ANNEXE DU TABLEAU COMPARATIF

TEXTES CITÉS EN RÉFÉRENCE
DANS LE TABLEAU COMPARATIF

Loi 73-1193 du 27 Décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat


Titre III : Dispositions économiques.

Chapitre II : L'équipement commercial.

Art. 29. -  I. - Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet :

La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ;

L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 300 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet. Est considérée comme une extension l'utilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n'entrerait pas dans le cadre de l'article 27 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;

La création ou l'extension d'un ensemble commercial tel que défini à l'article 29-1 d'une surface de vente totale supérieure à 300 mètres carrés ou devant dépasser ce seuil par la réalisation du projet ;

La création ou l'extension de toute installation de distribution au détail de carburants, quelle qu'en soit la surface de vente, annexée à un magasin de commerce de détail mentionné au 1° ci-dessus ou à un ensemble commercial mentionné au 3° ci-dessus et située hors du domaine public des autoroutes et routes express ;

La réutilisation à usage de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés libérée à la suite d'une autorisation de création de magasin par transfert d'activités existantes, quelle que soit la date à laquelle a été autorisé ce transfert ;

La réouverture au public, sur le même emplacement, d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés dont les locaux ont cessé d'être exploités pendant deux ans, ce délai ne courant, en cas de procédure de redressement judiciaire de l'exploitant, que du jour où le propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux ;

Les constructions nouvelles, les extensions ou les transformations d'immeubles existants entraînant la constitution d'établissements hôteliers d'une capacité supérieure à 30 chambres hors de la région d'Ile-de-France et à 50 chambres dans cette dernière.

Lorsqu'elle statue sur ces demandes, la commission départementale d'équipement commercial recueille l'avis préalable de la commission départementale d'action touristique, présenté par le délégué régional au tourisme, qui assiste à la séance. Outre les critères prévus à l'article 28, elle statue en prenant en considération la densité d'équipements hôteliers dans la zone concernée.

Les deux alinéas précédents ne s'appliquent pas aux départements d'outre-mer.

Le Gouvernement déposera, avant le 30 septembre 1998, sur le bureau des assemblées parlementaires, un rapport sur l'impact de cette mesure sur l'évolution du parc hôtelier ainsi que sur les conditions d'exercice de la profession d'hôtelier ;

Tout changement de secteur d'activité d'un commerce d'une surface de vente supérieure à 2 000 mètres carrés est également soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue au présent article. Ce seuil est ramené à 300 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle du magasin est à prédominance alimentaire.

II. - Les regroupements de surface de vente de magasins voisins, sans création de surfaces de vente supplémentaires, n'excédant pas 1 000 mètres carrés, ou 300 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle est à prédominance alimentaire, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale.

III - Les pharmacies ne sont pas soumises à une autorisation d'exploitation commerciale ni prises en compte pour l'application du 3° du I ci-dessus.

IV. - Les halles et marchés d'approvisionnement au détail, couverts ou non, établis sur les dépendances du domaine public et dont la création est décidée par le conseil municipal, ainsi que les parties du domaine public affecté aux gares ferroviaires d'une surface maximum de 1 000 mètres carrés, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale.

V. - La création ou l'extension de garages ou de commerces de véhicules automobiles disposant d'atelier d'entretien et de réparation n'est pas soumise à une autorisation d'exploitation commerciale, lorsqu'elle conduit à une surface totale de moins de 1 000 mètres carrés.

VI. - L'autorisation d'exploitation commerciale doit être délivrée préalablement à l'octroi du permis de construire s'il y a lieu, ou avant la réalisation du projet si le permis de construire n'est pas exigé.

L'autorisation est accordée par mètre carré de surface de vente ou par chambre.

Une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet, en cours d'instruction ou dans sa réalisation, subit des modifications substantielles dans la nature du commerce ou des surfaces de vente. Il en est de même en cas de modification de la ou des enseignes désignées par le pétitionnaire.

L'autorisation préalable requise pour la création de magasins de commerce de détail n'est ni cessible ni transmissible.

Code du travail

Titre 3 : Conventions et accords collectifs de travail.

Chapitre 2 : Nature et validité des conventions et accords collectifs de travail.

Section 1 : Dispositions communes.

Art. L. 132-7. - La convention et l'accord collectif de travail prévoient dans quelle forme et à quelle époque ils pourront être renouvelés ou révisés.

Les organisations syndicales de salariés représentatives au sens de l'article L 132-2 qui sont signataires d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou qui y ont adhéré conformément aux dispositions de l'article L 132-9 du présent code sont seules habilitées à signer les avenants portant révision de cette convention ou de cet accord.

Sous réserve de l'exercice du droit d'opposition prévu par les I à III du présent article, l'avenant portant révision de tout ou partie de la convention ou de l'accord collectif, signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés visées à l'alinéa précédent, se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie et est opposable, dans les conditions fixées à l'article L 132-10 du présent code, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l'accord collectif de travail.

I. - Les avenants de révision susceptibles d'ouvrir droit à opposition dans les conditions fixées aux II et III ci-après sont, à l'exclusion de tous autres, ceux qui réduisent ou suppriment un ou plusieurs avantages individuels ou collectifs dont bénéficient les salariés en application de la convention ou de l'accord qui les fondent.

II. - Une ou des organisations syndicales de salariés représentatives au sens de l'article L 132-2 peuvent, lorsqu'elles ne sont pas signataires d'un avenant portant révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement, s'opposer dans un délai de huit jours à compter de la signature de cet avenant, à l'entrée en vigueur de ce texte, à condition d'avoir recueilli les voix de plus de la moitié des électeurs inscrits lors des dernières élections au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

III. - Les organisations syndicales de salariés représentatives au sens de l'article L 132-2, signataires ou adhérentes d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, peuvent s'opposer à l'entrée en vigueur d'un avenant portant révision de cette convention ou de cet accord dans un délai de quinze jours à compter de la date de sa signature. L'opposition d'une organisation syndicale adhérente à la convention de branche ou à l'accord professionnel ou interprofessionnel n'est prise en compte qui si cette adhésion est antérieure à la date d'ouverture de la négociation de l'avenant portant révision.

L'opposition ne peut produire effet que lorsqu'elle émane de la majorité des organisations syndicales ainsi définies.

Les dispositions du présent paragraphe ne sont applicables qu'à défaut de stipulations différentes concernant la révision des conventions et accords conclus par l'ensemble des organisations représentatives liées par ces conventions et accords.

IV. - L'opposition est exprimée par écrit et motivée. Elle précise les points de désaccord. Elle est notifiée aux signataires.

Les textes frappés d'opposition sont réputés non écrits. Les avenants visés aux II et III du présent article ne peuvent être déposés qu'à l'expiration du délai d'opposition.

Art. L. 132-8. - La convention et l'accord collectif de travail à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires. Ils prévoient les conditions dans lesquelles ils peuvent être dénoncés, et notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation. En l'absence de stipulation expresse, cette durée est de trois mois.

La dénonciation est notifiée, par son auteur, aux autres signataires de la convention ou de l'accord, et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L 132-10.

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.

Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention ou de l'accord entre les autres parties signataires. Dans ce cas, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également à l'égard des auteurs de la dénonciation.

Lorsqu'une convention ou un accord a été dénoncé par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, une nouvelle négociation doit s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation. Il en est de même, à la demande d'une des organisations syndicales représentatives de salariés intéressés, en cas de dénonciation de la convention ou de l'accord dans les conditions prévues à l'article L 132-14, en ce qui concerne le secteur visé par la dénonciation.

Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au troisième alinéa ci-dessus, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais.

Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, ladite convention ou ledit accord continue de produire effet conformément aux troisième et sixième alinéas du présent article. En outre, une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise en cause, conformément au cinquième alinéa du présent article, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles dispositions, selon le cas.

Livre 3 : Placement et emploi.

Titre 2 : Emploi.

Chapitre 1 : Licenciement pour motif économique.

Art. L. 321-1-3. - Lorsque, pour l'un des motifs énoncés à l'article L 321-1, l'employeur envisage le licenciement de plusieurs salariés ayant refusé une modification substantielle de leur contrat de travail, ces licenciements sont soumis aux dispositions applicables en cas de licenciement collectif pour motif économique.

Art. L. 321-2. - Dans les entreprises ou établissements agricoles, industriels ou commerciaux, publics ou privés, dans les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les associations de quelque nature que ce soit, les employeurs qui envisagent de procéder à un licenciement pour motif économique sont tenus :

1° Lorsque le nombre des licenciements pour motif économique envisagés est inférieur à dix dans une même période de trente jours :

a) De réunir et de consulter, en cas de licenciement collectif, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel conformément aux articles L 422-1 ou L 432-1 selon le cas ;

b) D'informer l'autorité administrative compétente du ou des licenciements qui ont été prononcés ;

2° Lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours :

a) De réunir et de consulter le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, conformément à l'article L 321-3 ;

b) De notifier les licenciements envisagés à l'autorité administrative compétente dans les conditions prévues à l'article L 321-7 ;

3° Lorsque les licenciements interviennent dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, de respecter les dispositions des articles L 321-8 et L 321-9.

Dans les entreprises soumises aux dispositions des articles L 435-1 et L 435-2, les consultations visées aux alinéas précédents concernent à la fois le comité central d'entreprise et le ou les comités d'établissement intéressés, dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir du ou des chefs d'établissement concernés ou visent plusieurs établissements simultanément. Dans ce cas, le ou les comités d'établissement tiennent les réunions prévues au quatrième alinéa de l'article L 321-3 respectivement après la première et la deuxième réunion du comité central d'entreprise tenues en application du même alinéa.

Si la désignation d'un expert-comptable prévue au premier alinéa de l'article L 434-6 est envisagée, elle est effectuée par le comité central d'entreprise, dans les conditions prévues à l'article L 321-7-1 Dans ce cas, le ou les comités d'établissement tiennent deux réunions, en application du quatrième alinéa de l'article L 321-3 respectivement après la deuxième et la troisième réunion du comité central d'entreprise.

Lorsqu'une entreprise ou un établissement assujetti à la législation sur les comités d'entreprise a procédé pendant trois mois consécutifs à des licenciements pour motif économique de plus de dix personnes au total, sans atteindre dix personnes dans une même période de trente jours, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois mois suivants est soumis aux dispositions prévues au présent chapitre régissant les projets de licenciement d'au moins dix salariés.

Art. L.321-3. - Dans les entreprises ou établissements visés à l'article L 321-2 où sont occupés habituellement plus de dix salariés et moins de cinquante salariés, les employeurs qui projettent de prononcer un licenciement pour motif économique sont tenus de réunir et de consulter les délégués du personnel lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours.

Sans préjudice des dispositions de l'article L 432-1, dans les entreprises ou professions mentionnées ci-dessus où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, les employeurs qui projettent d'y effectuer un licenciement dans les conditions visées à l'alinéa précédent sont tenus de réunir et de consulter le comité d'entreprise.

Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise et notamment lorsque l'inspecteur du travail a été saisi d'un procès-verbal de carence dans les conditions prévues par l'article L 433-13 du présent code, le projet de licenciement collectif est soumis aux délégués du personnel.

Dans les entreprises ou établissements visés au premier alinéa du présent article, les délégués du personnel tiennent deux réunions séparées par un délai qui ne peut être supérieur à quatorze jours. Dans les entreprises ou établissements et dans les professions visées au deuxième alinéa du présent article, le comité d'entreprise tient deux réunions. Les deux réunions doivent être séparées par un délai qui ne peut être supérieur à quatorze jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent, à vingt et un jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante, et à vingt-huit jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante, sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par conventions ou accords collectifs de travail.

Art. L. 321-4. - L'employeur est tenu d'adresser aux représentants du personnel, avec la convocation aux réunions prévues à l'article L 321-2, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif.

Il doit, en tous cas, indiquer :

La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ;

Le nombre de travailleurs dont le licenciement est envisagé ;

Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des licenciements visé à l'article L 321-1-1 ;

Le nombre de travailleurs, permanents ou non, employés dans l'établissement, et

Le calendrier prévisionnel des licenciements.

Lorsque le nombre des licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, l'employeur doit également adresser aux représentants du personnel les mesures ou le plan social défini à l'article L 321-4-1 qu'il envisage de mettre en uvre pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité.

Ces mesures sont constituées, dans les entreprises ou établissements mentionnés au premier alinéa de l'article L 321-3, par les conventions de conversion prévues à l'article L 321-5.

De même, l'employeur doit simultanément faire connaître aux représentants du personnel les mesures de nature économique qu'il envisage de prendre.

L'employeur met à l'étude, dans les délais prévus à l'article L 321-6, les suggestions formulées par le comité d'entreprise relatives aux mesures sociales proposées et leur donne une réponse motivée.

Lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés sur une même période de trente jours, l'ensemble des informations prévues au présent article sera simultanément porté à la connaissance de l'autorité administrative compétente, à laquelle seront également adressés les procès-verbaux des réunions prévues à l'article L 321-3. Ces procès-verbaux devront comporter les avis, suggestions et propositions des représentants du personnel.

Les représentants du personnel et l'autorité administrative sont informés de l'exécution du plan social au cours de l'année suivant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article L 321-6.

Art. L. 321-4-1. - Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés, lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, l'employeur doit établir et mettre en uvre un plan social pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment des salariés âgés ou qui présentent des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile.

La procédure de licenciement est nulle et de nul effet tant qu'un plan visant au reclassement de salariés s'intégrant au plan social n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés.

Ce plan doit prévoir des mesures autres que les dispositions concernant les conventions de conversion visées à l'article L 321-5, telles que par exemple :

- des actions de reclassement interne ou externe à l'entreprise ;

- des créations d'activités nouvelles ;

- des actions de formation ou de conversion ;

- des mesures de réduction ou d'aménagement de la durée du travail.

En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, ce plan ainsi que les informations visées à l'article L 321-4 doivent être communiqués à l'autorité administrative compétente lors de la notification du projet de licenciement prévue au premier alinéa de l'article L 321-7. En outre, ce plan est porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail.

Art. L. 321-5. - Quels que soient l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement et le nombre de salariés sur lequel porte le projet de licenciement pour motif économique, l'employeur qui envisage de prononcer un tel licenciement doit dégager, dans les limites des dispositions de l'article L 321-5-1, les moyens permettant la mise en uvre des conventions mentionnées à l'article L 322-3.

Dans le cas visé à l'article L 321-4-1, l'employeur est tenu d'informer les salariés de leur possibilité de bénéficier de ces conventions et de les proposer aux salariés en faisant la demande. Dans tous les autres cas, l'employeur doit les proposer à chaque salarié concerné.

Art. L. 321-5-1. - Les entreprises assujetties à l'obligation financière prévue aux articles L 950-1 et L 950-2 participent au financement des dépenses de fonctionnement des conventions de conversion sur une base forfaitaire et selon des modalités déterminées par décret. Ce décret fixera notamment les possibilités d'imputation des sommes en cause sur l'obligation financière visée ci-dessus ainsi que les possibilités d'utilisation de droits de tirage ou d'appel à des crédits mutualisés de formation professionnelle continue.

