ARTICLE 2

Le fonds social de garantie est fixé à (capital social, cf. statuts).

Les porteurs des actions primitives auront un droit de préférence, dans la proportion des titres par eux possédés, à la souscription au pair des actions ultérieurement émises.

L'assemblée générale, extraordinaire ou ordinaire, des actionnaires de la société est formée des titulaires d'au moins cent actions ; plusieurs actionnaires peuvent se réunir pour atteindre ce minimum et se faire représenter par l'un d'eux ou par le conjoint de l'un d'eux.

L'assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart et, sur deuxième convocation, le huitième des actions ayant le droit de vote.

L'assemblée générale ordinaire ne délibère valablement, sur première convocation, que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le huitième des actions ayant le droit de vote - sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis,

ARTICLE 3

La Société est autorisée :

1) A prêter aux propriétaires d'immeubles.

Ces prêts seront faits aux conditions déterminées par le titre Il du décret du 28 février 1852.

En vertu du présent décret, les opérations de la Compagnie pourront, avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances, admettre tout autre système ayant pour objet de faciliter les prêts sur immeubles et la libération des débiteurs.

2) A émettre, conformément aux dispositions du titre 111 du décret précité, pour une valeur égale à celle des engagements hypothécaires souscrits par les propriétaires d'immeubles, des obligations foncières portant un intérêt annuel et remboursables par la voie du tirage au sort avec la faculté d'y joindre des lots ou primes. Le taux de l'amortissement devra être déterminé de manière à ce que la durée des annuités soit (- il n'est plus prévu de minimum ni de maximum pour la durée des annuités), le maximum du taux de l'intérêt restant fixé à (voir décret du 28 février 1852, art. 11, abrogé).

3) A négocier lesdites obligations foncières.

4) A recevoir en dépôt, sans intérêts, les sommes destinées à être placées sur hypothèque et converties en obligations foncières.

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