C. LA LOI DU 8 FEVRIER 1995 A APPORTÉ DES AMÉLIORATIONS PROCÉDURALES

La loi du 8 février 1995 portait sur les jugements des litiges au fond. Il ne s'agissait pas alors de référé ou de procédure d'urgence, qui font l'objet du présent projet de loi.

a) Les ordonnances du président

Les présidents statuant seuls se prononcent par ordonnance au terme d'une procédure allégée, dans des matières ne devant pas, en général, soulever de problèmes particuliers.

Initialement, le président pouvait donner acte des désistements, constater qu'il n'y avait pas lieu à statuer et rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.

La loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, étend les pouvoirs que le président exerce par ordonnance.

Désormais, le président peut statuer par ordonnance sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (condamnation aux frais exposés et non compris dans les dépens, dits " frais irrépétibles ") ou la charge des dépens, ainsi que sur les requêtes relevant d'une série, c'est-à-dire les affaires qui présentent à juger en droit et en fait, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée (premier alinéa de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel).

b) Le juge unique renforcé par la loi du 8 février 1995

La procédure administrative contentieuse a longtemps reposé sur le principe de la collégialité du jugement.

L'article L. 4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose : " Les jugements du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel sont rendus par des juges délibérant en nombre impair. Sous réserve des dispositions en matière de référé, ils sont rendus par trois juges au moins, président compris ". Le référé fait donc figure d'exception.

Le principe de la collégialité n'a pas valeur constitutionnelle . Le Conseil constitutionnel a bien déclaré non conformes à la Constitution certaines dispositions proposées pour les articles 398 et 398-1 du code de procédure pénale, comme étant contraires au principe d'égalité devant la justice, inclus dans le principe d'égalité devant la loi. Mais cette inconstitutionnalité n'était due qu'au motif que " des affaires de même nature pourraient ainsi être jugées ou par un tribunal collégial ou par un juge unique, selon la décision du président de la juridiction ".

Le Conseil a estimé que des citoyens se trouvant dans des conditions semblables et poursuivis pour les mêmes infractions ne devaient pas être jugés par des juridictions composées selon des règles différentes (décision n° 75-56 DC du 23 juillet 1975).

La collégialité est généralement reconnue comme une garantie de bonne justice, voire comme une condition de l'indépendance des magistrats administratifs. Selon René Chapus, " la collégialité permet aux juges d'être mieux éclairés (par le débat qu'elle impose en fait), elle accroît les chances d'impartialité des membres du tribunal (qui sont en situation de se contrôler les uns les autres) et elle est de nature à renforcer l'autorité morale du jugement, nécessairement rendu par une majorité ".

L'institution par le législateur d'un " magistrat statuant seul " répond cependant à deux préoccupations :

• régler rapidement des situations, à titre conservatoire .

Ainsi, le juge des référé-expertise ou instruction, référé-provision et référé conservatoire est le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux désigne.

De plus, en application du deuxième alinéa de l'article L. 9, le rejet du sursis à exécution relève d'une ordonnance du président de la juridiction ou de la formation de jugement, de même que la suspension provisoire de l'exécution d'une décision administrative (article L. 10), ou le sursis à exécution en matière d'urbanisme (article L. 25 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et article L. 600-5 du code de l'urbanisme).

• remédier à l'encombrement des juridictions et alléger la charge des formations collégiales, en statuant alors au fond . Il s'agit en particulier :

- de l'article L. 28 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de l'article 37-2 du décret du 30 juillet 1963, dans le domaine des arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière (article 22 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945) ;

- du premier alinéa de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel relatif aux ordonnances du président de la juridiction, de la formation de jugement du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel, ou du président de sous-section du contentieux du Conseil d'État.

- de l'article L. 4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, issu de la loi du 8 février 1995, dont l'application est limitée aux tribunaux administratifs.

La loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative accroît sensiblement le nombre de cas dans lesquels le juge administratif statue seul.

Le juge unique, qui est soit le président de la juridiction, soit, lorsque le texte le prévoit, un magistrat désigné par lui, statue en audience publique après audition du commissaire du Gouvernement dans les cas limitativement énumérés à l'article 63 de la loi du 8 février 1995, codifié sous l'article L. 4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Article L. 4-1 du code des tribunaux administratifs
et des cours administratives d'appel.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du Gouvernement :

1° Sur les litiges relatifs aux déclarations de travaux exemptés de permis de construire ;

2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ;

3° Sur les litiges en matière de pensions, d'aide personnalisée au logement, de communication de documents administratifs, de service national ;

4° Sur les litiges relatifs à la redevance audiovisuelle ;

5° Sur les recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle ;

6° Sur la mise en oeuvre de la responsabilité de l'État pour refus opposé à une demande de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ;

7° Sur les actions tendant à la mise en jeu de la responsabilité d'une collectivité publique lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur à un montant déterminé par décret en Conseil d'État ;

8° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ;

9° Sur les litiges relatifs aux bâtiments menaçant ruine ;

10° Sur les litiges relatifs aux contraventions de grande voirie.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page