DEUXIÈME PARTIE :

DU RENFORCEMENT DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE
TITRE I :

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SURVEILLANCE DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT, DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT, DES ENTREPRISES D'ASSURANCE ET DES INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE, ET À LA COOPÉRATION ENTRE AUTORITÉS DE CONTRÔLE
CHAPITRE PREMIER :

SURVEILLANCE DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT, DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT, DES ENTREPRISES D'ASSURANCE ET DES INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE

ARTICLE 33

Mesures diverses

Le présent article prévoit diverses mesures relatives au comité de la réglementation bancaire et financière (CRBF) et au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (CECEI).

I. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE

En première lecture, le Sénat a accepté le dispositif voté à l'Assemblée nationale à l'exception du paragraphe IV qui met fin à la présence au CECEI, avec voix délibérative, d'un représentant de l'organisme professionnel ou de l'organe central auquel est affiliée l'entreprise concernée.

Le Sénat a estimé que l'éviction du représentant de l'organisme professionnel ou de l'organe central du CECEI ne se justifiait pas. En effet, il lui a semblé important de conserver, notamment lors des décisions d'agrément, la présence dans ce comité d'un représentant du " métier " de l'entreprise concernée.

C'est pourquoi, sur proposition de votre commission, il a supprimé le 4° qui prévoyait l'éviction de ce représentant.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE

En nouvelle lecture, sur proposition de sa commission des finances, l'Assemblée nationale est revenue à sa position de première lecture et a rétabli l'alinéa prévoyant la suppression de la présence au sein du CECEI du représentant de l'organisme professionnel ou de l'organe central.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Devant le refus de l'Assemblée nationale de maintenir la présence de ce représentant au CECEI, et nullement convaincue par les arguments développés pour l'en évincer 1( * ) , votre commission vous proposera une solution médiane : le représentant de l'organisme professionnel ou de l'organe central n'assistera à la réunion du CECEI qu'avec une voix consultative , alors qu'aujourd'hui il est doté d'une voix délibérative.

Ainsi, l'équilibre des droits de vote au sein du CECEI ne sera pas modifié et le représentant de l'entreprise concerné pourra se faire entendre et éclairer les décisions prises par le CECEI. En cela, votre commission estime que cette présence concourt à l'objectif de ce projet de loi : le renforcement de la sécurité financière .

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

ARTICLE 34

Renforcement des procédures de prévention

Cet article a pour objet le renforcement des moyens d'action à titre préventif de la Commission bancaire, en la dotant d'un nouveau pouvoir de recommandation et en étendant son pouvoir d'injonction.

En première lecture, le Sénat, à l'initiative de votre commission, a modifié le texte de cet article afin de rectifier une erreur matérielle qui aurait eu pour effet de restreindre considérablement le champ d'application du régime rénové de l'injonction.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des finances, a adopté un amendement rédactionnel.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 34 BIS (nouveau)

Haut Conseil du secteur financier public et semi-public

Commentaire : Le présent article prévoit la création d'un Haut Conseil du secteur financier public et semi-public sur le modèle du Haut Conseil du secteur public.

I. LA PROPOSITION DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE


Un amendement du groupe communiste sous-amendé par M. Dominique Baert a été adopté en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale. Il prévoit la création d'un Haut Conseil du secteur financier public et semi-public.

Ce Haut Conseil aurait vocation à " maintenir l'influence de l'Etat " sur une partie du secteur financier afin d'empêcher la " banalisation " de ces établissements et de maintenir leurs missions spécifiques d'intérêt général . Sa création s'insère, symboliquement, dans le même article de la loi de 1982 sur les nationalisations qui prévoit la création du Haut Conseil du secteur public.

Ce Haut Conseil serait composé :

1- de membres du Haut Conseil du secteur public 2( * ) ,

2- et de cinq personnalités choisies pour leurs compétences en matière d'établissements financiers et de crédit chargés d'une mission d'intérêt public en ce domaine.