Art. L. 321-5-2. - En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, l'administrateur ou, à défaut, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, quels que soient l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement et le nombre de salariés sur lequel porte le projet de licenciement pour motif économique, doit proposer aux salariés concernés, avant l'expiration des périodes indiquées au 2° de l'article L 143-11-1, le bénéfice d'une convention de conversion telle que prévue à l'article L 322-3.

La participation financière de l'entreprise à cette convention est limitée à la contribution au financement des allocations prévues au deuxième alinéa de l'article L 322-3, à l'exception des charges assises sur les salaires.

Art. L. 321-6. - Les lettres de licenciement ne peuvent être adressées par l'employeur aux salariés concernés avant l'expiration d'un délai courant à compter de la notification du projet de licenciement à l'autorité administrative compétente prévue à l'article L 321-7. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent, à quarante-cinq jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante, et à soixante jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante, sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par conventions ou accords collectifs de travail.

Lorsqu'un accord collectif portant sur les conditions de licenciement, notamment sur les mesures prévues à l'article L 321-4 ci-dessus, a été conclu à l'occasion du projet de licenciement ou lorsque l'entreprise applique les dispositions préexistantes d'une convention ou d'un accord collectif ayant ce même objet, l'autorité administrative a la faculté de réduire le délai prévu à l'alinéa précédent ou tout autre délai prévu par conventions ou accords collectifs de travail sans que celui-ci puisse être inférieur au délai prévu à l'article L 321-7.

Le contrat de travail d'un salarié ayant accepté de bénéficier d'une convention de conversion visée à l'article L 322-3 et proposée à l'initiative de l'employeur est rompu du fait du commun accord des parties.

Cette rupture prend effet à l'expiration du délai de réponse de vingt et un jours dont dispose le salarié, sauf si l'employeur et le salarié conviennent de poursuivre le contrat de travail pour une durée maximale de deux mois à compter de cette date. Ce délai de réponse débute à compter de la proposition de la convention de conversion au salarié. Celle-ci est faite au plus tôt lors de l'entretien prévu à l'article L 122-14 ou à l'issue de la dernière réunion du comité d'entreprise ou d'établissement ou des délégués du personnel tenue en application de l'article L 321-3 ou de l'article L 321-7-1. Cette rupture du contrat de travail ne comporte pas de préavis, mais, nonobstant les dispositions du troisième alinéa du présent article, ouvre droit au versement d'une indemnité dont le montant et le régime fiscal et social sont ceux de l'indemnité de licenciement prévue par la loi ou la convention collective et calculée sur la base de l'ancienneté que l'intéressé aurait acquise s'il avait accompli son préavis, ainsi, le cas échéant, qu'au solde de ce qu'aurait été l'indemnité de préavis si elle avait correspondu à une durée supérieure à deux mois. Les litiges relatifs à cette rupture relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes dans les conditions prévues à l'article L 511-1.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les salariés dont le licenciement est soumis à autorisation, ce délai est prolongé de sept jours à partir de la date de notification à l'employeur de la décision de l'autorité administrative compétente.

Art. L. 321-6-1. - En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, le contrat de travail d'un salarié ayant accepté le bénéfice d'une convention de conversion mentionnée à l'article L 322-3 est rompu dans les conditions fixées par les trois derniers alinéas de l'article L 321-6. Toutefois, le délai de réponse du salarié est fixé à quinze jours, sans préjudice de la prolongation prévue au dernier alinéa de l'article L 321-6.

Ce délai court à compter, selon le cas, de l'entretien prévu à l'article L 122-14 ou de la réunion du comité d'entreprise prévue au deuxième alinéa de l'article L 321-3.

Art. L. 321-7. - L'employeur est tenu de notifier à l'autorité administrative compétente tout projet de licenciement pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours.

Lorsque le projet de licenciement donne lieu à la consultation des représentants du personnel prévue à l'article L 321-3, sa notification est faite au plus tôt le lendemain de la date prévue pour la première réunion visée audit article. Elle est accompagnée de tout renseignement concernant la convocation, l'ordre du jour et la tenue de cette réunion.

En l'absence de plan social au sens de l'article L 321-4-1, l'autorité administrative constate cette carence par notification à l'entreprise dès qu'elle en a eu connaissance et au plus tard dans les huit jours suivant la notification prévue à l'alinéa précédent.

L'autorité administrative compétente s'assure que les représentants du personnel ont été informés, réunis et consultés conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, que les règles relatives à l'élaboration des mesures sociales prévues par les articles L 321-4 et L 321-5 du présent code ou par des conventions ou accords collectifs de travail ont été respectées et que les mesures prévues aux articles L 321-4 et L 321-5 seront effectivement mises en uvre.

L'autorité administrative compétente, à laquelle la liste des salariés dont il est envisagé de rompre le contrat de travail est transmise, dispose, pour procéder aux vérifications prévues à l'alinéa précédent, d'un délai de vingt et un jours à compter de la date de notification lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent, de vingt-huit jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante, et de trente-cinq jours lorsque ce nombre est au moins égal à deux cent cinquante.

En toute hypothèse, ce délai ne peut être inférieur au délai conventionnel prévu au dernier alinéa de l'article L 321-3 augmenté de sept jours.

Lorsque l'autorité administrative compétente relève une irrégularité de procédure au cours des vérifications effectuées en application du troisième alinéa du présent article, elle adresse à l'employeur, dans les délais prévus ci-dessus, un avis écrit précisant la nature de l'irrégularité constatée. Simultanément, l'autorité administrative compétente envoie copie de ses observations au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel.

L'employeur est tenu de répondre aux observations de l'autorité administrative compétente et adresse copie de sa réponse aux représentants du personnel. Si sa réponse intervient au-delà du délai prévu à l'article L 321-6, celui-ci est reporté jusqu'à la date d'envoi de l'information à l'autorité administrative compétente. Les lettres de licenciement ne pourront être adressées aux salariés qu'à compter de cette date.

L'autorité administrative compétente peut présenter toute proposition pour compléter ou modifier le plan social, en tenant compte de la situation économique de l'entreprise.

Ces propositions sont formulées avant la dernière réunion du comité d'entreprise ; elles sont communiquées à l'employeur et au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel. En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, elles sont portées à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail ainsi que la réponse motivée de l'employeur à ces propositions, qu'il adresse à l'autorité administrative compétente.

Art. L. 321-7-1. - Le comité d'entreprise qui entend user de la faculté de recourir à l'assistance d'un expert-comptable en application du premier alinéa de l'article L 434-6 prend sa décision lors de la première réunion prévue au quatrième alinéa de l'article L 321-3.

L'expert-comptable peut, en outre, être assisté par un expert technique dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L 434-6.

Dans ce cas, le comité d'entreprise tient une deuxième réunion au plus tôt le vingtième et au plus tard le vingt-deuxième jour après la première. Il tient une troisième réunion dans un délai courant à compter de sa deuxième réunion. Ce délai ne peut être supérieur à quatorze jours lorsque le nombre de licenciements est inférieur à cent, à vingt et un jours lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante et à vingt-huit jours lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à deux cent cinquante, sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par conventions ou accords collectifs de travail.

L'employeur mentionne cette décision du comité d'entreprise dans la notification qu'il est tenu de faire à l'autorité administrative compétente en application des deux premiers alinéas de l'article L 321-7. Il informe celle-ci de la date de la deuxième réunion du comité d'entreprise. Il lui transmet également les modifications éventuelles du projet de licenciement à l'issue de la deuxième et, le cas échéant, de la troisième réunion. Les procès-verbaux de chacune des trois réunions sont transmis à l'issue de chacune d'elles à l'autorité administrative compétente.

Les délais mentionnés au premier alinéa de l'article L 321-6 courent à compter du quatorzième jour suivant la notification prévue à l'alinéa précédent. Les délais accordés à l'autorité administrative compétente au quatrième alinéa de l'article L 321-7 courent à compter du lendemain de la deuxième réunion du comité d'entreprise. Ils expirent au plus tard quatre jours avant l'expiration des délais mentionnés au premier alinéa de l'article L 321-6.

Le délai de réponse dont dispose le salarié auquel a été proposée une convention de conversion, prévu au quatrième alinéa de l'article L 321-6, court à compter de la troisième réunion du comité d'entreprise.

Lorsque le comité central d'entreprise fait appel à un expert-comptable en application des dispositions de l'article L 321-2, seules les dispositions des trois premiers alinéas du présent article sont applicables.

L'autorité administrative compétente est informée de la consultation du comité central d'entreprise et, le cas échéant, de la désignation d'un expert-comptable.

Art. L. 321-8. - En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, l'administrateur ou, à défaut l'employeur ou le liquidateur suivant les cas, doit informer l'autorité administrative compétente avant de procéder à des licenciements pour motif économique dans les conditions prévues aux articles 45, 63, 148-3, 148-4, 153 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.

Art. L. 321-9. - En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'administrateur ou, à défaut, l'employeur ou le liquidateur, suivant les cas, qui envisage des licenciements économiques doit réunir et consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues aux premier, deuxième, et troisième alinéas de l'article L 321-3 et aux articles L 321-4, L 422-1, cinquième et sixième alinéas, et L 432-1, troisième alinéa.

Art. L. 321-10. - Des décrets en Conseil d'Etat peuvent fixer les mesures d'adaptation nécessaires à l'application des dispositions de la présente loi dans les entreprises qui sont tenues de constituer un comité d'entreprise ou des organismes qui en tiennent lieu en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires autres que celles qui figurent au code de travail, soit de stipulations conventionnelles.

Art. L. 321-11. - Sera puni d'une amende de 25000 F (1), prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction, l'employeur qui :

1° Aura effectué un licenciement sans avoir procédé aux consultations prévues aux articles L 321-3 et L 321-7-1;

2° Aura effectué un licenciement sans avoir procédé à la notification prévue à l'article L 321-7 ;

3° N'aura pas observé les dispositions relatives au délai d'envoi des lettres de licenciement prévu au premier alinéa de l'article L 321-6.

Est passible des mêmes peines l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur qui n aura pas observé les dispositions prévues aux articles L 321-8 et L 321-9.

Art. L. 321-12. - Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre les licenciements qui, à la fin d'un chantier, revêtent un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession considérée, sauf dérogations déterminées par conventions ou accord collectif.

Ces licenciements sont soumis aux dispositions de la section II chapitre II du titre II du livre Ier du présent code.

Art. L. 321-13. - Toute rupture du contrat de travail d'un salarié d'un âge déterminé par décret ouvrant droit au versement de l'allocation d'assurance prévue à l'article L 351-3 entraîne l'obligation pour l'employeur de verser aux organismes visés à l'article L 351-21 une cotisation dont le montant est fixé par décret dans la limite de douze mois de salaire brut calculé sur la moyenne mensuelle des salaires versés au cours des douze derniers mois travaillés. Ce montant peut varier selon l'âge auquel intervient la rupture et la taille de l'entreprise concernée. Cette cotisation n'est pas due dans les cas suivants :

1° Licenciement pour faute grave ou lourde ;

2° Licenciement résultant d'une cessation d'activité de l'employeur, pour raison de santé ou de départ en retraite, qui entraîne la fermeture définitive de l'entreprise ;

3° Rupture du contrat de travail, par un particulier, d'un employé de maison ;

4° Licenciement visé à l'article L 321-12 ;

5° Démission trouvant son origine dans un déplacement de la résidence du conjoint, résultant d'un changement d'emploi de ce dernier ou de départ en retraite du conjoint ;

6° Rupture du contrat de travail due à la force majeure ;

7° Rupture du contrat de travail d'un salarié qui était, lors de son embauche, âgé de plus de cinquante ans et inscrit depuis plus de trois mois comme demandeur d'emploi, laquelle embauche est intervenue après le 9 juin 1992 ;

8° Première rupture d'un contrat de travail intervenant au cours d'une même période de douze mois dans une entreprise employant habituellement moins de vingt salariés ;

9° Licenciement pour inaptitude lorsque l'employeur justifie, par écrit, de l'impossibilité où il se trouve de donner suite aux propositions de reclassement du médecin du travail ou lorsque l'inaptitude à tout poste dans l'entreprise à été constatée par le médecin du travail.

Toutefois, lorsque l'un des salariés visés à l'alinéa précédent est reclassé sous contrat à durée indéterminée dans les trois mois suivant l'expiration du délai-congé prévu aux articles L 122-5 et suivants, l'employeur peut demander aux organismes visés à l'article L 351-21 le remboursement du versement prévu au premier alinéa du présent article.

De même, l'employeur qui conclut avec l'Etat la convention prévue par le 2° de l'article L 322-4 et qui en propose le bénéfice aux salariés concernés avant l'expiration du délai-congé prévu aux articles L 122-5 et suivants est dispensé de ce versement.

Les dispositions de l'article L 352-3 sont applicables à la cotisation prévue au premier alinéa du présent article.

Art. L. 321-13-1. - Tout employeur qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié sans lui proposer le bénéfice d'une convention de conversion en application des dispositions de l'article L 321-5 et de l'article L 321-5-2 doit verser aux organismes visés à l'article L 351-21 une contribution égale à un mois du salaire brut moyen des douze derniers mois travaillés.

CODE GENERAL DES IMPOTS

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt.

Première Partie : Impôts d'État.

Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées.

Chapitre premier : Impôt sur le revenu.

Section II : Revenus imposables.

1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus.

VI : Bénéfices des professions non commerciales.

B : Détermination des bénéfices imposables.

Art. 93. -  1 Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle.

Les dépenses déductibles comprennent notamment :

Le loyer des locaux professionnels. Lorsque le contribuable est propriétaire de locaux affectés à l'exercice de sa profession, aucune déduction n'est apportée, de ce chef, au bénéfice imposable.

Les amortissements effectués suivant les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux.

Les loyers versés en exécution d'un contrat de crédit-bail ou de location portant sur des voitures particulières, à l'exclusion de la part de loyer visée au 4 de l'article 39.

Les dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et, éventuellement, pour l'adhésion à une association agréée ne sont pas prises en compte pour la détermination du résultat imposable lorsqu'elles sont supportées par l'Etat du fait de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 quater B.

Les dépenses exposées en vue de l'obtention d'un diplôme ou d'une qualification professionnelle dans la perspective d'une insertion ou d'une conversion professionnelle par les personnes tirant un revenu de la pratique d'un sport.

Les loyers versés en exécution d'un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble, dans les conditions et limites fixées au 10 de l'article 39.

Les droits de mutation à titre gratuit acquittés par les héritiers, donataires ou légataires d'une exploitation, pour la part des droits afférente à cette exploitation, et les intérêts payés en application des dispositions de l'article 1717, pour la même part, dans les conditions prévues au 4° quater du 1 de l'article 39.

1 bis (Abrogé).

1 ter Les agents généraux d'assurances et leurs sous-agents peuvent demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurances qu'ils représentent, ès qualités, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires.

Ce régime est subordonné aux conditions suivantes :

- Les commissions reçues doivent être intégralement déclarées par les tiers ;

- Les intéressés ne doivent pas bénéficier d'autres revenus professionnels, à l'exception de courtages et autres rémunérations accessoires se rattachant directement à l'exercice de leur profession ;

- Le montant brut de ces courtages et rémunérations accessoires ne doit pas excéder 10 % du montant brut des commissions.

