d'une garantie accordée pour le financement de l'opération.

CHAPITRE IV : Administration et contrôle.

Art. L. 1524-1 - Les délibérations du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et des assemblées générales des sociétés d'économie mixte locales sont communiquées dans les quinze jours suivant leur adoption au représentant de l'Etat dans le département où se trouve le siège social de la société.

Il en est de même des contrats visés aux articles L 1523-2 à L 1523-4, ainsi que des comptes annuels et des rapports du commissaire aux comptes.

Art. L. 1524-2 - Si le représentant de l'Etat estime qu'une délibération du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou des assemblées générales d'une société d'économie mixte locale est de nature à augmenter gravement la charge financière d'une ou plusieurs des collectivités territoriales ou de leurs groupements actionnaires, ou le risque encouru par la ou les collectivités territoriales ou leurs groupements qui ont apporté leur garantie à un emprunt contracté par la société, il saisit, dans le délai d'un mois suivant la date de réception, la chambre régionale des comptes, à charge pour lui d'en informer simultanément la société et les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou de leurs groupements, actionnaires ou garants. La saisine de la chambre régionale des comptes entraîne une seconde lecture par le conseil d'administration ou de surveillance ou par les assemblées générales de la délibération contestée.

La chambre régionale des comptes dispose d'un délai d'un mois à compter de la saisine pour faire connaître son avis au représentant de l'Etat, à la société et aux assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements, actionnaires ou garants.

Art. L. 1524-3 - Lorsqu'une société d'économie mixte locale exerce, pour le compte d'une collectivité territoriale ou d'un groupement, des prérogatives de puissance publique, elle établit chaque année un rapport spécial sur les conditions de leur exercice qui est présenté à l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement et est adressé au représentant de l'Etat dans le département.

Art. L. 1524-4 - Les dispositions de l'article L 2335-2 ne sont pas applicables en cas de difficultés financières nées, pour une commune, de sa participation au capital d'une société d'économie mixte locale ou de la garantie qu'elle a accordée aux emprunts contractés par une telle société lorsque les participations ont été prises ou les garanties accordées postérieurement au 8 juillet 1983, date de publication de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales.

Art. L. 1524-5 - Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales actionnaire a droit au moins à un représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, désigné en son sein par l'assemblée délibérante concernée.

Dans une proportion au plus égale à celle du capital détenu par l'ensemble des collectivités territoriales ou de leurs groupements actionnaires par rapport au capital de la société, les statuts fixent le nombre de sièges dont ils disposent au conseil d'administration ou de surveillance, ce nombre étant éventuellement arrondi à l'unité supérieure. Les sièges sont attribués en proportion du capital détenu respectivement par chaque collectivité ou groupement.

Si le nombre des membres d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance prévus aux articles 89 et 129 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ne suffit pas à assurer, en raison de leur nombre, la représentation directe des collectivités territoriales ou de leurs groupements ayant une participation réduite au capital, ils sont réunis en assemblée spéciale, un siège au moins leur étant réservé. L'assemblée spéciale désigne parmi les élus de ces collectivités ou groupements le ou les représentants communs qui siégeront au conseil d'administration ou de surveillance.

Par dérogation à l'article 91 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, la responsabilité civile qui résulte de l'exercice du mandat des représentants incombe à la collectivité territoriale ou au groupement dont ils sont mandataires. Lorsque ces représentants ont été désignés par l'assemblée spéciale, cette responsabilité incombe solidairement aux collectivités territoriales ou aux groupements membres de cette assemblée.

Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leur groupement au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ne sont pas considérés comme entrepreneurs de services municipaux, départementaux ou régionaux au sens des articles L 207, L 231 et L 343 du code électoral.

Lorsque ces représentants souhaitent exercer des fonctions entraînant la perception de rémunérations ou d'avantages particuliers, ils doivent y être autorisés par une délibération expresse de l'assemblée qui les a désignés ; cette délibération fixe le montant maximum des rémunérations ou avantages susceptibles d'être perçus ainsi que la nature des fonctions qui les justifient.

Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance. Lorsque ce rapport est présenté à l'assemblée spéciale, celle-ci assure la communication immédiate aux mêmes fins aux organes délibérants des collectivités et groupements qui en sont membres.