Sa mission serait :

1- d'examiner " toute question relative au rôle, à la coordination et aux modalités d'intervention du secteur financier public, dans les domaines notamment du financement des activités d'intérêt général et du secteur non marchand, du financement de l'emploi et de la formation et de la lutte contre les exclusions bancaires ",

2- d'émettre des avis ainsi que procéder aux études qu'il estimerait nécessaires

3- et de faire " toute proposition utile dans un rapport publié tous les deux ans " et présenté au Parlement.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

A l'occasion des débats au Sénat en première lecture, votre commission avait déjà fait part de ses réserves à l'égard de la constitution d'un pôle financier public. Cet amendement s'inscrit dans la même logique.

En outre, il semble inutile de prévoir un nouveau Haut Conseil alors qu'il existe déjà le Haut Conseil du secteur public qui a notamment vocation à " suivre l'évolution du secteur public, sa gestion et ses activités ". Il ne paraît donc pas nécessaire de multiplier les instances.

Enfin, votre rapporteur s'étonne que l'on considère comme faisant partie du secteur public ou semi-public des établissements privés qui seraient chargés d'une mission d'intérêt public.

Pour toutes ces raisons, votre commission vous proposera de supprimer cet article.

Décision de la commission : votre commission vous propose de supprimer cet article.

ARTICLE 35

Nomination des commissaires du gouvernement

Dans le texte initial du projet de loi, le présent article proposait de supprimer tous les cas de nomination obligatoire d'un commissaire du gouvernement dans les organes centraux et de prévoir une possibilité de nomination d'un commissaire du gouvernement auprès des organes centraux et des établissements de crédit lorsqu'ils sont dotés de prérogatives de puissance publique ou lorsque l'Etat leur a confié une mission d'intérêt public .

En première lecture à l'Assemblée nationale , un amendement de M. Dominique Baert a été voté, avec l'avis favorable du gouvernement. Il proposait de transformer la nomination facultative du commissaire du gouvernement en une nomination systématique . Désormais le ministre chargé de l'économie aurait donc une compétence liée (et non plus discrétionnaire).

Estimant que la modification intervenue à l'Assemblée nationale n'était pas opportune, le Sénat a préféré, en première lecture , sur proposition de votre commission, en revenir à la rédaction initiale qui ne prévoyait qu'une faculté de nomination .

En effet, l'obligation de nomination prévue par l'Assemblée nationale impose de recourir à une définition précise des notions de " prérogatives de puissance publique " et de " mission d'intérêt public " et de déterminer, établissement de crédit par établissement de crédit, la présence ou l'absence de prérogatives de puissance publique ou d'une mission d'intérêt public.

En outre, il convient de noter que l'innovation de l'Assemblée nationale conduit à durcir inutilement le droit existant puisque l'article 50 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit prévoit notamment qu'un commissaire du gouvernement peut être nommé auprès de tout établissement de crédit auquel l'Etat a confié une mission d'intérêt public .

Le gouvernement n'avait initialement pas jugé bon de renforcer ces dispositions dans son projet de loi. Le Sénat partage cet avis et estime qu'une simple faculté de nomination sera plus efficace et plus facile à mettre en oeuvre.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli le texte qu'elle avait adopté en première lecture, sur proposition de sa commission des finances.

De même, votre commission vous propose de rétablir le texte que le Sénat avait adopté en première lecture.

Décision de la commission : votre commission vous propose de rétablir cet article dans la rédaction adoptée en première lecture.

ARTICLE 36

Exigence d'un système de contrôle interne au sein des établissements de crédit

Afin de renforcer le contrôle de la gestion des établissements de crédit, le présent article propose d'obliger les établissements de crédit à disposer d'un système de contrôle interne adéquat et de prévoir la transmission des informations entre les entreprises d'un même groupe dans l'Espace économique européen (EEE).

En première lecture, le Sénat, suivant votre commission, avait adopté cet article sans modification.

Néanmoins, par coordination avec l'article 41 bis introduit au Sénat à l'initiative de votre commission, qui donne une définition du " groupe mixte ", l'Assemblée nationale a, en nouvelle lecture et sur proposition de sa commission des finances, adopté un amendement de cohérence.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 37

Mise en réserve des résultats des banques mutualistes et coopératives

Supprimé par l'Assemblée nationale en première lecture, le présent article proposait de faire exception, pour les seules sociétés coopératives agréées en qualité de banques, au plafonnement de l'intérêt des parts sociales prévue par l'article 14 de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Ce dernier article fixe en effet comme limite à la rémunération des parts sociales servies aux coopérateurs le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées dit " TMO ".

