EXAMEN DES ARTICLES

Article premier
(Art. L. 1 er bis du code des pensions militaires d'invalidité
et des victimes de guerre)
Reconnaissance de la qualité de combattant aux personnes ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1 er janvier 1952 et le 2 juillet 1962

Cet article vise à modifier l'article L. 1 er bis du code des pensions militaires d'invalidité.

Introduit par la loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974, l'article L. 1 er bis du code des pensions militaires d'invalidité précise que " la République française reconnaît, dans des conditions de stricte égalité avec les combattants des conflits antérieurs, les services rendus par les personnes qui ont participé sous son autorité aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1 er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 " et " leur accorde vocation à la qualité de combattant ".

Le présent article vise à requalifier l'expression " opérations effectuées en Afrique du Nord ".

L'Assemblée nationale a, en première lecture, adopté à l'unanimité un amendement présenté par M. Maxime Gremetz modifiant la requalification proposée initialement, l'expression " opérations effectués en Afrique du Nord " devant être remplacée par l'expression " guerre d'Algérie ou opérations effectuées en Afrique du Nord ". L'amendement présenté par M. Maxime Gremetz permet à son tour de requalifier, pour le Maroc et la Tunisie, les " opérations " en " combats ".

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 2
(Art. L. 243 du code des pensions militaires d'invalidité
et des victimes de guerre)
Droit à pension des anciens membres des forces supplétives françaises ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie
et au Maroc et de leurs ayants cause

Cet article vise à modifier l'article L. 243 du code des pensions militaires d'invalidité pour introduire, dans son deuxième alinéa, la notion de " guerre d'Algérie ou combats en Tunisie et au Maroc " en lieu et place de celle d' " opérations effectuées en Afrique du Nord ".

Le deuxième alinéa de l'article L. 243 dudit code a été introduit par la loi du 9 décembre 1974 précitée. Il ouvre le droit à pension d'invalidité pour les anciens membres des forces supplétives françaises et pour leurs ayants cause lorsque les intéressés possèdent la nationalité française à la date de leur demande ou sont domiciliés en France à la même date.

Sur une suggestion de M. Lucien Neuwirth, votre commission estime nécessaire d'avoir, de la part du Gouvernement, quelques éclaircissements sur l'interprétation d'une telle disposition. Elle s'interroge notamment sur la situation, au regard du droit à réparation, des harkis restés en Algérie après 1962.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 3
(Art. L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité
et des victimes de guerre)
Détermination des conditions d'attribution de la qualité de combattant et de la carte du combattant au titre de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc

Cet article, comme les précédents, vise à requalifier l'expression " opérations effectuées en Afrique du Nord " en " guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc " dans l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité.

L'article L. 253 bis dudit code a été introduit par la loi du 9 décembre 1974 précitée. Il ouvre aux anciens combattants d'Afrique du Nord le droit à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 4
(Art. L. 401 bis du code des pensions militaires d'invalidité
et des victimes de guerre)
Accès aux emplois réservés pour les anciens membres des forces supplétives françaises au titre de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc

Cet article a pour objet d'inscrire l'expression " guerre d'Algérie ou combats en Tunisie et au Maroc " dans l'article L. 401 bis du code des pensions militaires d'invalidité.

Cet article L. 401 bis dudit code, introduit par la loi du 9 décembre 1974 précitée, ouvre l'accès aux emplois réservés aux membres des forces supplétives françaises en les assimilant à des militaires.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Art. 5
(Art. L. 321-9 du code de la mutualité)
Droit à la rente mutualiste au titre de la guerre d'Algérie
ou des combats en Tunisie ou au Maroc

Cet article vise à modifier l'article L. 321-9 du code de la mutualité afin de substituer, une nouvelle fois, à l'expression " opérations effectuées en Afrique du Nord ", l'expression " guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc ".

L'article L. 321-9 du code de la mutualité est celui qui définit le droit à la rente mutualiste.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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