Toute prise de participation d'une société d'économie mixte locale dans le capital d'une société commerciale fait préalablement l'objet d'un accord exprès de la ou des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires disposant d'un siège au conseil d'administration, en application du premier alinéa du présent article.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Art. L. 1524-6 - Lorsqu'une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales a accordé sa garantie aux emprunts contractés par une société d'économie mixte locale, elle ou il a le droit, à condition de ne pas en être actionnaire directement représenté au conseil d'administration ou de surveillance, d'être représenté auprès de la société d'économie mixte locale par un délégué spécial désigné, en son sein, par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement.

Le délégué spécial doit être entendu, sur sa demande, par tous les organes de direction de la société. Ses observations sont consignées au procès-verbal des réunions du conseil d'administration ou du conseil de surveillance.

Le délégué peut procéder à la vérification des livres et des documents comptables et s'assurer de l'exactitude de leurs mentions.

Le délégué rend compte de son mandat dans les mêmes conditions que celles prévues pour les représentants au conseil d'administration par le septième alinéa de l'article L 1524-5.

Les mêmes dispositions sont applicables aux collectivités territoriales et aux groupements de collectivités territoriales qui détiennent des obligations des sociétés mentionnées au second alinéa de l'article L 2253-2.

Art. L. 1524-7 - Les dispositions des articles L 2253-1 et L 3231-6 ne sont pas applicables aux acquisitions d'actions dont l'objet est de rendre les collectivités territoriales ou leurs groupements majoritaires dans le capital des sociétés d'économie mixte locales.

CHAPITRE V : Dispositions particulières.

Art. L. 1525-1 - Les dispositions de l'article L 1522-1 concernant la participation majoritaire des collectivités territoriales et de leurs groupements au capital ne sont pas applicables :

1° Aux sociétés d'économie mixte constituées en application des décrets-lois des 5 novembre et 28 décembre 1926 et créées antérieurement au 8 juillet 1983, date de publication de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales, sous réserve qu'elles ne modifient pas leur objet social ;

2° Aux sociétés d'économie mixte sportives constituées en application des articles 11 à 14 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives dans lesquelles la majorité du capital social et la majorité des voix dans les organes délibérants sont détenues par l'association sportive seule ou, conjointement, par l'association sportive et les collectivités territoriales ;

3° Aux sociétés d'économie mixte d'équipement et d'exploitation de remontées mécaniques constituées antérieurement au 8 juillet 1983, date de publication de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 précitée.

Art. L. 1525-2 - Les dispositions de l'article L 1522-3 ne sont pas applicables aux sociétés d'économie mixte créées antérieurement au 8 juillet 1983, date de publication de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 précitée, sous réserve qu'elles ne modifient pas leur objet social.

Art. L. 1525-3 - Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables :

1° Aux sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés de crédit immobilier visées par les articles L 422-2 et L 422-4 du code de la construction et de l'habitation au capital desquelles participent, en application de l'article L 431-4 (3°) du même code, des départements ou des communes ;

2° Aux sociétés de financement régionales ou interrégionales ainsi qu'aux sociétés de développement régional au capital desquelles participent, en application de l'article L 4211-1, une ou plusieurs régions ;

3° Aux sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer.

Article 8

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 5721-5. --  Le syndicat mixte peut réaliser son objet notamment par voie d'exploitation directe ou par simple participation financière dans des sociétés ou organismes dans les mêmes conditions que les départements ou les communes.

Dans ce dernier cas, les modalités de cette participation sont fixées par la décision institutive.

Art. L. 5721-6. --  Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sans déplacement et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux de l'organe délibérant des syndicats mixtes, des budgets et des comptes ainsi que des arrêtés du président de ces établissements publics.

Chacun peut les publier sous sa responsabilité.

La personne visée au premier alinéa désireuse de se faire communiquer la copie des budgets ou des comptes d'un syndicat mixte peut l'obtenir à ses frais, aussi bien du président de l'établissement public que des services déconcentrés de l'Etat.

Art. L. 5721-7. --  Le syndicat mixte est dissous de plein droit soit à l'expiration de la durée pour laquelle il a été institué, soit à la fin de l'opération qu'il avait pour objet de conduire.