Il assignait en outre aux banques coopératives ou mutualistes les mêmes obligations que celles prévues par l'article 6 du présent projet de loi pour les caisses d'épargne en matière de répartition du résultat distribuable 3( * ) : l'assemblée générale des sociétaires n'était libre de répartir que les deux tiers de ce résultat (entre l'intérêt servi aux parts sociales, l'émission de parts à intérêt prioritaire sans droit de vote, le remboursement des parts des sociétaires qui se retirent et les subventions à d'autres coopératives ou à des oeuvres d'intérêt général ou professionnel), le reste devant impérativement être mis en réserve (ce pourcentage pouvait en outre être augmenté sur décision de l'organe central compétent au vu de la situation financière de l'établissement concerné).

Le Sénat a rétabli cet article dans une version plus protectrice des intérêts des établissements bancaires mutualistes ou coopératifs en prévoyant que les coopérateurs de ces établissements, réunis en assemblée générale extraordinaire, disposaient de la faculté de déroger aux dispositions de l'article 14 de la loi de 1947 précitée, si les statuts de la coopérative le permettaient. En outre, pour ne pas déroger au principe de l'impartageabilité des réserves, le Sénat a prévu d'écarter expressément les dispositions de l'article 17 de la loi de 1947 précitée dans tous les cas où les associés feraient usage de cette faculté.

Le Sénat a par ailleurs substitué à l'obsolète TMO une référence plus pertinente en choisissant la moyenne annuelle du taux à échéance constante à dix ans (TEC 10) majorée de un point.

En dépit des aménagements apportés par le Sénat, l'Assemblée nationale a de nouveau supprimé cet article en ajoutant aux arguments qu'elle avait invoqués en première lecture l'argument technique selon lequel le déplafonnement de la rémunération des parts sociales relèverait du conseil d'administration et non de l'assemblée générale.

Elle n'a pas retenu non plus une nouvelle rédaction de l'article proposée par le gouvernement et qui tendait à doubler le taux servant de plafonnement à l'intérêt servi aux porteurs de parts sociales, pour les seules banques coopératives.

Votre commission vous proposera de rétablir le présent article dans la version adoptée par le Sénat en première lecture.

Décision de la commission : votre commission vous propose de rétablir le présent article dans la version adoptée par le Sénat en première lecture.

ARTICLE 38

Assujettissement des entreprises de réassurance
aux frais de contrôle de l'Etat

Le présent article modifie l'article L. 310-9 du code des assurances afin de soumettre les entreprises de réassurance à l'obligation de contribuer aux frais de contrôle de la Commission de contrôle des assurances (CCA).

Ayant observé que le contrôle exercé par la CCA sur les entreprises de réassurance était moins complet que celui exercé sur les entreprises d'assurance, le Sénat a institué un abattement de 20 % sur l'assiette de cette contribution.

L'Assemblée nationale n'a pas retenu cet amendement au motif que les règles qui s'imposent respectivement aux entreprises d'assurance et de réassurance sont proches.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter le présent article sans modification.

ARTICLE 41 DECIES

Commissaires aux comptes des entreprises d'assurance

Commentaire : Le présent article introduit à l'initiative du Sénat dans le cadre de la transposition de la directive " post-BCCI " renforce les obligations des commissaires aux comptes des entreprises soumises au code des assurances.

Sur le modèle de ce qui est prévu pour les établissements de crédit et les entreprises d'investissement, et conformément à l'article 4 de la directive, cet article relatif aux obligations des commissaires aux comptes des entreprises soumises au code des assurances prévoit que :

1- les commissaires aux comptes ont désormais l'obligation de signaler à la CCA 4( * ) certains faits ou décisions graves de l'entreprise contrôlée ;

2- dans certains cas et sous certaines conditions, la CCA peut demander au juge de relever de ses fonctions un commissaire aux comptes et saisir l'autorité disciplinaire compétente.

L'Assemblée nationale en nouvelle lecture a salué l'initiative du Sénat de transposer les dispositions de la directive post-BCCI.

Sur cet article, l'Assemblée nationale a souhaité compléter la rédaction issue du Sénat.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

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