La demande doit être adressée au service des impôts du lieu d'exercice de la profession avant le 1er mars de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie. L'option demeure valable tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.

Les contribuables ayant demandé l'application de ce régime doivent joindre à leur déclaration annuelle un état donnant la ventilation des sommes reçues suivant les parties versantes.

1 quater Lorsqu'ils sont intégralement déclarés par les tiers, les produits de droits d'auteur perçus par les écrivains et compositeurs sont, sans préjudice de l'article 100 bis, soumis à l'impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires.

La déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels, prévue à l'article 83-3°, s'applique au montant brut des droits perçus diminué des cotisations payées au titre des régimes obligatoire et complémentaire obligatoire de sécurité sociale.

En sus de la déduction forfaitaire visée au deuxième alinéa, les écrivains et compositeurs peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire supplémentaire pour frais professionnels dont le taux est fixé à 25 %. Cette déduction supplémentaire est calculée sur le montant brut des droits après application de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 %. Elle est limitée à 50000 F.

Pour l'imposition des revenus des années ((1998, 1999 et 2000)), la limite de 50 000 F mentionnée au troisième alinéa est respectivement fixée à 30 000 F, 20 000 F et 10 000 F.

2 Dans le cas de concession de licence d'exploitation d'un brevet, ou de cession ou de concession d'un procédé ou formule de fabrication par l'inventeur lui-même, il est appliqué sur les produits d'exploitation ou sur le prix de vente un abattement de 30 % pour tenir compte des frais exposés en vue de la réalisation de l'invention, lorsque les frais réels n'ont pas déjà été admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable, sauf application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 93 quater-I.

3 (Abrogé).

4 (Transféré sous l'article 93 quater-II).

4 bis (Abrogé).

5 Pour l'application du 1, les parts de sociétés civiles de moyens constituent des éléments affectés à l'exercice de la profession.

6 Les biens acquis à l'échéance des contrats mentionnés au III de l'article 93 quater constituent des éléments d'actif affectés à l'exercice de l'activité non commerciale pour l'application du présent article.

7 Les sommes perçues postérieurement à la cession à titre onéreux par le cédant d'une entreprise individuelle exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale en raison de son activité au profit du cessionnaire pendant la période de trois mois précédant la cession sont soumises à l'impôt sur le revenu sous déduction d'un abattement de 10 000 F.

Cette disposition s'applique si le cédant est âgé de soixante ans au moins et soixante-cinq ans au plus à la date de la cession et s'il cesse d'exercer une activité de chef d'entreprise.

8 Sur demande expresse des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée qui exercent une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92, les subventions visées à l'article 42 septies ne sont pas comprises dans les résultats de l'année en cours à la date de leur versement. Dans ce cas, elles sont imposables dans les conditions définies par ce dernier article.

Art. 93 A. -  I. - A compter du 1er janvier 1996 et par dérogation aux dispositions de la première phrase du 1 de l'article 93, le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt peut, sur demande des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée, être constitué de l'excédent des créances acquises sur les dépenses mentionnées au 1 de l'article 93 et engagées au cours de l'année d'imposition. L'option doit être exercée avant le 1er février de l'année au titre de laquelle l'impôt sur le revenu est établi ; elle s'applique tant qu'elle n'a pas été dénoncée dans les mêmes conditions.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les modalités d'option et de renonciation à ce dispositif ainsi que celles du changement de mode de comptabilisation.

II. - Les options en ce sens qui auraient été exercées antérieurement au 1er janvier 1996 sont réputées régulières sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.

Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre.

Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière.

Section III : Obligations diverses.

I : Obligations des redevables et des officiers publics et ministériels.

C : Obligations communes.

2° : Ventes publiques de meubles.

Art. 876. - Les courtiers qui procèdent à des ventes publiques de marchandises en gros ou d'objets donnés en gage, dans les conditions prévues par la loi du 28 mai 1858, la loi du 3 juillet 1861 ou l'article 93 du code de commerce modifié, se conforment aux dispositions ci-dessus, concernant les ventes publiques de meubles.

Loi du 27 ventôse an IX
portant établissement de quatre-vingts commissaires-priseurs
vendeurs de meubles à Paris

Art. 1. - A compter du 1er floréal prochain, les prisées des meubles et ventes publiques aux enchères d'effets mobiliers, qui auront lieu à Paris, seront faites exclusivement par des commisaires-priseurs vendeurs de meubles.

Art. 2. - Il est défendu à tous particuliers, à tous autres officiers publics, de s'immiscer dans lesdites opérations qui se feront à Paris, à peine d'amende, qui ne pourra excéder le quart du prix des objets prisés ou vendus.

Art. 3. - Lesdits commissaires-priseurs vendeurs de meubles pourront recevoir toute déclaration concernant lesdites ventes, recevoir et viser toutes les oppositions qui y seront formées, introduire devant les autorités compétentes tous référés auxquels leurs opérations pourront donner lieu, et citer, à cet effet, les parties intéressées devant lesdites autorités.

Art. 4. - Toute opposition, toute saisie-arrêt, formées entre les mains des commissaires-priseurs vendeurs, relatives à leurs fonctions, toute signification de jugement prononçant la validité desdites opposition ou saisie-arrêt, seront sans effet, à moins que l'original desdites opposition, saisie-arrêt ou signification de jugement, n'ait été visé par le commissaire-vendeur, ou, en cas d'absence ou de refus, par le syndic desdits commissaires.

Art. 5. - Les commissaires-priseurs vendeurs auront la police dans les ventes et pourront faire toute réquisition pour y maintenir l'ordre.

Loi du 28 avril 1816 sur les finances

Art. 89. - Il pourra être établi, dans toutes les villes et lieux où le Président de la République le jugera convenable, des commissaires-priseurs dont les attributions seront les mêmes que celles des commissaires-priseurs établis à Paris par la loi du 27 ventôse an IX.

Ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus

Art 1. -  (Abrogé)

Art. 1er-1. -
Toute création, tout transfert ou suppression d'un office de commissaire-priseur sont faits par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, qui fixe, le cas échéant, le lieu d'implantation de l'office.

L'arrêté portant création d'un office de commissaire-priseur est pris après avis de la chambre nationale des commissaires-priseurs et de la chambre de discipline du ressort où est prévue la création. La chambre nationale et la chambre de discipline sont saisies respectivement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le procureur général.

L'arrêté portant transfert ou suppression d'un office de commissaire-priseur est pris après avis des chambres de discipline dont relèvent les commissaires-priseurs concernés. La demande d'avis est portée en temps utile, par la chambre de discipline, à la connaissance de la chambre nationale.

Si quarante-cinq jours après la réception d'une demande d'avis, l'organisme professionnel n'a pas adressé cet avis à l'autorité qui l'a saisi, il est passé outre et cet avis est tenu pour favorable.

Art. 1er-2. - Le transfert d'un office de commissaire-priseur ne peut intervenir que dans les limites du département. Toutefois, les offices de commissaires-priseurs de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, peuvent être transférés dans les limites de l'ensemble de ces départements.

Ne constitue pas un transfert le déplacement du siège d'un office à l'intérieur d'une même commune ; toutefois, le titulaire doit informer de ce déplacement la chambre de discipline et le procureur de la République.

Les suppressions d'offices ne peuvent intervenir qu'à la suite du décès, de la démission, de la destitution de leur titulaire ou, si ce dernier est une société civile professionnelle, en cas de dissolution.

Art. 1er-3. - Les indemnités qui peuvent être dues par le commissaire-priseur nommé dans un office créé ou titulaire d'un office transféré à ceux de ses confrères ou aux autres officiers publics ou ministériels vendeurs de meubles qui subissent un préjudice résultant de la création ou du transfert sont évaluées et réparties à l'expiration de la sixième année civile suivant celle de la nomination ou du transfert.

Les indemnités qui peuvent être dues à l'ancien titulaire d'un office supprimé par les officiers publics et ministériels bénéficiaires de la suppression sont évaluées et réparties en fonction du bénéfice résultant, pour chacun d'eux, de cette suppression.

Art. 2. - Le montant et la répartition des indemnités prévues à l'article 1er-3 sont fixés par accord entre les parties qui en avisent le procureur de la République et la chambre de discipline du ressort où est établi l'office créé, transféré ou supprimé.

A défaut d'accord amiable, le montant et la répartition des indemnités sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la commission prévue à l'article 2-1.

La partie la plus diligente saisit la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avis de la commission est notifié à chacun des créanciers et débiteurs d'indemnités par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ils peuvent, dans un délai de trente jours à compter de la notification, adresser dans la même forme leurs observations à la commission.

Le président de la commission adresse copie de son avis au garde des sceaux, ministre de la justice, et, le cas échéant, les observations des créanciers ou débiteurs d'indemnités.

Art. 2-1. - Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, une commission chargée de donner son avis sur le montant des indemnités prévues à l'article 1er-3 et leur répartition lorsqu'il n'a pas été constaté d'accord entre les parties.

Cette commission est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire hors hiérarchie et comprend en outre :

1° Deux commissaires-priseurs désignés sur proposition de la chambre nationale des commissaires-priseurs ;

2° S'il y a lieu, deux membres de chaque autre catégorie d'officiers publics ou ministériels intéressés. Les notaires et huissiers de justice sont désignés respectivement sur proposition du Conseil supérieur du notariat et de la chambre nationale des huissiers de justice.

Le président, son suppléant, les membres de la commission et leurs suppléants sont désignés, pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Si l'un des membres cesse d'exercer ses fonctions pour quelque cause que ce soit six mois au moins avant l'expiration de son mandat, il est remplacé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire du ministère de la justice.

Art. 2-2. - Pour l'évaluation des indemnités, la commission prévue à l'article 2-1 tient compte notamment :

1° De l'évolution de l'activité de l'office créé, transféré ou supprimé et de l'évolution en matière de ventes publiques de meubles des offices directement affectés par la création, le transfert ou la suppression de l'office ;

2° De la situation géographique, démographique et économique de la région où est situé l'office et de ses perspectives d'avenir ;

3° Du nombre et de la localisation dans la région considérée des offices divers directement affectés par l'opération.

L'avis de la commission est motivé. Celle-ci peut entendre les intéressés et exiger la communication de tous documents qu'elle estime utile, notamment en ce qui concerne la comptabilité et les produits des offices.

Art. 3. - Sous réserve des dispositions de l'article 5, les commissaires-priseurs exercent leurs fonctions sur l'ensemble du territoire national, à l'exclusion des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ainsi que des territoires d'outre-mer et des collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Toutefois, ils ne peuvent procéder à titre habituel aux ventes publiques aux enchères de meubles en dehors du siège de leur office et, le cas échéant, d'un bureau annexe attaché à l'office.

Les autres officiers publics ou ministériels habilités par leur statut à effectuer des ventes publiques aux enchères de meubles corporels peuvent y procéder dans leur ressort d'instrumentation à l'exception des communes où est établi un office de commissaire-priseur.

Art. 4. -  (Abrogé.)

Art. 5. -
Dans les villes où il existe des monts-de-piété, des commissaires-priseurs choisis parmi ceux résidant dans ces villes seront exclusivement chargés de toutes les opérations de prisées et de ventes ainsi que cela est établi pour les commissaires-priseurs de Paris par le règlement du 27 juillet 1805.

La désignation des commissaires-priseurs près des monts-de-piété sera faite par les administrateurs de ces établissements, qui fixeront le nombre de ces officiers nécessaires pour le service.

Art. 6. - Lesdits commissaires-priseurs pourront recevoir toute déclaration concernant les ventes auxquelles ils procéderont, recevoir et viser toutes les oppositions qui y seront formées, introduire devant les autorités compétentes tous référés auxquels leurs opérations pourront donner lieu, et citer, à cet effet, les parties intéressées devant lesdites autorités.

Art. 7. - Toute opposition, toute saisie-arrêt, formées entre les mains des commissaires-priseurs et relatives à leurs fonctions, toute signification de jugement prononçant la validité desdites oppositions ou saisies-arrêts, seront sans effet, à moins que l'original desdites oppositions, saisies-arrêts ou significations de jugement n'ait été visé par le commissaire-priseur : en cas d'absence ou de refus, il en sera dressé procès-verbal par l'huissier, qui sera tenu de le faire viser par le maire de la commune.

Art. 8. - Les commissaires-priseurs auront la police dans les ventes et pourront faire toutes réquisitions pour y maintenir l'ordre.

Ils pourront porter, dans l'exercice de leurs fonctions, une toge de laine noire, fermée par devant, à manches larges ; toque noire, cravate tombante de batiste blanche plissée, cheveux longs ou ronds.

Art. 9. et 10. -  (Abrogés)

Art. 11. -
Les fonctions de commissaire-priseur sont incompatibles avec celles des autres officiers publics et ministériels. Toutefois, les commissaires-priseurs qui, avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 92-194 du 27 février 1992, exerçaient en outre les activités d'huissier de justice sont autorisés à poursuivre ces activités.

Art. 12. - Le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi l'office peut, à la demande du titulaire de l'office, autoriser l'ouverture d'un ou plusieurs bureaux annexes, soit à l'intérieur du département, soit à l'extérieur du département dans un canton ou une commune limitrophe de la commune ou du canton où est établi l'office à l'exclusion toutefois des communes où est établi un office de commissaire-priseur. Le ou les bureaux annexes ainsi ouverts restent attachés à l'office, sans qu'il soit besoin, lors de la nomination d'un nouveau titulaire, de renouveler l'autorisation précédemment accordée.

L'autorisation est donnée par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi l'office, après avis de la chambre de discipline du ressort où est établi l'office et, le cas échéant, de la chambre du ressort où est envisagée l'ouverture du bureau annexe. Ces organismes sont consultés dans les formes et conditions prévues à l'article 1er-1.

L'autorisation peut être rapportée à tout moment, dans les mêmes formes, si les circonstances ont cessé de la justifier.

La transformation d'un bureau annexe en office distinct fait l'objet d'un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis de la chambre nationale, de la chambre de discipline du ressort où est établi le siège de l'office et, le cas échéant, de la chambre du ressort où est envisagée la transformation du bureau annexe en office distinct. Ces organismes sont consultés dans les conditions prévues à l'article 1er-1.

Art. 13. - Les commissaires-priseurs tiendront un répertoire sur lequel ils inscriront leurs procès-verbaux jour par jour, et qui sera préalablement visé au commencement, coté et parafé à chaque page par le président du tribunal de leur arrondissement. Ce répertoire sera arrêté tous les trois mois par le receveur de l'enregistrement : une expédition en sera déposée, chaque année, avant le 1er mars, au greffe du tribunal de grande instance.

Art. 14. - Les commissaires-priseurs seront placés sous la surveillance de nos procureurs près des tribunaux de grande instance.

Art. 15 et 16. -  (Abrogés)

Ordonnance n°45-2593 du 2 novembre 1945
relative au statut des commissaires-priseurs

Art. 1. - Le commissaire-priseur est l'officier ministériel chargé de procéder, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur, à l'estimation et à la vente publique aux enchères des meubles et effets mobiliers corporels.

Il ne peut se livrer à aucun commerce en son nom, pour le compte d'autrui, ou sous le nom d'autrui, ni servir, directement ou indirectement, d'intermédiaire pour des ventes amiables.

Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, le commissaire-priseur peut être autorisé à exercer à titre accessoire certaines activités ou fonctions. La liste de ces activités et fonctions ainsi que les conditions dans lesquelles l'intéressé est autorisé à les exercer sont, sous réserve des lois spéciales, fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. 2 et 3. -  (Abrogés.)

Art. 4. -
Les commissaires-priseurs sont groupés en compagnies comprenant un ou plusieurs ressorts de cour d'appel conformément à un tableau établi par le décret prévu par l'article 11 ci-après.

Chaque compagnie comporte une chambre de discipline.

Art. 5. - Une chambre nationale des commissaires-priseurs est instituée auprès du garde des sceaux, ministre de la justice.

Art. 6. - Chaque chambre de discipline et la chambre nationale, en adjoignant à leur bureau un nombre égal de clercs ou d'employés, siège en comité mixte.

Art. 7. - La chambre nationale et les chambres de discipline sont des établissements d'utilité publique.

Art. 8. - La chambre de discipline a pour attributions :

D'établir, en ce qui concerne les usages de la profession, un contrôle des fonds encaissés pour le compte des tiers et en ce qui concerne les rapports des commissaires-priseurs entre eux, avec leurs auxiliaires et avec la clientèle, un règlement intérieur soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice ;

De veiller à l'exécution des lois et règlements par les membres de la compagnie ;

De prononcer ou de provoquer, suivant le cas, l'application de mesures de discipline ;

De prévenir, concilier et arbitrer, s'il y a lieu, tous les différends d'ordre professionnel entre commissaires-priseurs de la compagnie, de trancher, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui seront immédiatement exécutoires ;

D'examiner toutes réclamations de la part des tiers contre les commissaires-priseurs, à l'occasion de l'exercice de leur profession, et de réprimer les infractions par voie disciplinaire, sans préjudice de l'action devant les tribunaux, s'il y a lieu ;

De vérifier la tenue de la comptabilité dans les études de commissaires-priseurs ;

De donner son avis, toutes les fois qu'elle en est requise, sur les actions en dommages-intérêts intentées contre les commissaires-priseurs en raison d'actes de leurs fonctions, sur les difficultés concernant la taxe et le règlement des frais, ainsi que sur les différends soumis à cet égard au tribunal de grande instance ;

De délivrer ou de refuser, par décision motivée, les certificats de moralité qui lui sont demandés par les aspirants aux fonctions de commissaires-priseurs ;

De fournir toutes explications sur la conduite des commissaires-priseurs, lorsqu'elle en est requise par les cours ou tribunaux ou par le ministère public ;

10° De représenter tous les commissaires-priseurs de la compagnie en ce qui touche à leurs droits et intérêts communs ;

11° De préparer le budget de la compagnie et d'en proposer le vote à l'assemblée générale, de gérer la bourse commune et les biens de la compagnie, et de poursuivre le recouvrement des cotisations.

La chambre de discipline, siégeant en comité mixte, a pour attributions les questions relatives :

Au recrutement et à la formation professionnelle des clercs et employés ;

Aux conditions de travail dans les études ;

Aux institutions et aux oeuvres sociales intéressant le personnel des études, et sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires particulières, aux salaires et accessoires du salaire.

La chambre de discipline des commissaires-priseurs, siégeant dans l'une ou l'autre de ses formations, est chargée en outre d'assurer, dans son ressort, l'exécution des décisions prises par la chambre nationale.

Art. 9. - La chambre nationale représente l'ensemble de la profession auprès des pouvoirs publics. Elle prévient ou concilie tous différends d'ordre professionnel entre les chambres de discipline ou entre les commissaires-priseurs ne relevant pas de la même chambre de discipline : elle tranche, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui sont immédiatement exécutoires. Elle organise et règle le budget de toutes les oeuvres sociales intéressant les commissaires-priseurs. Elle donne son avis sur les règlements intérieurs établis par les chambres de discipline.

La chambre nationale siégeant en comité mixte, règle les questions d'ordre général concernant le recrutement, la formation des clercs et employés, l'admission au stage des aspirants aux fonctions de commissaire-priseur, l'organisation des cours professionnels, la création, le fonctionnement et le budget des oeuvres sociales intéressant le personnel des études, les conditions de travail dans les études, et, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières, les salaires et les accessoires du salaire.

La chambre nationale, siégeant dans l'une ou l'autre de ses formations, donne son avis chaque fois qu'elle en est requise par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les questions professionnelles rentrant dans ses attributions.

Art. 10. - Les commissaires-priseurs peuvent former entre eux des associations sous le régime de la loi du 1er juillet 1901.

Toutefois, l'objet de ces associations ne peut en aucun cas s'étendre aux questions rentrant, en vertu de la présente ordonnance, dans les attributions des diverses chambres.

Art. 11. - Un décret déterminera les modalités d'application et les mesures transitoires relatives à la présente ordonnance.

Il fixera, en outre, les conditions dans lesquelles la bourse commune formée entre tous les commissaires-priseurs d'une même compagnie garantira la responsabilité professionnelle desdits commissaires-priseurs.

Art. 12. - Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance et notamment les articles 9, 10 et 11 de la loi du 27 ventôse an IX, modifiés par la loi du 20 avril 1924, et les articles 9, 10, 12 et 15 de l'ordonnance du 26 juin 1816.

Art. 13. - Est expressément constatée la nullité de l'acte dit loi du 1er juillet 1942, portant statut des commissaires-priseurs.

Toutefois, la constatation de cette nullité ne porte pas atteinte aux effets découlant de son application antérieure à la publication de la présente ordonnance.

Art. 14. - : La présente ordonnance s'applique dans les départements d'outre-mer..

Décret 45-0120 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique
pour l'application du statut des commissaires-priseurs


Chapitre Ier : Du stage et de l'examen professionnel

Art. 1er à 5. -  (Abrogés).

Chapitre II : Des chambres de discipline.

Section I : Composition.

Art. 6. - Les chambres de discipline des commissaires-priseurs comprennent, suivant le nombre des commissaires-priseurs de la compagnie :

Jusqu'à vingt commissaires-priseurs : cinq membres ;

De vingt et un à quarante commissaires-priseurs : six membres ;

Au-dessus de quarante commissaires-priseurs : sept membres.

Toutefois, la chambre de la compagnie des commissaires-priseurs de Paris compte quinze membres.

Art. 7. - Les commissaires-priseurs sont groupés en compagnies de la manière suivante :


Cours d'appel

Siège de la chambre

Nom de la compagnie

Douai

Amiens

Douai

Nord

Rouen

Caen

Rouen

Normandie

Rennes

Angers

Rennes

Anjou

et Bretagne

Paris (sauf ville de Paris et départements des Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne)

Paris

Région parisienne

Paris (ville de Paris et départements des Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne)

Paris

Région parisienne

Nancy

Dijon

Reims

Besançon

Dijon

Est

Lyon

Grenoble

Chambéry

Aix

Nîmes

Lyon

Lyon et Sud-Est

Orléans

Bourges

Limoges

Riom

Bourges

Centre

Section II : Désignation des membres de la chambre et durée de leurs fonctions.

Art. 8. - Chaque année, entre le 15 septembre et le 31 octobre, les commissaires-priseurs du ressort, réunis en assemblée générale, désignent parmi eux les membres de la chambre de discipline au renouvellement desquels il doit être pourvu conformément aux dispositions de l'article 9 ci-dessous.

La moitié au moins des membres de la chambre est choisie parmi les commissaires-priseurs en exercice qui figurent dans les deux premiers tiers de la liste des commissaires-priseurs de la compagnie, dressée par ordre d'ancienneté, ou qui sont en fonction depuis au moins dix ans.

La présence de la moitié des commissaires-priseurs en exercice est nécessaire pour la validité des désignations. Ces désignations se font à la majorité absolue des voix, au scrutin secret et par bulletin de liste contenant un nombre de noms qui ne peut excéder celui des membres à nommer. Après deux tours de scrutin restés sans résultat, la majorité relative suffit.

Le commissaire-priseur élu membre de la chambre ne peut refuser les fonctions qui lui sont déférées qu'autant que son refus aura été agréé par l'assemblée générale.

Art. 9. - La chambre est renouvelée par tiers chaque année. Si le nombre des sièges de la chambre n'est pas divisible par trois, le renouvellement se fait sur la base du nombre divisible par trois immédiatement inférieur, en ajoutant un siège à la dernière série renouvelable ou, s'il y a lieu, un siège à chacune des deuxième et troisième séries renouvelables.

Les membres des deux premières séries sortantes sont désignés par voie de tirage au sort.

Si un membre vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

Les membres sortants sont immédiatement et indéfiniment rééligibles.

Section III : Bureau.

Art. 10. - Les membres de la chambre désignent parmi eux, au plus tard, le 31 octobre de chaque année, un président, un syndic, un rapporteur et un secrétaire trésorier qui forment le bureau de la chambre.

Dans la chambre des commissaires-priseurs de la compagnie de Paris, les fonctions de secrétaire et de trésorier ne sont pas cumulées.

Les désignations ont lieu à la majorité absolue des voix et au scrutin secret. Après deux tours de scrutin restés sans résultat, la majorité relative suffit.

Les commissaires-priseurs ne peuvent refuser les fonctions pour lesquelles ils ont été désignés qu'autant que leur refus est agréé par la chambre.

Art. 11. - Le président de la chambre est toujours choisi parmi les commissaires-priseurs les plus anciens, désignés au paragraphe 2 de l'article 8 du présent décret.

Les fonctions de membres de la chambre, y compris celles prévues à l'article 10 ci-dessus, sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement des frais de voyage et de séjour, dans les conditions fixées chaque année par l'assemblée générale.

Art. 12. - Le président de la chambre convoque les commissaires-priseurs de la compagnie en assemblée générale ordinaire ou extraordinaire ; il les convoque en assemblée ordinaire au moins une fois par an, au cours de la seconde quinzaine d'octobre.

Il convoque la chambre quand il le juge à propos ou sur la réquisition motivée de deux autres membres de la chambre ou à la demande du procureur de la République. Il a la police de la chambre.

Le syndic est entendu préalablement à toute décision de la chambre, qui est tenue de délibérer sur les affaires dont elle a été saisie par lui. Dans ce cas, le syndic ne prend pas part à la délibération. Il a, comme le président, le droit de convoquer la chambre. Il poursuit l'exécution des décisions de celle-ci.

Le rapporteur recueille les renseignements sur les affaires soumises aux délibérations et en fait rapport à la chambre.

Le secrétaire trésorier rédige les délibérations de la chambre, est gardien des archives et délivre les expéditions ; il garde les fonds et tient les comptes de la bourse commune instituée à l'article 18 ci-dessous. A la fin de chaque trimestre, la chambre arrête ses comptes et lui en donne décharge.

Art. 13. - En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre du bureau, celui-ci peut être suppléé momentanément dans ses fonctions par un autre membre ou, à défaut, par un ancien membre de la chambre. Les suppléants sont nommés par le président ou, s'il s'est absent, par la majorité des membres présents en nombre suffisant pour délibérer.

Section IV : Fonctionnement de la chambre.

Art. 14. - Les réunions se tiennent en principe dans la ville indiquée à l'article 7, en un local à ce destiné. Néanmoins, elles peuvent, en cas de besoin, se tenir également au siège de l'un quelconque des tribunaux du ressort.

Les chambres ne peuvent délibérer valablement qu'autant que les membres présents et opinants sont au moins au nombre de neuf pour les chambres de quinze membres, de quatre pour les chambres de sept ou six membres, et de trois pour les chambres de cinq membres.

Le président a voix prépondérante en cas de partage des voix.

Toute décision ou délibération est inscrite sur un registre coté et paraphé par le président de la chambre. Ce registre est communiqué au ministère public à première réquisition.

Section V : De la chambre siégeant en comité mixte.

Art. 15. - La chambre, siégeant en comité mixte, est composée :

1° En ce qui concerne les commissaires-priseurs, du bureau de la chambre ;

2° En ce qui concerne les clercs et employés, de clercs ou d'employés élus par le personnel des études, en nombre égal à celui des membres du bureau.

Elle désigne dans son sein un président et un secrétaire qui sont alternativement chaque année, un commissaire-priseur et un clerc ou employé ; en outre, lorsque le président est commissaire-priseur, le secrétaire est clerc, lorsque le président est clerc, le secrétaire est commissaire-priseur.

En cas d'empêchement justifié d'un membre commissaire-priseur de la chambre siégeant en comité mixte, ce commissaire-priseur est remplacé par le membre le plus ancien de la chambre de discipline.

En cas d'empêchement d'un membre, clerc ou employé, celui-ci est remplacé par le premier suppléant désigné aux élections ou, à défaut, par le suivant, et ainsi de suite.

Tout membre qui, sans motifs reconnus légitimes par la chambre, a manqué à trois convocations successives peut être, après avoir été mis en mesure de fournir ses explications, déclaré démissionnaire par la chambre.

Art. 16. - Pour la désignation des membres clercs ou employés de la chambre siégeant en comité mixte, sont électeurs tous les clercs et employés des études du ressort âgés d'au moins dix-huit ans, en service depuis au moins six mois au moment où est arrêtée la liste électorale dans une étude de commissaire-priseur de la compagnie et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues aux articles 15 et 16 du décret organique du 2 février 1852, modifiés par l'ordonnance du 14 août 1945.

La liste électorale est dressée par la chambre siégeant en comité mixte ; elle est arrêtée le 30 avril.

Chaque électeur inscrit sur la liste reçoit de la chambre siégeant en comité mixte une carte d'électeur portant son nom et les enveloppes nécessaires au vote.

La chambre nationale siégeant au comité mixte est, pour le 31 mai au plus tard, saisie par lettre recommandée, des contestations relatives à l'établissement de la liste. Elle statue sur pièces avant le 15 juin. Aucun recours n'est ouvert contre sa décision.

Seuls les clercs ou employés ou leur syndicat peuvent demander à la chambre nationale statuant en comité mixte soit une inscription qui leur aurait été refusée, soit la radiation d'un autre clerc ou employé qui aurait été indûment inscrit.

Art. 16 A. - Sont éligibles les clercs et employés électeurs âgés d'au moins vingt-cinq ans.

L'élection se fait au scrutin de liste avec représentation proportionnelle.

Les listes des candidats sont déposées quinze jours au moins avant l'ouverture du scrutin à la chambre de discipline siégeant en comité mixte. Chacune doit comprendre deux fois autant de noms qu'il y a de membres titulaires à élire.

Le vote a lieu par correspondance du 15 au 30 octobre. Chaque bulletin est envoyé sous double enveloppe à la chambre siégeant en comité mixte ; l'enveloppe intérieure ne doit porter aucune marque distinctive ; l'enveloppe extérieure contient, outre l'enveloppe intérieure fermée dans laquelle est inséré le bulletin de vote, la carte d'électeur prévue à l'article 16, 3ème alinéa. Les bulletins contenus dans des enveloppes irrégulières sont nuls.

Le 31 octobre, les enveloppes extérieures sont ouvertes et les enveloppes intérieures sont placées dans l'urne ; le nom de l'électeur est en même temps pointé sur la liste électorale. Les bulletins sont ensuite dépouillés.

