C. EN TEMPS DE GUERRE : DES DISPOSITIONS ENTIÈREMENT DÉROGATOIRES

Si la loi de 1982 a apporté des modifications profondes au droit applicable pour les infractions commises en temps de paix par les militaires, elle n'a pas apporté de modification au droit applicable en temps de guerre. Devant l'Assemblée nationale, le Garde des Sceaux avait fait valoir que " dans le temps de l'exception, l'impératif de survie de la collectivité nationale l'emporte sur toute autre considération ".

Dans ces conditions, le code de justice militaire prévoit la mise en place de trois catégories de juridictions militaires :

- l'article 24 du code prévoit l'établissement sur le territoire de la République de tribunaux territoriaux des forces armées , composés de cinq membres dont trois juges militaires ;

- l'article 26 prévoit l'établissement d'un Haut tribunal des forces armées ayant son siège à Paris, pour le jugement des maréchaux et amiraux de France, des officiers généraux ou assimilés et des membres du contrôle général des armées ;

- enfin, l'article 49 prévoit la possibilité d'établir des tribunaux militaire aux armées lorsque celles-ci stationnent ou opèrent hors du territoire de la République ou sur le territoire de celle-ci. Ces tribunaux sont composés d'un président et de quatre juges militaires.

Il convient de noter qu'en cas de mobilisation ou de mise en garde, le Gouvernement peut décider par décret de rendre applicables les dispositions du code de justice militaire relatives au temps de guerre (article 699-1 du code de procédure pénale). En outre, des tribunaux territoriaux des forces armées peuvent être établis par décret en cas d'état de siège ou d'état d'urgence déclaré. Une telle solution avait été exclue lors de la proclamation de l'état d'urgence sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie en 1985.

Par ailleurs, le code de justice militaire prévoit l'établissement de prévôtés constituées par la gendarmerie sur le territoire de la République ou lorsque de grandes unités, formations ou détachements stationnent hors du territoire. Les prévôts, ainsi que les officiers, gradés ou gendarmes placés sous leurs ordres, exercent la police judiciaire militaire. Lorsque des tribunaux militaires aux armées sont établis, les prévôts peuvent exercer une juridiction dénommée " tribunal prévôtal " et connaître des contraventions des quatre premières classes, ainsi que des infractions aux règlements relatifs à la discipline commises par les justiciables non militaires et par les prisonniers de guerre qui ne sont pas officiers.

La procédure applicable devant les juridictions des forces armées en temps de guerre est très différente des dispositions de droit commun définies dans le code de procédure pénale. On ne retiendra ici que quelques exemples illustrant la spécificité de la justice militaire en temps de guerre.

En temps de guerre, le commissaire du Gouvernement se borne à donner son avis sur toutes les questions concernant la mise en mouvement de l'action publique, la décision étant prise par l'autorité militaire sous forme de la délivrance d'un ordre de poursuite.

Le délai normal de quarante-huit heures en matière de garde à vue peut être prolongé de vingt-quatre heures.

On peut enfin signaler qu'en ce qui concerne les débats, le tribunal peut interdire en tout ou partie, tout compte-rendu des débats, même en l'absence de huis clos.

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