B. UNE PROCÉDURE ADAPTÉE A L'URGENCE QUI NE PRÉSENTE QUE LES GARANTIES STRICTEMENT MINIMALES

Le juge des référés, qu'il statue en urgence ou non, respecte le principe du caractère contradictoire de l'instruction.

En urgence, la procédure pourra être en partie orale.

Le référé-suspension et le référé-injonction seront prononcés après audience publique, en l'absence de conclusions du commissaire du Gouvernement. Toutefois, dans le cas où le juge des référés renverrait l'affaire à la formation collégiale de jugement, le commissaire du Gouvernement serait entendu.

Par exception au principe du double degré de juridiction, les décisions du juge des référés statuant en urgence ne sont pas susceptibles d'appel, la seule voie de recours ouverte étant la cassation ( article 7 ).

Les requêtes devant le juge administratif des référés seront dispensées du paiement du droit de timbre si la condition d'urgence est remplie ( article 8 ).

Par dérogation au principe du contradictoire et sans convoquer d'audience publique, le juge des référés pourra procéder au tri des requêtes, afin de rejeter celles qui sont irrecevables ou manifestement mal fondées. Il opérera ainsi un tri des requêtes selon leur urgence, celle-ci s'appréciant in concreto ( article 9 ).

C. UNE SIMPLIFICATION DU DROIT EN VIGUEUR

Le titre III du présent projet de loi met partiellement ou totalement en conformité avec le droit commun du référé-suspension diverses procédures contentieuses particulières.

Le référé pré-contractuel défini aux articles L. 22 et L. 23 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel serait modifié afin de permettre au juge d'enjoindre à la collectivité publique de différer la signature du contrat contesté. Cet aménagement a pour principal effet de rendre effectifs en pratique les pouvoirs considérables reconnus au président du tribunal administratif lorsqu'un marché public ou une convention de délégation de service public est attaquée pour un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence ( article 10 ).

Le sursis à exécution en matière d'urbanisme, défini à l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme, devient une suspension ( article 11 ).

Les différents référés décentralisation sont aménagés afin de les mettre partiellement en conformité avec l'article 3 du présent projet de loi. En effet, ils conservent leur spécificité : la condition d'urgence n'est pas requise et la suspension est de droit.

Cette spécificité s'explique par le caractère institutionnel des dispositions relatives au contrôle de légalité des actes des collectivités locales par le représentant de l'Etat.

Comme la technique dite du " code pilote " et du " code suiveur " a été utilisée, il convient de modifier à la fois le code général des collectivités territoriales ( article 12 ) et le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ( article 13 ).

Dans le cadre du contrôle de légalité exercé par le préfet, le sursis à exécution de droit subordonné à l'existence d'un moyen sérieux est remplacé par la suspension de droit s'il existe un doute sérieux quant à la légalité d'un acte d'une collectivité territoriale soumis à transmission. La suspension est automatique, sans condition, lorsque le préfet défère dans les dix jours un acte en matière d'urbanisme, de marchés ou de délégation de service public ( article 12, I ).

Le sursis d'extrême urgence, en vertu duquel le préfet défère au tribunal administratif un acte d'une collectivité locale de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, afin d'en obtenir le sursis à exécution en quarante-huit heures, devient une suspension d'extrême urgence ( article 12, II ).

Le référé-défense nationale, qui permet au représentant de l'Etat de demander le sursis à exécution d'un acte d'une collectivité locale de nature à compromettre de manière grave le fonctionnement ou l'intégrité d'une installation ou d'un ouvrage intéressant la défense, devient une suspension ( article 12, III ).

Le maire de Paris, Lyon ou Marseille pourra demander au tribunal administratif la suspension d'une délibération d'un conseil d'arrondissement selon les conditions du droit commun, alors qu'actuellement il en demande le sursis à l'exécution ( article 12, IV ).

Plusieurs sursis à exécution, issus de dispositions législatives spéciales, seront alignés sur la procédure de droit commun prévue à l'article 3 :

- sursis à l'exécution des marchés des établissements publics de santé ( article 14 ) ;

- sursis à l'exécution des marchés des établissements publics locaux d'enseignement ( article 15 ) ;

- sursis de droit en matière de protection de l'environnement, lorsque l'autorisation d'un projet d'aménagement ou d'ouvrage qui peut porter atteinte au milieu naturel n'a pas été précédée d'une étude d'impact ou lorsqu'un projet soumis à enquête publique est décidé malgré les conclusions défavorables du commissaire enquêteur ( article 16 ) ;

- sursis à l'exécution de la décision d'une fédération sportive titulaire d'une délégation de service public ( article 17 ).

Le groupe de travail du Conseil d'État avait souhaité une simplification plus radicale des différentes procédures de sursis à exécution.

Votre commission des Lois remarque quant à elle que ce projet de loi ne fait pas oeuvre de simplification concernant les voies de recours ouvertes aux justiciables. En effet, certains référés liés à l'urgence seront susceptibles de cassation uniquement alors que les référés non soumis à la condition d'urgence et le référé-injonction suivront la règle du double degré de juridiction (référé provision par exemple). Le justiciable aura-t-il une image cohérente des procédures qui lui sont ouvertes en référé ?

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