Les voix obtenues par chacun des candidats sont totalisées séparément. Le nombre de suffrages revenant à chaque liste est ensuite obtenu en divisant le total des voix recueillies par les candidats de cette liste par le double du nombre des sièges de membres titulaires à pourvoir.

Il est attribué à chaque liste autant de sièges de membres titulaires que le nombre de suffrages lui revenant contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages obtenus par les différentes listes divisé par le nombre de sièges de membres titulaires à pourvoir.

Au cas où il n'aurait pu être pourvu à aucun siège ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.

A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d'une unité des sièges attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.

Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus, jusqu'au dernier.

Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix.

Si deux listes ont obtenu le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats pouvant être désignés.

Sur chaque liste sont proclamés élus :

a) Comme membres titulaires, dans la limite des sièges attribués à ladite liste, ceux des candidats qui ont obtenu le plus de voix ;

b) Comme membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, les candidats venant, dans l'ordre des voix obtenues, immédiatement après lesdits membres titulaires.

En cas d'égalité, le plus âgé est préféré.

Si un poste de titulaire est vacant ou qu'un titulaire, en raison d'un empêchement justifié, ne puisse siéger, les suppléants appartenant à la même liste sont appelés, dans l'ordre du nombre des suffrages obtenus, à les remplacer.

Art. 16 B. - Le président et le secrétaire de la chambre siégeant en comité mixte procèdent aux opérations électorales.

Les représentants du personnel sont élus pour trois ans ; ils sont rééligibles.

Lorsque le nombre des candidatures présentées est inférieur à celui des postes de membres titulaires à pourvoir, le président de la chambre de discipline siégeant en comité mixte dresse un procès-verbal constatant l'impossibilité de composer la chambre siégeant en comité mixte. Les attributions de ladite chambre sont dès lors exercées de plein droit par la chambre nationale siégeant en comité mixte.

Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, à l'issue de la période pendant laquelle aurait duré le mandat des clercs de la chambre de discipline siégeant en comité mixte, les opérations électorales tendant à élire de nouveaux membres clercs s'accomplissent conformément aux prescriptions de l'article 16 A ci-dessus, mais par les soins du président et du secrétaire de la chambre de discipline. Dans le cas où les candidatures seraient à nouveau en nombre insuffisant, il serait procédé comme il est dit à l'alinéa précédent, et ainsi de suite.

Art. 17. - La chambre siégeant en comité mixte se réunit au moins une fois par an, au mois d'octobre ; le président la convoque, en outre, quand il le juge à propos ou sur la réquisition des deux tiers au moins de ses membres à la demande du procureur de la République.

Les séances de la chambre siégeant en comité mixte ont lieu dans le local où siège la chambre.

Les délibérations du comité mixte sont prises à la majorité des voix. Elles ne sont valables qu'autant que les deux tiers des membres sont présents.

Toute délibération est inscrite sur un registre coté et paraphé par le président ; ce registre est communiqué au ministère public à première réquisition.

Les fonctions de membre de la chambre siégeant en comité mixte sont gratuites ; elles donnent lieu au remboursement, sur le budget de la compagnie, des frais de séjour et de transport, dans les mêmes conditions que celles fixées en application de l'article 11 ci-dessus.

Les commissaires-priseurs sont tenus de donner à leurs clercs ou employés membres de la chambre siégeant en comité mixte, la possibilité d'assister aux séances.

Aucune retenue ne peut être opérée par les appointements en raison des absences motivées par l'assistance aux réunions de la chambre siégeant en comité mixte, dans la limite de douze jours par an au maximum.

Art. 17 A. - Les chambres siégeant en comité mixte exercent une surveillance générale sur la conduite de tous les aspirants de leur ressort et peuvent, suivant les circonstances, prononcer contre eux, soit le rappel à l'ordre, soit la censure, soit enfin la suspension du stage pendant un temps déterminé qui ne pourra excéder une année. Il est procédé contre les clercs dans les mêmes formes que celles prescrites à l'égard des commissaires-priseurs par l'ordonnance du 28 juin 1945, en son titre II.

Dans tous les cas, le commissaire-priseur dans l'étude duquel travaille le clerc intéressé, est préalablement entendu ou appelé.

Section VI : De la bourse commune.

Art. 18. - Il est pourvu aux dépenses de la compagnie sur une bourse commune de compagnie, distincte de la bourse commune de résidence prévue aux articles 5 à 8 de la loi du 18 juin 1843. Dans ladite bourse commune de compagnie doivent être versées les sommes nécessaires aux dépenses votées par l'assemblée générale ainsi que celles qui sont mises à sa charge par la chambre nationale pour subvenir au fonctionnement des organismes et des oeuvres sociales professionnels.

La bourse commune de compagnie garantit, en outre, la responsabilité professionnelle de tous les membres de la compagnie, sans pouvoir opposer aux créanciers le bénéfice de discussion et sur la seule justification de l'exigibilité de la créance et de la défaillance du commissaire-priseur.

La répartition des dépenses se fait entre les commissaires-priseurs de la compagnie, proportionnellement aux produits bruts de leurs charges ; le pourcentage du prélèvement est fixé par l'assemblée générale ; le rôle en est rendu exécutoire par le premier président de la cour d'appel sur l'avis du procureur général. Si l'assemblée générale d'octobre ne fixe pas ce pourcentage la chambre nationale décide à sa place.

Section VII : De la vérification de la comptabilité.

Art. 19. - La vérification de comptabilité dont est chargée la chambre de discipline par l'article 8 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 porte :

a) Sur la tenue des livres de comptabilité ainsi que du répertoire et sur la conformité de ces écritures avec la situation de caisse ;

b) Sur le versement qui doit être fait aux vendeurs des fonds encaissés pour leur compte ;

c) Sur l'exactitude des décomptes d'honoraires et de frais réclamés tant aux acheteurs qu'aux vendeurs ;

d) Sur le registre des salaires prévu à l'article 44 b du livre Ier du Code du travail et sur la conformité des salaires payés avec les règlements en vigueur ;

e) Sur les déclarations prescrites à l'article 14 du décret relatif au tarif.

Pour exercer son contrôle, la chambre désigne les délégués qui devront procéder à la vérification, au moins une fois l'an, dans chaque étude du ressort.

Chaque vérification est faite par deux délégués ; sauf à Paris, ces délégués sont choisis parmi les commissaires-priseurs étrangers à la résidence du commissaire-priseur inspecté.

L'un de ces délégués est obligatoirement un membre ou ancien membre de la chambre ou un ancien commissaire-priseur ayant au moins dix ans de fonctions. L'autre délégué est choisi parmi les commissaires-priseurs du ressort ayant au moins cinq ans de fonctions, ou parmi les commissaires-priseurs honoraires, qu'ils aient ou non exercé dans le ressort.

Dans le ressort de la compagnie des commissaires-priseurs de Paris, les deux délégués sont choisis parmi les membres ou anciens membres de la chambre et les commissaires-priseurs honoraires, qu'ils aient ou non exercé dans le ressort.

Les délégués visés aux deux alinéas précédents ne doivent pas avoir encouru de sanction disciplinaire.

Les commissaires-priseurs en exercice ne peuvent refuser cette délégation.

L'alinéa 2 de l'article 11 est applicable aux délégués.

Art. 20. - Les délégués ont le droit de se faire représenter sans déplacement et à toute réquisition, les registres de comptabilité, les registres des salaires du personnel, les répertoires et les procès-verbaux de vente. Cinq procès-verbaux au moins, choisis au hasard, doivent être vérifiés en ce qui concerne la régularité tant des opérations juridiques que des décomptes de frais et d'honoraires. Les délégués apposent leur visa sur les registres et sur les pièces vérifiées, avec l'indication du jour de la vérification.

Les délégués transmettent sans délai à la chambre le compte rendu de leurs opérations.

Lorsque le compte rendu passe sous silence une irrégularité quelconque les délégués sont passibles, suivant la gravité du cas, de suspension temporaire ou de destitution.

Art. 21. - Le président de la chambre adresse au procureur de la République un rapport constatant, pour chaque étude, les résultats de la vérification, accompagné de son avis motivé. Les rapports sont transmis, au fur et à mesure des vérifications et au plus tard pour le 31 décembre de chaque année.

Section VIII : Des différends entre commissaires-priseurs
et des plaintes contre les commissaires-priseurs.

Art. 22. - Lorsqu'il existe un différend entre commissaires-priseurs, ceux-ci peuvent se présenter contradictoirement et sans citation préalable devant la chambre. Chacun peut également faire citer l'autre partie par simple lettre, dont l'original est déposé au secrétariat et une copie, visée par le président de la chambre, envoyée par le secrétaire au commissaire-priseur appelé.

Le délai pour comparaître est celui fixé à l'article 7 de l'ordonnance du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels.

Art. 23. - Lorsqu'un commissaire-priseur est parent ou allié en ligne directe à quelque degré que ce soit, et en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement de la partie plaignante ou des commissaires-priseurs dont les intérêts sont en opposition, il ne peut pas prendre part à la délibération.

Art. 24. - La chambre connaît des plaintes et réclamations des tiers, après avoir entendu ou dûment appelé, dans la forme ci-dessus prescrite, les commissaires-priseurs intéressés, ensemble les plaignants qui veulent être entendus et qui, dans tous les cas, peuvent se faire assister par un commissaire-priseur ou un avocat. Les délibérations de la chambre sont motivées et signées par le président et le secrétaire, à la séance même où elles sont prises. Chaque délibération contient les noms des membres présents. Lesdites délibérations ne sont pas sujettes à l'enregistrement, non plus que les pièces y relatives.

Les délibérations de la chambre sont notifiées, quand il y a lieu, dans la même forme que les citations, et il en est fait mention par le secrétaire en marge desdites délibérations.

Section IX : Des commissaires-priseurs honoraires.

Art. 25. - Le titre de commissaire-priseur honoraire peut être conféré par le procureur général près la cour d'appel, après avis de la chambre, aux commissaires-priseurs qui ont exercé leurs fonctions pendant au moins vingt ans. Si, un mois après sa saisine par le procureur général, la chambre n'a pas adressé son avis, celui-ci est réputé favorable.

Section X : Des aspirants aux fonctions de commissaire-priseur

Art. 26 et 27. -  (Abrogés).

Chapitre III : De la chambre nationale.

Art. 28. - La chambre nationale est composée de délégués des compagnies à raison de deux délégués par compagnie, élus par l'assemblée générale en même temps que les membres de la chambre. Toutefois, la compagnie des commissaires-priseurs de Paris désigne six délégués.

Les délégués sont élus pour six ans et sont rééligibles. Ils prennent leurs fonctions le 1er janvier suivant leur élection.

La chambre nationale se renouvelle par tiers tous les deux ans, dans les mêmes conditions que les chambres de discipline.

Si un délégué vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans un délai de trois mois. En ce cas, les fonctions du nouveau délégué expirent à l'époque où auraient cessé celles du délégué qu'il a remplacé. S'il a accompli moins de la moitié de la durée normale du mandat, il est immédiatement rééligible.

Art. 29. - La chambre nationale tient au moins une session chaque année.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, la réunit aussi souvent qu'il le juge nécessaire.

Enfin la chambre nationale peut être réunie sur convocation de son président, après avis conforme du bureau.

Art. 30. - Le bureau de la chambre nationale, qui doit comprendre deux des délégués désignés par la chambre des commissaires-priseurs de la compagnie de Paris, se compose de cinq membres, dont un président et un vice-président.

Ces membres sont élus par la chambre nationale pour deux ans et sont rééligibles. Toutefois, le président n'est rééligible à cette fonction qu'après un intervalle d'un an au moins.

Si un membre du bureau vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans le délai de trois mois. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé. S'il a accompli moins de la moitié de la durée normale du mandat, il est immédiatement rééligible.

Art. 31. - Les fonctions de membre de la chambre nationale et celles de membre du bureau de cette chambre sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement des frais de voyage et de séjour, dans les conditions fixées chaque année par la chambre nationale.

Le président peut recevoir pour frais de représentation et de bureau une indemnité dont le montant est fixé par la chambre nationale.

Art. 32. - La chambre nationale siégeant en comité mixte se compose du bureau de la chambre nationale et d'un nombre égal de clercs ou employés.

Les clercs ou employés sont élus pour six ans par les membres clercs ou employés des chambres de discipline siégeant en comité mixte, et sont rééligibles. Ils sont renouvelés par tiers tous les deux ans.

Les modalités du vote sont celles prévues aux articles 16, 16-A et 16-B, sauf les modifications ci-après :

Chaque électeur reçoit de la chambre nationale siégeant en comité mixte une carte d'électeur les enveloppes nécessaires au vote.

Les candidatures sont déposées et les enveloppes contenant les bulletins de vote adressées à la chambre nationale siégeant en comité mixte.

Le vote a lieu du 1er au 15 décembre et le dépouillement le 16 décembre.

Les nouveaux membres ne prennent leurs fonctions que le 1er janvier suivant.

Les conditions de fonctionnement de la chambre nationale siégeant en comité mixte sont régies conformément à ce qui est prévu par les articles 15 et 17 ci-dessus ; toutefois, les réunions de la chambre nationale siégeant en comité mixte sont provoquées, s'il y a lieu, par le garde des sceaux, ministre de la justice ; elles ont lieu dans le même local que celles de la chambre nationale. Les frais de voyage et de séjour de ses membres sont les mêmes que ceux fixés en application de l'article 31 ci-dessus.

Chapitre IV : Dispositions transitoires et diverses.

Art. 32 bis. - Lorsqu'une chambre siégeant ou non en comité mixte ne peut, par suite de vacances auxquelles il n'a pas été pourvu dans les formes et délais réglementaires, prendre, faute de quorum, des délibérations valables, le premier président à la requête du procureur général, transfère les attributions de ladite chambre ainsi qu'il est dit à l'article 43 de l'ordonnance du 28 juin 1945.

Il est alors fait application des règles posées aux articles 43 (alinéas 2 et suivants) et 44 de ladite ordonnance.

Le corps électoral est convoqué à l'époque fixée pour les élections normales subséquentes afin de pourvoir à toutes les vacances au jour desdites élections.

Art. 33. - Les élections des premiers membres, clercs ou employés des comités mixtes des chambres régionales auront lieu dans la seconde quinzaine du mois qui suivra la publication du présent décret ; celles des premiers membres, clercs ou employés de la chambre régionale siégeant en comité mixte auront lieu dans la seconde quinzaine du troisième mois qui suivra ladite publication.

Les élections auront lieu ensuite à partir de 1948, dans les conditions fixées par les articles 16 et 32 ci-dessus.

La désignation des premiers membres sortants de la chambre nationale siégeant en comité mixte aura lieu par voie de tirage au sort.

Art. 34. - Il sera procédé aux diverses opérations électorales visées à l'alinéa 1er de l'article précédent par les soins de l'un des membres représentant l'Etat au conseil d'administration de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, assisté de deux commissaires-priseurs, et de deux clercs ou employés de commissaire-priseur, tous désignés par le président dudit conseil d'administration.