Il peut également être dissous, d'office ou à la demande des personnes morales qui le composent, par décret pris sur l'avis conforme du Conseil d'Etat.

Toutefois, lorsque la demande de dissolution du syndicat mixte est présentée à l'unanimité de ses membres et qu'elle prévoit, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé, la dissolution du syndicat mixte est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département siège du syndicat.

Art. L. 5722-1. --  Les dispositions du livre III de la deuxième partie sont applicables au syndicat mixte sous réserve des dispositions des articles ci-après.

Pour l'application des articles L. 2312-1 et L. 2313-1, les lieux de mise à la disposition du public des documents budgétaires sont le siège de l'établissement ainsi que les mairies des communes membres du syndicat mixte.

Art. L. 5722-3. --  Le bilan des acquisitions et cessions opérées par les syndicats mixtes est soumis chaque année à délibération de l'organe délibérant. Ce bilan est annexé au compte administratif de l'établissement concerné.

Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers envisagée par un syndicat mixte donne lieu à délibération motivée de l'organe délibérant portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. La délibération est prise au vu de l'avis du service des domaines. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de ce service. Lorsque cette opération est envisagée dans le cadre d'une convention avec une commune, copie de cette délibération est transmise à la commune concernée dans les deux mois suivant son adoption.

Art. L. 5722-4. --  Les cessions d'immeubles ou de droits réels immobiliers des syndicats mixtes font l'objet d'une inscription sur un tableau récapitulatif annexé au compte administratif de l'établissement. Cette inscription précise la nature du bien, sa localisation, l'origine de propriété, l'identité du cédant et du cessionnaire ainsi que les conditions de la cession.

Article 18

Code électoral

Art. L. 66. --  Les bulletins blancs, ceux ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papier de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement.

Mais ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau.

Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.

Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance n'entraîne l'annulation des opérations qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.

Article 19

Code électoral

Art. L. 351. --  Le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.

Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions des articles L. 339, L. 340 ou L. 348, la liste dispose de quarante-huit heures pour se compléter, à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.

Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.

Art. L. 352. --  Aucun retrait de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste.

Il n'est pas pourvu au remplacement d'un candidat décédé après ce dépôt.

Les listes complètes peuvent être retirées au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin, à midi. La déclaration de retrait est signée par la majorité des candidats de la liste. Le cautionnement est remboursé sur présentation de l'accusé de réception de la déclaration de retrait.

Art. L. 353. --  La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède le jour du scrutin et prend fin le samedi précédant le scrutin, à minuit.

Art. L. 354. --  Dans chaque département, une commission de propagande dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat, est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.

Art. L. 359. --  Le recensement général des votes est effectué, pour chaque département, au chef-lieu du département, le lundi qui suit le scrutin, en présence des représentants des listes, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par un décret en Conseil d'Etat.

Art. L. 361. --  Les élections au conseil régional peuvent être contestées dans les dix jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur du département devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.

Le même droit est ouvert au représentant de l'Etat dans le département s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.

L'éligibilité d'un candidat devenu conseiller régional par application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 360 peut être contestée dans le délai de dix jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller régional dont le siège est devenu vacant.

La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.

Art. L. 362. --  Le conseiller régional dont l'élection est contestée reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.

Art. L. 363. --  En cas d'annulation de l'ensemble des opérations électorales dans un département, il est procédé à de nouvelles élections dans ce département dans un délai de trois mois.



1 Cour d'appel de Nouméa, 28 février 1920, Kaopue c. Huanosse.

2 Arrêté n° 631 du 21 juin 1934 (JONC du 15 juillet 1934, p. 299) ; délibération n° 424 du 3 avril 1967 (JONC 27 avril 1967, p. 360).

3 La Nouvelle-Calédonie et le droit - Regards sur l'application du droit privé en Nouvelle-Calédonie - Gérard Orfila - Ed. L'Harmattan 1998 - p. 23.

4 Décision n° 67-31 DC du 26 janvier 1967.

5 JORF Lois et décrets du 26 juin 1996, p. 9562

6 Rapport du Sénat n° 405 (1995-1996), p. 21



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