TITRE II :

DISPOSITIONS RELATIVES À LA GARANTIE DES DÉPOSANTS, DES ASSURÉS ET DES INVESTISSEURS
CHAPITRE PREMIER :

GARANTIE DES DÉPOSANTS

ARTICLE 47

Fonds de garantie des dépôts

Le présent article prévoit d'instituer un nouveau dispositif de garantie des dépôts, sous la forme d'un fonds de garantie unique (couvrant l'ensemble des établissements de crédit quelque soit leur statut juridique), alimenté par des cotisations ex ante ajustées au risque.

En première lecture, le Sénat, à l'initiative de votre commission, avait apporté plusieurs améliorations au texte issu de l'Assemblée nationale, notamment, outre des améliorations rédactionnelles, :

1- la précision selon laquelle tout établissement qui bénéficie de l'intervention à titre curatif du fonds de garantie des dépôts fait systématiquement l'objet d'une radiation par la Commission bancaire,

2- le principe d'une cotisation minimale pour les établissements n'ayant que peu ou pas de dépôts pour compte de tiers,

3- la redéfinition, plus précise et plus équitable, de l'assiette des cotisations qui devra être constituée du montant des dépôts et pondérée par les cotisations déjà versées (afin de ne pas privilégier les `nouveaux entrants') et par des indicateurs de la situation financière de l'établissement et notamment du montant des fonds propres et des engagements ainsi que du ratio européen de solvabilité, reflétant les risques objectifs que l'adhérent fait courir au fonds.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale, suivant sa commission des finances, a voté ces modifications issues du Sénat à l'exception de l'une d'entre elles, d'ordre rédactionnel et a également adopté un autre amendement rédactionnel.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

CHAPITRE II :

GARANTIE DES ASSURÉS

ARTICLE 49

Fonds de garantie des assurés

Le présent article prévoit la création d'un fonds de garantie chargé de sécuriser le paiement des prestations dues aux assurés en cas de défaillance d'une compagnie d'assurance de personnes. Financé ex ante pour partie par les cotisations des entreprises adhérentes, le fonds interviendrait à l'initiative de la Commission de contrôle des assurances (CCA), après que celle-ci aura tenté de transférer le portefeuille de contrats de l'entreprise en difficulté.

L'Assemblée nationale a, en première lecture, adopté un certain nombre d'amendements rédactionnels et certains amendements de fond comme la possibilité pour le président du directoire du fonds de garantie d'être entendu par la CCA pour toute question concernant une entreprise d'assurance pour laquelle elle envisage l'intervention du fonds.

Outre des améliorations techniques ou rédactionnelles, le Sénat a, quant à lui, apporté quatre modifications importantes au texte voté par les députés. Il a d'abord instauré une procédure d'arbitrage en cas de désaccord entre le président du directoire du fonds de garantie et la CCA sur l'opportunité de saisir le fonds, permettant au président du directoire de saisir le ministre chargé de l'économie. Ce dernier peut, après avoir recueilli l'avis d'un " collège arbitral " dont la composition serait déterminée par décret, demander à la CCA de procéder à une nouvelle délibération. Cette procédure, enserrée dans des délais stricts, a recueilli l'avis favorable du gouvernement.

Toujours avec l'accord du gouvernement, le Sénat a rétabli le texte initial du projet de loi en prévoyant que lors de l'appel d'offres, les entreprises candidates ne peuvent proposer qu'un taux global de réduction des engagements.

Puis, le Sénat a souhaité établir de façon plus précise l'assiette des cotisations que devront verser les entreprises adhérentes au fonds de garantie.

Enfin, le Sénat a rétabli une disposition qui figurait dans le texte initial et qui fixait des limites d'intervention au fonds de garantie des assurés.

L'Assemblée nationale est revenue sur chacun de ces apports.

Souhaitant initialement supprimer la procédure d'arbitrage instituée par le Sénat, les députés ont finalement été convaincus de sa nécessité et en ont modifié la rédaction pour supprimer la double notification à l'entreprise. Ils ont en outre précisé que le ministre chargé de l'économie se prononçait dans l'intérêt des assurés.

Puis, l'Assemblée nationale a rétabli le texte qu'elle avait adopté en première lecture et qui permet aux entreprises potentiellement repreneuses du portefeuille de contrats de l'entreprise défaillante, de proposer plusieurs taux de réduction en fonction des types de contrats à racheter.

Enfin, l'Assemblée nationale a supprimé la disposition instituant des limites d'intervention au fonds de garantie.

Par ailleurs, par symétrie avec le fonds de garantie des dépôts, les députés ont précisé que les certificats d'association que peut émettre le fonds sont " nominatifs et non négociables " et que les cotisations versées par les entreprises adhérentes au fonds de garantie devaient refléter les risques " objectifs " qu'elles font peser au fonds.

Votre commission vous proposera de rétablir une limite d'intervention au fonds de garantie et de revenir à la version initiale du texte sur le taux de réduction que les entreprises cessionnaires peuvent proposer pour racheter le portefeuille de contrats d'une entreprise défaillante.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

ARTICLE 49 BIS

Rapport au Parlement sur la mise en place d'un mécanisme de garantie pour les mutuelles et les institutions de prévoyance

Introduit par le Sénat, le présent article prévoit que le gouvernement présentera, dans un délai de neuf mois, un rapport au Parlement sur les conditions dans lesquelles il envisage de rendre obligatoire l'adhésion des mutuelles soumises au code de la mutualité et des institutions de prévoyance au fonds de garantie des assurés, afin de garantir les sociétaires et clients de ces organismes contre leur éventuelle défaillance.

L'Assemblée nationale a validé cet apport du Sénat en précisant toutefois que les mutuelles de 1945 et les institutions de prévoyance pouvaient disposer de leur propre fonds de garantie.

Votre commission vous proposera de prendre en compte le souci des députés.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page