Toutefois, les listes électorales seront dressées par les chambres régionales qui assureront, en outre, l'envoi des cartes d'électeur et des enveloppes.

Les recours seront portés devant le président du conseil d'administration de la susdite caisse, assisté comme il est dit au premier alinéa du présent article.

Les délais séparant les diverses opérations électorales seront égaux à ceux prévus par l'article 16 ci-dessus, sauf en ce qui concerne le délai séparant la date à laquelle sont arrêtées les listes électorales et la date du scrutin, qui sera réduit à un mois et demi.

Art. 34 A. - Les procès-verbaux des élections des membres des chambres de discipline et de la chambre nationale, des membres clercs et employés de ces chambres siégeant en comité mixte ainsi que des membres du bureau des chambres susvisés sont adressés dans un délai de cinq jours au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'élection a eu lieu.

Dans les dix jours de l'élection, tout électeur peut déposer au greffe de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'élection a eu lieu, une réclamation sur la régularité de l'élection. Dans les dix jours de la réception du procès-verbal, le procureur général a le même droit.

Il est statué sur ces réclamations par la cour d'appel siégeant en chambre du conseil ; la décision est prononcée en audience publique.

Art. 34 B. - La nullité partielle ou totale de l'élection ne pourra être prononcée que dans les cas suivants :

1° Si l'élection n'a pas été faite selon les formes prescrites par la loi ;

2° Si le scrutin n'a pas été libre, ou s'il a été violé par des manoeuvres frauduleuses ;

3° S'il y a incapacité légale dans la personne d'un ou de plusieurs élus.

Art. 34 C. - Tout membre d'un organisme professionnel qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve frappé d'une incapacité légale est, sur requête du procureur général, déclaré déchu de son mandat par la cour d'appel siégeant en chambre du conseil.

Art. 35. - Les membres des différentes chambres en fonctions le jour où le présent décret sera publié restent en place jusqu'au renouvellement auquel il sera procédé par voie d'élection.

Toutefois, pour les compagnies dont la circonscription se trouve modifiée par les prescriptions du présent décret, il sera procédé, dans la seconde quinzaine du mois qui suivra la publication du second décret et le dernier jour de cette seconde quinzaine, à la désignation des officiers de la chambre suivant les modalités prévues aux articles 8, 10 et 11 ci-dessus.

Art. 36. - Les clercs en fonctions au jour de la publication du présent décret ne pourront invoquer le temps de stage déjà accompli que s'ils s'inscrivent dans un délai de trois mois, sur le registre prévu à l'article 2 (3°).

La chambre, si elle agrée la demande des aspirants à l'inscription, appréciera la durée de la période pendant laquelle le stage déjà accompli a été effectif, et elle ne validera ledit stage que pour cette durée.

Les aspirants aux fonctions de commissaire-priseur seront admis, pendant un délai d'un an à compter de la mise en vigueur du présent décret, à présenter leur candidature, même si la durée du stage accompli dans une étude de commissaire-priseur n'est que de trois mois.

Art. 37. - Aucune modification n'est apportée aux conditions d'aptitude aux fonctions de commissaire-priseur avant la publication de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour les candidats qui se sont rendus cessionnaires d'un office par un traité ayant acquis date certaine avant ladite publication.

De même les candidats à une charge de commissaire-priseur ayant exercé les fonctions de commissaire-priseur pendant au moins cinq ans, sont dispensés de l'examen professionnel institué à l'article 3 de la même ordonnance.

Ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945
relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels


Titre I : Dispositions générales.

Art. 1. - Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux notaires, aux avoués près les cours d'appel, aux avoués près les tribunaux de grande instance, aux huissiers et aux commissaires-priseurs.

Elles ne sont pas applicables aux autres officiers publics ou ministériels.

Art. 2. - Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout fait contraire à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse commis par un officier public ou ministériel, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, donne lieu à sanction disciplinaire.

L'officier public ou ministériel peut être poursuivi disciplinairement, même après l'acceptation de sa démission, si les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant l'exercice de ses fonctions. Si la sanction est prononcée, alors que la nomination de son successeur est déjà intervenue, celui-ci demeure titulaire de l'office quelle que soit la peine infligée.

Art. 3. - Les peines disciplinaires sont :

1° Le rappel à l'ordre ;

2° La censure simple ;

3° La censure devant la chambre assemblée ;

4° La défense de récidiver ;

5° L'interdiction temporaire ;

6° La destitution.

Art. 4. - Les peines énumérées ci-dessus sous les numéros 1 à 4 peuvent être accompagnées de la peine complémentaire de l'inéligibilité temporaire, pendant dix ans au plus, aux chambres, organismes et conseils professionnels.

L'interdiction et la destitution entraînent, à titre accessoire, l'inéligibilité définitive aux chambres, organismes et conseils professionnels.

Les notaires et les officiers ministériels destitués ne sont pas inscrits sur les listes électorales dressées pour l'exercice des droits civiques.

Titre II : Des juridictions disciplinaires.

Art. 5. - L'officier public ou ministériel est poursuivi disciplinairement, soit devant la chambre de discipline, soit devant le tribunal de grande instance, selon les distinctions établies par les articles suivants.

Art. 6. - Le syndic dénonce à la chambre les faits relatifs à la discipline, soit d'office, soit sur l'invitation du procureur de la République, soit sur la demande d'un membre de la chambre ou des parties intéressées.

Art. 6-1. - Sans préjudice des dispositions des articles 10 et 11 ci-après, lorsque les poursuites devant la chambre de discipline ne sont pas exercées à la demande du procureur de la République, le syndic notifie à celui-ci la citation qu'il a fait délivrer à l'officier public ou ministériel.

Le procureur de la République peut citer l'officier public ou ministériel devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement. Il notifie la citation au syndic de la chambre.

La chambre de discipline est dessaisie à compter de la notification.

Art. 7 et 8. -  (Abrogés).

Art. 9. -
La chambre prononce l'une des peines énumérées par l'article 3, sous les numéros 1 à 3.

Art. 10. - L'action disciplinaire devant le tribunal de grande instance est exercée par le procureur de la République. Elle peut également être exercée par le président de la chambre de discipline agissant au nom de celle-ci, ainsi que par toute personne qui se prétend lésée par l'officier public ou ministériel. Dans ce cas, le procureur de la République est obligatoirement entendu.

Lorsqu'ils n'ont pas exercé eux-mêmes l'action disciplinaire, le président de la chambre ou la personne qui se prétend lésée peuvent intervenir à l'instance.

Dans tous les cas, ils peuvent demander l'allocation de dommages-intérêts.

Art. 11. - La citation devant le tribunal de grande instance peut être motivée par les faits mêmes qui avaient donné lieu à poursuite devant la chambre de discipline, que celle-ci n'ait pas statué, ait prononcé la relaxe ou l'une des peines de sa compétence.

Art. 12 à 14. -  (Abrogés).

Art. 15. -
La peine prononcée, sous réserve des prescriptions de l'article 2 (alinéa 2), est l'une de celles prévues sous les numéros 1 à 6 par l'article 3 de la présente ordonnance.

Art. 16 à 18. -  (Abrogés).

Titre III : De l'effet des peines disciplinaires.

Art. 19. -  (Abrogé).

Art. 20. -
La juridiction qui prononce une peine d'interdiction ou de destitution commet un administrateur qui remplace dans ses fonctions l'officier public ou ministériel interdit ou destitué.

L'administrateur perçoit à son profit les émoluments et autres rémunérations relatifs aux actes qu'il a accomplis. Il paie, à concurrence des produits de l'office les charges afférentes au fonctionnement de cet office.

Art. 21 et 22. -  (Abrogés).

Art. 23. -
Les officiers publics ou ministériels interdits ne peuvent, pendant la durée de cette interdiction, exercer aucune activité dans leur office ou pour le compte de celui-ci.

Art. 24. - Les officiers publics ou ministériels destitués cessent l'exercice de leur activité professionnelle.

Ils ne peuvent exercer le droit de présentation et il est procédé d'office à la cession de leur étude.

Art. 25. - Dans un délai de cinq jours à compter de celui où la décision est devenue exécutoire, l'officier public ou ministériel interdit ou destitué remet à l'administrateur commis, les minutes reçues pendant les cinq années antérieures et pendant l'année courante, les répertoires et les livres de comptabilité relatifs à l'année antérieure et à l'année courante, et les dossiers en cours.

Ces documents sont remis par l'administrateur, soit au titulaire de l'office, la peine de suspension une fois subie, soit, en cas de destitution, à son successeur, dès la prestation de serment de celui-ci.

Art. 26. - L'officier public ou ministériel interdit ou destitué doit, dès l'époque où le jugement est devenu exécutoire s'abstenir de tout acte professionnel, et notamment de revêtir le costume professionnel, de recevoir la clientèle, de donner des consultations ou de rédiger des projets d'actes ; en aucun cas il ne fait état dans sa correspondance de sa qualité d'officier public ou ministériel.

Art. 27. - L'administrateur d'un office dont le titulaire est interdit ou destitué doit payer aux clercs et employés, sur les produits de l'office, les salaires et indemnités de toute nature prévus par les conventions particulières ou collectives et par les règlements en vigueur.

Il a la faculté de donner congé à tout ou partie des clercs et employés de l'étude. Dans ce cas, il doit régler toutes les indemnités consécutives au licenciement prévues par la réglementation en vigueur ou par les conventions particulières ou collectives.

Art. 28. - Si les produits de l'office sont insuffisants pour assurer le paiement des dépenses prévues aux articles 20 et 27, celles-ci sont prises en charge en ce qui concerne les notaires par le conseil régional, en ce qui concerne les avoués près les cours d'appel par la chambre régionale, en ce qui concerne les huissiers de justice par la chambre départementale et, en ce qui concerne les commissaires-priseurs, par la chambre de discipline.

Dans le cas prévu à l'alinéa 1er, l'organisme professionnel peut demander au président du tribunal de grande instance du ressort du siège de l'office d'ordonner la fermeture de l'étude.

Les sommes payées par les organismes professionnels, en application de l'alinéa 1er, donnent lieu à recours sur l'officier public ou ministériel interdit ou destitué.

Art. 29. - Les actes faits par un officier public ou ministériel au mépris des prohibitions édictées par les articles 23, 24 et 26 ci-dessus sont déclarés nuls, à peine de tous dommages-intérêts.

Sont également nuls de droit tous actes, traités ou conventions, tendant, directement ou indirectement, à faire échec aux prescriptions desdits articles 23, 24 et 26.

La nullité est déclarée à la requête de tout intéressé ou du ministère public, par le tribunal statuant en chambre du conseil, la décision est exécutoire à l'égard de toute personne.

Art. 30. -  (Abrogé).

Art. 31. -
Les infractions aux dispositions de l'article 23, de l'alinéa 1er de l'article 24 et de l'article 26 ci-dessus, sont punies des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du Code pénal.

Sont notamment déclarées complices de ces infractions toutes personnes intervenues, à titre quelconque, aux actes, traités ou conventions prévus par l'alinéa 2 de l'article 29 ci-dessus.

Les infractions aux dispositions de l'article 25 ci-dessus sont punies d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 300000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Titre IV : De la suspension provisoire.

Art. 32. - Tout officier public ou ministériel qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire peut se voir suspendre provisoirement l'exercice de ses fonctions.

En cas d'urgence, la suspension provisoire peut être prononcée, même avant l'exercice des poursuites pénales ou disciplinaires, si des inscriptions ou vérifications ont laissé apparaître des risques pour les fonds, effets ou valeurs qui sont confiés à l'officier public ou ministériel à raison de ses fonctions.

Art. 33. - La suspension provisoire est prononcée par le tribunal de grande instance à la requête soit du procureur de la République, soit du président de la chambre de discipline agissant au nom de celle-ci.

Toutefois, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 32, la suspension provisoire est prononcée par le juge des référés saisi soit par le procureur de la République agissant à la demande ou après avis de l'un des organismes mentionnés à l'article 28, soit par le président de la chambre de discipline agissant au nom de celle-ci.

Dans tous les cas, lorsque la suspension est prononcée, la juridiction compétente commet un administrateur dans les conditions prévues à l'article 20.

Toutefois, l'administrateur n'a droit qu'à la moitié des produits nets de l'étude.

Art. 34. - Les effets de la suspension provisoire sont ceux prévus par les articles 26 (alinéas 1er et 3), 27, 29 et 31 ci-dessus.

En outre, l'officier public ou ministériel suspendu provisoirement ne peut participer en aucune manière à l'activité des chambres ou conseils professionnels auxquels il appartient.

Art. 35. - Le tribunal de grande instance peut, à tout moment, à la requête soit du procureur de la République, soit de l'officier public ou ministériel, mettre fin à la suspension provisoire.

La suspension cesse de plein droit dès que les actions pénale et disciplinaire sont éteintes. Elle cesse également de plein droit, dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 32, si, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de son prononcé, aucune poursuite pénale ou disciplinaire n'a été engagée.

Les actes sont régulièrement reçus, délivrés ou accomplis par l'administrateur, jusqu'au jour où celui-ci reçoit notification.

Titre V : Des voies de recours.

Art. 36. - Les décisions rendues en matière de suspension provisoire sont susceptibles d'appel.

Les recours exercés contre la décision prononçant la suspension provisoire n'ont pas d'effet suspensif.

Art. 37. - Les décisions de la chambre de discipline peuvent être déférées à la cour d'appel par l'officier public ou ministériel intéressé et par le procureur de la République.

Les décisions du tribunal de grande instance saisi en application de l'article 10 peuvent être déférées à la cour d'appel par le procureur de la République ou par l'officier public ou ministériel intéressé.

Le président de la chambre peut interjeter appel des décisions du tribunal de grande instance statuant disciplinairement, s'il a cité l'intéressé directement devant cette juridiction ou s'il est intervenu à l'instance.

L'appel est ouvert, dans les mêmes conditions, à la partie qui se prétend lésée mais seulement en ce qui concerne les dommages-intérêts.

Lorsque le tribunal de grande instance est saisi, en application de l'article 11, des faits ayant donné lieu à une décision d'une chambre de discipline frappée d'appel dans les conditions prévues à l'alinéa 1er du présent article, la cour d'appel sursoit à statuer jusqu'à ce que le tribunal de grande instance se soit prononcé.

Art. 38 et 39. -  (Abrogés).

Titre VI : De la discipline des officiers publics ou ministériels honoraires.

Art. 40. - Les officiers publics ou ministériels honoraires sont soumis au pouvoir disciplinaire des chambres de discipline dans les conditions prévues par les articles 2, 5, 6 et 9 (par 1er) de la présente ordonnance.

Art. 41. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, après avoir provoqué l'avis de la chambre de discipline et du tribunal, ou, pour les avoués près la cour d'appel, de la Cour, retirer par arrêté à l'officier public ou ministériel honoraire le bénéfice de l'honorariat.

Titre VII : Des poursuites disciplinaires contre les organismes professionnels.

Art. 42. - En cas de manquement grave à leurs devoirs, le conseil supérieur, les chambres nationales, les conseils régionaux, les chambres régionales, les chambres de discipline, peuvent être suspendus ou dissous par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis, pour le conseil supérieur et les chambres nationales, de la chambre compétente de la Cour de cassation et pour les autres organismes, de la cour d'appel siégeant en chambre du conseil.

Art. 43. - L'interdiction ne peut être prononcée pour plus de six mois.

Pendant la durée de l'interdiction, les attributions de la chambre ou du conseil sont transférées :

1° En ce qui concerne le conseil supérieur ou les chambres nationales, à la chambre des requêtes de la Cour de cassation ;

2° En ce qui concerne la chambre des avoués près la cour d'appel, les conseils et les chambres régionales, à la première chambre de ladite cour ;

3° En ce qui concerne les chambres de discipline, aux deux premières chambres ou à la chambre unique du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège la chambre.

Le tribunal ou la cour ainsi constitué peut désigner un ou plusieurs officiers publics ou ministériels honoraires ou en exercice de la même catégorie chargés d'agir conformément à ce qui aura été délibéré. Néanmoins, les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées que par le ministère public.

Art. 44. - En cas de dissolution, les attributions de la chambre ou du conseil sont exercées comme il est dit à l'article précédent.

A l'expiration du délai fixé par l'arrêté de dissolution, délai qui ne peut excéder trois années, le corps électoral convoqué, suivant le cas, par le premier président ou par le président du tribunal, procède à l'élection d'une nouvelle chambre ou d'un nouveau conseil.

Titre VIII : Dispositions diverses.

Art. 45. - Tout officier public ou ministériel qui ne prête pas le serment professionnel dans le mois de la publication de sa nomination au Journal officiel est déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions sauf s'il peut justifier d'un cas de force majeure.

Peut également être déclaré démissionnaire d'office, après avoir été mis en demeure de présenter ses observations, l'officier public ou ministériel qui, soit en raison de son état physique ou mental, est empêché d'assurer l'exercice normal de ses fonctions. Les mêmes dispositions sont applicables lorsque, par des manquements répétés à ses obligations professionnelles, l'officier public ou ministériel a révélé son inaptitude à assurer l'exercice normal de ses fonctions.

L'empêchement ou l'inaptitude doit avoir été constaté par le tribunal de grande instance saisi soit par le procureur de la République, soit par le président de la chambre de discipline. Le tribunal statue après avoir entendu le procureur de la République et, s'il est présent, l'officier public ou ministériel préalablement appelé ou son représentant qui peut être soit un officier public ou ministériel de la même catégorie, soit un avocat.

La démission d'office ne fait pas obstacle à l'exercice de poursuites disciplinaires contre l'officier public ou ministériel si les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant l'exercice de ses fonctions. Si la sanction est prononcée alors que la nomination de son successeur est déjà intervenue, celui-ci demeure titulaire de l'office quelle que soit la peine infligée.

Art. 46. -  (Abrogé).

Art. 47. -
En matière disciplinaire, la prescription est de trente ans.

Art. 48. - Les poursuites intentées devant les chambres de discipline n'entraînent en aucun cas de condamnation aux dépens.

Les frais auxquels donnent lieu les autres procédures prévues par la présente ordonnance sont liquidés, payés et recouvrés d'après les règles applicables en matière civile.

Art. 49. - Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance, et notamment les articles 8, 9, 10 et 11 de l'arrêté du 13 frimaire an IX, l'arrêté du 2 thermidor an X, les articles 52 et 53 de la loi du 25 ventôse an XI, les articles 13, 71, 72, 73, 74, 80, 81 et 82 du décret du 14 juin 1813, et les articles 1er et 2 de la loi du 10 mars 1898.

Art. 50. - Est expressément constatée la nullité des actes dits loi du 14 octobre 1941 et loi du 24 février 1942, ainsi que les articles 9, 10, 23, 24, 25, 26 du décret provisoirement applicable du 16 juin 1941, des paragraphes 1er et 2 de l'article 10, des articles 12, 13 et 14 de la loi provisoirement applicable du 1er juillet 1942 et de l'article 4 de la loi provisoirement applicable du 22 juin 1944 complétant l'article 9 de la loi provisoirement applicable du 20 mai 1942.

Toutefois, la constatation de cette nullité ne porte pas atteinte aux effets découlant de l'application desdits textes antérieurs à la mise en vigueur de la présente ordonnance.

Art. 51. - Les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur dès leur publication, même en ce qui concerne les poursuites engagées antérieurement.

Les effets des décisions déjà prononcées seront réglés pour l'avenir, conformément auxdites dispositions.

Un décret fixera, s'il y a lieu, les modalités d'application de la présente ordonnance.

Décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle
des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession

Art. 1. - Sont abrogés les articles 2 et 3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée.

Titre Ier : Conditions générales d'aptitude aux fonctions de commissaire-priseur.

Art. 2. - Nul ne peut être nommé commissaire-priseur s'il ne remplit les conditions suivantes :

1° Etre français ;

2° N'avoir pas fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;

3° N'avoir pas fait l'objet, dans la profession qu'il pouvait exercer antérieurement, d'une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation pour des faits de même nature ;

4° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du titre IV de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la faillite personnelle et les banqueroutes ;

5° Sous réserve des dispenses prévues aux articles 3 et 5, être titulaire d'un diplôme juridique et d'un diplôme d'histoire ou d'histoire de l'art, l'un de ces diplômes étant au moins du niveau de la licence, l'autre au moins du niveau de fin de premier cycle, ou de diplômes reconnus comme équivalents dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;

6° Avoir subi avec succès l'examen d'accès au stage prévu au chapitre Ier du titre II, sous réserve des dispenses prévues aux articles 3, 4 et 5 ;

7° Avoir accompli un stage dans les conditions prévues au chapitre II du titre II, sous réserve des dispenses prévues aux articles 3, 4 et 5 ;

8° Avoir subi avec succès l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur prévu au titre III, sous réserve des dispenses prévues à l'article 3.

Art. 3. - Sont dispensés des conditions de diplômes prévues au 5° de l'article 2 et peuvent être dispensés de tout ou partie du stage et de certaines épreuves de l'examen d'accès au stage et de l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur par décision du procureur général dans le ressort de laquelle est établi leur domicile, prise après avis du bureau de la chambre nationale des commissaires-priseurs :

1° Les anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 53-1270 du 22 décembre 1953 ;

2° Les anciens huissiers de justice ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins ;

3° Les anciens notaires ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins ;

4° Les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les anciens administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins ;

5° Les anciens fonctionnaires de catégorie A ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins.

Art. 4. - Sont dispensées des conditions prévues au 6° et au 7° de l'article 2 les personnes ayant exercé pendant cinq ans au moins les fonctions de principal clerc de commissaire-priseur ou des activités professionnelles comportant des responsabilités équivalentes dans un office de commissaire-priseur ou dans un organisme statutaire de la profession.

Art. 5. - Sont dispensés des conditions prévues au 5°, au 6° et au 7° de l'article 2 les clercs de commissaire-priseur ayant exercé leurs fonctions pendant dix ans au moins, qui sont titulaires de la capacité en droit ou d'un diplôme reconnu par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, comme sanctionnant les connaissances nécessaires pour être admis à subir l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur.

Art. 5-1. - Peuvent être nommées commissaires-priseurs sans remplir les conditions de diplômes, de stage ou d'examens professionnels prévues à l'article 2 les personnes qui ont suivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de même niveau de formation et, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études et qui justifient :

1° De diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre des communautés européennes délivrés :

a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans la Communauté ;

b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que leur titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat ;

2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat.

L'intéressé doit subir devant le jury prévu à l'article 21 un examen d'aptitude dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice :

1° Lorsque sa formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes des diplômes et des examens professionnels mentionnés à l'article 1er ;

2° Ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession de ces diplômes et de ces examens ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise dans l'Etat membre d'accueil portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état.

La liste des candidats admis à se présenter à cet examen est, après avis du bureau de la chambre nationale des commissaires-priseurs, arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Sa décision précise, le cas échéant, les matières sur lesquelles les candidats doivent être interrogés compte tenu de leur formation initiale.

Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d'aptitude.

Titre II : Le stage.

Art. 6. - Sont admises à suivre le stage de formation à la profession de commissaire-priseur les personnes qui satisfont aux conditions de diplômes prévues au 5° de l'article 2 et qui ont satisfait aux épreuves de l'examen prévu au 6° du même article, ainsi que les personnes énumérées à l'article 3 qui n'ont pas été dispensées de stage par décision du garde des sceaux, ministre de la justice.

Chapitre Ier : Examen d'accès au stage.

Art. 7. - L'examen d'accès au stage a lieu au moins une fois par an.

Le programme et les modalités de l'examen, qui comporte des épreuves écrites et orales portant sur des matières artistiques et juridiques, sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d'accès au stage.

Art. 8. - L'examen d'accès au stage est subi devant un jury national qui choisit les sujets des épreuves.

Le jury est présidé par un magistrat appartenant au premier grade de la hiérarchie judiciaire ou hors hiérarchie. Il est composé d'un professeur d'histoire ou d'histoire de l'art de l'enseignement supérieur en activité ou émérite, d'un conservateur des musées nationaux et de trois commissaires-priseurs en activité ou honoraires.

Le président et les membres du jury sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le professeur d'histoire ou d'histoire de l'art est désigné sur proposition du ministre chargé des universités, le conservateur des musées nationaux sur proposition du ministre de la culture et les commissaires-priseurs sur proposition du bureau de la chambre nationale des commissaires-priseurs.

Le président et les membres du jury ne peuvent siéger plus de trois années consécutives.

Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions.

Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Chapitre II : Organisation du stage.

Art. 9. - Le stage est organisé par la Chambre nationale des commissaires-priseurs dans les conditions définies aux articles suivants.

Titre II : Le stage.

Chapitre II : Organisation du stage.

Art. 10. - La durée du stage est de deux ans.

Art. 11. - Le stage comprend un enseignement dispensé sous le contrôle de la Chambre nationale des commissaires-priseurs et selon des modalités soumises à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, et des travaux de pratique professionnelle.

Art. 12. - Les travaux de pratique professionnelle sont effectués, sous le contrôle du bureau de la chambre nationale, auprès d'un commissaire-priseur ou, à la demande du stagiaire et pour six mois au maximum, dans un office de notaire ou d'huissier de justice ou auprès d'un mandataire liquidateur, dont le stagiaire indique le nom au bureau de la Chambre nationale des commissaires-priseurs.

Le bureau de la chambre nationale des commissaires-priseurs procède à l'affectation des stagiaires dans les offices de commissaire-priseur.

L'affectation du stagiaire peut être modifiée en cours de stage par le bureau de la Chambre nationale des commissaires-priseurs soit d'office dans un intérêt pédagogique, soit à la demande de l'intéressé, soit à la demande du maître de stage lorsque celui-ci n'est pas en mesure de poursuivre la formation professionnelle de l'intéressé.

Art. 13. - Le stagiaire participe à l'activité professionnelle du maître de stage sous la direction et la responsabilité de celui-ci, sans pouvoir se substituer à lui dans les actes de sa fonction.

Les travaux de pratique professionnelle doivent correspondre à la durée normale du travail telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée. Toutefois, le maître de stage est tenu de laisser au stagiaire le temps nécessaire pour suivre l'enseignement prévu à l'article 11.

La rémunération du stagiaire est fixée conformément aux règlements, conventions collectives, accords ou usages mentionnés à l'alinéa précédent.

Art. 14. - Le maître de stage tient un dossier de stage dans lequel il porte chaque semestre ses appréciations sur la qualité du travail effectué par le stagiaire.

Une copie du dossier de stage est communiquée, au moins à la fin de chaque année de stage, au bureau de la Chambre nationale des commissaires-priseurs.

Art. 15. - A l'issue de la première année de stage, le bureau de la Chambre nationale des commissaires-priseurs s'assure de l'aptitude du stagiaire à poursuivre la formation professionnelle.

Le bureau de la Chambre nationale des commissaires-priseurs, peut, s'il l'estime nécessaire, autoriser le stagiaire à recommencer les travaux de la première année de formation professionnelle. Cette autorisation ne peut être accordée qu'une seule fois.

Art. 16. - Le bureau de la Chambre nationale des commissaires-priseurs peut refuser la faculté de se présenter à l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur au stagiaire qui, sans motif valable, n'a pas fait preuve d'une assiduité suffisante au cours du stage et l'autorise, en ce cas, à recommencer les travaux de la seconde année de formation professionnelle. Cette autorisation ne peut être accordée qu'une seule fois.

Art. 17. - L'exclusion du stage peut être prononcée pour des motifs disciplinaires par le bureau de la Chambre nationale des commissaires-priseurs après que l'intéressé a été entendu ou appelé. Il est mis fin de plein droit au stage en cas de condamnation pénale du stagiaire pour des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs.

Art. 18. - Le maître de stage ou le stagiaire avise la Chambre nationale des commissaires-priseurs de tous changements dans les conditions d'accomplissement du stage. La Chambre nationale porte ces modifications sur le registre du stage.

Art. 19. - La Chambre nationale des commissaires-priseurs délivre au stagiaire qui a satisfait à l'ensemble des obligations résultant du stage un certificat de stage.

Titre III : L'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur.

Art. 20. - L'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur a lieu au moins une fois par an.

Le programme et les modalités de l'examen, qui comporte des épreuves écrites et orales portant sur la pratique professionnelle sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur.

Art. 21. - L'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur est subi devant un jury national qui choisit les sujets des épreuves.

Le jury est présidé par un conseiller à la Cour de cassation. Il est composé d'un professeur de l'enseignement supérieur en activité ou émérite, d'un conservateur des musées nationaux et de trois commissaires-priseurs en activité ou honoraires.

Le président et les membres du jury sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le professeur de l'enseignement supérieur est désigné sur proposition du ministre chargé des universités, le conservateur des musées nationaux sur proposition du ministre de la culture et les trois commissaires-priseurs sur proposition du bureau de la Chambre nationale des commissaires-priseurs.

Le président et les membres du jury ne peuvent siéger plus de trois années consécutives.

Des suppléants sont nommés en nombre égal et dans les mêmes conditions.

Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Titre IV : Nomination aux offices de commissaires-priseurs.

Art. 22. - Les nominations de commissaire-priseur sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions définies ci-après.

Chapitre 1er : Nomination sur présentation.

Art. 23. - Le candidat à la succession d'un commissaire-priseur sollicite l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les formes prévues aux articles suivants.

Art. 24. - La demande de nomination est présentée au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'office.

Elle est accompagnée de toute pièce justificative et notamment des conventions intervenues entre le titulaire de l'office ou ses ayants droits et le candidat.

Art. 25. - Le procureur de la République recueille l'avis motivé de la chambre de discipline sur la moralité et sur les capacités professionnelles de l'intéressé ainsi que sur ses possibilités financières au regard des engagements contractés. Si quarante-cinq jours après sa saisine par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la chambre n'a pas adressé au procureur de la République l'avis qui lui a été demandé, elle est réputée avoir émis un avis favorable et il est passé outre.

Art. 26. - Le procureur de la République transmet le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son avis motivé.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, demande, le cas échéant, au bureau de la chambre nationale des commissaires-priseurs ou à tout autre organisme professionnel, des renseignements sur les activités antérieures du candidat.

Chapitre II : Nomination dans un office créé ou dans un office vacant.

Section I : Nomination aux offices créés.

Art. 27. - Les nominations aux offices de commissaires-priseurs créés sont faites au choix par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition de la commission dont la composition est fixée par l'article 30.

Art. 28. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fixe par arrêté la date limite du dépôt des candidatures à chaque office. Le délai imparti aux candidats ne peut être inférieur à trente jours à compter de la publication de l'arrêté au Journal officiel de la République française.

Art. 29. - Chaque candidature est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'office créé.

Le procureur de la République, après avoir recueilli l'avis motivé de la chambre de discipline dans les conditions prévues à l'article 25, transmet avec son avis motivé le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, par l'intermédiaire du procureur général, qui exprime également son avis.

Art. 30. - La commission instituée à l'article 27 est composée ainsi qu'il suit :

Un magistrat de l'ordre judiciaire appartenant au moins au premier grade, président ;

Un autre magistrat de l'ordre judiciaire ;

Deux commissaires-priseurs.

Les membres de la commission sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition, en ce qui concerne les commissaires-priseurs, de la chambre nationale des commissaires-priseurs.

Pour chaque siège, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat du ministère de la justice.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 31. - Pour chaque office, la commission propose les candidats par ordre de préférence au choix du garde des sceaux, ministre de la justice.

Art. 32. - En l'absence de toute candidature ou si aucun candidat ne fait l'objet d'une proposition de la commission, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans les conditions prévues à l'article 28, ouvrir un délai pour le dépôt de nouvelles candidatures. Celles-ci sont instruites et font l'objet de propositions conformément aux dispositions des articles 29 et 31.

Ces dispositions sont également applicables si le garde des sceaux, ministre de la justice, ne retient aucun des candidats proposés par la commission.

Art. 33. - Lorsque le candidat nommé à un office créé est déclaré démissionnaire en application de l'article 45 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, l'office peut être proposé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à un autre candidat faisant l'objet d'une proposition de la commission prévue à l'article 30 ; à défaut d'acceptation de l'intéressé, ou s'il ne retient aucun des candidats, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut ouvrir une nouvelle procédure dans les conditions prévues aux articles 29 et 31.

Section II : Nomination aux offices vacants.

Art. 34. - Lorsqu'il n'a pas été ou qu'il n'a pas pu être pourvu par l'exercice du droit de présentation à un office de commissaire-priseur dépourvu de titulaire, cet office est déclaré vacant par décision du garde des sceaux et la nomination est faite dans les conditions prévues aux articles 28 à 33.

La candidature doit être accompagnée d'un engagement de payer l'indemnité fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Chapitre III : Entrée en fonction.

Art. 35. - Dans le mois de leur nomination, les commissaires-priseurs prêtent serment devant le tribunal de grande instance, en ces termes :

" Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent ".

Ils ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à compter du jour de leur prestation de serment.

Titre V : Dispositions transitoires et diverses.

Art. 36. - Les articles 2 à 19 du présent décret entreront en vigueur le 1er septembre 1987.

Par dérogation à l'article 2, pourront être nommés commissaires-priseurs les candidats qui remplissaient les conditions requises à la date du 1er septembre 1987 pour exercer les fonctions de commissaire-priseur.

Art. 36-1. - Les articles 20 et 21 du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 1988.

Par dérogation à l'article 2, pourront être admises à passer l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur les personnes inscrites sur le registre du stage à la date du 1er septembre 1987.

La durée du stage des candidats non titulaires des diplômes prévus au 5° de l'article 2 reste fixée à trois ans s'ils ne bénéficient pas d'une réduction de stage.

Art. 37. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux départements d'outre-mer dans la mesure où elles sont compatibles avec l'organisation de la profession de commissaire-priseur dans ces départements et notamment sous réserve des dispositions ci-après.

Dans tous les cas où l'avis de la chambre de discipline est prévu, il est supplée à cet avis par celui du procureur général près la cour d'appel.

Art. 38. -  (Voir Ordonnance du 26 juin 1816, art. 1-3.)

Art. 39. -
Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, et notamment :

Les articles 1er à 5 du décret susvisé du 19 décembre 1945.

Le décret n° 67-147 du 24 février 1967 relatif aux conditions de nomination aux offices de commissaires-priseurs créés ;

Le décret n° 67-148 du 24 février 1967 concernant les modalités de nomination aux offices de commissaire-priseur créés.

Sont abrogés en tant qu'ils concernent les commissaires-priseurs :

Le décret du 5 avril 1852 relatif à la prestation de serment des greffiers et commis-greffiers, des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, des avoués, des notaires, des commissaires-priseurs, des huissiers, des gardes du commerce et des gardes champêtres ;

Le décret n° 50-97 du 20 janvier 1950 concernant certains offices publics et ministériels vacants.

Décret n° 85-382 du 29 mars 1985 fixant le tarif des commissaires-priseurs

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Art. 1. - Les émoluments et remboursements de débours des commissaires-priseurs à l'occasion des actes de leur ministère sont constitués par des droits proportionnels et des droits fixes, établis conformément aux dispositions des articles ci-après.

Ces dispositions sont applicables aux autres officiers publics ou ministériels vendeurs de meubles.

Art. 2. - Le montant des droits fixes et le montant des tranches des droits proportionnels dégressifs dus à titre d'émoluments de prisée sont fixés en taux de base.

Le montant du taux de base est fixé à 10 F.

Art. 3. - Lorsque deux ou plusieurs commissaires-priseurs interviennent dans une même prisée ou une même vente, il n'est dû aucune rémunération supplémentaire par les parties ; le partage des émoluments se fait suivant les règles fixées par la chambre nationale des commissaires-priseurs, sauf lorsqu'il y a lieu, à l'égard du vendeur, à application des dispositions de l'article 18 ci-dessous.

Art. 4. - Lorsque le commissaire-priseur est désigné pour une mission d'expertise par une juridiction, ses honoraires sont fixés conformément aux règles applicables à la rémunération des experts.

Art. 5. - Pour toutes les missions de la profession de commissaire-priseur qui ne sont pas prévues dans le présent tarif, le commissaire-priseur perçoit un honoraire librement fixé d'un commun accord avec son client sous le contrôle de la chambre de discipline. A défaut d'accord entre le commissaire-priseur et son client, les honoraires sont fixés par le juge chargé de la taxation.

Art. 6. - Il est interdit aux commissaires-priseurs, sous peine de sanction disciplinaire, de partager leurs émoluments avec un tiers ou d'accepter qu'un tiers leur remette tout ou partie de la rétribution par lui reçu.

Art. 7. - Il est interdit aux commissaires-priseurs, à l'occasion des actes de leur ministère dont la rémunération est prévue au présent tarif, de réclamer ou de percevoir aucune somme en dehors des émoluments et remboursements de débours prévus audit tarif.

En cas d'infraction à cette règle, le commissaire-priseur doit restituer l'excédent perçu, sans préjudice des sanctions disciplinaires encourues.

Il est également interdit aux commissaires-priseurs de faire aucun abonnement ou modification des droits prévus au présent tarif, si ce n'est avec l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ou reconnus d'utilité publique.

Toutefois, il peut faire remise totale de ses émoluments. Il peut également faire une remise partielle avec l'autorisation de la chambre de discipline. La décision de la chambre de discipline peut être déférée par le commissaire-priseur ou son client au président du tribunal de grande instance qui est saisi par lettre simple dans le délai d'un mois à compter de la décision de la chambre et statue comme il est dit à l'article 721 du Nouveau Code de procédure civile.

Art. 8. - En cas de contestation, les émoluments et remboursements de frais dus au commissaire-priseur pour les actes de sa profession sont fixés par le juge chargé de la taxation.

Chapitre II : Prisées.

Art. 9. - Il est alloué aux commissaires-priseurs à titre d'émolument de prisée :

1° Dans le cas où l'évaluation des meubles sert de base à un partage ou à la formation de lots, notamment dans les cas prévus à l'article 825 du Code civil, sur chaque article :

- 2 % de 0 à 750 taux de base ;

- 1 % de 751 à 2000 taux de base ;

- 0,50 % de 2001 à 15000 taux de base ;

- 0,25 % au-dessus de 15000 taux de base ;

2° Dans tous les autres cas, sur chaque article :

- 1 % de 0 à 750 taux de base ;

- 0,50 % de 751 à 2000 taux de base ;

- 0,25 % de 2001 à 15000 taux de base ;

- 0,10 % au-dessus de 15000 taux de base.

Ce tarif est applicable aux inventaires estimatifs des biens du débiteur établis à l'occasion d'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation de biens.

3° Il n'est dû au commissaire-priseur, dans les cas prévus à l'article 943 du Code de procédure civile, ou lorsqu'il procède, à l'occasion d'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, à un inventaire purement descriptif ou à un recolement d'inventaire, que les émoluments fixés à l'article 22 du présent décret.

Si dans les six mois qui suivent la date de la prisée, le commissaire-priseur est requis de vendre les meubles, les émoluments prévus au présent article seront imputés sur l'émolument de vente.

Chapitre III : Ventes publiques aux enchères de meubles corporels.

Section I : Dispositions générales.

Art. 10. - Le transport des meubles entre le domicile du vendeur ou de l'acheteur et la salle des ventes ne peut être assumé ni directement ni indirectement par les commissaires-priseurs.

Art. 11. - Le procès-verbal de vente doit mentionner avant le début de la vente, tous les objets spécifiés sur les catalogues et autres documents de publicité ou exposés comme devant être mis en vente et retirés de la vente ; le motif de retrait sera succinctement indiqué.

Tous les objets mis en vente sont mentionnés sur le procès-verbal au fur et à mesure de la mise en vente, avec indication du nom et du domicile déclarés par l'acheteur ; si l'objet est retiré après avoir été mis aux enchères, le retrait est mentionné ainsi que le chiffre de la dernière enchère portée avant le retrait.

L'omission des mentions prescrites par le présent article ou la rédaction du procès-verbal postérieurement à la vente entraînera une sanction disciplinaire.

Art. 12. - Les commissaires-priseurs déclarent à la chambre de discipline après chaque vente, et au plus tard le jour où le procès-verbal est soumis à l'enregistrement, le montant total de la vente.

Le commissaire-priseur qui cumule ses fonctions avec celles d'huissier de justice doit faire la déclaration mentionnée à l'alinéa 1er à la chambre de discipline des commissaires-priseurs.

Art. 13. - Les commissaires-priseurs sont tenus de remettre aux vendeurs et aux acheteurs le compte détaillé des sommes qui leur reviennent ou dont ils sont redevables.

Ce compte fait ressortir distinctement :

- le prix de l'adjudication ;

- les émoluments prévus au présent chapitre ;

- les déboursés ;

- les droits de toute nature payés au Trésor, respectivement mis à la charge des vendeurs et des acheteurs en application des dispositions du Code général des impôts.

Dans les affiches, catalogues et tous autres documents ou supports concernant la vente et dans les notes remises aux acheteurs et aux vendeurs en exécution des prescriptions du présent article, les taux des perceptions prévues aux articles 16, 17 et 19 ci-après sont imprimés en caractères apparents et libellés en francs.

Art. 14. - L'émolument alloué pour expédition ou extrait des procès-verbaux de vente est égal à 0,3 taux de base par page.

Art. 15. - En cas de vente judiciaire ou forcée, la rémunération du commissaire-priseur ne pourra être inférieure à 20 taux de base, même si le total des droits prévus aux articles 16, 17 et 19 est, pour l'ensemble de la vente, inférieur à cette valeur.

Section II : Droits à la charge de l'acheteur.

Art. 16. - Le commissaire-priseur perçoit une rémunération de 9 % sur le produit de chaque lot.

Art. 17. -  (Abrogé).

Section III : Droits à la charge du vendeur.

Art. 18. - Il est alloué au commissaire-priseur une rémunération de 7 p 100 sur le produit de chaque lot.

Aucune rémunération n'est due par le vendeur pour les ventes d'animaux, récoltes, engrais, instruments et tous objets mobiliers dépendant d'une exploitation agricole.

Dans tous les cas, le commissaire-priseur peut percevoir le remboursement des frais de toute sorte spécifiquement occasionnés par la vente.

Pour chaque vente, les remboursements de frais non individualisables doivent être répartis entre les vendeurs en tenant compte des montants respectifs des prix d'adjudication.

Le montant total des parts ou pourcentages de frais imputés à l'ensemble des vendeurs ne peut en aucun cas excéder le total des frais effectivement supportés par le commissaire-priseur du fait de la vente.

Art. 19. - En cas de vente volontaire, le commissaire-priseur peut convenir avec le vendeur, par acte écrit préalable à la vente, d'une rémunération forfaitaire représentant l'ensemble du service assuré, tous émoluments et remboursements de frais spécifiquement occasionnés par la vente compris.

En aucun cas, cette rémunération ne peut excéder celle qui résulterait de l'application des dispositions de l'article 18.

Art. 20. - Lorsqu'un objet mis en vente est retiré par le vendeur après le commencement des enchères, le commissaire-priseur perçoit, sur le vendeur, le sixième des émoluments prévus à l'article 16 ci-dessus. Ces émoluments sont calculés sur le chiffre de la dernière enchère portée avant le retrait.

Le commissaire-priseur peut convenir avec le vendeur, préalablement à la vente, que l'objet sera présenté à plusieurs vacations de vente sans perception du droit prévu au présent article. Dans ce cas, si l'objet n'est pas vendu, il n'est perçu qu'un seul droit de retrait calculé sur la dernière enchère lors de la première mise en vente.

Chapitre IV : Dispositions diverses.

Art. 21. - Les droits de timbre des procès-verbaux de vente sont à la charge du commissaire-priseur.

Art. 22. - Les commissaires-priseurs perçoivent un émolument de vacation égal à 10 taux de base par demi-heure, chaque demi-heure supplémentaire étant due en entier, pour les activités suivantes :

- assistance aux référés et enregistrement de l'ordonnance ;

- assistance à l'essai et au poinçonnage des matières précieuses.

Art. 23. - Les commissaires-priseurs perçoivent un émolument de vacation de trois taux de base pour les activités ci-après ;

- dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ;

- levée d'état au service d'immatriculation des voitures automobiles ;

- levée d'état au greffe du tribunal de commerce ;

- réquisition d'état de situation des contributions.

Art. 24. - En cas de vente forcée, après transmission du dossier par l'huissier de justice au commissaire-priseur, ce dernier peut accepter de reporter la vente en cas de versement d'acompte, sur demande écrite du débiteur, sans que le nombre de ces reports puisse être supérieur à trois. Dans ce cas, il est perçu un émolument de vacation de trois taux de base à l'occasion de chaque report.

Si la vente n'a pas lieu par suite du paiement de sa dette par le débiteur, le commissaire-priseur perçoit un seul émolument de vacation égal à 20 taux de base. Cet émolument couvre l'ensemble des diligences effectuées par le commissaire-priseur depuis la transmission du dossier.

Si la vente a lieu, les émoluments perçus en application du premier alinéa du présent article s'imputent sur les émoluments de vente.

Art. 25. - Le décret du 21 novembre 1956 susvisé modifiant le tarif des commissaires-priseurs est abrogé.

Art. 26. -  Le présent tarif entrera en vigueur le 1er avril 1985.

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